Tribunal federal
{T 0/2}
5P.69/2003 /frs
Arrêt du 4 avril 2003
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Meyer et Hohl.
Greffier: M. Braconi.
Parties
R.________ SA,
recourante, représentée par Me Hrant Hovagemyan, avocat, place du Bourg-de-Four 25, 1204 Genève,
contre
Y.________ SA, intimée, représentée par Me Gabriel Benezra, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12,
Tribunal de première instance du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3736, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
4 | ...172 |
recours de droit public contre notamment le jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève du 30 janvier 2003 et la décision de la Cour de justice du 17 février 2003 refusant l'effet suspensif au recours cantonal.
Faits:
A.
Y.________ SA et R.________ SA entretiennent des relations commerciales depuis de longues années. Les parties sont en litige au sujet de la qualité des montres que celle-ci a commandées à celle-là. R.________ SA a invoqué des défauts affectant les montres fabriquées, et refusé de prendre livraison et de payer le prix de 534 montres déjà produites. Le 18 octobre 1996, après une mise en demeure infructueuse, Y.________ SA a déclaré maintenir le contrat, mais renoncer à son exécution pour les montres restant à fabriquer, et réclamé des dommages-intérêts pour cause d'inexécution (art. 107 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
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1 | Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
2 | Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. |
B.
Le 15 janvier 1997, Y.________ SA a fait notifier à R.________ SA un commandement de payer les sommes de 1'079'736 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 1996, à titre de «prix des 434 (sic) montres fabriquées dont la livraison est refusée», et de 12'145'774 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 18 octobre 1996, à titre de «dommages et intérêts consécutifs au refus de la débitrice de fournir un plan d'absorption pour les 4'552 montres R.________ SA devant encore être produites». La poursuivie a frappé cet acte d'opposition totale.
Y.________ SA a consigné auprès d'un établissement bancaire les montres qu'elle devait livrer, et dont R.________ SA refusait de prendre possession; elle a ouvert action contre celle-ci devant le Tribunal de première instance de Genève, concluant à sa condamnation à lui payer notamment les sommes précitées et à la mainlevée définitive de l'opposition.
Par arrêt du 10 septembre 2002 (4C.387/2001), le Tribunal fédéral a confirmé la décision rendue le 12 octobre 2001 par la Cour de justice du canton de Genève, laquelle avait confirmé - abstraction faite de la rectification d'un point du dispositif entaché d'une erreur de calcul -, le jugement de première instance. Il en résulte que la défenderesse a été notamment condamnée à payer les sommes de 1'020'938 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 4 octobre 1996 (pour la première prétention) et de 9'731'125 fr. 55 plus intérêts à 5% dès le 18 octobre 1996 (pour la seconde prétention), l'opposition au commandement de payer étant définitivement levée à due concurrence.
Le 2 décembre suivant, la poursuivie s'est vu notifier une commination de faillite pour ces montants.
C.
Le 11 décembre 2002, R.________ SA a introduit une action en annulation et en suspension de la poursuite fondée sur l'art. 85a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
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Par jugement du 30 janvier 2003, le Tribunal de première instance de Genève a, d'une part, déclaré irrecevable la requête de suspension provisoire avant audition des parties et, d'autre part, rejeté la requête de suspension provisoire après audition des parties. Sur le premier point, il a considéré que la suspension provisoire de la poursuite ne pouvait être ordonnée à l'issue d'une procédure unilatérale, à savoir avant audition des parties, et que le principe de la force dérogatoire du droit fédéral s'opposait à ce qu'une telle mesure soit prise sur la base du droit cantonal. Sur le second point, il a estimé que les conditions d'une suspension provisoire - laquelle ne doit être ordonnée que si la demande apparaît «très vraisemblablement fondée» - n'étaient pas remplies. La créance relative au prix des 534 montres fabriquées était exigible même en l'absence de livraison, puisque ces montres ont été consignées, libérant ainsi Y.________ SA de son obligation de livrer. Quant à la créance concernant les 4'552 montres commandées, mais non fabriquées, le Tribunal fédéral a admis que R.________ SA avait le droit de se départir du contrat, conformément à l'art. 377
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
cocontractant à une indemnisation complète; la prénommée avait certes droit à la livraison des ouvrages achevés, mais elle ne pouvait y prétendre dans le cas présent, dès lors que les objets en question n'avaient pas encore été fabriqués; partant, elle ne pouvait valablement se prévaloir de l'exception tirée de l'art. 82
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 82 - Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. |
Contre ce jugement, R.________ SA a interjeté un recours devant la Cour de justice du canton de Genève, accompagné d'une requête de mesures urgentes tendant à ordonner au juge de la faillite, siégeant le 18 février 2003, de suspendre son examen de la commination de faillite tant que le mérite du recours n'aura pas été examiné; elle a conclu principalement à l'annulation de cette décision ainsi qu'à la suspension provisoire de la poursuite et, pour le cas où la juridiction supérieure ne pourrait pas statuer avant la date fixée pour l'audience de faillite, à ce qu'ordre soit donné au juge de la faillite de suspendre son prononcé jusqu'à droit connu sur le recours.
D.
Le 17 février 2003, craignant que sa faillite soit ouverte le lendemain et n'ayant toujours pas obtenu de la Cour de justice une suspension de la poursuite à titre préprovisionnel, R.________ SA a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé contre (1) le jugement du Tribunal de première instance du 30 janvier 2003 - mais uniquement en tant qu'il a déclaré irrecevable sa requête tendant à la suspension provisoire de la poursuite à titre préprovisionnel -, (2) l'absence de décision de la Cour de justice sur sa requête de décision incidente urgente à l'appui de son recours cantonal et (3) la décision incidente du Tribunal de première instance contenue dans l'assignation transmettant la cause sur le fond au magistrat ayant connu de la requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles.
La recourante a assorti son recours de droit public d'une requête de mesures provisionnelles «super-urgentes et urgentes» tendant à ce qu'il soit ordonné à titre superprovisoire aux autorités judiciaires et de poursuite genevoises de n'entreprendre aucun acte d'exécution dans le cadre de la poursuite litigieuse, et au Tribunal de première instance de suspendre son examen de la commination de faillite, ces mesures étant confirmées à titre provisionnel, à ce qu'elle soit autorisée à compléter son mémoire de recours et à ce que le Tribunal fédéral constate que le recours cantonal contre des mesures provisionnelles rendues en application de l'art. 85a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
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E.
Ce même 17 février 2003, la Cour de justice a refusé l'effet suspensif par le motif que la requête avait été présentée à l'appui d'un recours contre une «décision négative».
F.
Statuant à titre superprovisoire, le Président de la cour de céans a, par ordonnance du 17 février 2003, interdit tout acte d'exécution dans le cadre de la poursuite litigieuse jusqu'à la décision du Tribunal fédéral sur la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, et enjoint au Tribunal de première instance de Genève de suspendre son examen de la commination de faillite jusqu'à ladite décision.
G.
Le 3 mars 2003, la recourante a déposé un «acte complémentaire de recours» dans lequel elle s'en prend à cinq nouvelles décisions: (1) la décision incidente de la Cour de justice du 17 février 2003 refusant l'effet suspensif au recours cantonal; (2) la décision incidente que cette juridiction a prise le même jour d'instruire le recours cantonal; (3) l'absence de décision de la même autorité sur la recevabilité du recours cantonal; (4) la décision incidente du Tribunal de première instance du 27 février 2003 d'instruire la cause; (5) la décision incidente que cette juridiction a prise le même jour d'introduire la cause uniquement sur l'annulation de la poursuite, à l'exclusion de la suspension.
H.
Pour le cas où la Cour de justice déclarerait son recours irrecevable, la recourante a formé le 3 mars 2003 un recours de droit public contre le jugement du Tribunal de première instance du 30 janvier 2003 «pour sauvegarder le délai de recours»; elle attaque cette décision en tant qu'elle porte sur le refus d'ordonner à titre provisionnel la suspension de la poursuite. Outre l'octroi de l'effet suspensif à titre superprovisoire et provisoire, elle demande la suspension du présent recours jusqu'à droit connu sur la recevabilité du recours cantonal.
I.
L'intimée a été invitée à présenter ses observations sur la décision de la Cour de justice du 17 février 2003 refusant l'effet suspensif (supra, let. E); elle propose le rejet du recours, en se ralliant au motif de la cour cantonale.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La recourante développe sur 73 pages réparties dans trois mémoires, d'une manière souvent confuse, une série de griefs dirigés à l'encontre de multiples décisions - qui n'ont, pour la plupart, pas été rendues en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
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Un arrêt du Tribunal fédéral a confirmé une décision cantonale ayant accordé, à l'issue d'un procès en reconnaissance de dette (art. 79
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
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2.
Le 17 février 2003, date du dépôt du recours de droit public, c'était bien un recours pour déni de justice contre l'absence de décision sur la suspension de l'examen de la commination de faillite que la recourante devait exercer. Le dépôt de ce recours a abouti à l'octroi de la mesure en question sur la base de l'art. 94
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
4 | ...172 |
3.
Dans son acte complémentaire du 3 mars 2003, la recourante s'en prend notamment à la «décision incidente» de la cour cantonale de ne pas attribuer l'effet suspensif au recours cantonal (supra, consid. 2).
3.1 En déposant son recours cantonal, la recourante a sollicité une décision incidente urgente tendant à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de première instance de suspendre son examen de la commination de faillite jusqu'à droit connu sur le recours. La Cour de justice lui a refusé cette mesure par le motif qu'une «décision négative» ne saurait être suspendue.
3.2 Pour la recourante, un tel refus constitue une décision finale ou, à tout le moins, une décision incidente propre à lui causer un préjudice irréparable, car, faute de mesures superprovisoires, sa faillite pourrait alors être ouverte.
On peut déduire deux moyens de son exposé confus et prolixe: l'un tiré de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.2.1 Dans son premier moyen, la recourante soutient qu'un recours cantonal à l'encontre du refus de prendre des mesures provisionnelles est bien ouvert. La Cour de justice est tenue d'ordonner les mesures conservatoires nécessaires à titre préprovisionnel pour éviter l'irréparable, sous peine de commettre un déni de justice formel et de violer le droit à un recours effectif garanti par l'art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
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3.2.2 Dans son second moyen, la recourante affirme que la suspension provisoire de la poursuite, soit à titre préprovisionnel, soit à titre provisoire selon l'art. 85a al. 2 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
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4.
4.1 En vertu de l'art. 87
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
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4.1.1 La décision de mesures provisionnelles peut, en principe, être attaquée par la voie du recours de droit public, puisque la condition du dommage juridique qui ne peut être réparé ultérieurement, notamment par le jugement final, est réalisée (arrêt 4P.155/1994 du 4 novembre 1994, in: RSPI 1996 II 241 consid. 2; arrêt 4P.144/1989 du 15 janvier 1990, in: SJ 1990 p. 179 consid. 2; cf. aussi: ATF 118 II 369 consid. 1 p. 371 et les références). En revanche, tel n'est généralement pas le cas du prononcé d'extrême urgence (préprovisionnel), celui-ci étant normalement remplacé par la décision de mesures provisionnelles qui s'y substitue (arrêt 5P.131/2000 du 2 octobre 2000; cf. aussi: ATF 120 Ia 61; Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5e éd., n. 1e ad art 308a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
4 | ...172 |
4.1.2 L'art. 85a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
4 | ...172 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 173 - 1 Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.336 |
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1 | Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.336 |
2 | Si le juge lui-même estime qu'une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 22, al. 1), il ajourne également sa décision et soumet le cas à l'autorité de surveillance.337 |
3 | Il statue sur la réquisition de faillite après avoir reçu communication de la décision de ladite autorité. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
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La déclaration de faillite faisant échec à l'examen du mérite de l'action ainsi qu'à celui du bien-fondé du droit à la suspension provisoire, et le juge de la faillite n'ayant pas la compétence de surseoir à statuer pour un tel motif (cf. art. 173 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 173 - 1 Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.336 |
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1 | Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.336 |
2 | Si le juge lui-même estime qu'une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 22, al. 1), il ajourne également sa décision et soumet le cas à l'autorité de surveillance.337 |
3 | Il statue sur la réquisition de faillite après avoir reçu communication de la décision de ladite autorité. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 173 - 1 Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.336 |
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1 | Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.336 |
2 | Si le juge lui-même estime qu'une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 22, al. 1), il ajourne également sa décision et soumet le cas à l'autorité de surveillance.337 |
3 | Il statue sur la réquisition de faillite après avoir reçu communication de la décision de ladite autorité. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
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4.2 En l'espèce, le 30 janvier 2003, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de suspension provisoire de la poursuite, après avoir déclaré irrecevable la requête préprovisionnelle (i.e. «avant audition des parties») ayant le même objet. Le 17 février suivant, saisie d'un recours contre cette décision, assorti d'une requête de mesure urgente tendant à ce que le juge de la faillite sursoie à la procédure, la Cour de justice a refusé de concéder «l'effet suspensif» et, partant, d'ordonner audit magistrat, qui devait siéger le lendemain à 14h15, d'ajourner son prononcé conformément à l'art. 173 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 173 - 1 Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.336 |
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1 | Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.336 |
2 | Si le juge lui-même estime qu'une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 22, al. 1), il ajourne également sa décision et soumet le cas à l'autorité de surveillance.337 |
3 | Il statue sur la réquisition de faillite après avoir reçu communication de la décision de ladite autorité. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
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Il s'ensuit que le recours est recevable sous l'angle de l'art. 87 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
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5.
5.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution apparaisse concevable, voire préférable; pour que la décision attaquée soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). Le recourant ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une interprétation ou une application de la loi manifestement insoutenables (art. 90 al. 1 let. b
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
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5.2 Aux termes de l'art. 85a al. 2 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
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5.2.1 L'art. 85a al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 39 - 1 La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes: |
|
1 | La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes: |
1 | chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO66); |
10 | société coopérative (art. 828 CO); |
11 | association (art. 60 CC68); |
12 | fondation (art. 80 CC); |
2 | associé dans une société en nom collectif (art. 554 CO); |
3 | associé indéfiniment responsable dans une société en commandite (art. 596 CO); |
4 | membre de l'administration d'une société en commandite par actions (art. 765 CO); |
5 | ... |
6 | société en nom collectif (art. 552 CO); |
7 | société en commandite (art. 594 CO); |
8 | société anonyme ou en commandite par actions (art. 620 et 764 CO); |
9 | société à responsabilité limitée (art. 772 CO); |
2 | ...73 |
3 | L'inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce74. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 162 - À la demande du créancier, le juge de la faillite décide, si cette mesure lui paraît nécessaire, qu'il sera dressé inventaire des biens du débiteur. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 170 - Le juge peut ordonner préalablement toutes mesures conservatoires qu'il estime nécessaires dans l'intérêt des créanciers. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
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5.2.2 L'action en annulation ou en suspension de la poursuite n'étant plus recevable une fois la faillite déclarée (supra, consid. 4.1.2), l'octroi de la suspension provisoire constitue le seul moyen dont dispose le poursuivi pour sauvegarder son droit à l'examen de la demande. La problématique se pose dans les mêmes termes pour la suspension à titre préprovisoire, lorsque le juge n'est pas en mesure de statuer en contradictoire avant l'audience de faillite. En toute hypothèse, ce droit n'est pas inconditionnel (art. 85a al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
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3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
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5.2.3 La Cour de justice a, en l'occurrence, refusé de suspendre à titre préprovisionnel la poursuite, en ordonnant au juge de la faillite de surseoir à son prononcé et de renvoyer l'audience de faillite fixée le lendemain, par le motif que l'«effet suspensif» ne peut être accordé à un recours contre une «décision négative» (SJ 1984 p. 261, qui se réfère à l'arrêt publié aux ATF 105 Ia 323). Saisie d'un recours contre une décision refusant la suspension provisoire de la poursuite selon l'art. 85a al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
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5.3 Le Tribunal fédéral peut renoncer à annuler la décision attaquée en substituant des motifs qui ne violent pas la Constitution à des motifs qui lui sont contraires, pour autant que l'autorité cantonale ne les ait pas expressément rejetés (ATF 128 III 4 consid. 4c/aa p. 7; 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 355); il ne fait cependant usage de cette faculté que si la situation juridique est claire (ATF 124 I 336 consid. 4d p. 342). Ces conditions sont remplies dans le cas présent.
5.3.1 Le législateur a introduit l'art. 85a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 33 - 1 Est nulle et de nul effet toute convention modifiant les délais de la présente loi. |
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1 | Est nulle et de nul effet toute convention modifiant les délais de la présente loi. |
2 | Il est possible d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger ou qu'elle est assignée par publication.55 |
3 | Une partie à la procédure peut renoncer à se prévaloir d'un délai qui n'a pas été observé, si celui-ci a été institué exclusivement en sa faveur.56 |
4 | Quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.57 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis. |
Le juge n'ordonne la suspension provisoire de la poursuite que si la demande «est très vraisemblablement fondée» (art. 85a al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
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5.3.2 En l'espèce, l'intimée a fait notifier à la recourante une poursuite en paiement (1) du prix de montres fabriquées dont la livraison a été refusée et (2) de dommages-intérêts pour inexécution (art. 107 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
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1 | Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
2 | Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 372 - 1 Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison. |
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1 | Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison. |
2 | Si des livraisons et des paiements partiels ont été convenus, le prix afférent à chaque partie de l'ouvrage est payable au moment de la livraison de cette partie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
la condamnation de la recourante à verser à l'intimée les sommes de 1'020'938 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 4 octobre 1996 et de 9'731'125 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 18 octobre 1996, l'opposition au commandement de payer étant définitivement levée dans cette mesure.
Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne s'agit nullement là de «condamnations conditionnelles»; la décision sur le fond emporte non seulement une condamnation inconditionnelle au paiement de ces montants, mais prononce en outre, à due concurrence, la mainlevée définitive de l'opposition. Dans ces circonstances, l'on ne voit pas que la demande puisse être tenue pour «très vraisemblablement fondée»; elle apparaît, bien au contraire, très vraisemblablement infondée. Une suspension de la poursuite n'entre dès lors pas en ligne de compte, la volonté du législateur n'étant pas de protéger le poursuivi contre les conséquences, fussent-elles même rigoureuses, d'une condamnation découlant d'un jugement définitif et exécutoire (supra, consid. 5.3.1).
Par ailleurs, la recourante ne prétend pas s'être acquittée d'une façon ou d'une autre des sommes qu'elle a été astreinte à payer, mais remet en discussion la condamnation elle-même, en prétextant un droit à la livraison «donnant donnant» des montres à fabriquer. Que le libellé de la commination de faillite reprenne celui du commandement de payer et se réfère, sous la rubrique «titre de la créance», à une prétention en dommages-intérêts «pour 4'552 montres devant encore être produites» (art. 160 al. 1 ch. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 160 - 1 La commination de faillite énonce: |
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1 | La commination de faillite énonce: |
1 | les indications prescrites pour la réquisition de poursuite; |
2 | la date du commandement de payer; |
3 | l'avertissement que le créancier pourra requérir la faillite à l'expiration d'un délai de 20 jours; |
4 | l'avis que le débiteur peut, dans les dix jours, recourir devant l'autorité de surveillance (art. 17), s'il estime n'être pas sujet à la poursuite par voie de faillite. |
2 | En outre, il est rappelé au débiteur que la loi lui permet de proposer un concordat. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 69 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142 |
|
1 | Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142 |
2 | Cet acte contient: |
1 | les indications prescrites pour la réquisition de poursuite; |
2 | la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai; |
3 | l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites; |
4 | l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours. |
6.
La recourante attaque aussi diverses autres décisions ou absences de décisions des juridictions cantonales (supra, let. D).
6.1 Dans son recours du 17 février 2003, la recourante s'en prend à trois décisions:
6.1.1 Elle critique tout d'abord la décision par laquelle le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable sa requête «en suspension provisoire de la poursuite (...) avant audition des parties», concluant à son annulation.
Dans la mesure où le Tribunal de première instance a statué à la fois sur les mesures préprovisionnelles et les mesures provisionnelles (au sens de l'art. 85a al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
|
1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
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6.1.2 La recourante se plaint ensuite de l'absence de décision de la Cour de justice, «dans un délai prévisible», sur sa requête de décision incidente urgente à l'appui du recours cantonal.
La recourante vise ici son recours cantonal du 13 février 2003, assorti d'une requête tendant à ce qu'il soit ordonné au juge de la faillite de suspendre l'examen de la commination de faillite jusqu'à droit connu sur ce recours (supra, let. C). Contrairement à ce qu'elle supposait, la cour a statué le 17 février 2003, en refusant l'effet suspensif, si bien que le grief de déni de justice - quel qu'en soit le mérite - est devenu sans objet (supra, consid. 2).
6.1.3 La recourante conteste au surplus la décision du Tribunal de première instance, contenue dans l'assignation de la cause, de transmettre le dossier pour jugement sur le fond au magistrat ayant refusé la suspension provisoire de la poursuite; elle y voit une violation de l'art. 6 § 1 CEDH.
Alors même qu'elle affirme pouvoir requérir la récusation du magistrat visé et obtenir qu'un nouveau juge soit nommé pour instruire l'affaire, la recourante ne craint pas de saisir directement le Tribunal fédéral d'un recours de droit public contre cet acte d'instruction, qu'elle qualifie de «décision incidente». Faute de respecter la procédure applicable en matière de récusation et d'épuiser les voies de droit cantonales (art. 86 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
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6.2 Dans son «complément» du 3 mars 2003, la recourante s'en prend à cinq nouvelles décisions (supra, let. G), dont la première a fait l'objet d'un des considérants ci-dessus (5.2.3).
6.2.1 Le recours est devenu sans objet en tant qu'il est dirigé contre la décision de la Cour de justice du 17 février 2003 d'instruire le recours cantonal et de garder la cause à juger avant que le Tribunal fédéral n'ait statué sur les mesures provisionnelles.
6.2.2 Vu la nature cassatoire du recours de droit public (ATF 128 III 50 consid. 1b p. 53 et les arrêts cités), le chef de conclusions tendant à enjoindre à la Cour de justice de rendre une décision sur la recevabilité du recours cantonal, «sans pour autant instruire ledit recours sur le fond», est irrecevable. Au demeurant, la recourante ne mentionne aucune disposition (cantonale ou fédérale) qui obligerait une juridiction de recours à procéder de la sorte (art. 90 al. 1 let. b
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
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6.2.3 Faute d'épuisement des moyens de droit cantonal, le recours est irrecevable en tant qu'il est formé contre les décisions du Tribunal de première instance du 27 février 2003 d'instruire la cause au fond et de l'introduire uniquement sur l'annulation, à l'exclusion de la suspension, de la poursuite (art. 86 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
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6.3 Enfin, le 3 mars 2003, la recourante a déposé un nouveau recours à l'encontre du jugement rendu le 30 janvier 2003 par le Tribunal de première instance.
6.3.1 Tandis que le recours du 17 février 2003 et son complément du 3 mars suivant ont pour objet la «décision d'irrecevabilité des mesures préprovisionnelles» (chiffre 1 du dispositif), le présent acte porte sur le refus de prononcer la suspension provisoire de la poursuite «après audition des parties» (chiffre 2 du dispositif). Bien que formellement distinct des deux écritures précédentes, il constitue matériellement un second complément (en temps utile) au recours introduit le 17 février 2003, tant il est vrai que la recourante pouvait attaquer simultanément la (même) décision déclarant, d'une part, irrecevable la requête de mesures préprovisionnelles et refusant, d'autre part, d'ordonner à titre provisionnel la suspension de la poursuite.
6.3.2 Comme on l'a vu (supra, consid. 5.3.1), si la demande apparaît manifestement mal fondée, le poursuivi ne saurait bénéficier d'aucune suspension, ni provisoire ni préprovisoire. Les motifs exposés plus haut (consid. 5.3.2) conservent toute leur valeur ici. Cela étant, il ne se justifie pas de suspendre l'instruction de ce second complément au recours jusqu'à droit connu sur la recevabilité du recours cantonal.
7.
Le présent arrêt rend sans objet la requête de suspension provisoire fondée sur l'art. 94
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
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8.
Vu le sort du recours, les frais et dépens doivent être supportés par la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté en tant qu'il n'est pas irrecevable ou sans objet.
2.
La requête de suspension provisoire, au sens de l'art. 94
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
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3.
Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 20'000 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Tribunal de première instance de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 avril 2003
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: