Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 79/2021
Arrêt du 4 avril 2022
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, van de Graaf et Koch.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
6. F.________,
7. G.________,
intimés.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière
(abus de confiance, faux dans les titres, etc.),
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Chambre pénale,
du 27 novembre 2020 (P3 19 218).
Faits :
A.
A.a. En 1991, les avocats B.________, C.________ et A.________, ainsi que H.________, se sont installés ensemble comme avocats et notaires à U.________. En 1992, ils ont fondé la société anonyme I.________ SA, de siège social à U.________, dotée d'un capital-actions de 200'000 fr., réparti à raison de 50 actions nominatives à 1000 fr. de valeur nominale par actionnaire. Chacun de ceux-ci a fait un apport équivalent sous forme d'une part de copropriété par étages de l'immeuble " J.________ " à U.________, correspondant aux locaux de l'étude. Chaque associé était membre du conseil d'administration. Me B.________ en était le président.
Le même jour, les quatre avocats ont signé un acte intitulé " contrat de société simple " afin de régir leur association et un contrat de bail a été conclu entre la société I.________ SA et les membres de la société simple. En sus d'autres apports (espèces, mobilier, matériel informatique, ouvrages juridiques, clientèle et industrie personnelle), chaque associé a effectué un apport en nature, soit 50 actions nominatives entièrement libérées de la société I.________ SA, pour un total de 200'000 francs. En cas de litige, la convention prévoyait la compétence d'un arbitre unique à désigner d'un commun accord, ou à défaut, par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats valaisans.
En février 1996, l'avocat D.________ intégrait la société en qualité d'associé. Au mois de juin suivant, Me H.________ a quitté l'étude. Les associés restants ont signé avec celui-ci, le 5 juillet 1996, une convention de sortie ne prévoyant aucune indemnité.
A.b. Dans le courant de l'année 2007, les relations entre certains associés se sont détériorées. Le 31 janvier 2008, ils ont alors signé une convention prévoyant que Me A.________ quitterait l'étude le 30 juin 2008 au plus tard - son départ définitif a eu lieu le 27 avril 2008 - et que la société simple continuerait entre les autres associés. L'accord réglait les conséquences financières liées au départ de l'associé sortant. Les comptes devaient être bouclés au 31 décembre 2007 et un montant de 200'000 fr. lui être versé à la date de son départ effectif, à titre d'acompte non remboursable sur une éventuelle indemnité. Tout litige dans l'exécution ou l'interprétation de la convention devait être tranché par un arbitre unique que le Bâtonnier de l'Ordre des avocats valaisans, en exécution de l'accord précité, a désigné le 21 février 2008 en la personne de l'avocate F.________. Il lui incombait de dire jusqu'à quand la société simple déployait ses effets - les associés restants estimant que le contrat avait pris fin en 2007, le sortant qu'il perdurait jusqu'au 31 décembre 2012 - et de fixer le montant éventuellement dû à titre de compensation pour résiliation anticipée.
Le 18 février 2008, Me A.________ a démissionné avec effet immédiat du conseil d'administration.
Le 10 mars 2008, les trois autres membres de ce conseil ont tenu une assemblée générale à l'ouverture de laquelle Me B.________, en sa qualité de président, a constaté la présence de tous les actionnaires, rappelant que les actions appartenaient à la société simple, désormais composée de Mes C.________ et D.________, en sus de lui-même. Cette assemblée a décidé à l'unanimité de révoquer l'avocat quittant l'étude de son poste d'administrateur.
Le 8 avril 2009, s'est déroulée une autre assemblée générale universelle, lors de laquelle Me B.________ a constaté la présence de l'ensemble du capital-actions de la société; Me E.________, notaire à U.________, en a dressé le procès-verbal authentique. A cette occasion, le but social a notamment été étendu à l'encaissement de créances.
Lors de l'assemblée générale universelle du 29 juin 2009, Me B.________ a constaté une fois de plus la présence de l'ensemble du capital-actions et les statuts ont été modifiés; Me E.________ en a également dressé le procès-verbal authentique.
A.c. Au terme de sa sentence du 16 septembre 2014, l'arbitre a prononcé la dissolution de la société simple au 31 janvier 2008, précisant que celle-ci subsistait entre les trois associés restants. Il a fixé l'indemnité due par ceux-ci au sortant à 145'505 fr. 11 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2008, sous déduction de 12'950 fr. d'intérêts déjà payés le 25 février 2014.
A.d. Le 24 mai 2019, A.________ a déposé une plainte et dénonciation pénale à l'encontre de D.________, B.________ et C.________ pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse et faux dans les titres en relation avec les assemblées générales des 10 mars, 8 avril 2008 et 29 juin 2009.
Le 10 juillet 2019, il a transmis au ministère public un document élaboré par ses soins intitulé " Il est cinq heures, la justice s'éveille " et s'y est purement et simplement référé pour dénoncer F.________ pour abus d'autorité, escroquerie au procès, faux dans les titres et gestion déloyale, D.________, B.________ et C.________ pour chantage, extorsion de fonds, escroquerie au procès, faux dans les titres, obtentions frauduleuses d'une constatation fausse, gestion déloyale ou/et abus de confiance, ainsi que E.________ pour faux dans les titres.
Le Procureur général adjoint du canton du Valais a refusé d'entrer en matière par ordonnance du 24 juillet 2019.
B.
Par ordonnance du 27 novembre 2020, un juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté avec suite de frais, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté contre l'ordonnance du 24 juillet 2019 par A.________.
C.
Ce dernier recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance de dernière instance cantonale par acte du 15 janvier 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée, la cause étant renvoyée à titre principal au ministère public pour nouvelle instruction et à titre subsidiaire à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
|
1 | Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
2 | Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement: |
a | demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale); |
b | faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
|
1 | La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
2 | Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales. |
3 | Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance. |
4 | Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. |
1.1. En l'espèce, le recourant allègue qu'il aurait pu faire valoir des prétentions civiles en réparation du dommage si les prévenus avaient été condamnés. On comprend aussi de ses explications qu'il serait, à ses yeux, lésé par un abus de confiance et/ou un ou des faux dans les titres. L'abus de confiance aurait entraîné ou consacré le transfert indu en faveur de ses anciens associés de droits sur la société anonyme (25% des actions nominatives) dont le patrimoine comprendrait notamment un immeuble d'une certaine valeur, soit des parts de PPE acquises en 1992 pour quelque 2'400'000 fr. dont 200'000 fr. imputés sur le capital de la société anonyme. Les faux dans les titres seraient l'instrument de l'abus de confiance et destinés à donner progressivement une apparence de légitimité et de régularité juridique à l'appropriation. La convention de liquidation visant, selon le recourant, à assurer le fonctionnement d'urgence de l'étude, n'aurait raisonnablement pu opérer le transfert de ses actions, si bien que les actes juridiques ultérieurs, dont des assemblées générales auxquelles il n'avait pas participé, ne pouvaient faire l'objet de procès-verbaux qui ne soient pas des faux dans les titres. Selon le recourant, le dommage qu'il
aurait subi à ce titre serait considérable, sans qu'il soit nécessaire de le chiffrer plus exactement. La reconnaissance de ces infractions influencerait, en particulier, la prescription de ses prétentions en réparation et permettrait d'obtenir la révision de la sentence arbitrale.
1.2. Le recourant évoque, tout d'abord, exclusivement les crimes d'abus de confiance et de faux dans les titres. Rien n'indique qu'il contesterait le refus d'entrer en matière sur d'autres infractions et il n'indique, quoi qu'il en soit, pas quelles prétentions civiles il pourrait, le cas échéant, en déduire. En relation avec les infractions qu'il discute, ses explications permettent d'autant moins de comprendre précisément quelles conclusions civiles il entendrait prendre par voie d'adhésion dans le procès pénal et contre qui que l'intéressé paraît vouloir subordonner son action civile, respectivement sa demande de révision de la sentence arbitrale, à des condamnations pénales préalables. Il convient de rappeler, en outre, que la partie plaignante qui invoque des infractions distinctes doit expliquer en quoi consiste le dommage subi pour chacune d'elles (v. parmi d'autres: arrêts 6B 5/2020 du 20 janvier 2020 consid. 2.3; 6B 914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). Il en va a fortiori ainsi lorsque, comme en l'espèce, elle impute des infractions distinctes (à tout le moins un ou des faux dans les titres et un ou des abus de confiance) à différentes personnes (un arbitre, trois anciens associés, leur avocat et un notaire). En tant
que de besoin, on peut aussi noter que l'on ne perçoit pas concrètement comment les faux dans les titres dénoncés auraient pu constituer la cause naturelle et adéquate du préjudice allégué, qui résulterait, autant que l'on comprenne le recourant, du fait qu'il aurait perdu toute maîtrise sur les actions qu'il avait initialement apportées dans la société simple. Il s'ensuit que le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale au regard de l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
1.3. On ne discerne pas dans l'écriture de recours, l'invocation d'un grief entièrement séparé du fond équivalant à un déni de justice (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). Dans la mesure où le recourant pose lapidairement que l'insuffisance de la motivation de la décision querellée rendrait " simplement impossible l'exercice de la voie de recours " (mémoire de recours, p. 12), il suffit de relever qu'une telle affirmation ne répond manifestement pas aux exigences de motivation qui s'imposent à la partie qui entend invoquer la violation d'un droit fondamental (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
De surcroît, en relation avec le refus du ministère public d'entrer en matière sur l'écriture du recourant datée du 10 juillet 2019, la cour cantonale a jugé, d'une part, qu'en exposant, sur 13 pages, des faits, tout en insérant des extraits de décisions ou de pièces, afin de démontrer que l'arbitre avait des liens avec l'Etude K.________ (ce qui aurait expliqué sa partialité), et en se référant à des chapitres du document intitulé " Il est cinq heures, la justice s'éveille ", le recourant n'opposait aucune argumentation à la motivation du refus d'entrer en matière (qui résultait de l'étayage insuffisant de la dénonciation). La cour cantonale a, d'autre part, rappelé que la plainte devait contenir un exposé détaillé des circonstances concrètes et que tel n'était pas le cas de l'écriture du 10 juillet 2019, dans laquelle le recourant demandait uniquement au procureur " de prendre immédiatement les mesures qui s'imposaient ". Enfin, le renvoi à 450 pages de textes annexés ne répondait pas à l'exigence d'un exposé " détaillé ". En se bornant à affirmer que les pages 20 à 25 de son mémoire de recours cantonal contenaient un exposé précis des reproches qu'il formulait à l'encontre de l'arbitre, le recourant ne discute pas la question
de droit tranchée par la cour cantonale, relative au contenu et à la forme de son écriture adressée au ministère public. Sous cet angle, la motivation du recours en matière pénale n'est tout simplement pas topique. Elle ne répond donc même pas aux exigences de recevabilité minimales déduites de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.4. Les infractions évoquées par le recourant dans ses écritures (l'abus de confiance non commis au préjudice de proches ou de familiers et le faux dans les titres) se poursuivant d'office, l'application de l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
1.5. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant invoque que la reconnaissance judiciaire des infractions pénales qu'il allègue pourrait lui ouvrir la voie de la révision de la sentence arbitrale relative à la liquidation de la société simple, il perd de vue que, selon la jurisprudence, la seule perspective d'une éventuelle révision de décisions civiles entrées en force à l'issue - conjecturée favorable - d'une procédure pénale apparaît d'emblée trop hypothétique pour fonder la qualité de la partie plaignante pour recourir en matière pénale contre le refus d'entrer en matière sur sa plainte (cf. arrêts 6B 223/2019 du 9 avril 2019 consid. 1.2.2; 6B 407/2014 du 13 mai 2014 consid. 2.3 et 6P.241/1999 du 17 mars 2000 consid. 3b). Il en va à plus forte raison ainsi en l'espèce que les développements que consacre le recourant à l'infraction pénale qu'il reproche à l'arbitre sont particulièrement peu explicites (v. supra consid. 1.3 et infra consid. 2.4 et 2.5).
1.6. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours.
2.
Par surabondance, pour les motifs qui suivent, supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté.
2.1. Le recourant invoque la prohibition de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Ce dernier principe découle de celui de la légalité (art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 2 Administration de la justice pénale - 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
|
1 | La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
2 | Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
|
1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
|
1 | Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
2 | L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
|
1 | Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
a | que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; |
b | qu'il existe des empêchements de procéder; |
c | que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. |
2 | Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. |
condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts 6B 1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2; 6B 258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2 et l'arrêt cité).
On renvoie, sur la notion d'arbitraire à la jurisprudence publiée (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1, 41 consid. 2.3.1), en rappelant qu'une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat.
2.3. En bref, au sujet de la plainte du 24 mai 2019, par laquelle le recourant reprochait à ses anciens associés et au notaire qui avait tenu le procès-verbal d'assemblées générales de la société anonyme d'avoir constaté dans ces documents que toutes les actions y étaient représentées, alors que le recourant lui-même n'y était pas, la cour cantonale a relevé que lorsqu'un associé quittait une société simple sur la base d'une convention contractuelle, son sociétariat s'éteignait et sa quote-part de l'actif social passait, par accroissement, aux autres associés qui continuaient la société, sans acte de transfert particulier. Une indemnité correspondant à la valeur de sa participation au moment de sa sortie de la société, tenant compte du fait que la société était continuée, lui était due par les associés restants, personnellement et solidairement. Tel avait été le cas ensuite de la convention signée le 31 janvier 2008. Le recourant ne détenait, partant, plus qu'une créance en indemnisation qu'il avait fait valoir dans la procédure arbitrale, cependant que sa quote-part de l'actif social, dont les 50 actions nominatives constituant son apport, étaient demeurées en mains de ses anciens associés. Les procès-verbaux de la société
anonyme constatant la présence de la totalité du capital-actions détenu par la société simple lorsqu'avaient été tenues les assemblées générales étaient ainsi conformes à la réalité juridique, ce qui permettait d'exclure les conditions objectives d'un faux dans les titres et rendait un acquittement bien plus probable qu'une condamnation.
2.4. Le recourant objecte que la convention du 31 janvier 2008 aurait eu un caractère d'urgence et qu'elle réservait explicitement tous les droits au fond, clause que le ministère public n'aurait pas mentionnée dans sa décision. Il serait ainsi insoutenable d'interpréter cet accord de sorte à exclure ses droits d'actionnaire, singulièrement ceux se rapportant aux valeurs patrimoniales les plus importantes qui étaient en jeu. L'administration de preuves immédiatement disponibles (audition du plaignant et des personnes visées, édition des registres des actionnaires) aurait permis de voir que l'instruction devait être menée pour comprendre qu'une telle interprétation ne correspondait ni à la volonté réelle des parties ni à ce qui pouvait être compris de bonne foi. En réalité, les actions de la société anonyme n'auraient d'emblée pas été apportées quoad dominium mais quoad usum dans la société simple et la clause de réserve des droits au fond aurait, de toute manière, paralysé les conséquences d'un éventuel apport initial quoad dominium. Le recourant relève, dans ce contexte, que l'art. 18 al. 2 de la convention du 31 décembre 1992 précisait spécifiquement qu'en cas de liquidation de la société simple, les actions ne devaient pas être
réalisées. Il en conclut qu'elles devaient être conservées en nature. Selon lui, cela devait précisément permettre un maintien de la propriété de chacun des associés. A ses yeux, l'arbitre aurait opéré une analogie inadéquate entre le cas du décès d'un associé et celui du départ d'un avocat en pleine vie active, pour lequel la détention des actions pourrait être préférable à un désintéressement. Il souligne aussi que conformément à l'art. 550 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 550 - 1 La liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion. |
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1 | La liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion. |
2 | Toutefois, si le contrat de société n'avait trait qu'à certaines opérations déterminées que l'un des associés devait faire en son propre nom pour le compte de la société, cet associé est tenu, même après la dissolution, de les terminer seul et d'en rendre compte aux autres associés. |
associés alors que la fin de la société simple était expressément refusée par le recourant (qui soutenait qu'elle avait perduré jusqu'au 31 décembre 2012). Si l'on admettait un pouvoir de gestion au sens de l'art. 500 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 500 - 1 Lorsque la caution est une personne physique, le montant total dont elle est tenue diminue chaque année, sauf dérogation convenue d'emblée ou subséquemment, de 3 %, et, si la créance est garantie par un gage immobilier, de 1 %. Dans tous les cas, le montant dont est tenue la personne physique diminue au moins dans la même proportion que la dette. |
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1 | Lorsque la caution est une personne physique, le montant total dont elle est tenue diminue chaque année, sauf dérogation convenue d'emblée ou subséquemment, de 3 %, et, si la créance est garantie par un gage immobilier, de 1 %. Dans tous les cas, le montant dont est tenue la personne physique diminue au moins dans la même proportion que la dette. |
2 | Font exception les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et les cautionnements de transport, ainsi que les cautionnements d'officiers publics et d'employés et les cautionnements de dettes à montant variable, comme les comptes courants et les contrats de vente par livraisons successives, et de prestations périodiques. |
2.5. Ces développements ne permettent tout d'abord pas de comprendre en quoi une infraction pénale pourrait être reprochée à l'arbitre et, pour les motifs exposés ci-dessus, l'argumentation du recourant relative à son écriture du 10 juillet 2019 est irrecevable (v. supra consid. 1.3). Dans ces conditions, c'est en vain que le recourant tente de rediscuter la sentence arbitrale du 16 septembre 2014.
2.6. Quoi qu'il en soit, il est patent que l'accroissement résultant de la sortie d'un associé (v. infra consid. 2.8) n'entraînait aucune réalisation des actions. On ne perçoit donc pas ce que le recourant entend déduire en sa faveur de l'art. 18 al. 2 de la convention du 31 décembre 1992. Il est ensuite constant que la liquidation de la société simple, en particulier le droit du recourant à une indemnité, a fait l'objet d'une sentence arbitrale entrée en force.
Selon la jurisprudence, s'il ne va pas de soi que le juge pénal puisse réexaminer préjudiciellement la légalité d'une décision du juge civil (cf. ATF 121 IV 29 consid. 2a p. 31 s.) son pouvoir d'examen serait, de toute manière, limité à l'arbitraire (cf. arrêts 6B 449/2015 du 2 mai 2016 consid. 3; 6B 547/2012 du 26 mars 2013 consid. 2.1) et le recourant ne tente d'aucune manière de démontrer qu'il devrait en aller différemment des sentences arbitrales. Autant qu'on le comprenne, il soutient, au contraire, qu'en l'espèce seule une décision pénale au fond pourrait, par le biais d'une demande de révision, lui permettre de remettre en cause la décision de l'arbitre.
2.7. Il suffit, dès lors, de relever, comme l'a fait la cour cantonale et comme cela ressort du dossier, que l'arbitre a été saisi par le recourant de ses prétentions en indemnisation, qui comportaient notamment un poste correspondant à " la valeur de la part de l'associé sortant à la société I.________ SA " et que cette valeur, déterminée par un expert architecte, dépendait manifestement des actifs immobiliers que détenait cette société anonyme ainsi que, notamment, des passifs hypothécaires y afférents, que le recourant omet de mentionner lorsqu'il se réfère aux " valeurs patrimoniales les plus importantes qui étaient en jeu " et mentionne le prix d'acquisition des parts de propriété par étages. On ne saurait, dès lors, reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu que le recourant avait pu faire valoir dans cette procédure ses prétentions en relation avec les " valeurs patrimoniales les plus importantes qui étaient en jeu ". Par ailleurs, s'il y a pu y avoir urgence, au début de l'année 2008, à régler les modalités du départ du recourant compte tenu de la détérioration des relations entre certains associés intervenue dans le courant de l'année 2007, cela ne signifie pas encore qu'il aurait alors été convenu de réserver la
possibilité au recourant de demeurer actionnaire de la société anonyme propriétaire et bailleresse des locaux de l'étude même après liquidation de la société simple. Il n'y a, bien au contraire, rien d'insoutenable à considérer que l'intérêt bien compris de toutes les parties était alors de mettre un terme aussi rapide et définitif que possible à ces rapports juridiques, dont rien n'indique qu'ils auraient pu devenir rapidement moins conflictuels que ne l'étaient les autres relations entre associés depuis 2007. Du reste, il se comprend aisément qu'une convention telle celle signée le 31 janvier 2008 ne devait pas trancher définitivement de telles questions, mais régler provisoirement la situation jusqu'à la décision de l'arbitre, qui était précisément appelé à régler les questions d'interprétation et d'exécution, soit en particulier à fixer les indemnités éventuellement dues au recourant en sus du montant forfaitaire fixé dans la convention. En d'autres termes, l'urgence à liquider les rapports entre associés ensuite de la détérioration des relations entre certains de ceux-ci survenue dans le courant de l'année 2007 ne commandait manifestement ni de retarder la liquidation de la société simple, à laquelle tous les associés
pouvaient être appelés à participer (art. 550 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 550 - 1 La déclaration d'absence est prononcée d'office, à la requête de l'autorité compétente, lorsque les biens de la personne disparue ou sa part dans une succession ont été administrés d'office pendant dix ans, ou lorsque cette personne aurait atteint l'âge de 100 ans. |
|
1 | La déclaration d'absence est prononcée d'office, à la requête de l'autorité compétente, lorsque les biens de la personne disparue ou sa part dans une succession ont été administrés d'office pendant dix ans, ou lorsque cette personne aurait atteint l'âge de 100 ans. |
2 | Si aucun ayant droit ne se présente dans le délai de la sommation, les biens passent au canton ou à la commune qui succéderait à défaut d'héritiers, ou, si l'absent n'a jamais été domicilié en Suisse, à son canton d'origine. |
3 | Le canton ou la commune en demeure responsable envers l'absent ou les tiers ayant des droits préférables, selon les mêmes règles que les envoyés en possession. |
2.8. Par ailleurs, l'apport au profit de la société simple peut intervenir selon différents modes. Il peut être opéré en pleine propriété (quoad dominium), tous les associés en devenant propriétaires en main commune. Il peut également être effectué en destination ou en mise à disposition (quoad sortem); l'associé garde alors la propriété du bien, mais accepte de ne l'affecter qu'à un usage déterminé. Il peut enfin être fait en usage (quoad usum), les associés ne bénéficiant que de l'usage de la chose amenée par l'un d'entre eux, lequel en reste propriétaire. En cas de liquidation, sauf accord contraire, l'associé ne reprend pas en nature l'apport effectué en propriété (art. 548 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 548 - 1 Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société. |
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1 | Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société. |
2 | Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté. |
3 | Si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après la valeur de la chose au moment de l'apport. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 548 - 1 Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société. |
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1 | Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société. |
2 | Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté. |
3 | Si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après la valeur de la chose au moment de l'apport. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 550 - 1 La liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion. |
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1 | La liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion. |
2 | Toutefois, si le contrat de société n'avait trait qu'à certaines opérations déterminées que l'un des associés devait faire en son propre nom pour le compte de la société, cet associé est tenu, même après la dissolution, de les terminer seul et d'en rendre compte aux autres associés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 548 - 1 Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société. |
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1 | Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société. |
2 | Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté. |
3 | Si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après la valeur de la chose au moment de l'apport. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 548 - 1 Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société. |
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1 | Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société. |
2 | Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté. |
3 | Si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après la valeur de la chose au moment de l'apport. |
4A 230/2009 du 12 août 2009 consid. 4.2 ainsi que 4C.378/2002 du 1er avril 2003 consid. 4.2). L'apport en usage n'a, toutefois, de sens que pour une société simple formée pour une durée limitée, à l'exemple d'un consortium de construction (arrêt 4A 398/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.3.2).
En l'espèce, tout montre que les associés ont principalement eu en vue de garantir la pérennité de leur entreprise. On peut y voir un premier indice dans le choix d'apporter en société simple les actions de la société anonyme détenant les locaux de l'étude. Ce souci transparaît également des modalités, apparemment négociées par le recourant lui-même (sentence arbitrale du 16 septembre 2014, consid. 17 p. 9; art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
manifestement pas être appréhendé de la même manière que de l'outillage ou des machines de chantier. Il n'était donc insoutenable ni d'exclure un apport en usage des actions de la société anonyme dans la société simple ni d'en conclure que le recourant n'en était pas demeuré titulaire après liquidation de la société simple.
2.9. Enfin, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de ses développements relatifs au registre des actionnaires. Il suffit de rappeler, à ce sujet, que si c'est celui qui y est inscrit qui est considéré comme tel à l'égard de la société aux termes de l'art. 686 al. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 686 - 1 La société tient un registre des actions, qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers d'actions nominatives. Elle tient ce registre de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.483 |
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1 | La société tient un registre des actions, qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers d'actions nominatives. Elle tient ce registre de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.483 |
2 | L'inscription au registre des actions n'a lieu qu'au vu d'une pièce établissant l'acquisition du titre en propriété ou la constitution d'un usufruit. |
2bis | Les sociétés dont les actions sont cotées en bourse veillent à ce que les détenteurs ou les usufruitiers puissent déposer leur demande d'inscription au registre des actions par voie électronique.484 |
3 | La société est tenue de porter cette mention sur le titre. |
4 | Est considéré comme actionnaire ou usufruitier à l'égard de la société celui qui est inscrit au registre des actions. |
5 | Les pièces justificatives de l'inscription doivent être conservées pendant dix ans après la radiation du propriétaire ou de l'usufruitier du registre des actions.485 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 686 - 1 La société tient un registre des actions, qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers d'actions nominatives. Elle tient ce registre de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.483 |
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1 | La société tient un registre des actions, qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers d'actions nominatives. Elle tient ce registre de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.483 |
2 | L'inscription au registre des actions n'a lieu qu'au vu d'une pièce établissant l'acquisition du titre en propriété ou la constitution d'un usufruit. |
2bis | Les sociétés dont les actions sont cotées en bourse veillent à ce que les détenteurs ou les usufruitiers puissent déposer leur demande d'inscription au registre des actions par voie électronique.484 |
3 | La société est tenue de porter cette mention sur le titre. |
4 | Est considéré comme actionnaire ou usufruitier à l'égard de la société celui qui est inscrit au registre des actions. |
5 | Les pièces justificatives de l'inscription doivent être conservées pendant dix ans après la radiation du propriétaire ou de l'usufruitier du registre des actions.485 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 686 - 1 La société tient un registre des actions, qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers d'actions nominatives. Elle tient ce registre de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.483 |
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1 | La société tient un registre des actions, qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers d'actions nominatives. Elle tient ce registre de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.483 |
2 | L'inscription au registre des actions n'a lieu qu'au vu d'une pièce établissant l'acquisition du titre en propriété ou la constitution d'un usufruit. |
2bis | Les sociétés dont les actions sont cotées en bourse veillent à ce que les détenteurs ou les usufruitiers puissent déposer leur demande d'inscription au registre des actions par voie électronique.484 |
3 | La société est tenue de porter cette mention sur le titre. |
4 | Est considéré comme actionnaire ou usufruitier à l'égard de la société celui qui est inscrit au registre des actions. |
5 | Les pièces justificatives de l'inscription doivent être conservées pendant dix ans après la radiation du propriétaire ou de l'usufruitier du registre des actions.485 |
2.10. Au vu de ce qui précède il n'y a, en tout cas, rien d'insoutenable à considérer qu'ensuite de la liquidation de la société simple (continuée par ses anciens associés), le recourant ne disposait plus que d'une créance en indemnisation qu'il a pu faire valoir dans la procédure arbitrale, ce qui exclut objectivement la réalisation des infractions dénoncées. Il s'ensuit que le refus d'entrer en matière opposé au recourant par les autorités pénales n'est pas critiquable et ne méconnaît, en particulier, pas le principe in dubio pro duriore.
3.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 4 avril 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Vallat