Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung III
C-3509/2011

Urteil vom 4. Dezember 2012

Besetzung

Richter Beat Weber (Vorsitz),
Richter Daniel Stufetti, Richter Francesco Parrino, Gerichtsschreiber Urs Walker.

Parteien

A._______ GmbH, Z._______,
Beschwerdeführerin,
gegen
Stiftung Auffangeinrichtung BVG, Zweigstelle
Deutschschweiz, Erlenring 2, Postfach 664, 6343 Rotkreuz, Vorinstanz

Gegenstand

Zwangsanschluss; Verfügung der Stiftung Auffangeinrichtung BVG vom 10. Juni 2011.
C-3509/2011

Sachverhalt:
A.
Mit Verfügung vom 10. Juni 2011 schloss die Stiftung Auffangeinrichtung BVG (Vorinstanz) die A._______ GmbH (Beschwerdeführerin) rückwirkend per 1. Juli 2008 zwangsweise zur Durchführung der beruflichen Vorsorge an. Die Beschwerdeführerin wurde in der Verfügung aufgefordert, der Stiftung Auffangeinrichtung innert 10 Tagen alle beschäftigten Arbeitnehmer, die Eintrittsdaten sowie die Lohnverhältnisse anzugeben. Gleichzeitig wurden ihr Kosten von Fr. 450.- für die Verfügung, Gebühren von Fr. 375.- für die Durchführung des Zwangsanschlusses sowie Kosten für die rückwirkende Rechnungsstellung gemäss Kostenreglement (Fr. 100.- pro Person und Jahr, im Minimum Fr. 200.-) in Rechnung gestellt (act. 1 Beilage 4).
B.
Mit Beschwerde vom 20. Juni 2011 beantragte die Beschwerdeführerin sinngemäss die Aufhebung der Verfügung und ersuchte um die Erlaubnis, sich der Vorsorgeeinrichtung B._______ anzuschliessen. Als Begründung führte sie im Wesentlichen aus, dass sie bis zum Zeitpunkt der Beschwerdeeinreichung keiner Vorsorge habe beitreten müssen und verwies auf die der Verfügung vorausgegangene Korrespondenz. Zudem rügte die Beschwerdeführerin die Verletzung des rechtlichen Gehörs durch die Vorinstanz. Weiter wies die Beschwerdeführerin darauf hin, dass ab dem 1. Juli 2011, mit Eintritt einer festangestellten Person, ein Anschluss an die Vorsorgeeinrichtung B._______ bestehe (act. 1). C.
Der mit Zwischenverfügung vom 24. Juni 2011 (act. 2) verlangte Kostenvorschuss über Fr. 800.- wurde am 18. Juli 2011 einbezahlt (act. 6). D.
Mit Vernehmlassung vom 4. November 2011 (act. 13) beantragte die Vorinstanz die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde unter Kostenund Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin. Aus den Lohnbescheinigungen der Ausgleichskasse C._______ gehe hervor, dass die Beschwerdeführerin ab dem 1. Juli 2008 BVG-pflichtiges Personal beschäftigt habe, dass aber kein Nachweis für einen bestehenden Anschlussvertrag erbracht worden sei. Deshalb habe sie zwangsweise rückwirkend angeschlossen werden müssen.

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C-3509/2011

Gleichzeitig zog die Vorinstanz ihre Verfügung vom 10. Juni 2011 in Wiedererwägung und befristete die Dauer des Zwangsanschlusses vom 1. Juli 2008 bis zum 30. Juni 2011, da sich ein Schreiben der Vorsorgeeinrichtung B._______ in den Akten befinde, welches beweise, dass die Beschwerdeführerin ab dem 1. Juli 2011 dort angeschlossen sei (act. 13 Beilage 10).
E.
In der Replik vom 28. November 2011 bestätigte die Beschwerdeführerin den Antrag auf Aufhebung der Verfügung unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Vorinstanz (act. 15). Sie bemängelte zudem die "kompromisslose" Haltung der Vorinstanz sowie die überhöhten Kosten und Gebühren.
F.
In der Duplik vom 30. Januar 2012 hielt die Vorinstanz an den in der Vernehmlassung gestellten Anträgen fest (act. 19). G.
Mit Verfügung vom 1. Februar 2012 übermittelte das Bundesverwaltungsgericht die Duplik zur Kenntnisnahme an die Beschwerdeführerin und schloss den Schriftenwechsel ab (act. 20).
H.
Auf die weiteren Vorbringen und Unterlagen der Parteien wird, soweit für die Entscheidfindung erforderlich, in den Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
1.1. Gemäss Art. 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021). Zu den anfechtbaren Verfügungen gehören jene der Auffangeinrichtung im Bereiche der beruflichen Vorsorge, zumal diese öffentlich-rechtliche Aufgaben des Bundes erfüllt (Art. 33 lit. h
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
VGG i. V. m. Art. 60 Abs. 2bis des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-
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vorsorge (BVG, SR 831.40). Eine Ausnahme, was das Sachgebiet angeht, ist in casu nicht gegeben (Art. 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
VGG). 1.2. Anfechtungsgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist der Verwaltungsakt der Stiftung Auffangeinrichtung vom 10. Juni 2011, welcher eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG darstellt. Dagegen hat die Beschwerdeführerin fristgerecht und formgerecht Beschwerde erhoben. Als Adressatin ist die durch die Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Änderung oder Aufhebung (Art. 48 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG). Nachdem auch der geforderte Kostenvorschuss fristgerecht geleistet wurde, ist auf die Beschwerde einzutreten. Nicht Anfechtungsgegenstand ist die Wiedererwägungsverfügung der Vorinstanz vom 4. November 2011. Eine lite pendente erlassene Verfügung, welche nicht den im Beschwerdeverfahren gestellten Anträgen entspricht, stellt einen Antrag an das Gericht dar (vgl. dazu UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2009, Rz 47 zu Art. 53). 1.3. Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich der Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, die unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und, wenn ­ wie hier ­ keine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat, die Unangemessenheit (Art. 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). 2.
2.1. Anfechtungsgegenstand und Ausgangspunkt bildet die angefochtene Verfügung. Davon zu unterscheiden ist der Streitgegenstand. Im Bereich der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege ist der Streitgegenstand das Rechtsverhältnis, welches ­ im Rahmen des durch die Verfügung bestimmten Anfechtungsgegenstandes ­ den aufgrund der Beschwerdebegehren tatsächlich angefochtenen Verfügungsgegenstand bildet (BGE 110 V 48 E. 3b mit Hinweisen; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Auflage, Bern 1983, S.44). 2.2. Vorliegend hat die Vorinstanz den rückwirkenden Zwangsanschluss der Beschwerdeführerin verfügt, die Beschwerdeführerin ihrerseits beantragt die Aufhebung der Verfügung. Strittig und zu prüfen ist deshalb, ob die Voraussetzungen für den rückwirkenden Zwangsanschluss erfüllt waren und ob die Dauer des Zwangsanschlusses von der Vorinstanz richtig festgelegt wurde.

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C-3509/2011

2.2.1. Gemäss Art. 60 Abs. 2 Bst. a
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 60   Tâches [1]
  1.   L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
  2.   Elle est tenue:
a.   d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b.   d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c.   d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d.   de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e. [2]   d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f. [3]   d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
  2bis.   L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [4]. [5]
  3.   L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
  4.   L'institution supplétive crée des agences régionales.
  5.   L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP [6]. Elle tient à cet effet un compte spécial. [7]
  6.   L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours. [8]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] Introduite par l'art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485).
[3] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[4] RS 281.1
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[6] RS 831.42
[7] Introduit par l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d'institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 55715583).
BVG ist die Auffangeinrichtung verpflichtet, Arbeitgeber, die ihrer Pflicht zum Anschluss an eine Vorsorgeeinrichtung nicht nachkommen, anzuschliessen. Gemäss Art. 11 Abs. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 11   Affiliation à une institution de prévoyance
  1.   Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
  2.   Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. [1]
  3.   L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
  3bis.   La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60). [2] [3]
  3ter.   Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance. [4]
  4.   La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée. [5]
  5.   La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée. [6]
  6.   Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive. [7]
  7.   L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h). [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d'institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 55715583)
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
BVG muss der Arbeitgeber, der obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer beschäftigt, sich einer in das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung anschliessen. Obligatorisch zu versichern ist jeder Arbeitnehmer, der das 17. Altersjahr überschritten hat und bei einem Arbeitgeber mehr als den gesetzlichen Jahres-Mindestlohn gemäss Art. 2 Abs. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 2 [1]   Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs
  1.   Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 680 francs [2] (art. 7).
  2.   Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
  3.   Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
  4.   Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Montant adapté selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469).
BVG in Verbindung mit Art. 5
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 5 [1]   Adaptation à l'AVS - (art. 9 LPP)
  Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP sont adaptés comme suit: Anciens montantsFrancs Nouveaux montantsFrancs 22 050 22 680 25 725 26 460 88 200 90 720 3675 3780
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469).
der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2, SR 831.441.1) erzielt und bei der Alters- und Hinterlassenenversicherung versichert ist (vgl. Art. 5 Abs. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 5   Dispositions communes
  1.   La présente loi ne s'applique qu'aux personnes qui sont assurées à l'assurance-vieillesse et survivants fédérale (AVS). [1]
  2.   Elle s'applique aux institutions de prévoyance enregistrées au sens de l'art. 48. Les art. 56, al. 1, let. c, d et i, et 59, al. 2, ainsi que les dispositions relatives à la sécurité financière (art. 65, al. 1, 2 et 2bis, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 67, 71 et 72a à 72g) s'appliquent également aux institutions de prévoyance non enregistrées qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) [2]. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 831.42
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
BVG). Dieser Grenzbetrag wird vom Bundesrat periodisch angepasst und betrug ab dem 1. Januar 2007 Fr. 19'890.-, ab dem 1. Januar 2009 Fr. 20'520.- und ab dem 1. Januar 2011 Fr. 20'880.- (vgl. die jeweils gültigen Art. 5
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 5 [1]   Adaptation à l'AVS - (art. 9 LPP)
  Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP sont adaptés comme suit: Anciens montantsFrancs Nouveaux montantsFrancs 22 050 22 680 25 725 26 460 88 200 90 720 3675 3780
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469).
BVV 2). Gemäss Art. 2 Abs. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 2 [1]   Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs
  1.   Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 680 francs [2] (art. 7).
  2.   Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
  3.   Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
  4.   Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Montant adapté selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469).
BVG gilt bei unterjähriger Beschäftigung der Lohn als Jahreslohn, welcher der Arbeitnehmer bei ganzjähriger Beschäftigung erzielen würde. Gemäss Art. 2 Abs. 4
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 2 [1]   Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs
  1.   Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 680 francs [2] (art. 7).
  2.   Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
  3.   Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
  4.   Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Montant adapté selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469).
BVG regelt der Bundesrat die Versicherungspflicht für Arbeitnehmer in Berufen mit häufig wechselnden oder befristeten Anstellungen. Er bestimmt, welche Arbeitnehmer aus besonderen Gründen nicht der obligatorischen Versicherung unterstellt sind. Gemäss Art. 10 Abs. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 10   Début et fin de l'assurance obligatoire
  1.   L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage. [1]
  2.   L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a.   à l'âge de référence [2] (art. 13);
b.   en cas de dissolution des rapports de travail;
c.   lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d. [3]   lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
  3.   Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité. [4] Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485).
[2] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[5] Nouvelle teneur de la phrase selon l'art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485).
BVG beginnt die Versicherung mit dem Antritt des Arbeitsverhältnisses.
Der Bundesrat hat die Ausnahmen von der Versicherungspflicht in Art. 1j
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 1j [1]   Salariés non soumis à l'assurance obligatoire - (art. 2, al. 2 et 4, LPP) [2]
  1.   Les catégories suivantes de salariés ne sont pas soumises à l'assurance obligatoire:
a.   les salariés dont l'employeur n'est pas soumis à l'obligation de payer des cotisations à l'AVS;
b. [3]   les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; l'art. 1k est réservé;
c.   les salariés exerçant une activité accessoire, s'ils sont déjà assujettis à l'assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou s'ils exercent une activité lucrative indépendante à titre principal;
d. [4]   les personnes invalides au sens de l'AI à raison de 70 % au moins, ainsi que les personnes qui restent assurées à titre provisoire au sens de l'art. 26a LPP;
e. [5]   les membres suivants de la famille d'un exploitant agricole, qui travaillent dans son entreprise:les parents de l'exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante, ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés de ces parents,les gendres ou les belles-filles de l'exploitant qui, selon toute vraisemblance, reprendront l'entreprise pour l'exploiter personnellement.
1.   les parents de l'exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante, ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés de ces parents,
2.   les gendres ou les belles-filles de l'exploitant qui, selon toute vraisemblance, reprendront l'entreprise pour l'exploiter personnellement.
  2.   Les salariés sans activité en Suisse ou dont l'activité en Suisse n'a probablement pas un caractère durable, et qui bénéficient de mesures de prévoyance suffisantes à l'étranger, seront exemptés de l'assurance obligatoire à condition qu'ils en fassent la demande à l'institution de prévoyance compétente.
  3.   Les salariés non soumis à l'assurance obligatoire en vertu de l'al. 1, let. a et e, peuvent se faire assurer à titre facultatif aux mêmes conditions que des indépendants.
  4.   Les salariés non soumis à l'assurance obligatoire en vertu de l'al. 1, let. b et c, peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à l'art. 46 LPP.
 
[1] Anciennement art. 1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3551).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3551).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).
BVV 2 geregelt; so sind z.B. Arbeitnehmer mit einem befristeten Vertrag von höchstens 3 Monaten der obligatorischen Versicherung nicht unterstellt (Art. 1j Abs. 1 Bst. b
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 1j [1]   Salariés non soumis à l'assurance obligatoire - (art. 2, al. 2 et 4, LPP) [2]
  1.   Les catégories suivantes de salariés ne sont pas soumises à l'assurance obligatoire:
a.   les salariés dont l'employeur n'est pas soumis à l'obligation de payer des cotisations à l'AVS;
b. [3]   les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; l'art. 1k est réservé;
c.   les salariés exerçant une activité accessoire, s'ils sont déjà assujettis à l'assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou s'ils exercent une activité lucrative indépendante à titre principal;
d. [4]   les personnes invalides au sens de l'AI à raison de 70 % au moins, ainsi que les personnes qui restent assurées à titre provisoire au sens de l'art. 26a LPP;
e. [5]   les membres suivants de la famille d'un exploitant agricole, qui travaillent dans son entreprise:les parents de l'exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante, ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés de ces parents,les gendres ou les belles-filles de l'exploitant qui, selon toute vraisemblance, reprendront l'entreprise pour l'exploiter personnellement.
1.   les parents de l'exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante, ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés de ces parents,
2.   les gendres ou les belles-filles de l'exploitant qui, selon toute vraisemblance, reprendront l'entreprise pour l'exploiter personnellement.
  2.   Les salariés sans activité en Suisse ou dont l'activité en Suisse n'a probablement pas un caractère durable, et qui bénéficient de mesures de prévoyance suffisantes à l'étranger, seront exemptés de l'assurance obligatoire à condition qu'ils en fassent la demande à l'institution de prévoyance compétente.
  3.   Les salariés non soumis à l'assurance obligatoire en vertu de l'al. 1, let. a et e, peuvent se faire assurer à titre facultatif aux mêmes conditions que des indépendants.
  4.   Les salariés non soumis à l'assurance obligatoire en vertu de l'al. 1, let. b et c, peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à l'art. 46 LPP.
 
[1] Anciennement art. 1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3551).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3551).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).
BVV 2). 2.2.2. In der Beschwerde vom 20. Juni 2011 (act. 1) machte die Beschwerdeführerin unter Hinweis auf die vorausgegangene Korrespondenz sowie unter Beilage der Lohnlisten der AHV-Jahresabrechnungen für die Jahre 2008 bis Ende Mai 2011 zunächst geltend, sie habe bis zum Zeitpunkt der Beschwerdeeinreichung (am 20. Juni 2011) keiner Vorsorgeeinrichtung beitreten müssen. Mit Schreiben vom 17. Juli 2011 an das Bundesverwaltungsgericht wies sie darauf hin, dass nunmehr ein Anschluss an die B._______ Vorsorgeeinrichtung bestehe (act. 4) und legte das Schreiben der B._______ vom 12. Juli 2011 bei, welches den Anschluss ab dem 1. Juli 2011 bestätigt. Nachdem das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 22. Juli 2011 (act. 5) aufforSeite 5
C-3509/2011

derte, die Anschlussbescheinigung ­ allenfalls unter Bestätigung ihrer rückwirkenden Geltung ­ nachzureichen, brachte die Beschwerdeführerin im Schreiben vom 1. August 2011 eine Anschlussbestätigung der B._______ ab dem 1. Juli 2011 bei (act. 7 Beilage 1). Gleichzeitig räumte sie ein, dass sie nicht ganz gesetzeskonform gehandelt habe; diese "Verfehlungen" würden jedoch nur das Eröffnungssemester betreffen; keine der 100%-Angestellten sei über die Probezeit hinaus im Unternehmen geblieben (act. 7).
2.2.3. In den Vorakten der Vorinstanz befinden sich Lohnlisten der Ausgleichskasse C._______ für die Jahre 2008 bis 2010 (VI act. 3). Aus diesen geht hervor, dass im Jahr 2008 (ab dem 1. Juli 2008) zumindest vier obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer bei der Beschwerdeführerin beschäftigt waren, nämlich D._______, E._______, F._______ und G._______. Wie die Vorinstanz zurecht bemerkt, spielt es für die Frage der Versicherungspflicht keine Rolle, dass diese Personen teilzeitbeschäftigt waren und/oder dass sie noch während der Probezeit ihre Arbeit beendet haben, wie dies die Beschwerdeführerin geltend macht (act. 7). Denn gemäss Art. 2 Abs. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 2 [1]   Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs
  1.   Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 680 francs [2] (art. 7).
  2.   Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
  3.   Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
  4.   Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Montant adapté selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469).
BVG gilt bei unterjähriger Beschäftigung der Lohn als Jahreslohn, welcher der Arbeitnehmer bei ganzjähriger Beschäftigung erzielen würde. Bei der Umrechnung der Einkommen der oben erwähnten Beschäftigten resultiert in allen Fällen ein Einkommen, welches über dem damals geltenden Grenzbetrag von Fr. 19'890.- liegt. Ein Ausnahmetatbestand gemäss Art. 1j
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 1j [1]   Salariés non soumis à l'assurance obligatoire - (art. 2, al. 2 et 4, LPP) [2]
  1.   Les catégories suivantes de salariés ne sont pas soumises à l'assurance obligatoire:
a.   les salariés dont l'employeur n'est pas soumis à l'obligation de payer des cotisations à l'AVS;
b. [3]   les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; l'art. 1k est réservé;
c.   les salariés exerçant une activité accessoire, s'ils sont déjà assujettis à l'assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou s'ils exercent une activité lucrative indépendante à titre principal;
d. [4]   les personnes invalides au sens de l'AI à raison de 70 % au moins, ainsi que les personnes qui restent assurées à titre provisoire au sens de l'art. 26a LPP;
e. [5]   les membres suivants de la famille d'un exploitant agricole, qui travaillent dans son entreprise:les parents de l'exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante, ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés de ces parents,les gendres ou les belles-filles de l'exploitant qui, selon toute vraisemblance, reprendront l'entreprise pour l'exploiter personnellement.
1.   les parents de l'exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante, ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés de ces parents,
2.   les gendres ou les belles-filles de l'exploitant qui, selon toute vraisemblance, reprendront l'entreprise pour l'exploiter personnellement.
  2.   Les salariés sans activité en Suisse ou dont l'activité en Suisse n'a probablement pas un caractère durable, et qui bénéficient de mesures de prévoyance suffisantes à l'étranger, seront exemptés de l'assurance obligatoire à condition qu'ils en fassent la demande à l'institution de prévoyance compétente.
  3.   Les salariés non soumis à l'assurance obligatoire en vertu de l'al. 1, let. a et e, peuvent se faire assurer à titre facultatif aux mêmes conditions que des indépendants.
  4.   Les salariés non soumis à l'assurance obligatoire en vertu de l'al. 1, let. b et c, peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à l'art. 46 LPP.
 
[1] Anciennement art. 1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3551).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3551).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).
BVV 2 liegt nicht vor und wird von der Beschwerdeführerin auch nicht geltend gemacht; insbesondere auch nicht, dass auf bis zu drei Monate befristete Arbeitsverträge vorgelegen hätten. Für F._______ liegt im Übrigen offensichtlich ein Arbeitsvertrag von mehr als drei Monaten vor; allein diese Tatsache belegt, dass die Beschwerdeführerin versicherungspflichtiges Personal beschäftigte. 2.2.4. Es ist weiter zu prüfen, ob allenfalls für den relevanten Zeitraum (ab 1. Juli 2008) ein Anschlussvertrag an eine registrierte Vorsorgeeinrichtung vorgelegen hat. In den Akten befindet sich eine Bescheinigung der B._______ Vorsorgeeinrichtung für den Zeitraum ab dem 1. Juli 2011 (Beilage 1 zu act. 7). Eine Bescheinigung, wonach ein Anschlussvertrag ab dem 1. Juli 2008 bestände, wurde trotz entsprechender Aufforderung durch das Bundesverwaltungsgericht (act. 4) nicht beigebracht und dessen Bestehen wird von der Beschwerdeführerin auch nicht mehr explizit behauptet. Somit bestand für den Zeitraum ab 1. Juli 2008 kein Anschluss an eine registrierte Vorsorgeeinrichtung, weshalb der Zwangsanschluss per 1. Juli 2008 zu Recht erfolgte.
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2.2.5. In der Replik vom 28. November 2011 machte die Beschwerdeführerin zuletzt v. a. diverse Verfehlungen der Vorinstanz sowie überhöhte Gebühren geltend. Die Tatsache, dass ab dem 1. Juli 2008 versicherungspflichtige Personen angestellt waren, wurde aber nicht mehr explizit bestritten. Somit steht insgesamt fest, dass bereits ab dem 1. Juli 2008 BVG-pflichtiges Personal bei der Beschwerdeführerin beschäftigt war und nicht erst ab dem 1. Juli 2011, wie dies die Beschwerdeführerin in der Beschwerde geltend gemacht hatte. 2.2.6. Zu prüfen bleibt, ob die Dauer des Zwangsanschlusses von der Vorinstanz richtig festgelegt wurde. Die von der Beschwerdeführerin beigelegten Lohnlisten der AHV-Jahresabrechnungen, beginnend mit dem Jahr 2008 und endend mit einem Auszug vom 20. Juni 2011, belegen, dass ab dem 1. Januar 2009 bis zum 20. Juni 2011, also bis 10 Tage vor dem Anschluss an die B._______, keine versicherungspflichtigen Personen, die den Grenzbetrag von Fr. 20'520.- für die Jahre 2009/2010 und von Fr. 20'880.- für das Jahr 2011 (vgl. E. 2.2.1) überschritten hätten, beschäftigt wurden. Aus den Akten ergeben sich zudem keinerlei Anhaltspunkte, wonach im Zeitraum der fehlenden 10 Tage bis zum 1. Juli 2011 versicherungspflichtige Personen beschäftigt waren; dies wird auch nicht behauptet. Die Beschwerdeführerin führt in diesem Zusammenhang glaubwürdig aus, dass sie (erst) ab dem 1. Juli 2011 eine (versicherungspflichtige) Person fest angestellt habe (act. 7). Es kann deshalb als gesichert gelten, dass im Zeitraum vom 1. Januar 2009 bis am 30. Juni 2011 keine versicherungspflichtigen Personen beschäftigt waren, weshalb der Zwangsanschluss auf den Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember 2008 zu beschränken war ­ dies in Abweichung zum Antrag der Vorinstanz mit Wiedererwägungsverfügung vom 4. November 2011. 2.2.7. Somit ist der Zwangsanschluss grundsätzlich zurecht erfolgt. Jedoch ist der Zwangsanschluss ­ entgegen dem für den Zeitraum vom 1. Januar 2009 bis 30. Juni 2011 nicht weiter begründeten Antrag der Vorinstanz ­ auf die Dauer vom 1. Juli 2008 bis zum 31. Dezember 2008 zu beschränken. Dies führt zu einer teilweisen Aufhebung der angefochtenen Verfügung und zu einer teilweisen Gutheissung der Beschwerde. 3.
Es bleibt zu prüfen, ob allenfalls andere Gründe, welche die Beschwerdeführerin vorbringt, vorliegen, welche zur gänzlichen Aufhebung der angefochtenen Verfügung führen könnten.
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3.1. Die Beschwerdeführerin stellte in ihrem Schreiben vom 1. August 2011 (act. 7) den Antrag, "den Zwangsanschluss wegen Geringfügigkeit" abzuweisen. In der Replik vom 28. November 2011 (act. 15) bat sie darum, wegen der Geringfügigkeit doch "eine Fünf für einmal gerade sein zu lassen" und dieses aufwendige und teure Prozedere mit der Aufhebung der Verfügung zu verhindern.
Gemäss Art. 60 Abs. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 60   Tâches [1]
  1.   L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
  2.   Elle est tenue:
a.   d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b.   d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c.   d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d.   de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e. [2]   d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f. [3]   d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
  2bis.   L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [4]. [5]
  3.   L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
  4.   L'institution supplétive crée des agences régionales.
  5.   L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP [6]. Elle tient à cet effet un compte spécial. [7]
  6.   L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours. [8]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] Introduite par l'art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485).
[3] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[4] RS 281.1
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[6] RS 831.42
[7] Introduit par l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d'institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 55715583).
BVG ist die Auffangeinrichtung verpflichtet, Arbeitgeber, die ihrer Pflicht zum Anschluss an eine Vorsorgeeinrichtung nicht nachkommen, anzuschliessen. Gesetzliche Ausnahmen sind nicht vorgesehen. Daraus folgt, dass die Auffangeinrichtung in jedem Fall verpflichtet ist, Zwangsanschlüsse zu verfügen, falls ein Arbeitgeber obligatorisch zu versichernde Personen beschäftigt und kein anderweitiger Anschluss besteht. Ein Ermessenspielraum besteht nicht. Somit kann die Vorinstanz nicht auf einen Zwangsanschluss wegen Geringfügigkeit verzichten. 3.2. Die Beschwerdeführerin rügt in der Beschwerde vom 20. Juni 2011 die Verletzung des rechtlichen Gehörs, ohne dies näher zu begründen. Aus den Akten geht hervor, dass die Vorinstanz in ihrem Schreiben vom 7. April 2011 die Beschwerdeführerin aufforderte, zum beabsichtigten Zwangsanschluss Stellung zu nehmen (Beilage 3 zu act. 13). Dies hat die Beschwerdeführerin am 10. April 2011, also vor Erlass der Verfügung, getan und so das Recht, angehört zu werden, wahrgenommen (Beilage 6 zu act. 13). Somit hat die Vorinstanz den Grundsatz des rechtlichen Gehörs nicht verletzt. Ob die Vorinstanz zuvor im Verwaltungsverfahren Fehler gemacht hat, wie dies die Beschwerdeführerin behauptet, ist für die Beurteilung, ob das rechtliche Gehör gewährt wurde, nicht relevant. 3.3. Die Beschwerdeführerin macht schliesslich geltend, die Gebühren seien zu hoch. Es bestehe ein krasses Missverhältnis zwischen der Höhe der Gebühren und der Höhe der voraussichtlich zu bezahlenden BVGBeiträge. Hier verkennt die Beschwerdeführerin, dass die Gebühren sich nicht nach der Höhe der voraussichtlich zu bezahlenden BVG-Beiträge richten, sondern nach dem verursachten Aufwand. Vorliegend hat die Beschwerdeführerin durch die Nichtbeachtung der Anschlusspflicht Aufwand bei der Auffangeinrichtung ­ als Institution mit hoheitlichen Aufgabe ­ verursacht: Diese ist verpflichtet, die Kosten ­ gestützt auf Art. 11 Abs. 7
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 11   Affiliation à une institution de prévoyance
  1.   Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
  2.   Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. [1]
  3.   L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
  3bis.   La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60). [2] [3]
  3ter.   Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance. [4]
  4.   La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée. [5]
  5.   La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée. [6]
  6.   Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive. [7]
  7.   L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h). [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d'institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 55715583)
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
BVG i. V. m. Art. 3 Abs. 4 der Verordnung über die Ansprüche der Auffangeinrichtung
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der beruflichen Vorsorge (SR 831.434) sowie gestützt auf das Kostenreglement der Auffangeinrichtung vom 17. September 2010 ­ dem Verursacher zu überwälzen. Sie hat sich indes bei der Ausarbeitung und Anwendung des Kostenreglements an rechtsstaatliche Prinzipien zu halten, so an das Kostendeckungsprinzip und an das Äquivalenzprinzip, welche beide aus dem Prinzip der Verhältnismässigkeit hervorgehen. Wie genau die Auffangeinrichtung diese Prinzipien verletzt haben soll, geht aus der Beschwerde nicht hervor. Es sind denn auch keine solchen konkreten Gründe ersichtlich. Anzufügen bleibt, dass gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts bei Gebühren eine gewisse Pauschalisierung zulässig ist und dass das Kostendeckungsprinzip selbst dann nicht verletzt würde, wenn eine Gebühr im Einzelfall höher wäre als die dafür aufgewendeten Kosten (vgl. dazu BGE 2P.87/2006 vom 14. Februar 2007, E. 3.5). 4.
Die Vorinstanz hat mit Verfügung vom 4. November 2011, welche im vorliegenden Verfahren als Antrag zu qualifizieren ist, die angefochtene Verfügung vom 10. Juni 2011 in Wiedererwägung gezogen und darin den Zwangsanschluss bis zum 30. Juni 2011 befristet mit der Begründung, ab dem 1. Juli 2011 bestehe ein Anschlussvertrag mit der Vorsorgeeinrichtung B._______. Diesem Antrag auf Befristung des Zwangsanschlusses kann insoweit nicht gefolgt werden, als dass der Zwangsanschluss auf den 31. Dezember 2008 und nicht auf den 30. Juni 2011 zu befristen ist. Hingegen ist die Befristung des Zwangsanschlusses angezeigt, besteht doch eine Deckungszusage der B._______ ab dem 1. Juli 2011 in den Akten (Beilage 1 zu act. 7). Zudem entspricht es offensichtlich dem Willen der Beschwerdeführerin, für die Zeit ab dem 1. Juli 2011 nicht der Auffangeinrichtung, sondern bei der B._______ angeschlossen zu sein. 5.
Da die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 10. April 2011 (VI act. 5) bestritt, je versicherungspflichtiges Personal beschäftigt zu haben, was sich aufgrund der vorhanden Auszüge der AHV-Ausgleichskasse (VI act. 3) als falsch herausstellte, hat sie die von ihr verursachen Kosten für den Zwangsanschluss und den entsprechenden Verwaltungsaufwand zu tragen (Art. 11 Abs. 7
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 11   Affiliation à une institution de prévoyance
  1.   Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
  2.   Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. [1]
  3.   L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
  3bis.   La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60). [2] [3]
  3ter.   Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance. [4]
  4.   La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée. [5]
  5.   La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée. [6]
  6.   Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive. [7]
  7.   L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h). [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d'institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 55715583)
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
BVG i. V. m. Art. 3 Absatz 4 der Verordnung über die Ansprüche der Auffangeinrichtung der beruflichen Vorsorge vom 28. August 1985; vgl. auch Urteile des Bundesverwaltungsgerichts C-403/3008
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vom 4. Juli 2009 und C-2222/2009 vom 1. Februar 2010). Die Kosten und Gebühren wurden von der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung vom 10. Juni 2010 unter Anwendung des Kostenreglements vom 17. September 2010 korrekt festgelegt. Die Vorinstanz hat für ihre Wiedererwägungsverfügung vom 4. November 2011 keine Kosten und Gebühren erhoben, was von der Beschwerdeführerin mit Replik vom 28. November 2011 nicht bestritten wurde (act. 15). 6.
6.1. Gemäss Art. 63 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG werden die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Der Ausgang des vorliegenden Verfahrens entspricht einem teilweisen Unterliegen der Beschwerdeführerin, welche damit kostenpflichtig wird. Die Verfahrenskosten werden in Anwendung des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) auf Fr. 800.- festgesetzt. Sie sind der Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 500.- aufzuerlegen und werden mit dem Kostenvorschuss verrechnet. Die Restanz von Fr. 300.- ist der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils auf ein von ihr zu bezeichnendes Konto zurückzuerstatten. Art. 63 Abs. 2
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG sieht vor, dass Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden keine Verfahrenskosten auferlegt werden.
6.2. Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsende notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen (Art. 64 Abs. 2
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG).
Der Vorinstanz, welche die obligatorische Versicherung durchführt, ist gemäss Rechtsprechung, wonach Träger oder Versicherer der beruflichen Vorsorge gemäss BVG grundsätzlich keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben (BGE 126 V 143 E. 4), keine Parteientschädigung zuzusprechen. Der teilweise obsiegenden Beschwerdeführerin, welche nicht durch einen Anwalt vertreten ist, sind keine ausserordentlichen Aufwendungen entstanden, weshalb ihre keine (reduzierte) Parteientschädigung zuzusprechen ist.
Seite 10

C-3509/2011

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen.
2.
Dispositivziffer 1 der angefochtenen Verfügung vom 10. Juni 2011 wird dahingehend geändert, als dass die Beschwerdeführerin der Stiftung Auffangeinrichtung BVG rückwirkend per 1. Juli 2008 und befristet bis 31. Dezember 2008 angeschlossen wird. Im Übrigen wird die angefochtene Verfügung bestätigt.
3.
Die Kosten des Verfahrens werden auf Fr. 800.- festgesetzt. Der Beschwerdeführerin werden ermässigte Verfahrenskosten von Fr. 500.- auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 800.verrechnet. Der Saldobetrag von Fr. 300.- wird ihr nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet. 4.
Es werden keine Parteientschädigungen ausgerichtet. 5.
Dieses Urteil geht an:
­
­
­
­

die
Beschwerdeführerin
(Gerichtsurkunde;
Rückerstattungsformular)
die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde) das Bundesamt für Sozialversicherungen (Einschreiben) die Oberaufsichtskommission (Einschreiben)

Beilage:

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
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C-3509/2011

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Beat Weber

Urs Walker

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlichrechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
BGG).
Versand:

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C-3509/2011 04 décembre 2012 21 décembre 2012 Tribunal administratif fédéral Non publié Affiliation obligatoire à l'institution supplétive

Objet Zwangsanschluss; Verfügung der Stiftung Auffangeinrichtung BVG vom 10. Juni 2011

Répertoire des lois
LPP 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 2 [1]   Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs
  1.   Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 680 francs [2] (art. 7).
  2.   Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
  3.   Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
  4.   Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Montant adapté selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469).
LPP 5
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 5   Dispositions communes
  1.   La présente loi ne s'applique qu'aux personnes qui sont assurées à l'assurance-vieillesse et survivants fédérale (AVS). [1]
  2.   Elle s'applique aux institutions de prévoyance enregistrées au sens de l'art. 48. Les art. 56, al. 1, let. c, d et i, et 59, al. 2, ainsi que les dispositions relatives à la sécurité financière (art. 65, al. 1, 2 et 2bis, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 67, 71 et 72a à 72g) s'appliquent également aux institutions de prévoyance non enregistrées qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) [2]. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 831.42
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
LPP 10
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 10   Début et fin de l'assurance obligatoire
  1.   L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage. [1]
  2.   L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a.   à l'âge de référence [2] (art. 13);
b.   en cas de dissolution des rapports de travail;
c.   lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d. [3]   lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
  3.   Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité. [4] Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485).
[2] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[5] Nouvelle teneur de la phrase selon l'art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485).
LPP 11
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 11   Affiliation à une institution de prévoyance
  1.   Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
  2.   Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. [1]
  3.   L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
  3bis.   La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60). [2] [3]
  3ter.   Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance. [4]
  4.   La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée. [5]
  5.   La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée. [6]
  6.   Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive. [7]
  7.   L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h). [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d'institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 55715583)
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
LPP 60
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 60   Tâches [1]
  1.   L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
  2.   Elle est tenue:
a.   d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b.   d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c.   d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d.   de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e. [2]   d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f. [3]   d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
  2bis.   L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [4]. [5]
  3.   L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
  4.   L'institution supplétive crée des agences régionales.
  5.   L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP [6]. Elle tient à cet effet un compte spécial. [7]
  6.   L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours. [8]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] Introduite par l'art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485).
[3] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[4] RS 281.1
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[6] RS 831.42
[7] Introduit par l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d'institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 55715583).
LTAF 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
LTAF 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
LTAF 33
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
LTF 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF 82
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPP 2 1 j
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 1j [1]   Salariés non soumis à l'assurance obligatoire - (art. 2, al. 2 et 4, LPP) [2]
  1.   Les catégories suivantes de salariés ne sont pas soumises à l'assurance obligatoire:
a.   les salariés dont l'employeur n'est pas soumis à l'obligation de payer des cotisations à l'AVS;
b. [3]   les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; l'art. 1k est réservé;
c.   les salariés exerçant une activité accessoire, s'ils sont déjà assujettis à l'assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou s'ils exercent une activité lucrative indépendante à titre principal;
d. [4]   les personnes invalides au sens de l'AI à raison de 70 % au moins, ainsi que les personnes qui restent assurées à titre provisoire au sens de l'art. 26a LPP;
e. [5]   les membres suivants de la famille d'un exploitant agricole, qui travaillent dans son entreprise:les parents de l'exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante, ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés de ces parents,les gendres ou les belles-filles de l'exploitant qui, selon toute vraisemblance, reprendront l'entreprise pour l'exploiter personnellement.
1.   les parents de l'exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante, ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés de ces parents,
2.   les gendres ou les belles-filles de l'exploitant qui, selon toute vraisemblance, reprendront l'entreprise pour l'exploiter personnellement.
  2.   Les salariés sans activité en Suisse ou dont l'activité en Suisse n'a probablement pas un caractère durable, et qui bénéficient de mesures de prévoyance suffisantes à l'étranger, seront exemptés de l'assurance obligatoire à condition qu'ils en fassent la demande à l'institution de prévoyance compétente.
  3.   Les salariés non soumis à l'assurance obligatoire en vertu de l'al. 1, let. a et e, peuvent se faire assurer à titre facultatif aux mêmes conditions que des indépendants.
  4.   Les salariés non soumis à l'assurance obligatoire en vertu de l'al. 1, let. b et c, peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à l'art. 46 LPP.
 
[1] Anciennement art. 1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3551).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3551).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).
OPP 2 5
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 5 [1]   Adaptation à l'AVS - (art. 9 LPP)
  Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP sont adaptés comme suit: Anciens montantsFrancs Nouveaux montantsFrancs 22 050 22 680 25 725 26 460 88 200 90 720 3675 3780
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469).
PA 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA 63
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA 64
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
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