Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-671/2016

Arrêt du 4 mai 2020

Gérald Bovier (président du collège),

Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, Contessina Theis, juges,

Alain Romy, greffier.

A._______, né le (...),

Turquie,
Parties
représenté par Me Michael Steiner, avocat,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile et renvoi ;
Objet
décision du SEM du 23 décembre 2015.

Faits :

A.
L'intéressé est entré en Suisse le 8 avril 2011 et a déposé, le même jour, une demande d'asile.

B.
Il a été entendu le 19 avril 2011 (audition sommaire) et le 27 août 2013 (audition sur les motifs). Il en ressort les éléments suivants :

D'ethnie kurde, le requérant serait originaire de B._______. Dans les années (...), il aurait participé à des manifestations de soutien à la cause kurde qui auraient été réprimées par la police. En (...), il se serait marié et aurait par la suite eu (...) enfants avec son épouse. Après avoir tenu une (...), il aurait exploité, dès (...), un magasin (...). Membre depuis (...) du DTP (successeur du HADEP, actuellement DBP/HDP), il aurait participé à la fête du Newroz, le (...), au cours de laquelle il aurait distribué des tracts pour son parti. Un ou deux jours plus tard, des individus cagoulés, membres de la "police politique", se seraient présentés à son domicile et l'auraient emmené en voiture, après lui avoir bandé les yeux. Il aurait été conduit dans un lieu inconnu, où il aurait été battu et interrogé sur ses activités pour le DTP. Au bout d'environ trois heures d'interrogatoire, il aurait été ramené devant chez lui et laissé sur le trottoir, couvert de sang. Après avoir reçu des soins par sa mère, il aurait repris le travail quelques jours plus tard. En (...), des personnes seraient venues le voir dans son magasin et auraient exigé de lui une somme de 20'000 livres turques. Selon les versions, le requérant aurait dû se rendre le soir même à un point de rendez-vous pour livrer l'argent, ou les personnes en question seraient revenues au magasin chercher l'argent, le lendemain après-midi. En (...), l'intéressé se serait une nouvelle fois fait extorquer de l'argent, à savoir 10'000 livres, qu'il aurait payé par crainte de subir des mauvais traitements. En (...), on aurait exigé de lui le versement de 20'000 livres supplémentaires. En manque de liquidités, il n'aurait pas pu rassembler la somme dans le délai imparti, de sorte que les individus qui le persécutaient auraient brûlé son magasin, de nuit. Le matin suivant, il se serait rendu dans un poste de police. Selon une première version, il aurait voulu porter plainte suite à la destruction de son magasin, mais aurait été emmené au sous-sol par les policiers, où il aurait été battu. Par la suite, on l'aurait contraint à signer un procès-verbal préparé à l'avance concernant l'incendie. Il aurait en outre porté plainte contre inconnu, ne voulant pas courir le risque de dénoncer les auteurs. Selon une seconde version, une fois au poste de police, il n'aurait pas été pris au sérieux et aurait renoncé à porter plainte. Il n'aurait en outre rien signé, et serait rentré chez lui. Le soir, vers minuit, alors qu'il rentrait chez lui, il aurait été embarqué de force dans une voiture et conduit au poste de police. C'est alors qu'il aurait été frappé avec des barres métalliques, puis forcé de signer un procès-verbal, dans lequel il aurait reconnu qu'un court-
circuit était à l'origine du sinistre.

En (...), à la fête du Newroz, l'intéressé aurait une nouvelle fois été emmené de force dans un endroit où il aurait été battu, puis aurait été relâché. On lui aurait par ailleurs signifié, à cette occasion, qu'il ne repartirait pas vivant la fois suivante. Plus tard, (...), les mêmes personnes s'en seraient pris à sa mère, lui cassant une jambe, tandis qu'il était absent de son domicile. Le (...), en pleine nuit, le requérant aurait encore été emmené de force, cette fois-ci au poste de police, où il aurait été frappé au moyen de matraques, avant d'être relâché. Sa mère l'aurait alors incité à quitter le pays. Le (...), il aurait entamé son voyage en bus, puis en camion, jusqu'en Suisse, aidé par des passeurs.

L'intéressé a en outre déclaré qu'on s'en était vraisemblablement pris à lui parce qu'il était riche, et non pour des motifs d'ordre politique, dans la mesure où il n'était pas quelqu'un d'important dans son parti. Il a également indiqué qu'(...) après son arrivée en Suisse, les individus qui l'avaient persécuté avaient pris contact avec sa famille, car ils étaient à sa recherche. Cela étant, mis à part l'un de ses frères, également sympathisant d'un parti pro-kurde et qui aurait quitté la Turquie pour C._______ en (...), aucun autre membre de sa famille n'aurait été inquiété par les autorités.

C.
Par décision du 30 août 2013, notifiée le 2 septembre suivant, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

L'autorité a retenu en substance que les motifs d'asile invoqués étaient contradictoires et invraisemblables. Il a en outre estimé que l'exécution du renvoi en Turquie était licite, raisonnablement exigible et possible.

D.
L'intéressé a interjeté recours contre dite décision le 30 septembre 2013 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire.

A l'appui du recours et dans le cadre de l'instruction, plusieurs moyens de preuve ont été produits, à savoir :

- la copie d'un courrier du (...), adressé par la police turque au procureur général, relatif à l'incendie du magasin de l'intéressé ;

- la copie d'un extrait du registre de la Chambre de commerce, établi le (...), concernant le magasin du requérant ;

- des copies de documents médicaux concernant le recourant en langue turque ;

- la copie d'un formulaire d'adhésion au BDP, au nom de l'intéressé ;

- une lettre manuscrite du (...), émanant d'un membre du Comité de l'Association du (...), attestant la qualité de membre de cette association du requérant depuis une année ;

- des photographies et films réalisés lors de manifestations pro-kurdes qui se sont tenues en Suisse, auxquelles le recourant a participé ;

- des extraits du profil Facebook de l'intéressé ;

- deux lettres rédigées de sa main, accompagnées de leur traduction en français, dans lesquelles il a expliqué que ses proches avaient reçu la visite de membres du PKK ("Partiya Karkerên Kurdistan" [Parti des travailleurs du Kurdistan]) à leur domicile en Turquie, qu'ils avaient été maltraités et qu'il n'avait plus de nouvelles d'eux depuis lors ;

- plusieurs rapports médicaux.

E.
Par arrêt D-5501/2013 du 19 novembre 2014, le Tribunal a admis le recours, retenant un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent, ainsi qu'une violation du droit d'être entendu de l'intéressé de la part du SEM. L'autorité de recours a jugé que celui-ci n'avait pas tenu compte des nombreuses et importantes difficultés de compréhension apparues entre le requérant et l'interprète lors de l'audition sur les motifs du 27 août 2013 (qui s'est déroulée en langue kurde), et de ne pas avoir procédé à une nouvelle audition avec un autre interprète. Elle a également reproché au SEM de ne pas avoir interrogé l'intéressé plus en détail sur certains faits essentiels relatifs à ses motifs d'asile, en particulier sur l'identité et la motivation de ses persécuteurs en (...) et (...), sur la période entre (...) et (...) et les circonstances qui auraient fait cesser toute persécution durant trois ans, ainsi que sur les événements précis de (...) qui auraient conduit à son départ du pays.

F.
En date du 14 avril 2015, l'intéresséa été entendu dans le cadre d'une audition complémentaire, laquelle s'est déroulée en langue turque selon son souhait.

Interrogé sur son engagement politique, il a expliqué avoir distribué des brochures pour le compte du DTP, dont il était membre depuis (...), et avoir participé à des manifestations. Il a toutefois affirmé ne pas avoir été « très impliqué » et ne pas avoir endossé de rôle prépondérant au sein du parti. Revenant sur son arrestation lors de la fête du Newroz en (...), il a indiqué que deux individus masqués s'étaient présentés chez lui en pleine nuit, lui avaient bandé les yeux et l'avaient emmené en voiture dans un sous-sol à un endroit inconnu. Battu et torturé au moyens de « chocs électriques », il aurait perdu connaissance et se serait réveillé dans la rue, à proximité de son domicile. Il a précisé que beaucoup d'autres Kurdes avaient subi le même sort à la même période et que certains avaient même été tués. Par la suite, l'intéressé aurait continué de vivre et de travailler normalement, mais il n'aurait pas pris part aux manifestations du Newroz en (...) et (...), par peur des conséquences, et n'aurait plus eu de problèmes jusqu'en (...). Cela étant, en (...), sa mère aurait reçu un coup de pied de la part d'un individu qui, avec d'autres personnes, cherchait à savoir où il se trouvait. Agée et fragile, elle aurait eu la jambe brisée. En (...), il aurait à nouveau participé aux réjouissances du Newroz, au motif que « tout le monde y allait ». Comme en (...), on serait venu le chercher à son domicile la nuit suivant la fête et il aurait subi à peu près le même traitement qu'en (...). Après dix jours de soins dispensés par sa mère, celle-ci lui aurait conseillé de quitter le pays.

Le requérant a, en outre, déclaré avoir été informé par sa mère, (...), que trois ou quatre membres du PKK s'étaient, par deux fois, présentés au domicile familial à sa recherche, dans le but de l'emmener combattre en D._______. Constatant son absence, ils auraient menacé d'enrôler de force sa femme. Interrogé sur d'éventuels mauvais traitements subis par ses proches à l'occasion de ces visites, il a indiqué que sa mère et sa femme avaient reçu des « petits coups de pied », mais que ses enfants n'avaient pas été maltraités. Sa mère lui aurait fait savoir, par ailleurs, qu'elle ignorait où se trouvaient son épouse et leurs enfants.

En Suisse, l'intéressé aurait pris part à quelques manifestations pro-kurdes, au cours desquelles il n'aurait toutefois joué aucun rôle particulier. Après avoir appris que des membres du PKK avaient menacé sa famille, il n'aurait cependant plus participé à aucun rassemblement. Il a également prétendu ne plus vouloir soutenir le (...), dont il était simple membre, au motif qu'on en voulait uniquement à son argent et qu'on l'avait traité de traître.

G.
Par décision du 23 décembre 2015, notifiée le 31 suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

Le Secrétariat d'Etat a considéré que les trois courtes arrestations subies par le requérant entre (...) et (...) à la suite de sa participation aux fêtes du Newroz n'étaient pas d'une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), soulignant encore qu'il n'avait pas enduré de préjudices particulièrement ciblés ou plus importants que l'ensemble des activistes kurdes dans le contexte de ces manifestations. Le SEM a relevé qu'il en allait de même des pressions financières exercées sur sa personne et de l'incendie de son magasin, pour autant que ces faits fussent bien l'oeuvre des autorités, observant au surplus qu'il pouvait se soustraire aux pressions et menaces en s'installant ailleurs en Turquie. S'agissant de son engagement politique, l'autorité de première instance a estimé que sa seule qualité de membre du DTP n'était pas suffisante pour avoir suscité l'intérêt des autorités turques et l'exposer à un risque de persécutions, précisant que le fait d'avoir appris par sa famille depuis la Suisse qu'il était recherché dans son pays n'était pas décisif. En outre, les activités politiques déployées en Suisse par l'intéressé n'ont pas été jugées susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités turques et d'engendrer des mesures de rétorsion de leur part, le requérant ayant de surcroît cessé toute activité plusieurs mois auparavant. Quant aux visites de membres du PKK au domicile familial, les faits avancés par l'intéressé ont été considérés comme invraisemblables, au vu notamment des divergences entre le contenu des deux lettres produites par-devant le Tribunal, à l'appui de son recours du 30 septembre 2013, et ses déclarations lors de l'audition du 14 avril 2015.

Le SEM a par ailleurs estimé que l'exécution du renvoi en Turquie était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a notamment souligné que le requérant disposait d'un réseau familial et social à B._______, où il avait toujours vécu, et qu'il lui était également loisible de s'installer ailleurs en Turquie. Il a finalement relevé que ses problèmes de santé (syndrome d'apnée du sommeil modéré, état anxieux important et épisode dépressif moyen avec syndrome somatique) ne s'opposaient pas à l'exécution de son renvoi dans son pays, où des soins essentiels étaient disponibles.

H.
Le 1er février 2016, l'intéressé a formé recours contre la décision précitée, concluant principalement à la cassation de la décision pour établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, subsidiairement, dans l'ordre, à l'octroi de l'asile, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et au prononcé d'une admission provisoire.

Le recourant a fait valoir différents griefs d'ordre formel, invoquant une violation de son droit d'être entendu et un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent. Il a tout d'abord reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte, dans sa décision, du climat de persécutions à l'encontre des Kurdes en Turquie, en particulier dans le sud-est du pays, théâtre de situations de guerre, et de ne pas avoir motivé sa décision à ce sujet. Selon l'intéressé, l'autorité intimée aurait, en outre, omis de mentionner le fait qu'il avait été frappé avec des matraques et que des électrochocs lui avaient été infligés. De même, le SEM aurait occulté, dans sa décision, les coups reçus par sa mère et sa jambe cassée, les conséquences psychologiques des mauvais traitements infligés à sa personne, ainsi que la volonté du PKK de le recruter et de l'envoyer en D._______. Par ailleurs, le Secrétariat d'Etat aurait dû procéder à une nouvelle audition, suite à l'aggravation de la situation sécuritaire en Turquie, plus particulièrement dans sa région d'origine.

Sur le fond, le recourant a souligné que le SEM n'avait pas remis en question la vraisemblance de ses motifs d'asile. Il a assuré que ses propos concernant les visites et les menaces du PKK étaient eux aussi conformes à la réalité, expliquant que les divergences relevées par l'autorité de première instance étaient de peu d'importance et qu'elles étaient dues à des problèmes de mémoire consécutifs aux traumatismes subis dans son pays. Revenant sur son profil et sur les événements vécus en Turquie, et insistant sur le fait qu'il était exposé à un risque de persécutions de la part des autorités turques et du PKK, il a estimé nourrir une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, en cas de retour. Pour étayer ses dires, il a produit la copie d'une convocation non datée à une audience du Tribunal de police de E._______ du (...), obtenue par son épouse, laquelle aurait à nouveau été maltraitée par des membres du PKK, en (...). S'agissant de son engagement politique en Suisse, il a soutenu s'être montré particulièrement actif et a défendu l'idée selon laquelle les autorités turques, ayant eu connaissance de ses activités, l'arrêteraient immédiatement en cas de retour en Turquie. Sur le plan de l'exécution du renvoi, l'intéressé a évoqué une situation de violence généralisée à B._______ et une détérioration de la situation sécuritaire pour les Kurdes dans le sud-est de la Turquie. Il a, enfin, fait allusion à ses problèmes de santé, à l'absence dans son pays d'un réseau familial ou social susceptible de lui procurer un soutien suffisant, et à sa bonne intégration en Suisse.

En sus de la convocation au Tribunal de police de E._______, le recourant a produit les moyens de preuve suivants :

- des photographies de son épouse prises après son agression de (...) par des membres du PKK ;

- des extraits de son profil Facebook ;

- une photographie de ses enfants ;

- des articles de presse sur la situation en Turquie ;

- des photographies de scènes de violence prises dans le sud-est de la Turquie ;

- un extrait de la page Twitter de B._______.

I.
Par décision incidente du 9 février 2016, le juge chargé de l'instruction a imparti au recourant un délai au 24 février 2016 pour verser un montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours.

Le 12 février 2016, le recourant a versé la somme requise.

J.
Par courrier du 16 février 2016, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal de nouveaux moyens de preuve, à savoir des photographies de son épouse blessée après avoir été maltraitée par des soldats turcs à son domicile, le (...). Il a, en outre, exposé que sa soeur était décédée d'un infarctus le (...), alors que des villes proches de B._______ étaient bombardées.

K.
Invité à se déterminer sur le recours du 1er février 2016 dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), le SEM en a proposé le rejet le 10 mars 2016. Dans sa détermination, il a reconnu qu'une recrudescence du conflit turco-kurde, se traduisant par une hausse des affrontements violents entre le PKK et les forces de sécurité turques, pouvait être observée dans la région d'origine du recourant, mais a considéré que celle-ci ne se trouvait pas pour autant en proie à une situation de violence généralisée.

L'autorité intimée a par ailleurs rappelé que les visites de membres du PKK au domicile familial dans le but d'envoyer l'intéressé combattre en D._______ n'étaient pas vraisemblables et que les raisons qui auraient poussé le PKK à jeter son dévolu sur une personne ayant quitté le pays des années auparavant n'étaient pas compréhensibles.

Enfin, le SEM a estimé que les moyens de preuve produits à l'appui du recours n'étaient pas susceptibles de modifier son appréciation. Il a notamment souligné que le recourant n'avait jamais fait allusion à la convocation pour une audience du (...) et que, lors de sa dernière audition, il avait dit ignorer si une procédure pénale avait été ouverte à son encontre. Au vu de l'importance d'un tel document et de sa date d'émission, le Secrétariat d'Etat a considéré qu'il n'était pas crédible que l'intéressé n'en ait pas eu connaissance plus tôt et qu'il aurait dû obtenir et déposer l'original de cette pièce plus tôt en procédure. S'agissant des photographies de sa femme produites en annexes du recours et du courrier du 16 février 2016, l'autorité intimée a indiqué qu'elles n'étaient pas à même de démontrer que les blessures avaient été infligées dans les circonstances alléguées. Les autres moyens de preuve ont été jugés non pertinents, notamment les articles de presse reflétant la situation générale en Turquie.

L.
Dans ses observations du 29 mars 2016, le recourant a critiqué la motivation du SEM en lien avec les pressions exercées par le PKK pour envoyer un membre de la famille en D._______, estimant que le Secrétariat d'Etat avait arbitrairement conclu à l'invraisemblance de ces faits, et défendant la valeur probante des moyens de preuve les étayant, en particulier les photographies de son épouse. Il a, en outre, expliqué n'avoir eu connaissance de la convocation pour une audience en (...) que tardivement, par sa femme, au motif qu'il se trouvait à l'étranger, et s'est plaint que certains moyens de preuve (en particulier les extraits de son compte Facebook) n'aient pas été suffisamment examinés par le SEM. Il est ensuite revenu sur ses motifs d'asile, insistant sur le fait qu'il était exposé à des risques de persécutions de la part des autorités turques et du PKK. Il a également indiqué que la situation des Kurdes en Turquie s'était encore aggravée depuis le dépôt du recours et que la violence avait augmenté, l'offensive des forces turques dans B._______ ayant causé des explosions massives, plusieurs incendies et de nombreux blessés. Par ailleurs, dans la mesure où tout individu affichant un simple soutien au PKK pouvait être inquiété par le régime, une personne présentant le profil du recourant serait d'autant plus en danger. Celui-ci s'est, enfin, présenté comme un militant politique actif en Suisse, à travers notamment ses activités sur les réseaux sociaux et sa participation à des manifestations.

L'intéressé a déposé de nouveaux moyens de preuve, à savoir des articles de presse portant sur la situation en Turquie, ainsi que de nouveaux extraits de son profil Facebook.

M.
Par courrier du 4 avril 2016, le recourant a fait parvenir au Tribunal des photographies de lui-même prenant part à des manifestations pro-kurdes dans différentes villes de Suisse, ainsi qu'un article de journal relatant l'un de ces rassemblements.

N.
Le 28 janvier 2017, l'intéressé a fait état d'une détérioration de la situation sécuritaire dans le sud-est de la Turquie, en particulier à B._______, en raison de l'intensification des affrontements entre les forces turques et kurdes. Il a, en outre, dénoncé le renforcement de la répression du régime turc à l'encontre de tout individu considéré comme opposant ou hostile à sa politique, notamment les Kurdes basés dans le sud-est du pays.

A l'appui de ses propos, il a produit des articles de presse et des rapports d'organisations gouvernementales et non gouvernementales.

O.
Invité par le Tribunal à se prononcer sur les derniers courriers du recourant, le SEM a, dans sa détermination du 28 février 2017, estimé que dits courriers ne contenaient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. S'agissant de la situation sécuritaire à B._______, il a renvoyé à ses arguments énoncés dans sa détermination du 10 mars 2016.

P.
Dans ses observations du 15 mars 2017, le recourant a déploré l'absence de prise en considération, par l'autorité intimée, de l'aggravation de la situation en Turquie, sur l'ensemble de son territoire, sur les plans de la sécurité et des droits de l'homme, et du danger y prévalant pour lui, compte tenu de son important engagement politique et des persécutions déjà subies, dont la vraisemblance n'a pas été contestée par dite autorité. Il a estimé que pour cette raison, la décision querellée devait être annulée et la cause renvoyée au SEM, avec la consigne d'établir les faits pertinents de manière complète et exacte.

Le recourant a, par ailleurs, soutenu que la répression du régime turc se manifestait jusqu'en Suisse, où des ressortissants turcs seraient surveillés, photographiés, voire menacés. Il a soutenu que lui-même était concerné par ces mesures au vu de son profil, rappelant qu'il avait déjà été persécuté par les autorités turques par le passé en raison de ses activités en faveur de la cause kurde. Il a encore affirmé qu'il n'existait pas de possibilité de refuge interne en Turquie et a conclu que la qualité de réfugié devait lui être reconnue et l'asile lui être octroyé.

Pour étayer ses dires, le recourant a produit de nouveaux articles de presse et autres rapports sur la situation en Turquie.

Q.
Par courrier du 17 mai 2017, l'intéressé a transmis au Tribunal un article de presse relatif à l'arrestation, en Turquie, de ressortissants turcs ayant critiqué le régime alors qu'ils séjournaient en Suisse.

R.
Par courrier du 28 juillet 2017, il a déposé deux nouveaux articles de presse démontrant selon lui que la répression des Kurdes en Turquie augmentait fortement. Il en a conclu qu'ayant déjà été pris pour cible, il risquait d'autant plus d'être persécuté au vu de ces derniers développements.

S.
Par courrier du 4 août 2017, le recourant a informé le Tribunal que son épouse et ses (...) enfants étaient arrivés en Suisse et avaient déposé une demande d'asile.

T.
Par courrier du 18 janvier 2018, il a soutenu que les opposants (supposés) au régime turcs étaient espionnés et poursuivis même en Suisse. Il a ajouté que les autorités turques s'employaient activement à identifier les ennemis présumés de l'Etat et les partisans de Fethullah Gülen à l'étranger et à les faire revenir en Turquie au moyen de mandats d'arrêt internationaux. A ce sujet, il a déposé trois articles de presse.

U.
Par courrier du 29 mars 2018, il a mis en exergue la dégradation de la situation en Turquie, ainsi que l'augmentation de la répression de l'opposition à l'étranger. A ce sujet, il a fait valoir que les autorités turques étaient soupçonnées de vouloir faire éliminer des dissidents résidant à l'étranger par leurs services secrets. A titre de moyens de preuve, il a produit une série d'articles de presse.

V.
Par courrier du 5 octobre 2018, il a produit de nouveaux articles de presse relatant :

- les moyens mis en oeuvre par les autorités turques pour espionner les opposants en Allemagne ;

- les problèmes rencontrés en Turquie par sept double-nationaux turco-suisses empêchés de quitter le pays ;

- l'attaque au cocktail molotov du consulat turc à Zurich ;

- la mesure dans laquelle les autorités turques ont agi en Turquie contre les personnes ayant critiqué l'entrée de l'armée turque et des milices syriennes alliées dans Afrin ;

- l'arrestation lors de ses vacances en Turquie d'un citoyen turc résidant en Allemagne, accusé d'avoir critiqué le président Erdogan sur Facebook.

W.
Par courrier du 10 mai 2019, le recourant a produit deux articles de presse relatant l'arrestation en Turquie d'un Kurde résidant à Bienne, illustrant selon lui les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays.

X.
Le 26 septembre 2019, il s'est enquis de l'état de la procédure.

Le Tribunal lui a répondu le 8 octobre 2019.

Y.
Par courrier du 9 octobre 2019, il a produit un article de presse illustrant selon lui comment les autorités turques, même en Suisse, agissent avec véhémence et arbitraire contre les Kurdes turcs.

Z.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires).

1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu.

1.3 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

1.4 En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8).

1.5 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).

1.6 Il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6).

2.
Le recourant a qualité pour recourir (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA378.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

3.

3.1 Préliminairement, le recourant a fait valoir un grief d'ordre formel, reprochant au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, en rendant une décision insuffisamment motivée, soit sans mentionner ni tenir compte de certains éléments importants tenant au climat de persécutions à l'encontre des Kurdes en Turquie, aux sévices que lui et sa mère auraient subis, et aux tentatives de recrutement du PKK. Il a également soutenu que le SEM aurait dû procéder à une nouvelle audition, suite à l'aggravation de la situation sécuritaire en Turquie.

3.2 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et concrétisé à l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.).

La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1, p. 238).

3.3 En l'espèce, les griefs du recourant ne sont pas fondés. Ainsi, dans la décision querellée, le SEM a bien fait allusion au sort des Kurdes en Turquie (cf. décision du 23 décembre 2015, consid. I/2, p. 5). Il s'est également prononcé quant à la recrudescence du conflit turco-kurde dans le cadre de sa détermination du 10 mars 2016.

Par ailleurs, si le SEM n'a certes pas précisé que l'intéressé avait déclaré avoir reçu des coups de matraque et subi des électrochocs, il a toutefois bien mentionné les maltraitances qui lui aurait été infligées entre (...) et (...). Il ne saurait à cet égard lui être reproché de ne pas avoir cité au mot près, dans sa décision, tous les détails fournis par le requérant.

De plus, contrairement à ce qui est affirmé par le recourant, le SEM a bien fait mention de la jambe cassée de sa mère et des tentatives de recrutement de la part du PKK, estimant ses allégations à ce sujet invraisemblables.

Le Tribunal ne voit en outre pas en quoi une nouvelle audition de l'intéressé aurait pu s'avérer nécessaire, voire même utile, un éventuel changement de situation en Turquie étant indépendant de ses motifs d'asile.

Il est enfin rappelé que l'obligation pour l'autorité d'établir l'état de fait de manière exacte et complète relève du fond et non pas d'un principe de procédure découlant du droit d'être entendu. Cette question sera dès lors examinée plus avant.

3.4 Il découle de ce qui précède que le grief fait au SEM d'une violation du droit d'être entendu est infondé.

4.

4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

4.2 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt).

S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel ou matériel (changement objectif de circonstances).

Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1).

Pour les personnes n'ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s'étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de vérifier encore l'existence, en cas de retour dans leur pays, d'une crainte fondée de persécution. Cette crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.4 et jurisp. cit.).

4.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

5.

5.1 En l'occurrence, le recourant a allégué avoir quitté son pays, parce qu'il était dans le collimateur des autorités en raison de ses activités en faveur de la cause kurde, en particulier pour le compte du parti DTP (actuellement DBP/HDP), dont il serait membre depuis (...).

5.2 Force est d'abord de constater que le SEM, dans sa décision du 23 décembre 2015, n'a pas mis en doute la vraisemblance des déclarations de l'intéressé relatives à ses activités politiques et aux préjudices qu'il aurait subis avant son départ.

5.3 S'agissant de l'activité politique du recourant, le Tribunal constate que ce dernier n'était qu'un simple membre du DTP, sans responsabilité de direction, ni engagement particulier (cf. procès-verbaux des auditions du 19 avril 2011, pt. 15, p. 7, du 27 août 2013, Q. 42 ss, 51, 57, 93, et du 14 avril 2015, Q. 10 ss). A cet égard, il y a lieu de relever son absence de réelle implication, dès lors qu'il n'a pas su mentionner le nom complet de son parti et qu'il a reconnu ignorer ce qu'il en était advenu (cf. procès-verbal de l'audition du 14 avril 2015, Q. 8 s.). Son activité se serait limitée à la distribution de tracts incitant à prendre part aux manifestations organisées à l'occasion du Newroz et à sa participation à certaines de celles-ci.

5.4 Partant, le recourant ne présentait pas un profil politique susceptible d'attirer particulièrement sur lui l'attention des autorités turques. Les moyens de preuve versés au dossier ne sauraient à cet égard remettre en cause cette appréciation, dès lors qu'ils ne sont pas de nature à établir qu'il aurait été exposé, au moment de son départ du pays, à de sérieux préjudices ou craignait de l'être en raison de son appartenance au DTP.

5.5 Il ressort d'ailleurs de ses déclarations que les pressions qui auraient été exercées sur lui en (...) et (...), débouchant finalement sur l'incendie de son commerce, indépendamment de la question de leur vraisemblance, n'auraient pas eu pour fondement l'un des motifs de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, mais se seraient apparentées à des actes de racket, dus non pas à son implication politique, mais à sa bonne situation financière (cf. procès-verbal de l'audition du 27 août 2013, Q. 93 et 100).

Au demeurant, il y a lieu de relever qu'il n'y a ni rapport de causalité temporel entre ces actes et le départ du pays en (...), ni rapport de causalité matériel entre ces événements et le besoin de protection allégué (cf. à ce sujet ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2). A cet égard, il est rappelé que l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré et actuel de protection.

5.6 L'intéressé aurait certes été arrêté à trois reprises, en (...), (...) et (...), après sa participation aux manifestations organisées à l'occasion du Newroz, et détenu à chaque fois durant quelques heures, durant lesquelles il aurait été maltraité.

Force est d'abord de constater que le lien de causalité temporel entre les arrestations et détentions de (...) et (...) et le départ du recourant est rompu.

Par ailleurs, il y a lieu de relever que ces arrestations, y compris celle de (...), ne le visaient pas personnellement, mais concernaient, de la même manière, « beaucoup d'autres gens » ayant participé à la fête du Newroz (cf. procès-verbal de l'audition du 14 avril 2015, Q. 38). Il est ainsi à remarquer que, n'ayant pas pris part à la fête du Newroz en (...) et (...) parce qu'il travaillait, il n'aurait pas rencontré personnellement de problèmes entre ses arrestations de (...) et de (...) (cf. procès-verbaux des auditions du 27 août 2013, Q. 118, et du 14 avril 2015, Q. 46, 65 ss). Le fait que des personnes indéterminées aient pu se rendre une fois à son domicile en (...), alors qu'il se trouvait encore au travail et, ne le trouvant pas sur place, frapper sa mère, ne modifie pas cette appréciation. Si ces personnes en avaient réellement eu après l'intéressé, elles auraient pu le contacter sans problème une autre fois, que ce soit à son domicile ou à son travail.

Partant, les mesures engagées contre lui par les autorités se seraient inscrites dans un contexte général spécifique lié aux manifestations du Newroz et ne l'auraient pas visé personnellement. De plus, il aurait à chaque fois, y compris en (...), été libéré sans suite après seulement quelques heures de détention.

Dans ces conditions, même à tenir pour vraisemblable qu'elle se soient déroulées dans de mauvaises conditions, ces trois arrestations et ces brèves détentions, réparties sur (...) ans et n'excédant pas quelques heures, ne sont pas d'une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi.

5.7 Par ailleurs, la simple appartenance du recourant à l'ethnie kurde ne s'avère pas suffisante sous cet angle, en l'absence d'actes de violence ou de graves discriminations systématiques à l'encontre de cette ethnie en Turquie.

5.8 Au moment de son départ de Turquie, le recourant n'était donc pas sous la menace d'actes déterminants en matière d'asile et ne remplissait pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi.

6.

6.1 Il convient d'examiner ensuite si le recourant peut se prévaloir d'un risque de persécution en raison de motifs survenus postérieurement à son départ de Turquie.

6.2 Les motifs d'asile postérieurs à la fuite du pays (« Nachfluchtgründe ») sont ceux tirés d'une menace de persécution qui a surgi au moment même où le requérant d'asile a quitté son pays d'origine ou ultérieurement, lors de son séjour dans un autre pays ; ils ne sont donc pas la cause du départ de celui-ci. Dans ce cadre, il convient de distinguer les motifs objectifs des motifs subjectifs. Les premiers sont dus à des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine indépendamment de la personne du requérant, ou mieux encore de sa volonté, tandis que les seconds, au contraire, sont créés par le comportement même du requérant, par exemple par son départ (« Republikflucht »), par le dépôt de sa demande d'asile ou par ses activités politiques pendant son exil (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit.).

6.3

6.3.1 A cet égard, l'intéressé a allégué que, environ (...) ans après son départ, sa famille avait été approchée à deux reprises par des membres du PKK qui voulaient le recruter pour l'envoyer combattre en D._______. Ceux-ci, en son absence, auraient menacé d'emmener son épouse à sa place. Ils s'en seraient en outre pris physiquement à cette dernière et à sa mère, ainsi que, selon les versions, à ses enfants. Avant de partir, ils auraient averti les membres de sa famille qu'ils seraient désormais considérés comme des traîtres. Depuis lors, le recourant, comme sa mère, auraient perdu la trace de sa femme et de ses enfants.

Dans le cadre de son recours, il a ajouté, photographies à l'appui, que le PKK s'en était à nouveau pris à son épouse, en (...).

Suite à ces événements, le recourant craindrait les représailles du PKK en cas de retour dans son pays.

6.3.2 Ses déclarations à ce sujet se limitent toutefois à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer.

Elles ne satisfont, pas, en outre, aux exigences de vraisemblance de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi.

A l'instar du SEM, le Tribunal juge en effet qu'il n'est pas crédible que le PKK ait cherché à recruter une personne ayant quitté le pays depuis plusieurs années, la tentative d'explication de l'intéressé à ce sujet, tenant aux besoins en hommes du PKK en raison de la situation conflictuelle (cf. procès-verbal de l'audition du 14 avril 2015, Q. 100), n'étant clairement pas convaincante. Ses déclarations relatives aux visites du PKK ont par ailleurs été pour le moins confuses, vacillantes et divergentes, voire contradictoires (cf. ibidem, Q. 86 ss, sp. 101 ss).

Il y a encore lieu de relever que les déclarations de l'épouse et des enfants du recourant ne recoupent en rien les siennes. Ainsi, son épouse, lors de ses auditions, n'a pas fait la moindre allusion à ces épisodes, précisant au contraire ne jamais avoir rencontré de problèmes avec des tiers (autres que les autorités). De plus, alors qu'il a prétendu que lui et sa mère avaient perdu leur trace depuis les premières visites du PKK (cf. ibidem, Q. 96 et 107), il ressort de leurs déclarations que son épouse et ses enfants auraient continué de vivre en compagnie de la mère de l'intéressé jusqu'à leur départ du pays, en (...).

Les photographies de son épouse, qui auraient été prises consécutivement à une prétendue agression de la part de membres du PKK en (...), ne sont pas déterminantes, dans la mesure où, comme relevé par le SEM dans son préavis du 10 mars 2016, elles ne sont pas de nature à établir l'origine de ses blessures.

Partant, au vu de l'invraisemblance de ses allégations à ce sujet, il n'est pas établi que le recourant serait personnellement visé et ferait l'objet de sérieux préjudices de la part du PKK en cas de retour et cela indépendamment de la question de savoir si l'Etat turc pourrait ou non assurer une protection appropriée à l'intéressé en cas de retour. Par conséquent, il ne peut se prévaloir de ce chef d'une crainte fondée de persécutions futures déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi en cas de retour dans son pays d'origine.

6.4

6.4.1 Cela étant, le recourant est d'ethnie kurde, membre depuis (...) du DTP (actuellement DBP/HDP) et, suite aux activités qu'il a exercées en faveur de la cause kurde, a été arrêté et détenu au moins à trois reprises durant quelques heures, durant lesquelles il aurait été maltraité, voire torturé. Il a en outre également déployé quelques activités politiques en Suisse, que ce soit en participant à des manifestations ou sur les réseaux sociaux.

Le Tribunal constate que le SEM n'a nullement mis en doute la vraisemblance du récit de l'intéressé au sujet de ces éléments, ni dans sa décision du 23 décembre 2015 ni dans le cadre de ses déterminations subséquentes.

Le recourant a par ailleurs produit la copie d'une convocation non datée à une audience du Tribunal de police de E._______ du (...), soutenant ne pas avoir été informé auparavant de l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre. S'il apparaît certes douteux que l'intéressé n'en ait pas été avisé auparavant, on ne peut toutefois, en l'état, l'exclure.

A cela s'ajoute que, lors de leurs auditions, l'épouse et les enfants de l'intéressé ont déclaré que des policiers à la recherche de ce dernier s'étaient rendus à plusieurs reprises à leur domicile.

Enfin, toujours dans le cadre de ses auditions, l'épouse du recourant a soutenu qu'elle-même et plusieurs membres de sa famille maternelle étaient également recherchés par les autorités. A cette occasion, elle a déclaré être membre du BDP (actuellement DBP/HDP) et avoir oeuvré en faveur de la cause kurde.

6.4.2 Il convient dès lors de déterminer si l'intéressé, compte tenu de son profil, est aujourd'hui objectivement fondé à craindre d'être exposé à une persécution future en cas de retour en Turquie, compte tenu de l'évolution de la situation dans ce pays.

6.4.3 Après le départ de l'intéressé, la situation s'est en effet considérablement détériorée en Turquie, tant sur le plan politique que sur le plan des droits de l'homme.

6.4.4 L'état d'urgence, décrété le 20 juillet 2016 après le coup d'Etat manqué du 15 juillet 2016, était prévu initialement pour une période de 90 jours, mais a sans cesse été prorogé, jusqu'au 19 juillet 2018. Plus de 4'000 magistrats ont été suspendus et près d'un demi-million d'arrestations ont été dénombrées à la suite de cette tentative de coup d'Etat (cf. Der Spiegel, Justizreform in der Türkei : Erdogans Komestik, 28.10.2019, < https:// www.spiegel.de/politik/ausland/tuerkei-was-steckt-hinter-der-justizreform-von-recep-tayyip-erdogan-a-1293347.html , consulté le 23.03.2020), touchant en premier lieu des activistes des droits de l'homme, des journalistes, des magistrats et des députés de l'opposition, en particulier du parti pro-kurde DBP (successeur du BDP, respectivement du DTP) intégré dans la coalition du HPD (pour des liens supposés avec le PKK). Le risque d'être dans le collimateur des autorités ou de subir une arrestation concerne également le cercle familial de membres présumés du PKK ou d'un groupement proche du PKK (cf. arrêts du Tribunal D-6761/2018 du 26 février 2020 consid. 5.4 et réf. cit ; E-1620/2017 et E-1625/2017 du 24 janvier 2019 consid. 3.2.4 et réf. cit. ; D-660/2019 du 18 octobre 2019 consid. 5.5 et jurisp. cit. ; E-7096/2017 du 21 novembre 2018 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; E-6468/2014 du 7 mars 2018 consid. 3.6 et jurisp. cit. ; E-3288/2015 du 21 août 2017 consid. 4.4 et réf. cit. ; E-3490/2014 du 16 mai 2017 consid. 8.4 et réf. cit.).

6.4.5 En définitive, l'état d'urgence proclamé le 20 juillet 2016, lequel n'a finalement pas été reconduit près de deux ans plus tard seulement, a provoqué une détérioration de la situation des droits de l'homme, en particulier dans le sud-est de la Turquie, ainsi qu'une érosion de l'Etat de droit au profit de l'arbitraire (cf. E-7096/2017 consid. 3.4.2 et réf. cit.).

6.5 Dans son second préavis du 28 février 2017, le SEM n'a pas pris en considération cette évolution, se limitant à renvoyer à son premier préavis du 10 mars 2016 s'agissant de la situation régnant dans la région d'origine du recourant, considérant que celle-ci n'était pas en proie à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire. Ce faisant, il ne s'est pas penché sur la question des motifs objectifs postérieurs à la fuite du pays. Or, l'évolution de la situation en Turquie ne permet pas d'exclure, sans autre investigation, que le recourant n'a pas, à l'heure actuelle, une crainte fondée de persécution pour le cas où il devrait être renvoyé dans son pays, compte tenu de son profil personnel, tant sur le plan politique que sur le plan familial, tel que relevé ci-dessus (cf. consid. 6.4).

6.6 En raison de l'ampleur des mesures d'instruction à entreprendre, il y a lieu de casser la décision du SEM du 23 décembre 2015 et de lui renvoyer la cause pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

6.6.1 Le SEM devra notamment vérifier si, dans le contexte politique actuel, l'intéressé doit légitimement craindre d'être exposé, tant sur le plan objectif que subjectif, à une persécution au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi en cas de retour en Turquie. Pour ce faire, le SEM devra procéder à des mesures d'instruction visant à compléter et clarifier l'état de fait et à statuer en connaissance de cause, eu égard à la détérioration de la situation sur le plan politique et des droits de l'homme en Turquie, depuis la tentative de coup d'Etat du 15 juillet 2016 et des vagues d'arrestations qui ont suivi, et au regard du profil du recourant, notamment de ses liens avec le DTP (actuellement DBP/HDP), de ses diverses détentions, de son séjour de plusieurs années en Suisse et des activités qu'il y a menées. A ce sujet, il appartiendra en particulier au SEM de se déterminer plus en détail que dans le cadre de son préavis du 10 mars 2016 s'agissant de l'activité du recourant sur les réseaux sociaux. Il lui appartiendra également de vérifier, dans la mesure du possible, si le recourant est fiché, voire recherché dans son pays ou s'il y fait effectivement l'objet d'une procédure pénale. Il devra en outre tenir compte des déclarations de l'épouse et des enfants de l'intéressé et, le cas échéant, confronter ce dernier à celles-là.

6.6.2 Par ailleurs, si le SEM venait à confirmer, après instruction complémentaire, le rejet de la demande d'asile, il devra, dans le cadre de l'examen de l'exécution du renvoi, actualiser la situation de l'intéressé, notamment en ce qui concerne sa situation familiale ou son état de santé.

7.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 23 décembre 2015 pour établissement inexact, voire incomplet de l'état de fait pertinent et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision (art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA).

8.

8.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1).

8.2 Dès lors, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). L'avance de frais, d'un montant de 600 francs, versée par le recourant le 12 février 2016 lui sera donc restituée.

8.3 Par ailleurs, le recourant ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA ; art. 7 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la charge du SEM. Leur quotité, déterminée sur la base du dossier en l'absence d'un décompte de son mandataire (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF), est fixée, ex aequo et bono, à 2'000 francs (y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
FITAF).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision du SEM du 23 décembre 2015 est annulée.

3.
La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.

4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de 600 francs versée le 12 février 2016 par le recourant lui sera restituée par le service financier du Tribunal.

5.
Une indemnité de 2'000 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à charge du SEM.

6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM, et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : D-671/2016
Date : 04 mai 2020
Publié : 14 mai 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile et renvoi; décision du SEM du 23 décembre 2015


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA378.
LEtr: 112
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
57 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
137-V-210 • 138-I-232 • 141-V-281
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
turquie • moyen de preuve • photographe • turc • vue • magasin • procès-verbal • secrétariat d'état • mention • tennis • motif d'asile • droit d'être entendu • pression • fuite • recrutement • tribunal administratif fédéral • nuit • pays d'origine • réseau social • ethnie
... Les montrer tous
BVGE
2014/24 • 2014/26 • 2013/34 • 2011/50 • 2010/57 • 2010/44 • 2010/54 • 2009/29 • 2007/31
BVGer
D-5124/2010 • D-5501/2013 • D-671/2016 • E-7096/2017