Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B_719/2015

Arrêt du 4 mai 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. A.________,
intimés.

Objet
arbitraire; contrainte, légitime défense, prescription; fixation de la peine, sursis,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 mars 2015.

Faits :

A.
Par jugement du 2 octobre 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré A.________ des chefs d'accusation de tentative de meurtre et lésions corporelles simples, libéré X.________ des chefs d'accusation de menaces qualifiées, violation de domicile, contrainte sexuelle, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d'accident, mais l'a condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injures, contrainte, violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455), violation grave des règles de la circulation, conduite en état d'ébriété, conduite en état d'incapacité et circulation sans autorisation, à une peine privative de liberté de 18 mois - sous déduction de cinq jours de détention avant jugement - dont huit mois ferme et le solde avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr., avec peine de substitution de deux jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif.

B.
Statuant sur l'appel formé par X.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 24 mars 2015, mais rectifié d'office son chiffre IV en ce sens que la peine privative de liberté de 18 mois est une peine partiellement complémentaire.
En bref, il en ressort les faits suivants.
Entre le 15 janvier 2011 et peu avant Noël 2011, X.________ s'est montré violent envers son épouse, notamment en la saisissant par les cheveux, tout en la faisant chuter au sol et la traînant avant de lui donner des coups de poing et de pied sur l'ensemble du corps, dont un sur le ventre, alors qu'il savait qu'elle était enceinte, en la saisissant fortement par le bras, ce qui lui a causé un hématome et en lui assénant une gifle provoquant un saignement de nez. Il l'a également injuriée, l'a contrainte à retirer sa plainte déposée à son encontre le 15 janvier 2011 et a porté des coups à leur lapin, au point de le tuer.

Le 10 mars 2012, X.________ a pénétré d'autorité dans l'appartement de son épouse, lui a fait des reproches et lui a crié dessus. Elle en a fait de même. X.________ lui a alors saisi les jambes - alors qu'elle était assise sur le canapé - avant de les relever brusquement, ce qui fit perdre l'équilibre à cette dernière qui se trouva en arrière. X.________ s'est ensuite rendu à la cuisine et lui a lancé un regard menaçant, soit celui qu'il avait l'habitude d'avoir avant de la frapper. Voulant anticiper une attaque et pour se défendre, A.________ s'est saisie d'une cisaille à volaille fermée et a frappé son mari au niveau de la gorge. Le manche de cet ustensile a cédé, blessant l'intéressée à la main. X.________ a présenté deux plaies qui ont saigné mais qui n'ont pas nécessité de soins particuliers.
Le 31 mars 2013, vers 5h20, alors que les agents de sécurité mandatés par les Transports publics lausannois (ci-après: TL) pour maintenir l'ordre dans leurs bus avaient demandé à X.________ de ne pas importuner une passagère, puis de descendre du véhicule arrivé à destination, le prénommé - qui avait été extrait du bus par lesdits agents - est remonté dans le véhicule. Les agents s'y opposant, l'intéressé s'est immédiatement énervé et a tenté d'agresser physiquement l'un deux. Comme X.________ devenait de plus en plus agressif et incontrôlable, et qu'il voulait s'en prendre physiquement aux agents de sécurité, ces derniers ont décidé de le menotter en attendant l'arrivée des forces de l'ordre. X.________ s'est alors débattu à tel point qu'il n'a pas pu être menotté complètement.
Le 19 mai 2013, vers 12h10, X.________, qui circulait sur l'autoroute au volant d'un véhicule de marque Citroën, sans être au bénéfice d'un permis de conduire et sans avoir dormi depuis plus de 24 heures, s'est assoupi un bref instant. Il a perdu la maîtrise de son véhicule, a dévié sur la gauche et a heurté avec le même côté de sa machine, le parapet central de l'autoroute. L'analyse de sang prélevée à 13h50 a révélé un taux d'alcoolémie de 0,71 g o/oo, taux le plus favorable au moment critique.
Le 22 juin 2014, X.________ a asséné deux gifles à son épouse et lui a tiré les cheveux. Cette dernière, qui a déposé plainte le 29 juin 2014, l'a retirée par courrier du 11 septembre 2014.
A teneur de son casier judiciaire, X.________ a été condamné à trois reprises, les 21 janvier, 21 mars et 24 novembre 2011 pour des infractions à la circulation routière et une fois pour contravention à la LStup (RS 812.121), à des peines respectivement de 15 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., et de 10 jours-amende à 30 fr., peine complémentaire au jugement rendu le 21 janvier 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr., ainsi qu'à une amende de 200 francs.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 24 mars 2015, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Subsidiairement, il requiert sa réforme en ce sens notamment qu'il est acquitté des chefs d'accusation d'infraction à la LPA, de violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, de voies de fait qualifiées, de dommages à la propriété, d'injures et de contrainte, qu'il est condamné à une peine pécuniaire, subsidiairement de travail d'intérêt général, avec sursis pendant trois ans, que A.________ est condamnée pour lésions corporelles simples et que les conclusions civiles de cette dernière sont rejetées. Il sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Dans une argumentation confuse, sans citer de disposition légale et dans un mélange de moyens, le recourant invoque le grief d'arbitraire en relation avec sa condamnation pour contrainte, voies de fait qualifiées et lésions corporelles simples qualifiées. Il fait valoir que la cour cantonale aurait privilégié la version des faits de la partie plaignante au détriment de la sienne, alors qu'elle aurait dû éprouver un doute et ne pouvait se déclarer convaincue de l'état de fait établi sans violer le principe in dubio pro reo.

1.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (sur cette notion: ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). La correction du vice soulevé doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Le grief de l'arbitraire se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo (art. 32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst.; art. 6 par. 2 CEDH) au stade de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 127 I 38 consid. 2a p. 41). L'invocation de ces moyens ainsi que, de manière générale, de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), suppose une argumentation claire, détaillée (ATF 140 III
264
consid. 2.3 p. 266; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287) et circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104).

1.2. Par son argumentation, le recourant, répétant en partie son argumentation d'appel, se borne pour une large part à opposer sa propre appréciation des preuves sur lesquelles la cour cantonale a fondé sa conviction. Il se contente de contredire les faits retenus, sans exposer en quoi le fait critiqué ou omis est pertinent et susceptible de rendre insoutenable et, partant, arbitraire l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité précédente. En outre, il se prévaut d'éléments qui n'ont pas été retenus ou jugés décisifs par l'autorité précédente, sans démontrer l'arbitraire dans leur omission ou appréciation, ou passe sous silence ceux qui ne vont pas dans son sens, sans établir leur caractère insoutenable. Il en va en particulier ainsi lorsqu'il se contente d'affirmer que la date des mesures protectrices de l'union conjugale indiquée dans le jugement entrepris ne serait pas correcte, sans se référer à des pièces du dossier, ni indiquer en quoi sa correction serait susceptible d'influer sur le sort de la cause, que les époux auraient repris la vie commune en date du 11 janvier 2011, que la partie plaignante aurait déposé plainte « sous la pression de sa famille et des autorités judiciaires », qu'aucune pièce ni témoignage ne
démontrerait que la partie plaignante était sans cesse en butte à des brimades et était régulièrement frappée, que les lésions les plus graves auraient été administrées par cette dernière, qu'elle aurait « menti » lors de son audition par le procureur et qu'il ne l'aurait jamais frappée « sans aucune raison ». Il en va de même lorsqu'il conteste avoir donné une gifle à la partie plaignante peu avant Noël 2011 qui a provoqué un saignement du nez - fait qu'il est au demeurant mal venu de critiquer puisqu'il l'a admis en première instance et en appel (cf. jugement du 2 octobre 2014, p. 26, et pièce 80/1, p. 8, du dossier cantonal) - alors que la soeur et la mère de la prénommée ont précisé que cet épisode de violence était lié à une démarche judiciaire de leur parente et qu'elles ont évoqué respectivement un nez cassé et des lésions à l'oeil ainsi qu'au nez (cf. jugement entrepris p. 23; procès-verbaux d'audition du 8 mars 2012, n° 5 p. 4, et n° 6 p. 3). Son argumentation est ainsi largement appellatoire et irrecevable dans cette mesure. On se limitera, dans la suite, à répondre aux griefs qui n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour ce motif.

1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir correctement établi les faits en ne tenant pas compte du résultat d'une enquête de voisinage produit le 20 janvier 2015 et d'un extrait des appels téléphoniques effectués par la partie plaignante entre les 11 juillet et 10 août et les 11 septembre et 10 octobre 2011, qui démontreraient qu'il ne serait pas le tyran domestique que le jugement attaqué décrirait et que ce serait bien elle qui le « harcelait », alors qu'elle aurait soutenu le contraire lors de son audition. Ces éléments mettraient en doute la crédibilité de la partie plaignante.
L'enquête de voisinage sur laquelle se fonde le recourant concerne une autre affaire; on ne peut rien en déduire puisque il n'en résulte pas clairement que les faits qui y sont décrits se seraient effectivement déroulés. Cet élément était impropre à influencer l'issue de la cause, de sorte que la cour cantonale, pouvait, sans arbitraire, ne pas le mentionner dans sa décision. Quant aux appels effectués par la partie plaignante, d'une part, cette dernière n'a pas menti puisqu'elle a admis avoir gardé contact avec le recourant, ce dont la cour cantonale a tenu compte (cf. jugement entrepris p. 19). D'autre part, outre le fait qu'ils n'ont aucun lien avec le retrait de plainte du 3 février 2011, puisqu'ils sont postérieurs à celle-ci, ils ne suffisent pas à établir que la partie plaignante aurait harcelé le recourant par téléphone pour qu'il revienne. On ne sait rien du côté de ce dernier; il pourrait très bien s'agir d'appels ou de messages lui répondant.
Le recourant n'est en outre pas crédible lorsqu'il affirme que la partie plaignante l'aurait attaqué le soir du 10 mars 2012 et qu'il n'aurait pas réagi, puisqu'il ressort du jugement entrepris que ce jour-là, il a pénétré d'autorité dans l'appartement de l'intéressée, qu'il s'est mis à crier - ce qu'il ne conteste pas - et que les violences, dont cette dernière était régulièrement victime, ne se sont pas limitées à des gifles comme il le prétend. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, considérer la version de la partie plaignante davantage crédible.
Quoi qu'il en soit, qu'il soit parfois arrivé à la partie plaignante d'afficher une attitude agressive à l'égard du recourant - non sans répondre aux attaques de ce dernier -, qu'elle n'ait pas profité de la protection offerte par la justice - ce dont la cour cantonale a tenu compte (cf. jugement entrepris p. 19 et 29) - et que leurs relations aient été empreintes de violences verbales, ne saurait exclure les cas de violences conjugales alléguées par la partie plaignante. Les griefs du recourant ne suffisent pas à mettre en doute la version des faits de cette dernière, compte tenu de l'appréciation globale des éléments au dossier à laquelle a procédé la cour cantonale.
Le grief tiré de l'arbitraire en relation avec les faits sous-tendant les infractions de contrainte, voies de fait qualifiées et lésions corporelles simples qualifiées doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu l'infraction de contrainte à son encontre. Il fait valoir que les moyens de pression retenus par l'autorité précédente ne seraient pas suffisamment nombreux et insistants pour constituer un moyen de contrainte.

2.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet du moyen de contrainte illicite, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd. 2010, n o 34 ad art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44; plus récemment arrêt 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.3.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi
(ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328).

2.2. La cour cantonale a considéré que la contrainte avait consisté à harceler la partie plaignante par téléphone, puis à l'épuiser en l'empêchant de dormir tout en la menaçant de péjorer gravement sa relation avec son enfant, dans un climat de peur et de domination. Il s'agissait là d'efficaces moyens de pression et la réalisation de l'infraction de contrainte devait ainsi être confirmée. Il faut admettre avec la cour cantonale que, par son intensité et ses effets sur la vie quotidienne et familiale, le harcèlement dont la partie plaignante a fait l'objet, combiné avec la menace de péjorer gravement sa relation avec son enfant, étaient constitutifs d'un moyen de contrainte au sens de l'art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en admettant la réalisation de l'infraction de contrainte.

3.
Le recourant soutient ensuite que la partie plaignante ne devrait pas être mise au bénéfice de la légitime défense pour les faits qui se sont déroulés le soir du 10 mars 2012.

3.1. La cour cantonale a fait application de l'art. 15
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 15 - Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
CP, selon lequel quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. A cet égard, l'instance précédente a correctement exposé le droit fédéral applicable et en a fait de même de la jurisprudence y relative, de sorte qu'il peut être renvoyé à son jugement sur ce point (cf. art. 109 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF).

3.2. En l'espèce, le recourant a provoqué l'altercation, en pénétrant d'autorité dans l'appartement de la partie plaignante, en lui criant dessus, en soulevant brusquement ses jambes pour la faire basculer, puis en lui lançant le regard menaçant précédant généralement les violences, dont il était coutumier. Compte tenu de l'agressivité du recourant et du climat très tendu dans lequel vivait la partie plaignante, ces éléments étaient de nature à susciter une grande peur chez elle, qui explique le fait qu'elle se soit sentie sur le point d'être attaquée et la réaction qu'elle a adoptée. Contrairement à ce que le recourant soutient, elle n'était pas tenue de s'enfuir; elle était en droit de le contrer par des moyens appropriés. Au regard de l'outil ménager employé par la partie plaignante, au bout arrondi et fermé, et des blessures infligées au recourant, savoir deux plaies qui ont saigné mais qui n'ont pas nécessité de soins particuliers, sa réaction n'apparaît pas disproportionnée. Les juges cantonaux n'ont dès lors pas violé le droit fédéral en admettant que la partie plaignante avait agi dans un état de légitime défense. Le grief est rejeté.

4.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 55a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55a - 1 En cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de menace (art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), le ministère public ou le tribunal peut suspendre la procédure:45
1    En cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de menace (art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), le ministère public ou le tribunal peut suspendre la procédure:45
a  si la victime est:
a1  le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,
a2  le partenaire ou ex-partenaire enregistré de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,
a3  le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant la période de ménage commun ou dans l'année qui a suivi la séparation, et
b  si la victime ou, lorsqu'elle n'a pas l'exercice des droits civils, son représentant légal le requiert, et
c  si la suspension semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime.
2    Le ministère public ou le tribunal peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention de la violence pendant la suspension de la procédure. Il communique les mesures prises au service cantonal chargé des problèmes de violence domestique.49
3    La procédure ne peut pas être suspendue:
a  si le prévenu a été condamné pour un crime ou un délit contre la vie, l'intégrité corporelle, la liberté ou l'intégrité sexuelle;
b  si une peine ou une mesure a été ordonnée à son encontre, et
c  si le prévenu a commis l'acte punissable contre une victime au sens de l'al. 1, let. a.50
4    La suspension est limitée à six mois. Le ministère public ou le tribunal reprend la procédure si la victime ou, lorsqu'elle n'a pas l'exercice des droits civils, son représentant légal le demande, ou s'il apparaît que la suspension ne stabilise pas ni n'améliore la situation de la victime.51
CP.
Outre qu'il n'établit pas avoir soulevé pareille critique en appel, ni que la juridiction précédente aurait commis un déni de justice en ne l'examinant pas (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF), il allègue, à l'appui de ce grief, des faits qui ne figurent pas dans la décision cantonale, dont il ne démontre pas qu'ils auraient été arbitrairement omis (cf. supra consid. 1.1). Il n'explique pas non plus pour quelle raison cette disposition aurait été mal appliquée (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Ce grief est irrecevable.

5.
Le recourant conteste avoir commis une infraction à la LPA. Il soutient que l'art. 26 al. 1 let. b
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 26 Mauvais traitements infligés aux animaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34
a  maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière;
b  met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice;
c  organise des combats entre animaux ou impliquant des animaux au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort;
d  cause à un animal, lors d'expériences, des douleurs, des maux ou des dommages ou le met dans un état d'anxiété alors que le but visé aurait pu être atteint d'une autre manière;
e  abandonne ou relâche un animal domestique ou un animal détenu dans une exploitation, dans l'intention de s'en défaire.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.35
LPA impliquerait la mise à mort de plusieurs animaux de façon cruelle ou par malice, alors qu'en l'espèce il n'aurait tué « qu'un seul lapin ».

5.1. L'art. 26 al. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 26 Mauvais traitements infligés aux animaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34
a  maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière;
b  met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice;
c  organise des combats entre animaux ou impliquant des animaux au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort;
d  cause à un animal, lors d'expériences, des douleurs, des maux ou des dommages ou le met dans un état d'anxiété alors que le but visé aurait pu être atteint d'une autre manière;
e  abandonne ou relâche un animal domestique ou un animal détenu dans une exploitation, dans l'intention de s'en défaire.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.35
LPA punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière (a) ou met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice (b).

5.2. Dans la mesure où le recourant a asséné à un lapin, sans raison, au moyen de l'embout d'un aspirateur, plusieurs coups au point de le tuer, et que ces faits lient le Tribunal fédéral, leur caractère arbitraire n'ayant pas été démontré (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), son argument est sans pertinence, puisque son comportement réalise les conditions de l'art. 26 al. 1 let. a
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 26 Mauvais traitements infligés aux animaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34
a  maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière;
b  met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice;
c  organise des combats entre animaux ou impliquant des animaux au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort;
d  cause à un animal, lors d'expériences, des douleurs, des maux ou des dommages ou le met dans un état d'anxiété alors que le but visé aurait pu être atteint d'une autre manière;
e  abandonne ou relâche un animal domestique ou un animal détenu dans une exploitation, dans l'intention de s'en défaire.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.35
LPA. Son grief est infondé.

6.
Le recourant conteste l'application de l'art. 126 al. 2 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
cbis  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
CP pour l'épisode qui s'est déroulé le 26 août 2011, lors duquel il a saisi fortement la partie plaignante par le bras afin qu'elle reste avec lui, et se prévaut de la prescription.

6.1. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
cbis  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191 et les références citées).
Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (cf. art. 126 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
cbis  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'art. 126 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
cbis  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
CP, qui, pour chacune des hypothèses prévues, implique que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191; 129 IV 216 consid. 3.1 p. 222).

6.2. L'infraction à l'art. 126
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
cbis  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
CP est punie d'une amende. Il s'agit donc d'une contravention (art. 103
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 103 - Sont des contraventions les infractions passibles d'une amende.
CP) pour laquelle l'action pénale se prescrit par trois ans (art. 109
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
CP).
Le point de départ de la prescription est régi par l'art. 98
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
CP. La prescription court du jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a), du jour où le dernier acte a été commis, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou du jour où les agissements coupables ont cessé, s'ils ont eu une certaine durée (let. c).
La jurisprudence au sujet de l'art. 98 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
CP a évolué au fil du temps, le Tribunal fédéral abandonnant la notion de délit successif au profit de celle d'unité du point de vue de la prescription. Cette dernière notion a ensuite été remplacée par la figure de l'unité juridique ou naturelle d'actions (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.4.3 à 2.4.5 p. 92 ss).
En particulier, la notion d'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
1    Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
2    Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.
CP), ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 272 - 1. Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service,
1    Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service,
2    Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature.
et 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
CP; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54; 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 93 s.).

6.3. La cour cantonale a considéré que la violence exercée sur le haut du bras était illustrée par la photo produite qui montrait un hématome. A l'évidence, il s'agissait d'une atteinte physique qui excédait l'usage courant et donc d'une voie de fait qualifiée. Quant à la prescription invoquée, il y avait d'autres épisodes de violence conjugale du même type, soit des violences tant verbales que physiques régulières, qui présentaient entre eux une unité juridique d'actions puisque la notion juridique de voies de fait qualifiées définie à l'art. 126 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
cbis  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
CP présupposait que l'auteur ait agi à réitérées reprises.

6.4. Le recourant tente, en premier lieu de minimiser les faits qui se sont déroulés le 26 août 2011; il soutient qu'il n'avait aucune intention de faire du mal à la partie plaignante, qu'il ne lui aurait pas saisi le bras si violemment qu'elle aurait eu un hématome et prétend que rien ne démontrerait que le bras figurant sur la photographie attestant de cet hématome serait celui de la partie plaignante. Ainsi exposé, le grief est irrecevable, car il est purement appellatoire.
Pour le surplus, il résulte des constatations de fait que la partie plaignante a régulièrement subi des violences conjugales de la part du recourant. En ce qui concerne les faits faisant l'objet de la présente procédure, qui ont abouti à une condamnation pénale, la cour cantonale a retenu que le recourant avait maltraité la partie plaignante le 15 janvier 2011, le 26 août 2011, peu avant Noël 2011, le 10 mars 2012 et le 22 juin 2014. Les violences qualifiées de voies de fait par l'autorité précédente, perpétrées sur la partie plaignante les 26 août 2011, 10 mars 2012 et 22 juin 2014, pour lesquelles le recourant a été condamné à 200 fr. d'amende, s'inscrivent, dès lors, dans un climat de violence sur la durée et dénotent une certaine habitude de la part du recourant à tyranniser la partie plaignante. Ces actes ne sauraient, par conséquent, être considérés comme étant occasionnels, à tout le moins pour ceux commis jusqu'en mars 2012. La cour cantonale pouvait ainsi considérer que le recourant avait agi à réitérées reprises et que son comportement était constitutif de l'infraction de voies de fait qualifiées, respectivement constituait une unité juridique d'actions. Le délai de prescription a ainsi cessé de courir avec le prononcé
du jugement de première instance (art. 97 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
CP), qui a été rendu le 2 octobre 2014. A cette date, moins de trois ans s'étaient écoulés depuis le 22 juin 2014, respectivement le 10 mars 2012, de sorte que le grief tiré de la prescription doit être écarté.

7.
Le recourant conteste sa condamnation pour dommages à la propriété.
Le recourant n'a pas été condamné pour avoir endommagé les lunettes médicales de la partie plaignante, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant son grief sur ce point.
Pour le reste, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas s'être déterminée sur son argument consistant à dire qu'il ne pourrait pas être condamné pour dommages à la propriété dès lors que les époux auraient été copropriétaires des objets concernés. Ce faisant, le recourant omet que l'on entend, par chose d'autrui, également celle dont l'auteur est copropriétaire (BERNARD CORBOZ, op. cit., n o 4 ad art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP; PHILIPPE WEISSENBERGER in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, no 15 ad art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP). Le grief est rejeté.

8.
Le recourant conteste sa condamnation pour violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.399
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.399
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
CP. Il soutient qu'il a agi en état de légitime défense, dès lors que les agents de sécurité n'étaient pas compétents pour faire usage des menottes en vertu de l'art. 4 al. 5
SR 745.2 Loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST)
LOST Art. 4 Compétences des organes de sécurité - 1 Le service de sécurité et la police des transports ont les compétences suivantes:
1    Le service de sécurité et la police des transports ont les compétences suivantes:
a  interroger des personnes et contrôler leurs documents d'identité;
b  interpeller, contrôler et exclure du transport les personnes dont le comportement n'est pas conforme aux prescriptions;
c  requérir des sûretés des personnes dont le comportement n'est pas conforme aux prescriptions.
2    La police des transports a en outre les compétences suivantes:
a  arrêter provisoirement des personnes interpellées;
b  confisquer des objets.
3    Les personnes arrêtées provisoirement et les objets confisqués sont remis sans délai à la police.
4    Une personne utilisant illégalement une prestation de transport ne peut être arrêtée provisoirement que si elle ne peut ni établir son identité ni fournir la sûreté demandée.
5    La contrainte policière ne peut être appliquée que dans la mesure nécessaire pour exercer l'interpellation, le contrôle, l'exclusion du transport ou l'arrestation provisoire. L'usage de menottes ou de liens est autorisé lorsqu'une personne qui a commis un crime ou un délit est arrêtée provisoirement en vue d'être remise à la police.
6    La loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte8 est applicable dans la mesure où la présente loi prévoit l'usage de la contrainte policière ou de mesures policières.
de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST; RS 745.2).

8.1. L'art. 285 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.399
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.399
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
CP punit celui qui, en usant de la violence ou de menaces, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient.

8.2. La cour cantonale a retenu que le recourant, qui était en état d'ivresse, soit une alcoolémie de 1,56 g o/oo mesurée à 5h44, avait importuné par ses propos une jeune voyageuse, avait tenté de s'en prendre physiquement à un agent de sécurité et refusait de quitter le bus ou tentait d'y remonter en dépit du refus des représentants des TL. L'inconvenance, l'état d'ivresse et le refus de se soumettre aux injonctions justifiaient le refus du transport. La loi fédérale du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (LUsC; RS 364) à laquelle le recourant se référait pour tenter d'en déduire un usage illicite des menottes par les agents de sécurité ne s'appliquait pas dans la présente cause selon son champ d'application délimité à son art. 1. Selon la cour cantonale, le fait pour l'organe de sécurité d'exclure du transport une personne dont le comportement n'était pas conforme aux prescriptions ne sortait pas du cadre de l'art. 4 al. 1 let. b
SR 745.2 Loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST)
LOST Art. 4 Compétences des organes de sécurité - 1 Le service de sécurité et la police des transports ont les compétences suivantes:
1    Le service de sécurité et la police des transports ont les compétences suivantes:
a  interroger des personnes et contrôler leurs documents d'identité;
b  interpeller, contrôler et exclure du transport les personnes dont le comportement n'est pas conforme aux prescriptions;
c  requérir des sûretés des personnes dont le comportement n'est pas conforme aux prescriptions.
2    La police des transports a en outre les compétences suivantes:
a  arrêter provisoirement des personnes interpellées;
b  confisquer des objets.
3    Les personnes arrêtées provisoirement et les objets confisqués sont remis sans délai à la police.
4    Une personne utilisant illégalement une prestation de transport ne peut être arrêtée provisoirement que si elle ne peut ni établir son identité ni fournir la sûreté demandée.
5    La contrainte policière ne peut être appliquée que dans la mesure nécessaire pour exercer l'interpellation, le contrôle, l'exclusion du transport ou l'arrestation provisoire. L'usage de menottes ou de liens est autorisé lorsqu'une personne qui a commis un crime ou un délit est arrêtée provisoirement en vue d'être remise à la police.
6    La loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte8 est applicable dans la mesure où la présente loi prévoit l'usage de la contrainte policière ou de mesures policières.
LOST. Conformément à l'art. 4 al. 5
SR 745.2 Loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST)
LOST Art. 4 Compétences des organes de sécurité - 1 Le service de sécurité et la police des transports ont les compétences suivantes:
1    Le service de sécurité et la police des transports ont les compétences suivantes:
a  interroger des personnes et contrôler leurs documents d'identité;
b  interpeller, contrôler et exclure du transport les personnes dont le comportement n'est pas conforme aux prescriptions;
c  requérir des sûretés des personnes dont le comportement n'est pas conforme aux prescriptions.
2    La police des transports a en outre les compétences suivantes:
a  arrêter provisoirement des personnes interpellées;
b  confisquer des objets.
3    Les personnes arrêtées provisoirement et les objets confisqués sont remis sans délai à la police.
4    Une personne utilisant illégalement une prestation de transport ne peut être arrêtée provisoirement que si elle ne peut ni établir son identité ni fournir la sûreté demandée.
5    La contrainte policière ne peut être appliquée que dans la mesure nécessaire pour exercer l'interpellation, le contrôle, l'exclusion du transport ou l'arrestation provisoire. L'usage de menottes ou de liens est autorisé lorsqu'une personne qui a commis un crime ou un délit est arrêtée provisoirement en vue d'être remise à la police.
6    La loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte8 est applicable dans la mesure où la présente loi prévoit l'usage de la contrainte policière ou de mesures policières.
in fine LOST, les agents de sécurité s'étaient servis d'une paire de menottes pour tenter d'entraver le recourant qui avait enfreint l'art. 285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.399
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.399
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
CP et se montrait
oppositionnel, ce dans l'attente de l'arrivée de la police. La tentative d'agression par des gestes menaçants sur un agent relevait donc de l'art. 285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.399
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.399
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
CP et le fait d'être remonté dans le bus pour empêcher son exclusion du transport de l'art. 286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.407
CP.

8.3. L'alinéa 5 de l'art. 4
SR 745.2 Loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST)
LOST Art. 4 Compétences des organes de sécurité - 1 Le service de sécurité et la police des transports ont les compétences suivantes:
1    Le service de sécurité et la police des transports ont les compétences suivantes:
a  interroger des personnes et contrôler leurs documents d'identité;
b  interpeller, contrôler et exclure du transport les personnes dont le comportement n'est pas conforme aux prescriptions;
c  requérir des sûretés des personnes dont le comportement n'est pas conforme aux prescriptions.
2    La police des transports a en outre les compétences suivantes:
a  arrêter provisoirement des personnes interpellées;
b  confisquer des objets.
3    Les personnes arrêtées provisoirement et les objets confisqués sont remis sans délai à la police.
4    Une personne utilisant illégalement une prestation de transport ne peut être arrêtée provisoirement que si elle ne peut ni établir son identité ni fournir la sûreté demandée.
5    La contrainte policière ne peut être appliquée que dans la mesure nécessaire pour exercer l'interpellation, le contrôle, l'exclusion du transport ou l'arrestation provisoire. L'usage de menottes ou de liens est autorisé lorsqu'une personne qui a commis un crime ou un délit est arrêtée provisoirement en vue d'être remise à la police.
6    La loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte8 est applicable dans la mesure où la présente loi prévoit l'usage de la contrainte policière ou de mesures policières.
LOST ne fait pas de distinction, comme le prétend le recourant, entre la police des transports et le service de sécurité, lequel est autorisé à exercer la contrainte policière, en particulier pour l'exclusion du transport des personnes dont le comportement n'est pas conforme aux prescriptions (cf. art. 4 al. 1 let. b
SR 745.2 Loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST)
LOST Art. 4 Compétences des organes de sécurité - 1 Le service de sécurité et la police des transports ont les compétences suivantes:
1    Le service de sécurité et la police des transports ont les compétences suivantes:
a  interroger des personnes et contrôler leurs documents d'identité;
b  interpeller, contrôler et exclure du transport les personnes dont le comportement n'est pas conforme aux prescriptions;
c  requérir des sûretés des personnes dont le comportement n'est pas conforme aux prescriptions.
2    La police des transports a en outre les compétences suivantes:
a  arrêter provisoirement des personnes interpellées;
b  confisquer des objets.
3    Les personnes arrêtées provisoirement et les objets confisqués sont remis sans délai à la police.
4    Une personne utilisant illégalement une prestation de transport ne peut être arrêtée provisoirement que si elle ne peut ni établir son identité ni fournir la sûreté demandée.
5    La contrainte policière ne peut être appliquée que dans la mesure nécessaire pour exercer l'interpellation, le contrôle, l'exclusion du transport ou l'arrestation provisoire. L'usage de menottes ou de liens est autorisé lorsqu'une personne qui a commis un crime ou un délit est arrêtée provisoirement en vue d'être remise à la police.
6    La loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte8 est applicable dans la mesure où la présente loi prévoit l'usage de la contrainte policière ou de mesures policières.
et al. 5 LOST). Dans ce cas, le service précité peut utiliser les liens comme moyens auxiliaires (cf. art. 5 let. b
SR 364 Loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Loi sur l'usage de la contrainte, LUsC) - Loi sur l'usage de la contrainte
LUsC Art. 5 Contrainte policière - Par contrainte policière, on entend l'usage à l'encontre de personnes:
a  de la force physique;
b  de moyens auxiliaires;
c  d'armes.
LUsC et 6 let. a de l'ordonnance fédérale du 12 novembre 2008 relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération [OLUsC; RS 364.3], par renvoi de l'art. 4 al. 6
SR 745.2 Loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST)
LOST Art. 4 Compétences des organes de sécurité - 1 Le service de sécurité et la police des transports ont les compétences suivantes:
1    Le service de sécurité et la police des transports ont les compétences suivantes:
a  interroger des personnes et contrôler leurs documents d'identité;
b  interpeller, contrôler et exclure du transport les personnes dont le comportement n'est pas conforme aux prescriptions;
c  requérir des sûretés des personnes dont le comportement n'est pas conforme aux prescriptions.
2    La police des transports a en outre les compétences suivantes:
a  arrêter provisoirement des personnes interpellées;
b  confisquer des objets.
3    Les personnes arrêtées provisoirement et les objets confisqués sont remis sans délai à la police.
4    Une personne utilisant illégalement une prestation de transport ne peut être arrêtée provisoirement que si elle ne peut ni établir son identité ni fournir la sûreté demandée.
5    La contrainte policière ne peut être appliquée que dans la mesure nécessaire pour exercer l'interpellation, le contrôle, l'exclusion du transport ou l'arrestation provisoire. L'usage de menottes ou de liens est autorisé lorsqu'une personne qui a commis un crime ou un délit est arrêtée provisoirement en vue d'être remise à la police.
6    La loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte8 est applicable dans la mesure où la présente loi prévoit l'usage de la contrainte policière ou de mesures policières.
LOST, et art. 4 al. 1 let. a
SR 745.21 Ordonnance du 17 août 2011 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (OOST)
OOST Art. 4 Moyens auxiliaires et armes admissibles
1    Le personnel de sécurité peut utiliser les moyens auxiliaires suivants:
a  les liens;
b  les préparations naturelles ou synthétiques au poivre;
c  les chiens de service;
d  les matraques et les bâtons de défense.
2    La police des transports peut aussi utiliser des armes à feu.
de l'ordonnance fédérale du 17 août 2011 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics [OOST; RS 745.21]). En l'occurrence, le comportement du recourant, qui s'est opposé à son exclusion du véhicule avec violence, était constitutif de l'infraction réprimée par l'art. 285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.399
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.399
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
CP, qui est un délit au sens de l'art. 4 al. 5
SR 745.2 Loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST)
LOST Art. 4 Compétences des organes de sécurité - 1 Le service de sécurité et la police des transports ont les compétences suivantes:
1    Le service de sécurité et la police des transports ont les compétences suivantes:
a  interroger des personnes et contrôler leurs documents d'identité;
b  interpeller, contrôler et exclure du transport les personnes dont le comportement n'est pas conforme aux prescriptions;
c  requérir des sûretés des personnes dont le comportement n'est pas conforme aux prescriptions.
2    La police des transports a en outre les compétences suivantes:
a  arrêter provisoirement des personnes interpellées;
b  confisquer des objets.
3    Les personnes arrêtées provisoirement et les objets confisqués sont remis sans délai à la police.
4    Une personne utilisant illégalement une prestation de transport ne peut être arrêtée provisoirement que si elle ne peut ni établir son identité ni fournir la sûreté demandée.
5    La contrainte policière ne peut être appliquée que dans la mesure nécessaire pour exercer l'interpellation, le contrôle, l'exclusion du transport ou l'arrestation provisoire. L'usage de menottes ou de liens est autorisé lorsqu'une personne qui a commis un crime ou un délit est arrêtée provisoirement en vue d'être remise à la police.
6    La loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte8 est applicable dans la mesure où la présente loi prévoit l'usage de la contrainte policière ou de mesures policières.
LOST (cf. art. 10 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP). Partant, l'usage des menottes pour l'arrêter provisoirement en vue de le remettre à la police n'était pas illicite. Pour le surplus, le recourant a
provoqué intentionnellement les agents de sécurité. Il ne saurait, dès lors, se prévaloir de la légitime défense au motif que ces derniers auraient outrepassé leurs compétences en le menottant. L'importance de la mesure qu'ils ont dû prendre pour maîtriser le recourant - qui s'est opposé à leur ordre par la violence - tient à son comportement agressif. On ne voit pas quel autre moyen, moins grave, les agents de sécurité auraient pu employer pour l'empêcher de remonter dans le bus et écarter le danger qu'il présentait pour eux. Dès lors, le recourant n'est pas fondé à se prévaloir de la légitime défense dans ce cas. Le grief est rejeté.

9.
Le recourant conteste l'indemnité pour tort moral allouée à la partie plaignante.

9.1. L'art. 49 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
Le juge peut réduire les dommages-intérêts ou même ne pas en allouer, notamment lorsque des faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage ou à l'augmenter (art. 44 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
CO). Cette possibilité existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 p. 21; 129 IV 149 consid. 4.1 p. 152). Dans l'application de l'art. 44 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
CO, la jurisprudence reconnaît au juge un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral ne contrôle sa décision qu'avec retenue (cf. à cet égard ATF 141 V 51 consid. 9.2 p. 70 et les références citées).

9.2. Par son argumentation, le recourant ne tente pas de démontrer une violation des art. 44
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
et 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO, mais il reprend les arguments de fait déjà discutés aux considérants précédents, qui ont été écartés (cf. supra consid. 1.2 et 1.3). Son moyen est irrecevable. Pour le surplus, la cour cantonale a tenu compte du comportement de la partie plaignante, qui a consisté à ne pas mettre à profit l'aide, le soutien et la protection que sa famille, la justice et diverses structures sociales lui ont proposés. Le recourant ne démontre pas pourquoi ce comportement aurait dû conduire à une réduction de l'indemnité supérieure à celle qui a été jugée, respectivement pourquoi il aurait justifié que la cour cantonale n'en alloue pas du tout. Son grief, insuffisamment motivé, est irrecevable.

10.
Le recourant conteste la mesure de la peine privative de liberté qui lui a été infligée et sollicite l'octroi du sursis total.

10.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17, auxquels on peut renvoyer.
Quant aux conditions permettant d'assortir une peine de privation de liberté de deux ans au plus du sursis ou du sursis partiel, on peut se référer à l'ATF 134 IV 1 (cf. également arrêt 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3, non publié à l'ATF 135 IV 152).

10.2. L'argumentation du recourant consiste à critiquer la quotité de la peine et le refus du sursis total en opposant des griefs de faits qui ont déjà été examinés et écartés (cf. supra consid. 1.2 et 1.3) ou en s'écartant de l'état de fait cantonal sans en démontrer l'arbitraire. Partant, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel.
En définitive, le recourant n'invoque aucun élément, propre à modifier la peine, que la cour cantonale aurait omis ou pris en considération à tort. Au regard des circonstances, il n'apparaît pas qu'elle soit exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. L'ensemble des éléments cités dans la décision attaquée (p. 31) impliquait également, sans abus du pouvoir d'appréciation, d'exclure un sursis total et de retenir un pronostic justifiant l'octroi d'un sursis partiel.

11.
Le recourant conteste que les frais d'appel aient été mis à sa charge.
Ce grief, pour peu qu'il soit recevable au vu des exigences de motivation de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, est infondé. Le recourant, qui est le seul à avoir formé un recours devant l'autorité précédente, a entièrement succombé, de sorte que la mise à sa charge des frais de procédure n'est pas critiquable (art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP).

12.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le recours était d'emblée voué à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire requise en relation avec la présente procédure doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Ils seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 mai 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Nasel
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_719/2015
Date : 04 mai 2016
Publié : 24 mai 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit pénal (partie général)
Objet : Arbitraire; contrainte, légitime défense, prescription; fixation de la peine, sursis


Répertoire des lois
CO: 44 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CP: 10 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
15 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 15 - Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
55a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55a - 1 En cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de menace (art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), le ministère public ou le tribunal peut suspendre la procédure:45
1    En cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de menace (art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), le ministère public ou le tribunal peut suspendre la procédure:45
a  si la victime est:
a1  le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,
a2  le partenaire ou ex-partenaire enregistré de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,
a3  le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant la période de ménage commun ou dans l'année qui a suivi la séparation, et
b  si la victime ou, lorsqu'elle n'a pas l'exercice des droits civils, son représentant légal le requiert, et
c  si la suspension semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime.
2    Le ministère public ou le tribunal peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention de la violence pendant la suspension de la procédure. Il communique les mesures prises au service cantonal chargé des problèmes de violence domestique.49
3    La procédure ne peut pas être suspendue:
a  si le prévenu a été condamné pour un crime ou un délit contre la vie, l'intégrité corporelle, la liberté ou l'intégrité sexuelle;
b  si une peine ou une mesure a été ordonnée à son encontre, et
c  si le prévenu a commis l'acte punissable contre une victime au sens de l'al. 1, let. a.50
4    La suspension est limitée à six mois. Le ministère public ou le tribunal reprend la procédure si la victime ou, lorsqu'elle n'a pas l'exercice des droits civils, son représentant légal le demande, ou s'il apparaît que la suspension ne stabilise pas ni n'améliore la situation de la victime.51
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
98 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
103 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 103 - Sont des contraventions les infractions passibles d'une amende.
109 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
126 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
cbis  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
140 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
144 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
165 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
1    Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
2    Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.
181 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
272 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 272 - 1. Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service,
1    Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service,
2    Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature.
273 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
285 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.399
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.399
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.407
CPP: 428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LOST: 4
SR 745.2 Loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST)
LOST Art. 4 Compétences des organes de sécurité - 1 Le service de sécurité et la police des transports ont les compétences suivantes:
1    Le service de sécurité et la police des transports ont les compétences suivantes:
a  interroger des personnes et contrôler leurs documents d'identité;
b  interpeller, contrôler et exclure du transport les personnes dont le comportement n'est pas conforme aux prescriptions;
c  requérir des sûretés des personnes dont le comportement n'est pas conforme aux prescriptions.
2    La police des transports a en outre les compétences suivantes:
a  arrêter provisoirement des personnes interpellées;
b  confisquer des objets.
3    Les personnes arrêtées provisoirement et les objets confisqués sont remis sans délai à la police.
4    Une personne utilisant illégalement une prestation de transport ne peut être arrêtée provisoirement que si elle ne peut ni établir son identité ni fournir la sûreté demandée.
5    La contrainte policière ne peut être appliquée que dans la mesure nécessaire pour exercer l'interpellation, le contrôle, l'exclusion du transport ou l'arrestation provisoire. L'usage de menottes ou de liens est autorisé lorsqu'une personne qui a commis un crime ou un délit est arrêtée provisoirement en vue d'être remise à la police.
6    La loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte8 est applicable dans la mesure où la présente loi prévoit l'usage de la contrainte policière ou de mesures policières.
LPA: 26
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 26 Mauvais traitements infligés aux animaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34
a  maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière;
b  met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice;
c  organise des combats entre animaux ou impliquant des animaux au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort;
d  cause à un animal, lors d'expériences, des douleurs, des maux ou des dommages ou le met dans un état d'anxiété alors que le but visé aurait pu être atteint d'une autre manière;
e  abandonne ou relâche un animal domestique ou un animal détenu dans une exploitation, dans l'intention de s'en défaire.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.35
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
109
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LUsC: 5
SR 364 Loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Loi sur l'usage de la contrainte, LUsC) - Loi sur l'usage de la contrainte
LUsC Art. 5 Contrainte policière - Par contrainte policière, on entend l'usage à l'encontre de personnes:
a  de la force physique;
b  de moyens auxiliaires;
c  d'armes.
OOST: 4
SR 745.21 Ordonnance du 17 août 2011 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (OOST)
OOST Art. 4 Moyens auxiliaires et armes admissibles
1    Le personnel de sécurité peut utiliser les moyens auxiliaires suivants:
a  les liens;
b  les préparations naturelles ou synthétiques au poivre;
c  les chiens de service;
d  les matraques et les bâtons de défense.
2    La police des transports peut aussi utiliser des armes à feu.
Répertoire ATF
101-IV-42 • 106-IV-125 • 117-IV-445 • 122-IV-322 • 127-I-38 • 129-IV-149 • 129-IV-216 • 131-III-12 • 131-IV-83 • 132-IV-49 • 133-IV-286 • 134-IV-1 • 134-IV-17 • 134-IV-189 • 135-IV-152 • 136-II-101 • 136-IV-55 • 137-IV-326 • 138-V-74 • 139-II-404 • 140-III-16 • 140-III-264 • 141-IV-437 • 141-V-51
Weitere Urteile ab 2000
6B_1043/2015 • 6B_492/2008 • 6B_719/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
voies de fait • tribunal fédéral • agent de sécurité • physique • menottes • légitime défense • lésion corporelle simple • agression • bus • vaud • appréciation des preuves • peine privative de liberté • vue • dommages à la propriété • tribunal cantonal • peine pécuniaire • pouvoir d'appréciation • tort moral • pression • transport public
... Les montrer tous