Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1052/2023

Arrêt du 4 mars 2024

Ire Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Juge présidant, van de Graaf et von Felten.
Greffière : Mme Corti.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Lionel Ducret, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représenté par Me Marc Cheseaux, avocat,
intimés.

Objet
Injure; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 12 juin 2023 (n° 217 PE20.008943-LCR/ACP).

Faits :

A.
Par jugement du 9 janvier 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.________ de l'infraction de menaces et l'a condamné pour voies de fait ainsi qu'injure à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 3 jours. Le tribunal a également donné acte à B.________ et C.________ de leurs réserves civiles à l'encontre de A.________.

B.
Par jugement du 12 juin 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel de A.________. Elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a libéré A.________ des chefs de prévention de voies de fait et de menaces, elle a pris acte du retrait de la plainte pénale déposée par C.________, elle a condamné A.________ pour injure à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et elle a donné acte à B.________ de ses réserves civiles à l'encontre de A.________.
Elle a retenu les faits suivants concernant l'infraction d'injure encore litigieuse devant le Tribunal fédéral:

B.a. Le 14 février 2020, vers 22h00, dans les cuisines de l'Hôtel "D.________", sis chemin de U.________, à V.________, A.________ a insulté B.________ en ces termes: "fuck you, fuck off".
B.________ a déposé plainte le 15 février 2020.

B.b. Ressortissant britannique, A.________ est né en juin 1969 à W.________ en Angleterre. l a effectué sa scolarité dans son pays d'origine et en Nouvelle-Zélande. Il a travaillé durant 35 ans comme cuisinier professionnel. l est actuellement à la recherche d'un emploi. Il perçoit l'aide sociale à raison d'environ 1'200 fr. par mois. vit avec son épouse, à X.________, celle-ci travaillant au CMS.
L'extrait du casier judiciaire de A.________ ne comporte aucune condamnation.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 12 juin 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que ledit jugement soit réformé en ce sens qu'il est libéré de l'infraction d'injure. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Le recourant conteste sa condamnation pour injure au sens de l'art. 177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP.

1.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP).
L'honneur que protège l'art. 177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; arrêts 6B 777/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.2 non publié aux ATF 149 IV 170; 6B 1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 8.1; 6B 1149/2019 du 15 janvier 2020 consid. 5.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts 6B 777/2022 précité consid. 2.2 et les arrêts cités; 6B 1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 5.2; 6B 1254/2019 précité consid. 8.1 et l'arrêt cité).
A titre d'exemple, il a été reconnu que le terme italien "vaffanculo" constituait une injure formelle (arrêt 6B 794/2007 du 14 av ril 2008 consid. 3.2; cf. aussi arrêt 6B 777/2022 précité consid. 2.2).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).

1.2. Le recourant ne conteste pas avoir prononcé les mots "fuck you, fuck off" à l'encontre de l'intimé. Il ne conteste également pas que les termes "fuck you" soient constitutifs d'injure. A l'inverse, de l'avis du recourant, les termes "fuck off", qui pouvaient être traduits par "fous-moi la paix" ne dépassaient pas ce qui était acceptable et pouvaient, dans le contexte du cas d'espèce, tout au plus être considérés comme une manière impolie de demander à une personne de nous laisser tranquille. A cet égard, il sied de relever qu'une phrase ou un ensemble de mots, à l'instar d'un texte, doivent être analysés non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage de la phrase ou de l'ensemble de mots pris dans sa globalité (cf. supra consid. 1.1 in fine). Ainsi, puisque les termes "fuck you" prononcés à l'égard de l'intimé sont constitutifs d'injure au sens de l'art. 177 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP, ce que le recourant lui-même admet, il en va de même, a fortiori, pour les propos " fuck you, fuck off " pris dans son ensemble.
La cour cantonale pouvait ainsi considérer, sans violer le droit fédéral, que les mots "fuck you, fuck off" avaient indéniablement un caractère méprisant à l'égard de la personne contre laquelle ils étaient prononcés et ils excédaient ce qui était acceptable.

1.3. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 177 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir suffisamment pris en compte le contexte dans lequel les propos "fuck you, fuck off" auraient été prononcés. Il soutient que ces propos seraient une réaction immédiate au comportement répréhensible de l'intimé à son égard, à savoir le fait que ce dernier avait commencé à le filmer sans son consentement.

1.3.1. L'art. 177 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP prévoit que le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié a provoqué directement l'injure par une conduite répréhensible. Le juge ne peut faire usage de cette faculté que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c; arrêts 6B 826/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4; 6B 938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151; arrêts 6B 826/2019 précité consid. 4; 6B 938/2017 précité consid. 5.3.2).

1.3.2. En premier lieu, il convient de préciser que l'art. 177 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP instaure un motif facultatif d'exemption de peine. Un acquittement, tel que demandé par le recourant, ne serait donc pas compatible avec les termes de la loi et une exemption de peine resterait à l'appréciation du tribunal même en présence d'un tel motif (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine; arrêts 6B 1056/2020 du 25 août 2021 consid. 4.3.5; 6B 640/2008 du 12 février 2009 consid. 2.1; 6B 146/2007 du 24 août 2007 consid. 5 non publié aux ATF 133 IV 293). Par conséquent, la conclusion du recourant tendant à son acquittement du chef de prévention d'injure doit être rejetée.
La cour cantonale pouvait donc, sans violer le droit fédéral, condamner le recourant pour injure.

1.3.3. Pour ce qui est de l'exemption de peine, bien que le recourant ne formule aucune conclusion dans ce sens en instance fédérale, on comprend cependant qu'il reproche à la cour cantonale de ne pas l'avoir exempté de peine en application de l'art. 177 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP. Il est à relever que la cour cantonale ne s'exprime pas du tout sur la question dans son jugement, malgré le fait que le recourant ait déjà soulevé ce grief en instance cantonale. Le recourant n'invoque cependant pas une violation de son droit d'être entendu ou un déni de justice à cet égard. Il n'y a donc pas lieu d'examiner son argumentation sous l'angle de cette garantie formelle (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

1.3.4. Dans l'ensemble, il apparaît que l'instance inférieure n'a pas fait application de l'art. 177 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP. La cour cantonale a certes relevé le contexte particulier du cas d'espèce, en considérant, à l'instar de l'autorité de première instance, que le recourant avait certainement été agacé par le fait d'être filmé par son employeur. Elle a également souligné que le climat tendu au sein de la cuisine ainsi que l'énervement respectif des protagonistes étaient manifestes (cf. jugement attaqué consid. 4.2 p. 14) et que l'atmosphère qui régnait était explosive. Compte tenu de ces éléments, elle a retenu que les insultes reprochées au recourant s'inscrivaient dans un déroulement plausible de l'altercation. On comprend du raisonnement de la cour cantonale que ces circonstances particulières n'étaient pas suffisantes pour que l'autorité précédente considère que l'intimé avait à ce point provoqué le recourant et pour ainsi justifier une exemption de peine au sens de l'art. 177 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP.
Comme susmentionné (cf. supra consid. 1.3.2), l'art. 177 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP est de nature potestative. Le juge a ainsi la faculté, mais non l'obligation, d'exempter l'auteur de toute peine; il peut également se contenter d'atténuer la peine. Le juge dispose, en ce domaine, d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine; arrêts 6B 640/2008 du 12 février 2009 consid. 2.1; 6B 477/2007 du 17 décembre 2008 consid. 5.1; 6S.634/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3).
En l'occurrence, il importe peu de savoir si l'injurié aurait provoqué directement l'injure par une conduite répréhensible au sens de l'art. 177 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP. En effet, même à considérer que cette disposition trouverait application dans les circonstances particulières évoquées plus haut - ce qui apparaît douteux - le recourant échoue à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire, ou abusé de son pouvoir d'appréciation en décidant de ne pas faire usage de la faculté que lui offrait l'art. 177 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP et en ne l'exemptant pas de toute peine ou, a fortiori en n'atténuant pas sa peine. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en n'exemptant pas le recourant de toute peine.

2.
Pour le surplus, il convient de relever que le recourant ne critique devant le Tribunal fédéral ni le genre de peine infligée (cf. art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP), ni la quotité de la peine en tant que telle (cf. art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP). Ses griefs se focalisent uniquement sur la question de l'application de l'art. 177 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP.
De toute manière, par son argumentation, le recourant échoue à démontrer en quoi la juridiction précédente aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'il n'avait formulé aucune excuse et, durant toute la procédure, avait adopté une posture de victime, sans s'interroger sur ses propres torts. S'il est vrai que la cour cantonale a considéré qu'il n'y avait pas d'éléments à décharge, elle a quand même pris en considération le contexte particulier évoqué plus haut - celui-ci étant mentionné dans les consid. 4.2 p. 14 et 6.3.2 p. 20 in fine du jugement attaqué. Il importe peu que l'autorité précédente n'ait pas expressément rappelé ces éléments au stade de la fixation de la peine, dans la mesure où le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments y figurant (arrêts 6B 849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.3.1; 6B 808/2022 du 8 mai 2023 consid. 5.3; 6B 252/2022 du 11 avril 2023 consid. 5.3).
La cour cantonale a du reste réduit la peine pécuniaire de 20 à 5 jours-amende en tenant certes également compte du retrait de plainte de C.________ concernant les propos injurieux dont il a été la cible. Ainsi, la peine prononcée, qui se situe dans la fourchette basse du cadre légal, n'apparaît pas excessive et demeure proportionnée à la faute du recourant, que l'autorité précédente a qualifiée de légère.
Enfin, il n'y a pas lieu de revenir sur le montant du jour-amende, qui n'est pas contesté (cf. art. 34 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP).
En définitive, la cour cantonale pouvait, dans les circonstances établies sans que l'arbitraire n'en soit démontré, condamner le recourant à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 fr. le jour pour l'infraction d'injure retenue, peine qui n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge sur ce point.

3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 mars 2024

Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Muschietti

La Greffière : Corti
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1052/2023
Date : 04 mars 2024
Publié : 22 mars 2024
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Injure; arbitraire


Répertoire des lois
CP: 34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
109-IV-39 • 117-IV-270 • 118-IV-248 • 132-IV-112 • 133-IV-293 • 137-IV-313 • 149-IV-170 • 83-IV-151
Weitere Urteile ab 2000
6B_1052/2023 • 6B_1056/2020 • 6B_1149/2019 • 6B_1215/2020 • 6B_1254/2019 • 6B_146/2007 • 6B_252/2022 • 6B_477/2007 • 6B_640/2008 • 6B_777/2022 • 6B_794/2007 • 6B_808/2022 • 6B_826/2019 • 6B_849/2022 • 6B_938/2017 • 6S.634/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • exemption de peine • peine pécuniaire • tribunal cantonal • vaud • pouvoir d'appréciation • calcul • assistance judiciaire • voies de fait • honneur • viol • droit fédéral • frais judiciaires • droit pénal • tennis • acquittement • insulte • décision • chances de succès • première instance
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