Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-8650/2007
{T 0/2}
Arrêt du 5 mars 2010
Composition
Bernard Vaudan (président du collège), Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP), La Fraternité, en la personne de M. Alfonso Concha, à Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 36 OLE) et renvoi de Suisse.
Faits :
A.
Par requête du 10 août 2006, A._______ (ressortissante camerounaise, née en 1968) a sollicité des autorités vaudoises de police des étrangers la délivrance d'une autorisation de séjour à titre humanitaire.
L'intéressée a expliqué avoir quitté le Cameroun, en décembre 2004, pour se rendre en France en compagnie « d'une dame ». Cette dernière l'ayant exploitée, elle se serait « réfugiée » en Suisse en décembre 2005, et y séjournerait depuis lors dans la clandestinité. Au mois de juillet 2006, elle aurait appris qu'elle était porteuse du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), rétrovirus responsable du syndrome d'immunodéficience acquise (Sida). Elle a fait valoir que la thérapie antirétrovirale requise par son état de santé n'était accessible dans son pays qu'à une frange favorisée de la population, dont elle ne faisait pas partie, de sorte qu'un renvoi de Suisse l'exposerait à une situation de grave détresse personnelle.
Au mois de mai 2007, elle a versé en cause un rapport médical révélant qu'elle était suivie par le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) pour une infection par le VIH au stade C2, diagnostiquée en juillet 2006.
B.
En date du 10 septembre 2007, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a avisé la requérante qu'en raison de son état de santé, il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale de police des étrangers.
C.
Le 8 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a informé l'intéressée de son intention de refuser son approbation à l'octroi de l'autorisation sollicitée et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet.
La prénommée a pris position le 14 novembre 2007.
D.
Par décision du 23 novembre 2007, l'ODM a refusé de donner son aval à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE en faveur de A._______ et a prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse.
L'office a retenu en substance que la prénommée, qui avait enfreint les prescriptions de police des étrangers en entrant et en séjournant illégalement en Suisse, n'avait pas eu un comportement irréprochable, et qu'elle n'avait pas non plus fait preuve d'une intégration sociale particulièrement marquée. Il a également constaté que la durée de son séjour sur le territoire helvétique ne pouvait être prise en considération dans le cadre de l'appréciation de sa situation compte tenu du caractère irrégulier de celui-ci, et qu'en tout état de cause, l'importance de ce séjour devait être relativisée au regard des nombreuses années qu'elle avait passées au Cameroun, pays où vivaient ses deux enfants et où elle avait toutes ses racines. Il a par ailleurs estimé qu'elle n'avait pas établi que sa vie serait concrètement mise en danger si elle était amenée à poursuivre son traitement médical dans sa patrie. L'office a dès lors considéré que sa situation n'était pas constitutive de motifs importants au sens de la législation et de la pratique restrictives en la matière et que le dossier ne faisait pas non plus apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution de son renvoi de Suisse.
E.
Le 20 décembre 2007 (date du sceau postal), A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci et, principalement, à ce que la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE soit approuvée, subsidiairement, à ce qu'une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral au sens de l'art. 13 let. f OLE lui soit accordée et, très subsidiairement, à son admission provisoire en Suisse. Elle a par ailleurs requis d'être dispensée du paiement des frais de procédure.
La recourante a reproché à l'ODM de ne pas avoir apprécié sa situation de manière réaliste en fonction des conditions prévalant effectivement au Cameroun en matière de traitement du VIH/Sida. A cet égard, elle a fait valoir que, dans ce pays, les traitements antirétroviraux (qui n'étaient que partiellement subventionnés par l'Etat) et les examens cliniques et biologiques requis (qui n'étaient pas subventionnés) - pour autant qu'ils soient disponibles - n'étaient accessibles financièrement qu'à une infime minorité des personnes qui en avaient besoin et qu'au demeurant, seuls les patients qui remplissaient les critères d'éligibilité aux thérapies antirétrovirales pouvaient bénéficier de tels traitements. Elle a précisé qu'en sus de son infection par le VIH, elle était également affectée d'une surdité l'obligeant à porter un appareil acoustique. Elle a dès lors estimé qu'en raison de ses problèmes de santé, l'exécution de son renvoi de Suisse était contraire au principe de non-refoulement garanti par le droit international et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme y relative (telle qu'elle avait été développée dans l'« arrêt Saint-Kitts ») et, partant illicite, et qu'en tout état de cause, il ne pouvait être raisonnablement exigé de sa part qu'elle retourne vivre au Cameroun. L'intéressée s'est également prévalue d'une inégalité de traitement par rapport aux nombreuses personnes dont la situation avait été régularisée en application de la circulaire fédérale du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans des cas personnels d'extrême gravité, et d'une violation de son droit d'être entendue, arguant que l'autorité inférieure avait statué sans lui avoir préalablement donné l'occasion de se déterminer sur l'ensemble des éléments du dossier et avait en outre insuffisamment motivé sa décision sur la question médicale. Au sujet des circonstances entourant son arrivée en Suisse, la recourante a expliqué avoir quitté le Cameroun, où elle travaillait dans les champs avec sa mère, en vue d'échapper à ses conditions d'existence précaires. A son arrivée en France, elle aurait été prise en charge « par une dame », qui l'aurait « séquestrée » dans un appartement et l'aurait traitée en « esclave », raison pour laquelle elle serait aujourd'hui dans l'incapacité d'indiquer le nom de la ville française dans laquelle elle aurait séjourné. Ne supportant plus cette situation, elle aurait pris la fuite et gagné la Suisse, où elle avait des connaissances. Selon ses dires, elle ne se savait pas encore infectée par le VIH lors de son entrée en Suisse.
F.
Par décision incidente du 23 janvier 2008, le Tribunal a mis la recourante - qui avait entre-temps démontré son indigence - au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 21 février 2008. Dit office a invoqué que le fait que la recourante soit infectée par le VIH au stade C2 n'était pas suffisant pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse selon la jurisprudence en la matière, dès lors que le traitement et le suivi médical requis par sa maladie pouvaient être assurés dans tous les hôpitaux généraux de Yaoundé et de Douala, ainsi que dans certains hôpitaux provinciaux, et que, du point du vue humain, il était indiscutable que son accompagnement serait aussi adéquat au Cameroun, où elle avait toutes ses attaches familiales et sociales, qu'en Suisse, où elle ne séjournait que depuis deux ans, n'avait pas de famille, n'avait jamais travaillé et n'était absolument pas intégrée socialement.
H.
La recourante a répliqué en date du 27 mars 2008. Se fondant notamment sur un rapport récent de l'ONUSIDA (le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/Sida), elle a invoqué que si d'importants progrès avaient certes été réalisés dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH/Sida au Cameroun, où les traitements antirétroviraux étaient devenus gratuits au mois de mai 2007, cet accès universel aux soins décidé par le gouvernement camerounais avait eu de fâcheuses conséquences sur l'approvisionnement et la distribution régulière des médicaments (problèmes de rupture de stocks) et qu'au demeurant, l'accès au soins pouvait être rendu difficile, voire impossible dans ce pays suivant la région de provenance de la personne concernée (par exemple, dans les zones rurales), en raison des coûts de transport et de logement que celle-ci devait assumer pour pouvoir être soignée à Yaoundé ou à Douala. L'intéressée a, en particulier, fait valoir qu'elle remplissait pleinement les critères déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 36 ou de l'art. 13 let. f OLE, au regard du stade avancé de sa maladie et de la gravité des conséquences d'une éventuelle interruption du traitement antirétroviral entrepris sur sa santé, voire sa vie. Elle a également allégué que, sans diplôme ni formation, elle ne pouvait espérer trouver un emploi au Cameroun, si ce n'est dans l'agriculture, et que sa famille n'était pas non plus en mesure de lui apporter la moindre aide financière. A ce propos, elle a précisé que son frère aîné (S. M.), qui était la seule personne sur qui elle pouvait compter et s'occupait déjà de ses deux filles restées au pays, était lui-même père de cinq enfants et vivait dans une extrême précarité, de sorte qu'elle ne pouvait attendre un quelconque soutien matériel de sa part.
A l'appui de ses dires, elle a produit une lettre de l'intéressé, dans laquelle celui-ci se plaignait des conditions de vie difficiles prévalant au Cameroun et l'encourageait à trouver un emploi en Suisse lui permettant de s'occuper de ses deux filles.
I.
Par ordonnances des 6 février, 24 avril et 20 juillet 2009, le Tribunal a invité A._______ à fournir un rapport médical récent, des renseignements détaillés au sujet des membres de sa famille résidant au Cameroun et à l'étranger (notamment en Suisse) et de son parcours de vie (lieux de résidence successifs, parcours scolaire et professionnel), et à lui faire part des derniers développements relatifs à sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
J.
La recourante s'est déterminée à ce sujet en date du 30 mars, des 12 et 19 mai, et du 19 août 2009.
S'agissant de ses problèmes de santé, l'intéressée a produit un rapport médical daté du 3 mars 2009, dont il ressort qu'elle est toujours suivie par le CHUV pour une infection par le VIH au stade C2. Compte tenu du fait qu'elle a présenté deux complications liées à cette infection (une tuberculose pulmonaire et une encéphalopathie), un traitement antirétroviral a été instauré au mois d'octobre 2007. Depuis lors, l'évolution de sa situation a été favorable. Selon ses médecins, son état nécessite la poursuite (probablement à vie) du traitement antirétroviral entrepris, de même qu'un suivi médical approprié.
Elle a également versé en cause un certificat médical du 15 mai 2009 en relation avec ses problèmes auditifs (accompagné d'audiogrammes et d'un rapport d'expertise d'audioprothèses), révélant qu'elle souffrait depuis quelques années d'une surdité bilatérale sévère survenue dans le contexte d'une pathologie infectieuse virale, pour laquelle elle bénéficiait d'un appareil acoustique depuis juin 2008.
K.
Le 20 juillet 2009, le Tribunal a soumis à l'Ambassade de Suisse à Yaoundé une demande de renseignements circonstanciée sur la situation générale prévalant actuellement au Cameroun en matière de traitement du VIH/Sida et, plus spécifiquement, sur les possibilités pour la recourante de pouvoir bénéficier dans son pays des traitements antirétroviraux et du suivi médical requis par ses problèmes de santé, en invitant la Représentation suisse précitée à soumettre cette demande, ainsi que tous les documents médicaux récemment produits par l'intéressée à un médecin qualifié travaillant sur place, spécialisé dans le traitement du VIH/Sida.
Au mois de septembre 2009, l'Ambassade de Suisse au Cameroun a adressé au Tribunal un rapport circonstancié émanant d'un médecin camerounais qu'elle avait mandaté à cet effet.
L.
Le 6 novembre 2009, le Tribunal a transmis à la recourante une copie dûment anonymisée de ce rapport (respectivement des passages de ce dernier qui la concernaient personnellement ou qui contenaient des informations d'ordre général présentant un intérêt pour l'appréciation de sa cause), de même que le catalogue de questions qui avait été soumis au médecin consulté, et a invité celle-ci à se déterminer à ce sujet.
M.
L'intéressée a pris position en date du 2 décembre 2009. Elle a fait valoir qu'à son retour au Cameroun, en raison de sa maladie, elle ne serait plus en mesure de travailler à temps complet dans les champs comme elle le faisait par le passé et que sa capacité de gain en serait par conséquent affectée, raison pour laquelle elle ne pourrait pas assumer les frais du suivi médical requis par ses problèmes de santé. Elle a par ailleurs exprimé la crainte d'une éventuelle régression de son état, pour le cas où un changement de traitement antirétroviral devrait être envisagé dans sa patrie.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés: |
|
1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268. |
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
|
1 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
2 | La procédure est régie par le nouveau droit. |
3 | Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. |
4 | Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. |
5 | L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. |
6 | À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
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1 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
2 | La procédure est régie par le nouveau droit. |
3 | Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. |
4 | Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. |
5 | L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. |
6 | À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés. |
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
|
1 | La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
2 | Les dispositions sur la suspension des délais ne sont pas applicables aux procédures prévues aux art. 65 et 76, al. 1, let. b, ch. 5. |
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
|
1 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
2 | La procédure est régie par le nouveau droit. |
3 | Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. |
4 | Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. |
5 | L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. |
6 | À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés. |
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante invoque un vice de procédure, reprochant en particulier à l'autorité inférieure d'avoir statué sans lui avoir préalablement accordé le droit d'être entendu, ainsi que le caractère sommaire de la motivation contenue dans sa décision.
3.2 La jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
L'art. 30 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
Le droit d'être entendu implique également le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes intéressées puissent la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que les intéressés puissent apprécier la portée de celle-ci et la déférer à l'instance supérieure en connaissance de cause (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, et la jurisprudence citée ; arrêt du TF 2A.496/2006/2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1 [partiellement publié in: ATF 133 II 429] ; JAAC 59.89 consid. 2 ; Lorenz Kneubühler, in: Christoph Auer/ Markus Müller/Benjamin Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St. Gall 2008, ad art. 35, spéc. n. 4ss). Si la motivation doit révéler les réflexions de l'autorité sur les éléments (de fait et de droit) essentiels qui ont influencé sa décision, celle-ci n'est cependant pas tenue de prendre position sur tous les faits, griefs et moyens de preuve invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent décisifs pour la solution de la cause (cf. ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102s., ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109s.).
Exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être guérie lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204s., ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562, ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., ATF 124 V 389 consid. 5a p. 392 et 180 consid. 4a p. 183 ; JAAC 68.133 consid. 2.2).
3.3 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'en date du 8 novembre 2007, l'ODM a donné à A._______ l'occasion de se déterminer sur les motifs de la décision qu'il envisageait de prendre à son endroit et que cette dernière a fait parvenir à cet office une prise de position détaillée en date du 14 novembre 2007. C'est donc à tort que la prénommée reproche à l'autorité inférieure - dans son recours - de ne pas lui avoir adressé « un courrier lui permettant de faire valoir son droit d'être entendue » avant de rendre sa décision. De surcroît, l'intéressée a eu l'occasion de se déterminer librement sur les arguments présentés par l'autorité inférieure dans le cadre de la présente procédure de recours introduite devant le TAF (qui dispose d'une pleine cognition, cf. consid. 2 supra), tant dans son recours que dans sa réplique. Même si l'ODM avait statué sans lui avoir préalablement accordé le droit d'être entendu (ce qui n'est pas le cas), ce vice devrait donc être considéré comme réparé.
Par ailleurs, si la motivation contenue dans la décision querellée est certes sommaire, l'ODM s'est néanmoins prononcé sur les principaux arguments de la requête, de sorte que l'intéressée a été parfaitement en mesure de saisir les éléments essentiels sur lesquels l'autorité intimée s'était fondée pour justifier sa position. Preuve en est le mémoire de recours circonstancié que la prénommée a déposé le 20 décembre 2007. En tout état de cause, même si une violation de l'obligation de motiver avait dû être constatée, ce vice devrait être considéré comme guéri, dès lors que l'autorité inférieure a précisé sa motivation dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures, en prenant une nouvelle fois position sur les arguments décisifs dans son préavis et en les explicitant. La recourante a ensuite eu la possibilité de se prononcer sur la demande de renseignements (catalogue de questions) adressée le 20 juillet 2009 à l'Ambassade de Suisse à Yaoundé et sur le rapport circonstancié établi à ce sujet par le médecin conseil de la Représentation suisse précitée. Elle a donc pu faire entendre son point de vue à satisfaction de droit.
3.4 Dans ces circonstances, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.
4.
4.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. art. 1a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
4.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
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1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
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1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
4.3 Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
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1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
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1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
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1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée. |
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1 | L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée. |
2 | Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend. |
3 | Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération. |
5.
5.1 Selon l'art. 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
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1 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
2 | Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
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1 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
2 | La procédure est régie par le nouveau droit. |
3 | Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. |
4 | Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. |
5 | L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. |
6 | À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). |
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1 | Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). |
2 | Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. |
3 | Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM. |
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
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1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 89 Directives du SEM - Le SEM édicte les directives nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance. |
Les dispositions précitées correspondent, dans l'esprit, à celles qui ont été abrogées lors de l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. art. 51
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 89 Directives du SEM - Le SEM édicte les directives nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 89 Directives du SEM - Le SEM édicte les directives nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 89 Directives du SEM - Le SEM édicte les directives nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 89 Directives du SEM - Le SEM édicte les directives nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance. |
5.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers, l'autorité fédérale de police des étrangers dispose donc de la compétence d'approuver la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1 p. 51, ATF 127 II 49 consid. 3a p. 51s., ATF 120 Ib 6 consid. 2 et 3 p. 8ss, et les références citées). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision des autorités vaudoises de police des étrangers de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par dites autorités.
6.
6.1 Les art. 31
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 89 Directives du SEM - Le SEM édicte les directives nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance. |
En vertu de l'art. 36 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.
6.2 A ce stade, il sied de relever que le TAF ne peut statuer que sur les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, en particulier sur les questions qui ont été tranchées dans le dispositif de celle-ci, lesquelles déterminent l'objet de la contestation ou « Anfechtungsgegenstand » (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426, ATF 131 II 200 consid. 3.2 p. 203s., ATF 125 V 413 consid. 1 p. 414s., et la jurisprudence citée). Aussi, dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 36 OLE, la conclusion du recours tendant à l'octroi d'une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral au sens de l'art. 13 let. f OLE s'avère irrecevable, étant extrinsèque à l'objet de la contestation (cf. ATF 123 II 125 consid. 2 in fine p. 127, ATF 119 Ib 33 consid. 1a et 1b p. 35s., et la jurisprudence citée).
Au demeurant, force est de constater que la délivrance d'une autorisation de séjour hors contingent (avec activité lucrative) au sens de l'art. 13 let. f OLE ne saurait entrer en considération en l'espèce, dès lors que la recourante n'a jamais exercé la moindre activité professionnelle depuis son arrivée en Suisse et n'a pas démontré (ni même allégué) qu'elle recherchait activement un emploi. En outre, dans la mesure où l'intéressée (qui est tributaire de l'aide sociale) ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour assumer ses frais de séjour et de traitement médical, elle ne remplit pas l'une des conditions cumulatives posées par l'art. 33
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 89 Directives du SEM - Le SEM édicte les directives nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance. |
6.3 C'est le lieu de rappeler que l'étranger n'a aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE - qui est rédigé en la forme potestative (« Kann-Vorschrift ») - à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 3s., et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. consid. 4.2 supra).
6.4 Les « raisons importantes » mentionnées à l'art. 36 OLE constituent une notion juridique indéterminée. Conformément au sens, à l'esprit, au but et à la systématique de la loi (au sens large), elles ne sauraient être admises, lorsqu'un séjour de longue durée à titre humanitaire est envisagé, qu'à des conditions restrictives, en s'inspirant des critères développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec les cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. dans ce sens, arrêt du TAF C-398/2006 du 29 avril 2008 consid. 4 ; JAAC 60.95 et JAAC 60.87).
6.5 Conformément à la pratique et à la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f OLE (applicable par analogie in casu), les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent en effet être appréciées de manière restrictive. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période (soit durant sept à huit ans), qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence précitée, il convient (notamment) de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constitue en revanche un facteur allant dans un sens opposé les liens conservés par la personne concernée avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292).
7.
7.1 Dans son recours, A._______ invoque implicitement le bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (dite « circulaire Metzler »), se prévalant par ailleurs d'une inégalité de traitement par rapport aux personnes dont la situation a été régularisée en application de cette circulaire.
7.2 A cet égard, on rappellera que la circulaire précitée (qui a été révisée pour la dernière fois le 21 décembre 2006 et s'adresse en priorité aux autorités cantonales de police des étrangers) ne fait qu'énoncer les conditions générales auxquelles l'existence d'une situation de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE peut être reconnue aux étrangers en situation irrégulière (sans-papiers) exerçant une activité lucrative en Suisse (ainsi qu'aux membres de leur famille), en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors. Elle ne pose aucun principe selon lequel la réalisation de certaines conditions entraînerait obligatoirement l'application de la disposition précitée, ainsi que le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises (sur ces questions, cf. ATAF 2007/16 précité consid. 6.2 et 6.3 p. 197s., et les références citées).
C'est donc en vain que la recourante se prévaut de cette circulaire.
7.3 Par ailleurs, le Tribunal ne saurait se prononcer d'une manière générale sur le cas des personnes (exerçant ou non une activité lucrative en Suisse) ayant été mises au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur un cas de rigueur. En effet, si la recourante entendait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir établi des distinctions discriminatoires à son endroit susceptibles de la désavantager par rapport à d'autres étrangers en situation irrégulière ayant obtenu un permis humanitaire en Suisse, il lui incombait d'indiquer clairement les coordonnées des personnes ayant prétendument bénéficié d'un traitement de faveur, ce qu'elle n'a pas fait (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 6.4 p. 198, et la jurisprudence citée).
Le grief tiré de l'inégalité de traitement, invoqué de manière abstraite, doit donc également être écarté.
On notera, au demeurant, qu'il est difficile d'établir des comparaisons dans ce genre d'affaires, les spécificités du cas d'espèce étant déterminantes lors de l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur (cf. arrêts du TF 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3 et 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 ; Wurzburger, op. cit., p. 292).
8.
8.1 Cela étant, il convient d'examiner si des raisons importantes au sens de l'art. 36 OLE justifient la délivrance d'une autorisation de séjour durable en faveur de A._______, en s'inspirant des critères développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec l'art. 13 let. f OLE (cf. consid. 6.4 et 6.5 supra).
8.2 D'emblée, il sied de relever que la prénommée ne saurait tirer parti de la durée de son séjour sur le territoire helvétique pour justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur.
En effet, arrivée en Suisse au mois de décembre 2005, elle a séjourné dans ce pays dans la clandestinité, puis - après le dépôt de sa demande de régularisation en date du 10 août 2006 - au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et aléatoire. Or, selon la jurisprudence constante, la durée d'un séjour effectué sans autorisation idoine (illégal ou précaire) ne saurait être prise en considération lors de l'examen d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 p. 593, ATAF 2007/44 précité consid. 5.2 p. 581, ATAF 2007/16 précité consid. 5.4 p. 196s., et la jurisprudence citée). Au demeurant, un séjour en Suisse d'une durée de quatre ans ne saurait généralement suffire à justifier l'octroi d'un permis humanitaire (cf. consid. 6.5 supra, et la jurisprudence citée).
8.3 Dans la mesure où la durée du séjour en Suisse ne peut être prise en considération in casu, il sied d'examiner si l'existence de raisons importantes au sens de l'art. 36 OLE doit néanmoins être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration de la recourante, de ses attaches familiales (en Suisse et à l'étranger), ainsi que de son état de santé (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 et 7.1 p. 593s., et la jurisprudence citée ; cf. consid. 6.5 supra).
Il est à noter que le nouveau droit n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'un cas de rigueur susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire (cf. message précité du 8 mars 2002, p. 3543 ad art. 30 du projet, où il a été prévu de s'en tenir, sous l'empire du nouveau droit, à la pratique largement suivie jusque là par le TF en relation avec l'art. 13 let. f OLE).
8.3.1 En l'occurrence, il n'apparaît pas, à la lecture des pièces du dossier, que A._______ - qui n'a jamais travaillé, ni suivi la moindre formation professionnelle en Suisse, où elle demeure tributaire de l'aide sociale (ainsi qu'il ressort des renseignements qu'elle a fournis au Tribunal) - se serait créé des liens particulièrement étroits avec la population helvétique, en participant activement à des sociétés locales par exemple. Il est en outre de jurisprudence constante que les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour en Suisse ne constituent pas des circonstances déterminantes pour l'octroi d'un permis humanitaire (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée).
Force est dès lors de constater que l'intégration de la prénommée, qui est extrêmement limitée, ne satisfait manifestement pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, ainsi que l'autorité inférieure l'observe à juste titre (cf. arrêt du TAF C-348/2006 du 15 octobre 2009 consid. 5.2).
8.3.2 Sur un autre plan, on ne saurait perdre de vue que la recourante (qui est venue en Suisse à l'âge de 37 ans) a vécu la majeure partie de son existence au Cameroun, notamment son adolescence et le début de sa vie d'adulte, qui sont les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., et la jurisprudence citée). C'est dans sa patrie, où elle a été scolarisée, a donné naissance à ses enfants et a été active professionnellement qu'elle a toutes ses racines.
8.3.3 Par ailleurs, A._______ n'a pas d'attaches familiales en Suisse. Selon ses dires, toute sa famille vit au Cameroun, notamment ses deux filles (nées respectivement en 1999 et 2001).
Dans le cadre de la présente procédure de recours, la prénommée fait valoir que son réseau familial sur place est restreint et qu'aucun membre de sa famille n'est en mesure de lui apporter la moindre aide financière. Elle soutient que S. M. (son frère aîné ou cousin maternel, suivant les versions) - un enseignant marié et père de cinq enfants (âgés de trois mois à 25 ans) qui s'occuperait déjà de ses deux filles restées au pays - serait la seule personne sur qui elle pourrait compter à son retour, et que le prénommé se trouverait lui-même dans une situation d'extrême précarité (cf. sa réplique du 27 mars 2008 et sa détermination du 30 mars 2009, PJ 7).
Le Tribunal constate toutefois que les propos tenus par la recourante au sujet de ses proches sont contradictoires et, partant, peu crédibles. En effet, dans un premier temps, l'intéressée a exposé - à trois reprises - qu'à la suite du décès de son père et de son frère cadet, elle avait vécu avec sa mère chez son frère aîné (S. M.) jusqu'à son départ du Cameroun en décembre 2004 (cf. sa demande de régularisation du 10 août 2006, son recours du 20 décembre 2007 et sa réplique du 27 mars 2008). Or, au terme de la procédure de recours, elle a fourni une nouvelle version des faits, incompatible avec la première. Elle n'a plus fait état du décès de son père, alléguant qu'elle était sans nouvelles de lui depuis l'âge de quatre ans, époque à laquelle ses parents se seraient séparés. Elle a également affirmé que sa mère était morte en 1977 et qu'elle avait huit frères et soeurs (soit sept frères et soeurs plus âgés qu'elle et un frère cadet), qui seraient tous décédés, expliquant que S. M., à savoir le frère aîné dont il était question dans ses précédents écrits, était en réalité un cousin maternel (cf. sa détermination du 30 mars 2009, PJ 7).
Exhortée par ordonnances des 6 février et 24 avril 2009 à produire les certificats de décès « originaux » de ses parents et de ses huit frères et soeurs, ainsi que l'acte de famille « original » de ses parents, A._______ n'a pas donné suite à ces invites sous prétexte que les frais d'obtention de ces documents étaient trop élevés, un argument qui ne saurait convaincre au regard des importantes sommes d'argent que la prénommée envoie au Cameroun depuis la Suisse (cf. infra). Le 19 août 2009, la recourante a finalement versé en cause, sans la moindre explication, de simples copies manuscrites des actes de décès de ses parents et de ses sept frères et soeurs aînés établies en date du 14 août 2009, à savoir des documents dénués de toute valeur probante pouvant aisément être obtenus au Cameroun. Le Tribunal en veut pour preuve que les actes de décès de ses parents (qui auraient été copiés à la main) présentent tous deux la même irrégularité ; ils auraient été dressés en 1972 (père) et en 1977 (mère) « sur la déclaration de A._______ » en sa qualité de fille des défunts, ce qui est parfaitement inconcevable puisque cette dernière (qui était alors âgée de quatre ans, respectivement de neuf ans) n'avait pas l'exercice des droits civils. Quant à l'acte de décès de son frère cadet (...) produit le même jour, qui apparaît à première vue comme un document original, il s'agit de toute évidence d'un faux puisqu'il présente la même irrégularité que les documents précités, ayant prétendument été établi en 1978 « sur la déclaration de A._______ », alors âgée de dix ans. Enfin, le livret de famille des parents de la recourante - qui a été versé en cause à la même date - ne constitue pas non plus une pièce authentique, mais une simple photocopie à laquelle aucune force probante ne saurait être attachée. Quant à l'acte de famille ayant été photocopié, il apparaît comme un document de complaisance établi de toutes pièces pour les besoins de la cause, dès lors que les dates de naissance et de décès des proches de l'intéressée (celles de ses parents et de ses huit frères et soeurs) y ont toutes été inscrites le même jour (le 14 août 2009) et par la même personne (précisément celle qui avait déjà établi les copies d'actes de décès susmentionnées).
Dans la mesure où la recourante a tenu des propos contradictoires au sujet de son père et produit un certificat de décès de complaisance en ce qui le concerne, ses allégations selon lesquelles elle serait également sans nouvelles des autres membres de sa famille paternelle (à savoir ses trois oncles, ses quatre tantes et ses cousin[e]s paternels) apparaissent, elles aussi, dépourvues de toute crédibilité. Il en va de même des informations indigentes qu'elle a fournies au sujet de ses oncles, de ses tantes et de ses cousin[e]s maternels (cf. sa détermination du 30 mars 2009, PJ 7).
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que A._______ envoie régulièrement de l'argent au Cameroun. Aux dires de la prénommée, cet argent serait destiné à ses deux filles, lesquelles seraient hébergées et prises en charge par S. M. (cf. sa détermination du 30 mars 2009, PJ 5, 6 et 7). A ce propos, le Tribunal observe toutefois que, si les relevés bancaires versés en cause confirment certes que la recourante a adressé régulièrement de l'argent à sept personnes (au moins) résidant au Cameroun depuis le mois de janvier 2007 (pour un montant total de près de 5'500 CHF pour la seule période allant du 1er janvier au 4 août 2008), aucun versement n'était destiné à S. M., qui est pourtant censé s'occuper de ses deux filles et se trouverait prétendument dans une situation d'extrême précarité. Invitée par ordonnance du 20 juillet 2009 à fournir les coordonnées complètes des destinataires de ces sommes d'argent et les motifs exacts des versements opérés, l'intéressée a répondu lapidairement qu'elle n'était pas en mesure de fournir le moindre renseignement en ce qui concerne cinq d'entre elles au motif qu'elle ne les connaissait pas, ce qui n'apparaît pas crédible. Quant aux deux dernières personnes citées, elle a indiqué qu'il s'agissait de la femme de ménage de S. M. et de la fille de celle-ci, et a soutenu que les intéressées étaient parfois habilitées par ce dernier à réceptionner les sommes d'argent destinées à l'entretien de ses deux filles. Cette explication n'apparaît toutefois pas plausible, dès lors que le prénommé peut compter sur ses proches (notamment sur son épouse, sa mère et l'aîné de ses enfants, qui est âgé de 25 ans) pour gérer ses affaires financières en son absence.
Dans ces conditions, au vu de son manque de collaboration patent, en particulier des déclarations contradictoires qu'elle a faites au sujet de ses proches (ses parents et ses huit frères et soeurs) et des documents qu'elle a versés en cause en ce qui les concerne en vue d'induire la justice en erreur, des renseignements indigents qu'elle a fournis au sujet des autres membres de sa famille (paternelle et maternelle) et de son refus de divulger la véritable identité des destinataires des sommes d'argent qu'elle envoie au Cameroun, le Tribunal est en droit de conclure que A._______ cherche à cacher aux autorités helvétiques la réelle étendue de son réseau familial sur place et des ressources financières à disposition de sa famille. Tout porte en effet à penser que S. M. - qui est enseignant et dont certains enfants sont déjà adultes - ne connaît pas de difficultés financières particulières, sans quoi la recourante n'aurait pas manqué de lui adresser de l'argent depuis la Suisse pour l'entretien de ses deux filles, et que l'intéressée dispose en outre, dans son pays, d'un réseau familial parfaitement en mesure de lui fournir une aide morale et matérielle en cas de besoin.
8.3.4 La recourante reproche également à l'autorité inférieure de ne pas avoir accordé à ses problèmes de santé toute l'attention qu'ils méritent dans l'appréciation de sa situation.
8.3.4.1 Dans un arrêt rendu le 25 avril 2002 (publié in: ATF 128 II 200), applicable par analogie in casu, le TF a précisé les conditions auxquelles des motifs médicaux pouvaient, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait pour l'intéressé de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier son séjour sur le territoire helvétique. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce motif médical pour obtenir la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209, ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133, et les références citées ; arrêt du TAF C-348/2006 précité consid. 5.4.1, et les références citées).
8.3.4.2 Dans son recours, A._______ soutient qu'elle ne se savait pas encore infectée par le VIH à son arrivée en Suisse, au mois de décembre 2005. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'au mois de février 2006, la prénommée avait déjà dû faire appel à l'infirmerie de l'Association Point d'Eau à Lausanne parce qu'elle se sentait mal. Bien que le personnel soignant de cette structure lui eût conseillé de se rendre immédiatement à l'hôpital et que son état se dégradât de jour en jour, elle n'a toutefois consulté les médecins du CHUV qu'au mois de juin 2006, par crainte de dévoiler sa situation irrégulière en Suisse. Au mois de juillet 2006, après plusieurs tests, une infection par le VIH au stade C2 a finalement été diagnostiquée (cf. le recours du 20 décembre 2007 et la détermination du 30 mars 2009, PJ 3).
Au regard de la rapidité avec laquelle les événements se sont succédés depuis son arrivée en Suisse, il est hautement probable que la recourante était déjà infectée par le VIH avant son entrée dans ce pays. Quant aux problèmes auditifs dont l'intéressée est affectée (une surdité bilatérale sévère survenue il y a quelques années dans le contexte d'une pathologie infectieuse virale), tout porte à penser qu'ils sont directement liés à sa maladie et, eux aussi, antérieurs à son arrivée en Suisse. En tout état de cause, ils ne sauraient constituer une atteinte à la santé telle que définie par la jurisprudence précitée (nécessitant des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence), dans la mesure où ils peuvent être palliés par le port d'un appareil acoustique (cf. consid. 9.4.2 infra).
La prénommée ne saurait dès lors se prévaloir de son état de santé pour obtenir un permis humanitaire.
8.3.4.3 Au demeurant, même si les problèmes de santé de la recourante étaient susceptibles d'être retenus dans le cadre de l'appréciation de la présente cause (ce qui n'est pas le cas), ils ne sauraient justifier, in casu, la délivrance d'un permis humanitaire en l'absence totale d'autres facteurs déterminants pour l'admission de raisons importantes au sens de l'art. 36 OLE, l'aspect médical ne constituant que l'un des éléments, parmi d'autres, à prendre en considération (cf. arrêt du TAF C-348/2006 précité consid. 5.4.2).
On ne saurait en effet perdre de vue que A._______, qui ne séjourne sur le territoire helvétique que depuis quatre ans, jouit d'une intégration extrêmement limitée dans ce pays. A cela s'ajoute qu'elle a toutes ses attaches familiales au Cameroun, où vivent notamment ses deux filles. En l'absence de liens intenses avec la Suisse, elle ne saurait donc être mise au bénéfice d'un permis humanitaire pour cas de rigueur, en dépit de sa maladie.
8.4 Au vu de ce qui précède, compte tenu de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause et des conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, le Tribunal arrive à la conclusion que l'autorité inférieure a refusé à bon droit son approbation à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée, fondée sur l'art. 36 OLE.
9.
9.1 Dans la mesure où A._______ n'obtient aucun titre de séjour, c'est à juste titre que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 12 al. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 89 Directives du SEM - Le SEM édicte les directives nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance. |
C'est le lieu de rappeler que le renvoi prononcé en vertu de cette disposition (une norme à caractère contraignant ou « Muss-Vorschrift », qui ne confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité) constitue la conséquence logique et inéluctable d'un rejet d'une demande d'autorisation (cf. Nicolas Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 130 ; Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 348 n. 8.61).
9.2 La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner si la cause fait apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi justifiant d'inviter l'ODM à prononcer l'admission provisoire de la recourante.
Tel est le cas lorsque l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée en vertu de l'art. 14a al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 89 Directives du SEM - Le SEM édicte les directives nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 89 Directives du SEM - Le SEM édicte les directives nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
|
1 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
2 | La procédure est régie par le nouveau droit. |
3 | Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. |
4 | Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. |
5 | L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. |
6 | À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés. |
9.3 Dans son recours, A._______ se prévaut notamment du caractère illicite de l'exécution de son renvoi de Suisse. Elle reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir appliqué le principe de non-refoulement garanti par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
9.3.1 Selon l'art. 14a al. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
En vertu des traités internationaux ratifiés par la Suisse, nul ne saurait être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains, que la qualité de réfugié lui ait ou non été reconnue (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19 ; ATF 135 I 191 consid. 2.1 p. 193s., et la jurisprudence citée ; arrêt du TAF C-651/2006 du 20 janvier 2010 consid. 6.2.1, et les références citées).
L'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Ainsi, depuis l'adoption de l'arrêt D. c. Royaume-Uni, la Cour a retenu, dans sa jurisprudence constante, que la décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie (physique ou mentale) grave dans un pays disposant de possibilités de traitement inférieures à celles offertes par l'Etat contractant ne pouvait justifier la mise en oeuvre de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
On relèvera à cet égard que, dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni, qui concernait le cas d'un ressortissant de Saint-Kitts atteint du Sida en phase terminale, les circonstances très exceptionnelles et considérations humanitaires impérieuses en jeu résidaient dans le fait que le recourant était proche de la mort et ne pouvait espérer bénéficier de soins médicaux ou d'un quelconque soutien familial dans son pays, n'ayant aucun parent proche sur place en mesure de l'héberger, de s'occuper de lui et de lui fournir un minimum de nourriture. La Cour avait dès lors jugé que la mise à exécution de la décision d'expulsion, qui exposait l'intéressé à un risque réel de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses, constituait un traitement inhumain contraire l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Se fondant sur la jurisprudence de la CrEDH, le TAF a retenu que l'exécution du renvoi d'une personne atteinte du Sida en phase terminale pouvait, dans des circonstances tout à fait extraordinaires, constituer une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
9.3.2 En l'espèce, A._______ souffre d'une infection par le VIH au stade C2. Grâce à la thérapie antirétrovirale qui lui est administrée depuis le mois d'octobre 2007, à laquelle elle a répondu favorablement, elle présente aujourd'hui une virémie indétectable et un taux de lymphocytes CD4 la mettant hors d'atteinte des complications les plus graves du Sida. Quant aux problèmes auditifs dont elle est affectée, qui peuvent être palliés par le port d'un appareil acoustique, il ne s'agit pas d'un handicap grave susceptible de justifier la mise en oeuvre de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Sur un autre plan, la recourante n'a jamais allégué (ni, a fortiori, démontré) que sa situation entrerait, pour d'autres motifs, dans les prévisions des garanties internationales contre le refoulement ou d'autres engagements pris par la Suisse relevant du droit international.
L'exécution de son renvoi de Suisse s'avère dès lors parfaitement licite.
9.4 Cela étant, il convient d'examiner si le rapatriement de la recourante peut être raisonnablement exigé.
9.4.1 L'art. 14a al. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 89 Directives du SEM - Le SEM édicte les directives nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance. |
C'est le lieu de rappeler que le prononcé d'une admission provisoire fondée sur l'art. 14a al. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 89 Directives du SEM - Le SEM édicte les directives nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 89 Directives du SEM - Le SEM édicte les directives nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 89 Directives du SEM - Le SEM édicte les directives nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance. |
Selon la jurisprudence du TAF, l'exécution du renvoi d'une personne infectée par le VIH est en principe raisonnablement exigible tant que la maladie n'a pas atteint le stade C. L'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne dépend toutefois pas seulement du stade de la maladie (stades A à C), mais également de la situation concrète de la personne concernée dans son pays d'origine ou de provenance, en particulier de ses possibilités d'accès aux soins médicaux, de son environnement personnel (réseau familial et social, qualifications professionnelles, situation financière) et de la situation régnant dans ce pays au plan sécuritaire. Selon les circonstances, une infection par le VIH au stade B3, ou même B2, peut rendre l'exécution du renvoi inexigible, alors qu'une atteinte au stade C ne permet pas encore de considérer cette exécution comme absolument inexigible (cf. ATAF 2009/2 précité consid. 9.3.4 p. 22, et la jurisprudence citée ; JICRA 2004 no 7 précité consid. 5d p. 50ss).
On notera, à cet égard, qu'il existe deux systèmes de classification communément utilisés pour décrire la progression de l'infection par le VIH, le premier proposé par les « Centers for Disease Control and Prevention » (CDC) d'Atlanta, le second par l'Organisation mondiale de la santé (sur le système de classification américain en stades A à C, cf. ATAF 2009/2 précité consid. 9.1.4 p. 20, et la jurisprudence citée, et http://www.cdc.gov ; sur le système de classification de l'OMS en stades cliniques 1 à 4, cf. http://www.who.int ; arrêt du TAF C-651/2006 du 20 janvier 2010 consid. 6.3.1).
Selon le système de classification américain, la personne infectée par le VIH au stade A (phase dite asymptomatique), hormis les éventuels signes de primo-infection qu'elle a présentés dans les semaines qui ont suivi la contamination (lesquels disparaissent spontanément), est simplement séropositive aux anticorps du VIH, sans manifestations pathologiques particulières. Au stade B (phase dite symptomatique), elle présente en revanche des symptômes cliniques persistants traduisant une atteinte modérée du système immunitaire et, au stade C (phase dite du Sida déclaré ou stade Sida), des maladies (affections opportunistes) ou tumeurs malignes indicatrices du Sida liées à un déficit immunitaire majeur. Chaque stade est par ailleurs subdivisé en trois niveaux de gravité (1 à 3) en fonction du taux de lymphocytes CD4 (aussi appelés lymphocytes T4 ou T CD4) présent dans le sang. Le niveau 1 correspond à un taux de lymphocytes CD4 égal ou supérieur à 500 cellules par millimètre cube de sang (cell./mm3), le niveau 2 à un taux de lymphocytes CD4 compris entre 200 et 499 cell./mm3 et le niveau 3 à un taux de lymphocytes CD4 inférieur à 200 cell./mm3 (cf. ATAF 2009/2 précité, loc. cit.), étant précisé que le critère déterminant est la valeur la plus basse présentée par le sujet depuis sa contamination (ou nadir des CD4), qui ne correspond pas nécessairement au dernier résultat obtenu, lequel est généralement plus élevé grâce au traitement antirétroviral administré à l'intéressé (sur ces questions, cf. arrêt du TAF C-651/2006 du 20 janvier 2010 consid. 6.3.1 et 6.3.3).
9.4.2 Ainsi qu'il ressort des deux derniers documents médicaux versés en cause (cf. let. J supra), qui demeurent d'actualité, A._______ souffre d'une infection par le VIH au stade C2 et de problèmes auditifs.
Selon ses médecins, la recourante présentait - lorsque son infection par le VIH a été diagnostiquée en juillet 2006 - une charge virale de 422'000 copies par millilitre de sang (copies/ml) et un taux de lymphocytes CD4 de 495 cell./mm3. Au mois d'octobre 2007, un traitement antirétroviral associant les molécules « tenofovir + emtricitabine » (Truvada) et « lopinavir + ritonavir » (Kaletra) a été instauré, après que l'intéressée eut présenté deux complications liées à son infection par le VIH (une tuberculose pulmonaire bacillaire diagnostiquée en juillet 2006 et une encéphalopathie confirmée radiologiquement en décembre 2006). Depuis lors, grâce au traitement qui lui a été administré, sa situation médicale a évolué dans un sens favorable ; en février 2008 déjà, la prénommée présentait une virémie indétectable et, en décembre 2008, un taux de lymphocytes CD4 de 701 cell/mm3. Sur le plan clinique, l'état de la recourante est stable. L'intéressée souffre certes de troubles de la concentration et de la mémoire consécutifs à son encéphalopathie (dont la réversibilité sous trithérapie n'est pas assurée), mais, mis à part ces troubles, est asymptomatique. Selon les connaissances médicales actuelles, son état de santé requiert la poursuite (probablement à vie) du traitement antirétroviral entrepris (de manière à maintenir un taux de lymphocytes CD4 supérieur à 200 cell/mm3 la mettant hors d'atteinte des complications les plus graves du Sida), de même qu'un suivi médical trimestriel (un examen clinique et un examen biologique, avec dosage de la virémie et des lymphocytes CD4). Un arrêt du traitement antirétroviral entrepris entraînerait inévitablement une destruction progressive de son système immunitaire qui se solderait, à moyen terme, par l'apparition de maladies opportunistes ou de tumeurs cancéreuses pouvant conduire à son décès. Par ailleurs, la recourante souffre depuis quelques années d'une surdité bilatérale sévère, pour laquelle elle bénéficie depuis juin 2008 d'un appareil acoustique. Munie de son appareillage, elle dispose d'une capacité de travail complète en milieu calme. Aucun suivi médical spécifique n'est prévu en relation avec ses problèmes auditifs, hormis en cas d'aggravation de son état.
A la demande du Tribunal, les documents médicaux susmentionnés ont été soumis - par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé - à un médecin spécialisé dans le traitement du VIH/Sida travaillant sur place. Ainsi qu'il ressort des renseignements fournis par ce médecin, la situation des personnes infectées par le VIH/atteintes du Sida s'est sensiblement améliorée au Cameroun ces dernières années. De nombreux traitements antirétroviraux (trithérapies) de première et de deuxième ligne y sont aujourd'hui disponibles gratuitement pour les personnes qui - à l'instar de la recourante (qui est affectée d'une infection par le VIH au stade C) - remplissent les critères d'éligibilité définis par les Directives nationales de prise en charge des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) par les antirétroviraux, émises en mars 2007. En outre, beaucoup d'examens médicaux sont actuellement subventionnés par l'Etat. Quant aux principales villes du pays (Yaoundé et Douala), elles comptent chacune plusieurs Centres de Traitement Agréés (CTA) et Unités de Prise en Charge (UPEC), des structures équipées en matériel et personnel formé dans la prise en charge du VIH/Sida et ouvertes à toute personne diagnostiquée séropositive vivant au Cameroun. A l'heure actuelle, on dénombre 9 CTA et 9 UPEC à Yaoundé, et 3 CTA et 10 UPEC à Douala. S'agissant du suivi biologique requis par les personnes infectées par le VIH, il est à noter que les UPEC se bornent en règle générale à procéder à un hémogramme (ou numération de la formule sanguine, qui permet notamment de déterminer le taux de lymphocytes total) et à des examens standards (dosage des transaminases, glycémie à jeun), alors que les CTA sont des centres de référence ayant la capacité de déterminer le taux de lymphocytes CD4 et d'effectuer des examens plus complexes (dosages de l'amylase, de la créatinine et de l'urée, bilan lipidique). Des centres de recherches à Yaoundé, tels le Centre Pasteur, disposent par ailleurs des moyens techniques nécessaires pour procéder à un examen de la charge virale ou à un test de résistance. Selon le rapport du médecin précité, la recourante pourra bénéficier d'un suivi médical clinique et biologique continu (semestriel, trimestriel ou mensuel, suivant les besoins) en relation avec son infection par le VIH dans tous les CTA. Quant au traitement antirétroviral qui lui est prescrit, il est en principe disponible au Cameroun, mais les associations de molécules comprenant le « tenofovir » ne le sont pas toujours en quantité suffisante à l'heure actuelle. Le médecin consulté mentionne cependant d'autres traitements antirétroviraux (trithérapies), dont la disponibilité est assurée, qui pourraient en cas de besoin être proposés à l'intéressée à titre
d'alternative à celui qui lui est actuellement administré, tous gratuits pour elle. Selon ce médecin, les CTA de Yaoundé sont en outre en mesure d'assurer une prise en charge globale de la recourante, car ils disposent de services spécifiques pour la prise en charge de problèmes psychosociaux et collaborent, en cas de besoin, avec d'autres services, tels les services de neurologie pour la prise en charge des complications neurologiques et les services ORL pour la prise en charge des complications auditives. Quant au coût annuel du suivi médical requis par la prénommée en relation avec son infection par le VIH (avec bilan subventionné et examen de la charge virale, lequel n'est pas subventionné à l'heure actuelle) et en relation avec ses problèmes neurologiques et auditifs, il peut être estimé à un montant global de 150'000 FCFA (ce qui correspond à un montant annuel de l'ordre de 335 CHF).
Selon les informations fournies, qui émanent d'un médecin travaillant dans l'un des grands centres hospitaliers de Yaoundé, A._______ a donc la possibilité de se faire soigner dans son pays, en particulier dans la capitale, où elle pourra non seulement bénéficier d'une thérapie antirétrovirale appropriée (moyennant un éventuel changement de médication), mais également d'un suivi médical adéquat.
Dans ces conditions, force est de constater que la recourante ne nécessite pas impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de manière certaine et à brève échéance une mise en danger concrète et sérieuse de sa vie ou de son intégrité physique. Son état de santé ne saurait donc constituer un motif suffisant pour surseoir à l'exécution de son renvoi en vertu de la jurisprudence en la matière, même si les possibilités de traitements du VIH/Sida existant au Cameroun n'atteignent pas les standards élevés que l'on trouve en Suisse (cf. consid. 9.4.1 supra, et la jurisprudence citée).
Au demeurant, rien n'empêche l'intéressée d'emporter avec elle une réserve de médicaments suffisante pour couvrir ses besoins jusqu'à ce que sa prise en charge puisse être assurée dans sa patrie et, pour le cas où la disponibilité permanente du traitement antirétroviral qui lui est actuellement administré n'y serait pas garantie, de changer de médication avec l'aide de ses médecins (suisses et camerounais).
9.4.3 A ce propos, A._______ objecte qu'à son retour au Cameroun, même si les traitements antirétroviraux sont aujourd'hui gratuits, elle ne sera pas en mesure de financer les coûts du suivi médical requis par ses problèmes de santé. Elle fait valoir que, sans diplôme ni formation et jouissant par ailleurs d'un faible niveau de scolarisation, elle avait été contrainte de travailler dans les champs depuis son adolescence jusqu'à son départ du Cameroun et que cette activité de paysanne à temps complet était désormais trop éprouvante pour elle en raison de sa maladie, sans compter qu'en zone rurale, l'accès aux soins requis par son état de santé demeurait malaisé (cf. sa réplique du 27 mars 2008, sa détermination du 30 mars 2009 et le curriculum vitae annexé, et sa prise de position du 2 décembre 2009).
A deux reprises, à savoir par ordonnances des 6 février et 24 avril 2009, la prénommée a été exhortée à fournir des renseignements précis au sujet de son parcours de vie, notamment au sujet de ses lieux de résidence successifs, des établissements dans lesquels elle avait été scolarisée, des moyens par lesquels elle avait assuré sa subsistance après la fin de sa scolarité, respectivement des employeurs pour lesquels elle avait travaillé dans son pays. Or, elle n'a donné aucune suite à ces invites en violation de son devoir de collaboration, se contentant de verser en cause un curriculum vitae succinct dans lequel elle a indiqué avoir suivi l'école primaire élémentaire au Cameroun de 1973 à 1982, puis travaillé comme cultivatrice dans les champs de maïs.
Après un examen approfondi des pièces du dossier, il apparaît toutefois que la recourante a, en réalité, passé la majeure partie de son existence à Yaoundé, où elle est née (cf. son acte de naissance), où sa famille était établie alors qu'elle avait quatre ans (cf. sa détermination du 30 mars 2009, PJ 7), où elle était scolarisée en 1980/1981 (cf. le certificat scolaire versé au dossier), où elle était domiciliée et a donné naissance à ses deux filles en 1999 et 2001 (cf. les actes de naissance de celles-ci) et où elle résidait encore au moment de son départ du pays en décembre 2004 (cf. son rapport d'arrivée du 6 décembre 2006). Dans son curriculum vitae, l'intéressée a par ailleurs reconnu qu'elle jouissait d'un « très bon niveau de français oral et écrit » bien qu'elle fût de langue maternelle ewondo, ce qui tend à confirmer qu'elle bénéficie d'un bon niveau scolaire. Enfin, il ressort du dossier cantonal qu'elle a suivi une « formation de dactylo » dans son pays (cf. sa demande de régularisation du 10 août 2006).
Force est dès lors de constater que A._______ cherche à cacher au Tribunal qu'elle a vécu les moments décisifs de son existence à Yaoundé, où elle dispose nécessairement d'un important réseau social et peut prétendre à un emploi dans un bureau. Contrairement à ce qu'elle tente de faire accroire, son parcours de vie, son bon niveau scolaire et sa formation professionnelle ne la prédestinent nullement à exercer une activité d'agricultrice en zone rurale.
Or, grâce à son appareillage acoustique (qui lui permet une bonne compréhension de la langue parlée), la prénommée bénéficie - sous réserve d'éventuels troubles de la concentration et de la mémoire qui subsisteraient malgré le traitement antirétroviral entrepris - d'une capacité de travail complète en milieu calme, ainsi qu'il ressort des documents médicaux qu'elle a versés en cause (cf. consid. 9.4.2 supra). Sa capacité de gain ne semble donc pas affectée de manière significative par ses problèmes de santé. Quant à l'allégation selon laquelle son état pourrait éventuellement régresser à la suite d'un changement de traitement, elle repose sur de simples suppositions et n'est étayée d'aucun élément concret.
En tout état de cause, on ne saurait perdre de vue que la recourante a également cherché à dissimuler la réelle étendue de son réseau familial sur place, tentant même d'induire la justice en erreur par la production de documents affectés d'irrégularités manifestes établis pour les seuls besoins de la cause (cf. consid. 8.3.3 supra). Compte tenu du manque de collaboration patent et de l'attitude déloyale dont l'intéressée a fait preuve dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal est en droit de conclure, sans procéder à des mesures d'investigation supplémentaires, que celle-ci bénéficie d'un réseau familial étendu dans son pays - en particulier à Yaoundé (où elle a vécu avec ses proches et adresse la majeure partie de ses virements bancaires à destination du Cameroun) - qui serait au besoin en mesure de l'héberger (avec ses deux filles) et de lui fournir une aide morale et matérielle à son retour, en contribuant notamment aux frais du suivi médical requis par son état de santé.
Un retour de A._______ au Cameroun - un pays qui ne se trouve pas en proie à une guerre, à une guerre civile ou à des violences généralisées - ne saurait donc l'exposer à des difficultés insurmontables.
9.4.4 Au regard des considérations qui précèdent, l'exécution du renvoi de la recourante s'avère dès lors également raisonnablement exigible.
9.5 Enfin, la recourante n'allègue pas (et, a fortiori, ne démontre pas) que son refoulement se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 14a al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 89 Directives du SEM - Le SEM édicte les directives nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance. |
10.
10.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
10.2 Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
10.3 La recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (cf. let. F supra), il convient de renoncer à la perception de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 2 316 283 en retour
au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :