Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-7920/2010

Arrêt du 4 août 2011

Claude Morvant (président du collège),

Composition Bernard Maitre, Eva Schneeberger, juges,

Grégory Sauder, greffier.

A._______,
Parties
recourante,

contre

Fonds National Suisse FNS,

Wildhainweg 3, case postale 8232,

3001 Berne,

autorité inférieure.

Objet Subside du FNS (requête n° [...]).

Faits :

A.a Le 4 mars 2009, A._______ a déposé une première requête de subside pour un projet de recherche intitulé (...) auprès du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS ; ci-après : le FNS ou l'autorité inférieure).

Le 20 août 2009, le FNS l'a informée qu'au terme d'une procédure d'examen extérieur, sa requête n'avait pas été retenue. Par le biais de la Division des sciences humaines et sociales (ci-après : la Division I) de son Conseil national de la recherche (ci-après : le Conseil de la recherche), il a exposé, en substance, qu'en dépit de l'intérêt de son objet, le projet n'était pas suffisamment élaboré pour pouvoir être financé. Il a précisé, à cet égard, qu'il était trop ambitieux, la faisabilité d'une étude visant à (...) n'étant pas assurée. Par ailleurs, il a souligné que certains concepts centraux de l'étude n'étaient pas définis de manière suffisamment précise, que la bibliographie était incomplète, dès lors que nombre d'ouvrages anglo-saxons manquaient, et que les méthodes d'analyse n'étaient pas assez détaillées, une grille d'observation et de récolte de données commune aux différents chercheurs faisant notamment défaut. Il a joint des extraits de deux expertises auxquelles le projet avait été soumis. Il a enfin rappelé la possibilité de retirer la requête, à défaut de quoi le rejet de celle-ci devrait être soumis pour approbation à la Présidence du Conseil de la recherche.

Par courrier du 11 septembre 2009, A._______ a retiré cette première requête.

A.b Le 4 mars 2010, A._______ (ci-après : la requérante ou la recourante) a déposé une seconde requête de subside pour un projet de recherche intitulé (...) auprès du FNS. Elle a requis l'octroi d'un soutien financier de Fr. 599'888.- sur trois ans, dès le 1er octobre 2010. Elle a annexé au formulaire de requête "mySNF" le plan de recherche du projet, son curriculum vitae et ceux des quatre autres chercheurs associés, la bibliographie de ses publications, des lettres de recommandation de B._______ et de C._______ ainsi qu'une liste positive et négative d'experts. Elle a en outre fait parvenir à l'autorité inférieure un préavis positif émis, le 28 avril 2010, par la Faculté de théologie et de sciences des religions de D._______, à laquelle elle est rattachée en qualité de professeure associée (...). Dite faculté a attesté que les conditions cadres et le contexte institutionnel pour la réalisation des recherches proposées dans la requête étaient garantis, précisant qu'elle mettait des (...), du matériel (...), deux (...) et du matériel de (...) à la disposition de la requérante et que le contrat de travail de celle-ci s'étendait sur la durée entière du subside demandé.

B.

B.a Le 27 juillet 2010, la rapporteuse de la Division I du Conseil de la recherche (ci-après : la rapporteuse) a établi sa proposition de soutien à accorder à la requête. Elle s'est fondée, pour ce faire, sur trois expertises qui ont été déposées à la suite de la désignation de quatorze experts externes.

B.b Par lettre du 1er septembre 2010, l'autorité inférieure a informé la requérante qu'au terme de la procédure d'examen extérieur, sa requête n'avait pas été retenue par la Division I du Conseil de la recherche. Elle a exposé avoir trouvé le projet intéressant, mais avoir été amenée à le classer dans une catégorie de priorité d'encouragement qui, compte tenu des moyens financiers dont elle disposait et des autres projets qui lui avaient été présentés, n'avait pas été suffisante pour le retenir. Par ailleurs, elle a estimé que le remaniement du projet n'avait pas corrigé l'ensemble des critiques formulées à l'égard du premier. Elle a retenu, en particulier, que des doutes subsistaient quant à sa faisabilité. Soulignant que le projet était "trop" ambitieux, elle a précisé qu'il était conçu de manière "trop" ample dans son questionnement pour pouvoir être réalisé avec succès dans les trois ans prévus à cet effet et a ajouté que l'approche méthodologique demeurait "trop" vague. Elle a expliqué à la requérante qu'elle joignait à sa lettre des extraits de deux expertises auxquelles le projet avait été soumis, dans le but de lui permettre de mieux comprendre la motivation. Enfin, elle lui a rappelé la possibilité de retirer sa requête et lui a imparti un délai pour ce faire jusqu'au 24 septembre 2010 ; la requérante n'a toutefois pas réagi.

B.c Par décision du 14 octobre 2010, l'autorité inférieure a rejeté la requête du 4 mars 2010, par la voie de la Présidence du Conseil de la recherche. S'agissant des motifs, elle s'est référée au contenu de son écrit du 1er septembre 2010.

C.
Le 10 novembre 2010, la requérante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant à ce qu'elle soit annulée et à ce que sa requête soit réévaluée au terme de nouvelles expertises. Elle rappelle d'abord que les modifications apportées au second projet tiennent compte des remarques et critiques formulées par les experts à l'égard du premier projet. Elle précise notamment que les régions de recherche initialement visées, à savoir (...), (...) et (...), ont été recentrées et se limitent à présent au (...), au (...) et au (...), que l'élaboration du plan de travail est plus détaillée et clairement échelonnée et que, s'agissant de la méthodologie adoptée pour les enquêtes à mener, l'accent sur le recours aux moyens (...) a été renforcé. Elle soutient ensuite que les contenus des extraits d'expertises annexés à la lettre du 1er septembre 2010 sont plus sommaires que ceux lui ayant été transmis en 2009. Elle allègue, en particulier, qu'ils constituent une reprise pour ainsi dire paraphrasée du texte du projet et ne fournissent aucune indication propre à permettre des améliorations ultérieures. Elle fait valoir, pour ces raisons, l'existence d'une discrimination, arguant que l'autorité inférieure a eu une opinion préconçue de son projet. Enfin, elle se défend des doutes émis quant à la faisabilité de ce dernier. Elle explique, à cet égard, que la problématique qui y est traitée n'a pas été improvisée, mais qu'elle constitue l'élément central de son habilitation à diriger des recherches et est le fruit d'une expérience acquise tout au long du projet de recherche et d'enseignement ad hoc soutenu par sa faculté, des cours qu'elle a dispensés, de colloques scientifiques et de missions sur le terrain, tant au (...) qu'au (...).

D.
Dans sa réponse du 28 janvier 2011, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours, maintenant la motivation de la décision attaquée. Elle relève, en particulier, que s'il y a eu un effort de recentrage géographique sur trois pays de (...), le projet reste très ambitieux sur le plan théorique, ce qu'ont permis, selon elle, de souligner les trois expertises auxquelles il a été soumis. Se référant à celles-ci, elle signale en outre que deux d'entre elles émanent d'experts de la liste positive établie par la recourante et de E._______, où celle-ci a passé son habilitation à diriger des recherches en (...). S'agissant plus précisément de la question de la faisabilité du projet, elle cite plusieurs passages de l'appréciation qu'en a faite la rapporteuse dans sa proposition du 27 juillet 2010. Enfin, elle conteste avoir fait preuve de discrimination à l'égard de la recourante, exposant, d'une part, que ses qualités n'ont jamais été mises en question et, d'autre part, que si son projet n'a pas été retenu en raison de la concurrence et des contraintes financières, la rapporteuse et son corapporteur avaient initialement proposé de l'accepter.

E.
Invitée à répliquer jusqu'au 7 mars 2011, la recourante n'a pas réagi.

F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
, 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
et 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 13 al. 4
SR 420.1 Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz
FIFG Art. 13 Verfahren und Rechtsschutz - 1 Die Forschungsförderungsinstitutionen regeln ihre Verfahren für Verfügungen über Beiträge. Diese müssen den Anforderungen nach den Artikeln 10 und 26-38 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196822 (VwVG) entsprechen.
1    Die Forschungsförderungsinstitutionen regeln ihre Verfahren für Verfügungen über Beiträge. Diese müssen den Anforderungen nach den Artikeln 10 und 26-38 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196822 (VwVG) entsprechen.
2    Für die Eröffnung von Verfügungen an Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller im Ausland bei grenzüberschreitenden Förderungsverfahren ist Artikel 11b VwVG anwendbar.
3    Die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller können mit Beschwerde rügen:
a  die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes.
4    Die Namen der Referentinnen und Referenten und der wissenschaftlichen Gutachterinnen und Gutachter dürfen nur mit deren Einverständnis der beschwerdeführenden Person bekannt gegeben werden.
5    Im Übrigen richtet sich das Beschwerdeverfahren nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation [LERI, RS 420.1 ; la loi actuellement en vigueur - comprenant les modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011 - sera citée telle quelle dans le présent arrêt, lorsqu'il n'existe pas de différences avec l'ancien droit ou lorsque celles-ci, la plupart du temps rédactionnelles, ne portent pas à conséquence pour le cas d'espèce] et art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] ; cf. également art. 31 du règlement du FNS du 14 décembre 2007 relatif aux octrois de subsides, approuvé le 13 février 2008 par le Conseil fédéral [ci-après : règlement des subsides]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
, 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
et 63 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA). Partant, le recours est recevable.

2.
A teneur de l'art. 13 al. 2
SR 420.1 Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz
FIFG Art. 13 Verfahren und Rechtsschutz - 1 Die Forschungsförderungsinstitutionen regeln ihre Verfahren für Verfügungen über Beiträge. Diese müssen den Anforderungen nach den Artikeln 10 und 26-38 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196822 (VwVG) entsprechen.
1    Die Forschungsförderungsinstitutionen regeln ihre Verfahren für Verfügungen über Beiträge. Diese müssen den Anforderungen nach den Artikeln 10 und 26-38 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196822 (VwVG) entsprechen.
2    Für die Eröffnung von Verfügungen an Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller im Ausland bei grenzüberschreitenden Förderungsverfahren ist Artikel 11b VwVG anwendbar.
3    Die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller können mit Beschwerde rügen:
a  die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes.
4    Die Namen der Referentinnen und Referenten und der wissenschaftlichen Gutachterinnen und Gutachter dürfen nur mit deren Einverständnis der beschwerdeführenden Person bekannt gegeben werden.
5    Im Übrigen richtet sich das Beschwerdeverfahren nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
LERI, le requérant peut former un recours pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Il ne le peut toutefois pas pour inopportunité de la décision attaquée. Dès lors, le Tribunal administratif fédéral n'intervient que pour sanctionner un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation ainsi qu'en cas de comportement arbitraire ou en cas de violation des principes constitutionnels tels que le droit à l'égalité, le droit à la protection de la bonne foi ou le principe de proportionnalité. Hormis ces cas, il respecte la liberté d'appréciation de l'autorité de première instance. En outre, il est tenu compte de l'expérience et des connaissances spécifiques des organes membres du FNS, comme les commissions de recherche, et des experts invités, ainsi que l'autonomie de la politique de recherche du FNS (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-4676/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3, B-5333/2009 du 10 novembre 2010 consid. 3.2, B-7861/2009 et B-7855/2009 du 24 août 2010 consid. 2, B 3297/2009 du 6 novembre 2009 consid. 2 ; JACQUES MATILE in : Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1994, p. 421ss). En sa qualité d'autorité judiciaire, le tribunal n'est en effet pas une autorité supérieure d'encouragement de la recherche scientifique, ni une instance de surveillance en la matière (cf. arrêts du TAF B-2139/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4 et B-6801/2007 du 2 juillet 2008 consid. 4.1 et réf. cit.). Cette retenue n'est cependant admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite du projet présenté. Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (cf. ATAF 2007/37 consid. 2.2).

3.

3.1. Le FNS est une fondation au sens des art. 80ss
SR 420.1 Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz
FIFG Art. 13 Verfahren und Rechtsschutz - 1 Die Forschungsförderungsinstitutionen regeln ihre Verfahren für Verfügungen über Beiträge. Diese müssen den Anforderungen nach den Artikeln 10 und 26-38 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196822 (VwVG) entsprechen.
1    Die Forschungsförderungsinstitutionen regeln ihre Verfahren für Verfügungen über Beiträge. Diese müssen den Anforderungen nach den Artikeln 10 und 26-38 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196822 (VwVG) entsprechen.
2    Für die Eröffnung von Verfügungen an Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller im Ausland bei grenzüberschreitenden Förderungsverfahren ist Artikel 11b VwVG anwendbar.
3    Die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller können mit Beschwerde rügen:
a  die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes.
4    Die Namen der Referentinnen und Referenten und der wissenschaftlichen Gutachterinnen und Gutachter dürfen nur mit deren Einverständnis der beschwerdeführenden Person bekannt gegeben werden.
5    Im Übrigen richtet sich das Beschwerdeverfahren nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), ayant pour but d'encourager la recherche en Suisse (cf. art. 7 al. 2
SR 420.1 Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz
FIFG Art. 7 Aufgaben - 1 Der Bund fördert die Forschung und die Innovation nach diesem Gesetz sowie nach Spezialgesetzen durch:
1    Der Bund fördert die Forschung und die Innovation nach diesem Gesetz sowie nach Spezialgesetzen durch:
a  den Betrieb der beiden ETH und der Forschungsanstalten des ETH-Bereichs;
b  Beiträge nach dem HFKG7;
c  Beiträge an die Forschungsförderungsinstitutionen;
d  Beiträge an Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung;
e  eigene Ressortforschung, einschliesslich der Errichtung und des Betriebs bundeseigener Forschungsanstalten;
f  den Betrieb der Innosuisse und anderer Massnahmen der Innovationsförderung;
g  internationale Zusammenarbeit im Bereich von Forschung und Innovation.
2    Zur Sicherung des Forschungs- und Innovationsstandortes Schweiz kann er die Errichtung eines schweizerischen Innovationsparks unterstützen.
3    Der Bundesrat kann die Forschungsförderungsinstitutionen und die Innosuisse beauftragen, einzeln oder gemeinsam Sonderprogramme oder themenorientierte Förderprogramme durchzuführen.10
4    Er kann die Forschungsförderungsinstitutionen und die Innosuisse mit Aufgaben der internationalen Zusammenarbeit beauftragen, deren Erfüllung ihre Fachkompetenz erfordert.11
LERI et art. 1 al. 1 des statuts du FNS du 30 mars 2007, révisés et approuvés par le Conseil fédéral le 4 juillet 2007 [ci-après : statuts du FNS], publiés in : www.snf.ch, rubrique "Portraits/Statuts & bases juridiques"). A teneur de l'art. 4
SR 420.1 Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz
FIFG Art. 4 Forschungsorgane - Forschungsorgane nach diesem Gesetz sind:
a  die folgenden Forschungsförderungsinstitutionen:
a1  der Schweizerische Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (SNF),
a2  die Akademien der Wissenschaften Schweiz, bestehend aus:
b  die Schweizerische Agentur für Innovationsförderung (Innosuisse) nach dem Innosuisse-Gesetz vom 17. Juni 20165;
c  die folgenden Hochschulforschungsstätten:
c1  die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH) und die Forschungsanstalten des ETH-Bereichs,
c2  die nach dem Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz vom 30. September 20116 (HFKG) akkreditierten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs,
c3  die nach diesem Gesetz vom Bund unterstützten Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung (Art. 15);
d  die Bundesverwaltung, soweit sie:
d1  für die Erfüllung ihrer Aufgaben Ressortforschung betreibt, oder
d2  Aufgaben der Forschungs- und Innovationsförderung wahrnimmt.
et de l'art. 5 let. a ch. 1
SR 420.1 Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz
FIFG Art. 5 Nichtkommerzielle Forschungsstätten ausserhalb des Hochschulbereichs
a  Die Träger und Eigner der Institution erlangen durch deren Forschungstätigkeit keine geldwerten Vorteile.
b  Niveau und Qualität der Forschung sind mit der Forschung von Hochschulforschungsstätten vergleichbar.
LERI, il est soumis à la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation dans la mesure où il utilise des moyens fournis par la Confédération pour ses activités de recherche et d'innovation. Il utilise les subventions qui lui sont allouées notamment pour soutenir des projets de recherche (cf. art. 8 al. 1 let. a
SR 420.1 Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz
FIFG Art. 8 Leistungsvereinbarungen - 1 Der Bundesrat kann mit Forschungsorganen ausserhalb der Bundesverwaltung und weiteren Beitragsempfängern nach diesem Gesetz Leistungsvereinbarungen abschliessen.
1    Der Bundesrat kann mit Forschungsorganen ausserhalb der Bundesverwaltung und weiteren Beitragsempfängern nach diesem Gesetz Leistungsvereinbarungen abschliessen.
2    Er kann diese Kompetenz an das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) oder an die zuständige Verwaltungseinheit übertragen.
LERI). Selon l'art. 2 al. 1
SR 420.1 Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz
FIFG Art. 2 Begriffe - In diesem Gesetz bedeuten:
a  wissenschaftliche Forschung (Forschung): die methodengeleitete Suche nach neuen Erkenntnissen; sie umfasst namentlich:
a1  Grundlagenforschung: Forschung, deren primäres Ziel der Erkenntnisgewinn ist,
a2  anwendungsorientierte Forschung: Forschung, deren primäres Ziel Beiträge für praxisbezogene Problemlösungen sind;
b  wissenschaftsbasierte Innovation (Innovation): die Entwicklung neuer Produkte, Verfahren, Prozesse und Dienstleistungen für Wirtschaft und Gesellschaft durch Forschung, insbesondere anwendungsorientierte Forschung, und die Verwertung ihrer Resultate.
LERI, lorsqu'il planifie ses activités et utilise les moyens fournis par la Confédération, le FNS indique les priorités et fixe les tâches essentielles ; ce faisant, il veille en particulier à la qualité scientifique de la recherche (let. a), à la diversité des opinions et méthodes scientifiques (let. b), au maintien d'un lien étroit entre l'enseignement et la recherche (let. c), à un rapport judicieux - correspondant à ses tâches - entre recherche fondamentale et recherche appliquée et développement (let. d), à l'encouragement de la relève scientifique et au maintien de la qualité du potentiel de recherche (let. e), à l'apport d'une contribution à l'utilisation durable des ressources (let. f) et à la coopération internationale dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation (let. g).

3.2. Conformément à l'art. 13 al. 1
SR 420.1 Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz
FIFG Art. 13 Verfahren und Rechtsschutz - 1 Die Forschungsförderungsinstitutionen regeln ihre Verfahren für Verfügungen über Beiträge. Diese müssen den Anforderungen nach den Artikeln 10 und 26-38 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196822 (VwVG) entsprechen.
1    Die Forschungsförderungsinstitutionen regeln ihre Verfahren für Verfügungen über Beiträge. Diese müssen den Anforderungen nach den Artikeln 10 und 26-38 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196822 (VwVG) entsprechen.
2    Für die Eröffnung von Verfügungen an Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller im Ausland bei grenzüberschreitenden Förderungsverfahren ist Artikel 11b VwVG anwendbar.
3    Die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller können mit Beschwerde rügen:
a  die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes.
4    Die Namen der Referentinnen und Referenten und der wissenschaftlichen Gutachterinnen und Gutachter dürfen nur mit deren Einverständnis der beschwerdeführenden Person bekannt gegeben werden.
5    Im Übrigen richtet sich das Beschwerdeverfahren nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
LERI, les institutions chargées d'encourager la recherche fixent la procédure régissant les décisions relatives aux subsides ; cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 10
1    Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie:
a  in der Sache ein persönliches Interesse haben;
b  mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen;
bbis  mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind;
c  Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren;
d  aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten.
2    Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes.
et 26
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 26
1    Die Partei oder ihr Vertreter hat Anspruch darauf, in ihrer Sache folgende Akten am Sitze der verfügenden oder einer durch diese zu bezeichnenden kantonalen Behörde einzusehen:
a  Eingaben von Parteien und Vernehmlassungen von Behörden;
b  alle als Beweismittel dienenden Aktenstücke;
c  Niederschriften eröffneter Verfügungen.
1bis    Die Behörde kann die Aktenstücke auf elektronischem Weg zur Einsichtnahme zustellen, wenn die Partei oder ihr Vertreter damit einverstanden ist.66
2    Die verfügende Behörde kann eine Gebühr für die Einsichtnahme in die Akten einer erledigten Sache beziehen; der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühr.
à 38
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 38 - Aus mangelhafter Eröffnung darf den Parteien kein Nachteil erwachsen.
PA. Les statuts et règlements du FNS - qui, conformément à l'art. 7 al. 2
SR 420.1 Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz
FIFG Art. 7 Aufgaben - 1 Der Bund fördert die Forschung und die Innovation nach diesem Gesetz sowie nach Spezialgesetzen durch:
1    Der Bund fördert die Forschung und die Innovation nach diesem Gesetz sowie nach Spezialgesetzen durch:
a  den Betrieb der beiden ETH und der Forschungsanstalten des ETH-Bereichs;
b  Beiträge nach dem HFKG7;
c  Beiträge an die Forschungsförderungsinstitutionen;
d  Beiträge an Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung;
e  eigene Ressortforschung, einschliesslich der Errichtung und des Betriebs bundeseigener Forschungsanstalten;
f  den Betrieb der Innosuisse und anderer Massnahmen der Innovationsförderung;
g  internationale Zusammenarbeit im Bereich von Forschung und Innovation.
2    Zur Sicherung des Forschungs- und Innovationsstandortes Schweiz kann er die Errichtung eines schweizerischen Innovationsparks unterstützen.
3    Der Bundesrat kann die Forschungsförderungsinstitutionen und die Innosuisse beauftragen, einzeln oder gemeinsam Sonderprogramme oder themenorientierte Förderprogramme durchzuführen.10
4    Er kann die Forschungsförderungsinstitutionen und die Innosuisse mit Aufgaben der internationalen Zusammenarbeit beauftragen, deren Erfüllung ihre Fachkompetenz erfordert.11
LERI, doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés - arrêtent de manière détaillée les conditions d'octroi de subsides.

S'agissant de l'encouragement de projets - comme c'est le cas en l'espèce - il convient de se référer à l'art. 3 du règlement des subsides ainsi qu'aux règles prévues aux sections 1 (disposition générales : art. 10 à 12) et 2 (encouragement de projets : art. 13 à 19) de son chapitre 3. Ainsi, selon l'art. 3 al. 2, les subsides sont octroyés en fonction du résultat de l'évaluation scientifique des requêtes présentées au FNS. L'art. 10
SR 420.1 Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz
FIFG Art. 10 Schweizerischer Nationalfonds - 1 Der Schweizerische Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (SNF) ist das Förderorgan des Bundes für die wissenschaftliche Forschung in allen Disziplinen, die an einer Hochschulforschungsstätte vertreten sind.
1    Der Schweizerische Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (SNF) ist das Förderorgan des Bundes für die wissenschaftliche Forschung in allen Disziplinen, die an einer Hochschulforschungsstätte vertreten sind.
2    Er verwendet die ihm vom Bund gewährten Beiträge namentlich für:
a  die Förderung im Rahmen seiner von ihm festgelegten Förderinstrumente;
b  die von ihm beschlossene Beteiligung an Förderprogrammen und vernetzten Forschungsvorhaben auf nationaler und internationaler Ebene;
c  die Durchführung der vom Bundesrat beschlossenen und in Auftrag gegebenen nationalen Förderprogramme, namentlich der nationalen Forschungsprogramme und der nationalen Forschungsschwerpunkte;
d  die vom Bundesrat beschlossene und in Auftrag gegebene Beteiligung der Schweiz an internationalen Programmen;
e  die Unterstützung von Massnahmen der Auswertung und Verwertung von Resultaten aus der von ihm geförderten Forschung.
3    Er entscheidet im Rahmen der ihm zugewiesenen Aufgaben und Zuständigkeiten über die geeigneten Instrumente und die Form der Förderung. Er konzentriert sich dabei auf die Förderung:
a  exzellenter Forschungsprojekte;
b  eines hoch qualifizierten wissenschaftlichen Nachwuchses;
c  von Forschungsinfrastrukturen, die der Entwicklung von Fachgebieten in der Schweiz dienen und nicht in die Zuständigkeit der Hochschulforschungsstätten oder des Bundes fallen;
d  der internationalen Forschungszusammenarbeit unter Berücksichtigung der diesbezüglichen Ziele und Massnahmen des Bundes.
4    Er entrichtet im Rahmen seiner Förderung den Hochschulforschungsstätten und nichtkommerziellen Forschungsstätten ausserhalb des Hochschulbereichs Beiträge zur Abgeltung der ihnen entstehenden indirekten Forschungskosten (Overhead). Der Bundesrat regelt die Grundsätze der Beitragsbemessung.
5    Der SNF beteiligt sich an den Verfahren, die den Beschlüssen zu den nationalen Forschungsprogrammen, den nationalen Forschungsschwerpunkten und weiteren an ihn übertragenen Förderprogrammen vorausgehen.
6    Er kann zur Sicherung der Kontinuität seiner Forschungsförderung einen Teil der Beiträge des Bundes zur Bildung von Eigenkapital in Form von Reserven verwenden. Der Bestand der Reserven darf im jeweiligen Rechnungsjahr 15 Prozent des jeweiligen jährlichen Bundesbeitrags nicht überschreiten.13 Der Bundesrat kann vorsehen, dass dieser Höchstsatz in Ausnahmefällen und befristet überschritten werden kann, wenn die nicht bilanzierten Verpflichtungen des SNF für Forschungsförderungsbeiträge diese Massnahme rechtfertigen.14
7    Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) schliesst mit dem SNF, gestützt auf die Finanzbeschlüsse der Bundesversammlung, periodisch eine Leistungsvereinbarung ab. Darin werden auch die vom Bundesrat übertragenen Zusatzaufgaben konkretisiert.
, qui reprend en son premier alinéa l'exigence posée à l'art. 13 al. 1
SR 420.1 Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz
FIFG Art. 13 Verfahren und Rechtsschutz - 1 Die Forschungsförderungsinstitutionen regeln ihre Verfahren für Verfügungen über Beiträge. Diese müssen den Anforderungen nach den Artikeln 10 und 26-38 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196822 (VwVG) entsprechen.
1    Die Forschungsförderungsinstitutionen regeln ihre Verfahren für Verfügungen über Beiträge. Diese müssen den Anforderungen nach den Artikeln 10 und 26-38 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196822 (VwVG) entsprechen.
2    Für die Eröffnung von Verfügungen an Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller im Ausland bei grenzüberschreitenden Förderungsverfahren ist Artikel 11b VwVG anwendbar.
3    Die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller können mit Beschwerde rügen:
a  die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes.
4    Die Namen der Referentinnen und Referenten und der wissenschaftlichen Gutachterinnen und Gutachter dürfen nur mit deren Einverständnis der beschwerdeführenden Person bekannt gegeben werden.
5    Im Übrigen richtet sich das Beschwerdeverfahren nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
LERI en ce qui concerne la procédure de traitement des requêtes, définit en son deuxième alinéa que l'évaluation scientifique des requêtes est du ressort du Conseil national de la recherche, lequel se réserve la possibilité de déléguer ses compétences, dans des domaines précisément définis, à d'autres organes ou à des organes spécialisés qu'il a désignés. Aux termes de l'art. 17, la qualité scientifique des requêtes de recherche représente le critère déterminant pour l'octroi de subsides de recherche (al. 1) ; l'évaluation scientifique examine les critères principaux suivants : importance scientifique et actualité du projet (let. a), originalité du sujet (let. b), choix des méthodes (let. c), faisabilité du projet (let. d), accomplissements scientifiques des requérants à ce jour (let. e) et compétences scientifiques des requérants pour le projet proposé (let. f) (al. 2) ; le Conseil national de la recherche peut prévoir d'autres critères dans les règlements et les mises au concours (al. 3). En vertu de l'art. 18, le FNS demande à des experts externes de lui fournir par écrit une évaluation scientifique pour les requêtes (al. 1) ; le FNS tient compte de ces évaluations dans le cadre de son pouvoir d'appréciation (al. 2, 1ère phrase) ; à cet égard, il s'appuie en général sur au moins deux expertises externes (al. 2, 2ème phrase) ; les requérants sont autorisés à livrer avec leur demande de subside : des listes comportant les noms et adresses d'experts potentiels, soit des listes positives (let. a), ainsi que des listes comportant les noms et adresses de personnes qui ne doivent pas être invitées à fournir une expertises, soit des listes négatives (let. b) (al. 7) ; les listes positives n'engagent pas le FNS (al. 8, 1ère phrase) ; celui-ci tient compte des listes négatives pour autant que les requérants fournissent des raisons convaincantes à cette exclusion et qu'il existe suffisamment d'autres experts à disposition (al. 8, 2ème phrase).

A teneur de l'art. 21 al. 1 des statuts du FNS, le Conseil national de la recherche est l'organe scientifique du FNS ; il procède, en particulier, à l'expertise scientifique des demandes de subsides remises au FNS et décide du soutien à leur accorder (cf. art. 21 al. 2 let. e). Selon l'art. 22 al. 2, il édicte son propre règlement d'organisation, qu'il soumet au Comité du Conseil de fondation pour approbation. Conformément à son règlement d'organisation du 14 novembre 2007, approuvé par ledit comité en date du 14 décembre 2007, le Conseil national de la recherche est dirigé par une présidence et est organisé en divisions ainsi qu'en comités spécialisés interdivisionnaires, chacune et chacun d'entre eux ayant son président ainsi que son vice-président (cf. art. 2 al. 1). Les divisions se comptent au nombre de quatre, la première étant chargée de l'encouragement de la recherche libre dans le domaine des sciences humaines et sociales (cf. art. 12 al. 1) ; elles règlent les tâches désignées à l'art. 21 al. 2 let. e-i des statuts du FNS, à savoir le traitement des requêtes (chapitre 3 : art. 22 à 30) dans leur domaine spécialisé (cf. art. 13 al. 1). L'examen matériel des requêtes de subsides est effectué au sein des organes chargés de l'évaluation, qui désignent les rapporteurs et les corapporteurs (cf. art. 23 al. 1). Si l'évaluation est effectuée par des experts externes individuels, c'est le rapporteur responsable qui les désignera (cf. art. 23 al. 2).

4.1. En l'occurrence, concluant à ce que la décision du 14 octobre 2010 soit annulée et à ce que sa requête de subside soit réévaluée au terme de nouvelles expertises, la recourante fait, en particulier, grief à l'autorité inférieure d'avoir eu une opinion préconçue de son projet. Elle émet, à ce propos, des doutes quant à la validité des expertises, en raison notamment du caractère sommaire des extraits qui lui ont été transmis en annexe à la lettre du 1er septembre 2010 (cf. consid. C). Elle défend, par ailleurs, la faisabilité de son projet.

4.2. De son côté, l'autorité inférieure réfute avoir fait preuve de discrimination à l'égard de la recourante, relevant que sa requête a été initialement soutenue dans le rapport de proposition du 27 juillet 2010 et expliquant que ce n'est qu'à cause de contraintes financières et de la concurrence entre les divers projets qu'elle n'a finalement pas été retenue. En ce qui concerne la faisabilité du projet, elle se réfère entièrement à ce qu'a retenu la rapporteuse.

4.3. L'opportunité de la décision attaquée ne pouvant être revue (cf. consid. 2), il reste à examiner si l'appréciation du projet de la recourante par le FNS s'est faite dans le respect de la procédure d'évaluation prévue par le règlement des subsides.

5.1. Dans le cas présent, la rapporteuse a désigné quatorze experts externes, en vue d'obtenir des évaluation scientifiques de la requête de la recourante. Trois de ces experts ont déposé leur rapport ; deux d'entre eux font partie de la liste positive de celle-ci, mais aucun de sa liste négative. Ce faisant, l'autorité inférieure a respecté les exigences prescrites par l'art. 18 al. 1, al. 2, 2ème phrase, et al. 8, 2ème phrase du règlement des subsides.

5.2.1. Selon l'art. 18 al. 2, 1ère phrase du règlement des subsides, le FNS tient compte des évaluations des experts externes dans le cadre de son pouvoir d'appréciation.

5.2.2. En vertu de la maxime inquisitoriale, l'autorité administrative ou administrative judiciaire (ci-après : l'autorité) doit appliquer la loi en se fondant sur la réalité des faits, dans la mesure où celle-ci peut être établie le plus objectivement possible (cf. Pierre Moor, Droit administratif, Volume II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, pt 2.2.6.3, p. 292ss). Cette obligation ne lui impose que d'établir l'état de fait pertinent, soit les faits décisifs pour l'issue de la décision. Ce faisant, elle ne doit pas seulement rechercher les éléments défavorables à la cause de l'administré ou du justiciable, mais également vérifier, de manière exacte et complète, ceux qui lui seraient favorables. Dans ce cadre, l'autorité peut avoir recours à une expertise, lorsqu'elle ne dispose pas des connaissances spéciales nécessaires à l'éclaircissement des faits pertinents ; seules les questions de fait doivent être soumises à l'expert, à l'exclusion de celles relevant du droit, dont l'examen relève impérativement de l'autorité, par l'appréciation juridique qu'elle fait ensuite de l'expertise (cf. Patrick L. Krauskopf / Katrin Emmenegger, in : Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger [Ed.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Genève/Bâle 2009, ad art. 12
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 12 - Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel:
a  Urkunden;
b  Auskünfte der Parteien;
c  Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen;
d  Augenschein;
e  Gutachten von Sachverständigen.
PA, pt 19ss, p. 257ss et pt 149, p. 281s. ainsi que réf. cit.). Selon la jurisprudence, l'autorité doit en principe se fonder sur l'expertise qu'elle a ordonnée. Lors de l'appréciation qu'elle en fait, elle est tenue, là encore, de prendre en considération les éléments tant favorables que défavorables, en les exposant d'abord tels qu'ils ressortent de l'expertise. Elle ne peut s'écarter de l'expertise sans motifs reconnaissables ; elle peut le faire notamment lorsque les conclusions de l'expert se fondent sur des constatations de faits erronées ou apparaissent manifestement contradictoires. S'il existe des doutes quant à l'exactitude de l'expertise, il appartient à l'autorité d'ordonner des vérifications complémentaires (cf. Krauskopf / Emmeneger, op. cit., pt 165 à 167, p. 284 ainsi que réf. cit.).

5.2.3. Dans la présente procédure de traitement de la requête de subside, la rapporteuse n'est pas intervenue en qualité d'expert (à ce sujet : cf. Krauskopf / Emmeneger, op. cit., pt 147, p. 281 et réf.cit.). Elle n'a procédé qu'à leur désignation, puis a rédigé sa proposition du 27 juillet 2010, une fois les éléments de fait établis par le biais des trois rapports d'expertise externe déposés. La Division I du Conseil de la recherche s'est ensuite fondée sur cette proposition pour se prononcer sur le soutien à accorder à la requête de la recourante.

5.2.4.1 En l'espèce, dans sa décision du 14 octobre 2010 - qui est formellement attaquée par la recourante - l'autorité inférieure renvoie à sa lettre du 1er septembre 2010, s'agissant des motifs ayant conduit au rejet de la requête. Cet écrit contient une motivation sommaire - ce qui est en soi acceptable, compte tenu du grand nombre de requêtes que doit traiter le FNS chaque année (cf. arrêt de la Commission de fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche [CRER] du 27 mai 1993) - et est accompagné, selon ce qu'a exposé l'autorité inférieure, d'extraits de deux expertises auxquelles le projet a été soumis. Tel n'est cependant pas ce qui ressort de la lecture des extraits en question. En effet, les cinq paragraphes figurant sur la première page annexée, sous la rubrique "Extrait d'Expertises relatives à la requête n° (...)", constituent en réalité une reprise littérale de l'évaluation qu'a faite la rapporteuse du projet de la recourante, en point 5 de sa proposition du 27 juillet 2010. De plus, les trois seuls paragraphes figurant sur la deuxième page annexée, sous la rubrique "Extrait d'Expertises relatives à la requête n° (...)", ne représentent que trois brefs passages d'une seule et même expertise - à savoir du rapport d'un des deux experts de la liste positive - qui ne sauraient garantir que l'autorité inférieure a objectivement constaté l'ensemble des éléments décisifs qui ressortent des expertises, comme il le sera démontré ci-dessous (cf. consid. 5.2.4.2). En d'autres termes, ni la motivation de l'écrit du 1er septembre 2010 ni les extraits annexés - ni encore, du reste, la réponse du 28 janvier 2011 déposée en procédure de recours - ne démontrent, à ce stade, que l'autorité inférieure a tenu compte de tous les faits pertinents pour rendre sa décision. Ils permettent, en revanche, de retenir que celle-ci a fait sienne la proposition de la rapporteuse, ce qui relève en soi de son pouvoir d'appréciation. Dans ces conditions, il convient d'examiner si la rapporteuse a, de son côté, répondu à l'exigence de constatation objective des faits, tels qu'ils ressortent des trois expertises.

5.2.4.2.1. Dans sa proposition du 27 juillet 2010, la rapporteuse a d'abord exposé, en pages 3 et 4, sous un point 4 intitulé "Résumé et analyse critique des rapports d'expertise" que, sur quatorze experts désignés, trois d'entre eux avaient remis une expertise, dont deux de la liste positive dressée par la recourante. Elle a relevé, en outre, que le premier expert (de la liste positive ; ci-après : l'expert 1) avait qualifié la requête comme très bonne, tandis que le second (de la liste positive ; ci-après : l'expert 2) et le troisième (ci-après : l'expert 3) d'excellente. Enfin, s'agissant du contenu des trois expertises, elle a présenté les éléments suivants en trois blocs distincts :

"La première expertise considère qu'il s'agit d'un projet s'inscrivant dans le contexte de la globalisation, de la pluralisation interne des sociétés et des cultures. Dans ce contexte où nous sommes tous minoritaires, croyances et pratiques traditionnelles ne sont plus périphériques ni folkloriques. Ce projet vise à saisir, dans une perspective résolument théorique, les recompositions à l'oeuvre et les savoirs qui leur sont associés. Dans ce processus de globalisation, transformant la rapport au temps, à l'espace, à l'autorité et à l'identité, les individus sont affectés. Ce projet se situe dans cette perspective, ce qui constitue son originalité et son importance. Et qui impose un travail de terrain, d'ethnographie directe. Le (...) et le (...) sont des terrains correspondant aux compétences des chercheur-e-s sont des laboratoires privilégiés pour observer les recompositions à l'oeuvre actuellement. Il regrette cependant le peu de précisions sur les lieux précis où les recherches seront menées :

[1] Le rôle assigné du rapport au terrain (...) et au comparatisme apparaît comme le vecteur méthodologique du projet. On aurait aimé avoir plus de précisions sur les lieux précis où les recherches seront menées.

[2] Le projet est ambitieux et l'équipe est jeune. Une des conditions de sa réussite tient à son intégration et à son dialogue avec des chercheurs locaux :

[3] Même si l'équipe est jeune, car intégrée par des chercheurs juniors, le projet pourrait leur apporter de l'expérience, mais une condition de la réussite réside sans doute dans leur capacité d'intégration dans des équipes et le dialogue avec des chercheurs locaux. Par ailleurs il permettra la formation des chercheurs pour mener des futures recherches dans la région.

[4] Les compétences de la requérante sont évidentes. Elle travaille dans ce champ depuis de nombreuses années. Elle a une expérience de terrain au (...) et des relations avec (...) et (...). L'élargissement et le renforcement de ces alliances sont capitales pour la réussite scientifique du projet :

[5] Par ailleurs, elle a noué des relations scientifiques avec des chercheurs de (...) et avec (...). L'élargissement et le renforcement de ces alliances sont de toute première importance pour la réussite scientifique du projet."

"La deuxième expertise (en partie inachevée parce que l'experte s'est trompée de version lors de l'envoi au FNS et a jeté la version définitive par mégarde) considère que ce projet est original par son approche nouvelle de la problématique des «rationalités alternatives». Les deux terrains, le (...) et le (...), sont particulièrement bien choisis parce que présentant une profusion de systèmes symboliques d'origines diverses qui ont participé à la construction du «biotope culturel» et des modalités particulières de prise en charge des individus qui recourent à ces systèmes (état de transe ou dissociation). La durée (3 ans) permet une observation de longue halène permettant de voir comment ces dispositifs se répercutent sur le vécu des sujets. Des recherches dans ce domaine ont déjà été faites en (...) par quelques chercheurs (...) et (...), mais aucune présentant un tel niveau d'élaboration théorique, de «densité théorique». L'importance donnée à l'articulation des dimensions socio-culturelles et psychologique prolonge les travaux déjà menés par la requérante. Comme la première expertise, celle-ci souligne l'intérêt de ce projet dans un moment historique de grands bouleversements atteignant les individus qui doivent se reconstruire sans cesse dans des situations instables où ils ont perdu leurs repères antérieurs. Enfin, elle souligne que la requérante poursuit la ligne des travaux du grand ethnologue italien (...) sur (...)."

"[1] La troisième expertise considère que ce projet est très important pour sa fécondité théorique, d'une haute actualité post-coloniale, d'une portée politique au sens large, basé sur des rapports de coopération effective Nord-Sud, où tradition n'est plus synonyme d'archaïsme, débarrassé des catégories polémiques, liant productions scientifiques et savoirs marginalisés, adoptant une approche pragmatique axée sur la question de l'efficacité. Ce projet propose un empirisme de type nouveau, dépouillé de jugements implicites ou explicites portés par le clivage humain/naturel en échappant à la spiritualité de type New Age. Les terrains sont à la fois comparables et distincts et les pratiques se sont maintenues de manière plus «robuste» qu'en (...). Le (...) est particulièrement indiqué, permettant la rencontre entre enquêteurs et enquêtés à égalité.

[2] L'originalité tient à l'approche nouvelle des terrains, échappant à la catégorie du (...) largement utilisée pour disqualifier ces pratiques (...). Les modifications de l'état de conscience ne constituent plus une explication mais un enjeu. Cette approche bouleverse l'économie des rapports entre sciences humaines, histoire des religions, ethnologie, sciences naturalistes. Elle rend leur densité de relations aux rapports entre (...) et (...), nouant des liens entre psychothérapie et neurophysiologie. Ce projet est prometteur également pour des disciplines comme la physique, la chimie et la biologie. La démarche scientifique proposée se propose d'approcher et non d'interpréter.

[3] Une des conditions de sa réussite tient à son intégration et à son dialogue avec des chercheurs locaux."

5.2.4.2.2. S'agissant en particulier de la question de la faisabilité du projet - critère d'évaluation principalement discuté dans la proposition, puis dans la décision, le recours et la réponse - la rapporteuse a estimé, en pages 4 et 5, sous un point 5 intitulé "Evaluation par le/la rapporteur-e", que :

" [...] Ce recentrage géographique sur 3 pays de (...) donne de facto une plus grande cohérence au projet, mais il reste très ambitieux sur le plan théorique, ce qu'ont souligné les trois expertises. Ses buts et surtout ses 7 objectifs principaux (cf. résumé ci-dessus) en attestent. Le projet reste d'une ambition démesurée et les objectifs proposés restent ceux d'un centre de recherche au complet pour plusieurs années. [...]"

et que :

" [...] Comme le fait remarquer la première expertise, tout dépendra de l'accès aux documents, aux informateurs et de ce qu'il sera possible d'observer, de (...). Tout dépendra des relations avec (...) et (...). L'élargissement et le renforcement de ces alliances sont capitales pour la réussite scientifique du projet. La faisabilité de projet en dépend."

Elle a finalement exposé, en page 5, sous un point 6 intitulé "Conclusion et proposition", que :

" [...] Ce projet théorique, sa problématique, ses buts et ses objectifs sont originaux et potentiellement novateurs, mais reste très ambitieux et si vastes qu'il est peu probable que 3 ans suffisent pour répondre à tous les objectifs qu'il se fixe. [...] L'une d'entre elles [expertises] fait très justement remarquer que tout dépendra des relations des chercheur-e-s avec (...) et (...) et que la faisabilité du projet dépendra de l'élargissement et du renforcement de ces alliances. [...]"

5.2.4.2.3. Cela étant, à la lecture des trois expertises déposées, force est de constater que la rapporteuse n'a pas établi, dans son résumé, les faits pertinents, tels qu'ils ressortent des conclusions des experts.

En effet, s'agissant d'abord de la troisième expertise, elle a omis de transcrire l'avis de l'expert développé sous la rubrique intitulée "Feasability of the project" et selon lequel le projet lui apparaissait comme "parfaitement faisable", étant donné les contacts déjà pris et l'intérêt des communautés de recherches locales. Celui-ci avait pourtant ajouté sous la même rubrique que :

"Et il [le projet] l'est d'autant plus [faisable] que la question de la technique et de son efficacité est une question intelligible pour ceux à qui elle s'adresse. L'ethnologie nous a appris qu'un terrain est d'autant plus fécond que les questions des enquêteurs sont reconnues comme intéressantes et importantes du point de vue des enquêtés. C'est seulement dans ce cas qu'une collaboration effective, et une entreprise d'inter-traduction réciproque peut se produire."

Au lieu de ce faire, la rapporteuse a inséré, dans le bloc portant sur ladite expertise, une seule phrase dont le contenu énonce que l'"une des conditions de sa réussite [la démarche scientifique proposée] tient à son intégration et à son dialogue avec des chercheurs locaux" (cf. consid. 5.2.4.2.1, paragraphe [3], page 13), ce qui, d'une part, reflète faussement l'avis de cet expert et, d'autre part, ne ressort d'aucun passage de son rapport, mais appartient par rapprochement à un de ceux de la première expertise.

En ce qui concerne ce dernier passage, la rapporteuse l'a cité tel quel dans le bloc portant sur la première expertise, sans relever le paragraphe rédigé sous la rubrique "Specific abilities of the applicants for the proposed project" et dont il ressort que :

"L'équipe de recherche proposée, même si elle est jeune, a une expérience du travail de terrain, maîtrise les langues et a de l'expérience du travail en équipe. Par ailleurs, les compétences des chercheurs du projet sont complémentaires. Tenant compte de l'importance accordée au rôle de (...) dans l'approche méthodologique du terrain, la présence de spécialistes expérimentés dans l'équipe est également une garantie."

Cet élément se rapporte pourtant au même thème, puisqu'il traite la question de la capacité de l'équipe concernée à travailler ensemble et avec les chercheurs locaux lors des recherches projetées sur le terrain.

Enfin, s'agissant de la deuxième expertise, la rapporteuse a intégré un bloc à son sujet dans son résumé, tout en signalant que celle-ci était en partie inachevée. Elle reprend - en particulier et en substance - que "la durée (3ans) permet une observation de longue halène permettant de voir comment ces dispositifs se répercutent sur le vécu des sujets". Or, elle n'a, là encore, pas transcrit l'avis de l'expert développé sous la rubrique intitulée "Faisabilité du projet" et selon lequel "la durée de la recherche est, a priori, bien déterminée (trois années), à la fois nécessaire et, semble-t-il, suffisantes pour mener à bien ce programme de recherche dans toute son amplitude".

5.2.5. En conclusion, il y a lieu de considérer que l'autorité inférieure s'est fondée sur une constatation inexacte, voire incomplète, des faits pertinents pour retenir que le projet de requête de la recourante ne répondait pas au critère de faisabilité prévu par l'art. 17 al. 2 let. d du règlement des subsides, son appréciation qui en découle confinant dès lors à l'arbitraire. Elle était en effet tenue de constater objectivement les éléments des expertises qui étaient favorables à la requête sur ce critère, puis de les apprécier - au même titre que les autres - en motivant les raisons qu'elle avait de s'en écarter, pour le cas où ces éléments ne lui paraissaient pas convaincants ; en aucun cas, elle ne pouvait les passer sous silence ou les exposer de manière telle que leur sens en soit altéré. Par ailleurs, il lui incombait de procéder à des vérifications complémentaires - le cas échéant, en demandant des précisions aux experts désignés ou en ordonnant de nouvelles expertises - si elle estimait que celles-ci manquaient de clarté sur certains points, étaient incomplètes - comme cela pourrait se révéler utile quant au rapport inachevé de l'expert 2 - ou contenaient des conclusions a priori partiales. Au demeurant, le Tribunal relève à ce propos qu'il est incohérent de souligner comme il l'est fait, tant dans la proposition du 27 juillet 2010 que dans la réponse du 28 janvier 2011, que les experts 1 et 2 appartiennent à la liste positive dressée par la recourante, dès lors que c'est en connaissance de cause qu'ils ont été désignés par la rapporteuse pour intervenir dans la procédure d'instruction des faits.

6.
Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure s'est placée dans la situation de violer le prescrit de l'art. 13 al. 2 let. b
SR 420.1 Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz
FIFG Art. 13 Verfahren und Rechtsschutz - 1 Die Forschungsförderungsinstitutionen regeln ihre Verfahren für Verfügungen über Beiträge. Diese müssen den Anforderungen nach den Artikeln 10 und 26-38 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196822 (VwVG) entsprechen.
1    Die Forschungsförderungsinstitutionen regeln ihre Verfahren für Verfügungen über Beiträge. Diese müssen den Anforderungen nach den Artikeln 10 und 26-38 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196822 (VwVG) entsprechen.
2    Für die Eröffnung von Verfügungen an Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller im Ausland bei grenzüberschreitenden Förderungsverfahren ist Artikel 11b VwVG anwendbar.
3    Die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller können mit Beschwerde rügen:
a  die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes.
4    Die Namen der Referentinnen und Referenten und der wissenschaftlichen Gutachterinnen und Gutachter dürfen nur mit deren Einverständnis der beschwerdeführenden Person bekannt gegeben werden.
5    Im Übrigen richtet sich das Beschwerdeverfahren nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
LERI. Pour les motifs précités, il se justifie d'annuler la décision attaquée et de lui renvoyer l'affaire pour qu'elle complète l'état de fait au sens des considérants et rende une nouvelle décision. Compte tenu des nombreux points qui n'ont pas - ou mal - été établis, le FNS est invité à désigner un nouveau rapporteur interne, afin d'assurer un maximum d'objectivité.

7.1. En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA). Aucun frais de procédure n'est cependant mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (cf. art. 63 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA).

La recourante ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui restituer l'avance de frais de Fr. 1'200.- qu'elle a versée le 6 décembre 2010.

7.2. Par ailleurs, l'autorité peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA et 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

La procédure n'ayant pas occasionné de frais relativement élevés à la recourante qui n'est pas représentée par un avocat, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (cf. art. 7 al. 4
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF en relation avec l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA).

7.3.
Le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. k
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis ; partant, la décision du 14 octobre 2010 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle établisse les faits au sens des considérants et rende une nouvelle décision sur la base d'un rapport effectué par un nouveau rapporteur interne.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 1'200.- est restituée à la recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : actes en retour et formulaire "Adresse de paiement")

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexes : dossier en retour)

Le président du collège : Le greffier :

Claude Morvant Grégory Sauder

Expédition : 16 août 2011
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-7920/2010
Date : 04. August 2011
Publié : 26. August 2011
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Wissenschaft und Forschung
Objet : subside du FNS (requête n° 100013_132211)


Répertoire des lois
CC: 80__
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LERI: 2 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  recherche scientifique (recherche): la recherche méthodique de connaissances nouvelles; elle englobe notamment:
a1  la recherche fondamentale: recherche dont la première finalité est l'acquisition de connaissances,
a2  la recherche orientée vers les applications: recherche dont la première finalité est de contribuer à la solution de problèmes liés à la pratique;
b  innovation fondée sur la science (innovation): le développement de nouveaux produits, procédés, processus et services pour l'économie et la société au moyen de la recherche, en particulier celle orientée vers les applications, et la mise en valeur de ses résultats.
4 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 4 Organes de recherche - Les organes de recherche au sens de la présente loi sont:
a  les institutions ci-après chargées d'encourager la recherche:
a1  le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS),
a2  les Académies suisses des sciences, comprenant:
b  l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse) au sens de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse5;
c  les établissements de recherche du domaine des hautes écoles ci-après:
c1  les écoles polytechniques fédérales (EPF) et les établissements de recherche du domaine des EPF,
c2  les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées en vertu de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles6 (LEHE),
c3  les établissements de recherche d'importance nationale soutenus par la Confédération en vertu de la présente loi (art. 15);
d  l'administration fédérale, dans la mesure où elle remplit l'une des conditions suivantes:
d1  elle fait de la recherche dans le cadre de l'exécution de ses tâches (recherche de l'administration),
d2  elle assume des tâches en matière d'encouragement de la recherche et de l'innovation.
5 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 5 Établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles - Les établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles sont les institutions de droit privé ou public qui ne sont pas des organes de recherche au sens de l'art. 4, dont le but est de faire de la recherche et qui remplissent les conditions suivantes:
a  leur activité de recherche ne génère aucun avantage lucratif pour leurs responsables ou leurs propriétaires;
b  leur recherche est comparable en niveau et en qualité à celle des établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
7 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 7 Tâches - 1 La Confédération encourage comme suit la recherche et l'innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales:
1    La Confédération encourage comme suit la recherche et l'innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales:
a  elle gère les deux EPF et les établissements de recherche du domaine des EPF;
b  elle alloue des contributions en vertu de la LEHE7;
c  elle alloue des contributions aux institutions chargées d'encourager la recherche;
d  elle alloue des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale;
e  elle développe la recherche de l'administration, notamment en instituant et en gérant des établissements fédéraux de recherche;
f  elle exploite Innosuisse et prend d'autres mesures en matière d'encouragement de l'innovation;
g  elle assume des tâches de coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l'innovation.
2    Afin d'asseoir la position de la Suisse en tant que pôle de recherche et d'innovation, la Confédération peut soutenir la création d'un parc suisse d'innovation.
3    Le Conseil fédéral peut charger les institutions chargées d'encourager la recherche et Innosuisse d'exécuter seules ou conjointement des programmes spéciaux ou des programmes d'encouragement thématiques.10
4    Il peut confier aux institutions chargées d'encourager la recherche et à Innosuisse des tâches de coopération internationale dont l'exécution requiert leurs compétences spécifiques.11
8 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 8 Conventions de prestations - 1 Le Conseil fédéral peut conclure des conventions de prestations avec des organes de recherche extérieurs à l'administration fédérale et avec d'autres bénéficiaires de contributions au sens de la présente loi.
1    Le Conseil fédéral peut conclure des conventions de prestations avec des organes de recherche extérieurs à l'administration fédérale et avec d'autres bénéficiaires de contributions au sens de la présente loi.
2    Il peut déléguer cette compétence au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou à l'unité administrative compétente.
10 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 10 Fonds national suisse de la recherche scientifique - 1 Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est l'organe de la Confédération chargé d'encourager la recherche scientifique dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
1    Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est l'organe de la Confédération chargé d'encourager la recherche scientifique dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
2    Le FNS utilise les contributions qui lui sont allouées par la Confédération notamment dans les buts suivants:
a  encourager la recherche dans le cadre des instruments qu'il a définis;
b  participer aux programmes d'encouragement et aux projets de recherche en réseau de son choix à l'échelle nationale et internationale;
c  exécuter sur mandat du Conseil fédéral les programmes d'encouragement à l'échelle nationale définis par ce dernier, notamment les programmes nationaux de recherche et les pôles de recherche nationaux;
d  assurer sur mandat du Conseil fédéral la participation de la Suisse à des programmes internationaux définis par ce dernier;
e  soutenir des mesures d'exploitation et de mise en valeur de résultats issus des recherches qu'il a soutenues.
3    Dans le cadre des tâches et des compétences qui lui sont confiées, le FNS détermine les instruments appropriés et la forme d'encouragement. Il encourage principalement:
a  les projets de recherche d'excellence;
b  une relève scientifique hautement qualifiée;
c  les infrastructures de recherche qui servent le développement de domaines scientifiques en Suisse et ne relèvent pas de la compétence des établissements de recherche du domaine des hautes écoles ou de la Confédération;
d  la coopération internationale en matière de recherche compte tenu des objectifs et des mesures de la Confédération.
4    Dans le cadre de ses activités d'encouragement, le FNS alloue des contributions aux établissements de recherche du domaine des hautes écoles et à des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles afin de compenser les coûts de recherche indirects (overhead) qu'ils encourent. Le Conseil fédéral règle les principes de calcul.
5    Le FNS participe aux procédures qui précèdent les décisions relatives aux programmes nationaux de recherche, aux pôles de recherche nationaux et autres programmes de recherche qui lui sont confiés.
6    Il peut utiliser une part de la contribution fédérale à la constitution de réserves afin d'assurer la continuité de son encouragement de la recherche. Dans le compte annuel, le total des réserves ne doit pas dépasser 15 % de la contribution fédérale versée pour l'année concernée.13 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser un dépassement temporaire de ce taux maximal si les engagements non portés au bilan du FNS au titre de contributions de recherche justifient une telle mesure.14
7    Le Secrétariat d'état à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) conclut périodiquement une convention de prestations avec le FNS, fondée sur les arrêtés financiers de l'Assemblée fédérale. La convention précise également les tâches supplémentaires qui lui sont confiées par le Conseil fédéral.
13
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
10 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
38 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • art et culture • augmentation • autorisation ou approbation • autorité administrative • autorité de recours • autorité fédérale • autorité inférieure • autorité judiciaire • avance de frais • avis • bibliographie • biologie • biotope • bâle-ville • calcul • case postale • chimie • code civil suisse • communication • condition de recevabilité • condition • connaissance spéciale • conseil de fondation • conseil fédéral • conseil national • constatation des faits • construction annexe • contrat de travail • curriculum vitae • d'office • dimensions de la construction • directeur • directive • doute • droit fiscal • décision • effort • enseignant • entrée en vigueur • envoi postal • exactitude • examinateur • expérience scientifique • fonds national • formation continue • forme et contenu • futur • globalisation • greffier • incombance • jour déterminant • lettre • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • matériau • maximum • membre d'une communauté religieuse • modification • motivation de la décision • motivation sommaire • nouvelles • nullité • opportunité • ordonnance administrative • organisation de l'état et administration • original • physique • plan sectoriel • pouvoir d'appréciation • première instance • prestation d'assistance • principe constitutionnel • procédure administrative • programme de recherche • proportionnalité • président • périodique • qualité pour recourir • quant • question de fait • rapport entre • salaire • science et recherche • soie • tennis • titre • traduction • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • tribunal • vice de procédure • viol • violation du droit • vue • égalité de traitement • étendue
BVGE
2007/37
BVGer
B-2139/2009 • B-3297/2009 • B-4676/2010 • B-5333/2009 • B-6801/2007 • B-7855/2009 • B-7861/2009 • B-7920/2010