Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 724/2010

Arrêt du 4 janvier 2011
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Schneider, Wiprächtiger, Mathys et
Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me François Membrez, avocat,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimé.

Objet
Décision de classement (abus de confiance, etc.); déni de justice formel, violation du droit d'être entendu, arbitraire

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 23 juin 2010.

Faits:

A.
Le 21 novembre 2006, X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________, directeur de la banque A.________ SA (devenue dans l'intervalle B.________ SA), pour abus de confiance et gestion déloyale. En bref et en relation avec la première infraction, il lui reprochait d'avoir, les 1er et 17 juin 2005, débité le compte bancaire No xxx (ouvert le 13 mai 2005 par X.________) de 492'480 US$ et 492'972 US$ puis crédité ces montants sur le compte No yyy du dénommé C.________. Le plaignant alléguait avoir, le 17 juin 2005, avant l'exécution du second virement, révoqué l'ordre de paiement en blanc et les pleins pouvoirs précédemment conférés à C.________, avec lequel il avait été en affaires.

Le 10 avril 2007, le Procureur général a classé la plainte faute de prévention suffisante et eu égard au caractère civil prépondérant du litige. Cette décision a été confirmée le 18 juillet 2007 par la Chambre d'accusation du canton de Genève qui a retenu que les instructions faxées n'étaient parvenues à la banque qu'après l'exécution du second virement. Y.________ avait, en outre, déclaré avoir bloqué ce montant afin de le restituer à son légitime propriétaire, si bien que les éléments constitutifs de l'abus de confiance n'étaient pas réalisés.

Par courrier du 11 février 2010, X.________ a sollicité du Procureur général la reprise de ce dossier au motif que Y.________ n'avait pas respecté son engagement de lui restituer la somme.

Le Procureur général a déclassé la procédure. Entendu le 23 mars 2010, Y.________ a exposé que le montant de 492'480 US$ n'avait été bloqué qu'« à l'interne » soit hors toute demande d'une autorité. Il ne s'était jamais engagé à le restituer au plaignant mais l'avait bloqué en raison d'un litige. L'ordonnance de la Chambre d'accusation ne disait pas à qui il appartenait. La banque ne pouvait maintenir un tel blocage sans raison et l'avait levé. L'argent se trouvait toujours sur le compte de C.________. Par décision du 17 mai 2010, le Procureur général a, derechef, classé la plainte pour les mêmes motifs que le 10 avril 2007.

B.
Saisie d'un recours de X.________ dirigé contre cette nouvelle décision de classement, la Chambre d'accusation du canton de Genève l'a rejeté, par ordonnance du 23 juin 2010. Selon elle, seuls des faits nouveaux étaient susceptibles de justifier de revenir sur sa précédente ordonnance du 18 juillet 2007. Or, celle-ci ne disait pas que la somme transférée appartenait au recourant et le blocage avait été levé parce qu'aucune autorité judiciaire n'avait tranché en ce sens. Ni la question de la titularité de la créance, ni les prétentions en paiement ou en remboursement de celle-ci, ne revêtaient un aspect pénal. Le recourant tentait, par ce biais, de remettre en cause la première ordonnance qui ne lui convenait pas, voire de faire pression sur le mis en cause pour en obtenir un dédommagement. Le recours, jugé manifestement mal fondé, a été rejeté sans audience ni débats.

C.
X.________ recourt en matière pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance du 23 juin 2010 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle ordonne l'ouverture d'une instruction préparatoire pour abus de confiance.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le simple lésé n'a en principe pas qualité pour recourir en matière pénale (ATF 136 IV 41 consid. 1.1 p. 41 s.). Il peut uniquement invoquer les droits procéduraux, dont la violation équivaut à un déni de justice formel, qui lui sont reconnus par le droit cantonal ou qui découlent directement du droit constitutionnel. Il n'est donc habilité à se plaindre que de la violation de tels droits, notamment de n'avoir pas été entendu ou de s'être vu refuser la qualité de partie à la procédure. Il ne peut, en revanche, remettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond, par exemple contester l'application de la loi matérielle ou se plaindre d'une motivation insuffisante du prononcé querellé ou du refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci (ATF 136 IV 29 consid. 1 p. 30 ss, spéc. consid. 1.7.2 et 1.9 p. 39 s.).

Dans ces limites et sous réserve des exceptions, non pertinentes en l'espèce, prévues par l'art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
à e LTF, le simple lésé qui entend contester l'application des règles de droit cantonal par l'autorité précédente peut uniquement se plaindre de ce qu'elle procède d'une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF - notamment de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) - ou du droit international au sens de l'art. 95 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (ATF 136 I 241 consid. 2.4 p. 249; 133 III 462 consid. 2.3; 133 II 249 consid. 1.2.1). Ces griefs d'ordre constitutionnel et conventionnel sont soumis aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. On peut renvoyer sur la notion d'arbitraire à l'arrêt publié aux ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.

2.
En résumé, le recourant reproche à la cour cantonale, sous divers angles (violation du droit à une audience publique, déni de justice formel; art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 6 § 1 CEDH), d'avoir à nouveau confirmé le classement de sa plainte pénale sans statuer en audience publique et sans lui avoir donné l'occasion de plaider. Cela aurait eu pour conséquence de le priver de son droit d'être entendu par un juge d'instruction (art. 132 CPP/GE). En procédant, à tort, selon l'art. 193B CPP/GE, la cour cantonale aurait aussi arbitrairement (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) violé les art. 194, 195 et 196 CPP/GE.

3.
Dans le canton de Genève, l'action pénale est mise en oeuvre par la réquisition du procureur général tendant à l'ouverture d'une instruction préparatoire par le juge d'instruction (art. 117 et 118 ss CPP/GE), dans le cadre de laquelle ce dernier procède à l'inculpation (art. 134 CPP/GE), qui ouvre la procédure pénale (Pierre Dinichert/Bernard Bertossa/Louis Gaillard, Procédure pénale genevoise, exposé de la jurisprudence récente, SJ 1986 p. 477) et en est une condition (Grégoire Rey, Procédure pénale genevoise, 2005, ch. 1.1 ad art. 134 CPP/GE). Conformément à l'art. 116 al. 1 CPP/GE, lorsqu'il existe un obstacle à l'exercice de l'action publique, que les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction ou que les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique, le procureur général classe l'affaire, sous réserve de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles. Il n'y a alors pas d'ouverture de l'action pénale. Les parties peuvent recourir à la Chambre d'accusation contre cette décision (art. 190A al. 1 CPP/GE). Le recours est formé par des conclusions motivées (art. 192 al. 1 CPP/GE). La cour cantonale peut, à l'unanimité, décider d'emblée de ne pas examiner le fond des recours manifestement irrecevables, ou
rejeter ceux qu'elle considère, sans hésiter, comme mal fondés, sans échange d'écritures ni débat. L'ordonnance est motivée sommairement (art. 193B al. 1 et 2 CPP/GE). Si le recours ne paraît pas manifestement irrecevable ou mal fondé, le président de la chambre le communique aux autres parties ainsi qu'au magistrat qui a rendu la décision attaquée, en leur fixant un délai de 10 jours pour présenter leurs observations écrites (art. 194 al. 1 CPP/GE). A l'issue de l'échange d'écritures, la Chambre d'accusation demande aux parties si elles entendent plaider. Si l'une d'elles en fait la demande, une audience est appointée (art. 195 al. 1 et 2 CPP/GE). Lorsque la procédure n'est pas devenue contradictoire ou lorsque le recours vise une personne qui n'est pas inculpée, la Chambre d'accusation siège et statue en chambre du conseil. Dans le cas de l'article 116, notamment, la personne qui fait l'objet de dénonciation, de la plainte ou de l'instruction peut requérir que l'audience soit publique, sous réserve de la demande contraire de la victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle (art. 196 al. 1, 2 et 3 CPP/GE).

4.
Conformément à l'art. 6 § 1 première phrase CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Cette norme connaît des limitations implicites, tant au pénal qu'au civil. Elle ne garantit pas, en particulier, un droit absolu à ce qu'un tribunal statue sur le bien-fondé d'une accusation. Selon une jurisprudence constante, l'art. 6 § 1 CEDH n'empêche ni les autorités de poursuite d'abandonner une accusation (classement) ni le juge de mettre fin à une procédure sans jugement (non-lieu; arrêt CEDH Kart c. Turquie du 3 décembre 2009, requête No 8917/05, § 67; arrêt CEDH Deweer c. Belgique du 27 février 1980, requête No 6903/75, § 49; v. déjà Commission européenne des droits de l'Homme, décision sur la recevabilité de la requête No 12978/87 Millot c. La Suisse, du 6 juillet 1989; voir encore décision Soltikow c/ R.F.A., requête No 4550/70, déc. 26.5.71, Recueil 38 p. 123). En ce qui concerne les droits de la partie civile, l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH est, en
principe, applicable aux procédures relatives aux plaintes avec constitution de partie civile, et ce y compris durant la phase de l'instruction prise isolément, voire, le cas échéant en cas de procédure pendante ou potentielle devant les juridictions civiles, en tant que le droit national consacre la prééminence du pénal sur le civil (arrêt CEDH Perez c. France du 12 février 2004, Requête No 47287/99, § 66).

En l'espèce, la décision de classement, respectivement de refus de rouvrir l'enquête, qui porte exclusivement sur une question préalable à l'ouverture de la procédure pénale (supra consid. 3), ne se prononce d'aucune manière sur les prétentions civiles du recourant, ni même, de manière définitive sur le point pénal (infra consid. 5.2). L'art. 7 al. 2 CPP/GE prévoit expressément que la procédure civile peut être ouverte indépendamment de la procédure pénale et suit librement son cours, notamment, après classement de cette dernière. De surcroît, le juge civil suisse n'est, de toute manière, lié d'aucune façon par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute et le jugement pénal ne lie pas d'avantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de celle-ci et la fixation du dommage (art. 53 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
1    Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
2    Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage.
et 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
1    Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
2    Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage.
CO). En d'autres termes, contrairement au système français fondé sur l'adage « le criminel tient le civil en l'état » et sur l'autorité de la chose définitivement jugée au pénal sur le civil (v. l'arrêt CEDH Perez c. France, précité, § 24 et 25), le droit suisse consacre, dans l'ensemble, le principe inverse de l'indépendance du juge civil par
rapport à la juridiction pénale (Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. 2006, § 1546, p. 915). Enfin, le recourant ne démontre pas qu'en procédure civile genevoise le juge serait lié, sur d'autres points relevant de la souveraineté cantonale dans le domaine de la procédure, notamment par les faits constatés au pénal (v. sur cette question Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 574). Dans ces conditions, rien n'indique que la décision de classement, respectivement l'ordonnance la confirmant sur recours, compromettraient de quelque manière le droit du recourant à voir sa cause tranchée dans une procédure civile répondant aux exigences de l'art. 6 § 1 CEDH. Au stade du classement, le recourant ne peut donc, en invoquant sa qualité de partie civile, respectivement l'existence d'une contestation civile au sens de la norme conventionnelle, déduire de celle-ci un droit à plaider en audience publique. La critique est infondée.

5.
Au titre du déni de justice formel (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.; art. 6 § 1 CEDH), le recourant fait grief à la cour cantonale de l'avoir privé de son droit d'accès à la justice en se considérant comme liée par sa précédente ordonnance et en refusant, pour ce motif, d'entrer en matière sur son recours. La cour cantonale aurait aussi commis un déni de justice formel en violant ses droits de partie, soit en le privant de la possibilité de plaider ses arguments en audience et, partant, de la possibilité d'obtenir un examen effectif de son recours.

5.1 Stricto sensu, un déni de justice formel n'est réalisé que lorsqu'une autorité se refuse à statuer alors qu'elle y est obligée (cf. ATF 134 I 229 consid. 2.3 p. 232).
En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité cantonale n'a pas refusé « d'entrer en matière sur son recours », mais l'a jugé manifestement mal fondé. Il n'y a donc pas de déni de justice formel au sens strict. L'argumentation du recourant suggère ainsi plutôt le reproche, plus général, d'une violation de son droit d'être entendu. Sous l'angle de la garantie déduite de l'art. 6 § 1 CEDH, ce grief se confond avec celui précédemment examiné, de sorte que l'on peut renvoyer à ce qui a été exposé (supra consid. 4). Celle offerte par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. n'est pas invoquée. Elle n'est donc pas l'objet du recours (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; supra consid. 1). On peut, au demeurant, rappeler très succinctement que cette disposition ne confère aucun droit à l'oralité de la procédure (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue par oral ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (ATF 126 I 172 consid. 3c p. 175), ce que le recourant a pu faire dans son mémoire de recours cantonal, qui devait comporter des conclusions motivées (art. 192 al. 1 CPP/GE).

5.2 Conformément à l'art. 116 al. 1 CPP/GE, le classement n'est prononcé que sous réserve de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles (v. supra consid. 3) et ce quelle que soit sa justification, la pure opportunité y compris (Rey, op. cit., art. 116
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 116 Définition - 1 On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
1    On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
2    On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.
CPP, n. 1.5). Quant à ses effets, une telle décision peut donc être comparée à un non-lieu motivé en fait, qui ne bénéficie que d'une autorité de chose jugée relative ou provisoire, soit sous réserve de la découverte de charges nouvelles (v. sur ce dernier point: Piquerez, op. cit., § 1538, p. 911). Il s'ensuit que, saisie d'un recours contre une seconde décision de classement émanant du Procureur général, la cour cantonale pouvait rechercher s'il existait de nouvelles charges. Il n'était, pour le moins, pas insoutenable et donc pas arbitraire, de le faire en se référant à la situation qui prévalait lors de sa précédente ordonnance rendue sur recours le 18 juillet 2007. On ne saurait, partant, lui reprocher de s'être appuyée sur l'autorité relative de chose jugée de cette ordonnance et l'on ne voit pas non plus pourquoi il en résulterait un déni de justice formel.

5.3 En ce qui concerne enfin l'existence ou non de charges nouvelles, le recourant relève que dans sa première ordonnance la cour cantonale avait confirmé le classement parce que le mis en cause avait bloqué les fonds aux fins de les restituer à leur légitime propriétaire. Il souligne ensuite que l'intéressé a, depuis lors, admis les avoir débloqués.

Cette argumentation a, au moins indirectement, trait au point pénal. Elle n'est pas entièrement séparée du fond. Le recourant n'a donc pas qualité pour l'invoquer (v. supra consid. 1). Il n'est pas légitimé non plus à le faire pour discuter le choix de statuer en application de l'art. 193B CPP/GE, soit sans échange d'écritures ni débats. Les griefs d'arbitraire dans l'application des art. 193B, 194, 195 et 196 CPP/GE sont, par conséquent, irrecevables eux aussi. Enfin, l'audition par un juge d'instruction prévue par l'art. 132 CPP/GE suppose la saisine de ce magistrat soit, sous réserve des cas de flagrant délit, une réquisition en ce sens du Procureur général (art. 117 CPP/GE), laquelle est, par définition, exclue en cas de classement fondé sur l'art. 116 CPP/GE (v. supra consid. 3). Le moyen déduit d'une prétendue violation de l'art. 132 CPP/GE, qui se confond, lui aussi, avec la critique des motifs du classement, respectivement du refus de rouvrir l'enquête, est irrecevable également.

6.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté autant que recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 4 janvier 2011

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Vallat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_724/2010
Date : 04 janvier 2011
Publié : 22 janvier 2011
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit pénal (partie général)
Objet : Décision de classement (abus de confiance, etc.); déni de justice formel, violation du droit d'être entendu, arbitraire


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 53
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
1    Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
2    Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage.
CPP: 116
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 116 Définition - 1 On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
1    On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
2    On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
126-I-172 • 133-II-249 • 133-III-462 • 134-I-140 • 134-I-229 • 135-V-2 • 136-I-241 • 136-IV-29 • 136-IV-41
Weitere Urteile ab 2000
6B_724/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cedh • chambre d'accusation • procédure pénale • tribunal fédéral • abus de confiance • procédure civile • violation du droit • droit d'être entendu • partie civile • chose jugée • non-lieu • plainte pénale • partie à la procédure • greffier • action pénale • plaignant • viol • droit suisse • droit pénal • vue • droit cantonal • virement • examinateur • décision • calcul • droit de partie • interdiction de l'arbitraire • directeur • droit à une autorité indépendante et impartiale • force obligatoire • autorité judiciaire • compte bancaire • membre d'une communauté religieuse • matériau • ouverture de la procédure • enquête pénale • genève • argent • ordre de paiement • empêchement • frais judiciaires • frais de la procédure • exclusion • recours en matière pénale • déclaration • débat du tribunal • plainte à la chambre d'accusation • condition • décision de renvoi • salaire • infractions contre l'intégrité sexuelle • unanimité • droit absolu • autorité cantonale • provisoire • gestion déloyale • contestation civile • acquittement • turquie • délai raisonnable • flagrant délit • droit national • accusation en matière pénale • droit d'accès • objet du recours • opportunité • qualité pour recourir • droit constitutionnel • pression • quant • belgique • lausanne • participation à la procédure
... Ne pas tout montrer
SJ
1986 S.477