Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-1422/2016
C-4322/2016
Arrêt du 5 novembre 2018
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Composition Vito Valenti, Daniel Stufetti, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
A._______,
représenté par Me Anne Troillet,
Parties Etude SCHNEIDER TROILLET,
100, rue du Rhône, 1204 Genève,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité; suppression de rente et refus d'octroi de mesures de réadaptation professionnelle; décision du 31 mai 2016.
Faits :
A.
A._______, ressortissant portugais, né le [...] 1956, marié et père de deux enfants nés en 1981 et 1982, a travaillé en Suisse à compter de 1982, comme ouvrier du bâtiment, chauffeur-livreur et, en dernier lieu, du 1er novembre 1989 au 20 mars 1994, comme livreur-préparateur chez B._______ SA. Dès le 21 mars 1994, l'intéressé a cessé de travailler pour des raisons de santé et n'a pas repris d'activité professionnelle depuis lors (OAIE docs 4, 5, 7 ; la numérotation des documents cités dans le présent arrêt est celle du dossier de l'OAIE dans la cause C-4322/2016).
B.
Par demande datée du 6 janvier 1995 (OAIE doc 1), A._______ a sollicité des prestations de l'assurance-invalidité (AI). Divers renseignements ont été recueillis dans ce cadre (OAIE docs 2, 15, 19), dont il ressort que l'intéressé souffrait d'une ébauche de hernie discale en L3-L4, d'une protusion discale en L4-L5, d'une hernie discale comprimant la racine de S1, d'un status après thrombose veineuse profonde (TVP) jambière étendue du membre inférieure gauche apparue le 10 mai 1994, d'un status post-ulcère duodénal et d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique ainsi que d'un syndrome algique chronique et de traits de la personnalité dépendante et passive-agressive. L'état psychique a été jugé incompatible avec une activité professionnelle, quelle qu'elle soit, et l'état physique, avec toute activité impliquant un port de charges (OAIE docs 17, 19).
Par décision du 14 avril 1997 (OAIE doc 24 p. 13 et 14), remplacée par la décision du 6 novembre 1997 (OAIE doc 24 p. 10 et 11), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OAI GE) a reconnu à A._______ un degré d'invalidité de 100% depuis le 21 mars 1995 et lui a octroyé une rente entière d'invalidité à partir du 1er mars 1995 (voir OAIE doc 18).
C.
Une première révision entreprise d'office en mai 2004 (OAIE doc 25) a abouti au maintien du droit à la rente entière, par communication de l'OAI GE du 1er juillet 2004 (OAIE doc 31). Se trouve au dossier, dans ce cadre, un rapport médical intermédiaire du 23 juin 2004, faisant état de l'apparition de la maladie de Behçet, s'exprimant en particulier par une polyarthrose, une aphtose et une uvéite (OAIE doc 30 p. 1 et 2).
D.
Suite au départ de Suisse de A._______ pour le Portugal (voir OAIE docs 33, 34), l'OAI GE a transmis le dossier de l'intéressé, pour raison de compétence, à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE ; courrier du 3 mai 2005 [OAIE doc 36]), lequel, par communication du 16 juin 2005 (OAIE doc 40), a confirmé la poursuite du versement de la rente entière d'invalidité.
E.
Le 2 octobre 2007, l'OAIE a initié une nouvelle révision de rente (OAIE doc 60).
E.a Une expertise médicale pluridisciplinaire a été effectuée dans ce cadre à la Clinique romande de réadaptation (CRR) à Sion, du 17 au 19 juin 2008. Elle a donné lieu à un rapport de synthèse du 8 juillet 2008 (OAIE doc 89 ; voir également consilium du 25 juin 2008 [OAIE doc 90] et rapport du 21 juillet 2008 [OAIE doc 92]). Ont été retenu par les experts, comme diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail, ceux de maladie de Behçet, de status variqueux des membres inférieurs avec insuffisance veineuse prédominant à gauche, de status après quatre épisodes de thrombose veineuse profonde du membre inférieure gauche, et de lombalgies et cervicalgies chroniques non spécifiques. Au niveau psychiatrique, il n'a été relevé ni psychopathologie incapacitante ni, plus spécifiquement, d'épisode dépressif, mais une psychorigidité assez marquée n'ayant toutefois pas de caractère invalidant, ainsi qu'un important déconditionnement. Par ailleurs, selon l'évaluation en ateliers professionnels, A._______ serait capable d'adhérer à un programme d'activités comportant des gestes simples, des contraintes physiques peu importantes et la possibilité d'adapter sa position de travail. Les experts en concluent que les problématiques somatique et psychologique de l'intéressé ne sont pas, à la date de l'expertise, incompatibles avec une activité professionnelle, même à 100%, pour autant que celle-ci permette des alternances de position assis-debout, et évite le port de charges au-delà de 10 kg, de même que les efforts de flexion ou rotation du tronc.
Dans sa prise de position médicale du 27 août 2008 (OAIE doc 103), la Dresse C._______, médecin du service médical de l'OAIE, a maintenu l'incapacité de travail de l'intéressé dans l'activité habituelle, mais retenu une capacité de travail de 100% dès la date de l'expertise, dans des activités plus légères sans port de lourdes charges au-dessus des épaules. Sur cette base, l'OAIE a mis en évidence un taux d'invalidité de 20% dès juin 2008 (comparaison des revenus du 16 septembre 2008 [OAIE doc 104]), et, par décision du 15 janvier 2009 (OAIE doc 116), a supprimé la rente d'invalidité versée à A._______ à partir du 1er mars 2009.
E.b Par acte du 23 février 2009, A._______, par l'intermédiaire de Me Anne Troillet, a formé recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral, faisant valoir que son état de santé ne s'est non pas amélioré, mais péjoré depuis l'octroi de sa rente, en raison de la maladie de Behçet apparue en 2000 (OAIE doc 127 p. 3 à 18). Dans son arrêt C-1179/2009 du 22 mars 2010 (OAIE doc 142), le Tribunal administratif fédéral a indiqué qu'il ne constatait pas d'amélioration franche de l'état de santé de l'intéressé, de nature à influer durablement sur sa capacité de travail. Le Tribunal a par conséquent admis le recours, réformé la décision du 15 janvier 2009 et reconnu le droit de l'intéressé à une rente entière d'invalidité dès le 1er mars 2009.
E.c Le 3 mai 2010 (OAIE doc 146), l'OAIE a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contre l'arrêt du 22 mars 2010 précité. Par arrêt 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 (OAIE doc 159), le Tribunal fédéral a admis le recours de l'administration en ce sens que le jugement du Tribunal administratif fédéral du 22 mars 2010 et la décision de l'administration du 15 janvier 2009 ont été annulés et la cause renvoyée audit office pour instruction complémentaire. La Haute Cour a jugé que l'OAIE n'avait pas violé le droit fédéral en considérant, sur la base de l'expertise de la CRR, que l'état de santé de A._______ s'était amélioré depuis la date de la décision d'octroi de la rente. Elle a toutefois considéré qu'« au regard de la longue période de désintégration professionnelle » et « au vu de la relative complexité de la situation socio-professionnelle, il convenait de renvoyer la cause à l'office recourant afin qu'il examine dans quelle mesure [A._______] est en mesure de tirer profit de sa capacité de travail et qu'il prenne le cas échéant - sous réserve de la réalisation des conditions matérielles du droit à la prestation et de la collaboration de l'intéressé (art. 21 al. 4

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. |
|
1 | Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. |
2 | Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit. |
3 | Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée. |
4 | Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés. |
5 | Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21 |
F.
F.a Dans le cadre de la procédure d'exécution du jugement du Tribunal fédéral du 31 janvier 2011, l'OAIE a organisé, le 17 mars 2011, une discussion avec ses médecins-conseils (procès-verbal du rapport OAIE/médecins, du 18 mars 2011 [OAIE doc 174]). Puis, par décision du 9 juin 2011 (OAIE doc 179), il a confirmé que l'intéressé n'avait plus droit à une rente d'invalidité depuis le 1er mars 2009 et indiqué que faute d'être assuré à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) au moment déterminant, il n'avait pas droit non plus à des mesures de réadaptation professionnelle.
F.b Par acte du 2 août 2011 (OAIE doc 185), A._______, par l'intermédiaire de Me Troillet, a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'OAIE du 9 juin 2011. Il a conclu à l'annulation de la décision précitée et au maintien de son droit à une rente entière. Par arrêt C-4304/2011 du 8 juillet 2013 (OAIE doc 204), le Tribunal administratif fédéral a constaté que l'OAIE n'avait pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant pouvait tirer profit, par ses propres moyens, de sa capacité de travail médico-théorique ; ainsi, l'administration n'avait entrepris aucune mesure d'instruction, contrairement aux injonctions contraignantes de la Haute Cour dans son arrêt du Tribunal fédéral du 31 janvier 2011. Le Tribunal de céans a par conséquent admis le recours, annulé la décision de l'OAIE du 9 juin 2011 et renvoyé la cause à l'administration afin qu'elle rende une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier, notamment par un stage d'observation.
G.
G.a Dans le cadre de la procédure d'exécution de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 juillet 2013, l'intéressé, informé de l'organisation d'un stage d'observation en Suisse, a dans un premier temps indiqué à l'OAIE qu'il ne pouvait ni voyager ni se présenter au stage sans son épouse, compte tenu en particulier de son état de santé psychologique (courrier de la fille de l'intéressé du 26 novembre 2013 et courriel du représentant de l'intéressé du 27 janvier 2014 [OAIE docs 215, 220]). Il a produit à cet égard deux rapports médicaux, du 15 novembre 2013 et du 18 novembre 2013 (OAIE docs 221, 222). Suite à une discussion à cet égard entre l'OAIE et ses médecins-conseils, le 13 mars 2014 (voir procès-verbal du rapport OAIE/médecins, du 17 mars 2014 [OAIE doc 227] ; voir également OAIE doc 223), une expertise psychiatrique a été effectuée au Portugal le 24 juin 2014, par le Dr D._______, psychiatre, et a donné lieu à un rapport du 4 août 2014 (OAIE doc 250). L'expert y a notamment relevé une détérioration du fonctionnement global ces dernières années, après une période d'amélioration relative, et conclut à une incapacité de 63%, rendant difficile l'exercice d'une activité professionnelle régulière et rentable. Sur cette base, l'OAIE a considéré que tant le voyage sans accompagnant que le stage étaient exigibles de l'intéressé du point de vue médical (voir procès-verbal du rapport OAIE/médecins, du 6 novembre 2014 [OAIE doc 257]). Après un échange d'écritures entre l'OAIE et Me Troillet (voir OAIE docs 256, 260, 261, 266, 268), cette dernière, par courrier du 13 février 2015 (OAIE doc 270), a confirmé que son mandant était disposé à se rendre seul en Suisse pour accomplir la mesure d'observation professionnelle.
G.b Celle-ci a été effectuée du 27 avril au 22 mai 2015 au sein des Etablissements Publics pour l'Intégration (EPI), à Genève. Elle a donné lieu à un rapport du Dr E._______ du 8 juin 2015 (OAIE doc 289), à un rapport des EPI du 15 juin 2015, établi par les maîtres de réadaptation F._______ et G._______ (OAIE doc 288 p. 6 à 19), et à un rapport final du 1er juillet 2015 de H._______, conseiller en réadaptation professionnelle auprès de l'OAI GE (OAIE doc 287, 288 p. 1 à 5).
Le Dr E._______ conclut qu'une activité adaptée est très certainement envisageable à temps complet avec un rendement de l'ordre de 80% après un réentraînement, compte tenu de l'important déconditionnement après plus de 20 ans d'inactivité. Il précise que les chances réelles de succès de reprise de travail sont très limitées, compte tenu des possibles exacerbations des symptômes et de la conviction de l'intéressé de ne plus pouvoir travailler, les troubles vasculaires avec ulcères variqueux risquant également de s'aggraver si la prise en charge n'est pas systématique, avec comme conséquence des arrêts de travail répétés.
Dans le rapport des EPI, il est indiqué que les capacités de l'intéressé sont compatibles avec un emploi simple, pratique et répétitif ou non, dans le circuit économique normal, l'intéressé ayant montré une capacité résiduelle d'environ 60%, pouvant certainement atteindre 80% dans une activité simple et pratique, avec une période de réentrainement à l'effort de longue durée, à cause d'un fort déconditionnement. Le rapport précise que des mesures sont nécessaires, à savoir une longue mesure de réentraînement à l'effort (de 3 à 6 mois), afin de faire progresser les rendements, une aide au placement, indispensable, et une mise au courant simple et pratique en entreprise. En conséquence, les maîtres de réadaptation proposent, compte tenu de la faible motivation de l'intéressé et de ses capacités actuelles réduites, un stage de réentrainement afin de retrouver un rythme de travail exploitable dans le milieu économique normal, suivi d'une mesure d'évaluation et d'orientation (art. 15

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 15 Orientation professionnelle - 1 L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession a droit à l'orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l'entrée en formation. |
|
1 | L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession a droit à l'orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l'entrée en formation. |
2 | L'assuré auquel son invalidité rend difficile l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle. |
Dans son rapport final, H._______ conclut que l'intéressé présente une capacité de travail de 100% dans le milieu économique ordinaire et dans une activité adaptée qui respecterait l'ensemble des limitations fonctionnelles, la baisse de rendement constatée étant la conséquence de son « déconditionnement », ce qui serait un élément subjectif, non pris en compte au sens de l'AI.
G.c Suite à une nouvelle discussion entre l'OAIE et ses médecins-conseils, le 22 octobre 2015, il a été constaté, sur la base des rapports précités concernant la mesure d'observation professionnelle, que l'intéressé ne peut pas réintégrer le marché du travail sans mesure professionnelle, qu'il refuse de reprendre une activité et que du point de vue médical, aucun élément nouveau n'est présenté ; une appréciation approfondie est considérée comme nécessaire, notamment par le service juridique de l'OAIE (procès-verbal du rapport OAIE/médecins, du 23 octobre 2015 [OAIE doc 301]).
H.
H.a Le 18 décembre 2015, A._______, par l'intermédiaire de Me Troillet, a requis de l'OAIE la reprise immédiate du versement de sa rente entière d'invalidité et le paiement des arriérés de rentes depuis le 1er mars 2009 (OAIE doc 302). Citant la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière et l'arrêt 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 le concernant, l'intéressé fait valoir que ce n'est qu'à l'issue de l'examen de la possibilité concrète pour lui-même de tirer profit de sa capacité de travail et de la mise en oeuvre d'éventuelles mesures que l'OAIE pourra définitivement statuer sur la révision de sa rente d'invalidité et, le cas échéant, supprimer cette rente. La conséquence en serait, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, que jusqu'au prononcé d'une nouvelle décision, sa rente d'invalidité doit continuer à lui être versée. L'intéressé a par ailleurs sollicité de l'administration, en cas de refus de sa requête, une décision formelle contre laquelle il puisse faire recours.
H.b Par correspondance du 1er février 2016 (OAIE doc 307), l'OAIE a rejeté la requête de l'intéressé concernant la reprise du versement de sa rente. Il relève que sa décision du 9 juin 2011 supprimant la rente précise qu'en cas de recours, l'effet suspensif est retiré ; en outre, par décision incidente du 23 septembre 2011 (OAIE doc 187), entrée en force, le Tribunal de céans avait rejeté la demande de l'intéressé visant au rétablissement partiel de l'effet suspensif, puis, par arrêt du 8 juillet 2013, avait annulé la décision du 9 juin 2011 et renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire ; or, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'effet suspensif, retiré par la décision attaquée, ne renaîtrait pas en cas d'admission du recours lorsque le tribunal renvoie la cause à l'administration pour instruction complémentaire.
H.c Par acte du 4 mars 2016 (cause C-1422/2016 TAF pce 1 ou OAIE docs 311 à 318), A._______, par l'intermédiaire de Me Troillet, a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre l'acte de l'OAIE du 1er février 2016. Il conclut à la reprise du versement de sa rente d'invalidité dès le 1er mars 2009, y compris intérêts de 5% l'an.
Dans sa réponse du 21 avril 2016 en la cause C-1422/2016 (TAF pce 3 ou OAIE doc 322), l'OAIE a proposé que l'acte de recours du 4 mars 2016 soit considéré comme irrecevable, faute de décision préalable. Au surplus, il réitère les arguments de sa correspondance du 1er février 2016.
Par réplique du 2 juin 2016 en la cause C-1422/2016 (TAF pce 7 ou OAIE doc 328), le recourant a maintenu les conclusions de son recours, relevant en particulier que l'acte de l'OAIE du 1er février 2016 est bel et bien une décision, et que par ailleurs, son courrier du 18 décembre 2015, auquel l'acte du 1er février 2016 répondait, concluait expressément à ce qu'en cas de refus de reprendre le versement de la rente, l'OAIE rende une décision sujette à recours.
Dans sa duplique du 30 juin 2016 en la cause C-1422/2016 (TAF pce 9 ou OAIE doc 330), l'autorité inférieure réitère les conclusions de sa réponse du 21 avril 2016.
I.
I.a Dans son projet de décision du 15 février 2016 (OAIE doc 310), l'OAIE a indiqué qu'il entendait confirmer que l'intéressé n'avait plus droit à une rente d'invalidité depuis le 1er mars 2009 et conclure au rejet de la requête tendant à l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle.
I.b Par écriture du 7 avril 2016 (OAIE doc 320), l'intéressé s'est opposé au projet de décision précité. Il soutient qu'il ressort clairement du rapport des EPI du 15 juin 2015 et du certificat médical du Dr E._______ que des mesures sont nécessaires pour qu'il puisse mettre à profit dans le circuit économique sa capacité de travail médico-théorique, en particulier compte tenu d'un fort déconditionnement, après plus de 20 ans d'inactivité. L'intéressé requiert en conclusion la mise en place de mesures et, dans tous les cas, soit même dans l'hypothèse où il n'existerait pas de droit à de telles mesures à l'étranger, le maintien de son droit à une rente entière d'invalidité, l'OAIE n'étant pas en droit de confirmer la suppression de la rente avec effet au 1er mars 2009.
I.c Par décision du 31 mai 2016 (OAIE doc 325), l'OAIE a repris son projet de décision. Il note en particulier que selon les rapports des EPI et du Dr E._______, l'intéressé présenterait une pleine capacité de travail dans des activités adaptées à ses limitations fonctionnelles, la légère baisse de rendement observée étant due au déconditionnement professionnel, et non pas à un empêchement d'ordre médical. L'intéressé aurait ainsi les ressources nécessaires pour mettre à profit sa capacité de travail résiduelle. L'administration relève par ailleurs que l'intéressé ne se projette pas du tout dans la reprise d'une activité lucrative et qu'il présente une faible motivation, la diminution de rendement constatée étant due à sa personnalité psychorigide, élément subjectif qui empêcherait toute tentative de réinsertion professionnelle ; or, l'inaptitude subjective à la réadaptation serait un motif suffisant pour rejeter l'octroi de mesures professionnelles. En outre, l'intéressé n'étant plus assujetti à l'AI au vu de son domicile et ne réalisant aucune des autres conditions formelles du droit à des mesures de réadaptation, il ne pourrait y prétendre.
I.d Le 8 juillet 2016, A._______, par l'intermédiaire de Me Troillet, a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du 31 mai 2016 (cause C-4322/2016 TAF pce 1). Il conclut à l'annulation de la décision litigieuse et, principalement, à ce qu'il soit dit que son droit à une rente entière d'invalidité est maintenu et à ce que l'OAIE lui verse le montant de cette rente dès le 1er mars 2009, intérêts moratoires en sus ; subsidiairement, à ce qu'il ait le droit d'être mis au bénéfice de mesures de réadaptation de l'AI suisse, son droit à une rente entière étant alors maintenu jusqu'à nouvelle décision de l'OAIE et l'OAIE ayant à lui verser sa rente entière dès le 1er mars 2009, intérêts moratoire en sus ; plus subsidiairement, il demande, outre l'annulation de la décision entreprise, à ce que l'OAIE lui verse le montant de sa rente entière pour la période du 1er mars 2009 au 31 juillet 2016, intérêts moratoires en sus.
Le recourant relève que le fait de supprimer sa rente avec effet au 1er mars 2009, et sans que des mesures de réadaptation n'aient été mises en oeuvre alors même que de telles mesures sont jugées nécessaires, consacre une violation et une application arbitraire des art. 7 al. 1

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
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1 | Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
2 | Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12 |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
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1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
Le recourant soutient ensuite qu'il ressort clairement du rapport des EPI du 15 juin 2015 et de celui du Dr E._______ que des mesures sont nécessaires à sa réintégration sur le marché du travail. Dans ces circonstances, il ne serait pas possible de supprimer la rente d'invalidité avant que, et sans que, des mesures de réadaptation n'aient été mises en oeuvre. Le recourant estime à cet égard qu'il est choquant que l'OAIE lui refuse l'octroi de mesures de réadaptation en raison d'une absence d'aptitude subjective, alors que cette circonstance entrerait précisément dans la notion de « motifs objectifs et/ou subjectifs liés principalement à la longue absence du marché du travail » qui justifient, dans des cas où la rente a été allouée de façon prolongée, l'octroi de mesures nécessaires à l'exploitation d'une capacité de travail médico-théorique. Dès lors, l'absence de mise en oeuvre des mesures de réadaptation nécessaires devrait conduire au maintien de la rente d'invalidité qui lui a été allouée.
Le recourant allègue par ailleurs que dire qu'il n'a pas le droit de bénéficier de mesures de réadaptation en raison de son domicile au Portugal serait une violation de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) et de l'annexe XI du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), chiffre 8 du chapitre consacré à la Suisse, ainsi qu'une violation du principe de la primauté du droit international public sur le droit interne, soit sur l'art. 9 al. 1bis

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 9 - 1 Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger. |
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1 | Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger. |
1bis | Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement.96 |
2 | Une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents: |
a | est assuré facultativement; |
b | est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger: |
b1 | conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS97, |
b2 | conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS, |
b3 | en vertu d'une convention internationale.98 |
3 | Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA99) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si: |
a | lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si |
b | eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'AI prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité.100 |
I.e Dans sa réponse du 11 octobre 2016 dans la cause C-4322/2016 (TAF pce 4), l'autorité inférieure propose le rejet du recours et la confirmation de la décision litigieuse, reprenant les motifs exposés dans la décision litigieuse.
Le recourant a répliqué le 22 novembre 2016 (TAF pce 8), persistant intégralement dans le contenu et les conclusions de son recours.
Dans sa duplique du 10 janvier 2017 (TAF pce 10), l'autorité inférieure a réitéré les conclusions de sa réponse au recours.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA421: |
|
1 | En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA421: |
a | les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; |
b | les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.423 |
1bis | La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.424 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.425 |
2 | L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS426 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.427 |
3 | Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral428.429 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
La notion de décision présente deux acceptions, l'une matérielle et l'autre formelle (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.8.1). Matériellement, la décision est définie par l'art. 5 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
|
1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 34 - 1 L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
|
1 | L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
1bis | La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle: |
a | le type de signature à utiliser; |
b | le format de la décision et des pièces jointes; |
c | les modalités de la transmission; |
d | le moment auquel la décision est réputée notifiée.71 |
2 | L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 34 - 1 L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
|
1 | L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
1bis | La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle: |
a | le type de signature à utiliser; |
b | le format de la décision et des pièces jointes; |
c | les modalités de la transmission; |
d | le moment auquel la décision est réputée notifiée.71 |
2 | L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 49 Décision - 1 L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord. |
|
1 | L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord. |
2 | Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation. |
3 | Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé. |
4 | L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré. |
5 | Dans sa décision, l'assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.42 |
l'assureur doit donner suite à sa demande quand bien même les prestations en cause ne sont pas importantes (art. 49 al. 1

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 49 Décision - 1 L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord. |
|
1 | L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord. |
2 | Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation. |
3 | Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé. |
4 | L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré. |
5 | Dans sa décision, l'assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.42 |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 51 Procédure simplifiée - 1 Les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l'art. 49, al. 1, peuvent être traitées selon une procédure simplifiée. |
|
1 | Les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l'art. 49, al. 1, peuvent être traitées selon une procédure simplifiée. |
2 | L'intéressé peut exiger qu'une décision soit rendue. |
S'il s'avère que la correspondance de l'OAIE du 1er février 2016 (OAIE doc 307 ; cause C-1422/2016), au demeurant transmise au recourant par envoi recommandé, n'est pas explicitement désignée comme étant une décision et ne contient pas de voies de droit, il n'en reste pas moins qu'elle contient un dispositif et une motivation (« nous ne pouvons donner suite à votre requête pour les motifs suivants : [...] »), et qu'elle rejette, conformément à l'art. 5 al. 1 let. c

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Au vu de ce qui précède, l'acte de l'OAIE du 1er février 2016 doit être considéré comme une décision au sens de l'art. 5

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.2 Selon l'art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi: |
|
a | la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; |
b | en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; |
c | la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; |
d | la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20; |
dbis | la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22; |
e | la procédure de taxation douanière; |
ebis | ... |
f | la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7 |
|
1 | Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7 |
2 | Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76). |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 1a - Les prestations prévues par la présente loi visent à: |
|
a | prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates; |
b | compenser les effets économiques permanents de l'invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée; |
c | aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 26bis Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires - 1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.190 |
|
1 | L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.190 |
2 | Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA203) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.204 |
2 | ...205 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 70 Dispositions pénales - Les art. 87 à 91 de la LAVS430 sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d'une manière qualifiée dans les articles précités. |
1.3 Selon l'art. 59

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. |
1.4 En outre, déposés en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
2 | Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Les recours des 4 mars et 8 juillet 2016 ont été formés par la même personne contre deux décisions émanant de la même autorité et reposant sur un même état de fait. Au demeurant, ces recours soulèvent dans une large mesure des griefs identiques et portent sur des questions de droit communes. Il se justifie par conséquent, en vertu du principe de l'économie de la procédure, de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (ATF 131 V 59 consid. 1 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., ch. 2.2.4.7).
3.
Le litige porte sur la suppression, par la voie de la révision, du droit du recourant à une rente entière d'invalidité, à partir du 1er mars 2009, et sur le rejet de la requête du recourant tendant à l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle. Plus précisément, est litigieuse en l'espèce la question de savoir si c'est à juste titre que la décision litigieuse du 31 mai 2016 a confirmé la suppression, dès le 1er mars 2009, de la rente du recourant - lequel avait alors bénéficié d'une rente entière d'invalidité durant 14 ans -, au motif que, l'amélioration de l'état de santé et de la capacité de travail médico-théorique depuis la date de la décision d'octroi de la rente ayant été établie (voir arrêt du Tribunal fédéral 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2), l'intéressé pourrait mettre à profit sa capacité de travail résiduelle et réintégrer le circuit économique sans mesures de réadaptation professionnelle préalables, auxquelles il n'aurait de toute façon pas droit puisqu'il n'en remplirait ni les conditions matérielles, ni les conditions formelles.
4.
La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la procédure inquisitoire (art. 43

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
|
1 | L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
1bis | L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35 |
2 | L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. |
3 | Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
5.
5.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 132 V 215 consid. 3.1.1). Sauf indication contraire, les dispositions de la LAI et de son règlement d'exécution telles que modifiées par la 6e révision de la LAI (premier volet), en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647), s'appliquent au cas d'espèce.
5.2 L'affaire présente un aspect transfrontalier, dans la mesure où le recourant est un ressortissant portugais, domicilié au Portugal. Est dès lors applicable à la présente cause l'ALCP, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALPC). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement n° 883/2004, ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353).
Toutefois, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP et des règlements de coordination, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'AI suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4).
6.
L'invalidité est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
|
1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
|
1 | L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
2 | L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46 |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
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1 | Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
2 | Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12 |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
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1 | Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
2 | Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12 |
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que la personne concernée aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée d'elle après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
|
1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
7.
Dans le contexte de la procédure de révision des rentes d'invalidité, le Tribunal fédéral a développé une jurisprudence dorénavant bien établie.
7.1 Ainsi, selon cette jurisprudence, lorsqu'il apparaît d'emblée que la personne assurée n'a besoin d'aucune mesure de réadaptation, ou tout au plus d'une mesure d'aide au placement (art. 18

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 18 Placement - 1 L'assuré en incapacité de travail (art. 6 LPGA133) et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien pour rechercher un emploi approprié ou, s'il en a déjà un, pour le conserver.134 |
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1 | L'assuré en incapacité de travail (art. 6 LPGA133) et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien pour rechercher un emploi approprié ou, s'il en a déjà un, pour le conserver.134 |
2 | L'office AI procède à un examen sommaire du cas et met en oeuvre ces mesures sans délai si les conditions sont remplies. |
3 | et 4 ...135 |
7.2 La situation se présente toutefois différemment lorsque la personne assurée n'est susceptible de recouvrer la capacité de gain qui lui fait actuellement défaut qu'après l'octroi préalable de mesures de réadaptation. Dans le contexte d'une procédure de révision de rente, l'administration doit déterminer dans chaque cas dans quelle mesure la situation médicale et économique de la personne assurée permet d'envisager une réintégration dans le circuit économique. En effet, selon le principe de l'art. 16

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 7 Obligations de l'assuré - 1 L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). |
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1 | L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). |
2 | L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier: |
a | de mesures d'intervention précoce (art. 7d); |
b | de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a); |
c | de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b); |
d | de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal63; |
e | de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation). |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
|
1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. |
|
1 | Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. |
2 | Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie. |
Il existe essentiellement deux situations dans lesquelles la valorisation économique de la capacité fonctionnelle de travail présuppose l'octroi préalable de mesures de réadaptation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_178/2014 du 29 juillet 2014 consid. 7.1) :
7.2.1 D'un point de vue médical, l'octroi d'une mesure de réadaptation peut constituer une conditio sine qua non pour permettre à la personne assurée d'accroître sa capacité fonctionnelle de travail. Lorsque le corps médical fixe une capacité résiduelle de travail, tout en réservant que celle-ci ne pourra être atteinte que moyennant l'exécution préalable de mesures de réadaptation, il n'y a pas lieu de procéder à une évaluation du taux d'invalidité sur la base de la capacité résiduelle de travail médico-théorique avant que lesdites mesures n'aient été exécutées (arrêts du Tribunal fédéral 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7.1.1 et 9C_141/2009 du 5 octobre 2009 consid. 2.3.1).
7.2.2 L'octroi d'une mesure de réadaptation peut également constituer une conditio sine qua non d'un point de vue professionnel.
7.2.2.1 Selon le principe défini à l'art. 7 al. 2

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
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1 | Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
2 | Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12 |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
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1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
7.2.2.2 Dans certains cas très particuliers, lorsque la rente a été allouée de façon prolongée, la jurisprudence a considéré qu'il n'était pas opportun de supprimer la rente, malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée, avant que les possibilités théoriques de travail n'aient été confirmées avec l'aide de mesures médicales de réhabilitation et/ou de mesures d'ordre professionnel. Il convient dans chaque cas de vérifier que la personne assurée est concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le marché équilibré du travail (art. 7 al. 1

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
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1 | Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
2 | Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12 |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
Ainsi, avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité, l'administration doit examiner si la capacité de travail résiduelle médico-théorique mise en évidence sur le plan médical permet d'inférer une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré d'invalidité ou s'il est nécessaire au préalable de mettre en oeuvre une mesure d'observation professionnelle (afin d'examiner l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.) et/ou des mesures légales de réadaptation. Dans la plupart des cas, cet examen n'entraînera aucune conséquence particulière, puisque les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de la personne assurée qui priment sur les mesures de réadaptation suffiront à mettre à profit la capacité de gain sur le marché équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou à supprimer la rente (arrêts du Tribunal fédéral 9C_178/2014 du 29 juillet 2014 consid. 7.1.2.1, 9C_920/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.4, 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7.1.2.1, 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2).
7.2.2.3 Dans un arrêt 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5 (Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle [RSAS] 2011 p. 504), confirmé à maintes reprises par la suite (arrêts du Tribunal fédéral 9C_178/2014 du 29 juillet 2014 consid. 7.1.2.2, 9C_920/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.4, 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7.1.2.2), le Tribunal fédéral a précisé qu'il existait deux situations dans lesquelles il y a lieu d'admettre à titre exceptionnel que des mesures d'ordre professionnel préalables doivent être considérées comme nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision ou reconsidération, du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente depuis plus de 15 ans, dont il convient dès lors de présumer qu'elle ne peut en principe pas entreprendre de son propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle pour tirer profit de sa capacité résiduelle de travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_920/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.5). Cela ne signifie pas cependant que ces personnes assurées peuvent faire valoir des droits acquis dans le contexte de la révision (art. 17 al. 1

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
|
1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
|
1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |
11 octobre 2016 dans la cause C-4322/2016, TAF pce 4).
7.2.2.4 La jurisprudence du Tribunal fédéral conclut enfin que ce n'est qu'à l'issue de l'examen concret des besoins de la personne assurée et de la mise en oeuvre éventuelle des mesures de réintégration sur le marché du travail que l'administration pourra définitivement statuer sur la révision de la rente d'invalidité et, le cas échéant, réduire ou supprimer le droit à la rente. Ainsi, la réduction ou la suppression d'une rente d'invalidité allouée durant une longue période ne peut avoir lieu qu'après l'examen et la mise en oeuvre éventuelle de ces mesures, lesquels constituent une condition à la réduction ou à la suppression de la rente ; sans cet examen et la mise en place des mesures quand elles s'avèrent nécessaires, la décision réduisant ou supprimant la rente est contraire au droit (arrêts du Tribunal fédéral 8C_446/2014 du 12 janvier 2015 consid. 4.2.4 non publié aux ATF 141 V 5, 9C_178/2014 du 29 juillet 2014 consid. 7.3, 9C_920/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.5, 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7.2, 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5.4, 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5608/2016 du 29 mai 2018 consid. 4.1 et 4.2 et les références, et C-580/2015 du 24 septembre 2015 consid. 4.3).
8.
Dans la mesure où un tel examen n'avait été effectué ni au moment de la première décision de l'OAIE du 15 janvier 2009 supprimant la rente du recourant dès le 1er mars 2009 (OAIE doc 116), ni au moment de la deuxième décision, du 9 juin 2011, confirmant la suppression de la rente (OAIE doc 179), le Tribunal fédéral (arrêt 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 [OAIE doc 159]), puis, dans son sillage, le Tribunal de céans (arrêt C-4304/2011 du 8 juillet 2013 [OAIE doc 204]), ont renvoyé la cause à l'administration afin qu'elle examine dans quelle mesure le recourant pouvait tirer profit, par ses propres moyens, de l'amélioration de sa capacité de travail médicalement documentée ou s'il n'était susceptible d'atteindre cette capacité de travail théorique que moyennant l'exécution préalable de mesures de réadaptation, et qu'ensuite de cet examen, elle statue définitivement sur la révision de la rente d'invalidité.
Dans ce cadre, l'OAIE, par l'intermédiaire de la division de réadaptation professionnelle de l'OAI GE, en particulier de H._______, conseiller en réadaptation professionnelle, a organisé un stage d'observation, lequel s'est déroulé du 27 avril au 22 mai 2015 au sein des EPI, à Genève (OAIE docs 271, 272, 276). Il s'est agi en particulier d'évaluer les capacités résiduelles de l'intéressé, de lui permettre de prendre conscience de ses aptitudes, de préciser les capacités d'intégration sociale, par le biais d'activités dans les domaines de l'électro-mécanique, de l'assemblage sériel ou/et de mises en situations professionnelles variées, d'exercices de français, calcul, logique, etc., d'animations de groupe, de travail sur les motivations, l'identité professionnelle actuelle et projetée dans l'avenir, etc (OAIE doc 288 p. 9). Ce stage a donné lieu à un rapport du 15 juin 2015, établi par les maîtres de réadaptation F._______ et G._______ (OAIE doc 288 p. 6 à 19). Le Dr E._______, spécialiste en médecine interne générale, consulté dans ce cadre, a également rendu un rapport, du 8 juin 2015 (OAIE doc 289). Enfin, sur cette base, H._______, conseiller en réadaptation professionnelle auprès de l'OAI GE, a transmis un rapport final à l'OAIE le 1er juillet 2015 (OAIE docs 287, 288 p. 1 à 5).
9.
9.1 En se fondant sur ces documents, l'OAIE, dans la décision entreprise du 31 mai 2015 (OAIE doc 325), a considéré que le recourant avait les ressources nécessaires pour mettre à profit sa capacité de travail résiduelle et a confirmé l'évaluation de l'invalidité effectuée le 16 septembre 2008, laquelle tenait compte d'une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée et déterminait une perte de gain de 20% dès le mois de juin 2008 (OAIE doc 104). L'autorité inférieure a motivé cette conclusion en soutenant que :
« Selon les conclusions du rapport de l'EPI du 15.06.2015, Monsieur A._______ est actuellement capable de reprendre une activité professionnelle dans une activité simple, comme par exemple ouvrier en mécanique légère (assemblage manuel) à 60% (6 heures par jour avec 80% de rendement), sa faible motivation est toutefois relevée. Lors du bilan final du 20.05.2015 en présence des spécialistes en réadaptation professionnelle et de l'assuré, il a été constaté que la légère baisse de rendement observée était due au déconditionnement professionnel et ne résulte pas d'un empêchement d'ordre médical ».
Puis que : « Le rapport du Dr E._______ du 08.06.2015, qui a examiné l'ensemble du dossier [...] confirme que Monsieur A._______ présente une pleine capacité de travail dans des activités adaptées à ses limitations fonctionnelles. Ces constatations corroborent les avis médicaux précédents selon lesquels Monsieur A._______ est médicalement apte à reprendre une activité simple et répétitive permettant le changement de position à plein temps. L'amélioration de l'état de santé psychiatrique de Monsieur A._______ constatée en 2008 déjà [...] et confirmée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 31.01.2011 est une nouvelle fois attestée, d'autant qu'aucun élément d'ordre psychiatrique n'a été relevé ».
Et enfin que : « La situation personnelle de Monsieur A._______ qui passe ses journées avec ses petits-enfants et qui est capable d'entretenir les extérieurs de sa maison ainsi que de s'occuper de son jardin potager permet d'admettre qu'il a les ressources nécessaires pour mettre à profit sa capacité de travail résiduelle ».
9.2 Le Tribunal de céans ne peut suivre l'OAIE ni dans sa conclusion ni dans sa motivation.
9.2.1 En effet, dans leur rapport du 15 juin 2015, les maîtres de réadaptation F._______ et G._______, après avoir fait des bilans détaillés des capacités physiques (OAIE doc 288 p. 12 à 14), d'adaptation et d'apprentissage (OAIE doc 288 p. 15 et 16), et enfin d'intégration sociale (OAIE doc 288 p. 17 et 18) du recourant, ont conclu sans équivoque (OAIE doc 288 p. 19 ; voir également p. 6, signée du directeur du COPAI) que ces capacités étaient compatibles avec un emploi simple, pratique et répétitif ou non, dans le circuit économique normal, l'intéressé ayant montré une capacité résiduelle d'environ 60%, cette capacité pouvant atteindre 80% environ, toujours dans une activité simple et pratique, avec cependant une période de réentraînement à l'effort de longue durée en raison d'un fort déconditionnement. Les maîtres de réadaptation ont proposé quatre métiers ou domaines dans lesquels une réadaptation serait possible (employé au conditionnement léger, ouvrier en mécanique légère [assemblage manuel], chauffeur livreur léger [sans port de charges lourdes], gardiennage, surveillance, nettoyage léger), et clairement indiqué que pour chaque métier, des mesures étaient néanmoins nécessaires, à savoir une longue mesure de réentraînement à l'effort (de 3 à 6 mois), afin de faire progresser les rendements qui devraient atteindre environ 80% (mesure en lien avec les capacités physiques [OAIE doc 288 p. 14]), une aide au placement, qu'ils ont qualifiées d'indispensable, et une mise au courant simple et pratique en entreprise (mesure en lien avec les capacités d'adaptation et d'apprentissage [OAIE doc 288 p. 16 « Synthèse »]). Enfin, dans leur proposition finale, les maîtres de réadaptation ont suggéré que compte tenu de la faible motivation de l'intéressé et de ses capacités actuelles réduites, il lui soit proposé un stage de réentraînement afin de retrouver un rythme de travail exploitable dans le milieu économique normal, suivi d'une mesure d'évaluation et d'orientation (art. 15

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 15 Orientation professionnelle - 1 L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession a droit à l'orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l'entrée en formation. |
|
1 | L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession a droit à l'orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l'entrée en formation. |
2 | L'assuré auquel son invalidité rend difficile l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle. |
par jour (OAIE doc 288 p. 14 « Synthèse »). De même, dans le bilan des capacités d'intégration sociale, les maîtres de réadaptation ont relevé dans leur synthèse que si les capacités d'intégration sociale du recourant étaient compatibles avec un emploi dans le circuit économique normal, il semblait être resté dans les années 90, ayant de la difficulté à comprendre que la réinsertion professionnelle est plus complexe, et qu'il montrait un fort déconditionnement et une motivation très limitée à l'idée de reprendre une activité professionnelle (OAIE doc 288 p. 17 en bas et 18 « Synthèse »).
9.2.2 Dans son rapport du 8 juin 2015 (OAIE doc 289), le Dr E._______ parvient aux mêmes conclusions que les maîtres de réadaptation, puisqu'il estime que « une activité adaptée est très certainement envisageable à temps complet avec un rendement de l'ordre de 80% après un réentraînement, compte tenu de l'important déconditionnement après plus de 20 ans d'inactivité ». Le Dr E._______ fait ainsi état d'un important déconditionnement dû à une très longue absence du marché du travail, lequel rend nécessaire une mesure de réentraînement afin que le recourant puisse envisager la reprise d'une activité adaptée avec un rendement que le médecin évalue à 80% environ. Contrairement à ce que rapporte l'OAIE dans la décision litigieuse, le Dr E._______ ne confirme en aucun cas « que Monsieur A._______ présente une pleine capacité de travail dans des activités adaptées à ses limitations fonctionnelles ».
9.2.3 Ainsi, à aucun moment, les maîtres de réadaptation, ou le Dr E._______, n'ont conclu que l'intéressé pouvait mettre à profit, par ses propres moyens et sans mesure d'aide préalable, sa capacité de travail résiduelle, encore moins la capacité résiduelle de 100% dans une activité adaptée qui avait été retenue au niveau médico-théorique lors de l'expertise médicale pluridisciplinaire effectuée à la CRR en 2008 (OAIE doc 89) ; même si des mesures de réadaptation étaient mises en oeuvre, la capacité de travail que pourrait atteindre le recourant serait d'environ 80%, selon les maîtres de réadaptation.
9.2.4 C'est dans le rapport final de H._______, conseiller en réadaptation professionnelle auprès de l'OAI GE, transmis à l'OAIE le 1er juillet 2015 (OAIE docs 287, 288 p. 1 à 5), que l'on retrouve des conclusions identiques à celles de l'autorité inférieure dans la décision litigieuse. Bien que ce rapport ait été établi sur la base des documents précités, dont il reprend certaines observations (OAIE doc 288 p. 2 et 3), et d'un bilan effectué en présence des maîtres de réadaptation et de l'intéressé, il conclut sur le fait que ce dernier présente une capacité de travail de 100% dans le milieu économique ordinaire et dans une activité adaptée qui respecterait l'ensemble des limitations fonctionnelles (OAIE doc 288 p. 1). H._______ s'écarte ainsi des conclusions des maîtres de réadaptation à l'issue du stage, sans toutefois en expliquer les raisons puisqu'il se contente d'indiquer que « malgré le fait que l'évaluation du COPAI estime que la capacité de travail est à ce jour de 60% et qu'elle pourrait augmenter à 80%, nous ne retenons pas cette conclusion » (OAIE doc 288 p. 4). En outre, alors que les maîtres de réadaptation, se fondant sur les observations concrètes effectuées au cours du stage, avaient mis en évidence quatre métiers envisageables et déterminé une capacité de travail résiduelle sur la base des résultats obtenus par le recourant durant ce stage, H._______ fixe à nouveau, dans ses conclusions, une capacité de travail théorique (OAIE doc 288 p. 4 : « [...] que Monsieur A._______ peut effectuer théoriquement à 100% »). Or, le renvoi du dossier de l'intéressé à l'OAIE par les tribunaux et la mise en place du stage d'observation n'avaient pas pour but de confirmer que la capacité de travail médico-théorique du recourant était bel et bien de 100%, mais d'établir si ce dernier était susceptible d'atteindre cette capacité de travail théorique par ses propres moyens ou par l'exécution préalable de mesures de réadaptation. Dans cette mesure, le rapport final de H._______ manque de pertinence, comme il ignore par ailleurs la jurisprudence du Tribunal fédéral pourtant clairement exposée dans l'arrêt 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 notamment. Ainsi, en page 3 du rapport, il est noté que le discours principal de l'intéressé lors des entretiens « réside en une conviction de ne jamais pouvoir retrouver un emploi sachant qu'il n'a plus travaillé depuis plus de 20 ans », puis, concernant les modules dits « d'animation », que « à première vue, Monsieur A._______ présente un éloignement et une déconnexion de la réalité économique du marché de l'emploi actuel et de ses exigences » ; en page 4 du rapport, il est indiqué que « les arguments avancés par Monsieur A._______ sont principalement d'ordre subjectif
et contextuel. Ils ne concernent pas son état de santé, mais la réalité économique et le déconditionnement face au marché de l'emploi (plus de 20 ans d'inactivité professionnelle avérée) dont il fait face ». H._______ en conclut, dans les dernières lignes du rapport, que le recourant est certes déconditionné, mais que cet état de fait n'incombe pas à l'AI (OAIE doc 288 p. 5). Or, c'est précisément dans des situations de déconditionnement dû à une longue période d'inactivité professionnelle, lorsque pour des motifs même subjectifs liés à la longue absence du marché du travail, la personne concernée n'est pas en mesure de mettre à profit par ses propres moyens les possibilités théoriques qui lui ont été reconnues, que le Tribunal fédéral a dit que l'AI devait, le cas échéant, octroyer une aide préalable à la réintégration (voir supra consid. 7.2.2.2), les conclusions médico-théoriques ne suffisant pas à la révision d'une rente. A cet égard, H._______, considérant que le recourant est très plaintif et démonstratif, voire même « manipulateur », se contente de suggérer que le recourant se prenne en main en se conditionnant positivement face au marché de l'emploi et en se motivant, effort qu'il considère parfaitement exigible pour le seul motif que l'obligation de réduire le dommage est incontournable (OAIE doc 288 p. 4). Plus bas en page 4, il répète que « une reprise professionnelle pourrait se réaliser rapidement malgré son éloignement du marché de l'emploi. Il suffirait qu'il se reconditionne afin de répondre aux exigences d'un employeur ». Or, c'est précisément dans ce but que les maîtres de réadaptation ont proposé que l'intéressé bénéficie de mesures d'aide préalable.
Quant au « trait de caractère très plaintif et démonstratif » qui aurait rendu difficile le jugement des maîtres de réadaptation, il convient de relever, ainsi que le note le rapport final lui-même, que ces plaintes pouvaient être dues à l'état de santé de l'intéressé, et non pas seulement à un « trait de caractère » apprécié par le conseiller en réadaptation professionnelle auprès de l'OAI GE. Ce trait de caractère ne semble pas, quoiqu'il en soit, avoir empêché les maîtres de réadaptation de rendre des conclusions claires, de noter également que le recourant a abordé le stage de manière coopérative, qu'il n'en a pas manqué un jour (OAIE doc 288 p. 10 et p. 13 en bas) et qu'il est nécessaire de tenir compte, précisément dans ce cas, d'une longue période d'inactivité professionnelle pouvant expliquer un important déconditionnement (OAIE doc 288 p. 12 et p. 13) et la nécessité pour l'intéressé de se réhabituer aux rythmes et exigences de la vie professionnelle.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne saurait suivre les conclusions du rapport final établi par H._______.
9.2.5 D'ailleurs, lors de la discussion du 22 octobre 2015 entre l'OAIE et ses médecins-conseils, visant à rendre une évaluation suite aux rapports précités des maîtres de réadaptation, du Dr E._______ et de H._______ (OAIE doc 291), les conclusions du rapport final exposées au considérant précédent n'ont pas été suivies non plus. Dans le procès-verbal du 23 octobre 2015 relatif à cette discussion, il est en effet clairement indiqué qu'il ressort du rapport des EPI du 15 juin 2015 que « des mesures de 3 à 6 mois sont nécessaires en vue d'un réentraînement à l'effort » et que « l'intéressé ne peut donc pas réintégrer le marché du travail sans mesure professionnelle » (OAIE doc 301). L'OAIE n'ayant toutefois fait aucune référence à ce document dans la décision litigieuse, il n'a pas pu expliquer les raisons pour lesquelles il a décidé de ne pas en tenir compte.
9.2.6 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans observe que le fort déconditionnement dont souffre le recourant, qui résulte, selon les maîtres de réadaptation et le Dr E._______, d'une très longue période d'inactivité professionnelle, qui rend difficile pour l'intéressé, en particulier de maintenir un rythme de travail constant et de s'imaginer reprendre une activité professionnelle, et qui rend nécessaire, selon les maîtres de réadaptation, la mise en place de mesures de réadaptation en vue d'une réintégration éventuelle sur le marché du travail, est précisément une situation visée par le Tribunal fédéral lorsque dans sa jurisprudence, il expose qu'il peut arriver, pour des motifs objectifs et/ou subjectifs, liés principalement à la longue absence du marché du travail, que la personne concernée ne soit pas en mesure de mettre à profit par ses propres moyens les possibilités théoriques qui lui ont été reconnues et nécessite de ce fait l'octroi d'une aide préalable.
Dès lors, le Tribunal de céans constate qu'en l'espèce, des mesures d'aide préalable sont nécessaires à la réintégration du recourant dans le circuit économique, réintégration qu'il ne saurait mettre en oeuvre par lui-même. Le dernier argument de l'autorité inférieure dans la décision litigieuse, concernant la situation personnelle de l'intéressé qui passe ses journée avec ses petits-enfants et qui est capable d'entretenir les extérieurs de sa maison, preuve qu'il aurait les ressources nécessaires pour mettre à profit sa capacité de travail résiduelle, n'y change rien et ne saurait remettre en cause les conclusions du rapport des maîtres de réadaptation du 15 juin 2015. Le fait de s'occuper de ses petits-enfants ou de son jardin permet peut-être de confirmer que l'état de santé du recourant s'est amélioré, point sur lequel le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé et qui n'est pas remis en cause, mais ne saurait rien démontrer de l'aptitude de l'intéressé à remplir les exigences et à suivre le rythme imposés par le marché du travail. Chez lui, le recourant peut se reposer quand il le souhaite, remettre une tâche au lendemain, y renoncer même, se faire aider par son épouse et ses enfants, toute chose qu'il est peu réaliste d'imaginer dans une activité professionnelle sur un marché équilibré.
10.
La nécessité de mesures de réadaptation d'ordre professionnel, préalables à la réintégration, ayant été établie en l'espèce, reste à examiner les conditions tant matérielles que formelles du droit à de telles mesures, lesquelles sont réglées aux art. 8 ss

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: |
|
1 | Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: |
a | que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels; |
b | que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78 |
1bis | Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte: |
a | de l'âge de l'assuré; |
b | de son niveau de développement; |
c | de ses aptitudes, et |
d | de la durée probable de la vie active.79 |
1ter | En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80 |
2 | Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81 |
2bis | Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82 |
3 | Les mesures de réadaptation comprennent: |
a | des mesures médicales; |
abis | l'octroi de conseils et d'un suivi; |
ater | des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle; |
b | des mesures d'ordre professionnel; |
c | ... |
d | l'octroi de moyens auxiliaires; |
e | ... |
4 | ...88 |
11.
11.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: |
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1 | Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: |
a | que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels; |
b | que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78 |
1bis | Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte: |
a | de l'âge de l'assuré; |
b | de son niveau de développement; |
c | de ses aptitudes, et |
d | de la durée probable de la vie active.79 |
1ter | En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80 |
2 | Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81 |
2bis | Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82 |
3 | Les mesures de réadaptation comprennent: |
a | des mesures médicales; |
abis | l'octroi de conseils et d'un suivi; |
ater | des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle; |
b | des mesures d'ordre professionnel; |
c | ... |
d | l'octroi de moyens auxiliaires; |
e | ... |
4 | ...88 |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
|
1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: |
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1 | Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: |
a | que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels; |
b | que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78 |
1bis | Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte: |
a | de l'âge de l'assuré; |
b | de son niveau de développement; |
c | de ses aptitudes, et |
d | de la durée probable de la vie active.79 |
1ter | En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80 |
2 | Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81 |
2bis | Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82 |
3 | Les mesures de réadaptation comprennent: |
a | des mesures médicales; |
abis | l'octroi de conseils et d'un suivi; |
ater | des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle; |
b | des mesures d'ordre professionnel; |
c | ... |
d | l'octroi de moyens auxiliaires; |
e | ... |
4 | ...88 |
Le droit à une mesure de réadaptation déterminée de l'AI présuppose, outre la condition de l'invalidité ou de la menace d'invalidité, qu'elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'AI, et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure, que subjectivement en rapport avec la personne de l'assuré. En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée (Michel Valterio, op. cit., n. m. 1327). Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser de mettre en oeuvre une mesure ou y mettre fin (arrêt du Tribunal fédéral I 370/98 du 26 août 1999, publié dans Pratique VSI 3/2002 p. 111). En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas aux mesures qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 108 consid. 2a et les références ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4902/2015 du 8 mars 2016 consid. 7.2 à 7.4 et les références ; Michel Valterio, op. cit., n. m. 1339).
11.2 Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral développée dans le cadre de la procédure de révision du droit à la rente en application de la lettre a des dispositions finales de la 6e révision (premier volet) de la LAI (arrêts du Tribunal fédéral 8C_664/2013 du 25 mars 2014 consid. 3.4, 8C_583/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.2 et 8C_266/2014 du 5 septembre 2014 consid. 5), jurisprudence selon laquelle, notamment, en l'absence d'aptitude subjective à la réadaptation, l'office AI n'est pas tenu d'accorder des mesures de réadaptation ni de continuer à verser la rente, l'OAIE soutient, dans la seconde partie de la décision litigieuse, que le recourant présente un « défaut de faculté volontaire qui empêchera toute tentative de réinsertion professionnelle ». L'autorité inférieure relève ainsi que « les spécialistes en réadaptation qui ont examiné l'assuré estiment qu'en raison de la durée du déconditionnement professionnel, une période de 3 à 6 mois de réentraînement à l'effort serait nécessaire afin qu'il puisse mettre pleinement à profit sa capacité de travail résiduelle. Les observations du rapport de l'EPI du 15 juin 2015 ne sont pas contestées, cependant il a également été constaté que Monsieur A._______ ne se projette absolument pas dans la reprise d'une activité lucrative, qu'il présente une faible motivation et qu'il adopte une attitude très démonstrative ».
L'administration poursuit en indiquant que « en effet, lors du rapport final du COPAI, il a été déterminé que la diminution de rendement observée n'est pas due à l'état de santé de Monsieur A._______, mais qu'elle est imputable à sa personnalité psychorigide. Cet élément subjectif est à mettre en corrélation avec son manque de volonté concernant la reprise d'une activité professionnelle ».
Citant enfin l'art. 7 al. 2

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 7 Obligations de l'assuré - 1 L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). |
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1 | L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). |
2 | L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier: |
a | de mesures d'intervention précoce (art. 7d); |
b | de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a); |
c | de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b); |
d | de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal63; |
e | de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation). |
11.3 A cet égard non plus, le Tribunal de céans ne peut suivre les observations et conclusions de l'autorité inférieure, et constate que le recourant remplit les conditions matérielles du droit à des mesures de réadaptation.
11.3.1 Il ne fait pas de doute, ainsi, que le recourant réalise la condition de l'invalidité et celle de la nécessité des mesures proposées par les maîtres de réadaptation. L'examen ordonné par le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 visait précisément à déterminer si des mesures d'aide à la réintégration dans le circuit économique étaient nécessaires, ce à quoi les maîtres de réadaptation ont répondu par l'affirmative (voir supra consid. 9, en particulier consid. 9.2.1, et notamment OAIE doc 288 p. 6 et p. 19). Dans la seconde partie de la décision litigieuse (voir supra consid. 10.2), l'autorité inférieure reconnaît d'ailleurs la nécessité de telles mesures puisqu'elle déclare ne pas contester les conclusions des maîtres de réadaptation, lesquels, ainsi qu'elle le rapporte, estiment que « en raison de la durée du déconditionnement professionnel, une période de 3 à 6 mois de réentraînement à l'effort serait nécessaire [...] » (voir supra consid. 10.2). A noter que l'OAIE soutenait le contraire dans la première partie de sa décision (voir supra consid. 9.1). Des mesures de réadaptation s'avèrent donc nécessaires en l'espèce, précisément pour permettre au recourant de réintégrer le marché du travail, et de rétablir et améliorer sa capacité de gain.
11.3.2 S'agissant de l'aptitude subjective de réadaptation du recourant, il convient de relever que si les maîtres de réadaptation dans leur rapport du 15 juin 2015 ont effectivement noté la faible motivation de l'intéressé, il ressort de leurs conclusions et propositions que c'est en particulier en raison de cette faible motivation qu'ils suggèrent des mesures de réadaptation, notamment un stage de réentraînement (OAIE doc 288 p. 6 et p. 19). Ainsi, le manque de motivation n'apparaît pas comme un frein à la mesure, mais comme un élément justifiant cette mesure. Par ailleurs, les maîtres de réadaptation font à plusieurs reprises le lien entre la difficulté du recourant à se projeter dans la reprise d'une activité lucrative, sa déconnexion du monde du travail d'une part, et sa longue absence du marché économique d'autre part (OAIE doc 288 p. 10 « Eléments personnels significatifs », p. 12 « Observation des troubles physiques et remarques de la personne », p. 13 « Tonus, résistance, rythme, signes d'épuisement », p. 17 « Image de soi » : « A cause d'un important déconditionnement professionnel, transposer ses compétences dans une future activité professionnelle ne lui semble pas envisageable »), situation pouvant motiver, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'octroi d'une aide préalable. Ils exposent en outre clairement, en particulier dans la synthèse des capacités d'adaptation et d'apprentissage et dans celle relative aux capacités d'intégration sociale, que « l'assuré a les aptitudes lui permettant de suivre une mise au courant pratique et simple en entreprise, basée sur des démonstrations et des répétitions » (OAIE doc 288 p. 16) - il s'agit de l'une des mesures proposées par les maîtres de réadaptation -, et que « malgré un esprit obtus, l'assuré possède, sur le plan de l'intégration sociale, les capacités nécessaires pour s'intégrer dans un nouvel environnement de travail et entretenir de bonnes relations avec ses collègues et sa hiérarchie » (OAIE doc 288 p. 18). Du reste, contrairement à ce que soutient l'OAIE, il découle des observations et conclusions des maîtres de stage que la diminution de rendement constatée est due bien plus au déconditionnement dont souffre le recourant en raison de sa longue absence du marché du travail (par exemple, son rythme de travail baisse sensiblement en fin d'après-midi [OAIE doc 288 p. 13 « Tonus, résistance, rythme, signes d'épuisement »]) que de sa personnalité psychorigide (voir les conclusions du rapport du 15 juin 2015 [OAIE doc 288 p. 19]). Dès lors, il ne résulte pas de ce rapport, qui au demeurant conclut expressément à la mise en place de mesures de réadaptation, que le recourant présenterait une inaptitude subjective à une telle réadaptation.
On peut ajouter encore qu'il est surprenant que l'OAIE se fonde sur le rapport final du COPAI établi par H._______ pour considérer, dans la décision entreprise, que le recourant manque de volonté et de motivation quant à la réadaptation et à la reprise d'une activité professionnelle, alors que ce même rapport estime qu'il est parfaitement exigible de l'intéressé qu'il réintègre par lui-même le marché du travail et qu'il se prenne en main « en se conditionnant positivement face au marché de l'emploi et en se motivant » (OAIE doc 288 p. 4). Si l'on peut attendre du recourant qu'il trouve en lui la motivation pour réintégrer seul le circuit économique, a fortiori peut-on attendre de lui qu'il montre une même motivation dans la mise en place d'une mesure professionnelle encadrée par l'AI.
Du reste, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de dire que les mesures de réadaptation peuvent s'avérer un moyen adéquat pour amener une personne à retrouver la motivation qui lui manque pour réintégrer le marché du travail et que, par conséquent, le manque de motivation ou la conviction d'être malade ne permettent pas à eux seuls de conclure que de telles mesures sont vouées en l'échec, en particulier lorsque l'assuré sollicite ces mesures (arrêt du Tribunal fédéral 8C_446/2014 du 12 janvier 2015 consid. 4.2.3 non publié aux ATF 141 V 5).
Enfin, il sied de souligner à nouveau, dans ce cadre, que le recourant, alors qu'il craignait, dans un premier temps, de se rendre seul en Suisse pour participer au stage d'observation des EPI (voir OAIE docs 215, 220, 270 ; voir supra Faits G.a), n'en a finalement pas manqué un jour et l'a abordé de manière coopérative (OAIE doc 288 p. 10 et p. 13 en bas). Si donc l'intéressé peut paraître peu motivé à l'idée de reprendre une activité professionnelle, attitude qui peut s'expliquer de façon tout à fait convaincante par la longue absence de la vie active, on ne peut déduire de son comportement lors du stage d'observation aux EPI que toute tentative de réinsertion professionnelle est vouée à l'échec. De même qu'on ne saurait en aucun cas en déduire que le recourant a violé l'obligation prévue à l'art. 7 al. 2

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 7 Obligations de l'assuré - 1 L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). |
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1 | L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). |
2 | L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier: |
a | de mesures d'intervention précoce (art. 7d); |
b | de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a); |
c | de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b); |
d | de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal63; |
e | de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation). |
11.3.3 Dans leur rapport du 15 juin 2015, les maîtres de stage ont proposé en particulier une mesure d'évaluation et d'orientation professionnelle au sens de l'art. 15

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 15 Orientation professionnelle - 1 L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession a droit à l'orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l'entrée en formation. |
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1 | L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession a droit à l'orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l'entrée en formation. |
2 | L'assuré auquel son invalidité rend difficile l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle. |
Aux termes de l'art. 15

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 15 Orientation professionnelle - 1 L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession a droit à l'orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l'entrée en formation. |
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1 | L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession a droit à l'orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l'entrée en formation. |
2 | L'assuré auquel son invalidité rend difficile l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle. |
Le droit à l'orientation professionnelle selon l'art. 15

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 15 Orientation professionnelle - 1 L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession a droit à l'orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l'entrée en formation. |
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1 | L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession a droit à l'orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l'entrée en formation. |
2 | L'assuré auquel son invalidité rend difficile l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle. |
En l'espèce, il est établi que les atteintes à la santé dont souffre le recourant ne lui permettent plus d'exercer son activité antérieure et limitent désormais ses possibilités de choix d'une activité professionnelle, laquelle doit être adaptée aux limitations fonctionnelles retenues, à savoir une activité légère, sans port de charges lourdes principalement au-dessus des épaules (OAIE doc 288 p. 8 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_368/2011 du 31 janvier 2011 consid. 4.2). Dans le cas particulier de la présente affaire, il ne fait pas de doute qu'au-delà de ces problématiques médicales, le déconditionnement dont souffre l'intéressé et le fait qu'il peine à comprendre la complexité croissante du marché du travail, et donc d'une réinsertion professionnelle, en raison de sa longue absence du marché du travail, rendent plus importante encore la difficulté de choisir une profession et plus nécessaire l'octroi d'une mesure d'orientation professionnelle (voir notamment supra consid. 9.2.1), dont les conditions s'avèrent dès lors remplies.
12.
12.1 Cela étant, si l'art. 9 al. 1

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 9 - 1 Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger. |
|
1 | Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger. |
1bis | Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement.96 |
2 | Une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents: |
a | est assuré facultativement; |
b | est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger: |
b1 | conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS97, |
b2 | conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS, |
b3 | en vertu d'une convention internationale.98 |
3 | Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA99) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si: |
a | lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si |
b | eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'AI prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité.100 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 9 - 1 Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger. |
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1 | Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger. |
1bis | Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement.96 |
2 | Une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents: |
a | est assuré facultativement; |
b | est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger: |
b1 | conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS97, |
b2 | conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS, |
b3 | en vertu d'une convention internationale.98 |
3 | Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA99) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si: |
a | lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si |
b | eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'AI prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité.100 |
12.2 Selon l'art. 1b

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 1b - Sont assurées conformément à la présente loi les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)10. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi: |
|
1 | Sont assurés conformément à la présente loi: |
a | les personnes physiques domiciliées en Suisse; |
b | les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative; |
c | les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger: |
c1 | au service de la Confédération, |
c2 | au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12, |
c3 | au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12. |
1bis | Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.13 |
2 | Ne sont pas assurés: |
a | les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public; |
b | les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes; |
c | les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités. |
3 | Peuvent rester assurés: |
a | les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente; |
b | les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.16 |
4 | Peuvent adhérer à l'assurance: |
a | les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale; |
b | les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire; |
c | les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19 |
5 | Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.20 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22 |
|
1 | Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22 |
2 | Les assurés peuvent résilier l'assurance facultative. |
3 | Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti. |
4 | Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 870 francs par an23.24 |
5 | Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 870 francs par an25. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale.26 |
6 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22 |
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1 | Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22 |
2 | Les assurés peuvent résilier l'assurance facultative. |
3 | Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti. |
4 | Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 870 francs par an23.24 |
5 | Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 870 francs par an25. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale.26 |
6 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative. |
12.3 L'ALCP (voir supra consid. 5.2) prévoit toutefois une clause de prolongation d'assurance qui maintient, à certaines conditions, l'assujettissement à l'AVS/AI suisse (Michel Valterio, op.cit., n. m. 1348). Ainsi, en vertu du point 8 de la let. i du par. 1 de la section A de l'annexe II à l'ALCP (dans sa teneur en vigueur dès le 1er avril 2012 ; auparavant : voir point 9 de la let. o du par. 1 de la section A de l'annexe II à l'ALCP), lorsqu'une personne qui exerçait en Suisse une activité lucrative salariée ou non salariée couvrant ses besoins vitaux a dû cesser son activité suite à un accident ou une maladie et qu'elle n'est plus soumise à la législation suisse sur l'AI, elle est considérée comme couverte par cette assurance pour l'octroi de mesures de réadaptation jusqu'au paiement d'une rente d'invalidité ainsi que durant la période pendant laquelle elle bénéficie de ces mesures, à condition qu'elle n'ait pas repris une nouvelle activité hors de Suisse (voir également annexe XI, « Suisse », ch. 8 du règlement n° 883/2004 ; auparavant : annexe VI, « Suisse », ch. 9 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 [RO 2004 121] applicable jusqu'au 31 mars 2012). La norme prévoit ainsi une continuation d'assurance s'agissant du droit à des mesures de réadaptation de l'AI, visant à éviter que des travailleurs devenus invalides et quittant de ce fait la Suisse perdent le droit à des mesures de réadaptation en cessant d'être assurés à l'AI en raison de l'abandon de leur activité dans ce pays (ATF 132 V 244 consid. 6.3.1).
Bien que le point 8 de la let. i du par. 1 de la section A de l'annexe II à l'ALCP ne prévoie pas de limite temporelle à la prolongation de l'assurance pour l'octroi de mesures de réadaptation, celle-ci n'est cependant pas par essence illimitée dans le temps. Elle vise en effet à faciliter de manière transitoire - et sans lacune - le retour de la personne devenue invalide en Suisse dans le pays dans lequel elle réside, dont la législation lui sera alors applicable. Aussi, la couverture d'assurance prend fin, au plus tard, au moment où le cas est définitivement liquidé sous l'angle du droit de l'AI suisse par le versement d'une rente (et que des mesures de réadaptation ne sont pas envisagées en parallèle) ou par une réadaptation mise en oeuvre avec succès. Il en va de même lorsque l'intéressé reprend une activité lucrative hors de suisse ou qu'il bénéficie des prestations de l'assurance-chômage de son Etat de résidence (ATF 132 V 53 consid. 6.6). Dans toutes ces situations, l'intéressé est en principe soumis à la législation de l'Etat de résidence (ou du [nouvel] emploi), de sorte qu'une continuation d'assurance sans limite temporelle n'a pas de raison d'être (ATF 132 V 244 consid. 6.4.1 ; ATAF 2017 V/7 consid. 6.1 à 6.7 et 6.8.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-148/2016 du 28 février 2018 consid. 5).
12.4 En l'occurrence, dès lors que le recourant a perçu une rente entière d'invalidité à partir du 1er mars 1995 (OAIE docs 18, 24 p. 10, 11, 13 et 14), le cas est définitivement liquidé sous l'angle du droit de l'AI suisse. Partant, ainsi qu'en conclut l'OAIE dans la décision litigieuse du 31 mai 2016, il ne peut prétendre à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel, bien qu'il en remplisse les conditions matérielles. C'est donc à juste titre que l'OAIE a rejeté sa demande tendant à l'octroi de telles mesures.
13.
Il résulte de tout ce qui précède que le recourant se trouve dans la situation très particulière dans laquelle la jurisprudence considère qu'il n'est pas opportun de supprimer la rente, malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée, avant que les possibilités théoriques de travail n'aient été confirmées à l'aide de mesures d'ordre professionnel, la réadaptation par soi-même ne pouvant être exigée de l'intéressé.Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, étant donné que l'examen concret des besoins du recourant a conclu à la nécessité de la mise en oeuvre de telles mesures pour permettre à celui-ci de réintégrer le marché du travail, ce n'est qu'une fois que ces mesures auront été réalisées que la capacité de travail réelle de l'intéressé pourra être évaluée et que l'administration pourra statuer définitivement sur la révision de la rente d'invalidité, la mise en place des mesures d'aide préalable, lorsqu'elle s'avère nécessaire, constituant une condition à la révision de la rente (voir supra consid. 7.2.2.2 à 7.2.2.4). Au regard de cette jurisprudence, il conviendrait dès lors de renvoyer le dossier à l'OAIE pour qu'il mette en oeuvre les mesures préconisées par les maîtres de réadaptation des EPI (art. 57 al. 1 let. d

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 57 Attributions - 1 Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes: |
|
1 | Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes: |
a | fournir des conseils axés sur la réadaptation; |
b | mettre en oeuvre la détection précoce; |
c | déterminer, mettre en oeuvre et surveiller les mesures d'intervention précoce, y compris les conseils et le suivi nécessaires; |
d | examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies; |
e | examiner si l'assuré est susceptible d'être réadapté, en axant l'examen sur ses ressources et en consultant les acteurs pertinents; |
f | déterminer les mesures de réadaptation en consultant les acteurs pertinents, les mettre en oeuvre, en surveiller l'exécution, fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur durant la réadaptation et l'examen du droit à la rente, ainsi que, en cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, examiner la possibilité de renouveler l'octroi d'une telle mesure et d'adapter l'objectif de réadaptation, en particulier dans le cas de jeunes assurés; |
g | fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur après l'achèvement des mesures de réadaptation ou la suppression de la rente; |
h | fournir conseils et suivi aux bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation dès le moment de l'octroi de la rente; |
i | évaluer le taux d'invalidité et l'impotence de l'assuré et les prestations d'aide dont il a besoin; |
j | rendre les décisions relatives aux prestations de l'AI; |
k | informer le public; |
l | coordonner les mesures médicales avec l'assureur-maladie et l'assureur-accidents; |
m | contrôler les factures des mesures médicales; |
n | tenir à jour et publier une liste contenant notamment des indications sur tous les experts et centres d'expertises mandatés, classés selon les disciplines, le nombre annuel de cas expertisés et les incapacités de travail attestées.322 |
2 | Le Conseil fédéral peut leur confier d'autres tâches. Il peut définir des exigences et prévoir d'autres indications pour la liste visée à l'al. 1, let. n.323 |
3 | Avant qu'une décision ne soit rendue, les offices AI fixent les mesures d'instruction déterminantes et nécessaires.324 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 59 - 1 Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.333 |
|
1 | Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.333 |
2 | ...334 |
2bis | ...335 |
3 | Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes de l'aide privée aux invalides, à des experts, aux centres d'observation médicale et professionnelle, à des services spécialisés dans l'intégration des étrangers, à des services d'interprétariat communautaire ainsi qu'aux organes d'autres assurances sociales.336 |
4 | Les offices AI peuvent conclure avec d'autres assureurs et avec les organes de l'aide sociale publique des conventions portant sur le recours aux services médicaux régionaux.337 |
5 | Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations.338 |
6 | Les offices AI tiennent compte, dans le cadre de leurs prestations, des spécificités linguistiques, sociales et culturelles de l'assuré, sans que ce dernier puisse en déduire un droit à une prestation particulière.339 |
Dès lors qu'en l'espèce, on ne peut mettre en place les mesures de réadaptation sans lesquelles le recourant ne peut valoriser sur le marché du travail sa capacité de travail résiduelle établie au niveau médico-théorique, dès lors qu'on ne peut, par conséquent, confirmer ces possibilités théoriques de travail dans une capacité de travail réelle, l'une des conditions préalables à la suppression de la rente n'est pas réalisée (voir supra consid. 7.2.2.2 à 7.2.2.4). Partant, compte tenu des circonstances très particulières du cas d'espèce, la décision du 31 mai 2016 est contraire au droit et doit être réformée en ce sens que la rente est maintenue au-delà du 1er mars 2009. Le dossier doit être retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle reprenne le versement de la rente et procède au paiement des arriérés de rente et des intérêts moratoires dus au recourant (art. 26 al. 2

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires - 1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
|
1 | Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
2 | Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. |
3 | Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards.24 |
4 | N'ont pas droit à des intérêts moratoires: |
a | la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers; |
b | les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées; |
c | les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70.25 |
14.
Reste à examiner le sort de la décision de l'OAIE du 1er février 2016 (OAIE doc 307 ; cause C-1422/2016). Dans la mesure où la décision du 31 mai 2016 doit être réformée et la rente entière du recourant maintenue au-delà du 1er mars 2009, le rejet par l'autorité inférieure de la requête du recourant visant à la reprise immédiate du versement de sa rente entière d'invalidité et au paiement des arriérés de rentes depuis le 1er mars 2009, et ce, jusqu'au terme de la procédure d'examen relatif aux mesures de réadaptation et au prononcé d'une nouvelle décision, objet de la décision du 1er février 2016, n'a plus de portée juridique. Dès lors, la cause C-1422/2016 est sans objet.
Il convient toutefois de préciser à cet égard qu'au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, si la cause n'était pas devenue sans objet, la décision du 1er février 2016 aurait dû être annulée et le recours du 4 mars 2016 admis. Le Tribunal fédéral a en effet clairement dit que dans des affaires, comme la présente espèce, où la personne concernée se trouve dans la situation très particulière dans laquelle la jurisprudence a considéré qu'il n'était pas opportun de supprimer la rente avant que les possibilités théoriques de travail n'aient été confirmées à l'aide de mesures d'ordre professionnel, et où la cause a été renvoyée à l'administration pour qu'elle examine et mette en oeuvre les mesures nécessaires à la réintégration de la personne dans le circuit économique, ce n'est qu'à la suite de cet examen et cette mise en oeuvre que l'office AI pourra statuer définitivement sur la révision de la rente d'invalidité et, le cas échéant, supprimer le droit à la rente ; ceci implique que cette prestation n'est pas supprimée jusque-là et continue d'être versée. Ainsi, tant que, dans cette situation très particulière, une nouvelle décision n'a pas été rendue, la personne concernée a toujours droit à sa rente ; la jurisprudence de la Haute Cour, selon laquelle si l'effet suspensif est retiré à un recours dirigé contre une décision de révision qui supprime ou diminue une rente, ce retrait perdure en cas de renvoi de la cause à l'administration, également pendant cette procédure d'instruction jusqu'à la notification de la nouvelle décision (voir en particulier ATF 129 V 370), ne trouve pas là application (arrêts du Tribunal fédéral 8C_446/2014 du 12 janvier 2015 consid. 4.2.4, non publié aux ATF 141 V 5, et les références, et 9C_409/2012 du 11 septembre 2012 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5608/2016 du 29 mai 2018 consid. 4.2 et les références, et C-580/2015 du 24 septembre 2015 consid. 4.3 et 4.4).
15.
15.1 La procédure de recours en matière de contestation portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA421: |
|
1 | En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA421: |
a | les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; |
b | les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.423 |
1bis | La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.424 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.425 |
2 | L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS426 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.427 |
3 | Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral428.429 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA421: |
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1 | En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA421: |
a | les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; |
b | les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.423 |
1bis | La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.424 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.425 |
2 | L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS426 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.427 |
3 | Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral428.429 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. |
Par ailleurs, conformément aux art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 15 Dépens en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens. L'art. 5 s'applique par analogie à la fixation des dépens. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. |
15.2 Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission du recours du 8 juillet 2016 dans la cause C-4322/2016. En outre, si la cause C-1422/2016 n'était pas devenue sans objet en raison de l'admission du recours dans la cause C-4322/2016, le recours du 4 mars 2016 dans la cause C-1422/2016 aurait également été admis. Dès lors, vu l'issue des deux litiges, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
De surcroît, il se justifie d'allouer des dépens à la partie recourante, celle-ci ayant mandaté une représentante pour la défense de ses intérêts. Dans la cause C-4322/2016, le travail effectué par la mandataire a consisté en un recours de 25 pages, lequel soulève et traite les questions pertinentes, essentielles au règlement de l'affaire, en une réplique de 2 pages et en 3 courriers divers. Dans la cause C-1422/2016, le recours, également pertinent, est de 13 pages et la réplique de 4 pages, auxquels s'ajoutent 3 courriers divers. S'agissant en outre de deux causes que le Tribunal a jointes, dans des procédures particulières de l'AI et dont la documentation est conséquente, il convient d'allouer à la partie recourant, à la charge de l'autorité inférieure, et sans supplément TVA (art. 9 al. 1 let. c

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
|
1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 1 Objet et principes - 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. |
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1 | La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. |
2 | Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit: |
a | un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse); |
b | un impôt sur l'acquisition de prestations fournies sur le territoire suisse par une entreprise ayant son siège à l'étranger, ainsi que sur l'acquisition de droits d'émission et d'autres droits analogues (impôt sur les acquisitions); |
c | un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations). |
3 | La perception s'effectue selon les principes suivants: |
a | la neutralité concurrentielle; |
b | l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt; |
c | la transférabilité de l'impôt. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 1 Objet et principes - 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. |
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1 | La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. |
2 | Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit: |
a | un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse); |
b | un impôt sur l'acquisition de prestations fournies sur le territoire suisse par une entreprise ayant son siège à l'étranger, ainsi que sur l'acquisition de droits d'émission et d'autres droits analogues (impôt sur les acquisitions); |
c | un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations). |
3 | La perception s'effectue selon les principes suivants: |
a | la neutralité concurrentielle; |
b | l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt; |
c | la transférabilité de l'impôt. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 8 juillet 2016 en la cause C-4322/2016 est admis. La décision du 31 mai 2016 est réformée, en ce sens que le droit du recourant à une rente entière d'invalidité est reconnu dès le 1er mars 2009.
2.
Le dossier est retourné à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin qu'il reprenne le versement de la rente et procède au paiement des arriérés de rente et des intérêts moratoires dus au recourant.
3.
La cause C-1422/2016, devenue sans objet, est radiée du rôle.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Les avances de frais de CHF 800.- chacune, versées par le recourant, lui seront remboursées dès l'entrée en force du présent arrêt, sur le compte que le recourant aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
5.
Une indemnité de dépens de CHF 4'500.- est allouée à la partie recourante à charge de l'autorité inférieure.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :