Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 66/2023
Arrêt du 4 juin 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente,
Donzallaz et Hänni.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Yves Nidegger, avocat,
recourant,
contre
Département de la sécurité, de la population et de la santé du canton de Genève (DSPS), rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève.
Objet
Liberté religieuse; usage accru du domaine public,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 20 décembre 2022 (ATA/1279/2022).
Faits :
A.
A.________ est l'abbé de B.________ et officie notamment à l'oratoire C.________, sis avenue D.________ à U.________, dans le canton de Genève.
Le 13 mai 2022, A.________, agissant au nom de B.________, a sollicité auprès du Département de la sécurité, de la population et de la santé du canton de Genève (ci-après: le Département) l'obtention d'une autorisation en vue d'organiser le dimanche 19 juin 2022 de 16h30 à 17h30 à U.________ une manifestation intitulée "procession Fête-Dieu". La manifestation consistait en une procession partant de l'avenue D.________ en passant par le pont E.________, le quai F.________, le pont G.________, la rue H.________ et se terminant à son point de départ. Il était annoncé entre cent une et trois cents personnes.
B.
Par décision du 15 juin 2022, le Département a refusé la demande d'autorisation de B.________ pour la procession religieuse de la Fête-Dieu à U.________ le 19 juin 2022, au motif que B.________ ne faisait pas partie des organisations religieuses admises à des relations avec l'État au sens du droit cantonal.
A.________, agissant en son nom (art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
C.
Contre l'arrêt de la Cour de justice du 20 décembre 2022, A.________ forme un "recours de droit public" au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué, à ce qu'il soit dit que la décision du 15 juin 2022 du Département viole sa liberté religieuse et à ce qu'il soit dit que sa "communauté religieuse d'appartenance" ne saurait faire obstacle à l'exercice de son droit de solliciter une autorisation de manifester aux conditions de l'art. 6 de la loi genevoise sur la laïcité de l'État du 26 avril 2018 (LLE; rsGE A 2 75; ci-après également: loi sur la laïcité).
La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Département conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. Le recours, formé en temps utile (art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2. Aux termes de l'art. 89 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
En l'occurrence, le recourant est le destinataire de l'arrêt attaqué. En tant qu'abbé et membre de B.________, il a un intérêt digne de protection à contester le refus d'autorisation litigieux, comme l'a admis la Cour de justice. Le recourant n'a en revanche plus d'intérêt actuel à son recours, dès lors que l'objet de la contestation porte sur le refus d'autorisation pour une manifestation religieuse qui devait se dérouler le 19 juin 2022. Un litige relatif à l'organisation d'un événement ponctuel sur le domaine public est toutefois un cas typique de cause qui risque de ne pas être jugée définitivement avant la date annoncée de la manifestation. La cause pourrait en outre se représenter, vu le caractère annuel de la manifestation religieuse en cause. Enfin, la question des conditions de l'exercice collectif de la liberté religieuse sur le domaine public revêt une portée de principe (cf. arrêt 2C 87/2023 du 23 février 2024 consid. 1.3 destiné à la publication). Les conditions pour renoncer à l'intérêt actuel sont donc remplies et il convient d'entrer en matière sur le recours.
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle, du droit international, ainsi que des droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. a à c; art. 106 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Le litige porte sur le refus d'autorisation du Département en vue d'une procession religieuse pour la Fête-Dieu qui devait se dérouler à U.________ le 19 juin 2022, au motif que B.________, organisatrice de cette procession et dont le recourant est l'abbé, n'est pas une organisation religieuse admise à des relations avec l'État au sens du droit cantonal genevois.
Dans son arrêt, la Cour de justice a, en substance, considéré que la condition préalable d'admission à des relations avec l'État selon les règles fixées dans le RLE, qui a été opposée à B.________ pour refuser sa demande d'autorisation, portait atteinte à la liberté religieuse, mais reposait sur une base légale valable, poursuivait un intérêt public et respectait le principe de proportionnalité, de sorte que l'atteinte était admissible.
4.
Le recourant, qui se plaint d'arbitraire, fait valoir dans un premier grief qu'il est exclu que le Grand Conseil genevois ait pu avoir voulu ségréguer les administrés du canton s'agissant du droit de manifester, entre les citoyens réunis par des convictions religieuses et les citoyens réunis par des convictions de nature politique, syndicale, philosophique ou sociale, ainsi qu'entre les citoyens appartenant aux églises historiques entretenant avec l'État une relation de nature institutionnelle et les citoyens appartenant à d'autres types d'églises.
4.1. Le Tribunal fédéral a récemment exposé en détail le régime légal genevois s'agissant des relations entre les églises et l'État, ainsi que les règles applicables à la tenue de manifestations religieuses sur le domaine public par des organisations religieuses (arrêt 2C 87/2023 du 23 février 2024 consid. 3 destiné à la publication; ATF 148 I 160 consid. 11). Il a relevé que, comme l'y autorise l'art. 72 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 72 Église et État - 1 La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons. |
|
1 | La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons. |
2 | Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons peuvent prendre des mesures propres à maintenir la paix entre les membres des diverses communautés religieuses. |
3 | La construction de minarets est interdite.37 |

SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 3 Laïcité - 1 L'État est laïque. Il observe une neutralité religieuse. |
|
1 | L'État est laïque. Il observe une neutralité religieuse. |
2 | Il ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle. |
3 | Les autorités entretiennent des relations avec les communautés religieuses. |
4.2. Selon l'art. 6 LLE, "Les manifestations religieuses cultuelles se déroulent sur le domaine privé (al. 1). Les manifestations religieuses cultuelles peuvent être autorisées sur le domaine public. Dans ces cas-là, les dispositions de la loi sur les manifestations sur le domaine public [LMDPu; rsGE F 3 10] s'appliquent (al. 2). Les manifestations religieuses non cultuelles sur le domaine public sont soumises aux dispositions de la LMDPu (al. 3). L'autorité compétente tient compte des risques que la manifestation peut faire courir à la sécurité publique, à la protection de l'ordre public, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (al. 4) ".
D'après l'art. 4 LLE, dans le cadre de l'accomplissement des tâches publiques, l'État peut entretenir des relations avec des organisations religieuses (al. 1). Le Conseil d'État fixe par voie réglementaire les conditions à ces relations, notamment sous l'angle du respect des droits fondamentaux et de l'ordre juridique suisse en général (al. 2). La loi ne fonde pas un droit des organisations religieuses à entretenir des relations avec les autorités (al. 3).
Sur la base de l'art. 4 LLE, le Conseil d'État genevois a édicté le règlement d'application de la loi sur la laïcité de l'État du 17 juin 2020, qui est entré en vigueur le 24 juin 2020 (RLE; rsGE A 2 75.01). Ce règlement a abrogé le règlement d'application de la LLE relatif à la contribution religieuse volontaire du 11 décembre 2019 (art. 16 RLE).
D'après l'art. 3 RLE, une organisation religieuse souhaitant entretenir des relations avec l'État au sens des art. 5, 6, 8 et 9 LLE doit remplir les conditions générales suivantes: a) être formellement organisée sur le territoire du canton de Genève sous la forme d'une association ou d'une fondation au sens des dispositions du code civil suisse; b) participer à la cohésion sociale au sein de la société genevoise; c) avoir signé et respecter la déclaration d'engagement visée à l'art. 4.
L'art. 4 RLE précise que la déclaration d'engagement fixe les exigences en matière de respect des droits fondamentaux et de l'ordre juridique suisse par les organisations religieuses souhaitant entretenir une relation avec l'État. Ces exigences sont les suivantes: a) respecter et soutenir la paix religieuse; b) accepter la diversité des approches philosophiques, spirituelles ou religieuses; c) exclure tout acte de violence physique ou psychologique, tout acte d'abus spirituel, ainsi que tout propos incitant à la haine; d) rejeter toute forme de discrimination ou de dénigrement à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes, en raison notamment de leurs convictions, de leurs origines ethniques ou nationales, de leur sexe, de leur orientation ou de leur identité sexuelle, de leur identité ou de leur expression de genre; e) collaborer à la prévention des radicalisations; f) respecter la liberté de conscience de chaque individu, son droit à adhérer au système de croyance de son choix, ainsi que son droit à le quitter; g) respecter la liberté d'opinion et d'information, dans les limites posées par le droit, y compris le droit à la satire et à la critique; h) reconnaître la primauté de l'ordre juridique suisse sur toute obligation
religieuse qui lui serait contraire, en particulier s'agissant du droit de la famille.
4.3. Il résulte de l'art. 6 LLE que, contrairement à ce que prétend le recourant, le législateur genevois a expressément choisi de traiter différemment les manifestations religieuses sur le domaine public d'autres types de manifestation (politique, syndicale, etc.), qui ne sont soumises qu'à la loi sur les manifestations sur le domaine public. Cette différence de traitement s'explique et se justifie par la conception genevoise des rapports entre l'Église et l'État. Elle est admissible (arrêt 2C 87/2023 du 23 février 2024 consid. 7.5.4 destiné à la publication). Le recourant ne fait du reste pas valoir la violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
La Cour de céans note par ailleurs que le refus d'autorisation opposé à B.________ n'a pas été fondé sur la circonstance que cette organisation religieuse n'était pas une église historique entretenant avec l'État une relation de nature institutionnelle, mais sur le critère de l'admission à des relations avec l'État, qui dépend de la réalisation des conditions des art. 3 et 4 ss RLE, lesquelles ne renvoient pas au statut historique et institutionnel d'une église.
5.
Le recourant dénonce une violation de l'art. 15

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
5.1. L'art. 15

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
La liberté de conscience et de croyance protège toute personne contre les ingérences de l'État qui seraient de nature à gêner ses convictions religieuses. Elle confère à toute personne le droit d'exiger que l'État n'intervienne pas de façon injustifiée en édictant des règles limitant l'expression et la pratique de ses convictions religieuses (arrêt 2C 87/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 destiné à la publication; ATF 148 I 160 consid. 7.2; 142 I 195 consid. 5.1; 118 Ia 46 consid. 3b). La liberté religieuse comporte la liberté intérieure de croire, de ne pas croire et de modifier en tout temps sa religion et ses convictions philosophiques. La liberté de religion comprend également la liberté extérieure d'exprimer, de pratiquer et de communiquer ses convictions religieuses ou sa vision du monde, dans certaines limites, ou de ne pas les partager. Cela englobe le droit pour toute personne de se comporter conformément aux enseignements de sa foi et d'agir selon ses croyances intérieures - y compris celle de ne pas suivre les préceptes d'une religion (cf. arrêt 2C 87/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 destiné à la publication; ATF 148 I 160 consid. 7.2; 145 I 121 consid. 5.1; 142 I 195 consid. 5.1; 142 I 49 consid. 3.4).
La liberté religieuse garantit le droit de manifester sa religion collectivement en public (cf. le texte de l'art. 9

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
2 | La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
5.2. La liberté de conscience et de croyance peut être restreinte aux conditions prévues par l'art. 36

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
5.3. En l'occurrence, le refus du Département d'autoriser B.________ à organiser une procession religieuse pour la Fête-Dieu réunissant cent une et trois cents personnes limite le droit du recourant, en tant qu'abbé et membre de cette communauté religieuse, d'exercer sa liberté religieuse de manière collective en public. Le recourant ne subit aucune autre atteinte à sa liberté religieuse. Il ne le prétend d'ailleurs pas.
5.4. En vertu de l'art. 36 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
5.4.1. Les atteintes graves portées à un droit fondamental doivent être fondées sur une base claire et explicite dans une loi au sens formel, tandis que les atteintes plus légères peuvent, par le biais d'une délégation législative, figurer dans des actes de niveau inférieur à la loi, voire trouver leur fondement dans une clause générale (arrêt 2C 87/2023 du 23 février 2024 consid. 6.1.1 destiné à la publication et les arrêts cités). Lorsque la restriction d'un droit fondamental est grave, le Tribunal fédéral examine librement la question de l'existence d'une base légale cantonale suffisante et sous l'angle restreint de l'arbitraire dans le cas contraire (cf. arrêt 2C 87/2023 du 23 février 2024 consid. 6.1.2 destiné à la publication et les arrêts cités).
Savoir si l'atteinte à un droit fondamental est grave s'apprécie en fonction de critères objectifs. L'impression subjective de la personne concernée n'est pas déterminante (arrêt 2C 87/2023 du 23 février 2024 consid. 6.1.2 destiné à la publication et les arrêts cités). Dans le domaine de la liberté de conscience et de croyance, l'appréciation de la gravité de la restriction est difficile, car les sentiments et les convictions religieux sont toujours motivés de manière subjective. Les organes étatiques doivent se référer à la signification des règles religieuses pour les personnes concernées. Les entraves à la manifestation des convictions religieuses sont habituellement ressenties comme graves par les personnes concernées. Pour déterminer la gravité de l'atteinte, il est donc décisif d'examiner si les personnes touchées par une entrave concrète sont en mesure d'exposer en quoi cette atteinte heurte un élément essentiel ou une règle de comportement importante établie dans leur pratique religieuse, de sorte que la gravité de l'atteinte est objectivement compréhensible et est démontrée par des circonstances extérieures de la vie (arrêt 2C 87/2023 du 23 février 2024 consid. 6.1.3 destiné à la publication et les arrêts cités).
5.4.2. En l'occurrence, les exigences à respecter pour être, en tant qu'organisation religieuse, admise à des relations avec l'État, à savoir être organisée sous la forme d'une association ou d'une fondation, participer à la cohésion sociale au sein de la société genevoise, ainsi qu'avoir signé et s'engager à respecter la déclaration d'engagement (art. 3 let. a à c RLE), ne portent pas une atteinte grave à la liberté religieuse de B.________ (arrêt 2C 87/2023 du 23 février 2024 consid. 6.1.3 destiné à la publication et les arrêts cités). Dès lors qu'il suffit à B.________ de remplir cette condition pour pouvoir ensuite déposer une demande d'autorisation en vue de l'organisation d'une procession pour la Fête-Dieu sur le domaine public et pour que le recourant puisse ainsi exercer collectivement sa liberté religieuse, l'atteinte que celui-ci subit personnellement à sa liberté religieuse ne saurait non plus être qualifiée de grave.
S'agissant de la base légale à cette atteinte, la Cour de justice a retenu que la condition de l'admission préalable à des relations avec l'État résultait de la lecture conjointe de la LLE et du RLE. Il a déjà été jugé que cette interprétation n'est pas insoutenable (arrêt 2C 87/2023 du 23 février 2024 consid. 6.3 destiné à la publication).
5.5. La condition d'admission à des relations avec l'État au sens du droit cantonal genevois, comprenant la signature de la déclaration d'engagement, poursuit des intérêts publics légitimes de sauvegarde de la paix confessionnelle, d'engagement au respect de l'ordre juridique et de protection des droits et libertés d'autrui (arrêt 2C 87/2023 du 23 février 2024 consid. 7.1 à 7.4 destiné à la publication). La deuxième condition de l'art. 36

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
5.6. Sous l'angle de la proportionnalité, on rappelle qu'il n'y a pas de droit inconditionnel à l'usage accru du domaine public en vue de célébrer des manifestations religieuses (cf. supra consid. 5.1). La condition de l'admission préalable n'est donc pas d'emblée inadmissible (arrêt 2C 87/2023 du 23 février 2024 consid. 7.5.3 destiné à la publication). Pour être admise à des relations avec l'État et donc pour pouvoir faire valoir un droit à l'usage accru du domaine public, il suffit que l'organisation religieuse signe une déclaration d'engagement en faveur du respect de l'ordre juridique suisse et des droits fondamentaux. La mesure est donc apte à atteindre les buts visés de maintien de la paix religieuse, de protection des droits d'autrui et de respect de l'ordre juridique en lien avec l'usage accru du domaine public (arrêt 2C 87/2023 du 23 février 2024 consid. 7.5.4 destiné à la publication). S'agissant de la nécessité, que le recourant remet tout particulièrement en cause, il convient de tenir compte de la conception genevoise des relations entre l'Église et l'État. Comme il a été exposé (cf. supra consid. 4.1), le canton de Genève attache en effet une grande importance à la séparation entre l'État et les églises, ce que la
Constitution fédérale lui permet de faire. Dans ce contexte, il apparaît légitime que ce canton veuille s'assurer que les organisations religieuses, avec lesquelles il n'entretient par principe aucune relation et sur lesquelles il n'exerce aucune forme de contrôle, s'engagent expressément au respect de l'ordre juridique lorsqu'elles entendent exercer leur liberté religieuse sur son domaine public (arrêt 2C 87/2023 du 23 février 2024 consid. 7.5.4 destiné à la publication). Enfin, les organisations religieuses subissent une atteinte minime du fait de la condition de l'admission préalable, qui est proportionnée par rapport au but visé (arrêt 2C 87/2023 du 23 février 2024 consid. 7.5.5 destiné à la publication).
Il est vrai qu'en l'occurrence le recourant se plaint d'une atteinte à sa propre liberté religieuse et non à celle de B.________ qui a sollicité l'autorisation d'usage accru du domaine public. Dès lors qu'est en cause l'exercice collectif de la liberté religieuse, le recourant doit toutefois se laisser opposer les conditions applicables à l'organisation religieuse dont il est du reste l'abbé et qu'il a représentée dans la procédure devant le Département, avant d'agir en son nom propre devant la Cour de justice. Il suffit à B.________ de remplir les simples conditions de l'admission à des relations avec l'État, pour que le recourant puisse ensuite exercer collectivement en public sa liberté religieuse. On ne décèle partant aucune violation du principe de proportionnalité.
5.7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du grief tiré de la violation de l'art. 15

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
6.
Le recourant dénonce enfin une violation du principe de la bonne foi. Il relève que la procession annuelle de la Fête-Dieu a été autorisée pendant trente ans et a, par ailleurs, encore été autorisée le 6 juin 2021 alors que le cadre légal était le même qu'en 2022.
6.1. Le droit fondamental du particulier à la protection de la bonne foi dans les relations des administrés avec l'État, dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1), découle directement de l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
novembre 2021 consid. 9.7.2). Tout au plus, dans certaines circonstances, la jurisprudence déduit des principes de l'égalité de traitement, de la bonne foi, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire, l'obligation pour le législateur de prévoir un régime transitoire (ATF 145 II 140 consid. 4; 134 I 23 consid. 7.6.1; 130 I 26 consid. 8.1; 128 I 92 consid. 4). Un tel régime doit permettre aux administrés de s'adapter à la nouvelle réglementation et non pas de profiter le plus longtemps possible de l'ancien régime plus favorable (ATF 145 II 140 consid. 4; 134 I 23 consid. 7.6.1).
6.2. En l'espèce, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur des autorisations octroyées sous l'ancien droit, avant que soit introduite l'obligation d'admission à des relations avec l'État comme condition préalable à l'examen des demandes d'autorisations d'usage accru du domaine public en vue de la célébration de manifestations religieuses. Le fait que, par erreur, une autorisation ait été délivrée à B.________ en 2021 alors qu'elle n'était pas admise à des relations avec l'État ne constituait pas l'assurance qu'il en irait de même l'année suivante et n'a, en outre, pas conduit le recourant à prendre des dispositions auxquelles il ne pouvait que difficilement renoncer. C'est donc en vain qu'il se prévaut du principe de la bonne foi. Le grief, mal fondé, est rejeté.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de la sécurité, de la population et de la santé (DSPS) et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 4 juin 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber