Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-3053/2012

Arrêt du 5 juillet 2013

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Marianne Ryter, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,

Olivier Bleicker, greffier.

B._______,

Parties représenté par Me Serge Beuret, avocat,

recourant,

contre

Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes,Protection des informations et des objets (PIO), Papiermühlestrasse 20, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Contrôle de sécurité relatif aux personnes.

Faits :

A.
B._______, né en (...), est collaborateur logistique interne véhicules au sein de l'entreprise RUAG Suisse SA (RUAG Electronics) depuis le mois d'avril 2011, à la place d'armes de (...). Ses tâches consistent à s'assurer du bon déroulement des prestations logistiques en faveur de la troupe (REDIMA).

A.a A la demande de son employeur, B._______ a été soumis pour contrôle au Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes, service appartenant à la Division de la protection des informations et des objets (PIO) du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS (ci après : le Service spécialisé). Il a consenti à ce contrôle les 29 avril 2011 et 15 mars 2012.

A.b Le 31 mai 2011, le Service spécialisé a consulté le casier judiciaire électronique de B._______ et constaté que le Tribunal pénal de première instance de (...) l'avait condamné à une peine de 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans pour un faux témoignage commis le 16 novembre 2004. Il ressort de cette condamnation que, exhorté à dire la vérité et rendu attentif aux conséquences pénales d'un faux témoignage lors d'une séance du Tribunal de première instance de (...), B._______ a affirmé faussement que sa mère était au volant d'une voiture accidentée dans le but de cacher à la justice l'identité réelle du conducteur du véhicule, son frère.

A.c Le 15 mars 2012, le Service spécialisé a convoqué B._______ à une audition, le 28 mars 2012. Cet entretien a été enregistré sur une bande sonore (enregistrement audio) et s'est déroulé de 14.10 heures à 15.35 heures. Aucun procès-verbal n'en a été tenu.

A.d Le 3 mai 2012, le Service spécialisé a informé B._______ qu'il présentait un risque élevé pour la sécurité, et qu'il envisageait de prendre une décision sur le risque assortie de réserves ou une décision négative relative au risque. Il lui a soumis un projet de décision, qui comportait un compte rendu des principaux griefs retenus et discutés lors de l'entretien du 28 mars 2012, et lui a imparti un délai au 21 mai 2012 pour prendre position. B._______ a renoncé à se déterminer sur ce projet de décision.

B.
Par décision du 23 mai 2012, le Service spécialisé a considéré que B._______ devait être considéré comme partiellement à risque pour la sécurité et rendu une décision sur le risque assortie de réserves, en recommandant que B._______ n'ait plus accès à des informations et à du matériel classifiés "Secret". En revanche, le Service spécialisé a recommandé que B._______ continue à avoir accès à des informations et à des zones protégées. Il a enfin réservé une nouvelle évaluation du risque après trois ans dès l'entrée en vigueur de sa décision.

C.
Le 6 juin 2012, B._______ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). Dans ses motifs, il explique qu'il a commis un faux témoignage pour sauver l'entreprise familiale de transport, au sein de laquelle son frère travaillait comme chauffeur, qu'il regrette vivement son comportement et qu'il reconnaît sa faute. Il aurait toutefois appris de cette affaire et affirme qu'il agirait autrement aujourd'hui.

D.
Le 24 août 2012, le Service spécialisé (ci-après aussi: l'autorité inférieure) a renoncé à déposer une réponse et a remis le dossier complet de la cause.

E.
Donnant suite à une requête du recourant du 10 septembre 2012, le Tribunal a ordonné la production du dossier pénal (...), et l'a ouvert, pour consultation, au recourant.

F.
Le 2 octobre 2012, le recourant a déposé ses observations finales. Il met en avant que sa situation personnelle a insuffisamment été prise en compte par l'autorité inférieure, notamment ses conditions de vie, sa stabilité professionnelle et familiale et son absence de toute faute dans un cadre professionnel. En outre, il n'a pas été tenu compte qu'il avait déclaré regretter son faux témoignage et le fait de ne pas avoir dit la vérité tout de suite. La décision serait enfin disproportionnée car son faux témoignage ne serait pas un trait de caractère mais une erreur commise dans un contexte familial précis. Cet incident l'aurait d'ailleurs éloigné de sa famille, et il assure qu'un tel acte ne serait jamais commis dans un autre contexte. Il aurait tu sa condamnation en raison de sa crainte de perdre un emploi qui lui plaît chez RUAG. Il regrette son comportement et reconnaît tous ses torts. Il affirme qu'il n'en demeure pas moins une personne fiable et crédible.

G.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.2 Conformément à l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En l'occurrence, la décision attaquée satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6210/2011 du 5 septembre 2012 consid. 1.1, non publié à l'ATAF 2012/25). Le Service spécialisé est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF (cf. aussi ATAF 2009/43 consid. 1.1). Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du recours, comme le prévoit par ailleurs expressément l'art. 21 al. 3
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [LMSI, RS 120]).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et les formes (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. Il convient dès lors d'entrer en matière.

2.

2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose en principe d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le Tribunal fait toutefois preuve de retenue dans certains cas. Il en va en particulier ainsi lorsqu'il revoit les aspects matériels des décisions en matière de contrôle de sécurité relatifs aux personnes, lesquels font appel à des connaissances particulières que le Service spécialisé est mieux à même de mettre en oeuvre et d'apprécier. Le Tribunal n'annule alors le prononcé attaqué que si cette autorité se laisse guider par des considérations non objectives, étrangères au but visé par les dispositions applicables, ou viole des principes généraux du droit, tels l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi ou la proportionnalité. Il ne peut en particulier, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle des spécialistes de l'autorité inférieure (cf. Message du Conseil fédéral du 7 mars 1994 concernant la loi fédérale sur des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [...], in FF 1994 II 1188 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_683/2012 du mars 2013 consid. 6.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-874/2012 du 16 août 2012 et réf. cit.). En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se plaint d'une violation formelle des règles de procédure, le Tribunal examine les griefs soulevés avec une pleine cognition (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-874/2012 précité consid. 2 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n. 191, p. 113 s.).

2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.165, p. 78). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2007/27 consid. 3.3).

3.
L'objet du litige consiste à déterminer si c'est à bon droit que le Service spécialisé a prononcé une décision sur le risque assortie de réserves.

4.
Selon la disposition transitoire figurant à l'art. 32 al. 3
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 32 Dispositions transitoires - 1 Les décisions rendues au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides tant qu'un nouveau contrôle de sécurité n'a pas été effectué en vertu de la présente ordonnance.
1    Les décisions rendues au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides tant qu'un nouveau contrôle de sécurité n'a pas été effectué en vertu de la présente ordonnance.
2    Pour les personnes dont la fonction ne requiert aucun contrôle de sécurité en vertu du droit en vigueur, une procédure en ce sens doit être entamée au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
3    Le droit en vigueur s'applique aux procédures de contrôle qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4    Les listes des fonctions visées à l'art. 9, al. 2, doivent être établies dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
de l'ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP, RS 120.4), le droit en vigueur s'applique aux procédures de contrôle qui ont été engagées avant le 1eravril 2011 (RO 2011 1043). En raison de l'absence de toute pièce au dossier documentant la date exacte à laquelle le Service spécialisé a été chargé de procéder au contrôle de sécurité, il n'est pas possible de déterminer précisément la date de l'ouverture de la procédure, indispensable pour établir le droit applicable (cf. art. 32 al. 3
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 32 Dispositions transitoires - 1 Les décisions rendues au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides tant qu'un nouveau contrôle de sécurité n'a pas été effectué en vertu de la présente ordonnance.
1    Les décisions rendues au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides tant qu'un nouveau contrôle de sécurité n'a pas été effectué en vertu de la présente ordonnance.
2    Pour les personnes dont la fonction ne requiert aucun contrôle de sécurité en vertu du droit en vigueur, une procédure en ce sens doit être entamée au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
3    Le droit en vigueur s'applique aux procédures de contrôle qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4    Les listes des fonctions visées à l'art. 9, al. 2, doivent être établies dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
OCSP). Il ressort toutefois des pièces au dossier que le recourant a été engagé par RUAG le (...) 2011 et qu'il a donné son consentement à la tenue du contrôle de sécurité, le 29 avril 2011 (cf. pièce PIO A1/10). Il apparaît dès lors hautement vraisemblable que le contrôle de sécurité ait été initié après l'entrée en vigueur de l'OCSP. C'est dès lors à tort, comme le relève le recourant, que l'autorité inférieure a appliqué l'ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP 2001, RO 2002 377 et 477). La décision attaquée sera donc examinée au regard de l'OCSP. Cela ne change toutefois rien quant au fond, car les dispositions pertinentes pour juger de la présente cause n'ont pas été modifiées.

5.

5.1 La LMSI entend prévenir et combattre, au moyen de diverses mesures, tout danger potentiel pour la sécurité intérieure et extérieure du pays et de sa population (art. 1
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 1 But - La présente loi vise à assurer le respect des fondements démocratiques et constitutionnels de la Suisse ainsi qu'à protéger les libertés de sa population.
et 2
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
LMSI). Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, prévus aux art. 19
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
et ss LMSI et réglés en détail dans une ordonnance dépendante du Conseil fédéral (OCSP), visent à s'assurer que certains agents de la Confédération, des militaires, des membres de la protection civile ou des tiers collaborant à des projets classifiés relatifs à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ne présentent aucun risque pour la sécurité et, notamment, aucun danger lié au terrorisme, au service de renseignements prohibés, à l'extrémisme violent et à la violence lors de manifestations sportives (art. 19 al. 1
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
en lien avec l'art. 2 al. 1
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
LMSI ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 605/2012 du 22 mai 2013 consid. 4.1 et la réf. cit.).

5.2 La sécurité et la sauvegarde du secret exigent, outre de bonnes connaissances du domaine, la conscience des responsabilités, une fermeté de caractère ainsi qu'une existence bien ordonnée. La personne indigne de confiance, instable, corruptible, alcoolique, toxicomane ou prédisposée à la criminalité n'offre aucune garantie pour le respect des prescriptions en matière de sécurité et de maintien du secret (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4924/2012 du 1er juillet 2013 consid. 3.1 et les réf. cit.). En d'autres termes, un risque en matière de sécurité existe déjà lorsque des précédents de simple police ou pénaux, certains traits de caractère, des situations personnelles ou financières particulières ou un comportement précis dans le passé, éveillent des craintes sérieuses quant au comportement futur dans les affaires qui relèvent de la sécurité intérieure et extérieure du pays et de sa population (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5097/2011 du 10 janvier 2013 consid. 5.1).

5.3 Selon la jurisprudence, il appartient à l'autorité spécialisée d'établir un pronosticsur le risque éventuel que la personne concernée peut présenter, en partant des conclusions techniques qu'elle tire des diverses informations recueillies et des facteurs liés à la personne concernée elle-même. L'autorité inférieure pourra s'appuyer sur différents éléments considérés dans leur ensemble, alors même qu'un risque devrait être nié si l'on se basait sur un seul de ces éléments, pris isolément (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4924/2012 consid. 3.2, A 518/2012 du 15 août 2012 consid. 5.1.2 et réf. cit.). Elle veillera toutefois à s'abstenir de tout traitement schématique des données recueillies et n'accordera d'importance qu'à celles permettant de douter de la fiabilité de la personne concernée, au vu des buts poursuivis par la LMSI. Enfin, aucune considération d'ordre social ne doit influencer l'appréciation du risque pour la sécurité.

5.4 Enfin, l'autorité requérante n'est pas liée par l'appréciation du Service spécialisé (art. 21 al. 4
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
, 2
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
ème phrase LMSI et art. 23 al. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 23 Conséquences de la décision - 1 L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité.
1    L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité.
2    Lorsque l'autorité chargée du contrôle délivre une déclaration de risque ou une déclaration de sécurité assortie de réserves alors que la personne concernée fait l'objet d'un contrôle de sécurité en rapport avec une autre fonction ou activité, l'autorité chargée du contrôle peut informer l'autorité décisionnelle compétente pour le transfert dans l'autre fonction ou activité des résultats de la procédure de contrôle.
3    L'autorité chargée du contrôle informe l'autorité décisionnelle de l'entrée en force de sa décision concernant les cas pour lesquels l'une des décisions visées à l'art. 22, al. 1, let. b à d, a été délivrée.
4    Concernant les militaires, les autorités militaires compétentes s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système d'information sur le personnel de l'armée.
5    Concernant les membres de la protection civile, les autorités cantonales compétentes en matière de protection civile s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système cantonal de contrôle.37
OCSP ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_683/2012 du 4 mars 2013 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4924/2012 précité consid. 3.2 et réf. cit.).

6.

6.1 La procédure de contrôle est menée, avec l'accord de l'intéressé (art. 19 al. 3
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 23 Conséquences de la décision - 1 L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité.
1    L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité.
2    Lorsque l'autorité chargée du contrôle délivre une déclaration de risque ou une déclaration de sécurité assortie de réserves alors que la personne concernée fait l'objet d'un contrôle de sécurité en rapport avec une autre fonction ou activité, l'autorité chargée du contrôle peut informer l'autorité décisionnelle compétente pour le transfert dans l'autre fonction ou activité des résultats de la procédure de contrôle.
3    L'autorité chargée du contrôle informe l'autorité décisionnelle de l'entrée en force de sa décision concernant les cas pour lesquels l'une des décisions visées à l'art. 22, al. 1, let. b à d, a été délivrée.
4    Concernant les militaires, les autorités militaires compétentes s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système d'information sur le personnel de l'armée.
5    Concernant les membres de la protection civile, les autorités cantonales compétentes en matière de protection civile s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système cantonal de contrôle.37
, 2
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 23 Conséquences de la décision - 1 L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité.
1    L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité.
2    Lorsque l'autorité chargée du contrôle délivre une déclaration de risque ou une déclaration de sécurité assortie de réserves alors que la personne concernée fait l'objet d'un contrôle de sécurité en rapport avec une autre fonction ou activité, l'autorité chargée du contrôle peut informer l'autorité décisionnelle compétente pour le transfert dans l'autre fonction ou activité des résultats de la procédure de contrôle.
3    L'autorité chargée du contrôle informe l'autorité décisionnelle de l'entrée en force de sa décision concernant les cas pour lesquels l'une des décisions visées à l'art. 22, al. 1, let. b à d, a été délivrée.
4    Concernant les militaires, les autorités militaires compétentes s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système d'information sur le personnel de l'armée.
5    Concernant les membres de la protection civile, les autorités cantonales compétentes en matière de protection civile s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système cantonal de contrôle.37
ème phrase LMSI), par le Service spécialisé, en collaboration avec les organes de sûreté de la Confédération et des cantons (art. 3 al. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 3 Autorités chargées du contrôle - 1 Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS) procède aux contrôles selon les art. 10, 11 et 12, al. 1, en collaboration avec les organes de sûreté de la Confédération et des cantons.
1    Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS) procède aux contrôles selon les art. 10, 11 et 12, al. 1, en collaboration avec les organes de sûreté de la Confédération et des cantons.
2    Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes à la Chancellerie fédérale (Service spécialisé CSP ChF) procède aux contrôles selon l'art. 12, al. 2, avec le soutien du Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS relève les données visées à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI, pour le compte du Service spécialisé CSP ChF. Ce dernier peut accéder directement, par une procédure d'appel, aux registres et aux banques de données visés à l'art. 19, al. 1, pour vérifier les données nécessaires à la procédure de contrôle. Il peut également, à ce propos, s'adresser directement aux autorités chargées de la sécurité de la Confédération et des cantons.
4    ...7
OCSP). Elle est effectuée avant la nomination à la fonction ou l'attribution du mandat et concerne, notamment, des agents de la Confédération, des militaires et des tiers collaborant à des projets classifiés relatifs à la sûreté intérieure ou extérieure qui, dans leur activité, ont connaissance, de manière régulière et approfondie, de l'activité gouvernementale ou d'importants dossiers de la politique de sécurité sur lesquels ils peuvent exercer une influence (art. 19 let. a
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 3 Autorités chargées du contrôle - 1 Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS) procède aux contrôles selon les art. 10, 11 et 12, al. 1, en collaboration avec les organes de sûreté de la Confédération et des cantons.
1    Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS) procède aux contrôles selon les art. 10, 11 et 12, al. 1, en collaboration avec les organes de sûreté de la Confédération et des cantons.
2    Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes à la Chancellerie fédérale (Service spécialisé CSP ChF) procède aux contrôles selon l'art. 12, al. 2, avec le soutien du Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS relève les données visées à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI, pour le compte du Service spécialisé CSP ChF. Ce dernier peut accéder directement, par une procédure d'appel, aux registres et aux banques de données visés à l'art. 19, al. 1, pour vérifier les données nécessaires à la procédure de contrôle. Il peut également, à ce propos, s'adresser directement aux autorités chargées de la sécurité de la Confédération et des cantons.
4    ...7
LMSI) ; ont régulièrement accès à des secrets relevant de la sûreté intérieure ou extérieure ou à des informations dont la révélation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération (art. 19 let. b
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 3 Autorités chargées du contrôle - 1 Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS) procède aux contrôles selon les art. 10, 11 et 12, al. 1, en collaboration avec les organes de sûreté de la Confédération et des cantons.
1    Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS) procède aux contrôles selon les art. 10, 11 et 12, al. 1, en collaboration avec les organes de sûreté de la Confédération et des cantons.
2    Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes à la Chancellerie fédérale (Service spécialisé CSP ChF) procède aux contrôles selon l'art. 12, al. 2, avec le soutien du Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS relève les données visées à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI, pour le compte du Service spécialisé CSP ChF. Ce dernier peut accéder directement, par une procédure d'appel, aux registres et aux banques de données visés à l'art. 19, al. 1, pour vérifier les données nécessaires à la procédure de contrôle. Il peut également, à ce propos, s'adresser directement aux autorités chargées de la sécurité de la Confédération et des cantons.
4    ...7
LMSI) ; ou encore ont régulièrement accès à des données personnelles sensibles, dont la révélation pourrait porter gravement atteinte aux droits individuels des personnes concernées (art. 19 let. e
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 3 Autorités chargées du contrôle - 1 Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS) procède aux contrôles selon les art. 10, 11 et 12, al. 1, en collaboration avec les organes de sûreté de la Confédération et des cantons.
1    Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS) procède aux contrôles selon les art. 10, 11 et 12, al. 1, en collaboration avec les organes de sûreté de la Confédération et des cantons.
2    Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes à la Chancellerie fédérale (Service spécialisé CSP ChF) procède aux contrôles selon l'art. 12, al. 2, avec le soutien du Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS relève les données visées à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI, pour le compte du Service spécialisé CSP ChF. Ce dernier peut accéder directement, par une procédure d'appel, aux registres et aux banques de données visés à l'art. 19, al. 1, pour vérifier les données nécessaires à la procédure de contrôle. Il peut également, à ce propos, s'adresser directement aux autorités chargées de la sécurité de la Confédération et des cantons.
4    ...7
LMSI). Une liste des fonctions remplissant ces critères, et impliquant l'assujettissement de leur titulaire à un contrôle de sécurité, est arrêtée par le Conseil fédéral (art. 19 al. 4
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 3 Autorités chargées du contrôle - 1 Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS) procède aux contrôles selon les art. 10, 11 et 12, al. 1, en collaboration avec les organes de sûreté de la Confédération et des cantons.
1    Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS) procède aux contrôles selon les art. 10, 11 et 12, al. 1, en collaboration avec les organes de sûreté de la Confédération et des cantons.
2    Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes à la Chancellerie fédérale (Service spécialisé CSP ChF) procède aux contrôles selon l'art. 12, al. 2, avec le soutien du Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS relève les données visées à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI, pour le compte du Service spécialisé CSP ChF. Ce dernier peut accéder directement, par une procédure d'appel, aux registres et aux banques de données visés à l'art. 19, al. 1, pour vérifier les données nécessaires à la procédure de contrôle. Il peut également, à ce propos, s'adresser directement aux autorités chargées de la sécurité de la Confédération et des cantons.
4    ...7
LMSI).

6.2 L'OCSP détermine si les dépositaires de secret qui obtiennent l'accès à des informations classifiées "Secret" ou "Confidentiel" doivent se soumettre à un contrôle de sécurité relatif aux personnes (cf. art. 10 al. 1
SR 510.411 Ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations de la Confédération (Ordonnance concernant la protection des informations, OPrI) - Ordonnance concernant la protection des informations
OPrI Art. 10 Exigences - 1 Les personnes qui peuvent avoir accès à des informations classifiées en raison de leur domaine d'activité doivent:
1    Les personnes qui peuvent avoir accès à des informations classifiées en raison de leur domaine d'activité doivent:
a  être soigneusement sélectionnées;
b  être tenues à respecter le secret, et
c  être formées et bénéficier d'une formation continue en conséquence.
2    L'ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes7 détermine si les dépositaires de secret qui obtiennent l'accès à des informations classifiées «SECRET» ou «CONFIDENTIEL» doivent se soumettre à un contrôle de sécurité relatif aux personnes.
et al. 2 de l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations de la Confédération [OPrI, RS 510.411]). Plus la fonction revêt un caractère sensible, plus il y a un risque pour la sécurité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4924/2012 précité consid. 4 et réf. cit.). Selon l'art. 11 al. 2
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
OCSP, le contrôle de sécurité élargi concerne les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET (let. a), les militaires et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET (let. b) et, notamment, les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire (let. c).

6.3 Dans le cas présent, le recourant a été soumis à un contrôle de sécurité en tant que membre du personnel d'une entreprise ("RUAG defence") qui participe à un projet classifié relatif à la sûreté intérieure ou extérieure. Il peut, de ce fait, avoir accès à des informations ou matériel classifiés "Confidentiel" ou "Secret" et/ou à la zone protégée 2 ou 3 d'un ouvrage militaire (cf. art. 6 OCSP, en lien avec les art. 10 al. 2 let. c
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 10 Contrôle de sécurité de base - 1 Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité de base concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes ayant accès à des zones militaires suisses ou internationales de sécurité ou interdites;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
f  lors du recrutement, les conscrits appelés à exercer une fonction donnant accès à:
f1  des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,
f2  la zone de protection 2 d'une installation militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI.
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. b, c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:14
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
et art. 11 al. 2 let. b
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
et c OCSP ; art. 6 OCSP 2001, en lien avec les art. 10 al. 1 let. d
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 10 Contrôle de sécurité de base - 1 Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité de base concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes ayant accès à des zones militaires suisses ou internationales de sécurité ou interdites;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
f  lors du recrutement, les conscrits appelés à exercer une fonction donnant accès à:
f1  des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,
f2  la zone de protection 2 d'une installation militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI.
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. b, c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:14
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
et art. 11 al. 1 let. b
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
et c OCSP 2001). C'est dès lors à juste titre que le recourant a été soumis à un contrôle de sécurité élargi (cf. dossier PIO, pièce A1/10), à la requête de son employeur. Le recourant n'en disconvient d'ailleurs pas. Sur le vu de son inscription au casier judiciaire (cf. dossier PIO, pièce A6/1), le Service spécialisé pouvait l'auditionner (cf. art. 20 al. 2 let. f
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
LMSI en lien avec l'art. 11 al. 4 let. a
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
OCSP [art. 11 al. 3
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
OCSP 2001]). Il ressort enfin du dossier que le recourant a donné son consentement à la mise en oeuvre d'un contrôle de sécurité élargi, avec audition.

7.

7.1 Le Service spécialisé a considéré que, malgré les mises en garde sur une attitude non coopérative, le recourant avait délibérément choisi de ne pas dire la vérité lors de son audition. Il a ainsi attendu plus de 40 minutes, malgré les questions qui lui étaient posées, avant d'admettre clairement avoir été condamné par la justice pour un faux témoignage. Sur cette base, le Service spécialisé retient que les propos contraires à la vérité maintenus pendant les 40 premières minutes de l'audition remettent en cause, malgré ses excuses postérieures, l'intégrité et la fiabilité du recourant, de sorte qu'il ne saurait être habilité à exercer des fonctions particulièrement sensibles nécessitant l'accès à des informations classifiées "Secret". En cachant sa condamnation, il aurait montré un trait de caractère qui le rend vulnérable au chantage. De surcroît, ajoute l'autorité inférieure, le recourant a eu tendance à se faire passer lors de son audition pour une victime. Le risque en relation avec une personne qui n'assume pas son passé serait dès lors aggravé.

7.2 Pour sa part, le recourant ne met pas en doute la nécessité d'un système de contrôle permettant d'évaluer à intervalles réguliers l'aptitude de personnes occupant ou candidates à des postes importants du point de vue de la sécurité intérieure ou extérieure. Il ne conteste pas non plus au Service spécialisé le pouvoir de recommander l'éloignement de postes sensibles les personnes présentant des risques pour la sécurité et de recueillir sur eux les informations susceptibles de permettre un tel examen. Il affirme toutefois que son unique écart de conduite, intervenu dans des circonstances familiales bien particulières, ne devait pas conduire à retenir un risque pour la sécurité. A tout le moins, il conteste la proportionnalité de la décision négative assortie de réserves. A cet égard, il met en avant qu'il regrette son faux témoignage, ainsi que le fait de ne pas avoir dit la vérité tout de suite lors de son audition. Il assure qu'il n'a toutefois commis aucune autre faute et ne présente aucun risque de récidive. Il s'en veut en outre beaucoup, ce qui accréditerait l'absence de tout risque de récidive, et il s'est éloigné de sa famille.

7.3

7.3.1 Les différents aspects sociaux et les prestations professionnelles du recourant ne présentent que peu d'intérêt lors du contrôle de sécurité, et c'est à raison que le Service spécialisé n'a pas interrogé plus avant le recourant sur ces différents points. Le recourant part ainsi d'une prémisse erronée lorsqu'il considère qu'il appartenait au Service spécialisé d'examiner le sérieux de son travail, son plaisir à travailler au sein de la RUAG ou, notamment, la détérioration de ses liens personnels avec les membres de sa famille. Il n'appartient pas davantage au Tribunal de fournir au Service spécialisé des indications sur la manière dont il doit mener son enquête administrative (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 5044/2012 du 5 mai 2013 consid. 2 et les références). La loi définit d'ailleurs clairement les moyens à sa disposition dans ce but (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.34/2001 du 16 juillet 2001 consid. 3b). La retenue qui s'impose au Tribunal dans ce domaine a cependant comme corollaire l'obligation, pour le Service spécialisé, d'expliquer clairement, même si brièvement, quels sont les éléments à charge de risque qu'il retient et pour quelle raison. Il doit ainsi indiquer le poids qu'il donne à chacun des éléments considérés, de façon à ce que l'autorité de recours, tout en respectant son pouvoir d'appréciation, puisse suivre le cheminement de sa pensée et contrôler l'application du droit (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 5097/2011 du 10 janvier 2013 consid. 9.1).

7.3.2 En l'occurrence, le Service spécialisé a établi que le recourant avait nié, lors des 40 premières minutes de son audition, l'existence de sa condamnation pénale intervenue en 2004. Le recourant savait toutefois -ou aurait dû savoir - qu'il avait l'obligation de collaborer à la procédure de contrôle, et il a d'ailleurs signé, le 28 mars 2012, un document le rendant expressément attentif à son devoir de collaboration et de dire la vérité (cf. dossier PIO, pièce A9/1). Partant, le Service spécialisé pouvait forger ses recommandations sur les garanties morales du recourant à la lumière de sa dissimulation, de son comportement lors de l'audition et des faits qui étaient à l'origine de cette condamnation pénale. Le Service spécialisé a ensuite considéré, sur cette base, que le recourant présentait des garanties suffisantes pour se voir autoriser un accès de base au sens de l'art. 10
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 10 Contrôle de sécurité de base - 1 Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité de base concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes ayant accès à des zones militaires suisses ou internationales de sécurité ou interdites;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
f  lors du recrutement, les conscrits appelés à exercer une fonction donnant accès à:
f1  des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,
f2  la zone de protection 2 d'une installation militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI.
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. b, c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:14
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
OCSP, soit avoir accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire ou à des informations ou du matériel classifiés "Confidentiel". Quoi qu'en dise le recourant, le Service spécialisé a dès lors tenu compte de sa stabilité personnelle et financière, ainsi que du fait que sa condamnation pénale remonte à plusieurs années. En revanche, compte tenu de la dissimulation du recourant et des raisons avancées pour la justifier, le Service spécialisé a recommandé que le recourant n'ait pas accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire ou à des informations ou à du matériel classifiés "Secret".

La réserve dont est assortie la déclaration de sécurité porte par conséquent uniquement sur des informations dont la connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays (art. 5 al. 1
SR 510.411 Ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations de la Confédération (Ordonnance concernant la protection des informations, OPrI) - Ordonnance concernant la protection des informations
OPrI Art. 5 Informations classifiées «SECRET» - 1 Sont classifiées «SECRET» les informations dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays. Il s'agit notamment d'informations dont la divulgation peut:
1    Sont classifiées «SECRET» les informations dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays. Il s'agit notamment d'informations dont la divulgation peut:
a  compromettre gravement la liberté d'action de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral;
b  compromettre gravement la sécurité de la population;
c  compromettre gravement l'approvisionnement économique du pays ou la sécurité d'installations de conduite et d'infrastructures d'intérêt national;
d  compromettre gravement l'accomplissement de la mission de l'administration fédérale, de l'armée ou de parties essentielles de celle-ci;
e  compromettre gravement les intérêts en matière de politique extérieure ou les relations internationales de la Suisse;
f  compromettre gravement soit la protection des sources ou des personnes, soit le maintien du secret quant aux moyens et aux méthodes opératifs des services de renseignements.
2    Les supports d'informations classifiées «SECRET» doivent être numérotés.
OPrI). Il s'agit d'informations qui revêtent un caractère particulièrement sensible. Le fait est que le défaut d'un seul homme peut rendre l'information ou la construction classifiées inutiles ou inutilisables (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-518/2012 du 15 août 2012 consid. 4.2 ; voir aussi Message du Conseil fédéral du 7 mars 1994 concernant la loi fédérale sur des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [...], in FF 1994 II 1186). Au vu du degré de confiance que doit présenter à tout moment le dépositaire d'un tel secret, le Service spécialisé pouvait ne pas tolérer qu'il mente sur l'existence d'une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire lors du contrôle de sécurité. Il importe donc peu que la condamnation en elle-même ne soit pas suffisante pour retenir un risque pour la sécurité ou qu'elle remonte à plusieurs années. Car ce sont bien les propos emprunts de dissimulation et de contre-vérités tenus par le recourant lors de son audition qui ont conduit le Service spécialisé à remettre en question son intégrité et sa fiabilité pour exercer une fonction particulièrement sensible, soit lui permettant d'avoir accès à des informations secrètes (cf. décision attaquée, p. 6 ch. 3.3 dernier paragraphe).

Dans ces circonstances, le Service spécialisé n'a pas commis d'erreur de droit en décelant un risque pour la sécurité, en lien avec des informations secrètes. Le recourant perd d'ailleurs de vue que ses affirmations selon lesquelles il a menti en raison de la pression familiale, de la peur de perdre son emploi et, notamment, de la honte d'être mal vu (cf. observations finales du 2 octobre 2012, p. 5 ch. 13) accréditent d'autant plus le risque pour la sécurité (chantage) retenu par l'autorité inférieure. L'on doit en effet attendre d'une personne qui dispose des plus hautes habilitations une fermeté de caractère exemplaire (cf. décision attaquée, p. 6 ch. 3.4).

7.4 Le recourant reproche ensuite au Service spécialisé d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'examen du principe de la proportionnalité.

7.4.1 Lorsque la loi laisse, comme en l'espèce, à l'autorité le choix entre diverses mesures, pour lesquelles elle est également compétente, sa liberté est restreinte ; la sélection est orientée par l'exigence d'une adéquation à la fin d'intérêt public qui est poursuivie (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5814/2009 du 24 août 2010 consid. 5 et A 5964/2007 du 8 septembre 2008 consid. 7). Le principe de la proportionnalité, prescrit par l'art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) - et rappelé également par l'art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. comme condition nécessaire à toute restriction des droits fondamentaux - exige qu'il y ait un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour l'atteindre. Les deux notions d'intérêt public et de proportionnalité sont parfois confondues, alors que la question de la proportionnalité d'une mesure ne se pose que si celle-ci poursuit un but d'intérêt public (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 9.1, non publié à l'ATAF 2012/23).

7.4.2 En l'occurrence, la déclaration de sécurité sous réserve (décision sur le risque assortie de réserves selon la terminologie de l'OCSP 2001) a pour but de s'assurer que l'employeur du recourant ne lui remette pas des informations ou du matériel classifiés "Secret". Par définition, cette mesure permet d'atteindre ce but. En outre, il est difficile d'imaginer - et le recourant n'en propose aucune - quelle mesure moins incisive pourrait permettre d'atteindre le but d'intérêt public recherché, soit de préserver l'intégrité de ces documents et de ce matériel. Enfin, malgré les affirmations du recourant, l'autorité inférieure n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en retenant qu'il n'avait d'autre choix que de recommander ces réserves. L'intérêt de l'Etat à garantir le secret de certaines informations classifiées, ainsi qu'à préserver la confiance que lui accorde la population, l'emporte en effet sur l'intérêt du recourant à pouvoir disposer d'une pleine habilitation. En d'autres termes, l'intérêt public de l'Etat au maintien de la sécurité des informations qui peuvent porter un grave préjudice aux intérêts du pays est ici plus important que l'intérêt privé mis en avant par le recourant. Celui-ci ne prétend du reste pas avoir besoin ordinairement d'un accès à des informations ou à du matériel classifiés "Secret" dans le cadre de son emploi. Une nouvelle évaluation est par ailleurs prévue dans les 3 ans dès l'entrée en force de la recommandation.

8.
La décision attaquée sera par conséquent confirmée et le recours rejeté.

9.

9.1 Conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, en l'espèce le recourant. Ces frais sont fixés à 700 francs (cf. art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils seront entièrement prélevés sur l'avance de frais du même montant déjà versée par le recourant.

9.2 Enfin, en tant qu'il n'obtient pas gain de cause, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario). L'autorité inférieure n'y a elle-même pas droit (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, fixés à 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est entièrement prélevée sur l'avance sur les frais de procédure du même montant déjà versée par le recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Recommandé)

- au Secrétariat général du DDPS (Acte judiciaire)

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Olivier Bleicker

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-3053/2012
Date : 05 juillet 2013
Publié : 18 juillet 2013
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : rapports de service de droit public (Confédération)
Objet : Contrôle de sécurité relatif aux personnes


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
FITAF: 4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LMSI: 1 
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 1 But - La présente loi vise à assurer le respect des fondements démocratiques et constitutionnels de la Suisse ainsi qu'à protéger les libertés de sa population.
2 
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
19  20  21
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OCSP: 3 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 3 Autorités chargées du contrôle - 1 Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS) procède aux contrôles selon les art. 10, 11 et 12, al. 1, en collaboration avec les organes de sûreté de la Confédération et des cantons.
1    Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS) procède aux contrôles selon les art. 10, 11 et 12, al. 1, en collaboration avec les organes de sûreté de la Confédération et des cantons.
2    Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes à la Chancellerie fédérale (Service spécialisé CSP ChF) procède aux contrôles selon l'art. 12, al. 2, avec le soutien du Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS relève les données visées à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI, pour le compte du Service spécialisé CSP ChF. Ce dernier peut accéder directement, par une procédure d'appel, aux registres et aux banques de données visés à l'art. 19, al. 1, pour vérifier les données nécessaires à la procédure de contrôle. Il peut également, à ce propos, s'adresser directement aux autorités chargées de la sécurité de la Confédération et des cantons.
4    ...7
10 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 10 Contrôle de sécurité de base - 1 Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité de base concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes ayant accès à des zones militaires suisses ou internationales de sécurité ou interdites;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
f  lors du recrutement, les conscrits appelés à exercer une fonction donnant accès à:
f1  des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,
f2  la zone de protection 2 d'une installation militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI.
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. b, c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:14
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
11 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
23 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 23 Conséquences de la décision - 1 L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité.
1    L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité.
2    Lorsque l'autorité chargée du contrôle délivre une déclaration de risque ou une déclaration de sécurité assortie de réserves alors que la personne concernée fait l'objet d'un contrôle de sécurité en rapport avec une autre fonction ou activité, l'autorité chargée du contrôle peut informer l'autorité décisionnelle compétente pour le transfert dans l'autre fonction ou activité des résultats de la procédure de contrôle.
3    L'autorité chargée du contrôle informe l'autorité décisionnelle de l'entrée en force de sa décision concernant les cas pour lesquels l'une des décisions visées à l'art. 22, al. 1, let. b à d, a été délivrée.
4    Concernant les militaires, les autorités militaires compétentes s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système d'information sur le personnel de l'armée.
5    Concernant les membres de la protection civile, les autorités cantonales compétentes en matière de protection civile s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système cantonal de contrôle.37
32
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 32 Dispositions transitoires - 1 Les décisions rendues au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides tant qu'un nouveau contrôle de sécurité n'a pas été effectué en vertu de la présente ordonnance.
1    Les décisions rendues au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides tant qu'un nouveau contrôle de sécurité n'a pas été effectué en vertu de la présente ordonnance.
2    Pour les personnes dont la fonction ne requiert aucun contrôle de sécurité en vertu du droit en vigueur, une procédure en ce sens doit être entamée au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
3    Le droit en vigueur s'applique aux procédures de contrôle qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4    Les listes des fonctions visées à l'art. 9, al. 2, doivent être établies dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
OPrI: 5 
SR 510.411 Ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations de la Confédération (Ordonnance concernant la protection des informations, OPrI) - Ordonnance concernant la protection des informations
OPrI Art. 5 Informations classifiées «SECRET» - 1 Sont classifiées «SECRET» les informations dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays. Il s'agit notamment d'informations dont la divulgation peut:
1    Sont classifiées «SECRET» les informations dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays. Il s'agit notamment d'informations dont la divulgation peut:
a  compromettre gravement la liberté d'action de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral;
b  compromettre gravement la sécurité de la population;
c  compromettre gravement l'approvisionnement économique du pays ou la sécurité d'installations de conduite et d'infrastructures d'intérêt national;
d  compromettre gravement l'accomplissement de la mission de l'administration fédérale, de l'armée ou de parties essentielles de celle-ci;
e  compromettre gravement les intérêts en matière de politique extérieure ou les relations internationales de la Suisse;
f  compromettre gravement soit la protection des sources ou des personnes, soit le maintien du secret quant aux moyens et aux méthodes opératifs des services de renseignements.
2    Les supports d'informations classifiées «SECRET» doivent être numérotés.
10
SR 510.411 Ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations de la Confédération (Ordonnance concernant la protection des informations, OPrI) - Ordonnance concernant la protection des informations
OPrI Art. 10 Exigences - 1 Les personnes qui peuvent avoir accès à des informations classifiées en raison de leur domaine d'activité doivent:
1    Les personnes qui peuvent avoir accès à des informations classifiées en raison de leur domaine d'activité doivent:
a  être soigneusement sélectionnées;
b  être tenues à respecter le secret, et
c  être formées et bénéficier d'une formation continue en conséquence.
2    L'ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes7 détermine si les dépositaires de secret qui obtiennent l'accès à des informations classifiées «SECRET» ou «CONFIDENTIEL» doivent se soumettre à un contrôle de sécurité relatif aux personnes.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
135-I-91
Weitere Urteile ab 2000
2A.34/2001 • 8C_683/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • autorité inférieure • contrôle de sécurité relatif aux personnes • faux témoignage • intérêt public • vue • tribunal fédéral • proportionnalité • ouvrage militaire • pouvoir d'appréciation • personne concernée • conseil fédéral • examinateur • casier judiciaire • ddps • première instance • entrée en vigueur • devoir de collaborer • projet de décision • risque de récidive • titre • acte judiciaire • moyen de preuve • d'office • greffier • application du droit • chantage • doute • décision négative • procédure administrative • quant • autorité de recours • sauvegarde du secret • décision • calcul • données personnelles • constitution fédérale • droit fondamental • pouvoir d'examen • autorisation ou approbation • avance de frais • communication • membre d'une communauté religieuse • jour déterminant • loi sur le tribunal fédéral • lf instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure • prolongation • information • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • effet • protection de l'état • matériau • dossier • augmentation • utilisation • dommage • route • intérêt privé • bâle-ville • participation ou collaboration • recours en matière de droit public • mesure de protection • fausse indication • comportement • accès • répartition des tâches • tribunal • demande • nouvelles • condition • viol • enquête administrative • erreur de droit • qualité pour recourir • secrétariat général • candidat • forge • objet du litige • pression • manifestation sportive • montre • protection civile • service de renseignements • entreprise familiale • question de droit • mois • opportunité • tribunal pénal • protection de la population • procès-verbal • département fédéral • interdiction de l'arbitraire • initié • ouverture de la procédure • constatation des faits • documentation • incident • indication des voies de droit • futur • langue officielle • ordonnance dépendante • emprisonnement
... Ne pas tout montrer
BVGE
2012/25 • 2012/23 • 2009/43 • 2007/27
BVGer
A-3053/2012 • A-3713/2008 • A-4924/2012 • A-5044/2012 • A-5097/2011 • A-518/2012 • A-5814/2009 • A-5964/2007 • A-605/2012 • A-6210/2011 • A-874/2012
AS
AS 2011/1043 • AS 2002/477 • AS 2002/377
FF
1994/II/1186 • 1994/II/1188