[AZA 0]
5P.131/2000

IIe COUR CIVILE
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2 octobre 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Weyermann et
Mme Nordmann. Greffier: M. Fellay.

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Statuant sur le recours de droit public formé

par
R.________, représenté par Me Christophe Maillard, avocat à Bulle,

contre
l'ordonnance d'urgence rendue le 17 mars 2000 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère dans la cause qui oppose le recourant à dame F.________, représentée par Me Danièle Mooser, avocate à Bulle;

(art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. ; mesures provisionnelles)
Vu :

la requête de mesures provisionnelles urgentes du 16 mars 2000 adressée par dame F.________ au Président du Tribunal civil de la Gruyère et tendant en substance à ce qu'il lui attribue la garde sur l'enfant Pedro né le 6 avril 1982 sous réserve d'un droit de visite en faveur de R.________, à ce qu'il astreigne ce dernier à verser des pensions mensuelles de 645 fr. pour son fils et de 1'350 fr. pour son épouse, et à ce qu'il prenne des mesures concernant une prestation de libre-passage, le salaire ou les prestations sociales dus à l'intimé;

l'ordonnance d'urgence du président du tribunal du 17 mars 2000, admettant ladite requête;

le recours de droit public formé contre cette ordonnance par R.________, qui en demande l'annulation;

la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant;

la réponse de l'intimée, qui conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet;

l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 juillet 2000 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère;

considérant :

que le recours de droit public pour violation de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. est recevable contre les décisions finales prises en dernière instance cantonale, ainsi que contre les décisions incidentes de dernière instance cantonale lorsqu'il en résulte un dommage irréparable (art. 87
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
OJ);

qu'en vertu d'une jurisprudence constante (cf. notamment ATF 120 III 143 consid. 1a), la décision finale est celle qui met un terme au procès, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'action judiciaire pour un motif tiré des règles de la procédure;

que la décision incidente, en revanche - qui peut avoir pour objet une question de procédure ou une question de fond, jugée préalablement à la question finale - est celle qui est rendue en cours de procès et qui ne constitue qu'une étape vers la décision finale;

que l'ordonnance de mesures provisionnelles constitue en principe une décision finale, alors que le prononcé d'extrême urgence doit être qualifié de décision incidente;

qu'en effet, comme semble bien le montrer en l'espèce le ch. 2 du dispositif de l'ordonnance du 24 juillet 2000, l'ordonnance de mesures d'extrême urgence est en général remplacée par l'ordonnance de mesures provisionnelles qui s'y substitue (cf. ATF 120 Ia 61; F. Kellerhals/M. Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, n. 1e ad art 308a; W. J. Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, par. 50 n. 621, p. 368; O. Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, chap. 12, n. 221; SJ 1973, p. 121 ss);

que dans cette mesure, l'ordonnance de mesures d'urgence ne peut faire l'objet d'un recours de droit public;

que le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit que le prononcé d'urgence du droit de procédure civile fribourgeois devrait être qualifié non pas de décision incidente, mais de décision finale;

que partant ainsi du principe que le prononcé d'urgence attaqué est une décision incidente, et le recourant n'exposant pas en quoi il lui causerait un dommage irréparable, la Cour de céans ne peut que déclarer le recours irrecevable;

que cette issue de la procédure était prévisible d'emblée, de sorte que le recourant ne peut être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 152 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
OJ) et doit par conséquent être condamné aux frais et dépens (art. 156 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
et 159 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
OJ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l'art. 36a
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
OJ:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3. Met à la charge du recourant:
a) un émolument judiciaire de 500 fr.,
b) une indemnité de 500 fr. à verser à l'intimée
à titre de dépens.

4. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et au Président du Tribunal civil de la Gruyère.

__________
Lausanne, le 2 octobre 2000 FYC/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5P.131/2000
Date : 02. Oktober 2000
Publié : 02. Oktober 2000
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : [AZA 0] 5P.131/2000 IIe COUR CIVILE 2 octobre 2000


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OJ: 36a  87  152  156  159
Répertoire ATF
120-IA-61 • 120-III-143
Weitere Urteile ab 2000
5P.131/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
urgence • mesure provisionnelle • décision finale • décision incidente • recours de droit public • tribunal civil • assistance judiciaire • tribunal fédéral • vue • greffier • dernière instance • dommage irréparable • mesure préprovisionnelle • procédure • décision • lausanne • procédure civile • montre • prestation de libre passage