Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BV.2014.17 + BV.2014.21

Décision du 4 juin 2014 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Maria Ludwiczak

Parties

A., représenté par Mes Pierre Schifferli et Reza Vafadar, avocats, plaignant

contre

Département fédéral des finances, Service juridique,

partie adverse

Objet

Déni de justice (art. 27
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 27  
  1.   Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
  2.   La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
  3.   La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
  4.   Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
DPA) Récusation (art. 29
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 29  
  1.   Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
a.   s'ils ont un intérêt personnel à l'affaire;
b. [1]   s'ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l'inculpé ou mènent de fait une vie de couple avec lui;
bbis. [2]   s'ils sont parents ou alliés de l'inculpé en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c.   s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire.
  2.   Lorsque la récusation est contestée, la décision est prise, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27, al. 3), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui qui a fait appel à l'expert, traducteur ou interprète.
  3.   Dans la procédure judiciaire et pour les fonctionnaires et employés cantonaux, la récusation se règle d'après le droit fédéral ou cantonal applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 21 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[2] Introduite par l'annexe ch. 21 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
DPA)

Faits:

A. Par prononcé pénal daté du 4 mars 2014, le Département fédéral des finances (ci-après: DFF) a reconnu A. coupable d'infraction à l'obligation de communiquer au sens de l'art. 37
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 37 [1]   Violation de l'obligation de communiquer
  1.   Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
  3.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
LBA dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, commise de l'année 2005 au 15 mars 2007 et l'a condamné à une amende de CHF 30'000.--. De plus, il a mis à sa charge les frais de la procédure pour un montant total de CHF 2'830.-- (cause BV.2014.17, act. 4.1).

B. Par deux courriers du 13 mars 2014, A. s'est, d'une part, opposé à l'ordonnance pénale et a demandé le renvoi en jugement et, d'autre part, a formulé une demande de récusation à l'encontre de B., Chef du Service juridique du DFF et signataire de l'ordonnance pénale (cause BV.2014.17, act. 1.1).

C. Par courrier du 26 mars 2014, B. a transmis au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) les actes relatifs à la procédure concernant A., y compris la demande de récusation avec sa prise de position, "à l'attention du Tribunal pénal fédéral" (cause BV.2014.17, act. 1.4).

D. Resté sans réponse au sujet de la demande de récusation, A. a interpellé le DFF à ce sujet par courrier du 2 avril 2014 (cause BV.2014.17, act. 1.2).

E. Par courrier du 7 avril 2014, le DFF a informé les conseils de A. avoir transmis, le 26 mars 2014, les deux courriers du 13 mars 2014 au MPC (cause BV.2014.17, act. 1.3).

F. Par courrier du 10 avril 2014, les conseils de A. ont accusé réception de la prise de position de B. s'agissant de la demande de récusation et lui ont indiqué qu'il "ne [lui] appartient pas de décider unilatéralement, comme [il] sembl[e] le croire, à quelle autorité [il] adress[e] la demande de récusation [le] visant, alors que les art. 29 al. 2
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 29  
  1.   Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
a.   s'ils ont un intérêt personnel à l'affaire;
b. [1]   s'ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l'inculpé ou mènent de fait une vie de couple avec lui;
bbis. [2]   s'ils sont parents ou alliés de l'inculpé en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c.   s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire.
  2.   Lorsque la récusation est contestée, la décision est prise, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27, al. 3), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui qui a fait appel à l'expert, traducteur ou interprète.
  3.   Dans la procédure judiciaire et pour les fonctionnaires et employés cantonaux, la récusation se règle d'après le droit fédéral ou cantonal applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 21 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[2] Introduite par l'annexe ch. 21 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
et 27 al. 3
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 27  
  1.   Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
  2.   La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
  3.   La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
  4.   Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
DPA sont clairs et [l']obligent à soumettre en cas de contestation des motifs de [sa] récusation, ladite demande de récusation ainsi que [sa] prise de position à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral" (cause BV.2014.17, act. 1.5).

G. Par courrier du même jour, A. a fait parvenir un courrier à la Cour de céans, l'invitant à interpeller B. et le prier de transmettre à la Cour le dossier relatif à la demande de récusation (cause BV.2014.17, act. 1).

Par courrier du 17 avril 2014, la Cour de céans a interpellé A. au sujet de son courrier du 10 avril 2014, lui demandant en particulier si celui-ci était constitutif d'une plainte pour déni de justice contre le DFF (cause BV.2014.17, act. 3).

Par courrier du 30 avril 2014, A. a répondu par l'affirmative (cause BV.2014.17, act. 4).

H. Par courrier du 15 avril 2014, le DFF a fait parvenir à A. un courrier par lequel il a, en substance, indiqué que sa demande de récusation était "caduque" dans la mesure où elle avait déjà été transmise "au Tribunal pénal fédéral" (cause BV.2014.17, act. 4.12).

I. Par courrier du 23 avril 2014, le DFF a fait parvenir à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le dossier physique complet de la procédure à l'encontre de A. (cause BV.2014.17, act. 4.13).

J. Par pli du 6 mai 2014, la Cour des affaires pénales a transmis le dossier relatif à la demande de récusation à la Cour des plaintes (cause BV.2014.17, act. 6).

K. Invité à répondre à la plainte déposée par A., le DFF a, par pli du 22 mai 2014, sollicité une non-entrée en matière, subsidiairement le rejet de la plainte sous suite de frais (cause BV.2014.17, act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Par économie de procédure, il est possible de joindre des causes notamment lorsque les griefs soulevés par les plaignants sont identiques (arrêts du Tribunal fédéral 2P.201/2004 et 2A.465/2004 du 8 février 2006, consid. 1). En l'espèce, les plaintes déposées en vue de la constatation du déni de justice d'une part (cause BV.2014.17) et contre le refus de récusation d'autre part (cause BV.2014.21) ont été déposées par la même personne, en lien avec la même procédure. De plus, elles sont indissociables, dans la mesure où la plainte pour déni de justice a précisément pour but de faire constater à la Cour de céans le refus de statuer sur la question de la récusation. Partant, il se justifie de joindre les causes BV.2014.17 et BV.2014.21 et de les traiter en une seule décision.

I. Plainte pour déni de justice (art. 27
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 27  
  1.   Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
  2.   La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
  3.   La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
  4.   Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
DPA)

2. En application de l'art. 27
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 27  
  1.   Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
  2.   La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
  3.   La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
  4.   Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0), les actes et omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, s'il ne s'agit pas de mesures de contrainte au sens des art. 45 ss
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 45  
  1.   Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
  2.   Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre.
DPA, faire l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration (art. 27 al. 1
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 27  
  1.   Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
  2.   La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
  3.   La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
  4.   Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
DPA). La décision de ce dernier peut faire ensuite l'objet d'une plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 27 al. 3
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 27  
  1.   Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
  2.   La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
  3.   La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
  4.   Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
DPA en lien avec l'art. 25 al. 1
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 25  
  1.   La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
  2.   S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
  3.   Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
  4.   Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [1]. [2]
 
[1] RS 173.71
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
DPA, l'art. 37 al. 2 let. b
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 37   Compétences
  1.   Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP [1] attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
  2.   Elles statuent en outre:
a.   sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2],loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3],loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4],loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5];
1.   loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2],
2.   loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3],
3.   loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4],
4.   loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5];
b.   sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [6];
c. [7]   sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d.   sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e.   sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [8];
f.   sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération [9];
g. [10]   sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [11].
 
[1] RS 312.0
[2] RS 351.1
[3] RS 351.20
[4] RS 351.6
[5] RS 351.93
[6] RS 313.0
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[8] RS 120
[9] RS 360
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[11] RS 935.51
de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 al. 1
RS 173.713.161 ROTPF Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF

Art. 19   ... [1]
  1.   La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales. [2]
  2.   ... [3]
  3.   La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération. [4]
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du TPF du 21 août 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4575).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4495).
[3] Abrogé par le ch. I de l'O du 23 août 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4495).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TPF du 22 juil. 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 384).
du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

Par courrier du 13 mars 2014, A. a adressé au DFF une demande de récusation à l'encontre de B.. Par courriers des 2 et 10 avril 2014, il a interpelé le DFF au sujet de sa demande de récusation. Toutefois, aucune décision conforme aux exigences de l'art. 26 al. 1
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 26  
  1.   Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
  2.   La plainte est déposée:
a.   auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b.   auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
  3.   Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
et 2
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 26  
  1.   Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
  2.   La plainte est déposée:
a.   auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b.   auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
  3.   Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA n'a été rendue à ce jour. En l'absence d'une telle décision, la plainte pour déni de justice déposée en date du 30 avril 2014 auprès de la Cour de céans est recevable sur ce point.

A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu’il attaque, l’omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 28  
  1.   A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
  2.   La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
  3.   La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
  4.   La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
  5.   Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA). La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs (art. 28 al. 3
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 28  
  1.   A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
  2.   La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
  3.   La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
  4.   La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
  5.   Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA). La plainte pour déni de justice peut être déposée en tout temps (art. 396 al. 2
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 396   Forme et délai
  1.   Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP applicable par renvoi de l'art. 31 al. 2
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 31  
  1.   Les art. 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] sont applicables par analogie à la supputation des délais, à leur prolongation et à leur restitution.
  2.   Dans la procédure judiciaire, les délais se déterminent conformément au CPP [2]. [3]
 
[1] RS 172.021
[2] RS 312.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
DPA; TPF 2011 163, consid. 1.3). Ces conditions sont remplies en l'espèce.

La plainte pour déni de justice est recevable, il y a lieu d’entrer en matière.

3. La plaignant conclut à ce que la Cour constate un déni de justice commis par le DFF. A l'appui de sa plainte, il indique que B. aurait "délibérément ignoré la requête de récusation dirigée contre sa personne en se dessaisissant du dossier en faveur du MPC, ce afin d'éluder de manière intentionnelle les règles régissant la récusation" (cause BV.2014.17, act. 4, p. 2).

3.1 La procédure applicable aux demandes de récusation sous l'angle du DPA est régie par l'art. 29
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 29  
  1.   Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
a.   s'ils ont un intérêt personnel à l'affaire;
b. [1]   s'ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l'inculpé ou mènent de fait une vie de couple avec lui;
bbis. [2]   s'ils sont parents ou alliés de l'inculpé en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c.   s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire.
  2.   Lorsque la récusation est contestée, la décision est prise, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27, al. 3), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui qui a fait appel à l'expert, traducteur ou interprète.
  3.   Dans la procédure judiciaire et pour les fonctionnaires et employés cantonaux, la récusation se règle d'après le droit fédéral ou cantonal applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 21 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[2] Introduite par l'annexe ch. 21 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
DPA. D'après cette disposition, lorsque le fonctionnaire concerné par la demande de récusation conteste cette dernière, la décision est prise par le supérieur du fonctionnaire. La plainte à la Cour des plaintes contre cette décision, au sens de l'art. 27 al. 3
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 27  
  1.   Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
  2.   La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
  3.   La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
  4.   Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
DPA, est réservée (al. 2).

3.2 En l'espèce, A. a formulé une demande de récusation à l'encontre de B. en date du 13 mars 2014 (cause BV.2014.17, act. 1.1). Par courriers des 2 et 10 avril 2014, il a interpellé le DFF au sujet de sa demande (cause BV.2014.17, act. 1.2 et 1.5), sans toutefois parvenir à obtenir de décision formelle à ce sujet.

Quant à B., celui-ci a adressé ses observations s'agissant de la demande de récusation au MPC par courrier du 26 mars 2014 (cause BV.2014.17, act. 1.4). Le MPC les a transmises à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, qui les a, à son tour, fait parvenir à la Cour de céans par courrier du 23 avril 2014 (cause BV.2014.17, act. 4.13). Contrairement à ce qu'affirme le DFF, le fait d'avoir transmis la demande de récusation au MPC, qui lui-même l'a transmise à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, ne constitue pas une "transmission de la requête à l'autorité compétente" (cause BV.2014.17, réponse, act. 10, p. 4). La demande de A. aurait dû être transmise au supérieur hiérarchique pour décision formelle, conformément à la lettre de l'art. 29
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 29  
  1.   Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
a.   s'ils ont un intérêt personnel à l'affaire;
b. [1]   s'ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l'inculpé ou mènent de fait une vie de couple avec lui;
bbis. [2]   s'ils sont parents ou alliés de l'inculpé en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c.   s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire.
  2.   Lorsque la récusation est contestée, la décision est prise, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27, al. 3), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui qui a fait appel à l'expert, traducteur ou interprète.
  3.   Dans la procédure judiciaire et pour les fonctionnaires et employés cantonaux, la récusation se règle d'après le droit fédéral ou cantonal applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 21 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[2] Introduite par l'annexe ch. 21 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
DPA, la décision formelle pouvant, par la suite seulement, faire l'objet d'une plainte auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Il sied de relever également qu'il n'appartenait aucunement à B. de se prononcer sur la demande de récusation en affirmant qu'elle est "caduque" dans la mesure où la demande de récusation a déjà été transmise "au Tribunal pénal fédéral", affirmation qui, par ailleurs, est incorrecte (cause BV.2014.17, act. 4.12).

3.3 Dans ces circonstances, le déni de justice doit être constaté.

4. Partant, la plainte doit être admise.

II. Plainte ayant pour objet le refus de récusation (art. 29
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 29  
  1.   Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
a.   s'ils ont un intérêt personnel à l'affaire;
b. [1]   s'ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l'inculpé ou mènent de fait une vie de couple avec lui;
bbis. [2]   s'ils sont parents ou alliés de l'inculpé en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c.   s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire.
  2.   Lorsque la récusation est contestée, la décision est prise, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27, al. 3), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui qui a fait appel à l'expert, traducteur ou interprète.
  3.   Dans la procédure judiciaire et pour les fonctionnaires et employés cantonaux, la récusation se règle d'après le droit fédéral ou cantonal applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 21 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[2] Introduite par l'annexe ch. 21 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
DPA)

5. En matière de récusation sous l'angle du DPA, la plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est ouverte à l'encontre de la décision rendue par le supérieur hiérarchique du fonctionnaire qui conteste la demande de récusation (art. 29 al. 2
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 29  
  1.   Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
a.   s'ils ont un intérêt personnel à l'affaire;
b. [1]   s'ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l'inculpé ou mènent de fait une vie de couple avec lui;
bbis. [2]   s'ils sont parents ou alliés de l'inculpé en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c.   s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire.
  2.   Lorsque la récusation est contestée, la décision est prise, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27, al. 3), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui qui a fait appel à l'expert, traducteur ou interprète.
  3.   Dans la procédure judiciaire et pour les fonctionnaires et employés cantonaux, la récusation se règle d'après le droit fédéral ou cantonal applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 21 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[2] Introduite par l'annexe ch. 21 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
DPA en lien avec l'art. 25 al. 1
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 25  
  1.   La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
  2.   S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
  3.   Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
  4.   Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [1]. [2]
 
[1] RS 173.71
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
DPA, l'art. 37 al. 2 let. b
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 37   Compétences
  1.   Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP [1] attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
  2.   Elles statuent en outre:
a.   sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2],loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3],loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4],loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5];
1.   loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2],
2.   loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3],
3.   loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4],
4.   loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5];
b.   sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [6];
c. [7]   sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d.   sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e.   sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [8];
f.   sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération [9];
g. [10]   sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [11].
 
[1] RS 312.0
[2] RS 351.1
[3] RS 351.20
[4] RS 351.6
[5] RS 351.93
[6] RS 313.0
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[8] RS 120
[9] RS 360
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[11] RS 935.51
LOAP et l'art. 19 al. 1
RS 173.713.161 ROTPF Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF

Art. 19   ... [1]
  1.   La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales. [2]
  2.   ... [3]
  3.   La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération. [4]
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du TPF du 21 août 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4575).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4495).
[3] Abrogé par le ch. I de l'O du 23 août 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4495).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TPF du 22 juil. 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 384).
ROTPF).

5.1 En l'espèce, force est de constater l'absence de décision formelle et conforme aux exigences posées par l'art. 29
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 29  
  1.   Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
a.   s'ils ont un intérêt personnel à l'affaire;
b. [1]   s'ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l'inculpé ou mènent de fait une vie de couple avec lui;
bbis. [2]   s'ils sont parents ou alliés de l'inculpé en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c.   s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire.
  2.   Lorsque la récusation est contestée, la décision est prise, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27, al. 3), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui qui a fait appel à l'expert, traducteur ou interprète.
  3.   Dans la procédure judiciaire et pour les fonctionnaires et employés cantonaux, la récusation se règle d'après le droit fédéral ou cantonal applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 21 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[2] Introduite par l'annexe ch. 21 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
DPA s'agissant de la demande de récusation déposée par A. par courrier du 13 mars 2014. A défaut de décision attaquée, il ne peut être entré en matière sur la plainte ayant pour objet le refus de récusation.

5.2 La plainte est ainsi irrecevable.

6. Au vu des considérants qui précèdent, le dossier relatif à la procédure de récusation doit être renvoyé au Département fédéral des finances aux fins de décision conforme à l'art. 29
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 29  
  1.   Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
a.   s'ils ont un intérêt personnel à l'affaire;
b. [1]   s'ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l'inculpé ou mènent de fait une vie de couple avec lui;
bbis. [2]   s'ils sont parents ou alliés de l'inculpé en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c.   s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire.
  2.   Lorsque la récusation est contestée, la décision est prise, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27, al. 3), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui qui a fait appel à l'expert, traducteur ou interprète.
  3.   Dans la procédure judiciaire et pour les fonctionnaires et employés cantonaux, la récusation se règle d'après le droit fédéral ou cantonal applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 21 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[2] Introduite par l'annexe ch. 21 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
DPA et susceptible de faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans.

III. Frais et indemnités

7. Compte tenu de l'issue de la plainte pour déni de justice, les frais relatifs seront pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 66 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110] applicable par analogie, v. TPF 2011 25). Tel sera également le cas s'agissant de la plainte ayant pour objet la récusation, la présente procédure trouvant son origine dans l'omission de statuer du DFF et la transmission par ce dernier du dossier de la cause à une autorité incompétente. Par ailleurs, les avances de frais déjà versées seront restituées au plaignant.

8. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 10 ss
RS 173.713.162 RFPPF Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)

Art. 10  
  Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP [1].
 
[1] RS 312.0
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéral du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] applicables par renvoi de l'art. 25 al. 4
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 25  
  1.   La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
  2.   S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
  3.   Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
  4.   Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [1]. [2]
 
[1] RS 173.71
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
DPA cum 73 LOAP). Selon l'art. 12
RS 173.713.162 RFPPF Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)

Art. 12   Honoraires
  1.   Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
  2.   Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
  3.   Le temps de déplacement est indemnisé à hauteur de la moitié du tarif horaire fixé à l'al. 1, le temps d'attente est indemnisé intégralement. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TPF du 29 juil. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 500).
RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. En l'espèce, A. ayant obtenu gain de cause s'agissant de la plainte pour déni de justice, une indemnité de CHF 2'000.--TVA comprise, paraît justifiée.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes BV.2014.17 et BV.2014.21 sont jointes.

2. La plainte pour déni de justice est admise.

3. La plainte ayant pour objet la récusation est irrecevable.

4. Le dossier de la cause BV.2014.21 est renvoyé au Département fédéral des finances pour décision.

5. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Les avances de frais sont restituées au plaignant.

6. Une indemnité d'un montant de CHF 2'000.-- (TVA comprise) est accordée au plaignant, à la charge du Département fédéral des finances.

Bellinzone, le 5 juin 2014

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Pierre Schifferli et Reza Vafadar, avocats

- Département fédéral des finances, Service juridique

Indication des voies de recours

Il n'existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.

BV.2014.17 04 juin 2014 26 juin 2014 Tribunal pénal fédéral Non publié Cour des plaintes: procédure pénale

Objet Déni de justice (art.27 DPA). Récusation (art.29 DPA).

Répertoire des lois
CPP 396
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 396   Forme et délai
  1.   Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
DPA 25
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 25  
  1.   La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
  2.   S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
  3.   Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
  4.   Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [1]. [2]
 
[1] RS 173.71
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
DPA 26
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 26  
  1.   Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
  2.   La plainte est déposée:
a.   auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b.   auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
  3.   Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA 27
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 27  
  1.   Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
  2.   La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
  3.   La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
  4.   Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
DPA 28
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 28  
  1.   A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
  2.   La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
  3.   La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
  4.   La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
  5.   Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA 29
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 29  
  1.   Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
a.   s'ils ont un intérêt personnel à l'affaire;
b. [1]   s'ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l'inculpé ou mènent de fait une vie de couple avec lui;
bbis. [2]   s'ils sont parents ou alliés de l'inculpé en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c.   s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire.
  2.   Lorsque la récusation est contestée, la décision est prise, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27, al. 3), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui qui a fait appel à l'expert, traducteur ou interprète.
  3.   Dans la procédure judiciaire et pour les fonctionnaires et employés cantonaux, la récusation se règle d'après le droit fédéral ou cantonal applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 21 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[2] Introduite par l'annexe ch. 21 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
DPA 31
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 31  
  1.   Les art. 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] sont applicables par analogie à la supputation des délais, à leur prolongation et à leur restitution.
  2.   Dans la procédure judiciaire, les délais se déterminent conformément au CPP [2]. [3]
 
[1] RS 172.021
[2] RS 312.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
DPA 45
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 45  
  1.   Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
  2.   Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre.
LBA 37
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 37 [1]   Violation de l'obligation de communiquer
  1.   Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
  3.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
LOAP 37
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 37   Compétences
  1.   Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP [1] attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
  2.   Elles statuent en outre:
a.   sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2],loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3],loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4],loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5];
1.   loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2],
2.   loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3],
3.   loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4],
4.   loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5];
b.   sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [6];
c. [7]   sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d.   sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e.   sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [8];
f.   sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération [9];
g. [10]   sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [11].
 
[1] RS 312.0
[2] RS 351.1
[3] RS 351.20
[4] RS 351.6
[5] RS 351.93
[6] RS 313.0
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[8] RS 120
[9] RS 360
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[11] RS 935.51
LTF 66
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
RFPPF 10
RS 173.713.162 RFPPF Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)

Art. 10  
  Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP [1].
 
[1] RS 312.0
RFPPF 12
RS 173.713.162 RFPPF Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)

Art. 12   Honoraires
  1.   Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
  2.   Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
  3.   Le temps de déplacement est indemnisé à hauteur de la moitié du tarif horaire fixé à l'al. 1, le temps d'attente est indemnisé intégralement. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TPF du 29 juil. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 500).
ROTPF 19
RS 173.713.161 ROTPF Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF

Art. 19   ... [1]
  1.   La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales. [2]
  2.   ... [3]
  3.   La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération. [4]
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du TPF du 21 août 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4575).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4495).
[3] Abrogé par le ch. I de l'O du 23 août 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4495).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TPF du 22 juil. 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 384).
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