Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2357/2010/wan
{T 0/2}
Arrêt du 5 juillet 2010
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties
B._______,
alias C._______,
Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ;
décision de l'ODM du 22 mars 2010 / N (...).
Faits :
A.
Le 4 décembre 2009, après avoir franchi illégalement la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et procédure (CEP) de (...).
Le jour même, la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé qu'il avait déjà déposé une demande d'asile le (date) à Békéscsaba (Hongrie) et le (date) à Traiskirchen (Autriche).
B.
Entendu le 14 décembre 2009 sur un éventuel transfert en Hongrie, le requérant a indiqué avoir déposé une demande d'asile à Mátészalka (Hongrie), avoir été hébergé pendant deux semaines dans un centre fermé à Békéscsaba et avoir par la suite été conduit à (...) où il aurait connu des difficultés avec des ressortissants afghans. Il aurait dès lors décidé de poursuivre clandestinement son exil en Autriche, où il aurait déposé une demande d'asile, en Italie, puis en Suisse.
Il s'oppose à un retour en Hongrie en raison des conditions de vie difficiles dans ce pays et de conflits larvés qui opposeraient les Géorgiens aux ressortissants arabes, afghans ou kosovars.
C.
Le 6 janvier 2010, les autorités hongroises ont accepté de reprendre en charge l'intéressé.
D.
Par décision du 22 mars 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné son transfert en Hongrie.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que le requérant avait déposé une demande d'asile en Hongrie, que les autorités hongroises étaient compétentes pour mener cette procédure d'asile à son terme et qu'elles avaient d'ailleurs accepté de le réadmettre sur leur territoire. Il a en outre décidé que le transfert en Hongrie devait intervenir au plus tard le 6 juillet 2010.
E.
Le 9 avril 2010, le requérant a déposé un recours contre cette décision.
Il fait valoir qu'il n'aurait eu que difficilement accès à un médecin en Hongrie, que son centre d'accueil était insalubre, qu'il n'aurait pas apprécié la nourriture distribuée et qu'il n'aurait bénéficié d'aucun soutien financier. De plus, les (date), il y aurait eu une série d'altercations entre des ressortissants géorgiens et arabes au cours desquelles un ressortissant géorgien aurait été poussé du second étage du centre. A la suite de cet incident, le requérant n'aurait plus quitté sa chambre pendant plusieurs jours, avant de finalement prendre la décision de quitter clandestinement la Hongrie.
F.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier et a suspendu le transfert de l'intéressé vers la Hongrie à titre de mesures provisionnelles.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
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1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
2.
2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss).
2.2 L'examen de la demande d'asile ne doit ainsi pas être confondu avec la procédure de détermination de l'Etat membre de l'espace Dublin responsable (ci-après : l'Etat membre), celle-ci ce faisant en particulier sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois (cf. art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers [ci-après : règlement Dublin ou le règlement]). Le règlement Dublin entend en effet lutter contre la multiplication des demandes d'asile en Europe et il s'agit donc, une fois les conditions d'application du règlement Dublin réunies, de laisser les questions relatives au droit d'asile ou à une autre forme de protection à la compétence des seules juridictions de l'Etat membre responsable.
3.
Dans le cas présent, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Pour ce faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (cf. art. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement. |
|
1 | La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement. |
2 | Les accords d'association à Dublin sont mentionnés dans l'annexe 1.4 |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
4.
4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement). Par suite, un Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de (re)prise en charge dans les plus brefs délais (cf. art. 17
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
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1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
4.2 Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. Elles cessent également dès que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement). Enfin, l'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause de souveraineté énoncée à l'art. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 3 Notification de décisions à l'aéroport - (art. 13, al. 1 et 2, LAsi) |
|
1 | Si un requérant d'asile faisant l'objet d'une procédure à un aéroport suisse dispose d'un représentant juridique désigné, toute décision transmise par télécopie est réputée notifiée dès qu'elle est remise au prestataire chargé de fournir la représentation juridique. Ce prestataire fait part de la notification le jour même au représentant juridique désigné. |
2 | S'agissant d'un requérant d'asile pour lequel aucun représentant juridique n'a été désigné, toute décision transmise par télécopie est réputée notifiée dès qu'elle est remise au requérant d'asile. L'annonce de la notification d'une décision à un mandataire désigné par le requérant d'asile lui-même est régie par l'art. 3a. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 15 Assignation à un centre spécifique - (art. 24a LAsi; art. 74, al. 1bis et 2, LEI) |
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1 | Le SEM assigne à un centre spécifique le requérant d'asile majeur qui se trouve dans un centre de la Confédération et menace sensiblement la sécurité et l'ordre publics ou, par son comportement, porte sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité du centre de la Confédération. |
2 | Il y a notamment une atteinte sensible au fonctionnement et à la sécurité d'un centre de la Confédération lorsque le requérant d'asile: |
a | viole gravement le règlement intérieur du centre de la Confédération, notamment parce qu'il possède ou conserve des armes ou des stupéfiants, ou enfreint, de manière répétée, une interdiction de sortie, ou |
b | ne respecte pas les consignes de comportement du personnel du centre de la Confédération et, de ce fait, harcèle, menace ou met en danger d'autres requérants d'asile ou le personnel. |
3 | Le SEM informe immédiatement l'autorité cantonale compétente en matière d'assignation d'un lieu de résidence et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l'art. 74, al. 1bis, LEI52 des motifs de l'assignation à un centre spécifique. |
4 | L'autorité cantonale compétente ordonne l'assignation d'un lieu de résidence ou l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée qui s'impose dans le contexte de l'hébergement dans un centre spécifique et en informe immédiatement le SEM. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
5.
5.1 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a présenté une demande d'asile en Hongrie et en Autriche. En l'absence de tout autre élément permettant de supposer qu'il a transité par un autre Etat membre, le premier de ces deux Etats doit dès lors être regardé comme responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. art. 13 du règlement Dublin). Les autorités hongroises ont d'ailleurs fait savoir le 6 janvier 2010 qu'elles acceptaient sa reprise en charge en vertu de l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin, soit en précisant que la demande d'asile de l'intéressé étant toujours en cours d'examen.
5.2 Ce pays, membre de l'Union européenne depuis le 1er mai 2004 et de l'espace Schengen depuis le 21 décembre 2007, offre en outre des garanties suffisantes qui assurent aux demandeurs d'asile la possibilité de demeurer dans cet Etat le temps que leur demande d'asile soit examinée et qui font obstacle, lorsque la qualité de réfugié ou une autre forme de protection leur est reconnue, à un refoulement vers leur pays d'origine, même via un pays tiers (cf. art. 45 de la loi hongroise LXXX du 25 juin 2007 sur l'asile, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 ; voir ég. Commission européenne contre le racisme et l'intolérance [ECRI], Rapport sur la Hongrie, adopté le 20 juin 2008, doc. CRI[2009]3, p. 45 §152 s. ; U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices - 2009, Hongrie 11 mars 2010, ad Protection of Refugees ; European Migration Network, The organisation of asylum and migration policies in Hungary, mai 2009, p. 15 ch. 4.1.1.1 ; GÁBOR GYULAI, Practices in Hungary concerning the granting of non-EU-Harmonised protection statuses, septembre 2009, p. 13 ss).
C'est dès lors à juste titre que l'office fédéral a pu estimer que la décision contestée ne privait pas le recourant du droit de solliciter la reconnaissance de sa qualité de réfugié, ni de la possibilité de voir sa demande d'asile examinée de façon effective, et ne constituait pas davantage une violation du principe de non-refoulement au sens de l'art. 33 de la convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), des stipulations de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
5.3 Par surabondance, d'après la loi hongroise sur l'asile LXXX du 25 juin 2007, les demandeurs d'asile sont logés dans différents centres d'accueil, en fonction de l'état d'avancement de leur procédure. Ils sont hébergés au centre (fermé) de Békécsaba pendant la phase préliminaire, qui doit être achevée en 15 jours, au centre d'accueil de Debrecen pendant l'examen au fond, qui ne doit en principe pas excéder soixante jours mais qui peut durer en pratique de nombreux mois, puis, pendant une période d'intégration de six mois, au centre d'accueil de Bicske si leur demande est acceptée. Pendant la phase d'examen au fond ou de renvoi, de très nombreuses nationalités cohabitent au centre d'accueil de Debrecen. Des incidents, parfois violents, ont ainsi pu émailler la vie des résidents ces dernières années et nécessiter l'intervention de la police hongroise (cf. p. ex. : Commissaire parlementaire hongroise pour les droits civils, rapport annuel 2008, p. 50 ss ad Realisation of the right to asylum and to human dignity ; ECRI, op. cit., p. 46 §153 ; Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l'Europe, rapport au gouvernement hongrois relatif à la visite effectuée en Hongrie par le CPT du 24 mars au 2 avril 2009, 8 juin 2010, doc. n° CPT/Inf (2010) 16, §36 ss, spéc. §37 ; U.S. Department of State, op. cit., ad Protection of Refugees).
5.3.1 Pour autant, ces événements isolés ne permettent pas de mettre en doute que les autorités hongroises respectent les règles impératives du droit international, à commencer par la mise en place d'un cadre législatif et administratif visant une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie ou à l'intégrité corporelle, notamment au moyen du droit pénal. Ainsi, si les différents rapports dont dispose le Tribunal sur la situation dans le centre d'accueil de Debrecen ne font pas état d'une situation optimale, on ne saurait toutefois ipso facto déduire de ces indications que les autorités hongroises demeureraient inactives et qu'elles ne mettraient pas en oeuvre des mesures propres à empêcher que des personnes ne soient exposées à des traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers. On ne saurait en outre manifestement exiger d'un Etat qu'il empêche toute violence potentielle (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (cour eur. DH) Mastromatteo c. Italie, du 24 octobre 2002, n° 37703/97, § 68).
5.3.2 Partant, vu le niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales garanti dans les Etats membres de l'Union européenne, le Tribunal estime que le système mis en place en Hongrie prévoit en principe des mesures suffisantes pour assurer la protection de la société, y compris les requérants d'asile hébergés dans un centre d'accueil. Il appartient en conséquence au requérant d'établir lui-même les circonstances personnelles à prendre en compte lorsqu'il les allègue. Des exigences élevées peuvent à cet égard être posées en matière de collaboration à l'établissement de telles preuves (cf. à ce sujet : ATAF 2009/50, consid. 10.2, ATF 122 II 385, consid. 4c/cc, ATF 124 II 361, consid. 2b/4c ; voir ég. arrêt de la Grande Chambre de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) du 17 février 2009, C-465/07 Elgafaji, publié in JO C 90 du 18.04.2009 p.4 et arrêt de la cour eur. DH du 9 mars 2010, R.C. c. Suède, req. n° 41827/07, § 50).
5.3.3 Dans le cas d'espèce, en se bornant à faire état d'altercations dans le centre de (...) où il a séjourné quelques jours, ainsi que de considérations d'ordre général sur le climat de violence ethnique qui régnerait au sein de ce centre d'accueil, le recourant n'apporte aucun élément probant suffisant permettant d'établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en Hongrie. Il a ainsi par exemple affirmé lors de son audition fédérale que les altercations étaient intervenues deux semaines après le dépôt de sa demande d'asile, à (...), puis prétend aujourd'hui qu'elles seraient intervenues les jours suivant le dépôt de sa demande d'asile, soit dans le centre fermé de Békéscsaba. Cela étant, aucun élément de preuve soumis à l'examen du Tribunal ne permet de rendre vraisemblable que les autorités hongroises ne prendraient pas, dans le cadre de leurs pouvoirs et possibilités, les mesures qui, d'un point de vue raisonnable, permettraient de pallier les risques prétendument encourus par le recourant. Au reste, le règlement Dublin ne permet pas de tenir compte des dernières objections soulevées, de sorte que les griefs tirés de la différence de niveau de soins et d'accès aux prestations entre la Suisse et la Hongrie, ainsi que la différence de plats servis dans les centres d'accueil s'avèrent également mal fondés. Ni le droit conventionnel ni le droit fédéral n'ont ainsi pour but d'assurer au requérant d'asile les conditions de séjour ou d'hébergement les plus favorables.
5.4 C'est dès lors à bon droit que l'ODM a estimé que le recourant ne pouvait soutenir l'existence de raisons humanitaires suffisantes pour que la Suisse traite sa demande d'asile et qu'il n'est pas sérieusement menacé d'un traitement prohibé en Hongrie (cf. art. 29a al. 2
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
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1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi (i. c. transfert) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
Comme rappelé ci-dessus, l'examen de la demande d'asile ne doit en outre pas être confondu avec la procédure de détermination de l'Etat membre de l'espace Dublin responsable. Il ressort dès lors de la systématique du règlement qu'il n'y a pas de place pour un examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou transfert), une fois qu'il a été jugé que la clause de souveraineté ou toute autre clause dérogatoire ne s'appliquait pas. La procédure de transfert implique en effet que l'examen des conditions relatives à une mesure de substitution au renvoi soit réalisé dans le cadre même de la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile, dès lors que l'existence d'un empêchement à l'exécution d'un transfert engendre ipso facto l'entrée en matière sur la demande d'asile présentée. Il s'ensuit que pour les raisons explicitées ci-dessus, le transfert de l'intéressé vers la Hongrie est manifestement licite, raisonnablement exigible et possible.
7.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté et la décision de l'ODM confirmée
8.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (cf. arrêt du 29 janvier 2009, C-19/08 Petrosian, publié in JO C 69 du 21 mars 2009, p. 10), dont il convient de s'inspirer (cf. art. 5 ch. 1
IR 0.142.392.68 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (avec acte final) AAD Art. 5 - 1. Afin d'atteindre l'objectif des Parties contractantes de parvenir à une application et à une interprétation aussi uniformes que possible des dispositions visées à l'art. 1, le comité mixte surveille constamment l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, ci-après dénommée «Cour de justice», ainsi que l'évolution de la jurisprudence des juridictions suisses compétentes relative à ces dispositions. A cet effet, les Parties contractantes conviennent d'assurer la transmission mutuelle de cette jurisprudence, sans délai. |
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1 | Afin d'atteindre l'objectif des Parties contractantes de parvenir à une application et à une interprétation aussi uniformes que possible des dispositions visées à l'art. 1, le comité mixte surveille constamment l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, ci-après dénommée «Cour de justice», ainsi que l'évolution de la jurisprudence des juridictions suisses compétentes relative à ces dispositions. A cet effet, les Parties contractantes conviennent d'assurer la transmission mutuelle de cette jurisprudence, sans délai. |
2 | La Suisse a le droit de présenter des mémoires ou des observations écrites à la Cour de justice lorsqu'une juridiction d'un Etat membre saisit la Cour de justice d'une question préjudicielle concernant l'interprétation d'une disposition visée à l'art. 1. |
9.
Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à percevoir des frais de procédure.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :