Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 138/2017

Urteil vom 4. Januar 2018

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichter Zünd,
Bundesrichterin Aubry Girardin,
Gerichtsschreiberin Mayhall.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Lars Gerspacher und Sara Andrea Behrend, Rechtsanwälte,

gegen

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Aufnahme in das Register für Versicherungsvermittler,

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 19. Dezember 2016
(B-6958/2015).

Sachverhalt:

A.
A.________ reichte am 19. April 2012 bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA ein Gesuch um Eintrag in das Register für Versicherungsvermittler ein. Nach Durchführung von Abklärungen über dessen fachliche Qualifikationen wies die FINMA das Gesuch mit Verfügung vom 17. September 2015 ab.

B.
Das Bundesverwaltungsgericht wies eine von A.________ gegen die Verfügung der FINMA vom 17. September 2015 erhobene Beschwerde mit Urteil vom 19. Dezember 2016 vorbehältlich des Kostenpunktes ab (Dispositivziffer 1). Im Kostenpunkt hiess es die Beschwerde teilweise gut und wies die FINMA an, die A.________ auferlegten Verfahrenskosten von Fr. 2'500.-- mit den geleisteten Registrierungsgebühren von Fr. 600.-- zu verrechnen (Dispositivziffer 2). Des Weiteren legte es A.________ die Verfahrenskosten auf (Dispositivziffer 3) und verweigerte ihm eine Parteientschädigung (Dispositivziffer 4).

C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 1. Februar 2017 an das Bundesgericht gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 19. Dezember 2016 beantragt A.________, die Ziffern 1, 2, 3 und 4 des Dispositivs des angefochtenen Urteils seien kostenfällig unter Beibehaltung der teilweisen Gutheissung in Ziffer 2 aufzuheben und er sei als ungebundener Versicherungsvermittler in das Register der Versicherungsvermittler aufzunehmen. Eventualiter seien die Ziffern 1, 2, 3 und 4 des Dispositivs des angefochtenen Urteils unter Beibehaltung der teilweisen Gutheissung in Ziffer 2 aufzuheben und die Sache sei mit der Anweisung an die FINMA zurückzuweisen, ihre Verfügung vom 17. September 2015 aufzuheben und ihn als ungebundenen Versicherungsvermittler in das Register aufzunehmen. Subeventualiter seien die Ziffern 1, 2, 3 und 4 des Dispositivs des angefochtenen Urteils unter Beibehaltung der teilweisen Gutheissung in Ziffer 2 aufzuheben und die Sache sei an die Vorinstanz zur Neubeurteilung zurückzuweisen. Als Begründung macht der Beschwerdeführer übergangsrechtlich geltend, ein Registereintrag setze in seinem Fall keine Prüfung voraus, weil er im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes über eine fünfjährige praktische
Tätigkeit verfügt habe; das müsse auch noch bei einem erst später gestellten Registrierungsgesuch zur Befreiung von der Prüfungspflicht führen.
Die Vorinstanz hat auf eine Vernehmlassung verzichtet. Die FINMA lässt sich ohne Antrag zur Sache vernehmen. Der Beschwerdeführer repliziert.

Erwägungen:

1.

1.1. Der Beschwerdeführer hat frist- (Art. 100 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
BGG) und formgerecht (Art. 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
BGG) eine Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten eingereicht. Sie richtet sich gegen einen (der FINMA auch im Kostenpunkt keinen Entscheidungsspielraum belassenden) Endentscheid (Art. 90
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG) des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet der Finanzmarktaufsicht. Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist zulässig (Art. 82 lit. a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, Art. 86 Abs. 1 lit. a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 86   Autorités précédentes en général
  1.   Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Tribunal administratif fédéral;
b.   du Tribunal pénal fédéral;
c.   de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d.   des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
  2.   Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  3.   Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
BGG).

1.2. Der Beschwerdeführer, der am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen hat und mit seinen Anträgen unterlegen ist, ist durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse (Art. 89 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG) an der Aufhebung oder Abänderung des angefochtenen Entscheids. Er ist zur Beschwerdeführung legitimiert. Auf die Beschwerde ist, vorbehältlich der Erfüllung der qualifizierten Rügepflicht (Art. 106 Abs. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 106   Application du droit
  1.   Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
  2.   Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG), einzutreten.

1.3. Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann eine Rechtsverletzung nach Art. 95
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 95   Droit suisse
  Le recours peut être formé pour violation:
a.   du droit fédéral;
b.   du droit international;
c.   de droits constitutionnels cantonaux;
d.   de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e.   du droit intercantonal.
und Art. 96
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Art. 96   Droit étranger
  Le recours peut être formé pour:
a.   inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b.   application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
BGG gerügt werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 106   Application du droit
  1.   Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
  2.   Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG), doch prüft es, unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und Begründungspflicht (Art. 42 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
und Abs. 2 BGG), grundsätzlich nur die geltend gemachten Vorbringen, sofern allfällige weitere rechtliche Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (BGE 138 I 274 E. 1.6 S. 280 f. mit Hinweis). Die Verletzung von Grundrechten untersucht es in jedem Fall nur insoweit, als eine solche Rüge in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 106   Application du droit
  1.   Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
  2.   Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG; BGE 139 I 229 E. 2.2 S. 232; 134 II 244 E. 2.2 S. 246).

2.

2.1. Versicherungsvermittler und -vermittlerinnen sind, unabhängig von ihrer Bezeichnung, Personen, die im Interesse von Versicherungsunternehmen oder anderen Personen Versicherungsverträge anbieten oder abschliessen (Art. 40
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 40   Définition
  1.   Par intermédiaire d'assurance, on entend toute personne qui, quelle que soit sa désignation, propose ou conclut un contrat d'assurance dans l'intérêt d'une entreprise d'assurance ou d'une autre personne.
  2.   Les intermédiaires d'assurance non liés entretiennent des rapports de loyauté avec les preneurs d'assurance et agissent dans l'intérêt de ces derniers.
  3.   Tous les autres intermédiaires d'assurance sont considérés comme des intermédiaires d'assurance liés.
des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 2004 betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen [VAG; SR 961.01]). Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler, die weder rechtlich noch wirtschaftlich noch auf andere Weise an ein Versicherungsunternehmen gebunden sind, müssen sich, seit Inkrafttreten des VAG am 1. Januar 2006, in das Register eintragen lassen (Art. 43 Abs. 1
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 43   Formation initiale et formation continue
  1.   Les intermédiaires d'assurance doivent disposer des capacités et des connaissances nécessaires à l'exercice de leur activité.
  2.   Les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance définissent des normes minimales spécifiques à chaque branche d'assurance en matière de formation initiale et de formation continue.
  3.   Le Conseil fédéral fixe les exigences que doivent remplir, en matière de formation initiale et de formation continue, les intermédiaires d'assurance pour lesquels il n'existe pas de normes minimales appropriées.
VAG). Ins Register eingetragen wird nur, wer sich über ausreichende berufliche Qualifikationen ausweist oder, im Fall juristischer Personen, nachweist, dass genügend seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Qualifikationen besitzen, und zudem eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen oder gleichwertige finanzielle Sicherheiten geleistet hat (Art. 44 Abs. 1
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 44   Activités prohibées
  1.   Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité:
a.   en faveur d'entreprises d'assurance qui ne disposent pas de l'autorisation requise par la présente loi;
b.   à la fois en qualité d'intermédiaire d'assurance lié et en qualité d'intermédiaire d'assurance non lié.
  2.   Les entreprises d'assurance n'ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d'assurance qui ne disposent pas de l'enregistrement requis par la présente loi.
VAG). Der Bundesrat bestimmt die erforderlichen beruflichen Qualifikationen und legt die Mindesthöhe der finanziellen Sicherheiten fest, wobei er die Regelung der technischen Einzelheiten der Aufsichtsbehörde (seit 1. Januar 2009: FINMA [AS 2008 5381]) überlassen kann
(Art. 44 Abs. 2
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 44   Activités prohibées
  1.   Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité:
a.   en faveur d'entreprises d'assurance qui ne disposent pas de l'autorisation requise par la présente loi;
b.   à la fois en qualité d'intermédiaire d'assurance lié et en qualité d'intermédiaire d'assurance non lié.
  2.   Les entreprises d'assurance n'ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d'assurance qui ne disposent pas de l'enregistrement requis par la présente loi.
VAG). Der Bundesrat ist dieser delegierten Aufgabe mit dem Erlass von Art. 184
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance

Art. 184   Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA)
  1.   La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6.
  2.   La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA.
  3.   Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement.
der Verordnung über die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen vom 9. November 2005 (AVO; SR 961.011) nachgekommen und hat als fachliche Voraussetzung für Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler den erfolgreichen Abschluss einer Prüfung oder eines gleichwertigen anderen Ausweises aufgestellt. Die Regelung weiterer Einzelheiten hat der Bundesrat an die Aufsichtsbehörde (ab 1. Januar 2009: FINMA [AS 2008 5381]) weiter delegiert (Art. 184 Abs. 2
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance

Art. 184   Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA)
  1.   La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6.
  2.   La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA.
  3.   Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement.
und Abs. 3 AVO [AS 2005 5362; AS 2008 5381]; ROLF H. WEBER/PATRICK UMBACH, Versicherungsaufsichtsrecht, 2006, S. 189; THOMAS ISELI/ROLF H. WEBER, Vertriebsträger im Finanzmarktrecht, 2008, S. 19; MONICA MÄCHLER, Versicherungsaufsicht, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XV: Finanzmarktaufsicht, 2016, S. 733 f.). Die FINMA ist auch zur Festsetzung von Dispensationsgründen zuständig und entscheidet über die Gleichwertigkeit anderer fachlicher Ausweise (Art. 184 Abs. 2
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance

Art. 184   Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA)
  1.   La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6.
  2.   La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA.
  3.   Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement.
und Abs. 3 AVO).

2.2. Mit der Einführung des Registers für Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler am 1. Januar 2006 hatte der Gesetzgeber in übergangsrechtlicher Hinsicht insbesondere zwei Punkte zu regeln. Zum einen war zu klären, inwiefern die Tätigkeit als Versicherungsvermittlerin oder -versicherungsvermittler während einer Übergangsfrist zulässigerweise ohne Registereintrag weiter geführt werden konnte (unten, E. 2.2.1). Für den Registereintrag selbst galt es festzusetzen, welche beruflichen Qualifikationen während einer Übergangsfrist für den Registereintrag vorausgesetzt werden (unten, E. 2.2.2).

2.2.1. Hinsichtlich der Weiterführung der Tätigkeit bestimmte der Gesetzgeber, dass Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler im Sinne von Art. 43 Abs. 1
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 43   Formation initiale et formation continue
  1.   Les intermédiaires d'assurance doivent disposer des capacités et des connaissances nécessaires à l'exercice de leur activité.
  2.   Les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance définissent des normes minimales spécifiques à chaque branche d'assurance en matière de formation initiale et de formation continue.
  3.   Le Conseil fédéral fixe les exigences que doivent remplir, en matière de formation initiale et de formation continue, les intermédiaires d'assurance pour lesquels il n'existe pas de normes minimales appropriées.
VAG sich innert sechs Monaten nach Inkrafttreten des VAG bei der Aufsichtsbehörde für den Eintrag ins Register anzumelden hätten (Art. 90 Abs. 3
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 90   Dispositions transitoires
  1.   Les entreprises d'assurance qui ont obtenu sous l'ancien droit une autorisation pour exploiter des branches d'assurance en complément à d'autres branches peuvent les exploiter de façon indépendante dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans les limites de celle-ci.
  2.   Les premiers rapports à remettre dans les délais fixés à l'art. 25 sont ceux relatifs à l'exercice suivant l'année de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
  3.   Les intermédiaires au sens de l'art. 43, al. 1, doivent s'annoncer à la FINMA dans le délai de six mois dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi en vue de leur inscription dans le registre.
  4.   Le Conseil fédéral peut fixer un délai transitoire dans lequel les personnes visées aux art. 23, 28 et 44 doivent remplir les exigences requises de qualification professionnelle.
  5.   Les entreprises d'assurance dont le capital est inférieur à celui dont elles devraient disposer en vertu de l'art. 8 doivent l'augmenter dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
  6.   Quiconque dirige effectivement un groupe d'assurance ou un conglomérat d'assurance à partir de la Suisse sans exercer d'activité d'assurance en Suisse est tenu de s'annoncer à la FINMA dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
  7.   Les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance existants doivent s'adapter à la présente loi dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur.
  8.   La FINMA peut prolonger les délais prévus aux al. 5, 6 et 7 pour de justes motifs.
VAG). Der Bundesrat bestimmte als Verordnungsgeber in Art. 216 Abs. 13
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance

Art. 216   Dispositions transitoires
  12.   ... [1]
  3.   D'éventuelles réserves d'évaluation selon l'art. 37, al. 2, let. c, constituées sur des papiers-valeurs à taux d'intérêt fixe peuvent être prises en compte pendant cinq dans les limites suivantes: ne peut être prise en compte pendant la période transitoire que la valeur la plus basse des réserves d'évaluation lors de la dernière clôture des comptes avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou de lors de l'évaluation suivante à la fin de l'exercice.
  4.   Concernant le capital cible (art. 41 à 46) et le capital porteur de risques (art. 47 à 50), les dispositions suivantes s'appliquent:
d.   elles constituent le capital porteur de risques en couverture du capital cible dans le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;
tab.   a. à c. [2] ...
  5.   ... [4]
  6.   Au plus tard lors de la première information annuelle qui aura lieu après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance en application de l'art. 130, let. e, l'entreprise d'assurance fournit aux preneurs d'assurance un avenant au contrat, contenant les détails de la participation aux excédents selon l'art. 130. Cet avenant doit correspondre aux données contenues dans le plan d'exploitation.
  79.   ... [5]
  10.   Les entreprises d'assurance qui ne sont pas autorisées à exploiter des affaires d'assurance sur la vie et qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, avaient inclus le paiement d'une indemnité de décès dans des couvertures d'assurance avec des prestations limitées en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, comme par exemple l'assurance par abonnement à un périodique, peuvent maintenir cet arrangement concernant l'indemnité de décès jusqu'à l'échéance du contrat ou jusqu'à la survenance du cas d'assurance. Pour les caisses-maladie reconnues, l'art. 14 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie [6] est réservé.
  1115.   ... [7]
  16.   Les art. 175 et 176, al. 2, s'appliquent aux contrats d'assurance en cours au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2006 et à ceux qui sont conclus après cette date. [8]
 
[1] Abrogés par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[2] Abrogées par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[3] Abrogées par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[5] Abrogés par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[6] RS 832.102
[7] Abrogés par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[8] Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).
AVO (AS 2005 5337; aufgehoben per 1. Januar 2009 [AS 2008 5370, 5382]), eintragungspflichtige Versicherungsvermittler oder Versicherungsvermittlerinnen, welche beim Inkrafttreten bereits in der Versicherungsvermittlung tätig seien, dürften diese Tätigkeit während sechs Monaten ohne Registereintrag weiterführen. Sofern sie sich innerhalb dieser Frist zum Eintrag ins Register angemeldet hätten, dürften sie die Tätigkeit ohne Registereintrag ausüben, bis die Aufsichtsbehörde über den Antrag entschieden habe.

2.2.2. Als beruflich qualifiziert im Sinne der Voraussetzung für den Registereintrag gemäss Art. 44 Abs. 1 lit. a
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 44   Activités prohibées
  1.   Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité:
a.   en faveur d'entreprises d'assurance qui ne disposent pas de l'autorisation requise par la présente loi;
b.   à la fois en qualité d'intermédiaire d'assurance lié et en qualité d'intermédiaire d'assurance non lié.
  2.   Les entreprises d'assurance n'ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d'assurance qui ne disposent pas de l'enregistrement requis par la présente loi.
VAG in Verbindung mit Art. 184
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance

Art. 184   Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA)
  1.   La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6.
  2.   La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA.
  3.   Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement.
AVO galten in übergangsrechtlicher Hinsicht die Versicherungsvermittler und -vermittlerinnen, die am 1. Januar 2006 über eine Erfahrung von mindestens fünf Jahren in der hauptberuflichen oder acht Jahren in der nebenberuflichen Versicherungsvermittlung verfügten (Art. 6 Abs. 1
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 6   Égalité des sexes - (art. 4, al. 2, let. d, LPers)
  1.   L'employeur veille à ce que les employés ne soient pas désavantagés du fait de leur sexe ou de leur mode de vie.
  2.   Dans le cadre défini par les directives du Conseil fédéral, les départements prennent des mesures ciblées afin de réaliser dans les faits l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre femmes et hommes. Ils établissent des programmes d'encouragement à cet effet et peuvent faire appel à des spécialistes ou fixer des quotas.
  3.   Ils protègent la dignité de la femme et de l'homme sur le lieu de travail et prennent des mesures adéquates pour faire respecter l'interdiction de la discrimination, notamment pour prévenir toute forme de harcèlement sexuel.
der Verordnung vom 9. November 2005 des Bundesamtes für Privatversicherungen [BPV] über die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen ([AVO-BPV; SR 961.011.1]; mittlerweile umbenannt in Verordnung vom 9. November 2005 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen [AVO-FINMA]). Betreffend den Erwerb der beruflichen Qualifikationen der übrigen Personen nach den Art. 23
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 23   Désignation et fonction
  1.   Les entreprises d'assurance doivent désigner un actuaire responsable et lui donner accès à tous leurs documents.
  2.   L'actuaire responsable doit jouir d'une bonne réputation, être professionnellement qualifié et pouvoir apprécier correctement les conséquences financières de l'activité de l'entreprise d'assurance. Le Conseil fédéral fixe les qualifications professionnelles requises de l'actuaire responsable.
  3.   L'entreprise doit communiquer sans délai à la FINMA la révocation ou la démission de l'actuaire responsable.
, Art. 28
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 28 [1]   Société d'audit
  1.   L'entreprise d'assurance charge une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [2] de procéder à un audit conformément à l'art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3].
  2.   L'entreprise d'assurance doit faire réviser ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes de groupe par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État selon les principes du contrôle ordinaire du CO [4]. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[2] RS 221.302
[3] RS 956.1
[4] RS 220
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
und Art. 44
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 44   Activités prohibées
  1.   Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité:
a.   en faveur d'entreprises d'assurance qui ne disposent pas de l'autorisation requise par la présente loi;
b.   à la fois en qualité d'intermédiaire d'assurance lié et en qualité d'intermédiaire d'assurance non lié.
  2.   Les entreprises d'assurance n'ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d'assurance qui ne disposent pas de l'enregistrement requis par la présente loi.
VAG räumte der Gesetzgeber dem Bundesrat die Möglichkeit ein, eine Übergangsfrist vorzusehen (Art. 90 Abs. 4
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 90   Dispositions transitoires
  1.   Les entreprises d'assurance qui ont obtenu sous l'ancien droit une autorisation pour exploiter des branches d'assurance en complément à d'autres branches peuvent les exploiter de façon indépendante dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans les limites de celle-ci.
  2.   Les premiers rapports à remettre dans les délais fixés à l'art. 25 sont ceux relatifs à l'exercice suivant l'année de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
  3.   Les intermédiaires au sens de l'art. 43, al. 1, doivent s'annoncer à la FINMA dans le délai de six mois dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi en vue de leur inscription dans le registre.
  4.   Le Conseil fédéral peut fixer un délai transitoire dans lequel les personnes visées aux art. 23, 28 et 44 doivent remplir les exigences requises de qualification professionnelle.
  5.   Les entreprises d'assurance dont le capital est inférieur à celui dont elles devraient disposer en vertu de l'art. 8 doivent l'augmenter dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
  6.   Quiconque dirige effectivement un groupe d'assurance ou un conglomérat d'assurance à partir de la Suisse sans exercer d'activité d'assurance en Suisse est tenu de s'annoncer à la FINMA dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
  7.   Les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance existants doivent s'adapter à la présente loi dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur.
  8.   La FINMA peut prolonger les délais prévus aux al. 5, 6 et 7 pour de justes motifs.
VAG; WEBER/UMBACH, a.a.O., S. 189). Die Aufsichtsbehörde präzisierte, dass registrierungspflichtige Versicherungsvermittler und -vermittlerinnen eine fehlende berufliche Qualifikation bis spätestens am 31. Dezember 2007 nachzuholen hätten (Art. 6 Abs. 2
RS 961.011.1 OS-FINMA Ordonnance de la FINMA du 26 juin 2024 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances

Art. 6   Évaluation des participations dans des entreprises d'assurance - (art. 26, al. 3, et 33 OS)
  Si elle est calculée au moyen d'un modèle d'évaluation, la valeur d'une participation dans une entreprise d'assurance équivaut dans la mesure du possible à la part correspondant à la participation des actifs nets SST de cette entreprise définis à l'art. 32, al. 3, OS, avec les adaptations suivantes:
a.   lors de l'évaluation des engagements d'assurance de l'entreprise, toutes les prétentions des assurés doivent être prises en compte;
b.   les propres impôts de l'entreprise doivent être pris en compte;
c.   la part du détenteur de la participation aux dividendes prévus et aux remboursements de capital visés à l'art. 32, al. 4, let. a, OS doit être prise en compte;
d.   la responsabilité limitée du détenteur de la participation à l'égard de l'entreprise doit être prise en compte.

AVO-FINMA).

3.
Der Beschwerdeführer macht geltend, die Vorinstanz habe Art. 6
RS 961.011.1 OS-FINMA Ordonnance de la FINMA du 26 juin 2024 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances

Art. 6   Évaluation des participations dans des entreprises d'assurance - (art. 26, al. 3, et 33 OS)
  Si elle est calculée au moyen d'un modèle d'évaluation, la valeur d'une participation dans une entreprise d'assurance équivaut dans la mesure du possible à la part correspondant à la participation des actifs nets SST de cette entreprise définis à l'art. 32, al. 3, OS, avec les adaptations suivantes:
a.   lors de l'évaluation des engagements d'assurance de l'entreprise, toutes les prétentions des assurés doivent être prises en compte;
b.   les propres impôts de l'entreprise doivent être pris en compte;
c.   la part du détenteur de la participation aux dividendes prévus et aux remboursements de capital visés à l'art. 32, al. 4, let. a, OS doit être prise en compte;
d.   la responsabilité limitée du détenteur de la participation à l'égard de l'entreprise doit être prise en compte.
AVO-FINMA unzutreffend ausgelegt und angewendet. Diese Bestimmung unterscheide zwischen Versicherungsvermittlerinnen und -vermittlern, welche am 1. Januar 2006 bereits über eine fünfjährige hauptberufliche bzw. eine achtjährige nebenberufliche Erfahrung verfügt hätten und somit automatisch als beruflich qualifiziert gelten würden, und solchen, denen zu diesem Zeitpunkt die erforderliche berufliche Qualifikation gefehlt und diese bis zum 31. Dezember 2007 nachzuholen gehabt hätten. Falls eine Versicherungsvermittlerin oder ein -vermittler am Stichtag 1. Januar 2006 somit über die erforderliche Berufserfahrung verfügt habe, habe er wegen der fehlenden zeitlichen Limitierung der Übergangsvorschrift von Art. 6 Abs. 1
RS 961.011.1 OS-FINMA Ordonnance de la FINMA du 26 juin 2024 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances

Art. 6   Évaluation des participations dans des entreprises d'assurance - (art. 26, al. 3, et 33 OS)
  Si elle est calculée au moyen d'un modèle d'évaluation, la valeur d'une participation dans une entreprise d'assurance équivaut dans la mesure du possible à la part correspondant à la participation des actifs nets SST de cette entreprise définis à l'art. 32, al. 3, OS, avec les adaptations suivantes:
a.   lors de l'évaluation des engagements d'assurance de l'entreprise, toutes les prétentions des assurés doivent être prises en compte;
b.   les propres impôts de l'entreprise doivent être pris en compte;
c.   la part du détenteur de la participation aux dividendes prévus et aux remboursements de capital visés à l'art. 32, al. 4, let. a, OS doit être prise en compte;
d.   la responsabilité limitée du détenteur de la participation à l'égard de l'entreprise doit être prise en compte.
AVO-FINMA fortwährend als beruflich qualifiziert und von der Vermittlerprüfung als dispensiert zu gelten, was die Vorinstanz verkannt habe. Eine Auslegung von Art. 6
RS 961.011.1 OS-FINMA Ordonnance de la FINMA du 26 juin 2024 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances

Art. 6   Évaluation des participations dans des entreprises d'assurance - (art. 26, al. 3, et 33 OS)
  Si elle est calculée au moyen d'un modèle d'évaluation, la valeur d'une participation dans une entreprise d'assurance équivaut dans la mesure du possible à la part correspondant à la participation des actifs nets SST de cette entreprise définis à l'art. 32, al. 3, OS, avec les adaptations suivantes:
a.   lors de l'évaluation des engagements d'assurance de l'entreprise, toutes les prétentions des assurés doivent être prises en compte;
b.   les propres impôts de l'entreprise doivent être pris en compte;
c.   la part du détenteur de la participation aux dividendes prévus et aux remboursements de capital visés à l'art. 32, al. 4, let. a, OS doit être prise en compte;
d.   la responsabilité limitée du détenteur de la participation à l'égard de l'entreprise doit être prise en compte.
AVO-FINMA in dem Sinn, dass die Übergangsbestimmung zeitlich begrenzt anzuwenden sei, verletze auch das Rechtsgleichheitsgebot (Art. 8 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 8   Égalité
  1.   Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
  2.   Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
  3.   L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
  4.   La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV), seine Meinungsäusserungsfreiheit (Art. 10
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 10   Liberté d'expression
  1.   Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
  2.   L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
EMRK; Art. 19
RI 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques

Art. 19  
  1.   Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
  2.   Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
  3.   L'exercice des libertés prévues au par. 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:
a.   au respect des droits ou de la réputation d'autrui;
b.   à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
UNO-Pakt II), sein Recht auf Privat- und Familienleben (Art. 8
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 8   Droit au respect de la vie privée et familiale
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK) und seine
Wirtschaftsfreiheit (Art. 27
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 27   Liberté économique
  1.   La liberté économique est garantie.
  2.   Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV) insbesondere dadurch, dass damit eine unzulässige Härte begründet würde.

4.

4.1. Unter Berücksichtigung der anerkannten Auslegungsmethoden ist die vorinstanzliche Auslegung und Anwendung von Art. 6
RS 961.011.1 OS-FINMA Ordonnance de la FINMA du 26 juin 2024 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances

Art. 6   Évaluation des participations dans des entreprises d'assurance - (art. 26, al. 3, et 33 OS)
  Si elle est calculée au moyen d'un modèle d'évaluation, la valeur d'une participation dans une entreprise d'assurance équivaut dans la mesure du possible à la part correspondant à la participation des actifs nets SST de cette entreprise définis à l'art. 32, al. 3, OS, avec les adaptations suivantes:
a.   lors de l'évaluation des engagements d'assurance de l'entreprise, toutes les prétentions des assurés doivent être prises en compte;
b.   les propres impôts de l'entreprise doivent être pris en compte;
c.   la part du détenteur de la participation aux dividendes prévus et aux remboursements de capital visés à l'art. 32, al. 4, let. a, OS doit être prise en compte;
d.   la responsabilité limitée du détenteur de la participation à l'égard de l'entreprise doit être prise en compte.
AVO-FINMA im Ergebnis nicht zu beanstanden.

4.2. Das Gesetz muss in erster Linie aus sich selbst heraus, das heisst nach dem Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihm zugrunde liegenden Wertungen auf der Basis einer teleologischen Verständnismethode ausgelegt werden. Ausgangspunkt der Auslegung ist der Wortlaut. Ist der Text unklar bzw. nicht restlos klar und bleiben verschiedene Interpretationen möglich, muss nach der wahren Tragweite der Bestimmung gesucht werden. Dabei sind alle anerkannten Auslegungselemente zu berücksichtigen. Gefordert ist die sachlich richtige Entscheidung im normativen Gefüge, ausgerichtet auf ein befriedigendes Ergebnis der ratio legis. Dabei befolgt das Bundesgericht einen pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt es namentlich ab, die einzelnen Auslegungselemente einer hierarchischen Ordnung zu unterstellen (BGE 140 I 305 E. 6.1 S. 310; 140 II 80 E. 2.5.3 S. 87).

4.3. Die Vorinstanz hat in ihrer Rechtsprechung zutreffenderweise erkannt, dass die Übergangsfrist, während welcher die Tätigkeit als Versicherungsvermittler noch ohne Registereintrag ausgeübt werden kann, nicht mit derjenigen übereinstimmt, während welcher übergangsrechtlich eine bestimmte Berufserfahrung als genügende fachliche Qualifikation angerechnet wird.

4.4. Sämtliche Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler nach Art. 43 Abs. 1
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 43   Formation initiale et formation continue
  1.   Les intermédiaires d'assurance doivent disposer des capacités et des connaissances nécessaires à l'exercice de leur activité.
  2.   Les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance définissent des normes minimales spécifiques à chaque branche d'assurance en matière de formation initiale et de formation continue.
  3.   Le Conseil fédéral fixe les exigences que doivent remplir, en matière de formation initiale et de formation continue, les intermédiaires d'assurance pour lesquels il n'existe pas de normes minimales appropriées.
VAG hatten sich innert sechs Monaten nach Inkrafttreten des neuen Rechts bei der Aufsichtsbehörde für den Eintrag in das Register anzumelden (Art. 90 Abs. 3
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 90   Dispositions transitoires
  1.   Les entreprises d'assurance qui ont obtenu sous l'ancien droit une autorisation pour exploiter des branches d'assurance en complément à d'autres branches peuvent les exploiter de façon indépendante dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans les limites de celle-ci.
  2.   Les premiers rapports à remettre dans les délais fixés à l'art. 25 sont ceux relatifs à l'exercice suivant l'année de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
  3.   Les intermédiaires au sens de l'art. 43, al. 1, doivent s'annoncer à la FINMA dans le délai de six mois dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi en vue de leur inscription dans le registre.
  4.   Le Conseil fédéral peut fixer un délai transitoire dans lequel les personnes visées aux art. 23, 28 et 44 doivent remplir les exigences requises de qualification professionnelle.
  5.   Les entreprises d'assurance dont le capital est inférieur à celui dont elles devraient disposer en vertu de l'art. 8 doivent l'augmenter dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
  6.   Quiconque dirige effectivement un groupe d'assurance ou un conglomérat d'assurance à partir de la Suisse sans exercer d'activité d'assurance en Suisse est tenu de s'annoncer à la FINMA dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
  7.   Les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance existants doivent s'adapter à la présente loi dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur.
  8.   La FINMA peut prolonger les délais prévus aux al. 5, 6 et 7 pour de justes motifs.
VAG). Der historische Gesetzgeber ging somit davon aus, dass sich sämtliche am 1. Januar 2006 bereits tätigen Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler innert sechs Monaten bei der Aufsichtsbehörde für den Registereintrag anmelden würden. Aus seiner Sicht war übergangsrechtlich zu regeln, inwiefern die fristgerecht angemeldeten Personen bis zum Entscheid über den Registereintrag ihre berufliche Tätigkeit weiterhin ausüben konnten (oben, E. 2.2.1) und welche beruflichen Voraussetzungen die fristgerecht angemeldeten Personen in übergangsrechtlicher Hinsicht als Voraussetzung für den Eintrag zu erfüllen hatten (oben, E. 2.2.2); fristgerecht angemeldete Personen, welche am 1. Januar 2006 über eine hauptberufliche Erfahrung von fünf bzw. über eine nebenberufliche Erfahrung von acht Jahren verfügten, wurden (ohne Ablegen einer Prüfung gemäss Art. 184
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance

Art. 184   Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA)
  1.   La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6.
  2.   La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA.
  3.   Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement.
AVO) als beruflich qualifiziert angesehen und bei Erfüllung der weiteren Voraussetzungen (Art. 44
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 44   Activités prohibées
  1.   Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité:
a.   en faveur d'entreprises d'assurance qui ne disposent pas de l'autorisation requise par la présente loi;
b.   à la fois en qualité d'intermédiaire d'assurance lié et en qualité d'intermédiaire d'assurance non lié.
  2.   Les entreprises d'assurance n'ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d'assurance qui ne disposent pas de l'enregistrement requis par la présente loi.
VAG) ins Register eingetragen, während die übrigen
Personen übergangsrechtlich die berufliche Qualifikation bis Ende 2007 nachzuholen hatten. Wie die Vorinstanz zutreffend erkannte, ermöglichte Art. 6 Abs. 2
RS 961.011.1 OS-FINMA Ordonnance de la FINMA du 26 juin 2024 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances

Art. 6   Évaluation des participations dans des entreprises d'assurance - (art. 26, al. 3, et 33 OS)
  Si elle est calculée au moyen d'un modèle d'évaluation, la valeur d'une participation dans une entreprise d'assurance équivaut dans la mesure du possible à la part correspondant à la participation des actifs nets SST de cette entreprise définis à l'art. 32, al. 3, OS, avec les adaptations suivantes:
a.   lors de l'évaluation des engagements d'assurance de l'entreprise, toutes les prétentions des assurés doivent être prises en compte;
b.   les propres impôts de l'entreprise doivent être pris en compte;
c.   la part du détenteur de la participation aux dividendes prévus et aux remboursements de capital visés à l'art. 32, al. 4, let. a, OS doit être prise en compte;
d.   la responsabilité limitée du détenteur de la participation à l'égard de l'entreprise doit être prise en compte.
AVO-FINMA auch nicht rechtzeitig angemeldeten Personen, ihre Tätigkeit während der Übergangsfrist bis Ende 2007 ohne Registereintrag weiterzuführen, was allerdings mit Art. 90 Abs. 3
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 90   Dispositions transitoires
  1.   Les entreprises d'assurance qui ont obtenu sous l'ancien droit une autorisation pour exploiter des branches d'assurance en complément à d'autres branches peuvent les exploiter de façon indépendante dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans les limites de celle-ci.
  2.   Les premiers rapports à remettre dans les délais fixés à l'art. 25 sont ceux relatifs à l'exercice suivant l'année de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
  3.   Les intermédiaires au sens de l'art. 43, al. 1, doivent s'annoncer à la FINMA dans le délai de six mois dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi en vue de leur inscription dans le registre.
  4.   Le Conseil fédéral peut fixer un délai transitoire dans lequel les personnes visées aux art. 23, 28 et 44 doivent remplir les exigences requises de qualification professionnelle.
  5.   Les entreprises d'assurance dont le capital est inférieur à celui dont elles devraient disposer en vertu de l'art. 8 doivent l'augmenter dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
  6.   Quiconque dirige effectivement un groupe d'assurance ou un conglomérat d'assurance à partir de la Suisse sans exercer d'activité d'assurance en Suisse est tenu de s'annoncer à la FINMA dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
  7.   Les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance existants doivent s'adapter à la présente loi dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur.
  8.   La FINMA peut prolonger les délais prévus aux al. 5, 6 et 7 pour de justes motifs.
VAG und Art. 216 Abs. 13
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance

Art. 216   Dispositions transitoires
  12.   ... [1]
  3.   D'éventuelles réserves d'évaluation selon l'art. 37, al. 2, let. c, constituées sur des papiers-valeurs à taux d'intérêt fixe peuvent être prises en compte pendant cinq dans les limites suivantes: ne peut être prise en compte pendant la période transitoire que la valeur la plus basse des réserves d'évaluation lors de la dernière clôture des comptes avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou de lors de l'évaluation suivante à la fin de l'exercice.
  4.   Concernant le capital cible (art. 41 à 46) et le capital porteur de risques (art. 47 à 50), les dispositions suivantes s'appliquent:
d.   elles constituent le capital porteur de risques en couverture du capital cible dans le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;
tab.   a. à c. [2] ...
  5.   ... [4]
  6.   Au plus tard lors de la première information annuelle qui aura lieu après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance en application de l'art. 130, let. e, l'entreprise d'assurance fournit aux preneurs d'assurance un avenant au contrat, contenant les détails de la participation aux excédents selon l'art. 130. Cet avenant doit correspondre aux données contenues dans le plan d'exploitation.
  79.   ... [5]
  10.   Les entreprises d'assurance qui ne sont pas autorisées à exploiter des affaires d'assurance sur la vie et qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, avaient inclus le paiement d'une indemnité de décès dans des couvertures d'assurance avec des prestations limitées en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, comme par exemple l'assurance par abonnement à un périodique, peuvent maintenir cet arrangement concernant l'indemnité de décès jusqu'à l'échéance du contrat ou jusqu'à la survenance du cas d'assurance. Pour les caisses-maladie reconnues, l'art. 14 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie [6] est réservé.
  1115.   ... [7]
  16.   Les art. 175 et 176, al. 2, s'appliquent aux contrats d'assurance en cours au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2006 et à ceux qui sont conclus après cette date. [8]
 
[1] Abrogés par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[2] Abrogées par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[3] Abrogées par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[5] Abrogés par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[6] RS 832.102
[7] Abrogés par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[8] Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).
AVO nicht konsistent ist. Daraus hat die Vorinstanz schlüssig abgeleitet, dass wenn selbst im Falle einer fehlenden fristgerechten Anmeldung und fehlender beruflicher Qualifikation die Tätigkeit während der Übergangsfrist bis Ende 2007 ohne Registereintrag weitergeführt und die fehlende berufliche Qualifikation während dieser Übergangsfrist noch nachgeholt werden konnte, es während der Übergangsfrist auch zulässig sein muss, für die Registrierung die bereits erworbene praktische Erfahrung von fünf bzw. acht Jahren geltend zu machen. Keinesfalls bedeutet dies jedoch, dass sich der Beschwerdeführer auch nach Ablauf der Übergangsfrist Ende 2007 aus Gründen der Rechtsgleichheit noch auf Art. 6 Abs. 1
RS 961.011.1 OS-FINMA Ordonnance de la FINMA du 26 juin 2024 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances

Art. 6   Évaluation des participations dans des entreprises d'assurance - (art. 26, al. 3, et 33 OS)
  Si elle est calculée au moyen d'un modèle d'évaluation, la valeur d'une participation dans une entreprise d'assurance équivaut dans la mesure du possible à la part correspondant à la participation des actifs nets SST de cette entreprise définis à l'art. 32, al. 3, OS, avec les adaptations suivantes:
a.   lors de l'évaluation des engagements d'assurance de l'entreprise, toutes les prétentions des assurés doivent être prises en compte;
b.   les propres impôts de l'entreprise doivent être pris en compte;
c.   la part du détenteur de la participation aux dividendes prévus et aux remboursements de capital visés à l'art. 32, al. 4, let. a, OS doit être prise en compte;
d.   la responsabilité limitée du détenteur de la participation à l'égard de l'entreprise doit être prise en compte.
AVO-FINMA berufen kann. Ausgehend vom Prinzip des sofortigen Inkrafttretens neuen Rechts hat die Rechtsprechung aus dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV), der
Verhältnismässigkeit (Art. 5 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV) und dem Willkürverbot (Art. 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) abgeleitet, dass unter Umständen eine angemessene Übergangsfrist für neue Regelungen verfassungsrechtlich geboten sein kann; dies gelte insbesondere bei der Einführung neuer Anforderungen für bestimmte Berufsgruppen mit Hinblick auf Personen, welche die Tätigkeit bereits ausüben (BGE 128 I 92 E. 4 S. 99 f., mit zahlreichen Hinweisen; Urteil 2C 158/2012 vom 20. April 2012 E. 3.6). Abzuwägen ist dabei das Interesse des Vertrauensschutzes gegenüber dem öffentlichen Interesse daran, eine Gesetzesänderung aufgrund des Legalitätsprinzips (Art. 5 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV) unverzüglich in Kraft zu setzen. Unter diesem Gesichtspunkt hat das Bundesgericht, je nach Situation, Übergangsfristen zwischen drei Monaten bis zu drei Jahren als angemessen erachtet, wobei als Kriterium stets auch die Voraussehbarkeit der Inkraftsetzung einer neuen Regelung angewandt wurde (BGE 128 I 92 E. 4 S. 99; Urteile 2C 694/2011 vom 19. Dezember 2011 E. 4.9; 2C 158/2012 vom 20. April 2012 E. 3.8). Unter Berücksichtigung dieser der Übergangsregelung zu Grunde liegenden Ziele und Zwecke kann Art. 6 Abs. 1
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Art. 6   Évaluation des participations dans des entreprises d'assurance - (art. 26, al. 3, et 33 OS)
  Si elle est calculée au moyen d'un modèle d'évaluation, la valeur d'une participation dans une entreprise d'assurance équivaut dans la mesure du possible à la part correspondant à la participation des actifs nets SST de cette entreprise définis à l'art. 32, al. 3, OS, avec les adaptations suivantes:
a.   lors de l'évaluation des engagements d'assurance de l'entreprise, toutes les prétentions des assurés doivent être prises en compte;
b.   les propres impôts de l'entreprise doivent être pris en compte;
c.   la part du détenteur de la participation aux dividendes prévus et aux remboursements de capital visés à l'art. 32, al. 4, let. a, OS doit être prise en compte;
d.   la responsabilité limitée du détenteur de la participation à l'égard de l'entreprise doit être prise en compte.
AVO-FINMA nicht der wohlverstandene Sinn zu Grunde gelegt werden, eine am 1. Januar 2006 durch
genügende Berufserfahrung bestehende fachliche Qualifikation würde für alle Zeiten als solche anerkannt werden; eine Übergangsregelung kann nicht beliebig lange dauern. Zwar kann bis zu dem Zeitpunkt, in welchem übergangsrechtlich eine Prüfung abzulegen wäre, noch erörtert werden, ob die praktische Erfahrung noch zu berücksichtigen ist. In Anwendung der bundesgerichtlichen Praxis, wonach selbst für anwaltliche und notarielle Tätigkeit Übergangsfristen von drei Jahren als ausreichend angesehen wurden (Urteil 2C 694/2011 vom 19. Dezember 2011 E. 4.9.3), erweist sich ein im Jahr 2012 gestützt auf übergangsrechtliche Überlegungen zur fachlichen Qualifikation (Art. 44
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Art. 44   Activités prohibées
  1.   Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité:
a.   en faveur d'entreprises d'assurance qui ne disposent pas de l'autorisation requise par la présente loi;
b.   à la fois en qualité d'intermédiaire d'assurance lié et en qualité d'intermédiaire d'assurance non lié.
  2.   Les entreprises d'assurance n'ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d'assurance qui ne disposent pas de l'enregistrement requis par la présente loi.
VAG in Verbindung mit Art. 6 FINMA) eingereichtes Gesuch in jedem Fall als verspätet. Anhand des angefochtenen Urteils und der Beschwerdeschrift ist nicht nachvollziehbar, aus welchen Gründen der Beschwerdeführer, der nach eigenen Angaben ein ausgewiesener Experte im Bereich der Kunstversicherung ist und vor Errichtung der schweizerischen Zweigniederlassung im Jahr 1998 bis zur Einführung des Registers am 1. Januar 2006 stets als Versicherungsvermittler im Bereich der Kunstversicherungen auf internationaler Ebene und in der Schweiz tätig gewesen sein will, sich im Jahr
2006 nicht auch für den Eintrag in das Register anmelden konnte. Ebensowenig geht daraus hervor, aus welchen gewichtigen vertrauensschutzrechtlichen Aspekten der Beschwerdeführer selbst im Jahr 2012 noch ein das Legalitätsprinzip überwiegendes Interesse an einer weiteren Übergangsfrist hätte, zumal sich die Inkraftsetzung einer Registrierungspflicht spätestens seit Publikation der bundesrätlichen Botschaft vom 9. Mai 2003 zu einem Gesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) und zur Änderung des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag (BBl 2003 3789, 3799, 3802) abzeichnete. Die Beschwerde erweist sich in diesem Punkt als unbegründet.

5.

5.1. Hinsichtlich der geltend gemachten Grundrechtsverletzungen (Art. 8 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 8   Égalité
  1.   Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
  2.   Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
  3.   L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
  4.   La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
, Art. 27
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 27   Liberté économique
  1.   La liberté économique est garantie.
  2.   Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV; Art. 8
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 8   Droit au respect de la vie privée et familiale
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
und Art. 10
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 10   Liberté d'expression
  1.   Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
  2.   L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
EMRK; Art. 19 UNO-Pakt) ist zu unterstreichen, dass polizeirechtlich motivierte aufsichtsrechtliche Marktzulassungsregelungen wie sie Art. 40 ff
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 40   Définition
  1.   Par intermédiaire d'assurance, on entend toute personne qui, quelle que soit sa désignation, propose ou conclut un contrat d'assurance dans l'intérêt d'une entreprise d'assurance ou d'une autre personne.
  2.   Les intermédiaires d'assurance non liés entretiennent des rapports de loyauté avec les preneurs d'assurance et agissent dans l'intérêt de ces derniers.
  3.   Tous les autres intermédiaires d'assurance sont considérés comme des intermédiaires d'assurance liés.
. VAG für Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler enthält (vgl. MÄCHLER, a.a.O., S. 727, S. 733 f.), zwar durchaus und insbesondere in durch die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 27   Liberté économique
  1.   La liberté économique est garantie.
  2.   Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV) geschützte Rechtspositionen eingreifen können. Diese in formell-gesetzlichen Bundeserlassen enthaltenen aufsichtsrechtlichen Regelungen, insbesondere die übergangsrechtliche Anforderung an bereits tätige Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler, sich innert einer Frist von sechs Monaten ab Inkrafttreten der neuen Regelung für den Registereintrag anzumelden (Art. 90 Abs. 3
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 90   Dispositions transitoires
  1.   Les entreprises d'assurance qui ont obtenu sous l'ancien droit une autorisation pour exploiter des branches d'assurance en complément à d'autres branches peuvent les exploiter de façon indépendante dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans les limites de celle-ci.
  2.   Les premiers rapports à remettre dans les délais fixés à l'art. 25 sont ceux relatifs à l'exercice suivant l'année de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
  3.   Les intermédiaires au sens de l'art. 43, al. 1, doivent s'annoncer à la FINMA dans le délai de six mois dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi en vue de leur inscription dans le registre.
  4.   Le Conseil fédéral peut fixer un délai transitoire dans lequel les personnes visées aux art. 23, 28 et 44 doivent remplir les exigences requises de qualification professionnelle.
  5.   Les entreprises d'assurance dont le capital est inférieur à celui dont elles devraient disposer en vertu de l'art. 8 doivent l'augmenter dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
  6.   Quiconque dirige effectivement un groupe d'assurance ou un conglomérat d'assurance à partir de la Suisse sans exercer d'activité d'assurance en Suisse est tenu de s'annoncer à la FINMA dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
  7.   Les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance existants doivent s'adapter à la présente loi dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur.
  8.   La FINMA peut prolonger les délais prévus aux al. 5, 6 et 7 pour de justes motifs.
VAG), sind durch das Bundesgericht jedoch grundsätzlich anzuwenden (Art. 190
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 190   Droit applicable
  Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1]
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
BV; zum Anwendungsgebot vgl. BGE 136 II 120 E. 3.5.1 S. 130), weshalb sie in aller Regel nicht zusätzlich auf ihre Vereinbarkeit mit Verfassungsrecht überprüft werden (SABINE KILGUS, Expertengutachten betreffend die Regulierungs- und Kommunikationstätigkeit der FINMA vom 4. August 2014, N. 15; vgl. auch PIERRE TSCHANNEN, Systeme des Allgemeinen
Verwaltungsrechts, 2008, S. 54).

5.2. Selbst falls eine solche Ausnahme vom Anwendungsgebot vorliegen würde, was an dieser Stelle offen bleiben kann, wäre bei eröffnetem sachlichen Anwendungsbereich der angerufenen Grundrechte jedoch davon auszugehen, dass eine Einschränkung grundrechtlich geschützter Rechtspositionen aufgrund der der aufsichtsrechtlichen Regelung von Art. 40 ff
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 40   Définition
  1.   Par intermédiaire d'assurance, on entend toute personne qui, quelle que soit sa désignation, propose ou conclut un contrat d'assurance dans l'intérêt d'une entreprise d'assurance ou d'une autre personne.
  2.   Les intermédiaires d'assurance non liés entretiennent des rapports de loyauté avec les preneurs d'assurance et agissent dans l'intérêt de ces derniers.
  3.   Tous les autres intermédiaires d'assurance sont considérés comme des intermédiaires d'assurance liés.
. VAG zu Grunde liegenden polizeirechtlichen Zielsetzung des Gläubiger-, Anleger- und Versichertenschutzes wie auch des Funktions- und Systemschutzes (Art. 5
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 5 [1]   Forme juridique, siège et désignation
  1.   L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
  2.   Elle porte le nom d'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»).
  3.   La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d'une gouvernance d'entreprise de qualité et d'une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
des Bundesgesetzes vom 22. Juni 2007 über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht [FINMAG; SR 956.1]; Art. 1 Abs. 2
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 1   Objet et but
  1.   La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération.
  2.   Elle a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus, proportionnellement à la vulnérabilité des assurés. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
VAG; MÄCHLER, a.a.O., S. 719) als im öffentlichen Interesse liegend sowie verhältnismässig und damit als rechtmässig (Art. 36 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 36   Restriction des droits fondamentaux
  1.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
  2.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
  3.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
  4.   L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
und Abs. 3 BV bzw. Art. 8 Ziff. 2
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 8   Droit au respect de la vie privée et familiale
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
und Art. 10 Ziff. 2
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 10   Liberté d'expression
  1.   Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
  2.   L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
EMRK) anzusehen wäre (MÄCHLER, a.a.O., S. 715). Eine rechtsungleiche Behandlung des Beschwerdeführers erscheint bereits deswegen als ausgeschlossen, weil die Situation, in der sich der Beschwerdeführer im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung im Jahr 2012 befand, nicht mit derjenigen vergleichbar ist, welche bei Inkraftsetzung der Regelung im Jahr 2006 vorherrschte (zur Rechtsgleichheit im Sinne von Art. 8 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 8   Égalité
  1.   Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
  2.   Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
  3.   L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
  4.   La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV siehe BGE 138 I 225 E.
3.6.1 S. 229 f.; 136 I 1 E. 4.1 S. 5; 135 V 361 E. 5.4.1 S. 36). Die Beschwerde erweist sich auch in diesem Punkt als unbegründet und ist vollumfänglich abzuweisen.

6.
Bei diesem Verfahrensausgang sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Parteientschädigungen werden nicht gesprochen (Art. 68 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
und Abs. 3 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten und dem Bundesverwaltungsgericht schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 4. Januar 2018

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Seiler

Die Gerichtsschreiberin: Mayhall
2C_138/2017 04 janvier 2018 22 janvier 2018 Tribunal fédéral Non publié Économie

Objet Aufnahme in das Register für Versicherungsvermittler

Répertoire des lois
CEDH 8
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 8   Droit au respect de la vie privée et familiale
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH 10
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 10   Liberté d'expression
  1.   Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
  2.   L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
Cst 5
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst 8
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 8   Égalité
  1.   Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
  2.   Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
  3.   L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
  4.   La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst 27
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 27   Liberté économique
  1.   La liberté économique est garantie.
  2.   Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst 36
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 36   Restriction des droits fondamentaux
  1.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
  2.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
  3.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
  4.   L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst 190
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 190   Droit applicable
  Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1]
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
LFINMA 5
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 5 [1]   Forme juridique, siège et désignation
  1.   L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
  2.   Elle porte le nom d'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»).
  3.   La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d'une gouvernance d'entreprise de qualité et d'une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
LSA 1
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 1   Objet et but
  1.   La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération.
  2.   Elle a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus, proportionnellement à la vulnérabilité des assurés. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
LSA 23
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 23   Désignation et fonction
  1.   Les entreprises d'assurance doivent désigner un actuaire responsable et lui donner accès à tous leurs documents.
  2.   L'actuaire responsable doit jouir d'une bonne réputation, être professionnellement qualifié et pouvoir apprécier correctement les conséquences financières de l'activité de l'entreprise d'assurance. Le Conseil fédéral fixe les qualifications professionnelles requises de l'actuaire responsable.
  3.   L'entreprise doit communiquer sans délai à la FINMA la révocation ou la démission de l'actuaire responsable.
LSA 28
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 28 [1]   Société d'audit
  1.   L'entreprise d'assurance charge une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [2] de procéder à un audit conformément à l'art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3].
  2.   L'entreprise d'assurance doit faire réviser ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes de groupe par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État selon les principes du contrôle ordinaire du CO [4]. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[2] RS 221.302
[3] RS 956.1
[4] RS 220
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
LSA 40
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 40   Définition
  1.   Par intermédiaire d'assurance, on entend toute personne qui, quelle que soit sa désignation, propose ou conclut un contrat d'assurance dans l'intérêt d'une entreprise d'assurance ou d'une autre personne.
  2.   Les intermédiaires d'assurance non liés entretiennent des rapports de loyauté avec les preneurs d'assurance et agissent dans l'intérêt de ces derniers.
  3.   Tous les autres intermédiaires d'assurance sont considérés comme des intermédiaires d'assurance liés.
LSA 43
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 43   Formation initiale et formation continue
  1.   Les intermédiaires d'assurance doivent disposer des capacités et des connaissances nécessaires à l'exercice de leur activité.
  2.   Les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance définissent des normes minimales spécifiques à chaque branche d'assurance en matière de formation initiale et de formation continue.
  3.   Le Conseil fédéral fixe les exigences que doivent remplir, en matière de formation initiale et de formation continue, les intermédiaires d'assurance pour lesquels il n'existe pas de normes minimales appropriées.
LSA 44
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 44   Activités prohibées
  1.   Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité:
a.   en faveur d'entreprises d'assurance qui ne disposent pas de l'autorisation requise par la présente loi;
b.   à la fois en qualité d'intermédiaire d'assurance lié et en qualité d'intermédiaire d'assurance non lié.
  2.   Les entreprises d'assurance n'ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d'assurance qui ne disposent pas de l'enregistrement requis par la présente loi.
LSA 90
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 90   Dispositions transitoires
  1.   Les entreprises d'assurance qui ont obtenu sous l'ancien droit une autorisation pour exploiter des branches d'assurance en complément à d'autres branches peuvent les exploiter de façon indépendante dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans les limites de celle-ci.
  2.   Les premiers rapports à remettre dans les délais fixés à l'art. 25 sont ceux relatifs à l'exercice suivant l'année de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
  3.   Les intermédiaires au sens de l'art. 43, al. 1, doivent s'annoncer à la FINMA dans le délai de six mois dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi en vue de leur inscription dans le registre.
  4.   Le Conseil fédéral peut fixer un délai transitoire dans lequel les personnes visées aux art. 23, 28 et 44 doivent remplir les exigences requises de qualification professionnelle.
  5.   Les entreprises d'assurance dont le capital est inférieur à celui dont elles devraient disposer en vertu de l'art. 8 doivent l'augmenter dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
  6.   Quiconque dirige effectivement un groupe d'assurance ou un conglomérat d'assurance à partir de la Suisse sans exercer d'activité d'assurance en Suisse est tenu de s'annoncer à la FINMA dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
  7.   Les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance existants doivent s'adapter à la présente loi dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur.
  8.   La FINMA peut prolonger les délais prévus aux al. 5, 6 et 7 pour de justes motifs.
LTF 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF 66
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF 68
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF 82
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF 86
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 86   Autorités précédentes en général
  1.   Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Tribunal administratif fédéral;
b.   du Tribunal pénal fédéral;
c.   de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d.   des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
  2.   Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  3.   Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF 89
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF 90
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF 95
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 95   Droit suisse
  Le recours peut être formé pour violation:
a.   du droit fédéral;
b.   du droit international;
c.   de droits constitutionnels cantonaux;
d.   de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e.   du droit intercantonal.
LTF 96
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 96   Droit étranger
  Le recours peut être formé pour:
a.   inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b.   application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF 100
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LTF 106
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 106   Application du droit
  1.   Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
  2.   Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OPers 6
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 6   Égalité des sexes - (art. 4, al. 2, let. d, LPers)
  1.   L'employeur veille à ce que les employés ne soient pas désavantagés du fait de leur sexe ou de leur mode de vie.
  2.   Dans le cadre défini par les directives du Conseil fédéral, les départements prennent des mesures ciblées afin de réaliser dans les faits l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre femmes et hommes. Ils établissent des programmes d'encouragement à cet effet et peuvent faire appel à des spécialistes ou fixer des quotas.
  3.   Ils protègent la dignité de la femme et de l'homme sur le lieu de travail et prennent des mesures adéquates pour faire respecter l'interdiction de la discrimination, notamment pour prévenir toute forme de harcèlement sexuel.
OS 184
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance

Art. 184   Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA)
  1.   La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6.
  2.   La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA.
  3.   Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement.
OS 216
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance

Art. 216   Dispositions transitoires
  12.   ... [1]
  3.   D'éventuelles réserves d'évaluation selon l'art. 37, al. 2, let. c, constituées sur des papiers-valeurs à taux d'intérêt fixe peuvent être prises en compte pendant cinq dans les limites suivantes: ne peut être prise en compte pendant la période transitoire que la valeur la plus basse des réserves d'évaluation lors de la dernière clôture des comptes avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou de lors de l'évaluation suivante à la fin de l'exercice.
  4.   Concernant le capital cible (art. 41 à 46) et le capital porteur de risques (art. 47 à 50), les dispositions suivantes s'appliquent:
d.   elles constituent le capital porteur de risques en couverture du capital cible dans le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;
tab.   a. à c. [2] ...
  5.   ... [4]
  6.   Au plus tard lors de la première information annuelle qui aura lieu après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance en application de l'art. 130, let. e, l'entreprise d'assurance fournit aux preneurs d'assurance un avenant au contrat, contenant les détails de la participation aux excédents selon l'art. 130. Cet avenant doit correspondre aux données contenues dans le plan d'exploitation.
  79.   ... [5]
  10.   Les entreprises d'assurance qui ne sont pas autorisées à exploiter des affaires d'assurance sur la vie et qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, avaient inclus le paiement d'une indemnité de décès dans des couvertures d'assurance avec des prestations limitées en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, comme par exemple l'assurance par abonnement à un périodique, peuvent maintenir cet arrangement concernant l'indemnité de décès jusqu'à l'échéance du contrat ou jusqu'à la survenance du cas d'assurance. Pour les caisses-maladie reconnues, l'art. 14 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie [6] est réservé.
  1115.   ... [7]
  16.   Les art. 175 et 176, al. 2, s'appliquent aux contrats d'assurance en cours au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2006 et à ceux qui sont conclus après cette date. [8]
 
[1] Abrogés par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[2] Abrogées par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[3] Abrogées par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[5] Abrogés par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[6] RS 832.102
[7] Abrogés par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[8] Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).
OS-FINMA 6
RS 961.011.1 OS-FINMA Ordonnance de la FINMA du 26 juin 2024 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances

Art. 6   Évaluation des participations dans des entreprises d'assurance - (art. 26, al. 3, et 33 OS)
  Si elle est calculée au moyen d'un modèle d'évaluation, la valeur d'une participation dans une entreprise d'assurance équivaut dans la mesure du possible à la part correspondant à la participation des actifs nets SST de cette entreprise définis à l'art. 32, al. 3, OS, avec les adaptations suivantes:
a.   lors de l'évaluation des engagements d'assurance de l'entreprise, toutes les prétentions des assurés doivent être prises en compte;
b.   les propres impôts de l'entreprise doivent être pris en compte;
c.   la part du détenteur de la participation aux dividendes prévus et aux remboursements de capital visés à l'art. 32, al. 4, let. a, OS doit être prise en compte;
d.   la responsabilité limitée du détenteur de la participation à l'égard de l'entreprise doit être prise en compte.
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
BVGer
AS
FF