Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 189/2023
Arrêt du 4 octobre 2023
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jametti, Présidente, Rüedi et May Canellas.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me François Bohnet et Me Guillaume Jéquier, avocats,
recourante,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Pierre-Henri Dubois, avocat,
intimée.
Objet
contrat de travail; résiliation abusive,
recours contre l'arrêt rendu le 24 février 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2022.83).
Faits :
A.
A.a. Par contrat de travail du 31 mai 2006, A.________ (ci-après: l'employée, la demanderesse ou la recourante) a été engagée par B.________ SA (ci-après: la société, l'employeuse, la défenderesse ou l'intimée) en qualité de secrétaire à 100 % pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2006. Le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel de 5'000 fr. brut, versé treize fois l'an.
A.b. En 2015, l'employée a participé, avec cinq autres collaborateurs, au rachat de 95 % des actions de la société. Formellement, les actions, qui étaient notamment détenues par le fondateur et président C.________, ont été vendues par contrat du 18 décembre 2015 avec effet au 1er janvier 2016 à une société holding créée pour l'occasion, D.________ Sàrl (la holding). Les associés étaient les six employés en question.
A.c. Une convention passée entre les associés de la holding prévoyait que seul un employé de B.________ SA pouvait être ou devenir associé de la holding. Partant, toute perte de la qualité d'employé ou de la capacité de travail entraînait celle de la qualité d'associé (art. 1). En cas de fin du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, l'associé sortant s'engageait d'ores et déjà à vendre l'intégralité de ses parts sociales aux autres associés, lesquels s'engageaient à les acquérir à un prix défini à l'art. 8 (art. 5). La "date du transfert des parts sociales se détermin[erait] selon les modalités suivantes: en cas de fin des rapports de travail, trente jours après le terme effectif des rapports de travail avec B.________ SA ou la décision exécutoire et définitive du Tribunal ayant statué sur la validité du licenciement; il [était] précisé ici que seule une procédure ayant pour objet la nullité du licenciement [pouvait] entraîner un report de la date du transfert" (art. 6). Le prix de vente était fixé, si la date du transfert avait lieu durant les deux premières années à compter du 18 décembre 2015, au nominal des parts; entre la 3ème et la 5ème année, au nominal des parts, augmenté d'un certain coefficient dont les
composantes étaient précisées; dès la 6ème année - et donc dès le 19 décembre 2020 - à la valeur réelle de la société, "sous déduction de la valeur des dettes au jour de la fin des rapports de travail, respectivement de la sortie" (art. 8).
A.d. En janvier 2016, l'employée est devenue administratrice de la société, sans fonction particulière au sein du conseil; les autres administrateurs étaient C.________ (président), E.________ (secrétaire) et F.________ (jusqu'alors directrice); tous les administrateurs disposaient de la signature collective à deux. La composition du conseil d'administration n'a pas changé jusqu'en avril 2019.
A.e. Dans le cadre de son contrat de travail, l'employée était notamment responsable de la gestion et de l'organisation générale, de la gestion des comptabilités en vue des révisions par la fiduciaire, ainsi que de celle des salaires et des charges sociales, du suivi des paiements, du traitement des absences et de l'organisation de diverses séances, notamment celles du conseil d'administration.
A.f. En 2016, elle a reçu, en chiffres bruts, un salaire de 138'050 fr. 30, plus une gratification de 33'296 fr. 80. En 2017, ce salaire a atteint 130'724 fr. 50 et la gratification 33'302 fr.
A.g. Depuis la fin de l'année 2017 ou le début de l'année 2018, elle a connu de sérieux problèmes de consommation excessive d'alcool qui ont eu des répercussions sur son travail et ont fait l'objet d'échanges avec des collègues.
Cette situation a amené la direction de l'entreprise, agissant par F.________, à convoquer son employée à un entretien qui s'est tenu le 4 juillet 2018 à 8h00. Cet entretien a porté sur la situation et la manière d'y remédier.
Le 5 juillet 2018, l'employée a consulté son médecin généraliste; elle a été suivie par un psychiatre depuis le 9 juillet 2018 pour un trouble dépressif et une consommation d'alcool nocive pour la santé.
La direction de la société a proposé à l'employée de prendre en charge les coûts liés à une cure de désintoxication en assumant parallèlement son salaire durant la période qui lui serait nécessaire pour se soigner. Selon l'employée, elle en a parlé à son psychiatre qui lui a indiqué, en substance, que ce n'était pas nécessaire.
Il a été envisagé que F.________ joue le rôle de marraine de l'employée dans un programme de lutte contre l'alcoolisme; l'employée ne s'est pas engagée dans ce programme.
D'après l'employeuse, la situation avec l'employée est demeurée inchangée après la séance précitée. Pour sa part, l'employée conteste tout problème d'alcool à compter de cette date.
A.h. Le 11 septembre 2018, l'employeuse, sous la signature de C.________ et F.________, a adressé une lettre à l'employée dans laquelle elle s'exprimait en ces termes :
"Par la présente, nous tenons à vous signifier formellement le contenu de nos récentes discussions. En effet, comme vous le savez, nous avons constaté qu'il vous est arrivé, à de nombreuses reprises, de vous rendre sur votre lieu de travail alors que vous étiez fortement alcoolisée. Votre état rendait tout travail efficace impossible; par ailleurs, votre comportement a mis en péril les intérêts de la société à mesure [que] certains de nos clients ont été confrontés à votre état [...]. Il n'est pas admissible de se trouver en négociation dans nos bureaux avec des clients importants et d'avoir, dans le même temps, à gérer le comportement d'une employée en état d'ébriété [...]. Depuis le mois de juillet, nous avons pris note de vos efforts. Nous avons par ailleurs apprécié votre transparence à notre égard. La présente vaut donc avertissement formel de ne plus vous présenter en état d'ébriété sur votre lieu de travail. Toute récidive sera sanctionnée d'un licenciement [...] nous suggérons de faire appel, avec votre accord, au CENEA [...] qui peut intervenir dans le cadre d'un traitement (en entreprise, avec un contrat passé avec l'employeur et l'employé). Nous sommes également enclins à vous accompagner dans d'autres démarches que
vous pourriez proposer".
A.i. Lors d'une discussion qui a eu lieu le 12 ou plus vraisemblablement le 13 septembre 2018, l'employée a été avisée par C.________ du souhait de la direction de mettre un terme à son contrat de travail. Selon l'employeuse, ceci résultait du fait qu'elle ne constatait pas d'amélioration, mais bien plutôt une absence de volonté de l'intéressée d'accepter ce qui lui était proposé.
A.j. L'employée a compris qu'elle allait être licenciée et s'est rapidement mise à la recherche d'un nouvel emploi.
A.k. Elle s'est trouvée en incapacité de travail totale entre le 9 et le 31 octobre 2018.
A.l. Le 19 octobre 2018, son mandataire a écrit au conseil d'administration de la société, exposant que la lettre du 11 septembre 2018 était intervenue hors contexte dans la mesure où les discussions relatives à un problème d'alcool remontaient au printemps de la même année et où il n'y avait plus eu de difficultés depuis lors; il se disait surpris que C.________ ait déclaré devant les associés de la holding deux jours après cette lettre qu'il entendait licencier l'employée; il rappelait que cette dernière se trouvait en arrêt maladie et mettait en garde contre toute intervention visant à écarter sa mandante sans respecter les formes du droit du travail et du droit des sociétés.
A.m. L'employée est retournée au travail le 1er novembre 2018.
A.n. Par lettre datée du 1er novembre 2018, signée par C.________, E.________ et F.________ et remise le même jour en mains propres à sa destinataire, la société a licencié l'employée. La lettre disait ceci: "nous tenons à vous confirmer le contenu de nos discussions du 12 septembre 2018 et de ce jour, à savoir notre souhait de mettre un terme à votre contrat de travail pour le terme du 28 février 2019. Nous nous tenons à votre disposition pour en discuter une nouvelle fois, si vous le souhaitez. Nous [...] vous libérerons de votre obligation de travailler dans les meilleurs délais".
Les accès e-banking de l'employée ont été supprimés le même jour.
A.o. L'employée s'est trouvée en incapacité de travail totale du 5 novembre 2018 au 31 juillet 2019. Cette incapacité a perduré à 50 % du 1er au 31 août 2019.
A.p. Le 21 novembre 2018, le mandataire de la société a écrit à celui de l'employée pour contester le contenu du courrier du 19 octobre 2018; selon elle, l'employée n'avait pas été en mesure de tenir ses engagements après la séance du 4 juillet 2018 et son comportement avait provoqué progressivement une rupture du lien de confiance avec les autres membres de la direction.
Par courrier du 29 novembre 2018, l'employée a déclaré s'opposer à la résiliation qu'elle qualifiait d'abusive car reposant sur des motifs de façade, et nulle car elle avait été décidée sans l'accord du conseil d'administration dont elle faisait partie. Elle disait rester "à disposition dans l'entreprise pour la reprise de son emploi dès qu'elle ne sera[it] plus en arrêt maladie".
A.q. L'employée a touché des indemnités pour perte de gain jusqu'à mi-septembre 2019, puis de chômage, respectivement d'assurance-accident.
B.
B.a. Au bénéfice d'une autorisation de procéder datée du 25 mai 2020, l'employée a déposé devant le Tribunal civil régional du Littoral et du Val-de-Travers, le 25 août 2020, une demande dirigée contre l'employeuse et tendant principalement au constat de la nullité de la résiliation de son contrat de travail, faute de convocation et d'accord du conseil d'administration de la société, et à sa condamnation à lui verser la somme de 72'831 fr. 55 brut à titre de salaire dès la mi-septembre 2019 - somme qu'elle augmentera par la suite à 222'376 fr. 55 brut plus intérêts pour couvrir le salaire jusqu'en avril 2022 -, subsidiairement au constat du caractère abusif de son licenciement et au paiement de 83'947 fr. 80 brut; en tout état de cause à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser 16'607 fr. brut à titre de gratification pour 2019 et à lui remettre un certificat de travail conforme à un projet de son crû.
Dans sa réponse, la défenderesse a reconnu devoir à la demanderesse la somme de 13'285 fr. brut à titre de gratification pour 2018 et a conclu au rejet de la demande pour le surplus.
Lors de l'audience subséquente, la défenderesse s'est engagée à délivrer sans retard à la demanderesse un certificat de travail conforme à une annexe à la demande. N'ayant pas reçu le certificat de travail qu'elle réclamait, la demanderesse a déposé une requête d'exécution le 23 août 2021, à laquelle la défenderesse s'est opposée, au motif que l'accord passé le 5 mai précédent ne l'obligeait pas à délivrer un certificat correspondant au mot près à ce que demandait son ancienne employée. Par décision du 9 février 2022, le Tribunal civil a ordonné la délivrance du document requis et la défenderesse s'est apparemment exécutée.
Par jugement du 24 octobre 2022, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme brute de 13'285 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2019, à titre de gratification pour 2018; il a rejeté toute autre ou plus ample conclusion.
B.b. Par arrêt du 24 février 2023, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel formé par l'employée. Ses motifs seront évoqués dans les considérants en droit du présent arrêt, dans la mesure où ceci se révèle nécessaire à la discussion des griefs de la recourante.
C.
L'employée forme un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Elle conclut principalement à son annulation et à sa réforme, au constat du caractère abusif du licenciement et à la condamnation de l'employeuse à lui payer la somme de 83'947 fr. 80 avec intérêts à 5 % dès le 28 février 2019.
La Cour cantonale a renoncé à se déterminer et renvoyé aux considérants de son arrêt. Dans sa réponse du 8 mai 2023, l'intimée a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
3.
Il est constant que les parties ont été liées par un contrat de travail auquel l'employeuse a mis fin le 1er novembre 2018. A ce stade, la validité de ce licenciement n'est plus contestée. Il apparaît donc que les rapports de travail se sont effectivement terminés à l'issue du délai de congé prolongé en raison de l'incapacité de travail subséquente de l'employée pour cause de maladie. Le litige porte désormais exclusivement sur le caractère abusif du licenciement.
La Cour cantonale a constaté en fait (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 131 III 535 consid. 4.3; 130 III 699 consid. 4.1) que le motif du licenciement consistait dans une rupture du lien de confiance entre les parties, consécutive aux problèmes de dépendance à l'alcool de l'employée. Ces problèmes qui avaient débuté au début de l'année 2018 avaient eu des répercussions sur sa présence au travail et donc sur le fonctionnement de la société ainsi que sur les prestations de l'employée lorsqu'elle se rendait au travail sous l'emprise de l'alcool. Ils avaient perduré après la séance du 4 juillet 2018, soit jusqu'à ce qu'elle quitte l'entreprise. Le traitement qu'elle avait suivi chez un psychiatre avait porté certains fruits, mais n'avait pas réglé le problème. L'employeuse avait proposé différentes mesures, comme de faire appel au CENEA ou d'instituer un parrainage par F.________ dans le cadre d'un projet de traitement, mais l'employée n'en avait pas voulu. Elle s'était trouvée en arrêt maladie dès le 9 octobre 2018 pendant trois semaines. Dans ces conditions, l'employeuse pouvait légitimement craindre que l'employée ne se rétablisse pas grâce à la seule mesure qu'elle avait accepté de mettre en place et penser qu'elle ne pouvait plus lui
faire confiance. Le congé n'avait donc rien d'abusif. Certes, l'avertissement du 11 septembre 2018 mentionnait qu'un licenciement interviendrait en cas de récidive d'ébriété sur le lieu de travail, mais ceci ne voulait pas dire que l'intimée aurait été privée du droit de licencier l'employée pour d'autres motifs. L'employée ne pouvait d'ailleurs pas interpréter cette lettre comme une garantie que son emploi lui serait conservé quoi qu'il advienne, mais pour autant qu'elle ne se présente plus ivre au travail.
En substance, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
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1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
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1 | La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
2 | L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre. |
3 | En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.199 |
4.
4.1. Selon l'art. 335 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 335 - 1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. |
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1 | Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. |
2 | La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
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1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
4.2. La résiliation ordinaire du contrat de travail est abusive lorsqu'elle intervient dans l'une des situations énumérées à l'art. 336 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
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1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
L'abus n'est pas obligatoirement inhérent au motif de la résiliation; il peut également surgir dans ses modalités. La partie qui veut mettre fin au contrat, même pour un motif légitime, doit exercer son droit avec des égards et s'abstenir de tout comportement biaisé ou trompeur. Ainsi, un comportement violant manifestement le contrat, par exemple une atteinte grave au droit de la personnalité (art. 328 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
Par exemple, le fait pour l'employeur d'avoir affirmé à son collaborateur qu'il ne serait pas licencié et de lui notifier son congé une semaine plus tard est un comportement qui n'est pas certes pas correct, mais qui ne rend pas à lui seul le congé abusif (ATF 131 III 535 consid. 4.2 et les références), ceci pour autant que l'employé n'ait pas pris de disposition sur la base de cette assurance que la résiliation de son contrat de travail rendrait caduque (arrêt 4A 157/2022 du 5 août 2022 consid. 3.3). Ainsi, il apparaîtrait abusif qu'un employeur qui entend supprimer son poste, laisse l'employé prendre des dispositions d'ordre personnel incisives pour quitter son domicile aux Etats-Unis et s'établir en Suisse afin de remplir les obligations découlant pour lui du contrat de travail (arrêt 4A 69/2010 du 6 avril 2010 consid. 4).
4.3. Lorsque l'une des parties a résilié abusivement le contrat de travail, l'art. 336a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
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1 | La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
2 | L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre. |
3 | En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.199 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
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1 | La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
2 | L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre. |
3 | En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.199 |
5.
En l'espèce, la recourante ne prétend plus dans son recours que le licenciement aurait été prononcé pour un autre motif que celui tenant à sa dépendance à l'alcool, respectivement à l'impact de cette dépendance sur la relation de travail et à la rupture du lien de confiance consécutive. Elle fait valoir que l'employeuse aurait agi de manière contradictoire. C'est donc le modus qu'elle incrimine désormais.
Elle prétend s'être fiée au contenu de l'avertissement du 11 septembre 2018. Celui-ci aurait en quelque sorte soldé les événements passés. L'employeuse aurait affirmé dans cette missive qu'elle n'entendait pas résilier les rapports de travail pour sanctionner ce qui s'était produit. Seule une récidive d'ébriété au travail aurait pu l'amener à revenir sur cette décision. Et de récidive, il n'y avait point eu.
Il faut cependant se représenter que les rapports de travail n'ont pas été résiliés de manière immédiate parce que l'employée s'est derechef présentée ivre sur son lieu de travail. Il s'agissait d'un congé ordinaire motivé par la perte de confiance de l'employeuse dans les capacités et la volonté de l'employée de venir à bout de sa dépendance. L'employée fait remonter cette décision au 12 ou au 13 septembre 2018. Cela étant, il a été constaté en fait que si l'employeuse avait certes annoncé son intention de résilier le contrat à l'une de ces deux dates, elle a attendu le 1er novembre 2018 pour concrétiser cette intention par la remise d'un congé formel en mains de l'employée. Quoi qu'il en soit, entre le 11 septembre 2018 et le 13 septembre 2018, respectivement entre le 11 septembre 2018 et le 1er novembre 2018, l'employée ne fait pas valoir qu'elle aurait pris des dispositions d'ordre personnel sur lesquelles elle ne pourrait pas revenir sans subir de préjudice. Au contraire, il résulte des faits souverainement constatés par la Cour cantonale que, sitôt le dessein de l'employeuse connu, l'employée s'est mise en quête d'un nouvel emploi. C'est donc bien que, dès le 12 ou le 13 septembre 2018, l'employée ne se fiait plus à une
quelconque assurance selon laquelle elle conserverait son emploi en dépit de tout, si tel était le sens que le courrier du 11 septembre 2018 avait pour elle. Partant, si la manière dont l'employeuse a agi peut effectivement interpeller, voire paraître inadéquate, car il est tout de même curieux d'envoyer un avertissement pour, l'instant d'après, annoncer sa volonté prochaine de mettre fin aux rapports de travail, la résiliation subséquente n'est pas pour autant abusive et le grief de violation de l'art. 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
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1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
6.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante supportera donc les frais judiciaires et versera à son adverse partie une indemnité à titre de dépens (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
|
1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 4 octobre 2023
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Botteron