Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_145/2013
Arrêt du 4 septembre 2013
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
Participants à la procédure
Association X.________, agissant par T.________
recourante,
contre
Z.A.________ SA, représentée par Me Daniel Tunik,
intimée.
Objet
action en constatation; loi sur la participation,
recours contre l'arrêt de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève du 13 février 2013.
Faits:
A.
Inscrite au registre du commerce vaudois, Z.A.________ SA est une société holding active notamment dans le domaine ...; elle exploite des succursales à ..., ... et .... Elle appartient au groupe Z.________, dont la société-mère a son siège en Allemagne; le groupe comporte d'autres entités de droit suisse, dont Z.B.________ SA.
L'association X.________est un syndicat qui affirme représenter près de 22'000 travailleurs, dont plus de 8'000 dans l'industrie ...; elle compte 23 membres au sein de Z.A.________ SA. En 2011, le comité d'entreprise européen du groupe Z.________ est entré en contact avec X.________; en accord avec les entités du groupe en Suisse, l'association s'est vu confier la rédaction d'un projet d'accord de participation conforme au droit suisse. Le 15 mars 2012, une réunion s'est tenue en présence du responsable des ressources humaines de Z.A.________ SA; il a alors été convenu que les discussions se poursuivraient.
Le 24 avril 2012, Z.A.________ SA a annoncé une réorganisation des activités dans les entités Z.A.________ SA et Z.B.________ SA; il était prévu de fermer le site genevois et de supprimer 500 postes environ. Par communication écrite, tous les employés des deux sociétés susmentionnées ont été informés qu'une indemnité de départ ainsi qu'un programme de reclassement seraient consentis et qu'en application de l'art. 335f CO, une procédure de consultation se déroulerait du 25 avril au 16 mai 2012. La Communauté ... a également été avisée en la personne de son président, par ailleurs secrétaire régional du syndicat C.________.
C.________ a invité le personnel à une assemblée, qui s'est tenue le 27 avril 2012 en présence de 400 collaborateurs; les employés ont alors décidé de mandater C.________ pour la procédure de consultation.
Par lettre du 4 mai 2012 faisant suite à une rencontre du 2 mai, Z.A.________ SA a précisé à X.________ les points suivants:
" Une procédure de consultation auprès de l'ensemble des employés (...) a été annoncée le 24 avril 2012 et ouverte le 25 avril. En l'absence d'une représentation du personnel au sens de la loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (loi sur la participation), les droits de consultation sont exercés de manière individuelle par l'ensemble des employés concernés. Il est bien entendu que les employés sont fondés à solliciter, dans ce contexte, l'assistance de mandataires de leur choix, notamment auprès de syndicats. (...) Dans le contexte de la procédure menée par le canton de Genève, Z.A.________ SA a pris note du mandat qu'un certain nombre d'employés ont confié au syndicat C.________ visant à les représenter dans le cadre de la procédure de consultation. (...) Notre société n'a pas été saisie à ce jour d'une demande visant à la mise en place d'une représentation des travailleurs selon les formes prévues aux articles 5
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 5 Election initiale - 1 Lorsque la demande en est faite par un cinquième des travailleurs, il y a lieu de déterminer, par un vote secret, si la majorité des votants souhaite la formation d'une représentation. Dans les entreprises comptant plus de 500 travailleurs, il suffit que le vote soit demandé par cent d'entre eux. |
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1 | Lorsque la demande en est faite par un cinquième des travailleurs, il y a lieu de déterminer, par un vote secret, si la majorité des votants souhaite la formation d'une représentation. Dans les entreprises comptant plus de 500 travailleurs, il suffit que le vote soit demandé par cent d'entre eux. |
2 | L'élection doit être organisée si la majorité des votants s'est prononcée en faveur de la formation d'une telle représentation. |
3 | L'employeur et les travailleurs organisent en commun la votation et l'élection. |
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 5 Election initiale - 1 Lorsque la demande en est faite par un cinquième des travailleurs, il y a lieu de déterminer, par un vote secret, si la majorité des votants souhaite la formation d'une représentation. Dans les entreprises comptant plus de 500 travailleurs, il suffit que le vote soit demandé par cent d'entre eux. |
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1 | Lorsque la demande en est faite par un cinquième des travailleurs, il y a lieu de déterminer, par un vote secret, si la majorité des votants souhaite la formation d'une représentation. Dans les entreprises comptant plus de 500 travailleurs, il suffit que le vote soit demandé par cent d'entre eux. |
2 | L'élection doit être organisée si la majorité des votants s'est prononcée en faveur de la formation d'une telle représentation. |
3 | L'employeur et les travailleurs organisent en commun la votation et l'élection. |
travailleurs doivent, dans un tel cas, organiser en commun tant la votation que l'élection. Il nous paraît toutefois important d'attirer votre attention sur le fait que la mise en place d'une telle représentation des travailleurs n'aurait pas d'effet rétroactif et ne pourrait donc s'appliquer à la procédure de consultation qui a été ouverte le 25 avril 2012. En relation avec celle-ci, les employés continueraient à exercer leurs droits sur une base individuelle au sens de l'art. 335f CO, étant rappelé une fois encore que nous collaborerons bien volontiers avec vous ou les autres mandataires désignés sur la base des mandats qui auraient été confiés par des employés. "
Par lettre du 7 mai 2012, C.________ a confirmé que la démarche de représentation du personnel ne s'inscrivait pas dans le cadre de la loi sur la participation, mais bien dans celui de la procédure de consultation.
B.
Le 8 mai 2012, X.________ a saisi le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève d'une action en constatation de droit. L'association concluait à ce qu'il soit dit que Z.A.________ SA et ses filiales, d'une part, ont violé la loi sur la participation en refusant de constituer une représentation du personnel, malgré la demande claire de plus de 100 de ses employés, en particulier en ne donnant pas suite à la manifestation de volonté de 400 de ses employés lors de la réunion organisée par C.________ le 27 avril 2012 et, d'autre part, ont méconnu l'art. 335f CO, en contraignant les travailleurs à négocier les conséquences d'un licenciement collectif individuellement sans le concours de représentants du personnel dans des délais manifestement inappropriés à la complexité de la restructuration envisagée. A titre de mesures provisionnelles, X.________ demandait la suspension des négociations initiées le 24 avril 2012 sur la base de l'art. 335f CO jusqu'à la nomination d'une représentation du personnel en application de la loi sur la participation.
Le 14 mai 2012, Z.A.________ SA a annoncé que le délai de la procédure de consultation était prolongé au 4 juin 2012.
Le 23 mai 2012, Z.A.________ SA et la représentation ad hoc des employés, conseillée par C.________, ont signé un protocole d'accord relatif à la procédure de consultation selon l'art. 335d
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 5 Election initiale - 1 Lorsque la demande en est faite par un cinquième des travailleurs, il y a lieu de déterminer, par un vote secret, si la majorité des votants souhaite la formation d'une représentation. Dans les entreprises comptant plus de 500 travailleurs, il suffit que le vote soit demandé par cent d'entre eux. |
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1 | Lorsque la demande en est faite par un cinquième des travailleurs, il y a lieu de déterminer, par un vote secret, si la majorité des votants souhaite la formation d'une représentation. Dans les entreprises comptant plus de 500 travailleurs, il suffit que le vote soit demandé par cent d'entre eux. |
2 | L'élection doit être organisée si la majorité des votants s'est prononcée en faveur de la formation d'une telle représentation. |
3 | L'employeur et les travailleurs organisent en commun la votation et l'élection. |
Lors d'une audience tenue le 12 juin 2012, X.________ a retiré ses conclusions en mesures provisionnelles.
Le 19 juin 2012, Z.A.________ SA a confirmé son projet de restructuration, tout en améliorant sa proposition de plan social.
Une délégation patronale et une délégation syndicale se sont rencontrées le 26 juin 2012. Les employés ont alors déclaré qu'ils souhaitaient la constitution d'une commission du personnel au sens de la loi sur la participation. Le 3 juillet 2012, Z.A.________ et C.________ ont passé un accord selon lequel l'entreprise acceptait d'organiser une élection au sens de l'art. 3
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 3 Droit d'être représenté - Dans les entreprises occupant au moins cinquante travailleurs, ceux-ci peuvent élire parmi eux des représentants, regroupés en une ou plusieurs représentations. |
Le 9 août 2012, Z.A.________ SA, Z.B.________ SA, C.________ et la représentation ad hoc des employés ont conclu un accord portant sur le plan social, les mesures de reclassement, la constitution de commissions du personnel et la non-contestation du processus de consultation.
Une représentation des travailleurs conforme à la loi sur la participation a été élue à fin août 2012.
Lors de l'audience du 10 septembre 2012, le Tribunal des prud'hommes a limité la procédure à la question de l'intérêt à agir de X.________.
Par jugement du 18 septembre 2012, le tribunal a déclaré irrecevable l'action en constatation, faute d'intérêt à agir de la demanderesse.
Statuant le 13 février 2013 sur appel de X.________, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance.
C.
X.________ interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire. L'association demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal du 13 février 2013, de dire que l'action en constatation est recevable et de renvoyer la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction au fond et nouvelle décision.
Z.A.________ SA conclut au rejet du recours en matière civile et à l'irrecevabilité du recours constitutionnel, subsidiairement à son rejet.
Pour sa part, la Chambre des prud'hommes se réfère aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 249 consid. 1 p. 250; 138 I 475 consid. 1 p. 476; 138 III 46 consid. 1, 471 consid. 1 p. 475).
1.1. La recourante fonde sa prétention en constatation sur l'art. 15 al. 2
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 15 - 1 Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage. |
|
1 | Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage. |
2 | Ont qualité pour recourir les employeurs et les travailleurs intéressés et leurs associations. Dans ce dernier cas, seule l'action en constatation est admissible. |
3 | ...8 |
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 10 Droits de participation particuliers - La représentation des travailleurs dispose, sur la base de la législation y relative, de droits de participation dans les domaines suivants: |
|
a | sécurité au travail au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents4 et protection des travailleurs au sens de l'art. 48 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5; |
b | le transfert de l'entreprise au sens des art. 333 et 333a du code des obligations6; |
c | les licenciements collectifs au sens de l'art. 335d à 335g du code des obligations; |
d | l'affiliation à une institution de la prévoyance professionnelle et la résiliation d'un contrat d'affiliation. |
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 5 Election initiale - 1 Lorsque la demande en est faite par un cinquième des travailleurs, il y a lieu de déterminer, par un vote secret, si la majorité des votants souhaite la formation d'une représentation. Dans les entreprises comptant plus de 500 travailleurs, il suffit que le vote soit demandé par cent d'entre eux. |
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1 | Lorsque la demande en est faite par un cinquième des travailleurs, il y a lieu de déterminer, par un vote secret, si la majorité des votants souhaite la formation d'une représentation. Dans les entreprises comptant plus de 500 travailleurs, il suffit que le vote soit demandé par cent d'entre eux. |
2 | L'élection doit être organisée si la majorité des votants s'est prononcée en faveur de la formation d'une telle représentation. |
3 | L'employeur et les travailleurs organisent en commun la votation et l'élection. |
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 10 Droits de participation particuliers - La représentation des travailleurs dispose, sur la base de la législation y relative, de droits de participation dans les domaines suivants: |
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a | sécurité au travail au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents4 et protection des travailleurs au sens de l'art. 48 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5; |
b | le transfert de l'entreprise au sens des art. 333 et 333a du code des obligations6; |
c | les licenciements collectifs au sens de l'art. 335d à 335g du code des obligations; |
d | l'affiliation à une institution de la prévoyance professionnelle et la résiliation d'un contrat d'affiliation. |
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 10 Droits de participation particuliers - La représentation des travailleurs dispose, sur la base de la législation y relative, de droits de participation dans les domaines suivants: |
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a | sécurité au travail au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents4 et protection des travailleurs au sens de l'art. 48 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5; |
b | le transfert de l'entreprise au sens des art. 333 et 333a du code des obligations6; |
c | les licenciements collectifs au sens de l'art. 335d à 335g du code des obligations; |
d | l'affiliation à une institution de la prévoyance professionnelle et la résiliation d'un contrat d'affiliation. |
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 10 Droits de participation particuliers - La représentation des travailleurs dispose, sur la base de la législation y relative, de droits de participation dans les domaines suivants: |
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a | sécurité au travail au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents4 et protection des travailleurs au sens de l'art. 48 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5; |
b | le transfert de l'entreprise au sens des art. 333 et 333a du code des obligations6; |
c | les licenciements collectifs au sens de l'art. 335d à 335g du code des obligations; |
d | l'affiliation à une institution de la prévoyance professionnelle et la résiliation d'un contrat d'affiliation. |
Comme le recours en matière civile est ouvert, le recours constitutionnel, en raison de sa nature subsidiaire, est irrecevable (art. 113
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 10 Droits de participation particuliers - La représentation des travailleurs dispose, sur la base de la législation y relative, de droits de participation dans les domaines suivants: |
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a | sécurité au travail au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents4 et protection des travailleurs au sens de l'art. 48 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5; |
b | le transfert de l'entreprise au sens des art. 333 et 333a du code des obligations6; |
c | les licenciements collectifs au sens de l'art. 335d à 335g du code des obligations; |
d | l'affiliation à une institution de la prévoyance professionnelle et la résiliation d'un contrat d'affiliation. |
1.2. Au surplus, l'arrêt attaqué est final (art. 90
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 10 Droits de participation particuliers - La représentation des travailleurs dispose, sur la base de la législation y relative, de droits de participation dans les domaines suivants: |
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a | sécurité au travail au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents4 et protection des travailleurs au sens de l'art. 48 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5; |
b | le transfert de l'entreprise au sens des art. 333 et 333a du code des obligations6; |
c | les licenciements collectifs au sens de l'art. 335d à 335g du code des obligations; |
d | l'affiliation à une institution de la prévoyance professionnelle et la résiliation d'un contrat d'affiliation. |
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 10 Droits de participation particuliers - La représentation des travailleurs dispose, sur la base de la législation y relative, de droits de participation dans les domaines suivants: |
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a | sécurité au travail au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents4 et protection des travailleurs au sens de l'art. 48 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5; |
b | le transfert de l'entreprise au sens des art. 333 et 333a du code des obligations6; |
c | les licenciements collectifs au sens de l'art. 335d à 335g du code des obligations; |
d | l'affiliation à une institution de la prévoyance professionnelle et la résiliation d'un contrat d'affiliation. |
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 10 Droits de participation particuliers - La représentation des travailleurs dispose, sur la base de la législation y relative, de droits de participation dans les domaines suivants: |
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a | sécurité au travail au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents4 et protection des travailleurs au sens de l'art. 48 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5; |
b | le transfert de l'entreprise au sens des art. 333 et 333a du code des obligations6; |
c | les licenciements collectifs au sens de l'art. 335d à 335g du code des obligations; |
d | l'affiliation à une institution de la prévoyance professionnelle et la résiliation d'un contrat d'affiliation. |
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 10 Droits de participation particuliers - La représentation des travailleurs dispose, sur la base de la législation y relative, de droits de participation dans les domaines suivants: |
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a | sécurité au travail au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents4 et protection des travailleurs au sens de l'art. 48 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5; |
b | le transfert de l'entreprise au sens des art. 333 et 333a du code des obligations6; |
c | les licenciements collectifs au sens de l'art. 335d à 335g du code des obligations; |
d | l'affiliation à une institution de la prévoyance professionnelle et la résiliation d'un contrat d'affiliation. |
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 10 Droits de participation particuliers - La représentation des travailleurs dispose, sur la base de la législation y relative, de droits de participation dans les domaines suivants: |
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a | sécurité au travail au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents4 et protection des travailleurs au sens de l'art. 48 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5; |
b | le transfert de l'entreprise au sens des art. 333 et 333a du code des obligations6; |
c | les licenciements collectifs au sens de l'art. 335d à 335g du code des obligations; |
d | l'affiliation à une institution de la prévoyance professionnelle et la résiliation d'un contrat d'affiliation. |
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 10 Droits de participation particuliers - La représentation des travailleurs dispose, sur la base de la législation y relative, de droits de participation dans les domaines suivants: |
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a | sécurité au travail au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents4 et protection des travailleurs au sens de l'art. 48 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5; |
b | le transfert de l'entreprise au sens des art. 333 et 333a du code des obligations6; |
c | les licenciements collectifs au sens de l'art. 335d à 335g du code des obligations; |
d | l'affiliation à une institution de la prévoyance professionnelle et la résiliation d'un contrat d'affiliation. |
1.3. Le mémoire de recours, rédigé sur papier à en-tête de "X.________", est signé par un avocat qui se présente comme le "conseiller juridique pour la Suisse romande" de l'association; dans ses écritures, ce dernier précise avoir préparé le projet de convention de participation écarté par l'intimée et avoir été "attristé" de l'impossibilité à poursuivre les négociations entreprises au sujet de cette convention. Il est douteux que le signataire agisse ainsi comme mandataire au sens de l'art. 40 al. 1
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 10 Droits de participation particuliers - La représentation des travailleurs dispose, sur la base de la législation y relative, de droits de participation dans les domaines suivants: |
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a | sécurité au travail au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents4 et protection des travailleurs au sens de l'art. 48 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5; |
b | le transfert de l'entreprise au sens des art. 333 et 333a du code des obligations6; |
c | les licenciements collectifs au sens de l'art. 335d à 335g du code des obligations; |
d | l'affiliation à une institution de la prévoyance professionnelle et la résiliation d'un contrat d'affiliation. |
1.4. Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 10 Droits de participation particuliers - La représentation des travailleurs dispose, sur la base de la législation y relative, de droits de participation dans les domaines suivants: |
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a | sécurité au travail au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents4 et protection des travailleurs au sens de l'art. 48 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5; |
b | le transfert de l'entreprise au sens des art. 333 et 333a du code des obligations6; |
c | les licenciements collectifs au sens de l'art. 335d à 335g du code des obligations; |
d | l'affiliation à une institution de la prévoyance professionnelle et la résiliation d'un contrat d'affiliation. |
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 10 Droits de participation particuliers - La représentation des travailleurs dispose, sur la base de la législation y relative, de droits de participation dans les domaines suivants: |
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a | sécurité au travail au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents4 et protection des travailleurs au sens de l'art. 48 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5; |
b | le transfert de l'entreprise au sens des art. 333 et 333a du code des obligations6; |
c | les licenciements collectifs au sens de l'art. 335d à 335g du code des obligations; |
d | l'affiliation à une institution de la prévoyance professionnelle et la résiliation d'un contrat d'affiliation. |
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 10 Droits de participation particuliers - La représentation des travailleurs dispose, sur la base de la législation y relative, de droits de participation dans les domaines suivants: |
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a | sécurité au travail au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents4 et protection des travailleurs au sens de l'art. 48 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5; |
b | le transfert de l'entreprise au sens des art. 333 et 333a du code des obligations6; |
c | les licenciements collectifs au sens de l'art. 335d à 335g du code des obligations; |
d | l'affiliation à une institution de la prévoyance professionnelle et la résiliation d'un contrat d'affiliation. |
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 10 Droits de participation particuliers - La représentation des travailleurs dispose, sur la base de la législation y relative, de droits de participation dans les domaines suivants: |
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a | sécurité au travail au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents4 et protection des travailleurs au sens de l'art. 48 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5; |
b | le transfert de l'entreprise au sens des art. 333 et 333a du code des obligations6; |
c | les licenciements collectifs au sens de l'art. 335d à 335g du code des obligations; |
d | l'affiliation à une institution de la prévoyance professionnelle et la résiliation d'un contrat d'affiliation. |
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 10 Droits de participation particuliers - La représentation des travailleurs dispose, sur la base de la législation y relative, de droits de participation dans les domaines suivants: |
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a | sécurité au travail au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents4 et protection des travailleurs au sens de l'art. 48 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5; |
b | le transfert de l'entreprise au sens des art. 333 et 333a du code des obligations6; |
c | les licenciements collectifs au sens de l'art. 335d à 335g du code des obligations; |
d | l'affiliation à une institution de la prévoyance professionnelle et la résiliation d'un contrat d'affiliation. |
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 10 Droits de participation particuliers - La représentation des travailleurs dispose, sur la base de la législation y relative, de droits de participation dans les domaines suivants: |
|
a | sécurité au travail au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents4 et protection des travailleurs au sens de l'art. 48 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5; |
b | le transfert de l'entreprise au sens des art. 333 et 333a du code des obligations6; |
c | les licenciements collectifs au sens de l'art. 335d à 335g du code des obligations; |
d | l'affiliation à une institution de la prévoyance professionnelle et la résiliation d'un contrat d'affiliation. |
question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 10 Droits de participation particuliers - La représentation des travailleurs dispose, sur la base de la législation y relative, de droits de participation dans les domaines suivants: |
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a | sécurité au travail au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents4 et protection des travailleurs au sens de l'art. 48 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5; |
b | le transfert de l'entreprise au sens des art. 333 et 333a du code des obligations6; |
c | les licenciements collectifs au sens de l'art. 335d à 335g du code des obligations; |
d | l'affiliation à une institution de la prévoyance professionnelle et la résiliation d'un contrat d'affiliation. |
1.5. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 10 Droits de participation particuliers - La représentation des travailleurs dispose, sur la base de la législation y relative, de droits de participation dans les domaines suivants: |
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a | sécurité au travail au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents4 et protection des travailleurs au sens de l'art. 48 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5; |
b | le transfert de l'entreprise au sens des art. 333 et 333a du code des obligations6; |
c | les licenciements collectifs au sens de l'art. 335d à 335g du code des obligations; |
d | l'affiliation à une institution de la prévoyance professionnelle et la résiliation d'un contrat d'affiliation. |
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 10 Droits de participation particuliers - La représentation des travailleurs dispose, sur la base de la législation y relative, de droits de participation dans les domaines suivants: |
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a | sécurité au travail au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents4 et protection des travailleurs au sens de l'art. 48 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5; |
b | le transfert de l'entreprise au sens des art. 333 et 333a du code des obligations6; |
c | les licenciements collectifs au sens de l'art. 335d à 335g du code des obligations; |
d | l'affiliation à une institution de la prévoyance professionnelle et la résiliation d'un contrat d'affiliation. |
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 10 Droits de participation particuliers - La représentation des travailleurs dispose, sur la base de la législation y relative, de droits de participation dans les domaines suivants: |
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a | sécurité au travail au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents4 et protection des travailleurs au sens de l'art. 48 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5; |
b | le transfert de l'entreprise au sens des art. 333 et 333a du code des obligations6; |
c | les licenciements collectifs au sens de l'art. 335d à 335g du code des obligations; |
d | l'affiliation à une institution de la prévoyance professionnelle et la résiliation d'un contrat d'affiliation. |
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 10 Droits de participation particuliers - La représentation des travailleurs dispose, sur la base de la législation y relative, de droits de participation dans les domaines suivants: |
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a | sécurité au travail au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents4 et protection des travailleurs au sens de l'art. 48 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5; |
b | le transfert de l'entreprise au sens des art. 333 et 333a du code des obligations6; |
c | les licenciements collectifs au sens de l'art. 335d à 335g du code des obligations; |
d | l'affiliation à une institution de la prévoyance professionnelle et la résiliation d'un contrat d'affiliation. |
2.
2.1. Selon ses propres explications, la recourante entendait faire constater le caractère illégal du prétendu refus de l'intimée de constituer, avant la clôture de la procédure de consultation, une représentation des travailleurs au sens de la loi sur la participation. La cour cantonale a nié l'intérêt de l'association à obtenir judiciairement une telle constatation. La recourante y voit la violation du principe lex specialis derogat generali. Selon elle, l'intérêt à agir aurait dû être examiné exclusivement sur la base de l'art. 15 al. 2
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 15 - 1 Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage. |
|
1 | Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage. |
2 | Ont qualité pour recourir les employeurs et les travailleurs intéressés et leurs associations. Dans ce dernier cas, seule l'action en constatation est admissible. |
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SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 15 - 1 Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage. |
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1 | Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage. |
2 | Ont qualité pour recourir les employeurs et les travailleurs intéressés et leurs associations. Dans ce dernier cas, seule l'action en constatation est admissible. |
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SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 15 - 1 Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage. |
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1 | Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage. |
2 | Ont qualité pour recourir les employeurs et les travailleurs intéressés et leurs associations. Dans ce dernier cas, seule l'action en constatation est admissible. |
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volontés exprimées conformément à la loi sur la participation soient interprétées conformément à la bonne foi." Enfin, la recourante elle-même aurait "un intérêt manifeste à solliciter le système judiciaire pour savoir si le système légal en place répond aux besoins en la matière."
2.2. L'intérêt à agir est l'une des conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 let. a
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 15 - 1 Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage. |
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1 | Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage. |
2 | Ont qualité pour recourir les employeurs et les travailleurs intéressés et leurs associations. Dans ce dernier cas, seule l'action en constatation est admissible. |
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SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 15 - 1 Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage. |
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1 | Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage. |
2 | Ont qualité pour recourir les employeurs et les travailleurs intéressés et leurs associations. Dans ce dernier cas, seule l'action en constatation est admissible. |
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SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 15 - 1 Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage. |
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1 | Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage. |
2 | Ont qualité pour recourir les employeurs et les travailleurs intéressés et leurs associations. Dans ce dernier cas, seule l'action en constatation est admissible. |
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complément à l'initiative individuelle des personnes directement intéressées; les associations n'ont pas un droit à prendre part à l'organisation et à l'exécution de la participation sur le plan de l'exploitation, par exemple lors de la mise en place de la représentation des travailleurs ou de l'organisation des élections (cf. Message sur le programme consécutif au rejet de l'Accord EEE du 24 février 1993, FF 1993 p. 815 n° 243.1; Message II sur l'adaptation du droit fédéral au droit de l'EEE du 15 juin 1992, FF 1992 p. 635 n° 2.2 commentaire ad art. 15
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 15 - 1 Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage. |
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1 | Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage. |
2 | Ont qualité pour recourir les employeurs et les travailleurs intéressés et leurs associations. Dans ce dernier cas, seule l'action en constatation est admissible. |
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Se référant à la jurisprudence rendue dans le cadre de l'art. 357b al. 1 let. a
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 15 - 1 Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage. |
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1 | Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage. |
2 | Ont qualité pour recourir les employeurs et les travailleurs intéressés et leurs associations. Dans ce dernier cas, seule l'action en constatation est admissible. |
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SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 15 - 1 Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage. |
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1 | Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage. |
2 | Ont qualité pour recourir les employeurs et les travailleurs intéressés et leurs associations. Dans ce dernier cas, seule l'action en constatation est admissible. |
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Cela étant, s'agissant de faire constater la violation de droits des travailleurs, il est sous-entendu que l'intérêt de ces derniers est en jeu; il faut donc que le droit en question existe. Ainsi, dans la cause faisant l'objet de l'ATF 123 III 176, le litige portait sur la conduite de la procédure de consultation en cas de licenciement collectif, en particulier sur la durée du délai imparti aux travailleurs pour prendre position; or, les travailleurs ont un droit de formuler des propositions lors de la consultation (art. 335f al. 2
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 15 - 1 Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage. |
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1 | Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage. |
2 | Ont qualité pour recourir les employeurs et les travailleurs intéressés et leurs associations. Dans ce dernier cas, seule l'action en constatation est admissible. |
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SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 11 Principe - 1 La collaboration entre l'employeur et la représentation des travailleurs dans le domaine de l'exploitation de l'entreprise repose sur le principe de la bonne foi. |
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1 | La collaboration entre l'employeur et la représentation des travailleurs dans le domaine de l'exploitation de l'entreprise repose sur le principe de la bonne foi. |
2 | L'employeur doit soutenir la représentation des travailleurs dans l'exercice de ses activités. Il met à sa disposition les locaux, les moyens matériels et les services administratifs nécessaires. |
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 11 Principe - 1 La collaboration entre l'employeur et la représentation des travailleurs dans le domaine de l'exploitation de l'entreprise repose sur le principe de la bonne foi. |
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1 | La collaboration entre l'employeur et la représentation des travailleurs dans le domaine de l'exploitation de l'entreprise repose sur le principe de la bonne foi. |
2 | L'employeur doit soutenir la représentation des travailleurs dans l'exercice de ses activités. Il met à sa disposition les locaux, les moyens matériels et les services administratifs nécessaires. |
Par ailleurs, l'intérêt à la constatation doit exister au moment du jugement ( BOHNET, op. cit., n° 92 ad art. 59
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 15 - 1 Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage. |
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1 | Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage. |
2 | Ont qualité pour recourir les employeurs et les travailleurs intéressés et leurs associations. Dans ce dernier cas, seule l'action en constatation est admissible. |
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SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 15 - 1 Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage. |
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1 | Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage. |
2 | Ont qualité pour recourir les employeurs et les travailleurs intéressés et leurs associations. Dans ce dernier cas, seule l'action en constatation est admissible. |
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SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 15 - 1 Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage. |
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1 | Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage. |
2 | Ont qualité pour recourir les employeurs et les travailleurs intéressés et leurs associations. Dans ce dernier cas, seule l'action en constatation est admissible. |
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2.3. En l'espèce, la recourante entendait obtenir la constatation de violations de la loi sur la participation et de l'art. 335f CO, résidant dans le refus de constituer, pendant la procédure de consultation, une représentation des travailleurs au sens de la loi sur la participation et dans le fait d'avoir contraint les travailleurs, lors de la consultation, à agir seuls dans des délais inappropriés.
Comme déjà relevé, il ne suffit pas d'invoquer des violations de la loi pour avoir intérêt à l'action en constatation de l'art. 15
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 15 - 1 Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage. |
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1 | Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage. |
2 | Ont qualité pour recourir les employeurs et les travailleurs intéressés et leurs associations. Dans ce dernier cas, seule l'action en constatation est admissible. |
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SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 5 Election initiale - 1 Lorsque la demande en est faite par un cinquième des travailleurs, il y a lieu de déterminer, par un vote secret, si la majorité des votants souhaite la formation d'une représentation. Dans les entreprises comptant plus de 500 travailleurs, il suffit que le vote soit demandé par cent d'entre eux. |
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1 | Lorsque la demande en est faite par un cinquième des travailleurs, il y a lieu de déterminer, par un vote secret, si la majorité des votants souhaite la formation d'une représentation. Dans les entreprises comptant plus de 500 travailleurs, il suffit que le vote soit demandé par cent d'entre eux. |
2 | L'élection doit être organisée si la majorité des votants s'est prononcée en faveur de la formation d'une telle représentation. |
3 | L'employeur et les travailleurs organisent en commun la votation et l'élection. |
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 10 Droits de participation particuliers - La représentation des travailleurs dispose, sur la base de la législation y relative, de droits de participation dans les domaines suivants: |
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a | sécurité au travail au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents4 et protection des travailleurs au sens de l'art. 48 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5; |
b | le transfert de l'entreprise au sens des art. 333 et 333a du code des obligations6; |
c | les licenciements collectifs au sens de l'art. 335d à 335g du code des obligations; |
d | l'affiliation à une institution de la prévoyance professionnelle et la résiliation d'un contrat d'affiliation. |
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 10 Droits de participation particuliers - La représentation des travailleurs dispose, sur la base de la législation y relative, de droits de participation dans les domaines suivants: |
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a | sécurité au travail au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents4 et protection des travailleurs au sens de l'art. 48 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5; |
b | le transfert de l'entreprise au sens des art. 333 et 333a du code des obligations6; |
c | les licenciements collectifs au sens de l'art. 335d à 335g du code des obligations; |
d | l'affiliation à une institution de la prévoyance professionnelle et la résiliation d'un contrat d'affiliation. |
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 5 Election initiale - 1 Lorsque la demande en est faite par un cinquième des travailleurs, il y a lieu de déterminer, par un vote secret, si la majorité des votants souhaite la formation d'une représentation. Dans les entreprises comptant plus de 500 travailleurs, il suffit que le vote soit demandé par cent d'entre eux. |
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1 | Lorsque la demande en est faite par un cinquième des travailleurs, il y a lieu de déterminer, par un vote secret, si la majorité des votants souhaite la formation d'une représentation. Dans les entreprises comptant plus de 500 travailleurs, il suffit que le vote soit demandé par cent d'entre eux. |
2 | L'élection doit être organisée si la majorité des votants s'est prononcée en faveur de la formation d'une telle représentation. |
3 | L'employeur et les travailleurs organisent en commun la votation et l'élection. |
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 10 Droits de participation particuliers - La représentation des travailleurs dispose, sur la base de la législation y relative, de droits de participation dans les domaines suivants: |
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a | sécurité au travail au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents4 et protection des travailleurs au sens de l'art. 48 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5; |
b | le transfert de l'entreprise au sens des art. 333 et 333a du code des obligations6; |
c | les licenciements collectifs au sens de l'art. 335d à 335g du code des obligations; |
d | l'affiliation à une institution de la prévoyance professionnelle et la résiliation d'un contrat d'affiliation. |
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 10 Droits de participation particuliers - La représentation des travailleurs dispose, sur la base de la législation y relative, de droits de participation dans les domaines suivants: |
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a | sécurité au travail au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents4 et protection des travailleurs au sens de l'art. 48 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5; |
b | le transfert de l'entreprise au sens des art. 333 et 333a du code des obligations6; |
c | les licenciements collectifs au sens de l'art. 335d à 335g du code des obligations; |
d | l'affiliation à une institution de la prévoyance professionnelle et la résiliation d'un contrat d'affiliation. |
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 10 Droits de participation particuliers - La représentation des travailleurs dispose, sur la base de la législation y relative, de droits de participation dans les domaines suivants: |
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a | sécurité au travail au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents4 et protection des travailleurs au sens de l'art. 48 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5; |
b | le transfert de l'entreprise au sens des art. 333 et 333a du code des obligations6; |
c | les licenciements collectifs au sens de l'art. 335d à 335g du code des obligations; |
d | l'affiliation à une institution de la prévoyance professionnelle et la résiliation d'un contrat d'affiliation. |
désignation d'une représentation des travailleurs au sens de la loi sur la participation. Rien n'empêche toutefois les travailleurs de confier, pour la consultation, un mandat exprès à une représentation ad hoc ou à un syndicat, avec lesquels l'employeur sera alors tenu de traiter ( CHRISTIAN BRUCHEZ/GIUSEPPE DONATIELLO, in Commentaire du contrat de travail, Jean-Philippe Dunand et Pascal Mahon (éd.), 2013, n° 37 p. 641). C'est du reste ce qui s'est passé en l'espèce. En conclusion, comme le droit prétendument violé n'existe pas, il n'y a aucun intérêt sous-jacent des travailleurs à faire constater que l'intimée aurait dû mettre en oeuvre la procédure de l'art. 5
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 5 Election initiale - 1 Lorsque la demande en est faite par un cinquième des travailleurs, il y a lieu de déterminer, par un vote secret, si la majorité des votants souhaite la formation d'une représentation. Dans les entreprises comptant plus de 500 travailleurs, il suffit que le vote soit demandé par cent d'entre eux. |
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1 | Lorsque la demande en est faite par un cinquième des travailleurs, il y a lieu de déterminer, par un vote secret, si la majorité des votants souhaite la formation d'une représentation. Dans les entreprises comptant plus de 500 travailleurs, il suffit que le vote soit demandé par cent d'entre eux. |
2 | L'élection doit être organisée si la majorité des votants s'est prononcée en faveur de la formation d'une telle représentation. |
3 | L'employeur et les travailleurs organisent en commun la votation et l'élection. |
sans objet.
Enfin, comme on l'a vu, les droits de participation comprennent le droit de bénéficier d'un délai adéquat pour se prononcer lors de la consultation. Une violation de ce droit peut rendre un éventuel licenciement abusif et donner lieu au versement d'une indemnité. En l'espèce, la recourante considérait comme trop bref le délai de consultation fixé le 24 avril 2012, soit jusqu'au 16 mai 2012. Par la suite, le délai a été prolongé au 4 juin 2012 et la recourante n'a jamais prétendu qu'il était encore trop court. Là aussi, la conclusion tendant à la constatation que le terme fixé au 16 mai 2012 viole les droits de participation des travailleurs est devenue sans objet.
Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas méconnu le droit fédéral en déclarant l'action en constatation irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de la demanderesse. Le recours sera dès lors rejeté.
3.
Depuis l'entrée en vigueur de la LTF, il n'y a en principe plus de procédure gratuite devant le Tribunal fédéral. Il ne suffit donc pas qu'une norme fédérale, à l'instar de l'art. 114 let. d
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 5 Election initiale - 1 Lorsque la demande en est faite par un cinquième des travailleurs, il y a lieu de déterminer, par un vote secret, si la majorité des votants souhaite la formation d'une représentation. Dans les entreprises comptant plus de 500 travailleurs, il suffit que le vote soit demandé par cent d'entre eux. |
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1 | Lorsque la demande en est faite par un cinquième des travailleurs, il y a lieu de déterminer, par un vote secret, si la majorité des votants souhaite la formation d'une représentation. Dans les entreprises comptant plus de 500 travailleurs, il suffit que le vote soit demandé par cent d'entre eux. |
2 | L'élection doit être organisée si la majorité des votants s'est prononcée en faveur de la formation d'une telle représentation. |
3 | L'employeur et les travailleurs organisent en commun la votation et l'élection. |
Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 5 Election initiale - 1 Lorsque la demande en est faite par un cinquième des travailleurs, il y a lieu de déterminer, par un vote secret, si la majorité des votants souhaite la formation d'une représentation. Dans les entreprises comptant plus de 500 travailleurs, il suffit que le vote soit demandé par cent d'entre eux. |
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1 | Lorsque la demande en est faite par un cinquième des travailleurs, il y a lieu de déterminer, par un vote secret, si la majorité des votants souhaite la formation d'une représentation. Dans les entreprises comptant plus de 500 travailleurs, il suffit que le vote soit demandé par cent d'entre eux. |
2 | L'élection doit être organisée si la majorité des votants s'est prononcée en faveur de la formation d'une telle représentation. |
3 | L'employeur et les travailleurs organisent en commun la votation et l'élection. |
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 5 Election initiale - 1 Lorsque la demande en est faite par un cinquième des travailleurs, il y a lieu de déterminer, par un vote secret, si la majorité des votants souhaite la formation d'une représentation. Dans les entreprises comptant plus de 500 travailleurs, il suffit que le vote soit demandé par cent d'entre eux. |
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1 | Lorsque la demande en est faite par un cinquième des travailleurs, il y a lieu de déterminer, par un vote secret, si la majorité des votants souhaite la formation d'une représentation. Dans les entreprises comptant plus de 500 travailleurs, il suffit que le vote soit demandé par cent d'entre eux. |
2 | L'élection doit être organisée si la majorité des votants s'est prononcée en faveur de la formation d'une telle représentation. |
3 | L'employeur et les travailleurs organisent en commun la votation et l'élection. |
SR 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Loi-sur-la-participation Art. 5 Election initiale - 1 Lorsque la demande en est faite par un cinquième des travailleurs, il y a lieu de déterminer, par un vote secret, si la majorité des votants souhaite la formation d'une représentation. Dans les entreprises comptant plus de 500 travailleurs, il suffit que le vote soit demandé par cent d'entre eux. |
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1 | Lorsque la demande en est faite par un cinquième des travailleurs, il y a lieu de déterminer, par un vote secret, si la majorité des votants souhaite la formation d'une représentation. Dans les entreprises comptant plus de 500 travailleurs, il suffit que le vote soit demandé par cent d'entre eux. |
2 | L'élection doit être organisée si la majorité des votants s'est prononcée en faveur de la formation d'une telle représentation. |
3 | L'employeur et les travailleurs organisent en commun la votation et l'élection. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est rejeté.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 septembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
La Greffière: Godat Zimmermann