Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 500/2012
Urteil vom 4. April 2013
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Mathys, Präsident,
Bundesrichter Schneider, Denys,
Gerichtsschreiber Held.
Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Peter Steiner,
Beschwerdeführer,
gegen
1. Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau,
Frey-Herosé-Strasse 12, Wielandhaus, 5001 Aarau,
2. Y.________,
Beschwerdegegner.
Gegenstand
Versuchter Raub; Widerruf einer bedingt ausgesprochenen Freiheitsstrafe; Willkür,
Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts
des Kantons Aargau, Strafgericht, 1. Kammer,
vom 5. Juli 2012.
Sachverhalt:
A.
Die Staatsanwaltschaft Baden führte gegen X.________ ein Strafverfahren wegen mittäterschaftlich versuchten Raubes und weiterer Delikte. Rechtsanwältin A.________ wurde am 24. März 2011 von der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau als amtliche Verteidigerin bestellt. Am 29. März 2011 mandatierte X.________ Rechtsanwalt Peter Steiner. Dessen Gesuch um Wechsel der amtlichen Verteidigung gab die Oberstaatsanwaltschaft nicht statt. Die hiergegen erhobene Beschwerde wies das Obergericht des Kantons Aargau ab. Das Bundesgericht trat auf eine solche nicht ein.
B.
Das Bezirksgericht Baden verurteilte X.________ am 20. September 2011 wegen versuchten Raubes und weiterer Delikte zu einer Freiheitsstrafe von 16 Monaten und widerrief den ihm für eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten gewährten bedingten Strafvollzug. Es verpflichtete ihn u.a., die vorläufig auf die Gerichtskasse genommenen Kosten der amtlichen Verteidigerin in Höhe von Fr. 11'360.90 zurückzuzahlen.
C.
X.________ erhob Berufung gegen die Verurteilung wegen Raubversuchs. Das von Rechtsanwältin A.________ im Berufungsverfahren eingereichte Gesuch um Entlassung aus der amtlichen Verteidigung wies das Obergericht ab. Zwei weitere Gesuche von Rechtsanwalt Peter Steiner um Widerruf und Neubestellung der amtlichen Verteidigung nahm es unter Verweis auf die hierzu ergangenen Entscheide im erstinstanzlichen Verfahren nicht an die Hand. Das Obergericht wies die Berufung am 5. Juli 2012 ab und verpflichtete X.________ zur Rückzahlung der Kosten der amtlichen Verteidigung für das Berufungsverfahren von Fr. 700.--.
D.
X.________ führt Beschwerde in Strafsachen und beantragt sinngemäss, das Urteil des Obergerichts aufzuheben. Er sei vom Vorwurf des versuchten Raubes freizusprechen und für die übrigen Delikte mit einer Geldstrafe zu bestrafen. Auf den Widerruf der bedingten Freiheitsstrafe sei unter Verlängerung der Probezeit um ein Jahr zu verzichten. Er sei für die Kosten seiner privaten Verteidigung, Lohnausfall und Haft zu entschädigen. X.________ ersucht um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung.
Die Oberstaatsanwaltschaft hat sich nur zum Kostenpunkt vernehmen lassen und beantragt insoweit die Abweisung der Beschwerde. Das Obergericht hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.
Erwägungen:
1.
1.1 Der Beschwerdeführer rügt, die Beschwerdegegnerin habe ihn bewusst nicht auf die Möglichkeit hingewiesen, einen Verteidiger seiner Wahl vorschlagen zu können. Sie habe ihm mit Rechtsanwältin A.________ ungefragt eine "Alibi-Verteidigung" zur Seite gestellt, die den Strafverfolgungsbehörden genehm sei, und offensichtlich versucht, Rechtsanwalt Peter Steiner als amtlichen Verteidiger zu verhindern. Zudem sei sein verfassungsmässiger Anspruch auf wirksame Verteidigung infolge ungenügender Verteidigung durch Rechtsanwältin A.________ verletzt. Die amtliche Verteidigerin habe gegen seinen Willen wahrheitswidrig behauptet, er habe ein Geständnis abgelegt. Hierdurch mache sie sich zur Gehilfin der Staatsanwaltschaft, womit offensichtlich eine Interessenkollision gegeben sei. Trotz des zerrütteten Vertrauensverhältnisses und ungenügender Verteidigung habe die jeweils zuständige Verfahrensleitung die beantragten Wechsel der amtlichen Verteidigung abgelehnt. Eine wirksame Verteidigung hätte nur gewährleistet werden können, wenn Rechtsanwalt Peter Steiner als amtlicher Verteidiger eingesetzt worden wäre.
1.2
1.2.1 Art. 32 Abs. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 127 - 1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 129 Défense privée - 1 Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130, de se défendre soi-même. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 133 Désignation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 133 Désignation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. |
Zu Beginn der ersten Einvernahme wird die beschuldigte Person in einer ihr verständlichen Sprache umfassend über ihre Rechte und Pflichten belehrt (Art. 143 Abs. 1 lit. c

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 143 Exécution de l'audition - 1 Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 143 Exécution de l'audition - 1 Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. |
1.2.2 Mit den gesetzlichen Bestimmungen von Art. 132 f

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
1.2.3 Der Beschwerdeführer wurde erstmals im Rahmen der Hafteröffnung durch den verfahrensleitenden Staatsanwalt kurz zur Sache einvernommen. Einen Tag später erfolgte eine an die Kantonspolizei Aargau delegierte Befragung. Protokolliert sind die gemäss Art. 158 Abs. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 214 Information - 1 Si une personne est arrêtée provisoirement ou mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté, l'autorité pénale compétente informe immédiatement: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 143 Exécution de l'audition - 1 Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est: |
ist. Der blosse Verweis in Klammern auf die Vorschriften über die notwendige Verteidigung genügt nicht als Nachweis, dass eine umfassende und für den Beschwerdeführer verständliche Rechtsbelehrung im Sinne von Art. 143 Abs. 1 lit. c

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 143 Exécution de l'audition - 1 Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 133 Désignation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
1.3
1.3.1 Die Verfahrensleitung überträgt die amtliche Verteidigung einer anderen Person, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen der beschuldigten Person und ihrer amtlichen Verteidigung erheblich gestört oder eine wirksame Verteidigung aus anderen Gründen nicht mehr gewährleistet ist (Art. 134 Abs. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. |
E. 3d S. 199; je mit Hinweisen).
1.3.2 Die Rügen ungenügender Verteidigung erweisen sich als unbegründet. Schwere Pflichtverletzungen der amtlichen Verteidigung, die einen Verteidigerwechsel objektiv notwendig erscheinen liessen, sind nicht erkennbar. Das Vorbringen, Rechtsanwältin A.________ habe wahrheitswidrig behauptet, der Beschwerdeführer hätte seine Beteiligung am Raubversuch eingestanden, ist unhaltbar. Dieser gab in seiner Einvernahme vom 29. März 2011 zu Protokoll, "ich habe mitgemacht". Dass das "Geständnis" auf Druck der amtlichen Verteidigerin und der Polizei zustande gekommen sei, findet in den Akten keine Stütze. Der Einvernahmeunterbruch erfolgte gemäss Protokoll, das auch der Beschwerdeführer unterschrieben hat, auf dessen Wunsch hin und nicht aufgrund einer Intervention der amtlichen Verteidigerin oder des einvernehmenden Polizeibeamten.
Rechtsanwalt Peter Steiner wurde zudem nicht aufgrund eines gestörten Vertrauensverhältnisses zwischen der amtlichen Verteidigerin und dem Beschwerdeführer mandatiert. Die Anträge auf Wechsel der amtlichen Verteidigung waren nicht in der Person oder der Arbeit von Rechtsanwältin A.________ begründet, sondern erfolgten auf ausdrücklichen Wunsch der Eltern des Beschwerdeführers. Vermag der blosse Umstand, dass es sich bei der amtlichen Verteidigung nicht um die Wunsch- bzw. Vertrauensanwältin des Beschwerdeführers handelt, keinen Wechsel der amtlichen Verteidigung zu begründen (BGE 135 I 261 E. 1.2 S. 262; 126 I 194 E. 3d S. 199; Urteil 1B 645/2011 vom 14. März 2012 E. 2.3), gilt dies erst recht, soweit dessen Eltern einen solchen Wechsel aus subjektiven Gründen wünschen. Indem der Beschwerdeführer sich letztlich dem Wunsch seiner Eltern beugte und sich weigerte, mit der amtlichen Verteidigung zusammen zu arbeiten, konnte kein Verteidigungswechsel erzwungen werden (vgl. Urteil 1B 67/2009 vom 14. Juli 2009 E. 2.5; Viktor Lieber, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zürich 2010, N. 10 zu Art. 134

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. |
dieser mangels Bezahlung die Interessen des Beschwerdeführers nur ungenügend wahrnehmen konnte, findet aufgrund der zahlreichen Eingaben im kantonalen und bundesgerichtlichen Verfahren keine Bestätigung.
1.3.3 Auch wenn vorliegend die Abweisung des Gesuchs um Wechsel der amtlichen Verteidigung die Verteidigungsrechte des Beschwerdeführers nicht beeinträchtigt hat (E. 1.2.3, E. 1.3.2) und keine sachlichen Gründe im Sinne von Art. 134 Abs. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 133 Désignation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. |
2.
2.1 Der Beschwerdeführer wirft der Vorinstanz eine willkürliche Beweiswürdigung und eine damit verbundene Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2.2
2.2.1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2.2 Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2.3
2.3.1 Der Beschwerdeführer setzt sich über weite Strecken nicht substantiiert mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinander, sondern hält den Sachverhaltsfeststellungen seine eigene Sicht der Dinge entgegen, die er als vorzugswürdig respektive ebenso wahrscheinlich darstellt (Beschwerde S. 19-21, S. 23). Die insoweit rein appellatorische Kritik genügt den Rügeanforderungen ebenso wenig wie Verweise (Beschwerde S. 10 f. Ziff. 2.3, S. 15 Ziff. 4.2) auf frühere Rechtsschriften und die Verfahrensakten (Art. 97 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.3.2 Zutreffend weist der Beschwerdeführer darauf hin, dass B.________ sein Aussageverhalten mehrmals geändert hat. Nachdem dieser anfänglich aussagte, der Beschwerdeführer und er hätten dem Taxifahrer nur Angst machen, jedoch nicht dessen Portemonnaie wegnehmen wollen, korrigierte er seine Aussagen anlässlich der ersten Einvernahme in Anwesenheit seines Verteidigers. Er räumte ein, mit dem Beschwerdeführer - was dieser im Übrigen bestätigt - abgemacht zu haben, die versuchte Wegnahme des Portemonnaies abzustreiten. Das Vorgehen sei jedoch abgesprochen und vereinbart gewesen. Er könne sich nicht mehr erinnern, ob und allenfalls was der Beschwerdeführer zum Beschwerdegegner gesagt habe, als er (B.________) diesen bedrohte. Ohne das Mitwirken des Beschwerdeführers hätte er die Tat nicht verübt. Diese Angaben bestätigte B.________ bei zwei weiteren Einvernahmen in der Voruntersuchung. Anlässlich der erstinstanzlichen Hauptverhandlung wiederholte er im Wesentlichen seine korrigierten Aussagen und gab auf Nachfrage an, bei der Einvernahme vom 25. März 2011 in Anwesenheit seines Verteidigers die Wahrheit gesagt zu haben. Er verneinte hingegen, die Wegnahme des Portemonnaies mit dem Beschwerdeführer abgesprochen zu haben. Er habe diesem
gesagt, er mache dem Beschwerdegegner jetzt Angst und nehme dessen Portemonnaie weg. Der Beschwerdeführer habe geantwortet "mach das nicht". Ob dieser anschliessend auch etwas zum Beschwerdegegner gesagt habe, wisse er nicht.
2.3.3 Der Aussage von B.________ kommt für die Verurteilung des Beschwerdeführers wegen mittäterschaftlich versuchten Raubes nur untergeordnete Bedeutung zu. Die Vorinstanz erachtet den Anklagesachverhalt in erster Linie aufgrund der Aussagen des Beschwerdegegners als erstellt. Unstreitig ist, dass der Beschwerdeführer auch an das Taxi herangetreten ist. Streitig ist nur, ob und allenfalls was der Beschwerdeführer zum Beschwerdegegner gesagt haben soll, als B.________ diesen bedrohte. Hierzu konnte B.________ selbst keine Angaben machen. Das vom Beschwerdeführer an der Einvernahme vom 29. März 2011 gemachte Geständnis hat die Vorinstanz nicht zu seinen Lasten berücksichtigt. Hingegen sagte der Beschwerdegegner konstant aus, es sei der Beschwerdeführer gewesen, der die Herausgabe des Portemonnaies verlangt habe, als B.________ ihn bedrohte. Der Beschwerdegegner, der seit über 26 Jahren im Kanton Zürich lebt, konnte allen Einvernahmen, einschliesslich der Befragung vor Vorinstanz, auf Deutsch ohne Dolmetscher folgen und sämtliche Fragen beantworten. Inwieweit dessen Antworten unklar oder widersprüchlich sein sollen, ist nicht ersichtlich und wird vom Beschwerdeführer auch nicht dargelegt. Dieser bringt selbst vor, die Aussagen
deckten sich weitgehend mit seinen eigenen (Beschwerde S. 23). Anhaltspunkte, dass der Beschwerdegegner ihn zu Unrecht belastet, gibt es nicht. Dass die Vorinstanz die Aussagen des Beschwerdegegners als glaubhafter einstuft als diejenigen des Beschwerdeführers, ist aufgrund des übrigen Beweisergebnisses nicht zu beanstanden.
Darüber hinaus erweist sich das Vorbringen auch in der Sache als unbegründet. Die Vorinstanz durfte ohne erneute Einvernahme von B.________ willkürfrei auf dessen Aussagen vom 25., 28. und 29. März 2011 abstellen, bei denen er die gemeinsame Tatplanung mit dem Beschwerdeführer einräumte. Die Aussagen sind detailliert und untereinander stimmig. Sie lassen sich mit denjenigen des Beschwerdegegners, wonach der Beschwerdeführer ihn zur Herausgabe des Portemonnaies aufgefordert hatte, in Einklang bringen. Gründe, warum B.________ den Beschwerdeführer, mit dem er befreundet ist, zu Unrecht belasten sollte, sind nicht ersichtlich. Dass die Vorinstanz insoweit auf die tatnäheren, korrigierten Aussagen abstellt, ist nicht zu beanstanden. Warum und inwieweit die von B.________ anlässlich der Hauptverhandlung gemachten Aussagen glaubhafter sein sollen, zeigt der Beschwerdeführer nicht auf. Auch wenn der Sachverhalt sich ebenso gut wie vom Beschwerdeführer geschildert hätte zugetragen haben können, vermag dies keine offensichtlich erheblichen und schlechterdings nicht zu unterdrückenden Zweifel an den vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen darzutun. Die vorinstanzliche Beweiswürdigung erweist sich nicht als willkürlich. Die Aufforderung
des Beschwerdeführers zur Herausgabe des Portemonnaies als mittäterschaftliches Handeln und nicht als Beihilfe zu qualifizieren, ist nicht zu beanstanden.
2.4 Der Schuldspruch wegen versuchten Raubes verletzt kein Bundesrecht. Die Rügen sind unbegründet.
3.
Auf den Antrag, die bedingt ausgesprochene Freiheitsstrafe nicht zu widerrufen, ist nicht einzutreten. Der Beschwerdeführer setzt sich nicht mit den vorinstanzlichen Erwägungen auseinander und begründet nicht, inwieweit der Widerruf Bundesrecht verletzen soll.
4.
4.1 Der Beschwerdeführer bringt vor, die Kosten für die amtliche Verteidigung könnten selbst im Falle einer rechtskräftigen Verurteilung nicht von ihm zurückgefordert werden, da Rechtsanwältin A.________ mit Mandatierung seines Wahlverteidigers aus ihrem Amt hätte entlassen werden müssen.
4.2 Fällt der Grund für die amtliche Verteidigung dahin, so widerruft die Verfahrensleitung das Mandat (Art. 134 Abs. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. |
4.3 Die Vorinstanz begründet nicht, warum sie den Beschwerdeführer zur Erstattung der amtlichen Verteidigungskosten für die kantonalen Verfahren verpflichtet. Auf dessen Argumente, warum ihn keine Kostentragungspflicht treffe, geht sie nicht ein. Der pauschale Verweis auf Art. 135 Abs. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 133 Désignation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. |
4.4 Die Vorinstanz wird die dem Beschwerdeführer aufzuerlegenden Kosten für die Bemühungen von Rechtsanwältin A.________ als amtliche Verteidigerin bis zum 29. März 2011 neu festzulegen haben. Die weiteren Kosten sind vom Kanton Aargau zu tragen, der überdies Rechtsanwalt Peter Steiner ab diesem Zeitpunkt für die notwendigen Bemühungen wie einen amtlichen Verteidiger zu entschädigen hat. Die Vorinstanz wird über eine allfällige Rückerstattungspflicht im Sinne von Art. 426 Abs. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
4.5 Da es beim Schuldspruch wegen versuchten Raubes bleibt, ist die Rüge hinsichtlich der Entschädigungszahlung an den Beschwerdegegner gegenstandslos.
5.
5.1 Die Beschwerde ist teilweise gutzuheissen, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur neuen Entscheidung im Kostenpunkt zurückzuweisen. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.
5.2 Gerichtskosten sind nicht zu erheben, womit das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege gegenstandslos wird. Der Kanton Aargau hat dem Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren eine Parteientschädigung zu zahlen (Art. 68 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, das Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau, Strafgericht, 1. Kammer, vom 5. Juli 2012 aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Der Kanton Aargau hat den Rechtsvertreter des Beschwerdeführers, Rechtsanwalt Peter Steiner, für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 3'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Aargau, Strafgericht, 1. Kammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 4. April 2013
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Mathys
Der Gerichtsschreiber: Held