Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C 791/2011
Arrêt du 4 avril 2012
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
Seiler et Aubry Girardin.
Greffière: Mme Beti.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Mes François Chaudet et Florian Chaudet, avocats,
recourante,
contre
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
tous les trois représentés par Me Jean Arnaud de Mestral, avocat,
intimés,
Municipalité de H.________.
Objet
Inscription au contrôle des habitants,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 août 2011.
Faits:
A.
A.a D.________, ressortissant français né en 1920, a eu trois enfants de son mariage avec E.________, décédée en 2007: A.________, B.________, et C.________.
Le 7 décembre 2009, il a épousé en secondes noces X.________.
D.________ avait sa résidence habituelle dans un appartement loué à Neuilly-sur-Seine. Dès le mois de novembre 2009, D.________ et X.________ ont entrepris des démarches en vue d'un déménagement en Suisse:
Le 3 décembre 2009, à l'occasion d'un déplacement à Genève, D.________ a conclu avec l'entreprise F.________ SA un contrat de mandat consistant à rechercher un bien à la location pour une disponibilité immédiate, soit dès le 15 décembre 2009;
Le 11 décembre 2009, la société G.________ SA a été contactée en vue d'un déménagement à partir du 21 décembre 2009;
Le 15 décembre 2009, l'entreprise F.________ SA a déposé au nom des époux D.X.________ un dossier de candidature pour une villa sise à H.________. Le même jour, D.________ a établi une procuration en faveur de Me I.________, conférant à celui-ci le pouvoir de signer le bail ainsi que toutes les démarches administratives dans le cadre de la délocalisation des époux D.X.________;
Par courrier recommandé adressé le 17 décembre 2009 à leur bailleur, le couple a indiqué qu'il désirait résilier le bail de l'appartement de Neuilly-sur-Seine au plus tôt, proposant un état des lieux et la remise des clés pour le 22 décembre 2009;
Le bail à loyer pour la villa à H.________ a été signé le 22 décembre 2009 avec effet dès le 15 décembre 2009;
Le 22 décembre 2009, a été signé un inventaire des biens du couple destinés à être transportés en Suisse, le déménagement étant prévu pour le lendemain.
Le 22 décembre 2009, D.________ a été transféré dans un état critique au Centre hospitalier J.________, avant d'être hospitalisé, le jour même, à l'Hôpital K.________ de Paris. D.________ est décédé le 2 janvier 2010 dans cet hôpital.
Le déménagement dans la villa de H.________ a été effectué le 23 décembre 2009. Le même jour, X.________ a annoncé son arrivée au Service de la population de l'État de Vaud.
A.b L'acte de décès de D.________ mentionnait initialement un domicile à H.________. A la demande de A.________, B.________, et C.________, cet acte a été rectifié le 9 juillet 2010 par ordonnance du Procureur de la République à Nanterre pour indiquer que le domicile de D.________ au moment de son décès se situait à Neuilly-sur-Seine.
A.________, B.________, et C.________ ont ouvert action contre X.________ devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre le 3 août 2010, afin qu'il soit constaté que l'indication du domicile de H.________ sur l'acte de décès était une fraude à la loi, que le droit français était applicable à la succession, et que tous les actes y relatifs effectués en Suisse ne leur seraient pas opposables. Le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence invoquée par X.________ au motif qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier que l'installation des époux D.X.________ en Suisse ait été effective au jour du décès. X.________ a fait appel de cette décision.
A.c A.________, B.________, et C.________ ont également déposé, le 20 décembre 2010, une requête de conciliation préalable devant la Justice de paix du district de Nyon, tendant à ce qu'il soit constaté que X.________ n'avait ni la qualité d'héritière ni celle de légataire dans la succession de feu D.________.
B.
Par décision du 12 août 2010, le Préposé au Contrôle des habitants de H.________ a radié, à la demande de A.________, B.________, et C.________, l'inscription de feu D.________ du registre du Contrôle des habitants.
X.________ a formé recours contre cette décision devant la Municipalité de H.________. Par décision du 1er octobre 2010, celle-ci a admis le recours en ce sens que l'inscription de D.________ au registre du Contrôle des habitants était acceptée pour la période du 23 décembre 2009 à son décès, le 2 janvier 2010.
A.________, B.________, et C.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par arrêt du 26 août 2011, le Tribunal cantonal a admis le recours et annulé la décision de la Municipalité de H.________ du 1er octobre 2010.
C.
Par acte du 28 septembre 2011, X.________ dépose un recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à ce que l'arrêt du Tribunal cantonal du 26 août 2011 soit réformé et la décision du 1er octobre 2010 de la Municipalité de H.________ confirmée, feu D.________ étant inscrit au registre du Contrôle des habitants de la commune de H.________ à dater du 23 décembre 2009. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt du 26 août 2011 et le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Plus subsidiairement encore, elle requiert le renvoi de la cause à la Municipalité de H.________ pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par courrier du 20 octobre 2011, X.________ a déposé une pièce nouvelle, établie par les autorités fiscales vaudoises le 10 octobre 2011.
A.________, B.________, et C.________ ont déposé leur réponse le 11 novembre 2011. Ils concluent au rejet du recours en matière de droit public, dans la mesure où il est recevable, et à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire, subsidiairement au rejet de celui-ci.
Le 19 décembre 2011, X.________ a déposé des observations complémentaires. De leur côté, A.________, B.________, et C.________ ont déposé un mémoire d'observations complémentaires le 30 janvier 2012 ainsi que 4 pièces nouvelles, dont une ordonnance de référé du 5 janvier 2012 du Tribunal de Grande Instance de Nanterre désignant un mandataire successoral afin d'administrer la succession de feu D.________. Le 13 février 2012, X.________ a déposé des dernières observations.
En date du 14 mars 2012, A.________, B.________, et C.________ ont déposé deux nouvelles pièces, à savoir les arrêts rendus le 9 décembre 2011 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, rejetant les recours de X.________ contre la décision de la Justice de paix de Nyon se déclarant incompétente pour traiter la succession de feu D.________, et contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte déclarant irrecevable la requête de X.________ de désigner un représentant de la communauté héréditaire de feu D.________.
Par courrier du 20 mars 2012, X.________ s'est déterminée sur les nouvelles pièces produites par les intimés.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1 Aux termes de l'art. 89 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
La recourante cherche à obtenir l'inscription de feu son mari dans le registre de la commune de H.________. Elle fait valoir que l'admission du recours pourrait influencer la décision des juridictions civiles concernant le for de la succession de feu son mari, et que du lieu d'ouverture de la succession dépend le droit applicable et ses droits comme héritière. Il convient d'examiner si tel est le cas, ce qui fonderait un intérêt digne de protection à recourir au Tribunal fédéral.
1.2 Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (loi sur l'harmonisation de registres, LHR; RS 431.02), les registres cantonaux et communaux des habitants ne sont plus seulement régis par le droit cantonal et communal, en l'occurrence la loi vaudoise du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH; RS-VD 142.01) et son règlement d'application du 28 décembre 1983 (RLCH; RS-VD 142.01.1), mais également par ladite loi (art. 2 al. 2 let. a

SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux registres suivants: |
|
1 | La présente loi s'applique aux registres suivants: |
a | le registre informatisé de l'état civil (Infostar), tenu par les cantons et exploité par l'Office fédéral de la justice; |
b | le système d'information central sur la migration (SYMIC) du Secrétariat d'État aux migrations5; |
c | le système d'information Ordipro du Département fédéral des affaires étrangères; |
d | le système d'information Administration en réseau des Suisses de l'étranger (E-VERA7) du Département fédéral des affaires étrangères; |
e | le registre central des assurés, le registre central des rentes et le registre central des prestations en nature de la Centrale de compensation régie par l'art. 71 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9; |
f | le système d'information de la Centrale de compensation régie par l'art. 71 LAVS pour le traitement des données du domaine des prestations complémentaires. |
2 | Elle s'applique également aux registres suivants: |
a | les registres cantonaux et communaux des habitants; |
b | les registres cantonaux et communaux des électeurs, lorsque ces registres servent aux votations populaires et aux élections du Conseil national. |
Conformément à l'art. 3 let. b

SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | registre des habitants: registre, tenu de manière informatisée ou manuelle par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour; |
b | commune d'établissement: commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis; elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement; |
c | commune de séjour: commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention; |
d | ménage: entité constituée de toutes les personnes qui habitent dans le même logement; |
e | identificateur: numéro immuable ne permettant aucune déduction sur la personne ou la chose à laquelle il a été attribué et servant à identifier de manière univoque une personne ou une chose dans une base de données; |
f | caractère: caractéristique d'une personne ou d'une chose pouvant être décrite objectivement et enregistrée; |
g | modalité: valeur concrète que peut prendre un caractère; |
h | nomenclature: système de classification et de présentation de modalités; |
i | liste de codes: ensemble de codes qui permet d'attribuer aux modalités des valeurs chiffrées pouvant être traitées de manière informatisée. |
Selon la jurisprudence, l'établissement et le séjour, le domicile civil et les domiciles spéciaux sont déterminés par des autorités différentes dans des procédures distinctes (cf. arrêt 2C 478/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.5). La plupart du temps, c'est le domicile civil qui sert de point de référence aux autres domaines du droit. Le message du Conseil fédéral du 23 novembre 2005 concernant l'harmonisation de registres officiels de personnes précise ainsi expressément que l'art. 3 let. b

SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | registre des habitants: registre, tenu de manière informatisée ou manuelle par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour; |
b | commune d'établissement: commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis; elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement; |
c | commune de séjour: commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention; |
d | ménage: entité constituée de toutes les personnes qui habitent dans le même logement; |
e | identificateur: numéro immuable ne permettant aucune déduction sur la personne ou la chose à laquelle il a été attribué et servant à identifier de manière univoque une personne ou une chose dans une base de données; |
f | caractère: caractéristique d'une personne ou d'une chose pouvant être décrite objectivement et enregistrée; |
g | modalité: valeur concrète que peut prendre un caractère; |
h | nomenclature: système de classification et de présentation de modalités; |
i | liste de codes: ensemble de codes qui permet d'attribuer aux modalités des valeurs chiffrées pouvant être traitées de manière informatisée. |
1.3 En droit civil, selon l'art. 23 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
|
1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
Il découle de la jurisprudence précitée que c'est régulièrement le domicile civil et les domiciles spéciaux qui permettent d'établir si une personne est établie dans une commune donnée au sens de l'art. 3 let. b

SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | registre des habitants: registre, tenu de manière informatisée ou manuelle par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour; |
b | commune d'établissement: commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis; elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement; |
c | commune de séjour: commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention; |
d | ménage: entité constituée de toutes les personnes qui habitent dans le même logement; |
e | identificateur: numéro immuable ne permettant aucune déduction sur la personne ou la chose à laquelle il a été attribué et servant à identifier de manière univoque une personne ou une chose dans une base de données; |
f | caractère: caractéristique d'une personne ou d'une chose pouvant être décrite objectivement et enregistrée; |
g | modalité: valeur concrète que peut prendre un caractère; |
h | nomenclature: système de classification et de présentation de modalités; |
i | liste de codes: ensemble de codes qui permet d'attribuer aux modalités des valeurs chiffrées pouvant être traitées de manière informatisée. |
1.4 L'état de fait de la présente affaire corrobore cette analyse. Ainsi, la recourante ne démontre pas que l'inscription de l'établissement de feu son mari dans le registre de H.________ serait prépondérant pour les juges civils au moment de statuer sur le for de la succession. Bien au contraire, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, dans son ordonnance de référé du 5 janvier 2012, a retenu qu'au regard de tous les éléments à sa disposition, il y avait lieu de considérer qu'au moment de son décès, feu D.________ avait toujours son domicile au sens du droit civil à Neuilly-sur-Seine. Pour aboutir à cette conclusion, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre s'est fondé sur le fait que D.________, s'il avait l'intention de s'établir en Suisse, n'avait pas pu mettre son projet à exécution et n'y avait par conséquent jamais constitué sa résidence. De son côté, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans l'un de ses arrêts du 9 décembre 2011, en se référant à l'arrêt attaqué du 26 août 2011, a certes relevé que la notion d'établissement (au sens de la LHR) n'est pas sans influence sur la fixation d'un domicile (civil). Elle a cependant ensuite retenu, en se fondant sur l'ensemble des éléments à sa
disposition, que dès lors que D.________ n'avait pas résidé effectivement à H.________, il n'y avait pas son domicile civil au regard des art. 23

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
|
1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
|
1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
La recourante a annoncé avoir fait appel de la décision du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, mais ainsi qu'elle le relève elle-même, toute décision ou tout jugement rendu sur la question du domicile de feu D.________ par les autorités françaises ne lierait nullement les autorités suisses. De même, la recourante expose vouloir faire appel des arrêts de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud tout en relevant que "les arrêts en question ne sauraient lier le Tribunal fédéral et portent sur des questions ayant exclusivement trait à la notion de domicile civil indépendamment de la législation applicable en matière de contrôle des habitants". Elle reconnaît de la sorte elle-même l'absence de lien entre son recours en matière de droit public et les décisions rendues ou à rendre par les juridictions civiles suisses et françaises saisies de la question du domicile civil.
Dans ces conditions, force est de constater que l'intérêt digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 let. c

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Reste à examiner la recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire interjeté simultanément par la recourante (cf. art. 113 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: |
|
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
La condition de l'intérêt au recours est définie plus largement pour le recours en matière de droit public que pour le recours constitutionnel. Ce dernier ne constitue donc pas une voie de droit subsidiaire lorsque l'intérêt digne de protection à interjeter un recours en matière de droit public fait défaut, mais lorsque la recevabilité d'un tel recours doit être niée en raison des exceptions prévues par l'art. 83

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
|
1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
En l'espèce, il a été constaté que l'intérêt de fait digne de protection faisait défaut à la recourante en ce qui concerne son recours en matière de droit public. Il en va donc a fortiori de même en ce qui concerne l'intérêt juridique à son recours constitutionnel subsidiaire qui est par conséquent également irrecevable.
3.
Tant le recours en matière de droit public que le recours constitutionnel subsidiaire sont ainsi irrecevables.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Aucun dépens ne sera alloué à la Municipalité de H.________, qui ne s'est du reste pas déterminée (cf. art. 68 al. 3

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.
2.
Les frais judiciaires, fixés à CHF 3'000.-, sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera au intimés, créanciers solidaires, une indemnité de CHF 3'000.- à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante et des intimés, à la Municipalité de H.________ et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 4 avril 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
La Greffière: Beti