Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B 43/2024
Arrêt du 4 mars 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Rubin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 décembre 2023 (1067 - PE23.018244-LAS).
Faits :
A.
A.a. Le 25 septembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________, ressortissant de U.________ né en 1982, pour tentative de meurtre, menaces et infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54).
ll est en substance reproché à A.________, membre de la communauté de gitans installée à V.________, d'avoir, dans un camp de gitans situé dans cette localité, le 24 septembre 2023, tiré avec un fusil en l'air, puis d'avoir agrippé au cou B.________, membre d'une autre communauté de gitans installée à W.________, de l'avoir fait tomber tout en essayant de lui couper la gorge avec un couteau et de lui avoir dit: "Maintenant tu es mort!", la lame du couteau le blessant au nez, à la lèvre inférieure et à la joue.
Le 24 septembre 2023, un "tribunal gitan" était réuni dans le camp de V.________ au sujet d'une affaire de couple. B.________ s'y était rendu, malgré qu'un autre "tribunal gitan" avait prononcé à son égard, plusieurs années auparavant, une interdiction d'entrer en contact avec A.________. À un moment donné le jour en question, B.________ aurait été pris à partie par des proches de A.________. Deux fils de B.________ auraient été informés de cette situation et se seraient rendus sur les lieux pour en découdre. A leur arrivée, ces derniers s'en seraient pris à C.________, fils de A.________, l'un tenant la victime pendant que l'autre lui tranchait le ventre au moyen d'un couteau. C.________, qui présentait une importante lésion s'étendant sur tout l'abdomen, a été hospitalisé au CHUV.
A.________ a été appréhendé le 25 septembre 2023. Le 28 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC) a ordonné sa détention provisoire jusqu'au 24 décembre 2023.
A.b. A.________ a sollicité à deux reprises sa libération. Ses demandes ont été rejetées par ordonnances du TMC des 25 octobre et 28 novembre 2023.
B.
Par arrêt du 28 décembre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: l'autorité précédente ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du TMC du 28 novembre 2023.
C.
Par acte du 15 janvier 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 28 décembre 2023. Il conclut à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et qu'une indemnité lui soit allouée pour ses frais de défense, s'élevant respectivement à 753 fr. 90 pour la procédure devant le TMC et à 565 fr. 40 pour la procédure devant la cour cantonale. Il requiert par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Fabien Mingard en tant qu'avocat d'office pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public et la cour cantonale y ont renoncé, se référant à la décision entreprise. Pour le surplus, la cour cantonale a informé la Cour de céans que le recourant avait formé recours contre une nouvelle ordonnance du TMC du 22 décembre 2023, laquelle ordonne la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de trois mois. La cour cantonale a encore relevé qu'un recours était pendant devant le Tribunal fédéral concernant le droit du recourant d'être assisté par un avocat de choix, en plus du défenseur d'office qui lui a déjà été désigné. Ces écritures ont été transmises pour information à A.________ le 30 janvier 2024, qui n'a pas formulé d'observations.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.2. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
|
1 | Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
2 | Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que: |
a | les conditions de leur application ne sont plus remplies; |
b | la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée; |
c | des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. |
3 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |
2.
Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (cf. art. 453 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. |
|
1 | Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. |
2 | Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée. |
3.
3.1. Invoquant les art. 5 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
|
1 | Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
2 | Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. |
3.2. Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
|
1 | Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
2 | Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. |
Selon la jurisprudence, la détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 137 IV 118 consid. 2.1; cf. arrêts 7B 984/2023 du 8 janvier 2024 consid. 3.1.2; 7B 944/2023 du 15 décembre 2023 consid. 3.3). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, soit en particulier par rapport à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; arrêts 7B 1001/2023 du 8 janvier 2024 consid. 3.4; 7B 933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.3 et les références citées).
3.3. En l'occurrence, la cour cantonale a écarté le grief du recourant, relevant que pour qu'une violation du principe de la célérité mène à une libération de la détention provisoire, la jurisprudence imposait des conditions très restrictives qui n'étaient pas remplies dans le cas d'espèce et sur lesquelles le recourant ne fournissait même pas d'explication (cf. arrêt attaqué, ch. 3.3, p. 9).
3.4.
3.4.1. Le recourant prétend que le Ministère public serait resté inactif entre le 26 septembre 2023, lendemain de son arrestation, et le 28 novembre 2023, date de l'ordonnance du TMC confirmée par l'arrêt attaqué. Il s'appuie à cet égard sur l'état du dossier du TMC à cette dernière date, duquel il ne ressortirait aucune pièce ni audition nouvelle depuis le 26 septembre 2023. Il ajoute que dans sa prise de position du 17 novembre 2023, le Ministère public n'avait évoqué aucun élément nouveau par rapport à la précédente ordonnance du TMC - celle du 28 septembre 2023 - ni aucune mesure d'instruction qui serait en cours et qui justifierait le maintien en détention. Il conclut à un grave manquement de la part du Ministère public, qui ne serait plus à même de mener la procédure pénale à chef dans un délai raisonnable. Partant, il y aurait lieu de prononcer sa libération immédiate.
3.4.2. En l'espèce, le recourant a été appréhendé le 25 septembre 2023. Les premiers actes d'enquête ont été accomplis rapidement puisque dès le lendemain, la police cantonale vaudoise a procédé à son audition, ainsi qu'à celle de la victime et de nombreuses autres personnes. Certes, il ne ressort pas du dossier du TMC - tel qu'il se présentait au 28 novembre 2023 - que d'autres mesures d'investigation auraient été entreprises depuis celles du 26 septembre 2023.
Il convient toutefois de relever que, comme il le reconnaît lui-même, le recourant n'avait alors pas eu accès à toutes les pièces du dossier. Or il ressort de celui-ci que des mesures d'instruction ont été entreprises durant la période critiquée. En effet, au vu de la demande de prolongation de la détention provisoire déposée le 14 décembre 2023 par le Ministère public, il apparaît qu'en date des 3 et 27 octobre 2023, cette autorité a ordonné au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: le CURML) d'établir un rapport d'examen clinique ainsi qu'un rapport toxicologique, afin d'établir notamment la nature des lésions subies par la victime. Dans ce document, le Ministère public a également indiqué vouloir mettre en oeuvre les mesures nécessaires à l'arrestation des agresseurs de C.________ puis, à réception des documents requis, clôturer l'instruction (cf. demande de prolongation de la détention provisoire du 14 décembre 2023, p. 3 et ses annexes). Partant, il résulte de ces éléments que l'instruction pénale progresse et qu'elle semble se dérouler sans retard ni temps mort inadmissibles.
En outre, le recourant perd de vue que l'instruction n'en est qu'à ses débuts - trois mois au moment de l'arrêt attaqué - et que les infractions qui lui sont reprochées sont très graves. Les faits interviennent qui plus est dans un contexte particulier, puisqu'ils ont eu lieu au sein de la communauté des gens du voyage, qui n'a pas pour habitude de se confier à la police au sujet des affaires du camp (cf. ordonnance du TMC du 28 septembre 2023, p. 6). A cela s'ajoute que la procédure en cours présente une certaine complexité. Elle ne concerne pas uniquement le recourant, mais également son fils qui a été victime, le jour des faits, d'une agression par des auteurs n'ayant pas pu être interpellés (cf. ordonnance du TMC du 28 septembre 2023, pp. 6-7).
Au vu de l'ensemble des circonstances précitées, rien ne permet d'affirmer - à ce stade précoce de l'enquête - que le Ministère public aurait commis un manquement particulièrement grave dans la conduite de la procédure ni qu'il n'aurait pas la volonté ou la capacité de la mener à chef dans un délai raisonnable. Il est à ce titre rappelé qu'on ne peut pas exiger des autorités pénales qu'elles s'occupent constamment d'une seule et unique affaire et que le fait que la procédure soit temporairement suspendue entre certaines étapes ou que certains actes de procédure auraient pu être accomplis plus tôt ne constitue pas en soi une violation du principe de la célérité (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêts 7B 887/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.2.2; 6B 230/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.3.4 et les références citées).
C'est le lieu de noter que le recourant avait pris connaissance dès le 15 décembre 2023 de la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public mentionnant les mesures d'instruction entreprises, soit bien avant de déposer le présent recours devant la Cour de céans (cf. lettre de Me Baudraz au TMC du 15 décembre 2023). Dans ces circonstances, le recourant est malvenu de reprocher au Ministère public une quelconque inaction et a fortiori de se plaindre d'une violation du principe de la célérité, dans le but de soutenir que la détention subie serait disproportionnée.
3.5. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que la durée de la procédure ne violait pas le principe de la célérité, notamment d'une manière qui permettrait de considérer que la détention provisoire subie par le recourant serait disproportionnée.
4.
Le recourant requiert encore l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense, qu'il chiffre à 753 fr. 90 pour la procédure devant le TMC, respectivement à 565 fr. 40 s'agissant de la procédure devant la cour cantonale. Ces conclusions sont sans objet dans la mesure où elles reposent sur la prémisse d'une libération immédiate du recourant de la détention provisoire, qu'il n'obtient pas.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Fabien Mingard est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud et à Me Philippe Baudraz, Lausanne.
Lausanne, le 4 mars 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin