Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-2975/2012

Arrêt du 4 juillet 2012

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),

Composition Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges ;

Sonia Dettori, greffière.

A._______,né le (...),

B._______,née le (...),

C._______,née le (..)

Parties D._______,né le (...)

Egypte,

tous représentés par (...)

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée (déni de justice) / N _______.

Faits :

A.

A.a Le 7 juillet 2010, A._______, son épouse B._______ ont déposé, pour eux-mêmes et leurs deux enfants, une première demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse au Caire.

Entendus le 31 août 2010 par les services de la représentation suisse au Caire, les intéressés ont exposé s'être rencontrés en l'an 2000. Avec l'intention de se marier, la requérante aurait abandonné la religion musulmane pour devenir chrétienne. Leur union aurait été célébrée le (...) février 2002. Après la naissance de leur premier enfant, la recourante aurait entrepris des démarches afin de se faire établir un document d'identité, lequel aurait été délivré, en avril 2008, sur la base d'indications fallacieuses. Les requérants craignaient, d'une part, que ce stratagème soit découvert cinq ans plus tard, lorsqu'ils seraient contraints de renouveler le document en question et, d'autre part, que les membres de la famille de l'intéressée s'en prennent à eux s'ils découvraient sa conversion et leur union. A cette époque, ils n'avaient toutefois jamais été directement menacés et ignoraient si des proches les recherchaient. Leur fille était, par ailleurs, atteinte dans sa santé et nécessitait des soins qui ne pouvaient lui être fournis en Egypte.

Ils ont produit, à l'appui de leurs demandes, divers documents, dont un acte de naissance de la requérante, établi au nom de B._______ et attestant sa confession chrétienne.

A.b Par courrier du 28 septembre 2010, les intéressés ont précisé que leur fils était né prématurément et se trouvait en danger de mort, dès lors que l'hôpital dans lequel il se trouvait ne disposait pas de couveuses en suffisance et que l'enfant souffrait d'une jaunisse.

A.c Par acte du 10 septembre 2010, l'Ambassade de Suisse au Caire a transmis le dossier des intéressés à l'Office fédéral des migrations (ODM). Elle a en particulier constaté, qu'en l'espèce, des doutes subsistaient quant à la conversion de l'intéressée, dès lors qu'elle n'avait pu fournir aucun document qui puisse prouver ce fait, tel qu'un acte de naissance original ou une vieille carte d'identité établie à son nom musulman.

A.d Par décision du 6 octobre 2010, transmise au mandataire des intéressés le lendemain, l'office fédéral a, en application de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
, art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
, art. 20 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 20
et art. 52 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 52 ... - 1 ...154
1    ...154
2    ...155
LAsi, refusé l'entrée en Suisse de ceux-ci et de leurs enfants et rejeté leurs demandes d'asile respectives.

Il a considéré en premier lieu que les requérants ne pouvaient se prévaloir de liens étroits avec la Suisse. Il pouvait, dès lors, être raisonnablement exigé d'eux qu'ils s'efforcent d'être admis dans un autre Etat tiers avec lequel ils avaient des attaches plus étroites. En second lieu, l'office a constaté qu'en tout état de cause, les intéressés n'avaient pas démontré l'existence de motifs susceptibles de satisfaire aux exigences prévalant en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile. Les craintes alléguées d'agissements de membres de la famille de l'intéressée, purement hypothétiques, ne reposaient sur aucun élément concret et même la conversion alléguée de celle-ci n'était pas démontrée. Finalement, l'autorité de première instance indiquait que les conditions de vie difficiles et le souhait de pouvoir bénéficier de traitement médicaux pour leurs enfants n'étaient pas pertinents en matière d'asile.

A.e Les requérants n'ont pas manifesté de volonté de recourir contre cette décision.

B.
Le 3 février 2011, A._______ et son épouse B._______ ont déposé, pour eux-mêmes et leurs deux enfants, une deuxième demande d'asile à l'Ambassade de Suisse au Caire.

Ils ont exposé avoir subi, depuis octobre 2010, des événements menaçant très gravement leur vie. Ainsi, le 5 janvier 2011, une foule musulmane et hostile aurait attaqué, à coup de jets de pierres, une église copte du Caire ([...], phonétique), dans laquelle se trouvait le requérant et sa famille. Les forces de l'ordre seraient arrivées deux heures après le début de l'attaque et auraient soutenu les manifestants par des jets de gaz lacrymogène dirigés contre le bâtiment. Depuis lors, les intéressés seraient "personnellement ciblés" et menacés.

Par ailleurs, ils n'auraient aucune possibilité de trouver refuge dans un pays limitrophe de l'Egypte, tous arabes et musulmans. En cas de dépôt d'une demande d'asile motivée par l'appartenance à une minorité religieuse dans l'un de ces pays, les risques d'arrestation et d'extradition vers l'Egypte seraient majeurs. En revanche, par l'intermédiaire d'un dénommé E._______ (cf. dossier N _______), l'ami d'enfance des intéressés, réfugié statutaire en Suisse, ils disposeraient d'un lien, bien que tenu, avec la Suisse.

A l'appui de leurs demandes, les intéressés ont produit un courrier du 22 janvier 2011, duquel il ressort que, suite à des recherches effectuées sur place, l'Eglise copte orthodoxe sise en Suisse confirme que "B._______" a été baptisée le (...) juillet 2001, a épousé "A._______" le (...) janvier 2002 et que suite à cette conversion, la famille ne pourrait plus vivre normalement, serait totalement isolée et gravement menacée. Tout musulman aurait en effet le droit de tuer l'intéressée sans risquer la moindre sanction en Egypte.

Ils ont également indiqué que le prêtre présent lors de l'attaque de l'église copte au Caire avait renoncé à mettre son témoignage par écrit pour des raisons de sécurité, mais se tenait à dispositions des autorités consulaires suisses pour une audition.

C.
Par courrier du 11 février 2011, l'ODM a accusé réception des demandes d'asile déposées par les intéressés tout en refusant la tenue d'auditions les concernant, en lien avec la situation actuelle en Egypte. Il a également relevé que ceux-ci avaient été personnellement entendus six mois auparavant dans le cadre de la première demande d'asile introduite en Suisse. Il a donc invité les requérants à transmettre par écrit un complément précis concernant leurs motifs d'asile (avec indication des dates et des lieux précis), les raisons motivant leurs demandes respectives d'entrer sur le territoire suisse, ainsi qu'une liste précise des témoins et les coordonnées où ils pouvaient être joints.

D.
Par lettre du 16 mars 2011, les requérants ont remis un récit détaillé de leurs motifs d'asile sous la forme de deux écrits manuscrits relatant leur vécu lors de l'attaque de l'église où ils se trouvaient le 4 janvier 2011. Ils ont précisé que la presse avait relaté l'événement dès le lendemain. En outre, durant l'attaque, leur fille se trouvait à l'école et non avec eux. Par ailleurs, le 10 janvier suivant, B._______, qui portait autour du cou une croix et son fils dans ses bras, aurait été reconnue dans la rue par sa nièce, qui l'aurait suivie jusqu'au domicile familial. Craignant de subir des mauvais traitements de la part de membres de sa famille, désormais informés de sa conversion, elle se serait réfugiée d'abord chez son beau-frère, puis chez un prêtre établi dans le petit village de
F._______. Au vu du contexte général d'intolérance et de violence à l'égard des coptes, par la majorité musulmane à laquelle appartiendrait la famille de l'intéressée, du fait qu'il serait notoire que les apostats sont sévèrement maltraités par les membres de leur famille musulmane et que ces violences seraient tolérées par les autorités égyptiennes, la vie des intéressés serait gravement et personnellement menacée. Par ailleurs, depuis l'éclatement des manifestations le (...) janvier 2011, les époux, qui logeraient séparément, n'auraient plus de possibilité de communiquer entre eux.

Les requérants ont cité, en soutien de leurs demandes respectives, la situation d'un ami dénommé E._______, qui pour des motifs similaires aux leurs, aurait obtenu l'asile en Suisse avec toute sa famille. Ils ont également transmis un courrier du prêtre G._______, afin de confirmer leur récit.

E.
Par courrier du 12 mai 2011, les requérants ont rappelé la situation sécuritaire extrêmement tendue dans leur pays, indiquant que de nouveaux affrontements avaient entraîné la mort de plusieurs coptes, et que malgré les déclarations déterminées du gouvernement, de nombreux observateurs présents sur place avaient constaté que les forces de l'ordre étaient demeurées passives lors d'agressions de coptes. Ils ont requis une décision rapide de la part de l'ODM.

F.
Par acte du 17 mai 2011, l'autorité de première instance a transmis le résultat d'une recherche menée par l'Ambassade de Suisse au Caire, selon lequel l'attaque survenue le 5 janvier 2011 contre l'église copte mentionnée par les intéressés, appelée "(...)", à H._______ (le Caire), ne pouvait être confirmée. L'office leur a octroyé un délai au 7 juin suivant pour se déterminer à ce sujet.

G.
Par courrier du 24 mai 2011, la requérante a fait savoir que l'attaque avait eu lieu à l'Eglise (...), située dans le quartier I._______ (phonétique) et non à celle mentionnée par l'ODM dans son courrier du 17 mai 2011. En outre, elle a signalé la disparition de son époux, suite à sa participation à une manifestation sur la place située devant la télévision égyptienne le (...) mai 2011. L'intéressée aurait, pour sa part, dû quitter le domicile du prêtre où elle se serait réfugiée avec son fils, vu la curiosité témoignée par les voisins, et aurait, grâce à l'aide du réseau copte, trouvé un refuge clandestin très précaire. Elle a réitéré la demande de voir traiter leur procédure dans les plus brefs délais.

H.
Par acte du 3 juin 2011, l'ODM a transmis à l'Ambassade de Suisse au Caire une demande de renseignements concernant l'église (...) citée par les intéressés dans leur courrier du 24 mai 2011, l'attaque qu'elle aurait subi de la part d'individus de confession musulmane le 4 ou le 5 janvier 2011, ainsi qu'en lien avec le prêtre G._______ domicilié à F._______ et l'appréciation des possibilités des requérants de trouver une protection interne en Egypte.

I.
Par courrier électronique du 6 juin 2011, les intéressés ont informé la Représentation suisse au Caire, qu'A._______ avait été libéré, après avoir été sévèrement torturé et avoir subi, en particulier, des violences de nature sexuelles. Il devait être opéré prochainement. En raison du contexte extrêmement tendu dans le pays et des craintes de ses médecins-soignant de devenir la cible de mesures de répression, ceux-ci auraient refusés pour l'instant d'établir un rapport médical. Ils ont réitéré leur demande d'organiser une audition sur leurs motifs d'asile.

Par courrier électronique du 21 juin 2011, les intéressés ont déploré l'absence de réponse à leur requête et ont réitéré celle-ci.

J.
Par téléfax du 21 juin 2011, puis courrier électronique du 27 juin suivant, l'Ambassade de Suisse au Caire a transmis ces demandes à l'ODM et a requis des instructions à ce sujet.

Par courrier du 28 juillet 2011, la Représentation suisse a également transmis le procès-verbal d'une audition menée à l'ambassade le (...) juillet précédent, signé par les intéressés, entendus séparément, une notice de l'Ambassadeur du 28 juillet 2011, et une autre datée du 23 juin 2011, relative aux recherches d'une collaboratrice de l'Ambassade concernant le prêtre copte dénommé G._______.

Il ressort du procès-verbal du (...) juillet 2011 que chaque membre de la famille dispose d'un passeport, établi entre le mois de juin et le mois d'août 2010, que mis à part son acte de naissance original envoyé à E._______, en Suisse, en mars 2010, B._______ (identité musulmane à la naissance : J._______) ne possède aucun document susceptible de prouver sa confession musulmane avant sa prétendue conversion. En outre, elle ignorerait l'adresse à laquelle elle vit actuellement. La famille se serait toutefois rendue à l'Ambassade en taxi "depuis leur maison". L'intéressé aurait pour sa part suivi une formation militaire entre 1995 et 1998 (soldat). Il n'aurait aucune condamnation judiciaire ou procédure pénale ouverte à son encontre, ni n'aurait jamais eu de contacts avec des membres de la police, de la milice, des services de sécurité, des services de contre-espionnage de son pays ou des forces armées d'autres Etats. Concernant leurs motifs d'asile, les requérants ont confirmé la date du 4 janvier 2011. Ils ont précisé n'avoir pas recherché la protection des autorités, sans en mentionner la raison, bien qu'elle la leur ait été demandée. En outre, ils ne pourraient s'établir dans une autre région du pays, dès lors que l'intéressé n'y trouverait pas de travail et que leur fille ([...]) ne pourrait y recevoir les soins de bons médecins. La communauté chrétienne ne leur serait, au surplus, d'aucune aide, car "personne ne [voudrait] plus rien savoir [d'eux]" et "[qu'ils n'auraient] pas vraiment de contact avec des prêtres". Les intéressés ne seraient membre d'aucune association, communauté ou mouvement religieux.

Selon la notice du 28 juillet 2011, lors de l'audition du 21 juillet 2011, le requérant a mentionné avoir participé du (...) au (...) mai 2011 à une manifestation organisée devant les bâtiments de la télévision d'Etat, d'où il aurait été enlevé durant environ 10-11 jours. Constamment détenu les yeux bandés, il aurait été interrogé concernant les organisateurs de la manifestation et torturé. Il aurait finalement dû signer un document dont il ignorait le contenu. Libéré le (...) mai 2011, il aurait tenté, sans succès, d'obtenir des rapports médicaux dans deux hôpitaux. Concernant ses autres motifs d'asile et contrairement à ses précédentes déclarations, il a précisé qu'à l'arrivée de la police, les manifestants avaient tous disparus et que l'irritation des yeux de son fils découlait de la poussière dans l'église et non du jet de gaz lacrymogènes par les forces de l'ordre à l'intérieur des locaux. Son épouse aurait quant à elle mentionné que de tels gaz avaient été employés, mais à l'extérieur du bâtiment. Selon les recherches effectuées sur place, le jour en question, aucune messe particulière n'avait été donnée dans cette église. En outre, l'intéressé aurait annoncé une seconde activité lucrative saisonnière, lui rapportant pour quatre mois la somme de 3'000 à 5'000 EGP. Le consul concluait que les requérants pouvaient facilement changer de domicile dans leur pays.

Il ressort de la notice du 23 juin 2011, que depuis le mois de juin 2000, le dénommé E._______ est prêtre à l'église "(...)", située à "(...)", gouvernorat de F._______ au Delta. Contacté par téléphone, il a confirmé connaître bien les requérants, mais s'est montré assez réticent pour répondre à d'autres questions. Bien qu'il ait annoncé son probable passage au Caire, il n'a par la suite plus répondu aux appels visant à l'organisation de la rencontre.

Par courrier électronique du 5 octobre 2011, l'Ambassade de Suisse au Caire a précisé, en lien avec la demande de renseignements du 3 juin 2011, que l'église "(...)" se trouvait à H._______, entre (...) et (...), alors que "(...)" était située dans le quartier I._______ (et non "[...]" [légère modification orthographique]) en périphérie de la ville. Concernant la date du 4 janvier 2011, le prêtre E._______ n'a pas souhaité s'exprimer. Il a également refusé de se rendre à l'Ambassade. Il a, par contre, transmis les coordonnées d'un autre prêtre copte pouvant être contacté. Selon celui-ci, aucun incident n'avait éclaté dans une église copte à la date mentionnée par les requérants.

K.
Par courrier du 16 avril 2012, le mandataire des intéressés a indiqué que A._______ avait élu domicile à son adresse. Il a déploré la longue période de temps écoulée (un an et deux mois) depuis le dépôt des demandes d'asile de ses clients et a requis de l'office fédéral qu'il se prononce.

L.
L'ODM a répondu à celle-ci par lettre du 18 avril suivant, demandant aux intéressés, s'ils se trouvaient en Suisse, de s'annoncer dans un Centre d'enregistrement et de procédure (CEP).

M.
Par lettre du 24 avril suivant, le mandataire des requérants a précisé que ceux-ci se trouvaient toujours en Egypte et a réitéré sa demande contenue dans le courrier du 16 avril 2012.

N.
Par courrier du 9 mai 2012, les intéressés ont, par l'entremise de leur mandataire, regretté de n'avoir, après quinze mois, toujours pas reçu de décision concernant leurs demandes d'asile respectives. Ils ont renouvelé celle-ci en impartissant à l'office fédéral un délai de sept jours, sous peine d'introduire d'un recours auprès du Tribunal pour déni de justice.

O.
Par acte du 25 mai 2012, l'ODM a transmis au mandataire des requérants une copie du procès-verbal d'audition du (...) juillet 2011, de la notice de la Représentation suisse au Caire du 28 juillet 2011, de la lettre d'accompagnement établie à la même date, de la demande adressée à l'Ambassade le 3 juin 2011, de la réponse par courrier électronique du 27 juin 2011, de la notice du 23 juin 2011, ainsi que de la réponse par courrier électronique de la Représentation suisse du 5 octobre 2011. En lui octroyant un délai jusqu'au 15 juin 2012, il l'a invité, dans le cadre du droit d'être entendu, à prendre position concernant les explications contenues dans ces pièces, ainsi que les contradictions relevées qu'elles contenaient, par rapport aux précédentes déclarations des intéressés.

P.
En date du 1er juin 2012, les requérants ont interjeté un recours contre l'ODM pour déni de justice, concluant à ce que le Tribunal admette leur recours et appelle l'ODM à statuer le plus tôt possible sur leur demande d'entrée en Suisse et leurs demandes d'asile. Ils ont également requis l'assistance judiciaire partielle.

Ils ont considéré que les faits de la cause (attaque d'une église dans laquelle se trouvaient les recourants, arrestation et mauvais traitements du recourant, clandestinité) étaient graves et exigeaient une décision rapide sur la demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée le 3 février 2011. Or, depuis leur réponse du 24 mai 2011, l'office fédéral n'avait rien entrepris pour rendre une décision et n'avait en particulier pas donné suite aux courriers électroniques de leur mandataire du 6 et du 21 juin 2011. Les intéressés ont également regretté que l'ODM ait persisté à garder le silence après qu'ils ont attiré son attention sur le fait qu'ils se trouvaient encore en Egypte et non en Suisse. Ce comportement de l'office fédéral constituerait, selon eux, une violation crasse du devoir de célérité de l'autorité intimée.

Q.
Dans un courrier du 4 juin 2012, le mandataire des intéressés a précisé s'être vu notifier l'acte de l'office fédéral du 25 mai 2012 le 4 juin suivant. Il a confirmé les conclusions du recours pour déni de justice interjeté par ses mandants.

R.
Le Tribunal a accusé réception du recours en date du 5 juin 2012.

S.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi, devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.

1.4 En l'espèce, les recourants ne contestent pas une décision, mais se plaignent d'un déni de justice, à raison d'un retard injustifié de l'ODM à rendre une décision quant à leurs demandes d'asile.

En vertu de l'art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
PA, entré en vigueur le 1er janvier 2007, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 p. 6 et ATAF 2008/15 consid. 3.2 p. 193 s.). Le refus de statuer tel que défini à l'art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
PA est également assimilé à une décision (cf. Markus Müller, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich / St Gall 2008, n. 7 ad art. 46a p. 621).

1.5 Comme condition préalable au dépôt d'un recours pour déni de justice, le recourant doit avoir requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision. Il doit également avoir le droit à se voir notifier une telle décision. Un tel droit existe lorsque, d'une part, une autorité est obligée de par le droit applicable d'agir en rendant une décision et que, d'autre part, la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie au sens de l'art. 6 PA en lien avec l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA (cf. ATAF 2009/1 précité ibidem et ATAF 2008/15 précité ibidem ; aussi Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zürich 1998, p. 78 et 255 ; André Moser / Peter Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle / Frankfort-sur-le-Maine 1998, par. 5.1ss).

Ces conditions sont manifestement remplies dans le cas d'espèce.

1.6 Interjeté dans le respect des conditions relatives à la forme et au contenu du mémoire de recours (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), ainsi qu'aux autres conditions de recevabilité (cf. art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
ss PA), prescrites par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 En invoquant un déni de justice matériel, soit un retard injustifié de l'autorité inférieure à statuer sur sa demande d'asile du 3 février 2011, les recourants font implicitement valoir une violation de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et de l'art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
PA.

2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances. L'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. consacre le principe de la célérité, dans le sens où il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331s. et les réf. cit.). Cet article est la base constitutionnelle du recours selon l'art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
PA (cf. Müller, op. cit., n. 2 ad art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
PA p. 617).

Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas être fixé de manière absolue, mais doit être apprécié dans chaque cas d'espèce en tenant compte de toutes les circonstances et de l'ensemble de la procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 12T_1/2007 du 29 mai 2007 consid. 3.3). Doivent ainsi notamment être pris en considération le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Le comportement de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit toutefois entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Quant à l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 et ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142 ; Jean-François Aubert / Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich / Bâle / Genève 2003, n. 4 ad art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. p. 265s.). Selon la jurisprudence européenne concernant la procédure pénale (cf. art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56s.et les réf. cit.). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure, dans la mesure où il appartient à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les réf. cit. ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1P.449/2006 du 15 septembre 2006 consid. 3.1).

Il n'est pas important de savoir sur quels motifs est fondée la durée excessive de la procédure ou si l'autorité a commis une faute ou non ; est uniquement déterminant le fait que l'autorité agit ou non dans les délais ; il faut examiner si les circonstances qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 57, ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191s., ATF 117 Ia 193 consid. 1c p. 197ss, ATF 108 V 13 consid. 4c p. 20, ATF 107 Ib 160 consid. 3b p. 164s. et ATF 103 V 190 consid. 3c p. 194s.).

2.3 En droit d'asile, l'article 37 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 37 Délais concernant la procédure de première instance - 1 Dans une procédure Dublin (art. 26b), la décision est notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l'approbation, par l'État Dublin requis, de la demande de transfert conformément aux art. 21 et 23 du règlement (UE) nº 604/2013104.
1    Dans une procédure Dublin (art. 26b), la décision est notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l'approbation, par l'État Dublin requis, de la demande de transfert conformément aux art. 21 et 23 du règlement (UE) nº 604/2013104.
2    Dans une procédure accélérée (art. 26c), la décision est notifiée dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin de la phase préparatoire.
3    Si des raisons valables le justifient et s'il est prévisible que la décision pourra être rendue dans le centre de la Confédération, les délais visés aux al. 1 et 2 peuvent être dépassés de quelques jours.
4    Dans une procédure étendue (art. 26d), la décision est prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire.
5    Dans les autres cas, les décisions de non-entrée en matière sont prises dans les cinq jours ouvrables et les décisions matérielles dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
6    Le SEM statue en priorité et sans délai lorsque le requérant est détenu aux fins d'extradition sur la base d'une demande adressée par l'État contre lequel il cherche à se protéger en Suisse. Cela vaut aussi lorsqu'il est sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)105, 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)106 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 LEI107.108
LAsi prévoit que lorsque des mesures d'instruction s'imposent conformément à l'art. 41
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 41
LAsi, la décision [à rendre par la première instance] doit, en règle générale, être prise dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande.

3.

3.1 En l'espèce, la question se pose de savoir si la durée de la procédure tendant à rendre une décision sur la demande d'asile des intéressés déposée le 3 février 2011 peut être considérée comme raisonnable ou non, compte tenu des circonstances du cas, et si, en tardant à statuer dans cette affaire, l'ODM a commis un déni de justice.

3.2 L'analyse du dossier fait apparaître que les intéressés ont déposé une première demande d'asile en Suisse le 7 juillet 2010, laquelle s'est terminée par une décision de refus d'entrée en Suisse et de rejet d'asile de l'office fédéral, le 6 octobre 2010, sur la base de considérants retenant le caractère invraisemblable et non pertinent des motifs allégués. Les intéressés n'ayant pas recouru contre cette décision, celle-ci a acquis autorité de chose décidée.

Suite au dépôt d'une seconde demande d'asile, l'ODM a entrepris un nombre important de mesures d'instruction jusqu'au mois d'octobre 2011 (cf. consid. C, F, H et J ci-avant). A réception du courrier de l'Ambassade de Suisse au Caire du 5 octobre 2011, dit office disposait ainsi des éléments de fait utiles et nécessaires portant en particulier sur les motifs d'asile avancés par les intéressés. Depuis lors et jusqu'au courrier des recourants du 16 avril 2012, soit durant une période excédant légèrement six mois, il est néanmoins resté inactif. Par la suite, et bien que l'autorité intimée se soit trompée sur le sens de l'écrit du 16 avril 2012, elle y a donné suite deux jours plus tard. En outre, le 25 mai 2012, en réponse à deux nouvelles sollicitations des recourants (le 24 avril et le 9 mai suivant), elle a transmis une copie des actes du dossier à leur mandataire et lui a octroyé un délai d'environ vingt jours pour faire parvenir une détermination sur les éléments qu'ils contenaient et transmettre les éventuels moyens de preuve s'y rapportant. Sans donner suite à cette injonction, les intéressés ont, par acte du 1er juin 2012, interjeté un recours contre l'ODM pour déni de justice, auprès du Tribunal.

3.3 Si le laps de temps de six mois au cours duquel cet office est resté inactif peut certes apparaître long, la phase d'instruction s'est en l'occurrence prolongée tant en raison des récents événements survenus en Egypte qu'au motif des vérifications nécessitées par les indications peu précises fournies par les recourants. Rien que la confusion survenue en particulier avec à la désignation de l'église qui aurait été la cible d'une attaque, le 4 janvier 2011, de la part de Musulmans, a nécessité plusieurs échanges entre l'office fédéral et la Représentation suisse au Caire. De même, la recherche du prêtre copte prétendument présent lors de ces faits et disposé, selon les intéressés, à témoigner, puis la tentative échouée d'établir une rencontre avec celui-ci, vu son refus de communiquer par téléphone, puis de se rendre à l'Ambassade de Suisse, ont également contribué à prolonger la phase d'instruction du présent dossier. S'ajoute encore à cela que par souci de préserver le droit d'être entendu des intéressés, l'ODM leur a communiqué l'ensemble des pièces du dossier et en particulier les résultats des investigations entreprises sur place par le truchement de l'Ambassade de Suisse au Caire avec possibilité de s'exprimer jusqu'au 15 juin 2012.

3.4 Dans ces conditions et au vu de la particularité du cas d'espèce, dont la difficulté réside avant tout dans l'éclaircissement de l'état de fait, qui a exigé à plusieurs reprises la collaboration de l'Ambassade de Suisse au Caire, il y a lieu d'admettre que la période de six mois durant laquelle cet office a laissé le dossier des requérants de côté peut encore être considérée comme raisonnable dans le déroulement ordinaire d'une affaire, d'autant plus qu'elle a été interrompue par l'ordonnance d'une mesure d'instruction complémentaire le 25 mai 2012.

3.5 Partant, le grief de déni de justice soulevé par les intéressés à l'encontre de l'autorité intimée doit être écarté et le recours rejeté.

4.

4.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

Toutefois, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à titre exceptionnel à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
i.f. PA et art. 6 let. b FITAF).

4.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est, dès lors, sans objet.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours pour déni de justice est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'ODM.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : D-2975/2012
Date : 04 juillet 2012
Publié : 29 août 2012
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : procédure administrative fédérale et procédure du Tribunal administratif fédéral
Objet : Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée (déni de justice)


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
20 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 20
37 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 37 Délais concernant la procédure de première instance - 1 Dans une procédure Dublin (art. 26b), la décision est notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l'approbation, par l'État Dublin requis, de la demande de transfert conformément aux art. 21 et 23 du règlement (UE) nº 604/2013104.
1    Dans une procédure Dublin (art. 26b), la décision est notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l'approbation, par l'État Dublin requis, de la demande de transfert conformément aux art. 21 et 23 du règlement (UE) nº 604/2013104.
2    Dans une procédure accélérée (art. 26c), la décision est notifiée dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin de la phase préparatoire.
3    Si des raisons valables le justifient et s'il est prévisible que la décision pourra être rendue dans le centre de la Confédération, les délais visés aux al. 1 et 2 peuvent être dépassés de quelques jours.
4    Dans une procédure étendue (art. 26d), la décision est prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire.
5    Dans les autres cas, les décisions de non-entrée en matière sont prises dans les cinq jours ouvrables et les décisions matérielles dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
6    Le SEM statue en priorité et sans délai lorsque le requérant est détenu aux fins d'extradition sur la base d'une demande adressée par l'État contre lequel il cherche à se protéger en Suisse. Cela vaut aussi lorsqu'il est sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)105, 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)106 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 LEI107.108
41 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 41
52 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 52 ... - 1 ...154
1    ...154
2    ...155
105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
46a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
103-V-190 • 107-IB-160 • 108-V-13 • 117-IA-193 • 124-I-139 • 125-V-188 • 130-I-312 • 130-IV-54
Weitere Urteile ab 2000
12T_1/2007 • 1P.449/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • office fédéral • motif d'asile • vue • quant • retard injustifié • tribunal administratif fédéral • première instance • acte de naissance • assistance judiciaire • procès-verbal • procédure pénale • tribunal fédéral • mention • mesure d'instruction • membre de la famille • office fédéral des migrations • autorisation d'entrée • droit d'être entendu • gaz lacrymogène • cedh • rapport médical • titre • fausse indication • membre d'une communauté religieuse • tennis • autorité inférieure • amiante • naissance • original • mauvais traitement • droit fondamental • communication • décision • suisse • diligence • constitution fédérale • droit d'asile • mandant • directive • enfant • personnel diplomatique • loi sur le tribunal fédéral • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi fédérale sur la procédure administrative • réfugié • papier de légitimation • refus de statuer • forme et contenu • majorité • manifestation de volonté • militaire • bâle-ville • renseignement erroné • interdiction de l'arbitraire • défense militaire • lieu • construction et installation • accès • mesure de protection • devoir de collaborer • tribunal • enquête • confédération • bénéfice • nouvelles • condition • calcul • partie à la procédure • délai raisonnable • beau-frère • montre • volonté de recourir • examinateur • entrée en vigueur • centre d'enregistrement • incombance • incident • procédure civile • activité lucrative • 1995 • moyen de preuve • presse • changement de domicile • doute • viol • condition de recevabilité • à l'intérieur • agression • intention de se marier • bref délai • principe de la célérité • perception de frais • danger de mort • voisin • procédure administrative
... Ne pas tout montrer
BVGE
2009/1 • 2008/15
BVGer
D-2975/2012