Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung III

C-3509/2011

Urteil vom 4. Dezember 2012

Richter Beat Weber (Vorsitz),

Besetzung Richter Daniel Stufetti, Richter Francesco Parrino,

Gerichtsschreiber Urs Walker.

A._______ GmbH, Z._______,
Parteien
Beschwerdeführerin,

gegen

Stiftung Auffangeinrichtung BVG, Zweigstelle

Deutschschweiz, Erlenring 2, Postfach 664, 6343 Rotkreuz,

Vorinstanz

Gegenstand Zwangsanschluss; Verfügung der Stiftung Auffangeinrichtung BVG vom 10. Juni 2011.

Sachverhalt:

A.
Mit Verfügung vom 10. Juni 2011 schloss die Stiftung Auffangeinrichtung BVG (Vorinstanz) die A._______ GmbH (Beschwerdeführerin) rückwirkend per 1. Juli 2008 zwangsweise zur Durchführung der beruflichen Vorsorge an. Die Beschwerdeführerin wurde in der Verfügung aufgefordert, der Stiftung Auffangeinrichtung innert 10 Tagen alle beschäftigten Arbeitnehmer, die Eintrittsdaten sowie die Lohnverhältnisse anzugeben. Gleichzeitig wurden ihr Kosten von Fr. 450.- für die Verfügung, Gebühren von Fr. 375.- für die Durchführung des Zwangsanschlusses sowie Kosten für die rückwirkende Rechnungsstellung gemäss Kostenreglement (Fr. 100.- pro Person und Jahr, im Minimum Fr. 200.-) in Rechnung gestellt (act. 1 Beilage 4).

B.
Mit Beschwerde vom 20. Juni 2011 beantragte die Beschwerdeführerin sinngemäss die Aufhebung der Verfügung und ersuchte um die Erlaubnis, sich der Vorsorgeeinrichtung B._______ anzuschliessen. Als Begründung führte sie im Wesentlichen aus, dass sie bis zum Zeitpunkt der Beschwerdeeinreichung keiner Vorsorge habe beitreten müssen und verwies auf die der Verfügung vorausgegangene Korrespondenz. Zudem rügte die Beschwerdeführerin die Verletzung des rechtlichen Gehörs durch die Vorinstanz. Weiter wies die Beschwerdeführerin darauf hin, dass ab dem 1. Juli 2011, mit Eintritt einer festangestellten Person, ein Anschluss an die Vorsorgeeinrichtung B._______ bestehe (act. 1).

C.
Der mit Zwischenverfügung vom 24. Juni 2011 (act. 2) verlangte Kostenvorschuss über Fr. 800.- wurde am 18. Juli 2011 einbezahlt (act. 6).

D.
Mit Vernehmlassung vom 4. November 2011 (act. 13) beantragte die Vorinstanz die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin. Aus den Lohnbescheinigungen der Ausgleichskasse C._______ gehe hervor, dass die Beschwerdeführerin ab dem 1. Juli 2008 BVG-pflichtiges Personal beschäftigt habe, dass aber kein Nachweis für einen bestehenden Anschlussvertrag erbracht worden sei. Deshalb habe sie zwangsweise rückwirkend angeschlossen werden müssen.

Gleichzeitig zog die Vorinstanz ihre Verfügung vom 10. Juni 2011 in Wiedererwägung und befristete die Dauer des Zwangsanschlusses vom 1. Juli 2008 bis zum 30. Juni 2011, da sich ein Schreiben der Vorsorgeeinrichtung B._______ in den Akten befinde, welches beweise, dass die Beschwerdeführerin ab dem 1. Juli 2011 dort angeschlossen sei (act. 13 Beilage 10).

E.
In der Replik vom 28. November 2011 bestätigte die Beschwerdeführerin den Antrag auf Aufhebung der Verfügung unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Vorinstanz (act. 15). Sie bemängelte zudem die "kompromisslose" Haltung der Vorinstanz sowie die überhöhten Kosten und Gebühren.

F.
In der Duplik vom 30. Januar 2012 hielt die Vorinstanz an den in der Vernehmlassung gestellten Anträgen fest (act. 19).

G.
Mit Verfügung vom 1. Februar 2012 übermittelte das Bundesverwaltungsgericht die Duplik zur Kenntnisnahme an die Beschwerdeführerin und schloss den Schriftenwechsel ab (act. 20).

H.
Auf die weiteren Vorbringen und Unterlagen der Parteien wird, soweit für die Entscheidfindung erforderlich, in den Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1. Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021). Zu den anfechtbaren Verfügungen gehören jene der Auffangeinrichtung im Bereiche der beruflichen Vorsorge, zumal diese öffentlich-rechtliche Aufgaben des Bundes erfüllt (Art. 33 lit. h VGG i. V. m. Art. 60 Abs. 2bis
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243
des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG, SR 831.40). Eine Ausnahme, was das Sachgebiet angeht, ist in casu nicht gegeben (Art. 32
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243
VGG).

1.2. Anfechtungsgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist der Verwaltungsakt der Stiftung Auffangeinrichtung vom 10. Juni 2011, welcher eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243
VwVG darstellt. Dagegen hat die Beschwerdeführerin fristgerecht und formgerecht Beschwerde erhoben. Als Adressatin ist die durch die Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Änderung oder Aufhebung (Art. 48 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243
VwVG). Nachdem auch der geforderte Kostenvorschuss fristgerecht geleistet wurde, ist auf die Beschwerde einzutreten.

Nicht Anfechtungsgegenstand ist die Wiedererwägungsverfügung der Vorinstanz vom 4. November 2011. Eine lite pendente erlassene Verfügung, welche nicht den im Beschwerdeverfahren gestellten Anträgen entspricht, stellt einen Antrag an das Gericht dar (vgl. dazu Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2009, Rz 47 zu Art. 53).

1.3. Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich der Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, die unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und, wenn - wie hier - keine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat, die Unangemessenheit (Art. 49
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243
VwVG).

2.

2.1. Anfechtungsgegenstand und Ausgangspunkt bildet die angefochtene Verfügung. Davon zu unterscheiden ist der Streitgegenstand. Im Bereich der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege ist der Streitgegenstand das Rechtsverhältnis, welches - im Rahmen des durch die Verfügung bestimmten Anfechtungsgegenstandes - den aufgrund der Beschwerdebegehren tatsächlich angefochtenen Verfügungsgegenstand bildet (BGE 110 V 48 E. 3b mit Hinweisen; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Auflage, Bern 1983, S.44).

2.2. Vorliegend hat die Vorinstanz den rückwirkenden Zwangsanschluss der Beschwerdeführerin verfügt, die Beschwerdeführerin ihrerseits beantragt die Aufhebung der Verfügung. Strittig und zu prüfen ist deshalb, ob die Voraussetzungen für den rückwirkenden Zwangsanschluss erfüllt waren und ob die Dauer des Zwangsanschlusses von der Vorinstanz richtig festgelegt wurde.

2.2.1. Gemäss Art. 60 Abs. 2 Bst. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243
BVG ist die Auffangeinrichtung verpflichtet, Arbeitgeber, die ihrer Pflicht zum Anschluss an eine Vorsorgeeinrichtung nicht nachkommen, anzuschliessen. Gemäss Art. 11 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
BVG muss der Arbeitgeber, der obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer beschäftigt, sich einer in das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung anschliessen.

Obligatorisch zu versichern ist jeder Arbeitnehmer, der das 17. Altersjahr überschritten hat und bei einem Arbeitgeber mehr als den gesetzlichen Jahres-Mindestlohn gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
BVG in Verbindung mit Art. 5
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2, SR 831.441.1) erzielt und bei der Alters- und Hinterlassenenversicherung versichert ist (vgl. Art. 5 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 5 Dispositions communes - 1 La présente loi ne s'applique qu'aux personnes qui sont assurées à l'assurance-vieillesse et survivants fédérale (AVS).9
1    La présente loi ne s'applique qu'aux personnes qui sont assurées à l'assurance-vieillesse et survivants fédérale (AVS).9
2    Elle s'applique aux institutions de prévoyance enregistrées au sens de l'art. 48. Les art. 56, al. 1, let. c, d et i, et 59, al. 2, ainsi que les dispositions relatives à la sécurité financière (art. 65, al. 1, 2 et 2bis, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 67, 71 et 72a à 72g) s'appliquent également aux institutions de prévoyance non enregistrées qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)10.11
BVG). Dieser Grenzbetrag wird vom Bundesrat periodisch angepasst und betrug ab dem 1. Januar 2007 Fr. 19'890.-, ab dem 1. Januar 2009 Fr. 20'520.- und ab dem 1. Januar 2011 Fr. 20'880.- (vgl. die jeweils gültigen Art. 5
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
BVV 2). Gemäss Art. 2 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
BVG gilt bei unterjähriger Beschäftigung der Lohn als Jahreslohn, welcher der Arbeitnehmer bei ganzjähriger Beschäftigung erzielen würde. Gemäss Art. 2 Abs. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
BVG regelt der Bundesrat die Versicherungspflicht für Arbeitnehmer in Berufen mit häufig wechselnden oder befristeten Anstellungen. Er bestimmt, welche Arbeitnehmer aus besonderen Gründen nicht der obligatorischen Versicherung unterstellt sind. Gemäss Art. 10 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
BVG beginnt die Versicherung mit dem Antritt des Arbeitsverhältnisses.

Der Bundesrat hat die Ausnahmen von der Versicherungspflicht in Art. 1j
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
BVV 2 geregelt; so sind z.B. Arbeitnehmer mit einem befristeten Vertrag von höchstens 3 Monaten der obligatorischen Versicherung nicht unterstellt (Art. 1j Abs. 1 Bst. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
BVV 2).

2.2.2. In der Beschwerde vom 20. Juni 2011 (act. 1) machte die Beschwerdeführerin unter Hinweis auf die vorausgegangene Korrespondenz sowie unter Beilage der Lohnlisten der AHV-Jahresabrechnungen für die Jahre 2008 bis Ende Mai 2011 zunächst geltend, sie habe bis zum Zeitpunkt der Beschwerdeeinreichung (am 20. Juni 2011) keiner Vorsorgeeinrichtung beitreten müssen. Mit Schreiben vom 17. Juli 2011 an das Bundesverwaltungsgericht wies sie darauf hin, dass nunmehr ein Anschluss an die B._______ Vorsorgeeinrichtung bestehe (act. 4) und legte das Schreiben der B._______ vom 12. Juli 2011 bei, welches den Anschluss ab dem 1. Juli 2011 bestätigt. Nachdem das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 22. Juli 2011 (act. 5) aufforderte, die Anschlussbescheinigung - allenfalls unter Bestätigung ihrer rückwirkenden Geltung - nachzureichen, brachte die Beschwerdeführerin im Schreiben vom 1. August 2011 eine Anschlussbestätigung der B._______ ab dem 1. Juli 2011 bei (act. 7 Beilage 1). Gleichzeitig räumte sie ein, dass sie nicht ganz gesetzeskonform gehandelt habe; diese "Verfehlungen" würden jedoch nur das Eröffnungssemester betreffen; keine der 100%-Angestellten sei über die Probezeit hinaus im Unternehmen geblieben (act. 7).

2.2.3. In den Vorakten der Vorinstanz befinden sich Lohnlisten der Ausgleichskasse C._______ für die Jahre 2008 bis 2010 (VI act. 3). Aus diesen geht hervor, dass im Jahr 2008 (ab dem 1. Juli 2008) zumindest vier obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer bei der Beschwerdeführerin beschäftigt waren, nämlich D._______, E._______, F._______ und G._______. Wie die Vorinstanz zurecht bemerkt, spielt es für die Frage der Versicherungspflicht keine Rolle, dass diese Personen teilzeitbeschäftigt waren und/oder dass sie noch während der Probezeit ihre Arbeit beendet haben, wie dies die Beschwerdeführerin geltend macht (act. 7). Denn gemäss Art. 2 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
BVG gilt bei unterjähriger Beschäftigung der Lohn als Jahreslohn, welcher der Arbeitnehmer bei ganzjähriger Beschäftigung erzielen würde. Bei der Umrechnung der Einkommen der oben erwähnten Beschäftigten resultiert in allen Fällen ein Einkommen, welches über dem damals geltenden Grenzbetrag von Fr. 19'890.- liegt. Ein Ausnahmetatbestand gemäss Art. 1j
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
BVV 2 liegt nicht vor und wird von der Beschwerdeführerin auch nicht geltend gemacht; insbesondere auch nicht, dass auf bis zu drei Monate befristete Arbeitsverträge vorgelegen hätten. Für F._______ liegt im Übrigen offensichtlich ein Arbeitsvertrag von mehr als drei Monaten vor; allein diese Tatsache belegt, dass die Beschwerdeführerin versicherungspflichtiges Personal beschäftigte.

2.2.4. Es ist weiter zu prüfen, ob allenfalls für den relevanten Zeitraum (ab 1. Juli 2008) ein Anschlussvertrag an eine registrierte Vorsorgeeinrichtung vorgelegen hat. In den Akten befindet sich eine Bescheinigung der B._______ Vorsorgeeinrichtung für den Zeitraum ab dem 1. Juli 2011 (Beilage 1 zu act. 7). Eine Bescheinigung, wonach ein Anschlussvertrag ab dem 1. Juli 2008 bestände, wurde trotz entsprechender Aufforderung durch das Bundesverwaltungsgericht (act. 4) nicht beigebracht und dessen Bestehen wird von der Beschwerdeführerin auch nicht mehr explizit behauptet. Somit bestand für den Zeitraum ab 1. Juli 2008 kein Anschluss an eine registrierte Vorsorgeeinrichtung, weshalb der Zwangsanschluss per 1. Juli 2008 zu Recht erfolgte.

2.2.5. In der Replik vom 28. November 2011 machte die Beschwerdeführerin zuletzt v. a. diverse Verfehlungen der Vorinstanz sowie überhöhte Gebühren geltend. Die Tatsache, dass ab dem 1. Juli 2008 versicherungspflichtige Personen angestellt waren, wurde aber nicht mehr explizit bestritten. Somit steht insgesamt fest, dass bereits ab dem 1. Juli 2008 BVG-pflichtiges Personal bei der Beschwerdeführerin beschäftigt war und nicht erst ab dem 1. Juli 2011, wie dies die Beschwerdeführerin in der Beschwerde geltend gemacht hatte.

2.2.6. Zu prüfen bleibt, ob die Dauer des Zwangsanschlusses von der Vorinstanz richtig festgelegt wurde. Die von der Beschwerdeführerin beigelegten Lohnlisten der AHV-Jahresabrechnungen, beginnend mit dem Jahr 2008 und endend mit einem Auszug vom 20. Juni 2011, belegen, dass ab dem 1. Januar 2009 bis zum 20. Juni 2011, also bis 10 Tage vor dem Anschluss an die B._______, keine versicherungspflichtigen Personen, die den Grenzbetrag von Fr. 20'520.- für die Jahre 2009/2010 und von Fr. 20'880.- für das Jahr 2011 (vgl. E. 2.2.1) überschritten hätten, beschäftigt wurden. Aus den Akten ergeben sich zudem keinerlei Anhaltspunkte, wonach im Zeitraum der fehlenden 10 Tage bis zum 1. Juli 2011 versicherungspflichtige Personen beschäftigt waren; dies wird auch nicht behauptet. Die Beschwerdeführerin führt in diesem Zusammenhang glaubwürdig aus, dass sie (erst) ab dem 1. Juli 2011 eine (versicherungspflichtige) Person fest angestellt habe (act. 7). Es kann deshalb als gesichert gelten, dass im Zeitraum vom 1. Januar 2009 bis am 30. Juni 2011 keine versicherungspflichtigen Personen beschäftigt waren, weshalb der Zwangsanschluss auf den Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember 2008 zu beschränken war - dies in Abweichung zum Antrag der Vorinstanz mit Wiedererwägungsverfügung vom 4. November 2011.

2.2.7. Somit ist der Zwangsanschluss grundsätzlich zurecht erfolgt. Jedoch ist der Zwangsanschluss - entgegen dem für den Zeitraum vom 1. Januar 2009 bis 30. Juni 2011 nicht weiter begründeten Antrag der Vorinstanz - auf die Dauer vom 1. Juli 2008 bis zum 31. Dezember 2008 zu beschränken. Dies führt zu einer teilweisen Aufhebung der angefochtenen Verfügung und zu einer teilweisen Gutheissung der Beschwerde.

3.
Es bleibt zu prüfen, ob allenfalls andere Gründe, welche die Beschwerdeführerin vorbringt, vorliegen, welche zur gänzlichen Aufhebung der angefochtenen Verfügung führen könnten.

3.1. Die Beschwerdeführerin stellte in ihrem Schreiben vom 1. August 2011 (act. 7) den Antrag, "den Zwangsanschluss wegen Geringfügigkeit" abzuweisen. In der Replik vom 28. November 2011 (act. 15) bat sie darum, wegen der Geringfügigkeit doch "eine Fünf für einmal gerade sein zu lassen" und dieses aufwendige und teure Prozedere mit der Aufhebung der Verfügung zu verhindern.

Gemäss Art. 60 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243
BVG ist die Auffangeinrichtung verpflichtet, Arbeitgeber, die ihrer Pflicht zum Anschluss an eine Vorsorgeeinrichtung nicht nachkommen, anzuschliessen. Gesetzliche Ausnahmen sind nicht vorgesehen. Daraus folgt, dass die Auffangeinrichtung in jedem Fall verpflichtet ist, Zwangsanschlüsse zu verfügen, falls ein Arbeitgeber obligatorisch zu versichernde Personen beschäftigt und kein anderweitiger Anschluss besteht. Ein Ermessenspielraum besteht nicht. Somit kann die Vorinstanz nicht auf einen Zwangsanschluss wegen Geringfügigkeit verzichten.

3.2. Die Beschwerdeführerin rügt in der Beschwerde vom 20. Juni 2011 die Verletzung des rechtlichen Gehörs, ohne dies näher zu begründen.

Aus den Akten geht hervor, dass die Vorinstanz in ihrem Schreiben vom 7. April 2011 die Beschwerdeführerin aufforderte, zum beabsichtigten Zwangsanschluss Stellung zu nehmen (Beilage 3 zu act. 13). Dies hat die Beschwerdeführerin am 10. April 2011, also vor Erlass der Verfügung, getan und so das Recht, angehört zu werden, wahrgenommen (Beilage 6 zu act. 13). Somit hat die Vorinstanz den Grundsatz des rechtlichen Gehörs nicht verletzt. Ob die Vorinstanz zuvor im Verwaltungsverfahren Fehler gemacht hat, wie dies die Beschwerdeführerin behauptet, ist für die Beurteilung, ob das rechtliche Gehör gewährt wurde, nicht relevant.

3.3. Die Beschwerdeführerin macht schliesslich geltend, die Gebühren seien zu hoch. Es bestehe ein krasses Missverhältnis zwischen der Höhe der Gebühren und der Höhe der voraussichtlich zu bezahlenden BVG-Beiträge.

Hier verkennt die Beschwerdeführerin, dass die Gebühren sich nicht nach der Höhe der voraussichtlich zu bezahlenden BVG-Beiträge richten, sondern nach dem verursachten Aufwand. Vorliegend hat die Beschwerdeführerin durch die Nichtbeachtung der Anschlusspflicht Aufwand bei der Auffangeinrichtung - als Institution mit hoheitlichen Aufgabe - verursacht: Diese ist verpflichtet, die Kosten - gestützt auf Art. 11 Abs. 7
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
BVG i. V. m. Art. 3 Abs. 4 der Verordnung über die Ansprüche der Auffangeinrichtung der beruflichen Vorsorge (SR 831.434) sowie gestützt auf das Kostenreglement der Auffangeinrichtung vom 17. September 2010 - dem Verursacher zu überwälzen. Sie hat sich indes bei der Ausarbeitung und Anwendung des Kostenreglements an rechtsstaatliche Prinzipien zu halten, so an das Kostendeckungsprinzip und an das Äquivalenzprinzip, welche beide aus dem Prinzip der Verhältnismässigkeit hervorgehen. Wie genau die Auffangeinrichtung diese Prinzipien verletzt haben soll, geht aus der Beschwerde nicht hervor. Es sind denn auch keine solchen konkreten Gründe ersichtlich. Anzufügen bleibt, dass gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts bei Gebühren eine gewisse Pauschalisierung zulässig ist und dass das Kostendeckungsprinzip selbst dann nicht verletzt würde, wenn eine Gebühr im Einzelfall höher wäre als die dafür aufgewendeten Kosten (vgl. dazu BGE 2P.87/2006 vom 14. Februar 2007, E. 3.5).

4.

Die Vorinstanz hat mit Verfügung vom 4. November 2011, welche im vorliegenden Verfahren als Antrag zu qualifizieren ist, die angefochtene Verfügung vom 10. Juni 2011 in Wiedererwägung gezogen und darin den Zwangsanschluss bis zum 30. Juni 2011 befristet mit der Begründung, ab dem 1. Juli 2011 bestehe ein Anschlussvertrag mit der Vorsorgeeinrichtung B._______.

Diesem Antrag auf Befristung des Zwangsanschlusses kann insoweit nicht gefolgt werden, als dass der Zwangsanschluss auf den 31. Dezember 2008 und nicht auf den 30. Juni 2011 zu befristen ist. Hingegen ist die Befristung des Zwangsanschlusses angezeigt, besteht doch eine Deckungszusage der B._______ ab dem 1. Juli 2011 in den Akten (Beilage 1 zu act. 7). Zudem entspricht es offensichtlich dem Willen der Beschwerdeführerin, für die Zeit ab dem 1. Juli 2011 nicht der Auffangeinrichtung, sondern bei der B._______ angeschlossen zu sein.

5.

Da die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 10. April 2011 (VI act. 5) bestritt, je versicherungspflichtiges Personal beschäftigt zu haben, was sich aufgrund der vorhanden Auszüge der AHV-Ausgleichskasse (VI act. 3) als falsch herausstellte, hat sie die von ihr verursachen Kosten für den Zwangsanschluss und den entsprechenden Verwaltungsaufwand zu tragen (Art. 11 Abs. 7
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
BVG i. V. m. Art. 3 Absatz 4 der Verordnung über die Ansprüche der Auffangeinrichtung der beruflichen Vorsorge vom 28. August 1985; vgl. auch Urteile des Bundesverwaltungsgerichts C-403/3008 vom 4. Juli 2009 und C-2222/2009 vom 1. Februar 2010). Die Kosten und Gebühren wurden von der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung vom 10. Juni 2010 unter Anwendung des Kostenreglements vom 17. September 2010 korrekt festgelegt.

Die Vorinstanz hat für ihre Wiedererwägungsverfügung vom 4. November 2011 keine Kosten und Gebühren erhoben, was von der Beschwerdeführerin mit Replik vom 28. November 2011 nicht bestritten wurde (act. 15).

6.

6.1. Gemäss Art. 63 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
VwVG werden die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Der Ausgang des vorliegenden Verfahrens entspricht einem teilweisen Unterliegen der Beschwerdeführerin, welche damit kostenpflichtig wird. Die Verfahrenskosten werden in Anwendung des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) auf Fr. 800.- festgesetzt. Sie sind der Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 500.- aufzuerlegen und werden mit dem Kostenvorschuss verrechnet. Die Restanz von Fr. 300.- ist der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils auf ein von ihr zu bezeichnendes Konto zurückzuerstatten.

Art. 63 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
VwVG sieht vor, dass Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden keine Verfahrenskosten auferlegt werden.

6.2. Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsende notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen (Art. 64 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
VwVG).

Der Vorinstanz, welche die obligatorische Versicherung durchführt, ist gemäss Rechtsprechung, wonach Träger oder Versicherer der beruflichen Vorsorge gemäss BVG grundsätzlich keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben (BGE 126 V 143 E. 4), keine Parteientschädigung zuzusprechen. Der teilweise obsiegenden Beschwerdeführerin, welche nicht durch einen Anwalt vertreten ist, sind keine ausserordentlichen Aufwendungen entstanden, weshalb ihre keine (reduzierte) Parteientschädigung zuzusprechen ist.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen.

2.
Dispositivziffer 1 der angefochtenen Verfügung vom 10. Juni 2011 wird dahingehend geändert, als dass die Beschwerdeführerin der Stiftung Auffangeinrichtung BVG rückwirkend per 1. Juli 2008 und befristet bis 31. Dezember 2008 angeschlossen wird. Im Übrigen wird die angefochtene Verfügung bestätigt.

3.
Die Kosten des Verfahrens werden auf Fr. 800.- festgesetzt. Der Beschwerdeführerin werden ermässigte Verfahrenskosten von Fr. 500.- auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 800.- verrechnet. Der Saldobetrag von Fr. 300.- wird ihr nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.

4.
Es werden keine Parteientschädigungen ausgerichtet.

5.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)

- das Bundesamt für Sozialversicherungen (Einschreiben)

- die Oberaufsichtskommission (Einschreiben)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Beat Weber Urs Walker

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
BGG).

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