Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-5027/2019

Arrêt du 5 octobre 2020

Jean-Luc Baechler (président du collège),

Composition Eva Schneeberger et Christian Winiger, juges,

Fabienne Masson, greffière.

X._______,
Parties
recourant,

contre

Fonds National Suisse FNS,

Wildhainweg 3, Case postale 8232, 3001 Berne,

autorité inférieure.

Objet Candidature à un subside Eccellenza.

Faits :

A.
Le 14 février 2019, X._______ (ci-après : le recourant) a déposé auprès du Fonds National Suisse FNS (ci-après : l'autorité inférieure) une demande de subvention dans le cadre du programme Eccellenza pour son projet intitulé « (...) ». Il s'agissait de la resoumission d'un projet déjà présenté et remanié sur la base des remarques de l'expertise.

B.
Par décision du 28 août 2019, l'autorité inférieure a informé le recourant qu'au terme d'un examen minutieux et en comparaison avec les autres requêtes soumises, le Conseil de la recherche avait décidé de ne pas retenir sa candidature pour la deuxième phase de l'évaluation pour les motifs suivants. Le recourant a retravaillé son projet depuis la précédente soumission et soigneusement pris en considération les critiques adressées dans ce cadre ; ses compétences ainsi que sa grande expertise à propos des pays et sources à analyser ont été reconnues. Si le Conseil de la recherche a admis que la liste de publications s'était améliorée, il a néanmoins jugé souhaitable qu'il publiât aussi dans des revues en anglais et augmentât sa visibilité internationale ; il a ainsi estimé que ses publications restaient toujours destinées principalement au monde francophone, même s'il a salué les contributions à des conférences en anglais en 2018. En outre, il a considéré que le recourant présentait un projet original et important. Il a cependant indiqué que certaines réserves avaient été émises à propos de sa conception et de sa méthodologie ; il n'était par exemple pas spécifié à quoi se rapportait (...), si le concept était relié au pays, à l'université ou au système d'éducation ou à tous les domaines. Il a souligné que, bien que (...) représentât un arrière-plan pertinent pour le projet, il n'était pas clair si et comment le projet souhaitait contribuer à l'historiographie de cette période. II a relevé qu'il n'y avait aucune référence à la littérature sur (...). Il a par ailleurs noté que la thématique de la ville semblait peu reliée aux autres parties du projet. Il a admis que la comparaison entre les deux pays était bien fondée et contenait une analyse exigeante. Il a considéré que l'influence des étudiants étrangers sur les villes apportait des variables supplémentaires au niveau local qui paraissaient détachées du reste du projet. Il a ajouté que les informations à propos des diverses méthodes à utiliser demeuraient trop vastes ; la méthodologie devrait être encore mieux clarifiée. L'autorité inférieure a enfin souligné que le Conseil de la recherche avait considéré que, dans l'ensemble, le projet n'était pas assez intégré à une discussion internationale sur la diplomatie culturelle.

C.
Par courrier du 4 septembre 2019, le recourant a déposé une demande de reconsidération de cette décision auprès de l'autorité inférieure.

D.
Par décision du 17 septembre 2019, après avoir requis des rapporteur et co-rapporteur qu'ils prissent position sur la demande de reconsidération, l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur cette dernière au motif qu'aucun indice d'irrégularité de la décision du 28 août 2019 n'en ressortait.

E.
Par écritures du 27 septembre 2019, le recourant a recouru contre la décision de l'autorité inférieure rendue le 28 août 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral. Sous suite de frais et dépens, il conclut à son annulation et demande que lui soit accordée la possibilité de soumettre son projet dans la seconde phase de l'évaluation. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants ; plus subsidiairement, il requiert la possibilité de resoumettre le projet dans la première phase de l'évaluation, sans que la limite d'activité académique après le doctorat ni le nombre de soumissions ne soient invoqués pour l'en empêcher. Enfin, il souhaite l'octroi d'une indemnisation de 1'000 francs équivalant à la charge de travail pour préparer son mémoire de recours. À l'appui de ses conclusions, il se plaint tout d'abord du manque de motivation de la décision attaquée. Il invoque ensuite une constatation inexacte des faits. Enfin, il se plaint d'un abus de son pouvoir d'appréciation par l'autorité inférieure.

F.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet au terme de ses remarques responsives du 27 janvier 2020. Exposant tout d'abord les principes régissant l'octroi des subsides Eccellenza et rappelant les exigences en matière de motivation de ses décisions, elle se prononce ensuite sur les différents griefs soulevés par le recourant.

G.
Dans sa réplique du 24 février 2020, le recourant a expressément confirmé les conclusions formulées dans son recours. S'il reconnaît que la réponse de l'autorité inférieure apporte des informations nouvelles sur le processus de décision, il estime toutefois qu'elle n'y répond pas aux critiques formulées dans son recours.

H.
L'autorité inférieure a dupliqué en date du 28 avril 2020, déclarant conclure au rejet du recours. Se prononçant une nouvelle fois sur les arguments développés par le recourant, elle estime qu'ils ne se révèlent pas pertinents.

I.
Le recourant s'est déterminé le 13 mai 2020. L'autorité inférieure s'est prononcée sur la détermination du recourant de manière spontanée le 29 mai 2020. Le recourant n'a pas fait usage de la possibilité offerte par ordonnance du 2 juin 2020 de déposer des remarques.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les décisions rendues par le FNS (art. 33 let. h
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, art. 7
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 7 Tâches - 1 La Confédération encourage comme suit la recherche et l'innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales:
1    La Confédération encourage comme suit la recherche et l'innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales:
a  elle gère les deux EPF et les établissements de recherche du domaine des EPF;
b  elle alloue des contributions en vertu de la LEHE7;
c  elle alloue des contributions aux institutions chargées d'encourager la recherche;
d  elle alloue des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale;
e  elle développe la recherche de l'administration, notamment en instituant et en gérant des établissements fédéraux de recherche;
f  elle exploite Innosuisse et prend d'autres mesures en matière d'encouragement de l'innovation;
g  elle assume des tâches de coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l'innovation.
2    Afin d'asseoir la position de la Suisse en tant que pôle de recherche et d'innovation, la Confédération peut soutenir la création d'un parc suisse d'innovation.
3    Le Conseil fédéral peut charger les institutions chargées d'encourager la recherche et Innosuisse d'exécuter seules ou conjointement des programmes spéciaux ou des programmes d'encouragement thématiques.10
4    Il peut confier aux institutions chargées d'encourager la recherche et à Innosuisse des tâches de coopération internationale dont l'exécution requiert leurs compétences spécifiques.11
et 13 al. 5
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation [LERI, RS 420.1] ; art. 31 du règlement du Fonds national suisse relatif aux octrois de subsides du 27 février 2015 approuvé par le Conseil fédéral le 27 mai 2015 [ci-après : règlement des subsides]).

1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 13 al. 3
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LERI en dérogation de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA ; arrêt du TAF B-5356/2016 du 12 mars 2018 consid. 1.3.1).

1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont en outre respectées.

1.4 Le recours est dès lors recevable.

2.
Le FNS est une fondation au sens des art. 80 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
CC qui a pour but d'encourager la recherche en Suisse (art. 4 let. a ch. 1
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 4 Organes de recherche - Les organes de recherche au sens de la présente loi sont:
a  les institutions ci-après chargées d'encourager la recherche:
a1  le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS),
a2  les Académies suisses des sciences, comprenant:
b  l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse) au sens de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse5;
c  les établissements de recherche du domaine des hautes écoles ci-après:
c1  les écoles polytechniques fédérales (EPF) et les établissements de recherche du domaine des EPF,
c2  les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées en vertu de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles6 (LEHE),
c3  les établissements de recherche d'importance nationale soutenus par la Confédération en vertu de la présente loi (art. 15);
d  l'administration fédérale, dans la mesure où elle remplit l'une des conditions suivantes:
d1  elle fait de la recherche dans le cadre de l'exécution de ses tâches (recherche de l'administration),
d2  elle assume des tâches en matière d'encouragement de la recherche et de l'innovation.
, art. 10 al. 1
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 10 Fonds national suisse de la recherche scientifique - 1 Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est l'organe de la Confédération chargé d'encourager la recherche scientifique dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
1    Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est l'organe de la Confédération chargé d'encourager la recherche scientifique dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
2    Le FNS utilise les contributions qui lui sont allouées par la Confédération notamment dans les buts suivants:
a  encourager la recherche dans le cadre des instruments qu'il a définis;
b  participer aux programmes d'encouragement et aux projets de recherche en réseau de son choix à l'échelle nationale et internationale;
c  exécuter sur mandat du Conseil fédéral les programmes d'encouragement à l'échelle nationale définis par ce dernier, notamment les programmes nationaux de recherche et les pôles de recherche nationaux;
d  assurer sur mandat du Conseil fédéral la participation de la Suisse à des programmes internationaux définis par ce dernier;
e  soutenir des mesures d'exploitation et de mise en valeur de résultats issus des recherches qu'il a soutenues.
3    Dans le cadre des tâches et des compétences qui lui sont confiées, le FNS détermine les instruments appropriés et la forme d'encouragement. Il encourage principalement:
a  les projets de recherche d'excellence;
b  une relève scientifique hautement qualifiée;
c  les infrastructures de recherche qui servent le développement de domaines scientifiques en Suisse et ne relèvent pas de la compétence des établissements de recherche du domaine des hautes écoles ou de la Confédération;
d  la coopération internationale en matière de recherche compte tenu des objectifs et des mesures de la Confédération.
4    Dans le cadre de ses activités d'encouragement, le FNS alloue des contributions aux établissements de recherche du domaine des hautes écoles et à des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles afin de compenser les coûts de recherche indirects (overhead) qu'ils encourent. Le Conseil fédéral règle les principes de calcul.
5    Le FNS participe aux procédures qui précèdent les décisions relatives aux programmes nationaux de recherche, aux pôles de recherche nationaux et autres programmes de recherche qui lui sont confiés.
6    Il peut utiliser une part de la contribution fédérale à la constitution de réserves afin d'assurer la continuité de son encouragement de la recherche. Dans le compte annuel, le total des réserves ne doit pas dépasser 15 % de la contribution fédérale versée pour l'année concernée.13 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser un dépassement temporaire de ce taux maximal si les engagements non portés au bilan du FNS au titre de contributions de recherche justifient une telle mesure.14
7    Le Secrétariat d'état à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) conclut périodiquement une convention de prestations avec le FNS, fondée sur les arrêtés financiers de l'Assemblée fédérale. La convention précise également les tâches supplémentaires qui lui sont confiées par le Conseil fédéral.
LERI ; art. 1 al. 1 des Statuts du Fonds National Suisse de la recherche scientifique du 30 mars 2007 approuvés par le Conseil fédéral le 4 juillet 2007). Selon l'art. 3
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 3 Champ d'application - La présente loi s'applique aux organes de recherche dans la mesure où ils utilisent des moyens fournis par la Confédération pour leurs activités de recherche et d'innovation.
et l'art. 4 let. a ch. 1
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 4 Organes de recherche - Les organes de recherche au sens de la présente loi sont:
a  les institutions ci-après chargées d'encourager la recherche:
a1  le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS),
a2  les Académies suisses des sciences, comprenant:
b  l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse) au sens de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse5;
c  les établissements de recherche du domaine des hautes écoles ci-après:
c1  les écoles polytechniques fédérales (EPF) et les établissements de recherche du domaine des EPF,
c2  les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées en vertu de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles6 (LEHE),
c3  les établissements de recherche d'importance nationale soutenus par la Confédération en vertu de la présente loi (art. 15);
d  l'administration fédérale, dans la mesure où elle remplit l'une des conditions suivantes:
d1  elle fait de la recherche dans le cadre de l'exécution de ses tâches (recherche de l'administration),
d2  elle assume des tâches en matière d'encouragement de la recherche et de l'innovation.
LERI, le FNS est soumis à la LERI dans la mesure où il utilise des moyens fournis par la Confédération pour ses activités de recherche et d'innovation. L'art. 6 al. 1 let. a LERI prescrit que, dans la planification des activités financées par la Confédération, les organes de recherche veillent au respect des principes suivants : la liberté de la recherche, la qualité scientifique de la recherche et de l'innovation et la diversité des opinions et des méthodes scientifiques. En outre, conformément à l'art. 13 al. 1
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LERI, les institutions chargées d'encourager la recherche fixent la procédure régissant les décisions relatives aux subsides ; cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
et 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
à 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
PA (également art. 20 du règlement FNS).

En application de l'art. 9 al. 3
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 9 Tâches et principes d'encouragement généraux - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche assument des tâches qu'il est judicieux de réaliser dans un cadre d'autonomie scientifique.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche assument des tâches qu'il est judicieux de réaliser dans un cadre d'autonomie scientifique.
2    Elles encouragent des activités de recherche qui ne visent pas directement des buts commerciaux.
3    Elles édictent les dispositions nécessaires à l'encouragement de la recherche dans leurs statuts et règlements. Ceux-ci doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés. Les institutions chargées d'encourager la recherche peuvent déléguer à des organes subordonnés l'édiction de dispositions d'exécution de portée mineure sur les statuts et règlements soumis à approbation. Ces dispositions sont exemptées de l'approbation du Conseil fédéral.12
4    Les institutions chargées d'encourager la recherche accordent un poids particulier à l'encouragement de la recherche fondamentale.
5    Elles encouragent la recherche menée par des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles aux conditions suivantes:
a  l'indépendance scientifique des personnes chargées de la recherche est garantie;
b  la recherche est utile à la formation et à la formation continue de la relève scientifique;
c  les résultats de la recherche sont mis à la disposition de la communauté scientifique.
LERI, le FNS édicte les dispositions nécessaires à l'encouragement de la recherche dans ses statuts et règlements. Ceux-ci doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés. Sur la base de cette disposition ainsi que de l'art. 16 al. 2 let. j des statuts du 30 mars 2007, en sa teneur du 27 mars 2015 approuvée par le Conseil fédéral le 27 mai 2015, le FNS a fixé lesdites dispositions dans le règlement des subsides du 27 février 2015 approuvé par le Conseil fédéral le 27 mai 2015. En vertu de l'art. 1 al. 2 du règlement des subsides, nul ne peut se prévaloir d'un droit à un subside. L'art. 14 al. 1 du règlement des subsides prescrit en outre queles requêtes doivent correspondre aux exigences formelles que le Conseil de la recherche établit dans les dispositions d'exécution. Se fondant sur l'art. 48 du règlement des subsides, le FNS a édicté le règlement d'exécution général relatif au règlement des subsides du 9 décembre 2015.

3.
L'art. 13 al. 3
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LERI prévoit que le requérant peut former un recours pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le requérant ne peut en revanche pas recourir pour inopportunité de la décision attaquée. Le Tribunal administratif fédéral n'intervient en effet que pour sanctionner un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation ainsi qu'en cas de comportement arbitraire ou en cas de violation des principes constitutionnels tels que le droit à l'égalité, le droit à la protection de la bonne foi ou le principe de la proportionnalité. Pour le reste, il respecte l'appréciation du FNS. Il tient en outre compte de l'expérience et des connaissances spécifiques des organes du FNS et des experts invités ainsi que de l'autonomie de la politique de recherche du FNS (cf. arrêt du TAF B-4380/2016 du 13 août 2018 consid. 4.2.2.1 et les réf. cit.). En sa qualité d'autorité judiciaire, le Tribunal administratif fédéral n'est en effet pas une autorité supérieure d'encouragement de la recherche scientifique ni une instance de surveillance en la matière ; il ne dispose pas des connaissances techniques que requiert l'évaluation des projets soumis au FNS. Par ailleurs, par leur nature, les décisions relatives à des demandes de subsides ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation des projets et n'est, en règle générale, pas à même de juger des qualités du projet du recourant par rapport à ceux de ses concurrents. Un libre examen des décisions en matière d'octroi de subsides à la recherche pourrait engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2007/37 consid. 2.1 ; arrêt B-4380/2016 consid. 4.2.2.1 et les réf. cit.). En conséquence, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des membres du collège appelé à statuer sur la demande de subsides ni de violations caractérisées des droits d'une partie dans la procédure en cause et que l'évaluation effectuée paraisse correcte et appropriée, le Tribunal administratif fédéral se réfère à l'appréciation du FNS (cf. arrêts du TAF B-5179/2018 du 4 mars 2019 consid. 3.2 ; B-4380/2016 consid. 4.2.2.1). Cette retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite du projet présenté. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, le Tribunal administratif fédéral doit examiner les griefs soulevés avec un plein pouvoir d'examen, sous peine de déni de justice formel (cf. ATAF 2007/37 consid. 2.2 ;
arrêt B-4380/2016 consid. 4.2.2.2 et les réf. cit.).

4.
Le recourant critique la motivation, selon lui, insuffisante de la décision entreprise. Relevant que son projet est qualifié d'original et important tout en l'estimant fondé sur une analyse exigeante, il note que les raisons de ne pas le retenir pour la seconde phase d'évaluation, présentées sur une dizaine de lignes, ne permettent pas de comprendre ce refus. Il explique avoir tenté d'en savoir davantage auprès de l'autorité inférieure ; malgré ses demandes répétées, cette dernière aurait toujours refusé d'étayer son argumentation.

De son côté, l'autorité inférieure juge la décision entreprise dûment motivée puisqu'elle expose les motifs de la décision de refus en développant plusieurs arguments et résumant les points essentiels du rejet relevés par le Conseil de la recherche. Elle souligne que la longueur de la motivation de la décision du 28 août 2019 est la même que celle des autres décisions rendues le même jour pour les autres candidats Eccellenza en lice. Elle ajoute que la motivation de la décision se voit développée dans le cadre de sa réponse et analysée plus en détail dans les différents documents produits par le FNS. Elle qualifie cette pratique de conforme à son devoir de motivation. Elle précise encore ne pas avoir refusé d'étayer son argumentation, soulignant ne pas être tenue de fournir des précisions sur la motivation des décisions par téléphone. Elle relève également que, suite à la demande de reconsidération du 4 septembre 2019, elle a immédiatement abordé les rapporteurs afin qu'ils prissent position sur cette demande.

Dans sa réplique, le recourant maintient sa critique. Il rappelle que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération, soulignant que, dans sa réponse, l'autorité inférieure a pourtant constaté des erreurs et même formulé des excuses. Il relève que les collaborateurs de l'autorité inférieure ont refusé de donner plus d'arguments alors que d'autres collègues ainsi que lui-même par le passé ont pu recevoir des informations au cours d'un entretien téléphonique ; de ce fait, il se prévaut d'une inégalité de traitement dans la motivation de la décision.

Dans sa duplique, l'autorité inférieure estime qu'une erreur rédactionnelle ne change rien au fait que la décision a été prise sur la base d'éléments correctement appréciés. En outre, elle rappelle qu'il n'existe pas de devoir, pour le FNS, de donner des précisions par téléphone sur la motivation des décisions rendues. Elle ajoute que l'échange de courriels avec le recourant suite au refus du premier projet Eccellenza déposé en 2018 ne saurait apporter la preuve d'une inégalité de traitement déterminante du point de vue juridique. Par ailleurs, elle souligne que, dans le cadre de sa réponse au recours, elle a développé les motifs qui ont conduit à la décision et a fourni au recourant toutes les pièces et éléments du dossier susceptibles de rendre la décision compréhensible.

4.1 Le droit d'être entendu déduit de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. impose notamment à l'autorité judiciaire de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties mais a la possibilité, au contraire, de se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; arrêt du TF 4A_13/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3). En outre, dès lors que l'on est capable de discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L'étendue de la motivation se définit selon les circonstances du cas particulier. L'obligation de motiver est ainsi d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (cf. arrêt du TAF B-50/2014 du 10 avril 2015 consid. 5.2 et les réf. cit.). En outre, la jurisprudence a admis que, sous réserve de l'indication minimale des motifs de refus, il était envisageable de se satisfaire d'une motivation sommaire quant aux décisions de refus du FNS en matière de subsides, en raison du grand nombre de requêtes auxquelles il devait faire face chaque année. Dans le cadre d'un recours et, en particulier, de l'échange d'écritures, il appartient cependant au FNS et aux autres institutions compétentes de préciser et de développer les motifs sur lesquels ils ont fondé la décision attaquée, lorsque cela s'avère nécessaire au vu de leur devoir de motivation décrit ci-dessus (cf. arrêt B-50/2014 consid. 5.2 et les réf. cit.). À cet égard, il sied de rappeler que, s'il n'est pas habilité à revoir l'opportunité d'une décision en matière de subsides, le Tribunal administratif fédéral intervient pour sanctionner un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Or, l'exercice de ce pouvoir de cognition restreint présuppose que la décision attaquée repose sur une motivation suffisamment solide, le tribunal ne pouvant se substituer à l'autorité inférieure pour en combler les lacunes sans porter atteinte au pouvoir d'appréciation de celle-ci
(cf. arrêt B-50/2014 consid. 5.2 et les réf. cit.).

4.2 En l'espèce, il convient de souligner à titre liminaire que la longueur de la décision entreprise importe peu tout comme sa comparaison avec la longueur des autres décisions rendues le même jour pour les autres candidats Eccellenza en lice. En outre, on ne saurait nier que la motivation de la décision attaquée apparaît comme relativement brève. Elle présente toutefois, d'une part, les éléments positifs de l'évaluation du projet du recourant et, d'autre part, l'ensemble de ceux ayant fait obstacle à l'admission de son projet pour la seconde phase de la procédure de sélection et donc conduit au rejet de sa demande (cf. supra Faits B). Elle ne contrevient donc pas à la jurisprudence exposée précédemment. Au contraire, la motivation retenue apparaît comme suffisante afin de permettre au recourant d'exercer son droit de recours à bon escient. Il a d'ailleurs pu exprimer divers griefs quant aux éléments présentés, soit en particulier en lien avec l'absence de référence à la littérature sur (...), le fait qu'il ne serait pas spécifié à quoi se rapporte (...), que le projet ne serait pas assez intégré à une discussion internationale sur la diplomatie culturelle et que la thématique de la ville semblerait peu reliée aux autres parties du projet. Il a également qualifié d'injustifiées deux critiques émises dans la décision dont est recours, soit, d'une part, la nécessité qu'il publie davantage en anglais et qu'il augmente sa visibilité internationale ainsi que, d'autre part, celle de clarifier encore mieux la méthodologie. En outre, il sied de relever que l'autorité inférieure n'était pas tenue de fournir des explications complémentaires une fois la décision rendue. Dès lors que le recourant a été suffisamment renseigné au cours de la présente procédure de recours, il n'y a en tout état de cause pas lieu de se pencher davantage sur cette question et sur l'inégalité de traitement alléguée dans ce contexte.

4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité inférieure n'a pas contrevenu à son obligation de motiver la décision attaquée. Partant, mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. Autre est la question de savoir si la motivation est convaincante, ce qui sera examiné ultérieurement.

5.
Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits pertinents en lien avec l'absence de référence à la littérature sur (...), le fait qu'il ne serait pas spécifié à quoi se rapporte (...), que le projet ne serait pas assez intégré à une discussion internationale sur la diplomatie culturelle et que la thématique de la ville semblerait peu reliée aux autres parties du projet. Compte tenu de la formulation de ses arguments, il se justifie en outre de les examiner sous l'angle d'un éventuel excès ou abus de son pouvoir d'appréciation par l'autorité inférieure.

6.

6.1 En vertu de l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves. Conformément à l'art. 13 al. 3
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LERI, le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La constatation des faits effectuée par l'autorité compétente se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte. Elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, par exemple parce qu'elle a à tort nié le caractère pertinent d'un fait (cf. Kölz/ Häner/ Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 1043 et la réf. cit.) ; c'est également le cas lorsqu'elle a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 566). Sont déterminants au sens de la disposition précitée les faits décisifs pour l'issue du litige (cf. Benjamin Schindler, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2ème éd. 2019, art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA n° 30). Le point de savoir si un fait se révèle décisif est une question de droit (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 ; arrêt du TAF B-5756/2014 du 18 mai 2017 consid. 3.3 non publié à l'ATAF 2017 IV/7 ; Zibung/ Hofstetter, in : Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA n° 36). En application de la maxime inquisitoire (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA), le tribunal de céans peut corriger ou compléter l'état de fait présenté (cf. Zibung/ Hofstetter, op. cit., art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA n° 37 et les réf. cit.).

6.2 L'art. 21 du règlement des subsides prescrit que l'évaluation scientifique des requêtes est du ressort du Conseil de la recherche (al. 1) à moins qu'il ne délègue cette compétence, dans des domaines précisément définis, à d'autres organes ou à des organes spécialisés qu'il a désignés (al. 2). Les critères déterminants pour l'octroi de subsides de recherche sont la qualité scientifique du projet de recherche déposé (art. 24 al. 1 let. a du règlement des subsides) et la qualification scientifique des chercheuses et des chercheurs (let. b). Lors de l'évaluation scientifique, les critères principaux suivants s'appliquent (al. 2) :

a. la qualité scientifique du projet de recherche déposé : portée scientifique, actualité et originalité, pertinence des méthodes et faisabilité ;

b. qualification scientifique des chercheuses et chercheurs : curriculum scientifique et compétence spécifique en rapport avec le projet de recherche planifié.

Dans les dispositions d'exécution, le Conseil de la recherche peut prévoir des critères supplémentaires et spécifiques à certains instruments d'encouragement et effectuer une pondération des critères (art. 24 al. 4 du règlement des subsides).

Sur la base de l'art. 48 du règlement des subsides, le Conseil de la recherche a arrêté le règlement du 19 septembre 2017 relatif à l'octroi de SNSF Eccellenza Professorial Fellowships et SNSF Eccellenza Grants (ci-après : le règlement Eccellenza). Sa version du 1er septembre 2018 applicable à la session de février 2019 trouve application (cf. arrêt B-4380/2016 consid. 2.3.2 s.). Son art. 13 prescrit que, dans la mesure où les requêtes remplissent les conditions personnelles et formelles, elles sont soumises à une évaluation scientifique (al. 1). Les critères d'évaluation appliqués sont les suivants : accomplissements scientifiques du/de la requérant-e à ce jour (let. a) ; indépendance scientifique du/de la requérante-e dans l'institution de recherche choisie, ainsi que du projet de recherche (let. b) ; importance scientifique, originalité et actualité du projet de recherche (let. c) ; démarche et méthodologie, ainsi que faisabilité et potentiel de réussite du projet de recherche (let. d) ; adéquation de l'institution de recherche pour la réalisation du projet et pour la garantie de soutien et d'encouragement de l'indépendance scientifique du ou de la requérant-e (let. e) ; bénéfice éventuel des séjours demandés pour la carrière du ou de la requérant-e et pour le projet de recherche (let. f) ; et adéquation des moyens de recherche sollicités (let. g). L'art. 14 du règlement Eccellenza fixe la procédure de sélection des requêtes. Ainsi, celle-ci s'effectue, pour les deux types de subsides, en deux phases. Au cours de la première phase, les meilleures requêtes sont sélectionnées pour la phase 2 sur la base des documents soumis (esquisse de projet et annexes selon les directives émises par le FNS). Si nécessaire, les requêtes peuvent être évaluées en externe. Les requérant-e-s n'ayant pas été acceptés pour la phase 2 sont informés du rejet de leur candidature par une décision écrite et motivée.

6.3 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité. Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 9C_855/2014 du 7 août 2015 consid. 4.2 ; voir aussi supra consid. 3).

7.
Le recourant s'en prend tout d'abord à la critique selon laquelle il n'y aurait aucune référence à la littérature sur (...).

Sous l'angle de l'établissement des faits, le recourant cite, dans son recours, cinq références sur ce sujet présentes dans le synopsis de son projet, ajoutant qu'il s'agit d'un petit aperçu des 40 références contenues dans la bibliographie, alors que la décision entreprise retient pourtant expressément qu'« il n'y a aucune référence à la littérature sur (...) ». Dans sa réponse, l'autorité inférieure reconnaît d'emblée que son affirmation se révèle incorrecte. Elle explique que la phrase contient une erreur rédactionnelle non significative du point de vue juridique survenue lors de la transposition en français des éléments développés et consignés dans d'autres documents, tels les recommandations du rapporteur et des co-rapporteurs ou le procès-verbal de la séance de la Commission d'évaluation ; il s'agissait en réalité de mentionner qu'il n'y avait pas de référence aux liens entre le projet présenté et la littérature sur (...). À la lecture des documents cités par l'autorité inférieure pour asseoir son affirmation, il apparaît très clairement que la critique porte bien sur l'absence de références non pas à la littérature sur (...) comme indiqué dans la décision entreprise mais à l'absence de référence aux liens entre le projet présenté et la littérature sur (...) ; la décision ne contient en revanche aucun élément permettant de considérer qu'elle aurait effectivement méconnu l'existence des références à la littérature soulignées par le recourant. Ainsi, comme mentionné dans le procès-verbal de la commission d'évaluation : « Es sind keine Verweise auf das Verhältnis zwischen dem Projekt und der Literatur zu (...) vorhanden » ; le rapporteur indique, de son côté : « there is no reference to the link between the project and the literature on the topic ». Dans ces circonstances, force est de reconnaître qu'il s'agit bien d'une erreur de rédaction, plus précisément d'une erreur de transcription ou de traduction du résultat de l'évaluation du projet du recourant et non des faits eux-mêmes, même si, à première vue, il semble effectivement que l'autorité inférieure ait méconnu les nombreuses références à la littérature sur (...). Il en découle que cette inadvertance n'a pas eu de conséquences sur l'appréciation elle-même du projet et ne relève pas d'une constatation inexacte des faits pertinents.

Quant à savoir si la critique relative à l'absence de référence aux liens entre le projet présenté et la littérature sur (...) témoigne d'un excès ou d'un abus de son pouvoir d'appréciation par l'autorité inférieure, le recourant note que le projet discute de questions fondamentales sur celle-ci comme (...). En outre, il relève qu'une page du synopsis sur cinq traite des enjeux historiographiques, c'est-à-dire de l'apport des historiens sur la compréhension du passé. Selon lui, il ne s'avère pas nécessaire d'être du métier pour voir que cette partie du projet porte justement, grâce aux multiples références, sur des questions liées à (...). De son côté, l'autorité inférieure cite le procès-verbal de la séance de la Commission d'évaluation : « Es sind keine Verweise auf das Verhältnis zwischen dem Projekt und der Literatur zu (...) vorhanden ». Le rapporteur principal, dont la recommandation est également citée par l'autorité inférieure, y souligne ceci : « Also, while the author refers to in terms of periodization to (...), there is no reference to the link between the project and the literature on the topic. While (...) stands as a relevant background to the proposal, it is unclear how and whether it indents to contribute to the historiography of the period ». Les deux co-rapporteurs ne se sont pas prononcés expressément sur cette question. L'autorité inférieure note cependant que cet élément figure également dans la prise de position que les rapporteurs ont produite le 10 septembre 2019 suite à la demande de reconsidération du recourant : « Von einem herausragenden Projekt dürfen wir erwarten, dass es mit Blick auf eine solche grössere Thematik nicht nur einige Titel zitiert, sondern neue Zugangsweisen und Perspektiven in Aussicht stellt ». Sur la base de ces éléments, il apparaît que l'autorité inférieure n'a pas méconnu le fait qu'une partie du projet porte précisément sur des questions liées à (...) et contient des références sur ce point. Elle estime toutefois, tenant compte des avis des rapporteurs, que les liens clairs entre la littérature présentée et le projet ne sont pas exposés de manière suffisante, insistant sur la nécessité qu'un projet d'une telle envergure envisage de nouvelles approches et perspectives. Les arguments avancés par le recourant - portant d'ailleurs uniquement sur les liens entre le projet et (...) (et non la littérature y relative) - ne permettent pas d'entrevoir que l'autorité inférieure se serait rendue fautive d'un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur les prises de position des rapporteurs, lesquels exposent de manière convaincante les faiblesses du projet du recourant sur ce point. Compte tenu de ces éléments et de la retenue dont doit
faire preuve le tribunal de céans en la matière, il appert que l'argumentation de l'autorité inférieure ne prête pas le flanc à la critique.

8.
Le recourant critique l'indication selon laquelle il ne serait pas spécifié à quoi se rapporte (...). Il signale que, dans le synopsis, « (...) » s'avère mentionnée à deux reprises ; or, le projet cherche à étudier cette influence (...). Il note encore que (...) apparaît dans le titre même du projet ; il en tire que le projet vise dans son entier à analyser ce que ce terme, en rapport aux universités, représente dans sa dimension historique.

S'agissant d'examiner si la constatation des faits se révèle inexacte ou incomplète sur ce point, on ne saurait nier que les explications sommaires et plutôt vagues figurant dans la décision - soit la seule mention du fait qu'il n'est pas spécifié à quoi se rapporte (...), si le concept est lié au pays, à l'université, au système d'éducation ou à tous les domaines - paraissent ne pas tenir compte de la mention de « (...) » dans le projet. Dans sa réponse, l'autorité inférieure s'est toutefois référée expressément aux explications fournies par les rapporteurs invités à se déterminer une nouvelle fois après la demande de reconsidération du recourant (cf. supra Faits D). Ils ont ainsi fourni les précisions suivantes : « The term "(...)" is mentioned several times in the proposal. However, the document does not clarify its meaning. The closest reference we find is "(...)", but this constitutes a vague description of a trend followed by (...) during the (...) period. Perhaps a closer, albeit tautological definition is the "(...)", which, (sic) may lead to the logical question on what (...) is, and whether this was part of a broader phenomena in (...). Moreover, while in certain passages of the document the proposal refers to "(...)", in the sub-project on scientific diplomacy the term used is "(...)", which may suggest that this was a national, public policy (...) occurring in a broader political ». Compte tenu des explications fournies par l'autorité inférieure sur la base de l'évaluation des rapporteurs, on en déduit sans équivoque que le lien avec les universités ne lui a pas échappé de sorte que l'on ne peut lui reprocher d'avoir constaté de manière inexacte ou incomplète les faits pertinents relatifs à cette question. Le recourant souligne que la prise de position des rapporteurs n'a pas beaucoup de valeur puisqu'elle s'avère postérieure aux critiques qu'il a soulevées. On peine cependant à discerner en quoi cela justifierait d'écarter leur prise de position ; tout au plus peut-on y déceler une mise en doute implicite mais sans fondement de leur probité. Or, comme cela a déjà été démontré, il est admis qu'une décision du FNS puisse présenter une motivation sommaire ; il lui appartient ensuite, dans le cadre d'une éventuelle procédure de recours, de préciser et de développer les motifs sur lesquels elle a fondé la décision attaquée (cf. supra consid. 4.1). Rien ne s'oppose à ce qu'elle requière à cette fin, si nécessaire, une nouvelle détermination des rapporteurs, laquelle sera dès lors évidemment postérieure au recours. Les précisions apportées dans ce cadre par l'autorité inférieure aussi bien que par les rapporteurs répondent alors forcément aux critiques soulevées dans le recours. Ces
considérations demeurent valables in casu où la détermination des rapporteurs du 10 septembre 2019 ait été rédigée après la demande de reconsidération et non après le recours. Dans ces circonstances, ladite détermination ne saurait être écartée au seul motif qu'elle réponde justement à ces critiques et leur soit postérieure.

Reste à examiner si l'autorité inférieure a abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation en considérant qu'il ne serait pas spécifié à quoi se rapporte (...). Le recourant qualifie cette assertion de fausse. Rappelant que la « (...) » se trouve mentionnée à deux reprises dans le synopsis, il note également que le projet vise à étudier cette influence de l'enseignement supérieur (...). Il relève par ailleurs que la « (...) » apparaît dans le titre même du projet, lequel vise donc, dans son entier, à analyser ce que ce terme, en rapport aux universités, représente dans sa dimension historique. Les explications fournies par l'autorité inférieure dans le cadre de la procédure de recours exposées ci-dessus démontrent que la mention des universités et les éléments fournis sur cette question dans le projet n'ont pas été jugés suffisants, les rapporteurs considérant notamment que le document ne précisait pas la signification du terme. Ceux-ci ont en outre souligné que le sous-projet relatif à la diplomatie scientifique se référait à (...), ce qui pouvait suggérer qu'il s'agissait d'une politique publique nationale s'inscrivant dans une politique plus large. Ces explications, que le tribunal de céans doit apprécier avec retenue compte tenu du pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure (cf. supra consid. 3), démontrent de manière claire et compréhensible en quoi consiste la faiblesse du projet à cet égard. Rien ne témoigne dans ce cadre d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation. Dans sa réplique, le recourant qualifie la réponse de l'autorité inférieure de contradictoire, laquelle considère, d'un côté, qu'il n'est pas spécifié à quoi se rapporte (...) mais reconnaît, de l'autre, que certains passages du projet font référence à (...). On ne saurait cependant percevoir dans les affirmations de l'autorité inférieure une contradiction dès lors que la référence à (...) dans certains passages du synopsis ne permet pas encore de qualifier le concept de clair dans l'ensemble du projet. Le recourant estime en outre que l'argument selon lequel le terme de (...) prêterait à discussion se révélerait irrecevable au motif que le projet a justement pour objectif d'éclaircir ce concept avec (...). Cet objectif ne permet cependant pas de qualifier la critique d'infondée puisqu'il appartenait en tout état de cause au recourant d'en dessiner les contours déjà dans l'esquisse de son projet. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que les arguments avancés par le recourant ne suffisent pas à mettre en lumière un éventuel abus de son pouvoir d'appréciation par l'autorité inférieure et, partant, une violation du droit. Rien n'indique non plus qu'elle se serait rendue coupable d'arbitraire sur
cette question lors de l'appréciation des déterminations des rapporteurs. Le tribunal de céans se doit, dans ces circonstances, de respecter le pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure.

9.
En outre, le recourant juge fausse et inadéquate l'assertion selon laquelle le projet ne serait pas assez intégré à une discussion internationale sur la diplomatie culturelle. Il allègue que le projet se fonde sur la littérature scientifique la plus récente dans cinq langues différentes ; qu'il s'appuie sur la coopération de seize experts et institutions scientifiques en pointe dans ce domaine ; qu'il prévoit deux workshops internationaux, dont un à A._______, ainsi que des séjours scientifiques en B._______, en C._______, à D._______ et au E._______ ; que des publications sont prévues dans des revues internationales ainsi qu'une exposition au Musée de (...) ; que le choix de l'Université de F._______ pour mener ce projet s'est aussi décidé dans un souci d'élargir internationalement la portée de ce projet. Il précise qu'il s'agit d'engagements signés de partenaires dont les lettres figurent dans le projet de recherche. En outre, il se prévaut de sa qualité d'expert dans le domaine de la diplomatie culturelle en raison de nombreux ouvrages et articles, déclarant contribuer déjà à ce débat sur le plan international. Il tire de ces éléments selon lui non pris en compte dans la décision que tout a été clairement et solidement mis en place pour participer à une discussion scientifique internationale sur la « diplomatie culturelle ». Dans sa réplique, le recourant note encore qu'une discussion internationale repose sur l'intérêt du projet pour les chercheurs étrangers, sur le réseau international mis en place pour le projet et les rencontres internationales prévues. Or, il estime que l'intégration à un réseau international s'avère clairement démontrée alors qu'aucune mention n'en est faite par l'autorité inférieure. Se référant à la détermination du rapporteur, il déclare que le réseau n'est pas prospectif mais repose sur des contacts développés depuis longtemps, démontrant sa visibilité internationale.

Sous l'angle de l'établissement des faits, il appert que l'autorité inférieure souligne notamment le contenu de la recommandation du co-rapporteur dans laquelle on peut lire : « Moreover, the proposal as it stands now does not sufficiently situate the proposed project vis-à-vis existing research and major international research discussions on cultural diplomacy. One might expect a little more elaborate comments on the kind of approach to globalization this project pursues ». Elle renvoie également à l'analyse des rapporteurs du 10 septembre 2019 : « Immerhin hält der Kandidat unter den Major Achievements fest, dass er mit dem vorgelegten Projekt einen Schritt über die Perspektive der kulturellen Diplomatie hinausgehen wolle. Vor diesem Hintergrund darf durchaus eine Angabe darüber vermisst werden worin dieser Schritt genau besteht ». Selon elle, il ressortirait clairement des pièces du dossier que tous les éléments liés à cette thématique auraient été considérés correctement mais qu'en fin de compte l'analyse du Conseil de la recherche différerait de celle du recourant. Force est de constater que les divers éléments soulignés par le recourant ne figurent nulle part dans les explications fournies par l'autorité inférieure. Cela n'atteste toutefois pas encore que les faits correspondants n'auraient pas été pris en considération comme il le soutient. Le recourant a essentiellement énuméré les activités prévues afin d'intégrer, comme il l'a lui-même souligné, son projet à un réseau international (littérature scientifique examinée, coopérations, partenariats, workshops, séjours scientifiques, publications) ; il a également rappelé son expertise en la matière. Or, la critique formulée dans le cadre de l'évaluation de son projet ne porte pas en premier lieu sur l'absence ou le manque de références littéraires, collaborations internationales ou expertise. L'autorité inférieure a bien plus retenu, en référence aux évaluations, que le recourant ne situait pas suffisamment le projet proposé au sein de la recherche existant déjà ainsi que dans les grands débats internationaux de recherche sur la diplomatie culturelle, souhaitant des développements plus approfondis sur le type d'approche de la mondialisation poursuivie par le projet. En d'autres termes, ce sont des explications sur la manière dont le recourant entend aborder cette thématique qui ont été considérées comme manquantes. Les éléments mis en évidence par le recourant - dont rien ne permet d'envisager qu'ils n'auraient pas été pris en compte dans l'appréciation - ne se révèlent en fin de compte pas pertinents dans ce contexte. Dans ces circonstances et vu en particulier la nature de la critique en cause, aucun élément n'indique que l'autorité inférieure
aurait constaté les faits pertinents de manière erronée.

En outre, il appert que l'autorité inférieure a présenté de manière compréhensible les raisons pour lesquelles les indications fournies par le recourant lors du dépôt de son projet ont été jugées insuffisantes. Elle n'a certes, dans le cadre de la présente procédure de recours, pas pris expressément position sur les renseignements sur l'intégration internationale de son projet fournis par le recourant dans ses écritures de recours et de réplique. Elle se borne à renvoyer aux arguments des rapporteurs et à constater que les avis divergent, n'expliquant pas pourquoi les éléments apportés par le recourant n'étaient pas de nature à influencer l'appréciation des évaluateurs. Cela étant, les évaluations de ces derniers se révèlent suffisamment précises et détaillées. Ainsi, comme on l'a dit, les renseignements fournis par le recourant sur l'intégration internationale de son projet ne sont pas de nature à répondre à la critique puisqu'ils ne portent pas sur les thèmes à aborder au cours de la discussion et, donc, ne renseignent pas sur les éléments jugés manquants par les rapporteurs. Ils ne sont dès lors manifestement pas de nature à mettre en lumière un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation par l'autorité inférieure. Il convient encore de souligner que la critique porte en particulier sur la discussion en lien avec la diplomatie culturelle. Le recourant la juge à cet égard sans fondement puisque la diplomatie culturelle apparaît comme un sujet marginal du projet. Il déclare que, s'il prend bien en compte les diplomaties culturelles, c'est pour dépasser la seule sphère diplomatique afin de comprendre ces politiques dans leur environnement social (organisations d'étudiants, étudiants de mobilité dans les villes [...]). Le fait que la diplomatie culturelle constitue un sujet marginal du projet ne saurait pour autant rendre la critique sans fondement. Tout au plus conviendrait-il d'en relativiser l'importance. Or, quoi qu'il en soit, force est de constater qu'il ne s'agit pas de la seule critique émise dans le cadre de l'évaluation du projet. En fin de compte, les arguments avancés par le recourant ne permettent pas d'entrevoir l'existence d'un abus ou d'un excès de son pouvoir d'appréciation par l'autorité inférieure.

10.
Le recourant conteste que la thématique de la ville serait peu reliée aux autres parties du projet, estimant ce lien clairement montré.

10.1 Sous l'angle de l'établissement des faits, il convient d'emblée de relever que l'autorité inférieure n'a pas critiqué l'absence de tout lien entre la thématique de la ville et les autres parties du projet mais uniquement considéré ces liens comme insuffisants. De ce fait, rien ne permet, à la lecture du dossier, de retenir que les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète. Bien plus, le recourant s'en prend en réalité à l'appréciation faite par l'autorité sur ce point.

10.2 Le recourant qualifie de fausse l'affirmation selon laquelle la thématique de la ville semble peu reliée aux autres parties du projet. Il souligne que les termes « semble » et « peu » attestent la fragilité de cette allégation. Il est vrai que la terminologie employée conduit logiquement à relativiser l'importance ou le poids de la critique énoncée. Cela étant, il convient de rappeler qu'il ne s'agit pas du seul élément ayant conduit au rejet de sa requête. Or, c'est l'ensemble de son appréciation qui se révèle en fin de compte pertinente. Le recourant estime, en outre, qu'il s'agit au contraire de l'une des principales innovations du projet qui est clairement détaillée dans le synopsis, cette thématique se présentant comme l'un des murs porteurs du projet. L'autorité inférieure constate que, dans sa recommandation, le rapporteur a indiqué ceci : « l also wonder whether the urban element of the proposal (the impact on the cities by the presence of foreign students) is somewhat disconnected from the rest (...). The impact on cities may need additional variables and dynamics at a local and pragmatic level that may be disconnected from the rest of the project ». L'autorité inférieure renvoie en outre à la prise de position des rapporteurs du 10 septembre 2019 : « Furthermore, the proposal also intends to compare different national cases ([...] and [...]). Adding an urban perspective is certainly interesting, but then the proposal should have needed to justify and explain how this additional research axis would interact within the rest of the project ». Il convient d'ajouter que, dans cette prise de position, les rapporteurs indiquent encore : « To name but two kinds of question that could be raised : Did the academic diplomacy consider the urban impact stemming from the presence of foreign students? Or did it respond to other policies / interests at a national level? Again, the impact of the presence of foreign students in the cities is an interesting topic, but such an analysis would need a different approach that would have needed to include other, local variables (local actors, states, civil movements) and local dynamics that may be disconnected from the rest of the project ». Le recourant souligne certes, à juste titre, que l'autorité inférieure ne répond pas expressément aux arguments qu'il a avancés dans ses écritures, se bornant à renvoyer aux évaluations des rapporteurs. Cependant, les critiques émises par les rapporteurs et auxquelles renvoie l'autorité inférieure permettent de saisir de manière suffisamment claire les raisons du constat de cette faiblesse du projet. En particulier, on comprend que la présence de la perspective urbaine aurait nécessité de justifier et d'expliquer comment
cet axe de recherche supplémentaire interagirait avec le reste du projet. Dans ses écritures déposées dans le cadre de la présente procédure, le recourant présente en réalité sa propre appréciation ; les éléments apportés visent ainsi essentiellement à souligner l'importance de cette thématique mais ne mettent pas en lumière que l'autorité inférieure aurait abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation. Le recourant souligne en outre que l'un des co-rapporteurs considère son projet « sorgfältig durchdacht » et souligne que son originalité repose justement sur le choix des villes : « Die Auswahl der jeweiligen Beispiel ist überzeugend, ebenso die Wahl der Städte ». Il est vrai que le rapporteur et l'un des co-rapporteurs partagent cette opinion, ainsi que cela ressort de leur détermination commune du 10 septembre 2019, le second co-rapporteur ne se prononçant en revanche pas expressément sur cette question. Il convient toutefois de relever que la qualification « sorgfältig durchdacht » vise de manière générale l'ensemble du projet ; elle n'exclut cependant pas le constat de certaines imperfections. Par ailleurs, le fait que l'originalité reposerait justement sur le choix des villes se révèle sans pertinence dès lors que ce choix n'est l'objet de la faiblesse constatée dans la demande. Dans ces circonstances, force est de constater que l'autorité inférieure se révélait légitimée à tenir compte de la critique ; elle n'a, ce faisant, commis ni abus ni excès de son pouvoir d'appréciation.

11.
Le recourant relève que la critique selon laquelle il serait souhaitable qu'il publie dans des revues en anglais et augmente sa visibilité internationale touche les conditions personnelles du règlement en utilisant des critères qui n'y figurent pas. Il estime que cette critique ne correspond pas à la réalité, signalant avoir publié des articles en anglais lorsque le sujet s'y prêtait. Il explique que les recherches postdoctorales sur les étudiants francophones l'avaient logiquement amené à publier dans des revues francophones ; sur d'autres sujets, il a publié des articles dans des revues internationales et des collectifs publiés à l'étranger. Il se prévaut également de sa participation à de nombreux colloques à l'étranger, faisant en 2018 à quatre reprises une présentation en anglais. Il estime que, sans visibilité internationale, il n'aurait jamais pu développer un tel réseau scientifique pour ce projet. Il considère que l'exigence relative à la langue se présente comme un critère dissimulé pour la sélection, non mentionné dans le règlement et, de ce fait, constitutif d'un abus de son pouvoir d'appréciation par l'autorité inférieure.

Cette dernière avance que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un seul article publié en anglais dans des revues évaluées par les pairs. Elle relève que les trois publications en anglais qu'il mentionne sont des publications de conférence et n'ont pas la même valeur qu'un tel article. Il en va selon elle de même des autres publications citées par le recourant. Elle déclare que cet élément négatif ressort des recommandations du rapporteur et des co-rapporteurs ainsi que du procès-verbal de la séance de la Commission d'évaluation. Enfin, l'autorité inférieure fait remarquer que le Conseil de la recherche a estimé que d'autres candidats, également en lice pour un subside Eccellenza, avaient pu démontrer une visibilité internationale plus importante que le recourant lors du dépôt de leur requête. S'agissant du fondement de cette exigence, l'autorité inférieure renvoie à l'art. 13 al. 2 let. a du règlement Eccellenza.

Dans sa réplique, le recourant rappelle que l'anglais ne figure nulle part comme exigence, voyant dans sa prise en compte un vice de forme. En outre, il déclare que plusieurs bénéficiaires de subside Eccellenza ou de Professeur boursier n'avaient pas, au moment de l'obtention du subside, publié dans des revues en anglais. Il allègue de ce fait une inégalité de traitement. Par ailleurs, il y voit une violation de sa charge, en particulier de sa volonté d'engagement pour la société ainsi que de la Déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche que le FNS a pourtant signée.

Dans sa duplique, l'autorité inférieure conteste l'existence d'un vice de forme et d'une inégalité de traitement. Elle nie également que l'examen de la liste de publications et de la visibilité internationale contreviendrait aux recommandations de la Déclaration de San Francisco.

11.1

11.1.1 En vertu de l'art. 13 al. 2 let. a du règlement Eccellenza, les accomplissements scientifiques du requérant ou de la requérante figurent au nombre des critères d'évaluation scientifiques appliqués. Le Tribunal administratif fédéral a déjà précisé que les accomplissements scientifiques constituaient une notion juridique indéterminée, sujette à interprétation, et que, si l'autorité de recours examinait librement l'interprétation et l'application de telles notions, elle observait cependant une certaine retenue dans cet examen, lorsque l'application de telles normes faisait, par exemple, appel à des éléments de nature technique ou à des circonstances locales dont l'autorité inférieure avait une meilleure connaissance et pour lesquels une certaine latitude de jugement devait, dès lors, lui être reconnue. Il a également exposé que, s'agissant du contenu à donner aux divers critères d'évaluation scientifique des requêtes, l'autorité inférieure disposait d'une meilleure vue d'ensemble et, par là même, d'une base de comparaison beaucoup plus grande que l'autorité de recours, ce qui justifiait d'examiner, avec la retenue qui s'imposait, si l'autorité inférieure avait correctement interprété la notion d'accomplissements scientifiques de la disposition visée. Enfin, il a rappelé la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière d'encouragement de la recherche en matière de bourse pour chercheurs débutants selon laquelle que les accomplissements scientifiques du requérant doivent permettre à l'autorité de décision de juger de ses qualités et aptitudes à la recherche ; ils constituent une preuve de la réussite des travaux de recherche effectués (cf. arrêts du TAF B-2334/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.2.2.3 ; B-3297/2009 du 6 novembre 2009 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). Sur cette base, le Tribunal administratif fédéral a déjà admis que les publications constituaient une preuve non négligeable de la réussite du travail de recherche effectué quand bien même leur nombre ne devait pas, à lui seul, constituer un argument de poids pour le jugement des qualités et des aptitudes à la recherche d'un candidat (cf. arrêt B-2334/2012 consid. 5.2.4 et la réf. cit.).

11.1.2 De plus, le nombre de demandes déposées influence les chances de se voir octroyer un subside. En effet, selon la jurisprudence, la procédure de sélection des candidatures menée par le FNS ne peut se fonder uniquement sur l'appréciation individuelle de chaque requête mais doit également reposer sur une comparaison de l'ensemble des requêtes déposées pour la même session. Cette procédure fonctionne en quelque sorte comme un concours, dans lequel les requêtes déposées sont toujours sélectionnées de manière restrictive, en raison des moyens financiers limités qui sont alloués pour l'encouragement de la recherche scientifique. Aussi, en raison des contraintes financières, le FNS est tenu de se montrer plus exigeant dans le choix des projets à financer. Il arrive ainsi souvent que, obligé d'opérer un tri sévère parmi les projets qui lui sont présentés, il refuse les subsides sollicités par un requérant, en dépit de ses excellentes qualifications ou de l'intérêt de son projet (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.5.2.3 et les réf. cit.).

11.2 En l'espèce, le recourant se plaint, en lien avec l'exigence de l'anglais, d'une constatation inexacte des faits, d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité, d'un vice de forme et d'une inégalité de traitement. S'agissant de la constatation des faits, il appert que l'autorité inférieure a bien pris en compte, dans son appréciation, les publications du recourant, soit également celles rédigées en anglais. Elle a, par ailleurs, expressément reconnu que la liste de ses publications s'était améliorée depuis l'année précédente ; elle a toutefois relevé qu'il serait souhaitable qu'il publie aussi dans des revues en anglais et augmente sa visibilité internationale, soulignant encore que le recourant ne pouvait se prévaloir d'aucune publication en anglais dans une revue évaluée par ses pairs. Elle a exposé que le Conseil avait ainsi estimé que les publications restaient toujours destinées principalement au monde francophone, même s'il a salué les contributions à des conférences en anglais en 2008. Cette motivation atteste la prise en considération des publications du recourant, y compris celles dont il se prévaut en anglais. Le grief de constatation inexacte des faits pertinents sur ce point doit pour ce motif être écarté. En outre, il est vrai que l'exigence de publications en anglais ne figure pas expressément dans la liste des critères applicables à l'évaluation scientifiques des projets fixée à l'art. 13 al. 2 du règlement Eccellenza. Cependant, l'autorité inférieure dispose d'une latitude de jugement lorsqu'elle est appelée à déterminer le contenu à donner aux divers critères d'évaluation scientifique des requêtes au nombre desquels figurent les accomplissements scientifiques. Le recourant ne conteste à juste titre pas que la liste des publications se présente elle-même comme un élément pertinent dans ce cadre. La portée des publications, l'importance ou l'étendue de leur public cible et, partant, la langue dans laquelle elles sont rédigées sont en toute logique également des éléments à prendre en compte. À cet égard, n'en déplaise au recourant, il s'avère en réalité manifestement indéniable que des publications en anglais dans des revues scientifiques internationales participent à la renommée internationale d'un chercheur et, partant, influencent positivement l'appréciation de ses accomplissements scientifiques. Le fait que le français apparaisse comme une langue pertinente dans le domaine dont il est question in casu ne signifie pas encore que l'influence positive de publications en anglais sur l'appréciation des accomplissements scientifiques serait abusive. L'autorité inférieure n'a ainsi pas violé les dispositions topiques en tenant compte de la langue des publications dans le cadre de
ce critère visant, on l'a dit, à juger de ses qualités et aptitudes à la recherche. En conséquence, l'absence d'une référence expresse à l'anglais ou d'une manière plus générale à la langue des publications dans la liste des critères pertinents dans le cadre de l'évaluation scientifique des projets ne fait pas obstacle à sa prise en compte. L'admission de cet élément ne traduit dès lors ni une violation de son pouvoir d'appréciation par l'autorité inférieure ni un vice de forme comme soutient le recourant. S'agissant enfin du grief d'inégalité de traitement, il est admis que la procédure de sélection des candidatures menée par le FNS ne peut se fonder uniquement sur l'appréciation individuelle de chaque requête, mais doit également reposer sur une comparaison de l'ensemble des requêtes déposées pour la même session. La comparaison ne saurait en revanche inclure les projets déposés lors de précédentes sessions. De surcroît, l'existence ou non de publications en anglais apparaît comme l'un des éléments à prendre en considération pour l'évaluation des accomplissements scientifiques ; elle n'est pas en soi un impératif. Le fait que des candidats ne pouvant pas se prévaloir de telles publications aient, par le passé, obtenu un subside ne suffit à trahir une inégalité de traitement inadmissible. Il convient encore de relever que, dans le cas présent, 229 candidates et candidats ont soumis une requête en février 2019 alors qu'il était prévu d'allouer environ 45 subsides ; c'est pourquoi seuls 36% des requêtes ont pu être retenus pour la deuxième phase d'évaluation. Dans ces conditions, l'impact des points faibles constatés dans le projet du recourant s'avérait inévitablement décisif lors du choix des projets à financer, d'autant plus qu'en raison du large pouvoir d'appréciation dont elle est investie, l'autorité inférieure est habilitée à pondérer librement la portée de chaque élément à sa disposition pour effectuer son évaluation. En ce qui concerne enfin la Déclaration de San Francisco que l'autorité inférieure aurait violée, il convient de relever d'emblée que, contenant des simples recommandations, elle ne présente pas de caractère contraignant. Le recourant ne peut dès lors rien en tirer à son avantage dans le cadre de la présente procédure. Au demeurant, ladite déclaration vise notamment à mettre un terme à l'utilisation d'indicateurs basés sur les revues, comme les facteurs d'impact, dans le financement, les nominations et les promotions ainsi qu'à celle d'évaluer la recherche sur sa valeur intrinsèque plutôt qu'en fonction de la revue où elle est publiée. Or, comme l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure, il n'a jamais été question de se baser sur des facteurs d'impact des revues, des
indicateurs de publication ou sur l'image de marque d'une revue. Le critère de la langue permet d'évaluer la portée de l'article lui-même - et non de la revue - ce qui n'est remis en cause par la déclaration de San Francisco.

11.3 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la prise en compte de la langue des publications dans l'appréciation des accomplissements scientifiques du recourant et du constat de l'insuffisance de publications en anglais ne se révèle nullement critiquable. L'appréciation qu'elle a faite des accomplissements scientifiques du recourant jusqu'à ce jour, au regard des éléments retenus, n'apparaît ni choquante ni inadéquate.

12.
Par ailleurs, le recourant juge fausse l'allégation selon laquelle la méthodologie devrait être encore mieux clarifiée. À cet égard, il note tout d'abord que la méthodologie n'est pas exigée explicitement dans le document guidelines. Il explique en outre qu'elle est synthétisée dans le synopsis puis clarifiée dans le projet de recherche où il faut développer « the suitability of its methods ». Il souligne que, dans le synopsis, plus d'une page sur les cinq autorisées dans le règlement est consacrée au cadre théorique et à la méthodologie. Il relève que l'expression « encore mieux » est imprécise et signifie que la méthodologie est déjà claire. Il estime en outre que ce type d'argumentation est applicable à tout projet ; il juge que, si cette critique a une influence sur le refus de son projet, il faut alors considérer qu'il y a une inégalité de traitement.

L'autorité inférieure expose que la démarche et la méthodologie sont des critères d'évaluation clairement fixes à l'art. 13 al. 2 let. d du règlement Eccellenza, ces critères d'évaluation s'appliquant aux deux phases de la procédure. Elle souligne que le formulaire à remplir par les rapporteurs et co-rapporteurs en phase 1 contient d'ailleurs, dans l'évaluation du projet, une sous-rubrique consacrée à l'évaluation de la méthodologie. Elle expose qu'in casu, le point de vue du Conseil de la recherche est détaillé dans plusieurs documents, notamment dans le procès-verbal de la séance de la Commission d'évaluation : « Schliesslich sind die Informationen zu den vielfältigen Methoden, die zum Einsatz kommen werden, zu breit gefasst ». Elle note que, dans la recommandation du rapporteur principal, on peut aussi lire : « Overall, the information on the methods to be utilized is too broad. The applicant intends to use discourse analysis, qualitative and quantitative methods, the crossing between scales of analysis (from transnational to urban), and interviews with former, foreign students ». L'autorité inférieure renvoie en outre à la prise de position des rapporteur et co-rapporteur du 10 septembre 2019, mentionnent que la seule information sur la méthodologie tient en quelques lignes seulement. Enfin, l'autorité inférieure expose que l'expression utilisée dans la décision « devrait être encore mieux clarifiée » fait notamment référence au fait que, en comparaison avec les autres requêtes, les explications apparaissent vagues et clairement insuffisantes.

Dans sa réplique, le recourant note que, pour les deux co-rapporteurs, l'aspect méthodologique est jugé très bon - « a productive way of combining approaches » - et excellent - « gut abgestützt ». Il rappelle que le rapporteur, qui juge également cet aspect comme « très bien », ne se focalise pas du tout sur le cadre théorique, mais uniquement sur la section ayant pour titre « méthode et organisation du travail », sans prendre en compte l'aspect théorique. Il en déduit que l'évaluation repose sur une constatation incomplète des faits pertinents pour évaluer la méthodologie.

Dans sa duplique, l'autorité inférieure estime que les rapporteur et co-rapporteurs et le Conseil de la recherche ont fait une autre appréciation de la qualification de la méthodologie que celle faite par le recourant ; leur évaluation repose sur un état de fait correct et ne souffre d'aucune irrégularité.

12.1 En vertu de l'art. 13 al. 2 let. d du règlement Eccellenza, la démarche et la méthodologie ainsi que la faisabilité et le potentiel de réussite du projet de recherche se présentent comme l'un des critères d'évaluation scientifiques du projet. Comme cela a déjà été mentionné précédemment (cf. supra consid. 11.1.1), l'autorité inférieure dispose d'une meilleure vue d'ensemble s'agissant du contenu à donner aux divers critères d'évaluation scientifique des requêtes et, par là même, d'une base de comparaison beaucoup plus grande que l'autorité de recours, ce qui justifie de faire preuve de retenue.

12.2 En l'espèce, il convient d'emblée de relever avec l'autorité inférieure que la méthodologie fait partie des critères scientifiques énumérés à l'art. 13 al. 2 du règlement Eccellenza. En outre, il apparaît certes que la mention que la méthodologie devrait être encore mieux clarifiée se révèle peu précise quand bien même elle souligne déjà une amélioration possible et donc le constat d'une faiblesse. Elle doit cependant également être lue avec la phrase qui précède, soit que les informations à propose des diverses méthodes à utiliser demeurent trop vastes. C'est d'ailleurs précisément ce qui ressort du procès-verbal de la séance de la Commission d'évaluation ainsi que de la recommandation du rapporteur principal. Dans ces circonstances, on ne peut affirmer que la critique serait applicable à tout projet comme le soutient le recourant ni en tirer une quelconque inégalité de traitement. En outre, il appert, à la lecture des écritures du recourant, qu'il s'attache en réalité à démontrer que le synopsis de son projet comporte de nombreuses explications au sujet de la méthodologie, soulignant les passages traitant selon lui de la question. Or, ce n'est pas l'absence d'explications qui fait l'objet de la critique mais le fait que les méthodes présentées apparaissent comme trop vastes. Ainsi, le recourant ne répond en fin de compte pas à la critique. C'est d'ailleurs également ce qui ressort des déterminations des rapporteurs du 10 septembre 2019 selon lesquels le reste du synopsis ne fournit pas les clarifications manquantes. En outre, le recourant note que deux des rapporteurs jugent l'aspect méthodologie respectivement « très bon » et « excellent ». Si ces appréciations attestent certes indubitablement la qualité de la thématique, force est toutefois de constater que le recourant n'a toutefois obtenu la meilleure note d'aucun des rapporteurs sur ce point.

12.3 Compte tenu de ces éléments, force est de constater que les arguments avancés par le recourant ne permettent pas d'entrevoir l'existence d'un abus ou d'un excès de son pouvoir d'appréciation par l'autorité inférieure s'agissant de la critique relative à la méthodologie.

13.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 13
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LERI). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

14.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
FITAF).

En l'espèce, le recourant a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 7'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ce montant est compensé par l'avance de frais de 7'000 francs déjà versée par le recourant le 28 novembre 2019.

Vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

15.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 7'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est compensée par l'avance de frais du même montant déjà versée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexe : dossier en retour).

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

Expédition : 14 octobre 2020
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-5027/2019
Date : 05 octobre 2020
Publié : 21 octobre 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : science et recherche
Objet : candidature à un subside Eccellenza


Répertoire des lois
CC: 80
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
LERI: 3 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 3 Champ d'application - La présente loi s'applique aux organes de recherche dans la mesure où ils utilisent des moyens fournis par la Confédération pour leurs activités de recherche et d'innovation.
4 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 4 Organes de recherche - Les organes de recherche au sens de la présente loi sont:
a  les institutions ci-après chargées d'encourager la recherche:
a1  le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS),
a2  les Académies suisses des sciences, comprenant:
b  l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse) au sens de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse5;
c  les établissements de recherche du domaine des hautes écoles ci-après:
c1  les écoles polytechniques fédérales (EPF) et les établissements de recherche du domaine des EPF,
c2  les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées en vertu de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles6 (LEHE),
c3  les établissements de recherche d'importance nationale soutenus par la Confédération en vertu de la présente loi (art. 15);
d  l'administration fédérale, dans la mesure où elle remplit l'une des conditions suivantes:
d1  elle fait de la recherche dans le cadre de l'exécution de ses tâches (recherche de l'administration),
d2  elle assume des tâches en matière d'encouragement de la recherche et de l'innovation.
7 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 7 Tâches - 1 La Confédération encourage comme suit la recherche et l'innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales:
1    La Confédération encourage comme suit la recherche et l'innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales:
a  elle gère les deux EPF et les établissements de recherche du domaine des EPF;
b  elle alloue des contributions en vertu de la LEHE7;
c  elle alloue des contributions aux institutions chargées d'encourager la recherche;
d  elle alloue des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale;
e  elle développe la recherche de l'administration, notamment en instituant et en gérant des établissements fédéraux de recherche;
f  elle exploite Innosuisse et prend d'autres mesures en matière d'encouragement de l'innovation;
g  elle assume des tâches de coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l'innovation.
2    Afin d'asseoir la position de la Suisse en tant que pôle de recherche et d'innovation, la Confédération peut soutenir la création d'un parc suisse d'innovation.
3    Le Conseil fédéral peut charger les institutions chargées d'encourager la recherche et Innosuisse d'exécuter seules ou conjointement des programmes spéciaux ou des programmes d'encouragement thématiques.10
4    Il peut confier aux institutions chargées d'encourager la recherche et à Innosuisse des tâches de coopération internationale dont l'exécution requiert leurs compétences spécifiques.11
9 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 9 Tâches et principes d'encouragement généraux - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche assument des tâches qu'il est judicieux de réaliser dans un cadre d'autonomie scientifique.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche assument des tâches qu'il est judicieux de réaliser dans un cadre d'autonomie scientifique.
2    Elles encouragent des activités de recherche qui ne visent pas directement des buts commerciaux.
3    Elles édictent les dispositions nécessaires à l'encouragement de la recherche dans leurs statuts et règlements. Ceux-ci doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés. Les institutions chargées d'encourager la recherche peuvent déléguer à des organes subordonnés l'édiction de dispositions d'exécution de portée mineure sur les statuts et règlements soumis à approbation. Ces dispositions sont exemptées de l'approbation du Conseil fédéral.12
4    Les institutions chargées d'encourager la recherche accordent un poids particulier à l'encouragement de la recherche fondamentale.
5    Elles encouragent la recherche menée par des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles aux conditions suivantes:
a  l'indépendance scientifique des personnes chargées de la recherche est garantie;
b  la recherche est utile à la formation et à la formation continue de la relève scientifique;
c  les résultats de la recherche sont mis à la disposition de la communauté scientifique.
10 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 10 Fonds national suisse de la recherche scientifique - 1 Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est l'organe de la Confédération chargé d'encourager la recherche scientifique dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
1    Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est l'organe de la Confédération chargé d'encourager la recherche scientifique dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
2    Le FNS utilise les contributions qui lui sont allouées par la Confédération notamment dans les buts suivants:
a  encourager la recherche dans le cadre des instruments qu'il a définis;
b  participer aux programmes d'encouragement et aux projets de recherche en réseau de son choix à l'échelle nationale et internationale;
c  exécuter sur mandat du Conseil fédéral les programmes d'encouragement à l'échelle nationale définis par ce dernier, notamment les programmes nationaux de recherche et les pôles de recherche nationaux;
d  assurer sur mandat du Conseil fédéral la participation de la Suisse à des programmes internationaux définis par ce dernier;
e  soutenir des mesures d'exploitation et de mise en valeur de résultats issus des recherches qu'il a soutenues.
3    Dans le cadre des tâches et des compétences qui lui sont confiées, le FNS détermine les instruments appropriés et la forme d'encouragement. Il encourage principalement:
a  les projets de recherche d'excellence;
b  une relève scientifique hautement qualifiée;
c  les infrastructures de recherche qui servent le développement de domaines scientifiques en Suisse et ne relèvent pas de la compétence des établissements de recherche du domaine des hautes écoles ou de la Confédération;
d  la coopération internationale en matière de recherche compte tenu des objectifs et des mesures de la Confédération.
4    Dans le cadre de ses activités d'encouragement, le FNS alloue des contributions aux établissements de recherche du domaine des hautes écoles et à des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles afin de compenser les coûts de recherche indirects (overhead) qu'ils encourent. Le Conseil fédéral règle les principes de calcul.
5    Le FNS participe aux procédures qui précèdent les décisions relatives aux programmes nationaux de recherche, aux pôles de recherche nationaux et autres programmes de recherche qui lui sont confiés.
6    Il peut utiliser une part de la contribution fédérale à la constitution de réserves afin d'assurer la continuité de son encouragement de la recherche. Dans le compte annuel, le total des réserves ne doit pas dépasser 15 % de la contribution fédérale versée pour l'année concernée.13 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser un dépassement temporaire de ce taux maximal si les engagements non portés au bilan du FNS au titre de contributions de recherche justifient une telle mesure.14
7    Le Secrétariat d'état à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) conclut périodiquement une convention de prestations avec le FNS, fondée sur les arrêtés financiers de l'Assemblée fédérale. La convention précise également les tâches supplémentaires qui lui sont confiées par le Conseil fédéral.
13
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LTAF: 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
10 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
38 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
122-II-17 • 137-V-71 • 141-V-557 • 142-II-154
Weitere Urteile ab 2000
4A_13/2018 • 9C_855/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • pouvoir d'appréciation • anglais • tribunal administratif fédéral • mention • vue • examinateur • candidat • motivation de la décision • procès-verbal • conseil fédéral • urbanisme • tennis • vice de forme • autorité de recours • duplique • fonds national • constatation des faits • avance de frais • viol
... Les montrer tous
BVGE
2017-IV-7 • 2014/2 • 2007/37 • 2007/6
BVGer
B-2334/2012 • B-3297/2009 • B-4380/2016 • B-50/2014 • B-5027/2019 • B-5179/2018 • B-5356/2016 • B-5756/2014