Tribunal federal
{T 0/2}
5P.443/2004 /frs
Arrêt du 4 février 2005
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Banque Y.________,
intimée,
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
Office des poursuites et faillites de Cossonay,
1304 Cossonay-Ville.
Objet
art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 18 novembre 2004.
Faits:
A.
Le 23 mars 2004, la Banque Y.________ a requis la faillite de X.________ sur la base d'un certificat d'insuffisance de gage délivré le 7 avril 2003 pour la somme de 2'312'516 fr.65 et d'une commination de faillite notifiée le 19 mai 2003 (n° xxxxx de l'Office des poursuites et faillites de Cossonay).
Statuant le 1er juin 2004, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé la faillite. Saisie d'un recours du poursuivi, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision le 18 novembre suivant, l'ouverture de la faillite prenant effet dès ce jour à 10h10.
B.
X.________ attaque cet arrêt par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral; il se plaint «de déni de justice et d'arbitraire».
L'intimée n'a pas été invitée à répondre sur le fond.
C.
Par ordonnance présidentielle du 20 décembre 2004, l'effet suspensif a été attribué au recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité du recours dont il est saisi (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317 et la jurisprudence citée).
1.1 Déposé à temps contre une décision qui confirme un prononcé de faillite en dernière instance cantonale (ATF 119 III 49 consid. 2 p. 51; 118 III 4 consid. 1 p. 5), le présent recours est ouvert sous l'angle des art. 84 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
1.2 Sous réserve d'exceptions qui ne sont pas réalisées dans le cas présent (cf. ATF 124 I 327 consid. 4b p. 332/333), le recours de droit public est de nature cassatoire et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132 et les arrêts cités). Partant, sont irrecevables les chefs de conclusions du recourant qui visent à la «réforme» de l'arrêt déféré.
1.3 Selon l'art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.
Aux termes de l'art. 171
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 171 - Le juge statue sans retard et même en l'absence des parties. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 172 - Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants: |
|
1 | lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination; |
2 | lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d'une opposition tardive (art. 77). |
3 | lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 173a - 1 Si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite. |
|
1 | Si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite. |
2 | Le tribunal peut aussi ajourner d'office le jugement de faillite lorsqu'un assainissement immédiat ou un concordat paraît possible; il transmet dans ce cas le dossier au juge du concordat.339 |
3 | ...340 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 166 - 1 À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination. |
|
1 | À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination. |
2 | Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.332 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 166 - 1 À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination. |
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1 | À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination. |
2 | Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.332 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 172 - Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants: |
|
1 | lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination; |
2 | lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d'une opposition tardive (art. 77). |
3 | lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 173a - 1 Si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite. |
|
1 | Si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite. |
2 | Le tribunal peut aussi ajourner d'office le jugement de faillite lorsqu'un assainissement immédiat ou un concordat paraît possible; il transmet dans ce cas le dossier au juge du concordat.339 |
3 | ...340 |
3.
En vertu de l'art. 172 ch. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 172 - Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants: |
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1 | lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination; |
2 | lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d'une opposition tardive (art. 77). |
3 | lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 172 - Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants: |
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1 | lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination; |
2 | lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d'une opposition tardive (art. 77). |
3 | lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 172 - Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants: |
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1 | lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination; |
2 | lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d'une opposition tardive (art. 77). |
3 | lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis. |
3.1 En l'espèce, l'autorité cantonale a admis qu'il ne résultait d'aucune des pièces produites par le recourant, tant en première qu'en seconde instances, que l'intimée lui aurait octroyé un sursis, malgré les lettres insistantes de l'intéressé.
3.2 Cette conclusion n'est ni contredite par les pièces du dossier, ni ne procède d'une application insoutenable de la loi. Le recourant se borne à expliquer que le sursis découle «par actes concluants» du «projet de vente conditionnelle» instrumenté le 21 octobre 2003. Or, quel que soit par ailleurs le mérite de cet argument, les exigences légales relatives à la prise en compte d'un sursis - que les juges cantonaux ont rappelées sans susciter la moindre objection de la part du recourant (art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.
L'art. 173a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 173a - 1 Si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite. |
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1 | Si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite. |
2 | Le tribunal peut aussi ajourner d'office le jugement de faillite lorsqu'un assainissement immédiat ou un concordat paraît possible; il transmet dans ce cas le dossier au juge du concordat.339 |
3 | ...340 |
La cour cantonale a estimé qu'aucune de ces deux éventualités n'était réalisée dans le cas présent. D'une part, le recourant n'a pas adressé au juge compétent de requête de sursis concordataire, encore moins de projet de concordat; les déterminations qu'il a transmises le 26 mai 2004 au magistrat de première instance ne peuvent être assimilées à une telle requête, non plus qu'à une requête de sursis extraordinaire; enfin, il n'a pas été allégué qu'un créancier aurait demandé un sursis concordataire. D'autre part, les éléments à disposition, notamment la liste des poursuites et des actes de défaut de biens, ne permettent pas raisonnablement d'admettre qu'un concordat soit possible; le recourant concède lui-même que ses actifs actuels se résument à sa maison de M.________ et à une créance d'arriérés d'honoraires, qui paraît au demeurant contestée; quant aux actifs futurs, ils sont aléatoires, puisque le projet immobilier à G.________ concerne une zone qui n'est pas constructible pour l'heure, et que la garantie fournie par la commune de G.________ et l'Etat de Vaud d'indemniser le recourant à concurrence de 6'000'000 fr. en cas de non-réalisation du projet ne figure pas au dossier.
4.1 Le recourant admet n'avoir pas formellement présenté de requête de sursis concordataire; mais il est de l'avis que le chef de conclusions tendant à la «restitution» d'un délai de six mois, «au sens de l'art. 33 al. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 33 - 1 Est nulle et de nul effet toute convention modifiant les délais de la présente loi. |
|
1 | Est nulle et de nul effet toute convention modifiant les délais de la présente loi. |
2 | Il est possible d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger ou qu'elle est assignée par publication.55 |
3 | Une partie à la procédure peut renoncer à se prévaloir d'un délai qui n'a pas été observé, si celui-ci a été institué exclusivement en sa faveur.56 |
4 | Quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.57 |
En tant que le recourant paraît se plaindre de formalisme excessif (sur cette notion, cf. notamment: ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183/184 et la jurisprudence citée), le grief est clairement mal fondé. Il ressort des déterminations produites en première instance que la «restitution de délai» de six mois visait à permettre au débiteur de régler le différend l'opposant à la banque en dehors de la procédure de faillite, et non de proposer un concordat à ses créanciers. En outre, comme le souligne l'autorité cantonale - sans être démentie (art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 293 - La procédure concordataire est introduite par: |
|
a | la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire; |
b | la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite; |
c | la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 293 - La procédure concordataire est introduite par: |
|
a | la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire; |
b | la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite; |
c | la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2. |
4.2 S'agissant du refus de l'autorité cantonale d'ajourner sa faillite, le recourant - y compris dans son acte complémentaire du 23 décembre 2004 - se borne à exposer ses propres arguments quant aux chances d'aboutissement d'un concordat; purement appellatoire, le recours est irrecevable à cet égard (supra, consid. 1.3). L'allégation selon laquelle son passif actuel s'élèverait environ à 50'000 fr. pour les poursuites en cours (8'988'298 fr., d'après la liste des poursuites) et à 80'000 fr. pour les actes de défaut de biens (1'759'079 fr.10, d'après la liste des actes de défaut de biens) est nouvelle, partant irrecevable (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39; 129 I 49 consid. 3 p. 57).
5.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 293 - La procédure concordataire est introduite par: |
|
a | la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire; |
b | la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite; |
c | la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2. |
Vu l'octroi de l'effet suspensif, il convient de fixer à nouveau la date de l'ouverture de la faillite (ATF 118 III 37 consid. 2b p. 39).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La faillite de X.________ prend effet le 4 février 2005 à 12 h. 00.
3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office des poursuites et faillites de Cossonay.
Lausanne, le 4 février 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: