Tribunal federal
2A.254/2003/LGE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 4 juin 2003
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Merkli.
Greffier: M. Langone.
Parties
A.________ et ses deux fils B.________ et C.________, recourants,
contre
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
Objet
refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 30 avril 2003.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
1.1 A.________, née le 19 janvier 1966, ressortissante du Cameroun, est entrée en Suisse le 13 juin 1994 au bénéfice d'un visa touristique de trois mois. A l'expiration de ce délai, elle est restée illégalement en Suisse. Le 2 août 1998, elle a donné naissance à X.________, de nationalité camerounaise, enfant qui a été reconnu par un ressortissant suisse le 15 avril 1999. Le 25 mai 2000, A.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en raison de ses projets de mariage avec le père de son fils.
1.2 Le 27 avril 2001, A.________ a sollicité une autorisation de séjour au titre de regroupement familial en faveur de ses deux fils aînés B.________, né le 1er août 1984, et C.________, né le 10 mai 1986, tous deux de nationalité camerounaise, qu'elle avait laissés dans son pays d'origine, au motif que la grand-mère maternelle, âgée et hospitalisée, n'était plus en mesure de s'occuper d'eux.
Les autorités de police des étrangers du canton de Vaud se sont déclarées disposées à délivrer les autorisations requises, sous réserve de l'approbation des autorités fédérales compétentes.
Le 24 octobre 2001, l'Office fédéral des étrangers a rendu à l'égard de B.________ et de C.________ une décision de refus d'approbation à la délivrance des autorisations de séjour et de renvoi de Suisse.
Statuant sur recours le 30 avril 2003, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision.
1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ et ses fils B.________ et C.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 30 avril 2003.
2.
2.1 En tant qu'il s'en prend au prononcé de renvoi de Suisse, le recours de droit administratif est d'emblée irrecevable en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 4 OJ.
2.2 Le présent recours apparaît également irrecevable en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités). En effet, les fils aînés de A.________ ne peuvent invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international leur accordant le droit à une autorisation de séjour.
Devenu majeur dans l'intervalle et ne souffrant d'aucun handicap physique ou mental grave l'empêchant de gagner sa vie, B.________ ne peut pas se prévaloir de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
Quant à C.________, âgé actuellement de dix-sept ans, il ne peut pas non plus se réclamer de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
2.3 A titre subsidiaire, on peut relever, que même si la mère disposait d'un droit de présence assuré en Suisse, le recours devrait de toute façon être rejeté. En effet, l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
3.
Manifestement irrecevable, le présent recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
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Par ces motifs, vu l'art. 36a
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants et au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 4 juin 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: