Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-897/2017

Arrêt du 5 février 2019

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Composition Martin Kayser, Fulvio Haefeli, juges,

Claudine Schenk, greffière.

A._______,

Parties représentée par Me Olivier Cramer, avocatà Genève,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus de délivrance de l'autorisation fédérale en matière de naturalisation ordinaire.

Faits :

A.

A._______ - une ressortissante jordanienne née en 1972 en Egypte, qui a ensuite vécu aux Etats-Unis, en Arabie Saoudite, puis en Grande-Bretagne - est entrée en Suisse le 24 août 1990, afin d'y poursuivre des études. Le 11 avril 1992, elle a épousé, en Arabie Saoudite, un ressortissant saoudien qu'elle avait connu dans le cadre de ses études. Après leur mariage, les intéressés sont revenus en Suisse et y ont achevé leurs études. Le couple a eu trois enfants (nés en Suisse respectivement en 1996, en 1999 et en 2000), avant de se séparer en 2009, puis de divorcer en 2013, à la suite de quoi l'ex-mari est retourné vivre en Arabie Saoudite. En date du 4 février 2015, la prénommée, qui était jusque-là titulaire d'une autorisation de séjour, a obtenu un permis d'établissement, valable rétroactivement à partir du 28 juillet 2014. Ses trois enfants sont eux aussi au bénéfice de permis d'établissement.

B.

B.a Le 16 avril 2010, l'intéressée a déposé une demande d'autorisation fédérale de naturalisation auprès des autorités genevoises compétentes.

Le même jour, elle a signé la « déclaration concernant le respect de l'ordre juridique », par laquelle elle certifiait avoir respecté l'ordre juridique au cours des cinq dernières années écoulées et ne pas avoir commis d'infractions (même au-delà de ces cinq années) pour lesquelles elle devait s'attendre à être poursuivie ou condamnée.

B.b Dans leur rapport d'enquête du 2 mai 2012, les autorités genevoises n'ont fait état d'aucune enquête ou condamnation pénale à l'encontre de la requérante, se référant à cet égard à un extrait du casier judiciaire du 26 avril 2012, qui était vierge.

B.c Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'ancien Office fédéral des migrations (ODM) a sollicité un nouvel extrait du casier judiciaire de la prénommée. Or, il appert de l'extrait du casier judiciaire de l'intéressée du 6 août 2012 que celle-ci a été condamnée, par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de la Côte du 8 février 2012 (entrée en force), à une peine pécuniaire de 25 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 780 francs pour des infractions aux règles de la circulation routière (conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété qualifié et sans être en possession de son permis de conduire) commises le 6 décembre 2011.

B.d Les 23 octobre et 17 décembre 2012 et, à nouveau, le 8 mars 2013, l'ancien ODM a avisé la requérante que l'octroi de la naturalisation était subordonné à la condition qu'elle ait respecté l'ordre juridique suisse et que cette exigence ne pouvait être considérée comme remplie qu'à la condition qu'il se soit écoulé six mois à compter de l'expiration du délai d'épreuve (d'une durée de deux ans) qui lui avait été fixé par l'autorité pénale. Il lui a dès lors recommandé de retirer sa demande de naturalisation et d'en déposer une nouvelle six mois après l'expiration dudit délai, tout en lui accordant le droit d'être entendu.

B.e Par courrier du 17 avril 2013, la requérante (agissant par l'entremise de son mandataire) a formellement requis de l'ancien ODM qu'il statue dans cette affaire, par le biais d'une décision susceptible de recours.

B.f Par décision du 17 mai 2013, l'ancien ODM a refusé de délivrer à l'intéressée l'autorisation fédérale de naturalisation qu'elle avait requise. Dans sa décision, constatant que les autorités genevoises avaient accepté de suspendre la présente procédure de naturalisation ordinaire jusqu'à la fin des délais susmentionnés sans que l'intéressée ne doive introduire une nouvelle demande, a invité celle-ci à solliciter la reprise de la procédure après l'échéance (en août 2014) desdits délais. Cette décision n'a pas été contestée.

C.

C.a Le 1er décembre 2014, la prénommée a rempli un « questionnaire relatif à la procédure de naturalisation ordinaire » à l'intention de l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (OCPM), Secteur naturalisations. Dans ce questionnaire, elle a notamment exposé les motifs pour lesquels elle souhaitait se faire naturaliser (cf. réponse ad question no 2.14), sollicitant ainsi implicitement la reprise de la procédure de naturalisation.

C.b Le 16 avril 2015, l'OCPM a transmis au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) - qui avait remplacé l'ODM - son préavis positif du même jour et son rapport d'enquête complémentaire du 4 février 2015 relatifs à cette procédure de naturalisation.

Dans ce rapport, dit office a signalé que l'intéressée était connue de la police genevoise à la suite d'un conflit avec voies de fait survenu en avril 2010 et pour une atteinte à l'action judiciaire (faux témoignage, faux rapport et fausse traduction en justice) commise en novembre 2010, mais que ces faits n'avaient donné lieu à aucune inscription au casier judiciaire.

C.c En date du 11 mai 2015, à la demande du SEM, la requérante a signé la « déclaration concernant le respect de l'ordre juridique », par laquelle elle certifiait avoir respecté l'ordre juridique au cours des dix dernières années écoulées et ne pas avoir commis d'infractions (même au-delà de ces dix années) pour lesquelles elle devait s'attendre à être poursuivie ou condamnée.

C.d Constatant qu'il ressortait d'un extrait du casier judiciaire de l'intéressée du 27 mai 2015 que deux nouvelles enquêtes pénales étaient pendantes auprès du Ministère public genevois (la première, pour faux témoignage, la seconde, pour conduite d'un véhicule automobile avec un permis de conduire à l'essai échu), le SEM a, par courrier du 9 juin 2015, invité celle-ci à retirer sa nouvelle demande d'autorisation fédérale de naturalisation, faisant valoir qu'il ne pouvait entrer en matière sur une telle demande qu'après l'issue des procédures pénales en cours.

C.e Le 14 août 2015, la requérante (agissant par l'entremise de son mandataire) a produit une copie du jugement rendu le 25 août 2014 par le Tribunal de police genevois, jugement par lequel ledit tribunal, statuant sur opposition, l'avait acquittée du chef d'accusation d'instigation à faux témoignage. Elle a fait valoir que l'information selon laquelle cette procédure pénale était toujours pendante auprès du Ministère public genevois était erronée, dès lors qu'aucun recours n'avait été interjeté contre ce jugement et que celui-ci était ainsi entré en force.

C.f En date du 9 mai 2016, l'intéressée a fait part de l'issue de la seconde enquête pénale ouverte contre elle et a une nouvelle fois sollicité la reprise de la procédure de naturalisation ordinaire.

Elle a versé en cause une copie du jugement rendu le 6 avril 2016 par le Tribunal de police genevois, jugement par lequel ledit tribunal, statuant sur opposition, l'a condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant trois ans et à une amende de 200 francs, pour conduite d'un véhicule automobile avec un permis de conduire à l'essai échu.

C.g Les 20 juillet et 8 décembre 2016, le SEM a invité la requérante à retirer sa nouvelle demande de naturalisation et à en déposer une nouvelle six mois après l'expiration du délai d'épreuve (d'une durée de trois ans) qui lui avait été fixé par l'autorité pénale.

C.h Par courriers des 5 août et 20 décembre 2016, l'intéressée (par l'entremise de son mandataire), faisant valoir que la dernière infraction qui lui avait été reprochée était d'importance mineure et avait été sanctionnée par une peine très clémente, a sollicité du SEM qu'il lui délivre l'autorisation fédérale de naturalisation sollicitée ou, dans la négative, qu'il lui notifie une décision formelle susceptible de recours.

D.
Par décision du 16 janvier 2017, le SEM a une nouvelle fois refusé de délivrer à la prénommée l'autorisation fédérale de naturalisation qu'elle avait requise. Se référant à son Manuel sur la nationalité, dite autorité a observé qu'en cas de condamnation à une peine pécuniaire assortie du sursis, la naturalisation n'était en principe pas accordée avant l'expiration du délai d'épreuve qui avait été fixé par le juge pénal, auquel s'ajoutait un délai supplémentaire de six mois, et qu'une exception à ce principe n'était envisageable qu'à la condition que la peine pécuniaire prononcée avec sursis ne dépasse pas 14 jours-amende et qu'il s'agisse d'un manquement unique. Elle a retenu en substance que le comportement punissable ayant été sanctionné par jugement du 6 avril 2016 ne constituait pas un manquement unique, dès lors que la requérante s'était déjà vu refuser la délivrance de l'autorisation fédérale de naturalisation à la suite d'une précédente condamnation pénale du 8 février 2012 à une peine pécuniaire de 25 jours-amende avec sursis et qu'elle avait introduit une nouvelle procédure de naturalisation ordinaire et signé la « déclaration concernant le respect de l'ordre juridique » alors qu'elle était sous le coup de trois nouvelles enquêtes pénales (ainsi qu'il ressortait du rapport d'enquête complémentaire de l'OCPM du 4 février 2015 et de l'extrait du casier judiciaire daté du 27 mai 2015), enquêtes dont elle avait de surcroît omis d'informer les autorités, en violation de son devoir de collaborer.

E.
Par acte du 10 février 2017, A._______ (agissant par l'entremise de son mandataire) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans), concluant principalement à ce que dite décision soit réformée dans le sens de la délivrance de la demande d'autorisation fédérale de naturalisation et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.

La recourante a fait valoir que son casier judiciaire ne faisait état que d'une seule condamnation pénale (celle du 6 avril 2016) à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis (soit une peine pécuniaire dont la quotité était inférieure au seuil de tolérance de 14 jours-amende fixé par le Manuel sur la nationalité), que cette condamnation sanctionnait un manquement unique aux règles de la circulation routière, que ce manquement était de surcroît d'importance mineure et dû à une négligence de sa part, de sorte que l'autorité inférieure ne pouvait, en vertu du Manuel sur la nationalité, rejeter sa demande d'autorisation fédérale de naturalisation sans procéder à une appréciation de sa situation dans son ensemble. Elle a par ailleurs invoqué que, dans la mesure où elle avait attendu la fin du délai d'épreuve qui lui avait été fixé dans sa condamnation antérieure du 8 février 2012 et du délai supplémentaire de six mois prévu par le Manuel sur la nationalité avant de solliciter la reprise de la procédure de naturalisation, l'autorité inférieure ne pouvait retenir que l'infraction aux règles de la circulation routière qu'elle avait commise le 11 novembre 2014 ne constituait pas un manquement unique en se fondant sur cette condamnation pénale, car celle-ci ne lui était plus opposable dans le cadre de la présente procédure. Elle a estimé en outre que l'autorité inférieure ne pouvait se fonder dans la décision querellée sur les renseignements de police contenus dans le rapport d'enquête complémentaire de l'OCPM du 4 février 2015, étant donné que les données inscrites au fichier de police n'avaient finalement abouti à aucune condamnation, voire à aucune poursuite pénale. Elle a par ailleurs tenté de minimiser l'infraction qu'elle avait commise, faisant notamment valoir que dite infraction relevait d'une « négligence sincère » de sa part et qu'elle n'emportait pas de graves conséquences pour les autres usagers de la route, mais constituait un simple « manquement de nature administrative » aux règles de la circulation routière qui se rapprochait très fortement d'une amende d'ordre. Elle a fait valoir en particulier que sa négligence était due au fait qu'elle était accaparée par des problèmes familiaux en lien avec une « procédure de divorce particulièrement douloureuse et chronophage » et qu'elle était souvent en déplacement à l'étranger, raison pour laquelle elle avait « très peu utilisé sa voiture ». Elle a finalement invoqué que la décision querellée était disproportionnée, eu égard à la durée prolongée de son séjour en Suisse et à sa parfaite intégration dans ce pays.

F.
Dans sa réponse du 6 juin 2017, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours.

G.

La recourante a répliqué le 18 septembre 2017.

H.

Invitée le 30 novembre 2017 par le Tribunal de céans à se déterminer sur la réplique de l'intéressée, l'autorité inférieure n'a pas fait usage de cette possibilité.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 12 al. 1
SR 172.213.1 Organisationsverordnung vom 17. November 1999 für das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (OV-EJPD)
OV-EJPD Art. 12 Ziele und Funktionen - 1 Das Staatsekretariat für Migration (SEM) ist die Fachbehörde des Bundes für die Belange der Ein- und Auswanderung, des Ausländerrechts, des Asyl- und Flüchtlingsrechts sowie des Schweizer Bürgerrechts. Es verfolgt insbesondere folgende Ziele:74
1    Das Staatsekretariat für Migration (SEM) ist die Fachbehörde des Bundes für die Belange der Ein- und Auswanderung, des Ausländerrechts, des Asyl- und Flüchtlingsrechts sowie des Schweizer Bürgerrechts. Es verfolgt insbesondere folgende Ziele:74
a  Gewährleistung einer kohärenten Ausländerpolitik; dazu gehören namentlich:
a1  die Zulassung und der Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern in Erfüllung der völkerrechtlichen Verpflichtungen und unter Berücksichtigung humanitärer Gründe und der Zusammenführung der Familien,
a2  die Zulassung ausländischer Arbeitskräfte unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Interessen, der langfristigen beruflichen und gesellschaftlichen Integrationschancen sowie der wissenschaftlichen und kulturellen Bedürfnisse der Schweiz;
b  Umsetzung der schweizerischen Asyl- und Flüchtlingspolitik gemäss den Vorgaben der eidgenössischen Räte und des Bundesrates; dazu gehört insbesondere die Gewährleistung einer kohärenten Aufnahme- und Rückkehrpolitik;
c  Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für die Integration der in der Schweiz lebenden ausländischen Bevölkerung und für eine ausgeglichene demografische und soziale Entwicklung.
2    Zur Verfolgung der Ziele nach Absatz 1 im Ausländerbereich und im Bereich des Schweizer Bürgerrechts nimmt das SEM75 folgende Funktionen wahr:
a  In Zusammenarbeit mit dem EDA und weiteren interessierten Bundesstellen erarbeitet es die Grundlagen der schweizerischen Visumspolitik und entwickelt Strategien zur Missbrauchsbekämpfung im Bereich des Ausländerrechts unter Berücksichtigung der internationalen Lage und setzt diese um.
b  In Zusammenarbeit mit dem WBF beurteilt es das gesamtwirtschaftliche Interesse im Bereich der Ausländerpolitik.
c  Es setzt die ausländerrechtlichen Massnahmen um und konzipiert die ausländerrechtliche Kontrolle beim Grenzübertritt.
d  Es führt die Aufsicht über den Vollzug des Ausländerrechts in den Kantonen.
e  Es bearbeitet alle Fragen des Schweizer Bürgerrechts.
3    Zur Verfolgung der Ziele nach Absatz 1 im Asyl- und Flüchtlingsbereich nimmt das SEM folgende Funktionen wahr:
a  Es entscheidet über die Gewährung oder Verweigerung des Asyls, über die Schutzgewährung, die vorläufige Aufnahme sowie über die Wegweisung aus der Schweiz.
b  Es koordiniert Fragen im Asyl- und Flüchtlingsbereich innerhalb der Bundesverwaltung, mit den Kantonen und den schweizerischen und internationalen Organisationen.
c  Es wirkt mit bei der Harmonisierung der internationalen Flüchtlings- und Asylpolitik und bei deren Umsetzung in der Praxis, in Abstimmung mit dem EDA.
d  Es setzt die gesetzlichen Grundlagen betreffend die Finanzierung der Fürsorge, Betreuung und Verwaltung um, richtet die entsprechenden Subventionen aus und überwacht deren Verwendung.
e  In Zusammenarbeit mit dem EDA bereitet es die Definition der Rückkehrpolitik vor, leistet Rückkehr- und Wiedereingliederungshilfe und unterstützt die Kantone bei der Finanzierung von Rückkehrhilfeprojekten und gemeinnützigen Beschäftigungsprogrammen.
f  Es unterstützt die Kantone beim Vollzug von Wegweisungen.
4    Gemeinsam mit dem EDA analysiert das SEM die Migrationsentwicklung auf nationaler und internationaler Ebene und erarbeitet Entscheidgrundlagen für die Migrationspolitik des Bundesrates.
et art. 14 al. 1
SR 172.213.1 Organisationsverordnung vom 17. November 1999 für das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (OV-EJPD)
OV-EJPD Art. 14 Besondere Zuständigkeiten - 1 Das SEM ist zur selbstständigen Erledigung aller Geschäfte über das Schweizer Bürgerrecht ermächtigt.
1    Das SEM ist zur selbstständigen Erledigung aller Geschäfte über das Schweizer Bürgerrecht ermächtigt.
2    Es ist in den Bereichen des Ausländer- und Bürgerrechts berechtigt, gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide beim Bundesgericht Beschwerde zu führen.79
3    Es ist zuständig für die Anerkennung von Staatenlosen.
Org DFJP [RS 172.213.1]).

Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'octroi de la naturalisation ordinaire peuvent être déférés au Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2
SR 172.213.1 Organisationsverordnung vom 17. November 1999 für das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (OV-EJPD)
OV-EJPD Art. 14 Besondere Zuständigkeiten - 1 Das SEM ist zur selbstständigen Erledigung aller Geschäfte über das Schweizer Bürgerrecht ermächtigt.
1    Das SEM ist zur selbstständigen Erledigung aller Geschäfte über das Schweizer Bürgerrecht ermächtigt.
2    Es ist in den Bereichen des Ausländer- und Bürgerrechts berechtigt, gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide beim Bundesgericht Beschwerde zu führen.79
3    Es ist zuständig für die Anerkennung von Staatenlosen.
LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d
SR 172.213.1 Organisationsverordnung vom 17. November 1999 für das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (OV-EJPD)
OV-EJPD Art. 14 Besondere Zuständigkeiten - 1 Das SEM ist zur selbstständigen Erledigung aller Geschäfte über das Schweizer Bürgerrecht ermächtigt.
1    Das SEM ist zur selbstständigen Erledigung aller Geschäfte über das Schweizer Bürgerrecht ermächtigt.
2    Es ist in den Bereichen des Ausländer- und Bürgerrechts berechtigt, gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide beim Bundesgericht Beschwerde zu führen.79
3    Es ist zuständig für die Anerkennung von Staatenlosen.
LTAF et l'art. 83 let. b
SR 172.213.1 Organisationsverordnung vom 17. November 1999 für das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (OV-EJPD)
OV-EJPD Art. 14 Besondere Zuständigkeiten - 1 Das SEM ist zur selbstständigen Erledigung aller Geschäfte über das Schweizer Bürgerrecht ermächtigt.
1    Das SEM ist zur selbstständigen Erledigung aller Geschäfte über das Schweizer Bürgerrecht ermächtigt.
2    Es ist in den Bereichen des Ausländer- und Bürgerrechts berechtigt, gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide beim Bundesgericht Beschwerde zu führen.79
3    Es ist zuständig für die Anerkennung von Staatenlosen.
LTF [RS 173.110]). On relèvera cependant que, dans un arrêt publié in : ATF 138 I 305 (consid. 1.4.5 et 1.4.6), le Tribunal fédéral (TF) a considéré que, depuis l'introduction en date du 1er janvier 2009 de l'art. 15b (relatif à l'obligation de motiver une décision de refus de naturalisation ordinaire) dans l'ancienne loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (cf. consid. 2.2 infra), l'art. 14 aLN procurait à un requérant à la naturalisation ordinaire une position juridique définie de manière suffisamment claire pour lui permettre d'invoquer les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire garantis par l'art. 8 al. 1
SR 172.213.1 Organisationsverordnung vom 17. November 1999 für das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (OV-EJPD)
OV-EJPD Art. 14 Besondere Zuständigkeiten - 1 Das SEM ist zur selbstständigen Erledigung aller Geschäfte über das Schweizer Bürgerrecht ermächtigt.
1    Das SEM ist zur selbstständigen Erledigung aller Geschäfte über das Schweizer Bürgerrecht ermächtigt.
2    Es ist in den Bereichen des Ausländer- und Bürgerrechts berechtigt, gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide beim Bundesgericht Beschwerde zu führen.79
3    Es ist zuständig für die Anerkennung von Staatenlosen.
et l'art. 9
SR 172.213.1 Organisationsverordnung vom 17. November 1999 für das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (OV-EJPD)
OV-EJPD Art. 14 Besondere Zuständigkeiten - 1 Das SEM ist zur selbstständigen Erledigung aller Geschäfte über das Schweizer Bürgerrecht ermächtigt.
1    Das SEM ist zur selbstständigen Erledigung aller Geschäfte über das Schweizer Bürgerrecht ermächtigt.
2    Es ist in den Bereichen des Ausländer- und Bürgerrechts berechtigt, gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide beim Bundesgericht Beschwerde zu führen.79
3    Es ist zuständig für die Anerkennung von Staatenlosen.
Cst. (RS 101) dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (dans le même sens, cf. arrêts du TAF F-2877/2018 du 14 janvier 2019 consid. 1.1 et F-6376/2017 du 20 décembre 2018 consid. 1.1).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37
SR 172.213.1 Organisationsverordnung vom 17. November 1999 für das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (OV-EJPD)
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1    Das SEM ist zur selbstständigen Erledigung aller Geschäfte über das Schweizer Bürgerrecht ermächtigt.
2    Es ist in den Bereichen des Ausländer- und Bürgerrechts berechtigt, gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide beim Bundesgericht Beschwerde zu führen.79
3    Es ist zuständig für die Anerkennung von Staatenlosen.
LTAF, en relation avec l'art. 51 al. 1
SR 172.213.1 Organisationsverordnung vom 17. November 1999 für das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (OV-EJPD)
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1    Das SEM ist zur selbstständigen Erledigung aller Geschäfte über das Schweizer Bürgerrecht ermächtigt.
2    Es ist in den Bereichen des Ausländer- und Bürgerrechts berechtigt, gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide beim Bundesgericht Beschwerde zu führen.79
3    Es ist zuständig für die Anerkennung von Staatenlosen.
aLN).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.213.1 Organisationsverordnung vom 17. November 1999 für das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (OV-EJPD)
OV-EJPD Art. 14 Besondere Zuständigkeiten - 1 Das SEM ist zur selbstständigen Erledigung aller Geschäfte über das Schweizer Bürgerrecht ermächtigt.
1    Das SEM ist zur selbstständigen Erledigung aller Geschäfte über das Schweizer Bürgerrecht ermächtigt.
2    Es ist in den Bereichen des Ausländer- und Bürgerrechts berechtigt, gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide beim Bundesgericht Beschwerde zu führen.79
3    Es ist zuständig für die Anerkennung von Staatenlosen.
PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.213.1 Organisationsverordnung vom 17. November 1999 für das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (OV-EJPD)
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1    Das SEM ist zur selbstständigen Erledigung aller Geschäfte über das Schweizer Bürgerrecht ermächtigt.
2    Es ist in den Bereichen des Ausländer- und Bürgerrechts berechtigt, gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide beim Bundesgericht Beschwerde zu führen.79
3    Es ist zuständig für die Anerkennung von Staatenlosen.
et art. 52
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OV-EJPD Art. 14 Besondere Zuständigkeiten - 1 Das SEM ist zur selbstständigen Erledigung aller Geschäfte über das Schweizer Bürgerrecht ermächtigt.
1    Das SEM ist zur selbstständigen Erledigung aller Geschäfte über das Schweizer Bürgerrecht ermächtigt.
2    Es ist in den Bereichen des Ausländer- und Bürgerrechts berechtigt, gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide beim Bundesgericht Beschwerde zu führen.79
3    Es ist zuständig für die Anerkennung von Staatenlosen.
PA, en relation avec l'art. 51 al. 1 aLN).

2.

2.1 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
SR 172.213.1 Organisationsverordnung vom 17. November 1999 für das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (OV-EJPD)
OV-EJPD Art. 14 Besondere Zuständigkeiten - 1 Das SEM ist zur selbstständigen Erledigung aller Geschäfte über das Schweizer Bürgerrecht ermächtigt.
1    Das SEM ist zur selbstständigen Erledigung aller Geschäfte über das Schweizer Bürgerrecht ermächtigt.
2    Es ist in den Bereichen des Ausländer- und Bürgerrechts berechtigt, gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide beim Bundesgericht Beschwerde zu führen.79
3    Es ist zuständig für die Anerkennung von Staatenlosen.
PA). Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir d'examen. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12
SR 172.213.1 Organisationsverordnung vom 17. November 1999 für das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (OV-EJPD)
OV-EJPD Art. 14 Besondere Zuständigkeiten - 1 Das SEM ist zur selbstständigen Erledigung aller Geschäfte über das Schweizer Bürgerrecht ermächtigt.
1    Das SEM ist zur selbstständigen Erledigung aller Geschäfte über das Schweizer Bürgerrecht ermächtigt.
2    Es ist in den Bereichen des Ausländer- und Bürgerrechts berechtigt, gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide beim Bundesgericht Beschwerde zu führen.79
3    Es ist zuständig für die Anerkennung von Staatenlosen.
PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4
SR 172.213.1 Organisationsverordnung vom 17. November 1999 für das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (OV-EJPD)
OV-EJPD Art. 14 Besondere Zuständigkeiten - 1 Das SEM ist zur selbstständigen Erledigung aller Geschäfte über das Schweizer Bürgerrecht ermächtigt.
1    Das SEM ist zur selbstständigen Erledigung aller Geschäfte über das Schweizer Bürgerrecht ermächtigt.
2    Es ist in den Bereichen des Ausländer- und Bürgerrechts berechtigt, gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide beim Bundesgericht Beschwerde zu führen.79
3    Es ist zuständig für die Anerkennung von Staatenlosen.
PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et 4.2).

Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 [état de fait], ainsi que le consid. 1.2 de l'arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [état de droit] partiellement publié in : ATF 129 II 215 et cité in : ATAF 2011/1 consid. 2), sous réserve d'une éventuelle application rétroactive prohibée de la loi (cf. consid. 2.2 infra).

2.2 La décision attaquée a été rendue en application de l'ancienne loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (cf. art. 49
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 49 Aufhebung und Änderung anderer Erlasse - Die Aufhebung und Änderung anderer Erlasse werden im Anhang geregelt.
LN, en relation avec le ch. I de son annexe). En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 50 Nichtrückwirkung - 1 Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts richten sich nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht.
1    Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts richten sich nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht.
2    Vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereichte Gesuche werden bis zum Entscheid über das Gesuch nach den Bestimmungen des bisherigen Rechts behandelt.
LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, la présente cause reste toutefois soumise à l'ancien droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, à savoir au droit qui était applicable au moment du dépôt de la demande de naturalisation (cf. art. 50 al. 2
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 50 Nichtrückwirkung - 1 Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts richten sich nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht.
1    Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts richten sich nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht.
2    Vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereichte Gesuche werden bis zum Entscheid über das Gesuch nach den Bestimmungen des bisherigen Rechts behandelt.
LN), qui était in casu également en vigueur lorsque les faits déterminants ayant entraîné le refus de naturalisation se sont produits et lorsque la décision querellée a été rendue (cf. arrêt du TF 1C_454/2017 précité consid. 2 ; arrêts du TAF précités F-2877/2018 consid. 3.3 et F-6376/2017 consid. 3.3).

3.

3.1 Dans la procédure de naturalisation ordinaire, la nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune (cf. art. 12 al. 1
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 50 Nichtrückwirkung - 1 Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts richten sich nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht.
1    Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts richten sich nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht.
2    Vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereichte Gesuche werden bis zum Entscheid über das Gesuch nach den Bestimmungen des bisherigen Rechts behandelt.
aLN, en relation avec l'art. 37 al. 1
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 50 Nichtrückwirkung - 1 Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts richten sich nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht.
1    Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts richten sich nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht.
2    Vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereichte Gesuche werden bis zum Entscheid über das Gesuch nach den Bestimmungen des bisherigen Rechts behandelt.
Cst.). La naturalisation ordinaire n'est toutefois valable que si une autorisation fédérale a été accordée par l'autorité fédérale compétente (cf. 12 al. 2 aLN, en relation avec l'art. 38 al. 2
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 50 Nichtrückwirkung - 1 Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts richten sich nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht.
1    Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts richten sich nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht.
2    Vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereichte Gesuche werden bis zum Entscheid über das Gesuch nach den Bestimmungen des bisherigen Rechts behandelt.
Cst.), qui est en l'occurrence le SEM (cf. consid. 1.1 supra).

3.2 Pour obtenir la naturalisation ordinaire, le requérant doit satisfaire aux conditions de résidence prévues par l'art. 15 aLN, dont la réalisation n'est pas remise en cause dans le cas particulier.

En vertu de l'art. 14 aLN, il convient en outre, avant l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation, de s'assurer de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse (let. a), s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d).

Il est à noter que la condition posée par l'art. 14 let. c
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 14 Kantonaler Einbürgerungsentscheid - 1 Die zuständige kantonale Behörde trifft den Einbürgerungsentscheid innert einem Jahr nach Erteilung der Einbürgerungsbewilligung des Bundes. Nach Ablauf dieser Frist verliert die Einbürgerungsbewilligung des Bundes ihre Gültigkeit.
1    Die zuständige kantonale Behörde trifft den Einbürgerungsentscheid innert einem Jahr nach Erteilung der Einbürgerungsbewilligung des Bundes. Nach Ablauf dieser Frist verliert die Einbürgerungsbewilligung des Bundes ihre Gültigkeit.
2    Sie lehnt die Einbürgerung ab, wenn ihr nach Erteilung der Einbürgerungsbewilligung des Bundes Tatsachen bekannt werden, aufgrund welcher die Einbürgerung nicht zugesichert worden wäre.
3    Mit Eintritt der Rechtskraft des kantonalen Einbürgerungsentscheids wird das Gemeinde- und Kantonsbürgerrecht sowie das Schweizer Bürgerrecht erworben.
aLN (où il est question de respect de l'ordre juridique suisse) a été reprise à l'art. 12 al. 1 let. a
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 12 Integrationskriterien - 1 Eine erfolgreiche Integration zeigt sich insbesondere:
1    Eine erfolgreiche Integration zeigt sich insbesondere:
a  im Beachten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung;
b  in der Respektierung der Werte der Bundesverfassung;
c  in der Fähigkeit, sich im Alltag in Wort und Schrift in einer Landessprache zu verständigen;
d  in der Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung; und
e  in der Förderung und Unterstützung der Integration der Ehefrau oder des Ehemannes, der eingetragenen Partnerin oder des eingetragenen Partners oder der minderjährigen Kinder, über welche die elterliche Sorge ausgeübt wird.
2    Der Situation von Personen, welche die Integrationskriterien von Absatz 1 Buchstaben c und d aufgrund einer Behinderung oder Krankheit oder anderen gewichtigen persönlichen Umständen nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen erfüllen können, ist angemessen Rechnung zu tragen.
3    Die Kantone können weitere Integrationskriterien vorsehen.
LN (où il est question de respect de la sécurité et de l'ordre publics), avec une formulation s'inspirant du droit des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, in : FF 2011 2639, spéc. p. 2646 s. ch. 1.2.2.3 et p. 2663 s. ad art. 12 du projet).

3.3 Conformément à la jurisprudence, toutes les conditions de la naturalisation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; arrêt du TF 1C_454/2017 précité consid. 4.2 ; arrêts du TAF précités F-2877/2018 consid. 4.3 in fine et F-6376/2017 consid. 4.3 in fine).

3.4 La notion d'aptitude à la naturalisation repose sur l'idée que « l'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quantité ». La situation dans laquelle se trouve la Suisse exige en effet que cette attribution soit « fondée sur un choix guidé par l'aptitude et la valeur ». C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude à la naturalisation a été justifiée par le Conseil fédéral lors de l'adoption de la loi sur la nationalité de 1952. En naturalisant un étranger, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'intéressé ; il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral du 9 août 1951 relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, in : FF 1951 II 677, spéc. p. 676 s. ch. VIII).

3.5 Dans ce contexte, il convient de relever qu'en matière de naturalisation ordinaire, le SEM jouit d'une grande liberté d'appréciation. Il n'existe en particulier aucun droit à la délivrance de l'autorisation fédérale de naturalisation, quand bien même le candidat à la naturalisation remplirait apparemment toutes les conditions légales (cf.Sow/Mahon, in : Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. V, Loi sur la nationalité [LN], Berne 2014, ad art. 14 aLN, p. 48 n. 6 et 7 ; Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève/Zurich/Bâle 2008, n. 539, 549 et 554). La liberté du SEM n'est toutefois pas infinie, puisqu'elle doit s'exercer notamment dans le respect des droits de l'intéressé à l'égalité de traitement et à la protection contre l'arbitraire (cf. consid. 1.1 supra ; sur ces questions, cf. arrêts du TAF précités F-2877/2018 consid. 3.4.1 et F-6376/2017 consid. 3.4.1 ; Sow/Mahon, op. cit., p. 49 n. 8).

3.6 Afin d'assurer l'application uniforme de la législation fédérale sur la nationalité, le SEM a édité le Manuel sur la nationalité, qui constitue l'ouvrage de référence en la matière. Ce manuel regroupe toutes les bases légales fédérales en vigueur dans le domaine de la nationalité, ainsi que la jurisprudence des tribunaux fédéraux (TAF et TF) et la pratique du SEM en la matière. Il contient les instructions nécessaires au traitement uniforme des dossiers de naturalisation par les collaborateurs du SEM et les autorités cantonales et communales compétentes, de manière à leur permettre de rendre des décisions exemptes d'arbitraire et dans le respect du principe d'égalité de traitement (cf. la première page du Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017 [ci-après : Manuel aLN] mis à jour en février 2015 et, plus explicitement, la première page du Manuel sur la nationalité pour les demandes dès le 1.1.2018 [ci-après : Manuel LN], manuels consultables sur le site internet du SEM : www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > V. Nationalité).

3.7 Selon le Manuel sur la nationalité, les naturalisations ordinaires et facilitées tout comme la réintégration supposent que le requérant se conforme à l'ordre juridique suisse, respectivement à la législation suisse. Le comportement conforme à l'ordre juridique suisse visé à l'art. 14 let. c aLN implique que l'étranger n'ait pas une attitude répréhensible, notamment du point de vue du droit pénal et du droit des poursuites (cf. Manuel aLN, ch. 4.7.1. et 4.7.3.). En substance, il s'agit de respecter la sécurité publique (à savoir l'inviolabilité des biens juridiques d'autrui, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), les institutions de l'Etat, les décisions d'autorités et les prescriptions légales, les obligations découlant du droit public et les engagements privés et, enfin, de coopérer avec les autorités (cf. Samah Ousmane, in : Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [éd.], op. cit., ad art. 26 aLN, p. 98 s. n. 16). Les condamnations pénales, en particulier celles inscrites au casier judiciaire, et les enquêtes pénales en cours représentent ainsi globalement un obstacle à la naturalisation. Cela dit, les infractions mineures ne constituent en principe pas, à elles seules, un motif de refus de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 3.3.1 ; Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité, in : FF 2002 1815, spéc. p. 1845 ch. 2.2.1.3 ; cf. Samah Ousmane, op. cit., loc. cit. ; Céline Gutzwiller, op. cit., n. 559).

Selon le Manuel sur la nationalité, en cas de condamnation à une peine pécuniaire avec sursis, il ne doit plus être tenu compte d'une telle condamnation après la fin du délai d'épreuve et un délai supplémentaire de six mois. Ce dernier délai est destiné à procurer au SEM une marge de sécurité dans le cas où le requérant se rendrait coupable d'un nouvel acte répréhensible avant la fin du délai d'épreuve (nouvelle procédure pénale ou nouvelle condamnation) susceptible d'entraîner la révocation du sursis octroyé et l'exécution de la peine prononcée avec sursis. Il convient dès lors d'informer le candidat à la naturalisation qu'il ne pourra être entré en matière sur sa demande qu'au terme du délai d'épreuve et de la période supplémentaire de six mois. Cela étant, la condamnation répétée à des peines avec sursis peut être le signe d'une intégration déficiente (cf. Manuel aLN, ch. 4.7.3.1. let. c/aa). Toujours selon ledit Manuel, en présence d'une peine pécuniaire de 14 jours-amende au maximum avec sursis sanctionnant un manquement unique (tel un délit de conduite d'ordre général ou un délit dû à une négligence), il est possible de délivrer une autorisation fédérale de naturalisation avant l'échéance du délai d'épreuve (et du délai supplémentaire de six mois), pour autant que toutes les autres conditions de naturalisation soient parfaitement réunies et qu'il soit tenu compte de la situation générale. Par ailleurs, pour des peines légèrement plus élevées ou ne sanctionnant pas un manquement unique, il convient d'examiner la situation dans son ensemble (cf. Manuel aLN, ch. 4.7.3.1. let. c/bb).

4.

4.1 En l'occurrence, il est constant que, depuis la décision de l'autorité inférieure du 17 mai 2013 (par laquelle dite autorité avait refusé une première fois de délivrer l'autorisation fédérale de naturalisation requise par la recourante en raison d'une condamnation pénale), le comportement de l'intéressée n'a pas été irréprochable.

En effet, le 11 novembre 2014, soit avant qu'elle ne sollicite le reprise de la procédure de naturalisation, la recourante a été interpellée par la police alors qu'elle conduisait un véhicule automobile avec un permis de conduire à l'essai échu, infraction qui lui a valu d'être condamnée, par jugement du Tribunal de police genevois du 6 avril 2016, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant trois ans (le montant du jour-amende étant fixé à 510 francs) et à une amende de 200 francs.

4.1.1 Or, il importe de souligner que l'existence d'une procédure pénale non close représente un obstacle à l'obtention d'une autorisation fédérale de naturalisation (cf. consid. 3.7 supra), car l'issue d'une telle procédure est incertaine.

Le Tribunal de céans en veut pour preuve que le jugement pénal du 6 avril 2016 a été rendu suite à l'opposition formée par la recourante contre une ordonnance pénale du 8 octobre 2015 (qui valait acte d'accusation, une fois frappée d'opposition), par laquelle le Ministère public genevois l'avait condamnée pour la même infraction à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende (à 510 francs le jour-amende) sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement (cf. ledit jugement, p. 2).

4.1.2 Contrairement à ce que soutient la recourante, l'infraction de conduite avec un permis de conduire à l'essai échu n'est pas anodine. Elle vise la situation de la personne qui a conduit un véhicule automobile après l'échéance du permis de conduire à l'essai, sans avoir suivi durant la période probatoire (ou période d'essai) la formation complémentaire (à la fois pratique et théorique) requise pour l'obtention du permis de conduire de durée illimitée - formation qui vise notamment à améliorer la capacité du titulaire d'un permis de conduire à l'essai à mieux prévoir les situations dangereuses de la circulation et à les éviter - et/ou sans avoir requis en temps utile le permis de conduire définitif (cf. art. 15a al. 2bis
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 15a - 1 Der erstmals erworbene Führerausweis für Motorräder und Motorwagen wird zunächst auf Probe erteilt. Die Probezeit beträgt drei Jahre.
1    Der erstmals erworbene Führerausweis für Motorräder und Motorwagen wird zunächst auf Probe erteilt. Die Probezeit beträgt drei Jahre.
2    Er wird erteilt, wenn der Bewerber:
a  die vorgeschriebene Ausbildung besucht hat; und
b  die praktische Führerprüfung bestanden hat.49
2bis    Inhaber des Führerausweises auf Probe müssen Weiterbildungskurse besuchen. Die Kurse sollen die Erkennung und Vermeidung von Gefahren und umweltschonendes Fahren vermitteln und sind in erster Linie praktisch auszurichten. Der Bundesrat legt Inhalt und Form der Weiterbildungskurse fest.50
3    Wird dem Inhaber der Führerausweis auf Probe wegen Begehung einer mittelschweren oder schweren Widerhandlung entzogen, so wird die Probezeit um ein Jahr verlängert.51 Dauert der Entzug über die Probezeit hinaus, so beginnt die Verlängerung mit der Rückgabe des Führerausweises.
4    Der Führerausweis auf Probe verfällt, wenn der Inhaber während der Probezeit eine weitere mittelschwere oder schwere Widerhandlung begeht.52
5    Ein neuer Lernfahrausweis kann frühestens ein Jahr nach Begehung der Widerhandlung und nur auf Grund eines verkehrspsychologischen Gutachtens erteilt werden, das die Eignung bejaht. Diese Frist wird um ein Jahr verlängert, wenn die betroffene Person während dieser Zeit ein Motorrad oder einen Motorwagen geführt hat.
6    Nach erneutem Bestehen der Führerprüfung wird ein neuer Führerausweis auf Probe erteilt.
LCR [RS 741.01], en relation avec les art. 24b al. 1
SR 741.51 Verordnung vom 27. Oktober 1976 über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (Verkehrszulassungsverordnung, VZV) - Verkehrszulassungsverordnung
VZV Art. 24b Erteilung einer beschränkten Fahrbewilligung oder des definitiven Führerausweises der Spezialkategorien oder der Unterkategorie A1 - 1 Hat der Inhaber des Führerausweises auf Probe die Weiterausbildung während der Probezeit nicht besucht, so erteilt die kantonale Behörde ihm eine auf den Weiterausbildungstag beschränkte Fahrbewilligung, wenn er die Weiterausbildung nachholen will und die Anmeldebestätigung eines anerkannten Kursveranstalters vorlegt.
1    Hat der Inhaber des Führerausweises auf Probe die Weiterausbildung während der Probezeit nicht besucht, so erteilt die kantonale Behörde ihm eine auf den Weiterausbildungstag beschränkte Fahrbewilligung, wenn er die Weiterausbildung nachholen will und die Anmeldebestätigung eines anerkannten Kursveranstalters vorlegt.
2    Will der Inhaber eines Führerausweises auf Probe, der die Weiterausbildung weder während der Probezeit besucht noch danach nachgeholt hat, nur Fahrzeuge der Spezialkategorien und der Unterkategorie A1 führen, so kann ihm die Zulassungsbehörde auf Gesuch hin erteilen:
a  den definitiven Führerausweis der Spezialkategorien;
b  den definitiven Führerausweis der Unterkategorie A1, sofern er diese bereits besass.
, 27b al. 1
SR 741.51 Verordnung vom 27. Oktober 1976 über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (Verkehrszulassungsverordnung, VZV) - Verkehrszulassungsverordnung
VZV Art. 27b Ziele - 1 Die Weiterausbildung soll die Kursteilnehmenden in die Lage versetzen, reaktionsschnell, sicher und unter Anwendung der fahrzeugtechnisch maximal zur Verfügung stehenden Verzögerungsleistung zu bremsen sowie die Grundsätze einer umweltschonenden und energieeffizienten Fahrweise anzuwenden.
1    Die Weiterausbildung soll die Kursteilnehmenden in die Lage versetzen, reaktionsschnell, sicher und unter Anwendung der fahrzeugtechnisch maximal zur Verfügung stehenden Verzögerungsleistung zu bremsen sowie die Grundsätze einer umweltschonenden und energieeffizienten Fahrweise anzuwenden.
2    Im Übrigen sollen die Kenntnisse der Kursteilnehmenden über die wesentlichen Einflussfaktoren von Unfällen gefördert werden durch das Erleben von Fahrsituationen unter realitätsnahen Bedingungen.
et 27c al. 1
SR 741.51 Verordnung vom 27. Oktober 1976 über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (Verkehrszulassungsverordnung, VZV) - Verkehrszulassungsverordnung
VZV Art. 27c Zeitpunkt des Besuchs der Weiterausbildung - Die Weiterausbildung ist innerhalb von zwölf Monaten nach der Erteilung des Führerausweises auf Probe zu besuchen.
OAC [RS 741.51] ; cf. ATF 143 IV 425 consid. 1.5.1).

Cette infraction, qui est passible d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (cf. art. 95 al. 2
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 95 - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  ohne den erforderlichen Führerausweis ein Motorfahrzeug führt;
b  ein Motorfahrzeug führt, obwohl ihm der Lernfahr- oder Führerausweis verweigert, entzogen oder aberkannt wurde;
c  ein Motorfahrzeug führt, obwohl der Führerausweis auf Probe verfallen ist;
d  ohne Lernfahrausweis oder ohne die vorgeschriebene Begleitung Lernfahrten ausführt;
e  ein Motorfahrzeug einem Führer überlässt, von dem er weiss oder bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit wissen kann, dass er den erforderlichen Ausweis nicht hat.
2    Mit Geldstrafe wird bestraft, wer ein Motorfahrzeug führt, obwohl die Gültigkeitsdauer des Führerausweises auf Probe abgelaufen ist.249
3    Mit Busse wird bestraft, wer:
a  die mit dem Führerausweis im Einzelfall verbundenen Beschränkungen oder Auflagen missachtet;
b  bei einer Lernfahrt die Aufgabe des Begleiters übernimmt, ohne die Voraussetzungen zu erfüllen;
c  ohne Fahrlehrerausweis berufsmässig Fahrunterricht erteilt.
4    Mit Busse wird bestraft, wer:
a  ein Fahrrad führt, obwohl ihm das Radfahren untersagt wurde;
b  ein Fuhrwerk führt, obwohl ihm das Führen eines Tierfuhrwerks untersagt wurde.
LCR), est certes moins grave que celle de conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante, une infraction qui est qualifiée de « moyennement grave » par la loi (cf. art. 16b al. 1 let. c
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 16b - 1 Eine mittelschwere Widerhandlung begeht, wer:
1    Eine mittelschwere Widerhandlung begeht, wer:
a  durch Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt;
b  in angetrunkenem Zustand, jedoch nicht mit einer qualifizierten Atemalkohol- oder Blutalkoholkonzentration (Art. 55 Abs. 6) ein Motorfahrzeug lenkt und dabei zusätzlich eine leichte Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsvorschriften begeht;
bbis  gegen das Verbot verstösst, unter Alkoholeinfluss zu fahren (Art. 31 Abs. 2bis), und dabei zusätzlich eine leichte Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsvorschriften begeht;
c  ein Motorfahrzeug führt, ohne den Führerausweis für die entsprechende Kategorie zu besitzen;
d  ein Motorfahrzeug zum Gebrauch entwendet hat.
2    Nach einer mittelschweren Widerhandlung wird der Lernfahr- oder Führerausweis entzogen für:
a  mindestens einen Monat;
b  mindestens vier Monate, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis einmal wegen einer schweren oder mittelschweren Widerhandlung entzogen war;
c  mindestens neun Monate, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis zweimal wegen mindestens mittelschweren Widerhandlungen entzogen war;
d  mindestens 15 Monate, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis zweimal wegen schweren Widerhandlungen entzogen war;
e  unbestimmte Zeit, mindestens aber für zwei Jahre, wenn in den vorangegangenen zehn Jahren der Ausweis dreimal wegen mindestens mittelschweren Widerhandlungen entzogen war; auf diese Massnahme wird verzichtet, wenn die betroffene Person während mindestens fünf Jahren nach Ablauf eines Ausweisentzugs keine Widerhandlung, für die eine Administrativmassnahme ausgesprochen wurde, begangen hat;
f  immer, wenn in den vorangegangenen fünf Jahren der Ausweis nach Buchstabe e oder Artikel 16c Absatz 2 Buchstabe d entzogen war.
LCR) et est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 95 al. 1
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 95 - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  ohne den erforderlichen Führerausweis ein Motorfahrzeug führt;
b  ein Motorfahrzeug führt, obwohl ihm der Lernfahr- oder Führerausweis verweigert, entzogen oder aberkannt wurde;
c  ein Motorfahrzeug führt, obwohl der Führerausweis auf Probe verfallen ist;
d  ohne Lernfahrausweis oder ohne die vorgeschriebene Begleitung Lernfahrten ausführt;
e  ein Motorfahrzeug einem Führer überlässt, von dem er weiss oder bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit wissen kann, dass er den erforderlichen Ausweis nicht hat.
2    Mit Geldstrafe wird bestraft, wer ein Motorfahrzeug führt, obwohl die Gültigkeitsdauer des Führerausweises auf Probe abgelaufen ist.249
3    Mit Busse wird bestraft, wer:
a  die mit dem Führerausweis im Einzelfall verbundenen Beschränkungen oder Auflagen missachtet;
b  bei einer Lernfahrt die Aufgabe des Begleiters übernimmt, ohne die Voraussetzungen zu erfüllen;
c  ohne Fahrlehrerausweis berufsmässig Fahrunterricht erteilt.
4    Mit Busse wird bestraft, wer:
a  ein Fahrrad führt, obwohl ihm das Radfahren untersagt wurde;
b  ein Fuhrwerk führt, obwohl ihm das Führen eines Tierfuhrwerks untersagt wurde.
LCR). En effet, cette dernière infraction vise notamment la situation de la personne qui a conduit un véhicule automobile alors qu'elle n'a jamais passé l'examen requis pour l'obtention du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire à l'essai ou a échoué à ses examens de conduite, ou dont le permis de conduire à l'essai est devenu caduc à la suite de la commission d'infractions (cf. ATF 143 IV 425 consid. 1.5.1). Il n'en demeure pas moins que l'infraction de conduite avec un permis de conduire à l'essai échu ne saurait être qualifiée, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, d'infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 16a - 1 Eine leichte Widerhandlung begeht, wer:
1    Eine leichte Widerhandlung begeht, wer:
a  durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft und ihn dabei nur ein leichtes Verschulden trifft;
b  in angetrunkenem Zustand, jedoch nicht mit einer qualifizierten Atemalkohol- oder Blutalkoholkonzentration (Art. 55 Abs. 6) ein Motorfahrzeug lenkt und dabei keine andere Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsvorschriften begeht;
c  gegen das Verbot verstösst, unter Alkoholeinfluss zu fahren (Art. 31 Abs. 2bis), und dabei keine andere Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsvorschriften begeht.
2    Nach einer leichten Widerhandlung wird der Lernfahr- oder Führerausweis für mindestens einen Monat entzogen, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis entzogen war oder eine andere Administrativmassnahme verfügt wurde.
3    Die fehlbare Person wird verwarnt, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis nicht entzogen war und keine andere Administrativmassnahme verfügt wurde.
4    In besonders leichten Fällen wird auf jegliche Massnahme verzichtet.
LCR.

4.1.3 Dans le cas particulier, la gravité de l'infraction (de conduite avec un permis de conduire à l'essai échu) commise par la recourante ne saurait être minimisée.

Il appert en effet du dossier que, le 11 novembre 2014, la recourante a été interpellée par la police alors qu'elle circulait dans l'agglomération genevoise à contresens de la route (cf. le rapport d'interpellation de la police municipale genevoise du 11 novembre 2014 figurant dans le dossier cantonal). Il s'est alors avéré que l'intéressée circulait au volant de son véhicule (une voiture de tourisme dont elle était détentrice) alors que le permis de conduire à l'essai qui lui avait été délivré le 6 mars 2012 était échu depuis le 19 juillet 2014, soit depuis près de quatre mois (cf. le rapport de renseignements de la gendarmerie genevoise du 17 novembre 2014, p. 2 et 3). Selon ses dires, elle n'avait alors pas passé les examens (théoriques et pratiques) requis pour l'obtention de son permis de conduire de durée illimitée (cf. le procès-verbal de son audition du 6 avril 2016 par le Tribunal de police genevois annexé au recours), respectivement n'avait pas entamé les démarches nécessaires en vue d'accomplir la formation complémentaire nécessaire à cet effet (cf. recours, p. 6 ch. 29, et p. 9). Elle ne se trouvait donc pas dans la situation de la personne qui a simplement omis de requérir en temps utile son permis de conduire définitif. On ne saurait par ailleurs perdre de vue qu'au moment de son interpellation, la recourante résidait en Suisse depuis plus de vingt ans et n'exerçait aucune activité lucrative (cf. le rapport de renseignements susmentionné), et qu'elle n'a jamais invoqué que la conduite d'un véhicule automobile répondait alors à une quelconque nécessité. De plus, l'intéressée s'était déjà vu refuser une première demande de naturalisation au cours de l'année 2013, et ce précisément en raison d'une condamnation pénale du 8 février 2012 pour des infractions aux règles de la circulation routière (conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie qualifié de plus de 1,3 pour mille, et sans être en possession de son permis de conduire), ce qui aurait dû l'inciter à davantage de vigilance et de sens des responsabilités.

Dans les circonstances décrites, compte tenu notamment de la durée de validité réduite du permis de conduire à l'essai qui lui avait été délivré, la recourante n'est assurément pas crédible lorsqu'elle soutient que l'incident du 11 novembre 2014 - survenu non pas un ou quelques jours, mais près de quatre mois après l'échéance de son permis - serait dû à une « négligence sincère » de sa part et qu'elle aurait alors « tout simplement oublié qu'elle avait des cours de conduite à repasser » (cf. recours, p. 6 ch. 29, et p. 9), et ce nonobstant la procédure de divorce difficile qu'elle aurait prétendument traversée à cette époque (cf. le rapport d'enquête complémentaire de l'OCPM du 4 février 2015, où il est mentionné que la recourante est divorcée depuis le mois de juin 2013 ; cf. la demande d'autorisation de séjour déposée le 1er juillet 2014 par l'intéressée auprès de l'OCPM, dans laquelle celle-ci a indiqué qu'elle était divorcée).

Il est également significatif de constater que, lors de son audition devant le Tribunal de police genevois, la recourante a tenu les propos suivants : « En l'occurrence, le permis était échu durant les vacances d'été et donc entre juillet et novembre 2014 je n'ai presque pas conduit » (cf. le procès-verbal d'audition du 6 avril 2016, p. 3), ce qui indique qu'elle était parfaitement consciente de l'illicéité de son comportement. Dans son recours, l'intéressée a par ailleurs confirmé qu'elle n'avait « pratiquement pas conduit entre la date d'échéance de son permis [de conduire à l'essai] en juillet 2014 et son interpellation » en novembre 2014, expliquant que, dans la mesure où elle était « en déplacement à l'étranger la majeure partie de cette période », elle avait « très peu utilisé sa voiture » lors de ses brefs passages à Genève (cf. recours, p. 6 ch. 29, p. 9 in fine et p. 10 in initio). Or, force est de constater que de tels propos indiquent clairement que l'infraction (de conduite avec un permis de conduire à l'essai échu) commise le 11 novembre 2014 par la recourante (infraction pour laquelle elle a été condamnée par jugement du 6 avril 2016, ainsi qu'il appert de l'extrait du casier judiciaire suisse du 10 août 2016) ne constituait nullement un acte isolé (respectivement un manquement unique au sens du Manuel sur la nationalité). Dans les circonstances décrites, tout porte donc à penser que l'intéressée aurait poursuivi ses agissements, si elle n'en avait pas été empêchée par son interpellation.

4.1.4 Au regard de l'ensemble des circonstances, la peine pécuniaire (de 10 jours-amende avec sursis) ayant été infligée à la recourante par jugement du Tribunal de police genevois du 6 avril 2016 apparaît clémente. Cette appréciation doit toutefois être relativisée dans le cas particulier. On ne saurait en effet perdre de vue que le jugement susmentionné ne sanctionne que l'infraction de conduite avec un permis de conduire à l'essai échu ayant été commise le 11 novembre 2014 par l'intéressée (ainsi que le confirme l'extrait du casier judiciaire suisse du 10 août 2016). Ce jugement ne tient donc pas compte du fait que cette infraction ne constituait pas un acte isolé, ni du fait que l'intéressée avait été interceptée alors qu'elle circulait à contresens de la route. On relèvera en outre que le Tribunal de police genevois a fixé le jour-amende à un montant très élevé (soit à 510 francs) et a prévu un délai d'épreuve de trois ans, alors que la durée légale minimale de ce délai est de deux ans (cf. art. 44 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 44 - 1 Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
1    Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
2    Für die Dauer der Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Das Gericht erklärt dem Verurteilten die Bedeutung und die Folgen der bedingten und der teilbedingten Strafe.
4    Die Probezeit beginnt mit Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird.39
CP). La faible quotité de la peine pécuniaire (de dix jours-amende avec sursis) ayant été infligée à la recourante pour l'infraction de conduite avec un permis de conduire à l'essai échu qu'elle avait commise le 11 novembre 2014 est donc contrebalancée par ces éléments. Assurément, ledit tribunal n'aurait pas fixé le délai d'épreuve à trois ans s'il avait estimé que le comportement punissable de l'intéressée était de peu de gravité et n'emportait aucune mise en danger d'autrui. Il appert au contraire du jugement susmentionné qu'aux yeux du Tribunal de police genevois, l'intérêt public commandait de mettre l'intéressée à l'épreuve pendant une durée prolongée.

4.2 Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la recourante a gravement violé son devoir de collaboration dans le cadre de la présente procédure.

4.2.1 C'est le lieu de rappeler que le devoir de collaborer est particulièrement marqué dans le cadre d'une procédure que l'administré introduit lui-même dans son propre intérêt (cf. art. 13 al. 1 let. a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 44 - 1 Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
1    Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
2    Für die Dauer der Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Das Gericht erklärt dem Verurteilten die Bedeutung und die Folgen der bedingten und der teilbedingten Strafe.
4    Die Probezeit beginnt mit Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird.39
PA), spécialement lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1, et la jurisprudence citée). Tel est précisément le cas dans le cadre d'une procédure de naturalisation, une procédure qui ne peut être engagée ou poursuivie d'office. Cette procédure est en effet introduite à la demande du candidat à la naturalisation, lequel demeure libre d'y mettre un terme en tout temps, en retirant sa demande. Dès lors que les conditions de la naturalisation doivent être remplies non seulement au moment du dépôt de la requête, mais également au moment où la décision de naturalisation est rendue, il peut être raisonnablement exigé du candidat à la naturalisation qu'il fournisse spontanément des renseignements sur toutes les circonstances ou tous les changements de circonstances (survenus au cours de la procédure) dont il sait (ou doit savoir) qu'ils sont éventuellement susceptibles de faire obstacle à la naturalisation. Il en va ainsi non seulement des infractions pour lesquelles l'intéressé est (ou a été) poursuivi ou condamné pénalement, mais également de celles pour lesquelles il doit s'attendre à être poursuivi et condamné pénalement, car le droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même n'est pas applicable en matière de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 3.4, 132 II 113 consid. 3.2).

4.2.2 A ce propos, il sied de relever que, lorsque la recourante a sollicité la reprise de la procédure de naturalisation ordinaire en date du 1er décembre 2014, elle a rempli et signé un « questionnaire relatif à la procédure de naturalisation ordinaire ». Dans ce questionnaire, elle a indiqué qu'elle n'avait jamais occupé les services de police ou les autorités pénales, sous réserve de sa condamnation du 8 février 2012 (cf. réponse ad question no 2.5).

La recourante a par ailleurs été invitée par l'autorité inférieure à signer une « déclaration concernant le respect de l'ordre juridique », par laquelle elle certifiait qu'aucune procédure pénale n'était en cours contre elle, qu'elle avait respecté l'ordre juridique au cours des dix dernières années écoulées (sous réserve d'éventuelles condamnations assorties du sursis dont le délai d'épreuve avait expiré sans que le sursis ne soit révoqué) et qu'elle n'avait pas commis d'infractions (même au-delà de ces dix années) pour lesquelles elle devait s'attendre à être poursuivie ou condamnée, ainsi que le prévoit explicitement le Manuel sur la nationalité (cf. Manuel aLN, ch. 4.7.3.1. let. a). Dans ce document, elle a été avisée qu'en cas de fausses déclarations, sa naturalisation pouvait être annulée, conformément au droit en vigueur. Le 11 mai 2015, l'intéressée a signé cette déclaration écrite sans autre commentaire, laissant ainsi entendre qu'elle avait toujours eu un comportement irréprochable sur le plan pénal durant ce laps de temps (sous réserve des faits pour lesquels elle avait été condamnée le 8 février 2012, qui n'avaient plus à être signalés selon ce document).

4.2.3 Or, comme on l'a vu, la recourante a été interpellée, le 11 novembre 2014, par la gendarmerie genevoise pour conduite avec un permis de conduire à l'essai échu. A cette occasion, elle a été amenée au poste de police, où elle a été retenue pendant plus de deux heures (de 14h30 à 16h40) et son permis de conduire à l'essai lui a été retiré afin d'être transmis au service concerné (cf. le rapport de renseignements de la gendarmerie genevoise du 17 novembre 2014). L'intéressée ne pouvait dans ces conditions ignorer qu'elle s'était rendue coupable d'une infraction pour laquelle elle risquait d'être poursuivie et sanctionnée pénalement. C'est donc en parfaite connaissance de cause que la recourante a sollicité la reprise de la procédure de naturalisation au mois de décembre 2014 et a fait des déclarations mensongères aux autorités de naturalisation, et ce à deux reprises (tant dans le questionnaire qu'elle a rempli et signé le 1er décembre 2014 que dans sa déclaration écrite du 11 mai 2015). De surcroît, l'intéressée n'a pas daigné informer les autorités compétentes, au cours de la présente procédure, de l'ordonnance pénale du 8 octobre 2015 par laquelle le Ministère public genevois l'avait condamnée pour cette même infraction à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à 510 francs le jour-amende (cf. consid. 4.1.1 supra). Par son comportement, elle a violé de manière crasse son devoir de collaborer.

Ce manquement au devoir de collaborer apparaît d'autant plus grave que, par décision du 17 mai 2013 (prise quelques dix-huit mois plus tôt seulement), l'autorité inférieure avait déjà rejeté une première demande de naturalisation de la recourante précisément au motif que celle-ci avait commis des infractions au cours de la procédure de naturalisation, reprochant à l'intéressée de ne pas avoir informé spontanément les autorités compétentes desdites infractions et de sa condamnation pénale du 8 février 2012 (cf. ladite décision, consid. 10).

On relèvera au demeurant que, par jugement du 25 août 2014, le Tribunal de police genevois, statuant sur l'opposition que la recourante avait formée contre l'ordonnance pénale du Ministère public du 13 juin 2013 la condamnant pour instigation à faux témoignage, avait finalement acquitté celle-ci de ce chef d'accusation. Or, en ne faisant aucune mention de cette poursuite pénale pour instigation à faux témoignage dans le questionnaire qu'elle a rempli et signé le 1er décembre 2014 (cf. réponse ad question no 2.5), l'intéressée a, là aussi, laissé entendre qu'elle n'avait jamais occupé les services de police ou les autorités pénales hormis pour les infractions qui lui avaient valu d'être condamnée pénalement le 8 février 2012, ce qui ne correspondait pas à la réalité.

4.2.4 En violant son devoir de collaborer à maints égards, la recourante a assurément fait preuve d'une mentalité témoignant d'un manque de respect patent envers les autorités de naturalisation et les institutions helvétiques et de réelles difficultés à se conformer à l'ordre juridique suisse. Ce faisant, elle n'a manifestement pas eu l'attitude exemplaire que l'on est en droit d'attendre d'un candidat à la naturalisation.

4.3 Il importe encore de souligner que, dans le cadre de la présente procédure, l'autorité inférieure ne pouvait fonder son refus de naturalisation sur la condamnation antérieure de la recourante du 8 février 2012, condamnation sur laquelle elle s'était déjà basée dans sa décision de refus de naturalisation du 17 mai 2013. En effet, dans la mesure où l'intéressée avait attendu la fin du délai d'épreuve qui lui avait été fixé dans l'ordonnance pénale du 8 février 2012 et du délai supplémentaire de six mois prévu par le Manuel sur la nationalité avant de solliciter la reprise de la procédure de naturalisation (ainsi que le prévoyait la décision de refus de naturalisation du 17 mai 2013 au considérant 11), cette condamnation antérieure ne pouvait plus lui être opposée dans le cadre de la présente procédure de naturalisation (cf. Manuel aLN, ch. 4.7.3.1. let. c/aa in fine, où le SEM a indiqué : « Il ne doit plus être tenu compte des peines antérieures avec sursis après la fin du délai d'épreuve et d'une période supplémentaire de six mois »). Ainsi, l'autorité inférieure ne pouvait retenir que l'infraction aux règles de la circulation routière commise le 11 novembre 2014 par la recourante ne constituait pas un manquement unique en se basant sur les infractions aux règles de la circulation routière pour lesquelles celle-ci avait été condamnée le 8 février 2012, ainsi que l'observe l'intéressée à juste titre. Pour ce faire, dite autorité ne pouvait se fonder que sur des infractions qu'elle n'avait pas prises en compte dans sa décision de refus de naturalisation du 17 mai 2013, telles les infractions aux règles de la circulation routière que l'intéressée a commises après l'échéance de son permis de conduire à l'essai en juillet 2014 (cf. consid. 4.1.3 in fine supra).

Ce constat n'empêchait toutefois pas l'autorité inférieure de tenir compte de la condamnation du 8 février 2012 pour évaluer le degré d'intégration de la recourante (cf. Manuel aLN, ch. 4.7.3.1. let. c/aa in fine) et son comportement futur, puisque l'intéressée avait ultérieurement commis des actes punissables de même nature (respectivement en lien de connexité avec sa précédente condamnation) et que ses antécédents apparaissaient pertinents dans le cadre de cette évaluation (cf. par analogie, ATF 135 IV 87 consid. 2.4 et 2.5, 135 I 71 consid. 2.10 in fine ; arrêt du TAF F-7081/ 2017 et F-66/2017 du 5 octobre 2018 consid. 5.2, et la jurisprudence du TAF citée).

En outre, comme l'observe la recourante à juste titre, le refus de naturalisation prononcé dans le cadre de la présente procédure ne pouvait se fonder sur les renseignements de police contenus dans le rapport d'enquête complémentaire de l'OCPM du 4 février 2015, étant donné que l'intéressée avait été acquittée du chef d'accusation d'instigation à faux témoignage par jugement du 25 août 2014 (sentence qui était entrée en force avant que l'intéressée ne sollicite la reprise de la procédure de naturalisation) et que les autres soupçons d'infraction ressortant de ce rapport d'enquête complémentaire n'avaient apparemment jamais donné lieu à des poursuites pénales. Le Tribunal de céans conserve toutefois la possibilité de tenir compte des poursuites pénales pour instigation à faux témoignage ayant été engagées contre la recourante sous l'angle de la violation du devoir de collaborer (cf. consid. 4.2.3 in fine supra).

4.4 En définitive, il y a lieu de retenir que, dans le cadre de la présente procédure de naturalisation, la recourante n'a fait l'objet que d'une seule condamnation pénale (le jugement du Tribunal de police genevois du 6 avril 2016) et que cette condamnation sanctionne un manquement unique (au sens du Manuel sur la nationalité), à savoir l'infraction de conduite avec un permis de conduire à l'essai échu que l'intéressée a commises le 11 novembre 2014. Quant à la quotité de la peine pécuniaire ayant été retenue par le Tribunal de police genevois dans cette sentence (de 10 jours-amende avec sursis), elle est (légèrement) inférieure au seuil de tolérance (de 14 jours-amende avec sursis) prévu par le Manuel sur la nationalité. Or, de telles circonstances ne permettent pas, à elles seules, de justifier un refus de naturalisation, selon le Manuel sur la nationalité (cf. consid. 3.7 supra), ainsi que l'observe la recourante à juste titre.

Dans le cas particulier, il convient toutefois de tenir compte du fait que la faible quotité de la peine pécuniaire ayant été infligée à la recourante est contrebalancée par le montant élevé du jour-amende (de 510 francs) et la durée prolongée (de trois ans) du délai d'épreuve ayant été fixés par le Tribunal de police genevois (cf. consid. 4.1.4 supra). Il appert en outre des considérations qui précèdent que l'infraction de conduite avec un permis de conduire à l'essai échu (depuis près de quatre mois) commise le 11 novembre 2014 par l'intéressée revêt un degré de gravité non négligeable, au regard de l'ensemble des circonstances (cf. consid. 4.1.3 supra, 2ème paragraphe, et consid. 4.1.4 supra), de sorte qu'elle ne saurait être assimilée à une infraction mineure aux règles de la circulation routière (respectivement à un délit de conduite d'ordre général au sens du Manuel sur la nationalité). Comme on l'a vu, dite infraction ne peut pas non plus être considérée comme un délit dû à une négligence (cf. consid. 4.1.3 supra, 3ème et 4ème paragraphes). Il sied également d'avoir à l'esprit que l'infraction aux règles de la circulation routière pour laquelle la recourante a été condamnée le 6 avril 2016 ne constitue, en réalité, pas un acte isolé. Il ressort en effet des pièces du dossier que l'intéressée a été interceptée, le 11 novembre 2014, alors qu'elle circulait dans l'agglomération genevoise à contresens de la route (cf. consid. 4.1.3 supra, 2ème paragraphe) ; l'intéressée a affirmé en outre qu'entre la date d'échéance de son permis de conduire à l'essai (en juillet 2014) et son interpellation (en novembre 2014), elle avait « très peu utilisé sa voiture » lors de ses brefs passages à Genève, ce qui indique clairement qu'elle s'est - à plusieurs reprises - rendue coupable de conduite avec un permis de conduire à l'essai échu durant cette période (cf. consid 4.1.3 supra, 4ème paragraphe). Or, ces infractions aux règles de la circulation routière n'ont jamais été sanctionnées.

Il convient finalement de souligner que la recourante, bien qu'elle se soit vu reprocher son manque de coopération avec les autorités dans le cadre de la précédente procédure de naturalisation (par le fait d'avoir omis de signaler spontanément les infractions qu'elle avait commises et pour lesquelles elle avait été condamnée en cours de procédure), a une nouvelle fois violé son devoir de collaborer dans le cadre de la présente procédure, et ce de manière plus grave encore (cf. consid. 4.2.3 supra), puisqu'elle a même fait des déclarations mensongères aux autorités de naturalisation. Ce faisant, l'intéressée a fait preuve d'une mentalité témoignant non seulement d'un manque de respect patent envers les autorités et les institutions suisses, mais également de réelles difficultés à se conformer à la législation suisse (cf. consid. 4.2.4 supra), et ce malgré son séjour prolongé sur le territoire helvétique. L'attitude qu'elle a adoptée au cours de la présente procédure n'est assurément pas compatible avec celle que l'on est en droit d'attendre d'un candidat à la naturalisation.

Or, compte tenu des nombreux éléments plaidant en défaveur de la recourante sous l'angle de la condition du respect de l'ordre public prévue à l'art. 14 al. 1 let. c aLN, le Tribunal de céans estime, tout bien considéré, que ces éléments permettaient à l'autorité inférieure de faire l'économie d'un examen de la réalisation des autres conditions de la naturalisation, et d'inviter l'intéressée à solliciter la reprise de la procédure de naturalisation après l'échéance du délai d'épreuve (de trois ans) qui lui avait été fixé par jugement du 6 avril 2016 et du délai supplémentaire de six mois prévu par le Manuel sur la nationalité, sans violer le principe de proportionnalité (sur cette notion, cf. ATF 143 I 403 consid. 5.6.3, 141 I 20 consid. 6.2.1, et la jurisprudence citée).

4.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans parvient à la conclusion que c'est à juste titre que, par décision du 16 janvier 2017, l'autorité inférieure a, pour la seconde fois, refusé de délivrer l'autorisation fédérale de naturalisation requise par la recourante au motif que la condition du respect de l'ordre public prévue à l'art. 14 al. 1 let. c aLN n'était pas remplie. L'intéressée ne pourra dès lors bénéficier de la nationalité suisse que six mois après l'échéance du délai d'épreuve (de trois ans) qui lui avait été fixé par jugement du 6 avril 2016 (soit à partir du 6 octobre 2019), et ce pour autant qu'elle ait fait preuve dans l'intervalle d'un comportement digne d'un candidat à la naturalisation.

5.

5.1 En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49
SR 172.213.1 Organisationsverordnung vom 17. November 1999 für das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (OV-EJPD)
OV-EJPD Art. 14 Besondere Zuständigkeiten - 1 Das SEM ist zur selbstständigen Erledigung aller Geschäfte über das Schweizer Bürgerrecht ermächtigt.
1    Das SEM ist zur selbstständigen Erledigung aller Geschäfte über das Schweizer Bürgerrecht ermächtigt.
2    Es ist in den Bereichen des Ausländer- und Bürgerrechts berechtigt, gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide beim Bundesgericht Beschwerde zu führen.79
3    Es ist zuständig für die Anerkennung von Staatenlosen.
PA).

5.2 Partant, le recours doit être rejeté.

5.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 1èrephrase, en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
à 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés de l'avance versée le 13 mars 2017 par l'intéressée.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé) ;

- à l'autorité inférieure, avec dossier K ... ... en retour ;

- en copie à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève, avec dossier cantonal (en copie) en retour.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk

Expédition :
Decision information   •   DEFRITEN
Document : F-897/2017
Date : 05. Februar 2019
Published : 26. März 2019
Source : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Subject : Refus de l'autorisation fédérale en matière de naturalisation ordinaire


Legislation register
BGG: 83
BV: 8  9  12  37  38
BüG: 12  14  49  50
OV-EJPD: 12  14
SVG: 15a  16a  16b  95
StGB: 44
VGG: 1  31  32  33  37
VGKE: 1  3
VZV: 24b  27b  27c
VwVG: 5  12  13  48  49  50  51  52  62
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