Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 606/2018
Arrêt du 4 mars 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente,
Hohl et May Canellas.
Greffière : Mme Godat Zimmermann.
Participants à la procédure
A.________ GmbH,
représentée par Me Jean-Rodolphe Fiechter, avocat,
recourante,
contre
Société anonyme B.________,
représentée par Me Benoît Bovay, avocat,
intimée.
Objet
preuve à futur; frais d'expertise et dépens,
recours contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud (JE13.017631-180954, 271).
Faits :
A.
A.________ GmbH (ci-après: A.________), dont le siège social est à U.________ (---), exploite un bureau d'ingénieurs-conseils. En février 2012, cette société a conclu avec la Société anonyme B.________ (ci-après: SA B.________) un contrat portant sur des prestations d'ingénierie dans le cadre de la rénovation/construction de l'hôtel C.________, à V.________. Les activités de A.________ avaient trait à la poursuite, respectivement à l'achèvement de la planification de la technique du bâtiment, y compris la direction des travaux.
Par courrier du 16 juillet 2012, A.________ s'est plainte auprès de la SA B.________. Ses critiques portaient sur la structure de l'organisation du projet et sur les divergences entre le contrat et la réalité sur le chantier.
Les 2 juillet et 1er août 2012, A.________ a établi les factures partielles n° 6 par 75'816 fr. et n° 7 par 259'200 fr., lesquelles n'ont pas été réglées par la SA B.________.
En septembre 2012, A.________ a suspendu les prestations de planification et de coordination qu'elle estimait dépasser celles convenues dans le contrat.
Dans un courrier du 13 septembre 2012, la SA B.________ a notamment fait état d'un "dommage financier à sept chiffres" lié au comportement de A.________. En février 2013, elle annoncera une réclamation dès que le dommage subi aura été chiffré.
Les échanges de correspondance entre les mandataires des parties n'ont pas permis d'aplanir les divergences, de sorte que la SA B.________ a résilié le contrat d'ingénieur par courrier du 3 octobre 2012, ce dont A.________ a pris acte par pli du 8 octobre 2012.
Le 21 décembre 2012, A.________ a présenté à la SA B.________ la facture finale, comportant les montants de 1'739'156 fr.90 et de 11'508 fr.48. Ceux-ci n'ont pas été payés.
B.
Le 16 avril 2013, A.________ a déposé une requête de preuve à futur contre la SA B.________, portant sur les prestations qu'elle avait fournies dans le cadre du projet de rénovation/construction de l'hôtel C.________.
La conclusion II de la requête tendait à la désignation, en qualité d'expert, d'un ingénieur CVSE (chauffage, ventilation, sanitaire et électricité) bilingue (allemand-français) aux fins de:
" a. documenter l'état actuel de l'objet en construction (...), en particulier et en détail les aspects liés à la technique du bâtiment;
b. constater si et dans quelle mesure le projet a subi des modifications depuis le 30.08.2012, en particulier et en détail les aspects liés à la technique du bâtiment;
c. constater sur la base de quels plans et de quel état des plans les travaux de technique du bâtiment ont été effectués depuis le 30.08.2012;
d. documenter l'organisation du projet au 30.08.2012 et celle en vigueur au jour de la présente requête;
e. documenter le flux d'informations et l'état de la planification de la technique du bâtiment au 03.10.2012 et au jour de la présente requête (en comparant l'état de la planification à ces deux dates) d'après les documents contenus dans la «Planbox»;
f. constater quand les différents plans et appels d'offres (en particulier ceux sur lesquels devait reposer la conception de la technique du bâtiment) ont été validés par le maître de l'ouvrage;
g. constater dans quelle mesure la planification de la technique du bâtiment postérieure au 03.10.2012 repose sur des plans de la requérante;
h. constater et documenter l'état de la planification générale au 13.09.2012, y compris le calendrier en prévision de l'ouverture du bâtiment historique et du nouveau bâtiment, y compris les dates prévues d'attribution des mandats aux ouvriers et spécialistes (y compris en ce qui concerne l'agencement d'intérieur);
i. comparer l'état de la planification de la technique du bâtiment et celui de la planification générale (architecture, agencement d'intérieur, statique, etc.) au 03.02.2012, en examinant en particulier aussi si les plans et concepts avaient été validés par les différents corps de métier (...) et le maître d'ouvrage;
j. constater sous quelle forme existait un calendrier professionnel, selon la méthode de planification en réseau adaptée à un projet de cette ampleur (« Netzwerkplantechnik »), à compter de 2009, et si ce calendrier a été mis à jour régulièrement."
A l'appui de sa requête, A.________ faisait valoir une mise en danger des preuves. Elle alléguait que l'état du bâtiment, de même que celui de la planification, étaient sur le point de changer de manière irrémédiable, parce que de nouveaux chefs de projet avaient apparemment été nommés, qu'un nouvel ingénieur avait été mandaté pour succéder à A.________, que le chantier avançait et que la planification en matière de technique du bâtiment avait été entièrement revue depuis l'éviction de A.________. Elle soutenait que, sans mesures conservatoires ordonnées rapidement, les preuves disponibles ne le seraient plus lorsqu'elle ferait valoir ses honoraires en justice, respectivement le jour où elle devrait se défendre contre une action en dommages-intérêts déjà annoncée de longue date par la SA B.________.
Dans sa détermination du 28 juin 2013, le conseil de A.________ a fait savoir que sa mandante ne s'opposait pas à ce que la SA B.________ pose des questions complémentaires à l'expert, pour autant toutefois que celle-ci supporte les frais y relatifs.
La SA B.________ a conclu principalement à l'irrecevabilité ou au rejet de la requête de preuve à futur. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la requête serait admise, elle a indiqué qu'elle souhaitait participer activement à l'expertise; dans un courrier du 1er juillet 2013, elle a requis que les questions suivantes soient posées à l'expert, en complément du questionnaire déposé par A.________ :
"1. Quand la société A.________ GmbH a-t-elle effectué quelles prestations convenues contractuellement ?
2. Quelles prestations convenues par les parties à la présente procédure n'ont pas été exécutées par la société A.________ GmbH ?
3. Quelles prestations convenues ont été exécutées par la société A.________ GmbH et mises à disposition du maître de l'ouvrage à temps compte tenu du planning prévu ?
4. Quel était l'état des prestations exécutées et mises à disposition du maître de l'ouvrage par la société A.________ GmbH en date du 3 septembre 2012, respectivement en date du 3 octobre 2012 (date de la résiliation du contrat) ?
5. Dans quelle phase du contrat (1-10) les plans et documents mis à disposition du maître de l'ouvrage par la société A.________ GmbH jusqu'au 3 octobre 2012 peuvent-ils être classés ?
6. Comment les prestations convenues par les parties et exécutées à temps par la société A.________ GmbH peuvent-elles être évaluées qualitativement ? Dans quelle mesure étaient-elles ou non utilisables pour le maître de l'ouvrage ?"
Par courrier du 2 juillet 2013, le conseil de A.________ a indiqué que les questions posées par la SA B.________ complétaient parfaitement celles de sa mandante et que ces questions, autant que celles de A.________, concernaient bien les prétentions réciproques des parties, qu'il y aurait lieu de prouver dans un éventuel procès au fond.
Par ordonnance du 24 juillet 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a admis la requête d'expertise du 16 avril 2013; l'expert désigné était chargé de répondre aux dix questions formulées par A.________et aux six questions formulées par la SA B.________. Considérant que les parties participaient à parts égales à l'expertise, le juge a dit que l'avance des frais d'expertise serait effectuée par elles par moitié chacune, tout en précisant que la décision sur les frais interviendrait à l'issue de la procédure.
Par ordonnance complémentaire du 28 novembre 2013, le juge a notamment désigné un nouvel expert en remplacement du premier.
Dans un devis du 4 février 2014, l'expert a procédé à une première estimation distincte de ses frais en fonction des questions de chaque partie. Par décision du 18 février 2014, le premier juge a ordonné aux parties d'effectuer chacune une avance de frais de 31'860 fr.
Dans un second devis, daté du 30 mars 2015, l'expert a estimé ses honoraires globaux à 114'480 fr., qu'il a répartis à raison de 68'580 fr. pour A.________ (232 heures de travail pour dix questions) et 45'900 fr. pour la SA B.________ (148 heures de travail pour six questions). Par courrier du 16 avril 2015, le juge de paix a indiqué qu'il envisageait de demander une avance de frais de 57'240 fr. à chaque partie.
Dans une lettre du 24 avril 2015, la SA B.________ a refusé de payer une avance de frais supplémentaire, arguant que de simples questions complémentaires ne justifiaient pas que des frais soient mis à sa charge. Dans ses courriers des 5 et 13 mai 2015, A.________ a fait observer que la SA B.________ ne s'était pas bornée à poser des questions complémentaires et que les questions formulées par celle-ci engendraient un travail très conséquent pour l'expert, qui l'avait chiffré à 148 heures; la SA B.________ avait saisi l'occasion de la preuve à futur pour en demander une elle-même, de sorte qu'il serait erroné et inique de mettre l'ensemble des frais à la charge de A.________; il convenait ainsi que chaque partie avance un montant de 25'380 fr. (57'240 fr. - 31'860 fr.), conformément à la clé de répartition appliquée jusqu'alors.
Par courrier du 3 juin 2015, le juge de paix a chargé l'expert de répondre prioritairement aux questions posées par A.________.
Le 13 août 2015, une audience s'est tenue au sujet du complément d'avance de frais. Par courrier du 24 août 2015, A.________ a confirmé qu'elle effectuerait l'avance de frais supplémentaire requise de la SA B.________, quand bien même celle-ci ne soumettait pas à l'expert de simples questions complémentaires; à son sens, ces questions étaient formulées spécialement en vue de construire une action reconventionnelle, de sorte qu'il appartenait en définitive à la SA B.________ de supporter les honoraires de l'expert y relatifs; A.________ précisait agir ainsi afin de ne pas compromettre l'expertise qui était sur le point d'aboutir.
L'expert a déposé son rapport le 28 octobre 2015.
Par prononcé du 4 juillet 2016, confirmé par arrêt du 27 septembre 2016 de l'instance supérieure, le juge de paix a arrêté à 114'480 fr. le montant des honoraires dus à l'expert.
Le 19 janvier 2017, le juge de paix a ordonné un complément d'expertise. Dans un premier temps, il a requis de l'expert qu'il procède à une estimation de ses honoraires séparément pour chaque partie, en fonction de leurs questions, afin d'exiger des avances de frais suffisantes de la part de chacune. L'expert a réparti ses frais à raison de 9'720 fr. à la charge de A.________et à raison de 3'240 fr. à la charge de l'intimée.
La SA B.________ a refusé d'avancer les frais relatifs à ses propres questions.
Le 27 mars 2017, le juge de paix a demandé à A.________ de fournir la totalité de l'avance de frais, sous réserve de la décision finale sur les frais qui interviendrait à la fin de la procédure de preuve à futur.
L'expert a rendu son rapport complémentaire le 9 octobre 2017.
Par prononcé du 14 décembre 2017, le juge de paix a arrêté à 12'960 fr. le montant des honoraires dus à l'expert pour le complément d'expertise.
La liste d'opérations pour la procédure de preuve à futur du conseil de A.________ fait état de 150 heures de travail, alors que celle du conseil de la SA B.________ présente un total de 148.85 heures de travail.
Par décision du 1er mai 2018, le juge de paix a arrêté les frais judiciaires à la charge de A.________ à 128'140 fr. et les a partiellement compensés avec les avances de frais effectuées (I), a dit qu'en conséquence, A.________ rembourserait à la SA B.________ l'avance de frais effectuée par cette dernière à hauteur de 27'000 fr. (II), a condamné A.________ à verser à la SA B.________ la somme de 30'000 fr. à titre de dépens (III) et a rayé la cause du rôle (IV). Le juge n'est pas revenu sur les honoraires de l'expert - d'ores et déjà arrêtés par décisions séparées à hauteur de 127'440 fr. (114'480 fr. + 12'960 fr.) - auxquels il a ajouté un émolument de décision de 700 fr. Il a décidé de mettre les frais judiciaires, y compris les frais d'expertise, à la charge de la requérante A.________, motif pris que les questions posées à l'expert par l'intimée SA B.________ avaient été considérées comme connexes au complexe de faits tels qu'allégués dans la requête de preuve à futur.
Statuant le 7 septembre 2018 sur recours de A.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision du juge de paix.
C.
A.________ interjette un recours en matière civile. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt de la cour cantonale et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, elle demande la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens, d'une part, que les frais d'expertise fixés à 114'480 fr. (hors complément d'expertise) sont mis à la charge de A.________ à raison de 68'580 fr. (60%) et de la SA B.________ à raison de 45'900 fr. (40%), de sorte que la SA B.________ doit rembourser 14'040 fr. à A.________ qui en a fait l'avance et, d'autre part, que les dépens sont compensés.
La SA B.________ propose le rejet du recours.
Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (entre autres: ATF 141 III 395 consid. 2.1 p. 397; 139 III 252 consid. 1.1).
1.1. L'arrêt attaqué a été rendu dans une procédure de preuve à futur, à laquelle les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables (art. 158 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 158 Preuve à futur - 1 Le tribunal administre les preuves en tout temps: |
|
1 | Le tribunal administre les preuves en tout temps: |
a | lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande; |
b | lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant. |
2 | Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
1.2. L'arrêt attaqué a été rendu en matière civile (art. 72
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
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1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
2.1. Dès lors que les décisions statuant sur une requête de preuve à futur sont considérées comme des mesures provisionnelles (ATF 138 III 46 consid. 1.1), seule peut être invoquée - même dans un recours en matière civile - la violation des droits constitutionnels (art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Une décision est arbitraire lorsqu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire, prohibé par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
Au terme de la procédure de preuve à futur, le juge de paix a mis les frais à la charge de la requérante. Sa décision a été confirmée par la cour cantonale.
A ce stade, le litige porte sur la prise en charge des frais d'expertise par 114'480 fr. - à l'exclusion des frais du complément d'expertise et de l'émolument judiciaire - ainsi que sur les dépens.
Il convient au préalable de rappeler les principes en la matière.
3.1. La preuve à futur prévue à l'art. 158
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 158 Preuve à futur - 1 Le tribunal administre les preuves en tout temps: |
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1 | Le tribunal administre les preuves en tout temps: |
a | lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande; |
b | lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant. |
2 | Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 158 Preuve à futur - 1 Le tribunal administre les preuves en tout temps: |
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1 | Le tribunal administre les preuves en tout temps: |
a | lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande; |
b | lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant. |
2 | Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables. |
Tous les moyens de preuve prévus par les art. 168 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 168 - 1 Les moyens de preuve sont: |
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1 | Les moyens de preuve sont: |
a | le témoignage; |
b | les titres; |
c | l'inspection; |
d | l'expertise; |
e | les renseignements écrits; |
f | l'interrogatoire et la déposition de partie. |
2 | Les dispositions régissant le sort des enfants dans les procédures relevant du droit de la famille sont réservées. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 183 Principes - 1 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties. |
|
1 | Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties. |
2 | Les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts. |
3 | Lorsque le tribunal fait appel aux connaissances spéciales de l'un de ses membres, il en informe les parties pour qu'elles puissent se déterminer à ce sujet. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 188 Retard et négligence - 1 Le tribunal peut révoquer l'expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n'a pas déposé son rapport dans le délai prescrit. |
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1 | Le tribunal peut révoquer l'expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n'a pas déposé son rapport dans le délai prescrit. |
2 | Il peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 185 Mandat - 1 Le tribunal instruit l'expert et lui soumet, par écrit ou de vive voix à l'audience, les questions soumises à expertise. |
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1 | Le tribunal instruit l'expert et lui soumet, par écrit ou de vive voix à l'audience, les questions soumises à expertise. |
2 | Il donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur les questions soumises à expertise et de proposer qu'elles soient modifiées ou complétées. |
3 | Le tribunal tient à la disposition de l'expert les actes dont celui-ci a besoin et lui fixe un délai pour déposer son rapport. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 185 Mandat - 1 Le tribunal instruit l'expert et lui soumet, par écrit ou de vive voix à l'audience, les questions soumises à expertise. |
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1 | Le tribunal instruit l'expert et lui soumet, par écrit ou de vive voix à l'audience, les questions soumises à expertise. |
2 | Il donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur les questions soumises à expertise et de proposer qu'elles soient modifiées ou complétées. |
3 | Le tribunal tient à la disposition de l'expert les actes dont celui-ci a besoin et lui fixe un délai pour déposer son rapport. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 185 Mandat - 1 Le tribunal instruit l'expert et lui soumet, par écrit ou de vive voix à l'audience, les questions soumises à expertise. |
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1 | Le tribunal instruit l'expert et lui soumet, par écrit ou de vive voix à l'audience, les questions soumises à expertise. |
2 | Il donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur les questions soumises à expertise et de proposer qu'elles soient modifiées ou complétées. |
3 | Le tribunal tient à la disposition de l'expert les actes dont celui-ci a besoin et lui fixe un délai pour déposer son rapport. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 187 Rapport de l'expert - 1 Le tribunal peut ordonner que le rapport de l'expert soit déposé par écrit ou présenté oralement. L'expert peut en outre être cité à l'audience pour commenter son rapport écrit. L'art. 170a s'applique par analogie.121 |
|
1 | Le tribunal peut ordonner que le rapport de l'expert soit déposé par écrit ou présenté oralement. L'expert peut en outre être cité à l'audience pour commenter son rapport écrit. L'art. 170a s'applique par analogie.121 |
2 | Le rapport de l'expert présenté oralement est consigné au procès-verbal; les art. 176 et 176a s'appliquent par analogie.122 |
3 | Lorsque plusieurs experts sont mandatés, chacun fournit un rapport séparé à moins que le tribunal n'en décide autrement. |
4 | Le tribunal donne aux parties l'occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires. |
La procédure de preuve à futur n'a pas pour objet d'obtenir qu'il soit statué matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais seulement de faire constater ou apprécier un certain état de fait. Une fois les opérations d'administration de la preuve terminées, le juge clôt la procédure et statue sur les frais et dépens (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3 p. 44).
3.2. Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral a jugé que la partie requérante doit prendre en charge l'émolument judiciaire en cas d'admission de sa requête de preuve à futur, même si la partie intimée a conclu au rejet de la requête. Faute de décision sur une prétention de droit matériel à l'issue de la procédure de preuve à futur, il n'y a en effet ni partie qui obtient gain de cause ni partie qui succombe, de sorte que la règle générale de répartition de l'art. 106 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
|
1 | Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
2 | Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. |
3 | Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais dans la mesure de leur participation. En cas de consorité nécessaire, il peut les tenir pour solidairement responsables.68 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants: |
|
1 | Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants: |
a | le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer; |
b | une partie a intenté le procès de bonne foi; |
c | le litige relève du droit de la famille; |
d | le litige relève d'un partenariat enregistré; |
e | la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement; |
f | des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. |
1bis | En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.69 |
2 | Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. |
sous réserve d'un éventuel remboursement à l'issue du procès principal. En effet, l'intimé est attrait contre son gré à la procédure de preuve à futur et doit dans tous les cas participer à l'administration de la preuve, ce qui, s'il est représenté par un avocat, lui occasionne des coûts (ATF 140 III 30 consid. 3.6 p. 35).
Dans l'arrêt publié aux ATF 139 III 33, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se prononcer plus spécifiquement sur la question de la répartition des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent: |
|
1 | Les frais comprennent: |
a | les frais judiciaires; |
b | les dépens. |
2 | Les frais judiciaires comprennent: |
a | l'émolument forfaitaire de conciliation; |
b | l'émolument forfaitaire de décision; |
c | les frais d'administration des preuves; |
d | les frais de traduction; |
e | les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300). |
3 | Les dépens comprennent: |
a | les débours nécessaires; |
b | le défraiement d'un représentant professionnel; |
c | lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie. |
précitée, le juge statuant sur la requête de preuve à futur avait transmis à l'expert les questions des parties après examen et reformulation partielle, en étant conscient que l'étendue de la preuve à futur était déterminée par la partie requérante; il apparaissait ainsi que les questions complémentaires de la partie intimée rentraient dans le cadre défini par la requête de preuve à futur et contribuaient à la force de l'expertise, dans l'intérêt de la partie requérante qui cherchait à éclaircir les responsabilités pour un dommage avant d'engager un procès (ATF 139 III 33 consid. 4.4 p. 36 s.). De plus, la partie intimée n'avait pas le choix d'introduire elle-même le procès au fond, dans lequel elle aurait pu obtenir une autre répartition des frais (ATF 139 III 33 consid. 4.5 p. 37). Par conséquent, le fait, pour la partie intimée, de poser des questions complémentaires dans un tel contexte ne pouvait, sous peine de verser dans l'arbitraire, être considéré comme une circonstance particulière au sens de l'art. 107 al. 1 let. f
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants: |
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1 | Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants: |
a | le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer; |
b | une partie a intenté le procès de bonne foi; |
c | le litige relève du droit de la famille; |
d | le litige relève d'un partenariat enregistré; |
e | la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement; |
f | des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. |
1bis | En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.69 |
2 | Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. |
4.6 p. 37 s.).
Par ailleurs, s'il remplit l'une des conditions de l'art. 158 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 158 Preuve à futur - 1 Le tribunal administre les preuves en tout temps: |
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1 | Le tribunal administre les preuves en tout temps: |
a | lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande; |
b | lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant. |
2 | Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables. |
4.
Sous le grief de constatation manifestement inexacte des faits, la recourante reproche à la Chambre des recours civile d'avoir nié que l'intimée avait à son tour requis une preuve à futur, profitant de la procédure introduite pour bénéficier de la mise en oeuvre de l'expert et, conformément à l'art. 158
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 158 Preuve à futur - 1 Le tribunal administre les preuves en tout temps: |
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1 | Le tribunal administre les preuves en tout temps: |
a | lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande; |
b | lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant. |
2 | Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables. |
admettant la requête d'expertise de la recourante, dans laquelle le juge de paix, d'une part, constate que, subsidiairement à sa conclusion en irrecevabilité, voire en rejet de la requête, l'intimée demande à participer activement à l'expertise et, d'autre part, répartit l'avance des frais d'expertise par moitié entre les parties "dans la mesure où elles participent à parts égales à l'expertise". La recourante met également en avant l'absence de recours contre ladite ordonnance de la part de l'intimée, laquelle a par ailleurs versé la première avance exigée pour les frais d'expertise. Elle observe enfin que l'expert a été en mesure de chiffrer séparément ses honoraires en fonction du temps consacré aux questions respectives des parties.
Invoquant l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
S'agissant des dépens, la recourante fait valoir que l'ampleur des opérations du conseil de l'intimée, équivalente à celle déployée par le conseil de la recourante, s'explique uniquement en raison des propres questions posées par l'intimée et leur traitement, ce qui démontre que leur caractère n'est pas strictement complémentaire et qui, partant, justifie une compensation des dépens.
5.
Les griefs de la recourante reviennent tous à s'en prendre aux conclusions que la cour cantonale a tirées de l'ordonnance du juge de paix admettant la requête d'expertise, dont le contenu n'avait pas été suffisamment pris en compte dans la décision de clôture de la procédure (cf. consid. 2.4 de l'arrêt attaqué). Ces éléments ont amené l'autorité précédente à confirmer la mise à la charge de la requérante de la totalité des frais d'expertise, jugée conforme à la jurisprudence rappelée plus haut (consid. 3.2).
5.1. Selon l'arrêt attaqué, le juge de paix «a considéré que les questions posées par l'intimée étaient connexes», sans plus amples précisions. Cette constatation sur l'examen qui aurait été opéré par le juge de paix apparaît arbitraire. En effet, rien dans l'ordonnance admettant la requête ne laisse supposer que le magistrat se soit penché spécifiquement, à l'instar du juge dans l'affaire ayant donné lieu à l'ATF 139 III 33, sur la problématique de l'étendue de la preuve à futur et de l'admissibilité, dans ce contexte, des questions posées par la partie intimée à la requête. Contrairement à l'avis de la cour cantonale, le seul fait que le juge n'a pas signalé que lesdites questions sortaient du cadre du litige ne signifie pas ipso facto qu'il les tenait pour des questions purement complémentaires pour lesquelles des frais d'expertise ne pouvaient pas être mis à la charge de l'intimée. Quant à l'absence d'opposition de la requérante mise en exergue par l'autorité précédente, elle n'est pas non plus déterminante, dès lors qu'avant le prononcé du juge de paix, l'intéressée avait indiqué ne pas s'opposer à ce que son adverse partie pose des questions complémentaires à l'expert à condition que celle-ci supporte les frais y relatifs.
En réalité, en admettant la requête de preuve à futur, le juge de paix a soumis à l'expert les questions de la requérante telles quelles, après avoir rejeté le moyen de l'intimée tiré d'une " fishing expedition ", tout en regrettant "la formulation relativement large utilisée par la requérante pour ses questions". S'agissant du questionnaire proposé par l'intimée, le juge a simplement relevé que celle-ci souhaitait "participer activement" à l'expertise au cas où la requête de preuve à futur serait admise et, en conséquence, il a soumis à l'expert, sans plus ample examen, les questions telles que formulées par l'intimée.
5.2. En ce qui concerne le souhait de l'intimée de participer activement à l'expertise constaté dans l'ordonnance admettant la requête, la cour cantonale observe qu'il était subsidiaire à la conclusion tendant à l'irrecevabilité, respectivement au rejet de la requête; elle refuse d'y voir une requête de preuve à futur formulée par l'intimée.
A cet égard, le fait que l'intimée ait conditionné sa participation active à l'expertise à l'admission de la requête de la recourante ne saurait, en soi, exclure que les questions soumises à l'expert à titre subsidiaire puissent donner lieu à des frais à la charge de l'intimée. Sauf à verser dans l'arbitraire, la cour cantonale ne pouvait pas analyser la participation active demandée par l'intimée en se limitant à ce seul élément et en faisant abstraction du contexte et des faits de la procédure, dont la teneur des écritures des parties.
Or, du déroulement des événements avant le dépôt de la requête de preuve à futur tel qu'il résulte de l'arrêt attaqué, il apparaît que les parties s'adressaient réciproquement des griefs et faisaient chacune valoir l'une envers l'autre des prétentions en lien avec l'exécution du contrat d'ingénierie. Critiquant la structure de l'organisation de ce projet conséquent et évoquant des divergences entre le contrat et la réalité sur le chantier, la recourante a fini par suspendre les prestations de planification et de coordination qui dépassaient à son sens celles convenues contractuellement. En outre, elle faisait état de factures partielles impayées durant le contrat, puis a cherché en vain à obtenir le solde de ses honoraires après la fin des relations contractuelles. De son côté, l'intimée se plaignait de violations contractuelles de la part de la recourante, lui causant un dommage très important. C'est elle qui a ensuite résilié le contrat de manière prématurée, après que les conseils des parties ne furent pas parvenus à aplanir les divergences. Après la fin du contrat, elle a confirmé disposer envers la recourante d'une prétention en réparation d'un dommage qu'elle n'était pas encore en mesure de chiffrer.
Par ailleurs, dans sa requête de preuve à futur, la recourante fait mention de prétentions réciproques des parties. Et après avoir pris connaissance des questions proposées par l'intimée, elle confirme, dans sa détermination du 2 juillet 2013 antérieure à l'ordonnance du juge de paix, que lesdites questions concernent bien les prétentions réciproques des parties.
Il convient enfin de relever que la requête de preuve à futur a été déposée à titre conservatoire; il s'agissait notamment pour la requérante d'obtenir certains renseignements et constatations sur l'état du bâtiment, respectivement de la planification à des moments donnés, alors que le chantier se poursuivait avec son successeur et de nouveaux chefs de projet. Pour leur part, les questions de l'intimée portaient plus spécifiquement sur les prestations de la requérante (date, contenu, inexécution, exécution à temps, qualité, utilité, etc.).
5.3. Finalement, le juge de paix a considéré que les parties participaient à parts égales à l'expertise et, partant, a mis la moitié de l'avance de frais à la charge de chaque partie, la décision finale sur les frais étant réservée. Pour la cour cantonale, le juge n'a, ce faisant, pas préjugé de la répartition des frais d'expertise eux-mêmes, puisque la décision sur ce point était renvoyée à la fin de la procédure de preuve à futur. Certes. Mais cette réserve signifie simplement que le juge n'est pas lié par la répartition par moitié de l'avance de frais. Elle n'empêche nullement de considérer que le partage de l'avance de frais entre deux parties participant à parts égales à l'expertise est un élément à prendre en compte lorsqu'il s'agit de répartir les frais d'expertise à l'issue de la procédure de preuve à futur. A ce sujet, les points suivants doivent être relevés.
Il est incontesté que la partie qui requiert une preuve à futur doit avancer les frais d'administration des preuves, conformément à la règle générale consacrée à l'art. 102 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 102 Avance des frais de l'administration des preuves - 1 Chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert. |
|
1 | Chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert. |
2 | Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais. |
3 | Si l'avance n'est pas fournie par une partie, elle peut l'être par l'autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L'administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d'office est réservée. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 102 Avance des frais de l'administration des preuves - 1 Chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert. |
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1 | Chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert. |
2 | Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais. |
3 | Si l'avance n'est pas fournie par une partie, elle peut l'être par l'autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L'administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d'office est réservée. |
5.4. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que la cour cantonale a admis, les circonstances de l'espèce se distinguent de celles envisagées dans l'ATF 139 III 33 qui justifiaient de mettre les frais d'expertise entièrement à la charge de la partie requérant la preuve à futur.
Les parties ici en cause étaient en litige à propos de l'exécution de leurs obligations contractuelles respectives au point que l'intimée avait mis un terme prématuré au contrat d'ingénierie. La recourante entendait obtenir le solde de ses honoraires et l'intimée invoquait la responsabilité contractuelle de sa partenaire pour fonder une prétention en dommages-intérêts. La recourante a introduit ensuite une requête d'expertise à but conservatoire, faisant état d'une mise en danger des preuves nécessaires lorsqu'elle ferait valoir ses honoraires en justice, respectivement devrait se défendre contre une action en dommages-intérêts de l'intimée. Et les questions que l'intimée entendait soumettre à l'expert portaient en particulier sur l'exécution par la requérante de ses obligations contractuelles. Dans une telle constellation, la "participation active" à l'expertise demandée par l'intimée apparaît comme l'expression d'une volonté de se joindre à la preuve à futur, dans le but d'obtenir, dans son propre intérêt, des éléments de fait permettant de régler l'ensemble du litige. Le juge de paix a conforté cette vision des choses en reprenant telles quelles les questions des parties, en constatant que les parties participaient à parts
égales à l'expertise et en partageant l'avance de frais par moitié entre les deux parties, conformément à l'art. 102 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 102 Avance des frais de l'administration des preuves - 1 Chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert. |
|
1 | Chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert. |
2 | Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais. |
3 | Si l'avance n'est pas fournie par une partie, elle peut l'être par l'autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L'administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d'office est réservée. |
Ces éléments doivent être tenus pour des circonstances particulières au sens de l'art. 107 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants: |
|
1 | Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants: |
a | le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer; |
b | une partie a intenté le procès de bonne foi; |
c | le litige relève du droit de la famille; |
d | le litige relève d'un partenariat enregistré; |
e | la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement; |
f | des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. |
1bis | En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.69 |
2 | Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. |
Il convient de renvoyer la cause à la cour cantonale pour une nouvelle répartition des frais de l'expertise, hors complément, fixés à 114'480 fr. Elle examinera en particulier si la répartition estimée dans le second devis de l'expert, daté du 30 mars 2015, peut être confirmée (68'580 fr. pour les 232 heures consacrées aux dix questions de la recourante et de 45'900 fr. pour les 148 heures consacrées aux six questions de l'intimée).
6.
Les considérations qui précèdent conduisent à conclure que l'intimée n'a pas simplement participé à la preuve à futur au titre de son droit d'être entendue, mais a pris une part active, dans son propre intérêt, à la procédure de preuve à futur à laquelle elle s'est jointe. Dans la mesure où la répartition en équité commande de partager les frais d'expertise entre les parties, il apparaît arbitraire que les dépens de l'intimée soient, comme la cour cantonale l'a confirmé, mis à la charge de la recourante. Sur ce point également, il convient d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle se prononce sur une compensation totale ou partielle des dépens.
7.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis. L'arrêt attaqué sera annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle formulation du dispositif en ce qui concerne les frais et dépens, tenant compte des considérants du présent arrêt relatifs aux frais d'expertise (hors complément d'expertise) et aux dépens.
L'intimée qui succombe prendra en charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera à la recourante une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 mars 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
La Greffière : Godat Zimmermann