Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-3179/2011
Arrêt du 4 mars 2013
Vito Valenti (président du collège),
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz et Stefan Mesmer, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
Parties
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 20 avril 2011).
Faits :
A.
La recourante A._______, ressortissante portugaise née le [...] 1964, oeuvre en Suisse pendant plusieurs périodes d'assurances de 1991 à 2002 en tant qu'ouvrière et nettoyeuse (pces 7 et 8 p. 2). De retour au Portugal, elle travaille à raison de 16 heures par semaine comme femme de ménage jusqu'au 30 juin 2008, date à laquelle le diagnostic de cancer du sein droit, stade IIb, est posé. Cette affection rend nécessaire un geste chirurgical le 26 septembre 2008 consistant en une tumorectomie avec évidement ganglionnaire le 26 septembre 2008. Par la suite, l'assurée est soumise à une chimiothérapie jusqu'au 14 avril 2009 qui est suivie par la mise en place d'une hormonothérapie pour une durée de 2 ans (cf. rapports médicaux des 12 janvier 2009 [pce 18], 18 février 2010 [pce 27], 1er juin 2010 [pce 28], 16 novembre 2010 [pce 41] et 17 mai 2011 [pce TAF 19 p. 3]). Le 10 septembre 2009, elle dépose une demande de prestations pour cause d'invalidité auprès des institutions de sécurité sociale portugaise lesquelles transmettent la requête à l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) pour compétence en mai 2010 (pce TAF 1). Par acte du 29 avril 2010 (pces 1 p. 3; 4), les institutions de sécurité sociale portugaise la mettent au bénéfice d'une rente pour cause d'invalidité.
B.
Lors de la procédure d'examen de la demande, l'autorité inférieure recueille divers renseignements économiques et médicaux portant sur l'intéressée dont notamment un rapport médical E 213 du 2 juin 2010 (pce 29), une prise de position du service médical de l'OAIE du 6 janvier 2011 (pce 37), un questionnaire à l'assuré, un questionnaire à l'employeur ainsi qu'un questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage, tous datés du 4 août 2010 (pces 13, 14 et 15) et une comparaison des revenus du 2 février 2011 (pce 38).
C.
Le 22 février 2011 (pce 39), l'OAIE informe l'intéressée qu'il entend rejeter sa demande de prestations. Selon lui, il ressort du dossier qu'il existe, dans l'exercice de la dernière activité accomplie à temps partielle une incapacité de travail d'au moins 40% pendant une année au sens du droit des assurances sociales suisse. En revanche, l'exercice d'une activité plus légère, mieux adaptée à l'état de santé, serait exigible à 100% avec une perte de gain de 26%. En parallèle, l'accomplissement des activités habituelles seraient encore exigible à 74%. Compte tenu du handicap rencontré dans les deux domaines d'activités en question, il en résulterait un degré global d'invalidité de 36% insuffisant pour ouvrir le droit à une rente [sur le caractère incorrecte de cette motivation, cf supra consid. 9.2, 2ème paragraphe]. Il invite l'intéressée à faire part de ses observations éventuelles dans un délai de 30 jours dès notification dudit acte.
D.
L'assurée conteste ce projet de décision par acte du 18 mars 2011 (pce 43) en faisant valoir un état de santé s'aggravant de plus en plus. Elle produit des rapports médicaux des 16 novembre 2010 (pce 41) et 17 mars 2011 (pce 42).
E.
Par décision du 20 avril 2011 (pce 46), l'autorité inférieure, se basant sur une nouvelle prise de position de son service médical du 10 avril 2011 (pce 45), rejette la demande de prestations de l'assurée. A ce titre, elle reprend pour l'essentiel l'argumentation développée dans le projet de décision.
F.
Par acte du 30 mai 2011 (pce TAF 1), l'intéressée défère la décision précitée au Tribunal administratif fédéral. A l'appui de son recours, elle verse à la cause des rapports médicaux des 23 avril 2010, 3 mai 2011 et 24 mai 2011.
G.
Par décision incidente du 10 juin 2011 (pce TAF 2), le Tribunal administratif fédéral invite la recourante, jusqu'au 14 juillet 2011, à s'acquitter d'une avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 400.-. La somme requise est versée sur le compte du Tribunal le 27 juin 2011 (pce TAF 4).
H.
Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure, dans un préavis du 18 octobre 2011 (pce TAF 8), puis, suite à une demande d'éclaircissement de la part du Tribunal (cf. ordonnance du 2 décembre 2011 [pce TAF 9]), dans un deuxième préavis du 22 décembre 2011 (pce 10) ne décèle aucun motif lui permettant d'invalider ses conclusions antérieures, étant relevé qu'elle s'appuie notamment sur une nouvelle prise de position de son service médical du 7 octobre 2011 (pce 51).
I.
Par réplique datée du 6 février 2012 (pce TAF 14), la recourante conteste avoir retrouvé une quelconque capacité de travail vu le traitement oncologique auquel elle est soumise, les séquelles d'un lymphoedème discret au membre supérieur droit et un syndrome de l'épaule douloureuse à droite. Elle produit un rapport médical de son médecin traitant du 3 février 2012.
J.
Après avoir requis une nouvelle prise de position de son service médical (rapport du 28 février 2012 [pce 54]), l'autorité inférieure, par duplique du 7 mars 2012 (pce TAF 16), conclut derechef au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
K.
Dans une deuxième réplique du 16 avril 2012 (pce TAF 19), l'assurée réitère ses conclusions antérieures et produit des rapport médicaux des 23 avril 2010, 17 mai 2011, 15 novembre 2011, 30 novembre 2011, 23 janvier 2012, 14 février 2012, 26 mars 2012, 29 mars 2012, 2 avril 2012 et 4 avril 2012.
L.
Le Tribunal de céans transmet ces documents à l'autorité inférieure pour connaissance par ordonnance du 24 avril 2012 (pce TAF 20).
Droit :
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA421: |
|
1 | En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA421: |
a | les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; |
b | les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.423 |
1bis | La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.424 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.425 |
2 | L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS426 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.427 |
3 | Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral428.429 |
1.2 En vertu de l'art. 3

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi: |
|
a | la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; |
b | en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; |
c | la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; |
d | la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20; |
dbis | la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22; |
e | la procédure de taxation douanière; |
ebis | ... |
f | la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7 |
|
1 | Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7 |
2 | Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76). |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 1a - Les prestations prévues par la présente loi visent à: |
|
a | prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates; |
b | compenser les effets économiques permanents de l'invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée; |
c | aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 26bis Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires - 1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.190 |
|
1 | L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.190 |
2 | Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA203) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.204 |
2 | ...205 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 70 Dispositions pénales - Les art. 87 à 91 de la LAVS430 sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d'une manière qualifiée dans les articles précités. |
1.3 Selon l'art. 59

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. |
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 38 al. 4 let. a

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 38 Calcul et suspension des délais - 1 Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
|
1 | Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
2 | S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. |
2bis | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.31 |
3 | Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.32 |
4 | Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
a | du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; |
b | du 15 juillet au 15 août inclusivement; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
2 | Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté européenne. Dans ce contexte, il sied de relever que l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit européen. A cette date sont ainsi également entrés en vigueur, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, de même que le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (concernant les nouveaux règlements de l'Union européenne [CEE] n° 883/2004 et 987/2009, on note que ceux-ci sont entrés en vigueur pour la relation avec la Suisse et les Etats de l'Union européenne depuis le 1er avril 2012 et ne trouvent ainsi pas application dans la présente affaire).
3.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). En l'espèce, dès lors que la recourante fait valoir être victime d'une atteinte incapacitante à partir du 30 juin 2008 (pce 15 p. 3 n° 7a) et que la demande y afférente a été déposée le 10 septembre 2009 (pce 1 p. 7 n° 14), le droit à des prestations doit donc être examiné à l'aune des modifications de la LAI consécutives à la 5ème révision de cette loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_249/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.1 et la référence citée; 9C_562/2012 du 18 octobre 2012 consid. 3.4). Ne sont en revanche pas applicables les dispositions de la 6ème révision (1er volet) valables dès le 1er janvier 2012.
3.2 En dérogation à l'art. 24

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 24 Extinction du droit - 1 Le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. |
|
1 | Le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. |
2 | Si le cotisant s'est soustrait à l'obligation de cotiser par un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, c'est celui-ci qui détermine le moment où s'éteint la créance. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
|
1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 29 Exercice du droit aux prestations - 1 Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée. |
|
1 | Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée. |
2 | Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à faire valoir et à établir le droit aux prestations; ces formules doivent être transmises à l'assureur compétent, remplies de façon complète et exacte par le requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant. |
3 | Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l'observation des délais et aux effets juridiques de la demande. |
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
|
1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
|
1 | L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
2 | L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA203) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.204 |
2 | ...205 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA208. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.209 |
|
1 | L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA208. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.209 |
2 | Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.210 |
3 | Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.211 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
|
1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 36 Bénéficiaires et mode de calcul - 1 À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.226 |
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1 | À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.226 |
2 | Les dispositions de la LAVS227 sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.228 |
3 | ...229 |
4 | Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte. |
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
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1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
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1 | Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
2 | Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA203) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.204 |
2 | ...205 |
5.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
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1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
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1 | L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
2 | L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46 |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA208. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.209 |
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1 | L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA208. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.209 |
2 | Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.210 |
3 | Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.211 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
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1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA208. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.209 |
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1 | L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA208. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.209 |
2 | Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.210 |
3 | Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.211 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité. |
5.3 Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (méthode générale de la comparaison des revenus, méthode spécifique, méthode mixte) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait hypothétiquement fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Ainsi, pour déterminer, voire circonscrire, le champ d'activité probable de l'assuré, s'il était demeuré valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b, arrêts du Tribunal fédéral I 930/05 du 15 décembre 2006 consid. 3.1 et I 603/04 du 5 septembre 2005 consid. 3).
6.
En l'espèce, est litigieux le point de savoir si l'assurée présente une incapacité de travail suffisante pour obtenir le droit à une rente d'invalidité en application de la méthode mixte.
7.
7.1 Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, l'administration et, en procédure de recours, le juge, constatent les faits d'office, avec la collaboration des parties et administrent les preuves nécessaires (art. 43 al. 1

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
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1 | L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
1bis | L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35 |
2 | L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. |
3 | Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
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a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
7.2 En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer la capacité de travail d'un assuré dans une activité lucrative ou dans l'accomplissement des travaux habituels, l'administration et les Tribunaux doivent s'appuyer sur des rapports médicaux concluants sous peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.3; I 733/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.2.1). Ainsi, avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, ils s'assureront que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
En ce qui concerne les documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci (ATF 122 V 157 consid. 1d). Cette jurisprudence vaut également lorsque le service médical d'un assureur n'a pas examiné lui-même l'assuré mais s'est limité à rendre un rapport de synthèse des pièces déjà versées au dossier, étant donné que ces documents contiennent des informations utiles à la prise d'une décision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale ou d'une appréciation de celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 9C_787/2012 du 20 décembre 2012 consid. 4.2.1; 9C_440/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.2.2). Dans tous les cas, il convient cependant de poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Par conséquent, une instruction complémentaire sera requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 125 V 351 consid. 3b ee; 135 V 465 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2012 consid. 5.3).
7.3 Par ailleurs, selon la jurisprudence afférente à la méthode spécifique ou mixte (cf. supra consid. 5.2 s.), l'administration doit en principe mettre en oeuvre une enquête ménagère pour fixer l'incapacité dans les travaux habituels. Celle-ci a lieu au domicile de la personne assurée et constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements y relatifs. En rapport avec sa valeur probante, il est essentiel que le rapport d'enquête ait été établi par une personne qualifiée ayant connaissance de la situation locale et des limitations et handicaps dûment établis résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place (arrêt du Tribunal fédéral I 733/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.2.1 et les références citées).
Si on peut admettre qu'en raison de circonstances liées au domicile à l'étranger d'un assuré, l'évaluation de l'invalidité dans les travaux habituels soit effectuée avec le concours d'un médecin et non d'un enquêteur qualifié, encore faut-il que le praticien mandaté à ce titre se détermine de manière circonstanciée sur les limitations alléguées par la personne concernée, en principe après entretien avec cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral I 733/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5517/2007 du 5 janvier 2010 consid. 12.4.1; C-5593/2008 du 29 septembre 2010 consid. 11.5).
8.
En l'occurrence, pour ce qui est du statut de la recourante (cf. supra consid. 5.3), il ressort du dossier que celle-ci a exercé une activité lucrative dès 1978 à un taux non connu (pce 4 p. 2) et qu'elle a continué à être active dans le circuit économique après la naissance de ses trois enfants nés les 30 mai 1982, 12 septembre 1986 et 27 octobre 1994 (pce 1 p. 6). Résidant en Suisse dès 1991 (pce 8 p. 3 n° 8.2), elle a travaillé pour différents employeurs à des taux manifestement variables vu les revenus annuels très différents inscrits sur son compte individuel (pce 7). Dès 1996, elle a touché des allocations de l'assurance chômage et, à partir de 1998, elle a été inscrite comme personne n'exerçant plus d'activité lucrative jusqu'en 2002, année au cours de laquelle elle est retournée vivre au Portugal. Par la suite, il ressort du questionnaire pour l'employeur et du questionnaire à l'assuré (pces 14-15 toutes deux datées du 4 août 2010), que l'intéressée, de septembre 2002 à juin 2008 (mois où le carcinome mammaire a été décelé), a toujours travaillé 16 heures par semaine en tant que femme de ménage au Portugal à raison de 4 jours à 4 heures, étant relevé que, selon les constations de l'autorité inférieure, l'horaire hebdomadaire normal à temps complet au Portugal dans les activité de nettoyage se monte 39.9 h./sem. (cf. pces 38 et 52). Il s'ensuit qu'avant l'atteinte à la santé, l'assurée avait travaillé pendant plus de 5 ans à un taux de 40.10% dans son activité habituel ([16 : 39.9] x 100) et de 59.90% dans les activités ménagères.
Sur le vu de l'ensemble de ces antécédents, le Tribunal de céans, en l'état du dossier, ne voit aucun motif suffisamment pertinent pour contester le statut de l'assurée retenu par l'autorité inférieure.
9.
En ce qui concerne la capacité de travail de l'assurée dans une activité lucrative ou dans l'accomplissement des travaux ménagers, il y a lieu de relever ce qui suit.
9.1 Dans un rapport du 17 mars 2011 (pce 42), le Dr C._______, médecin traitant de l'assurée, signale que celle-ci souffre notamment d'une lésion interne aiguë du genou gauche, de néoplasies malignes du sein, d'un syndrome de l'épaule douloureuse, d'une fracture du tibia et du péroné, d'un symptôme de la cheville, de douleurs musculaires et d'une affection oculaire. Par la suite, il précisera son dernier diagnostic en indiquant qu'il s'agit d'un glaucome (cf. rapport du 3 février 2012 [pce TAF 14 p. 3]). En outre, il fera part de troubles dégénératifs de la colonne vertébrale (rapport du 24 mai 2011 [pce TAF 1 p. 3]).
9.2 Appelé à plusieurs reprises à se déterminer, le service médical de l'OAIE a versé plusieurs prises de position au dossier. Ainsi, dans des rapports des 6 janvier et 10 avril 2011 (pces 37 et 45), le Dr E._______ retient les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de statut après opération d'un cancer du sein avec limitation du membre supérieur droit et de tendinopathie de la coiffe des rotateurs à droite. Selon lui, il n'existe actuellement aucun signe de récidive du cancer ni local ni à distance. Par ailleurs, le statut après fracture du tibia et péroné n'est pas invalidant et les autres affections rapportées par le médecin traitant au demeurant insuffisamment documentées ne seraient pas de nature à entraîner une quelconque incapacité de travail de longue durée. Il conclut que l'assurée présente une incapacité dans l'activité habituelle de nettoyeuse de 100% dès le 30 juin 2008 et de 50% dès le 1er juin 2009, à savoir quelques temps après la fin du traitement chimiothérapique le 14 avril 2009. Par ailleurs, la capacité de travail dans une activité de substitution légère (port de charges de 10 kg au maximum) aurait été de 50% dès le 30 juin 2008 et de 100% dès le 1er juin 2009. Pour finir, l'incapacité à accomplir les travaux habituels est estimée à 26% (pce 37 p. 1 et 2 et 37.1). Cette appréciation sera par la suite confirmée par le Dr F._______, également de l'OAIE, dans deux prises de position des 7 octobre 2011 et 28 février 2012 recueillies par l'administration en procédure de recours. (pces 51 et 54).
Se basant sur ces constats, l'OAIE, en application de la méthode mixte, a conclut à un taux d'invalidité de la recourante de 35.62 ([0,401 {part de l'activité lucrative; cf. supra consid. 8 in fine} x 50 {taux d'invalidité dans l'activité habituelle}] + [0.599 x 26]). Dans ce contexte, on notera que la motivation de la décision entreprise était des plus succinctes sur ce point. En outre, elle contenait une erreur, dès lors qu'elle indiquait que le taux global d'invalidité de 36% se basait sur une incapacité de travail de 26% dans une activité de substitution et de 26% dans les activités ménagères (cf. supra let. C et E). Or, comme l'autorité inférieure l'a expliqué en procédure de recours, elle appliquait la méthode mixte en se fondant sur l'incapacité de travail de l'assurée de 50% dans sa dernière activité de nettoyeuse (voire le deuxième préavis de l'OAIE du 22 décembre 2011 [pce TAF 10] ainsi que son annexe [pce 52]). Dans ces conditions, il était très difficile pour la recourante de comprendre le raisonnement de l'administration sur la base de la décision du 20 avril 2011. Vu l'issue de la cause, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce titre respectivement sur la gravité de ce manquement.
9.3 Cela étant, force est de constater que, en soi, la documentation médicale versée à la cause par l'Office de liaison portugais et la recourante est tout à fait insuffisante pour se prononcer en connaissance de cause dans la présente affaire. En effet, si ces documents permettent effectivement d'exclure pour la période déterminante une récidive du cancer (cf. notamment rapport des 16 novembre 2010 [pce 41] et 17 mai 2011 [pce TAF 19 p. 3]) et ne semblent pas mettre en évidence une atteinte incapacitante de longue durée au niveau du genou gauche (cf rapports des 2 juin 2010 [pce 29 p. 3 n° 4.8.3 et 4.10] et 29 mars 2012 [pce TAF 19 p. 2]) ainsi qu'aux yeux comme le relève de façon convaincante le service médical de l'OAIE, ils jettent cependant de sérieux doutes quant au caractère modéré des limitations fonctionnelles de l'assurée à son bras droit.
Ainsi, dans un rapport manuscrit du 23 novembre 2009 (pce 21), en partie illisible (cf. pce TAF 11 [traduction]), le service médical des institutions de sécurité sociale portugaise retient que la recourante présente un bon état général sans déficit au niveau des membres supérieurs ("bon estado geral sem deficit a nivel do mobilitade dos m superiores" [pce 21 p. 4 n° V]) et semble conclure à l'absence d'une incapacité de travail permanente dans l'exercice de la profession habituelle (pce 21 p. 4 n° 4.1). Toutefois, le rapport médical E 213 du 2 juin 2010, effectué 8 mois plus tard, est beaucoup moins clair sur ce point. En effet, la Dresse D._______ indique que l'assurée se plaint notamment d'une brachialgie droite avec perte de force musculaire (pce 29 p. 2 n° 3.2) et pose les diagnostics de néoplasie du sein droit, de séquelles d'un évidement ganglionnaire et d'une tendinite calcifiante de la coiffe des rotateurs (pce 29 p. 3 n° 7). Elle relève que, en conséquence des deux dernières atteintes citées, l'assurée présente une limitation en rapport avec l'abduction du membre supérieur droit (pce 29 p. 3 n° 4.8.2). Par ailleurs, sur le plan neurologique, elle constate une diminution de la force motrice (pce 29 p. 3 n° 4.10). Ne prenant pas position quant à la capacité de travail de l'assurée dans son activité habituelle ou dans une activité adaptée (pce 29 p. 5-6 n° 8-11.6), elle se borne à mentionner que, selon la législation du pays de résidence, l'incapacité est totale pour la dernière activité (pce 29 p. 11.7). Force est donc de constater que ce document ne satisfait aucunement aux critères jurisprudentiels régissant la matière (cf. supra consid. 7.2), dès lors qu'il reste beaucoup trop vague quant à l'objet de la preuve dans la présente procédure, à savoir la capacité de travail résiduelle de la recourante. En effet, la Dresse D._______ fait état de limitations fonctionnelles à l'abduction du bras droit sans donner la moindre indication quant à leur intensité et leurs répercussions sur la capacité de travail de l'intéressée. En outre, dans la partie du rapport E 213 concernant les constats objectifs, elle mentionne sans autre précision une diminution de la force motrice des membres supérieurs. On peut ainsi se demander si cette limitation n'est pas à mettre en rapport avec la brachialgie mentionnée dans les plaintes subjectives et constitue ainsi une atteinte supplémentaire à mettre sur la liste des diagnostics pertinents. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que le rapport E 213 du 2 juin 2010 n'est pas concluant et contient une motivation lacunaire.
Par ailleurs, dans un rapport du 3 mai 2011 (pce TAF 1 p. 2), le Dr B.______, spécialiste en médecine physique et réhabilitation, relève qu'il suit l'assurée depuis 2003 et que celle-ci se trouve en traitement chez lui pour cause de névralgie cervico-brachiale, de lombalgies chroniques récurrentes, de gonalgies à gauche et d'une épaule douloureuse à droite. Relevant que les affections ostéo- et abarticulaires se sont aggravées au cours des années, il atteste que l'intéressée présente une compromission fonctionnelle majeure. Cette appréciation dont il convient de tenir compte dans l'appréciation des preuves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_105/2008 du 23 juin 2008, consid. 2.2) reste ainsi très peu précise quant aux limitations effectives de l'intéressée et ne permet également pas de juger valablement de sa capacité de travail résiduelle.
Finalement, on observe que dans plusieurs documents médicaux le Dr C._______, médecin traitant de la recourante, mentionne de façon vague une incapacité et des limitations fonctionnelles chez l'assurée (cf. rapports des 17 novembre 2009 [pce 23], 17 mars 2011 [pce 42] et 3 mars 2012 [pce TAF 14 p. 4]).
9.4 Même si les certificats précités des Drs B._______, C._______ et D._______ sont beaucoup trop lacunaires pour permettre au Tribunal de céans de se prononcer dans la présente affaire, ils ne permettent pas d'exclure au niveau de la vraisemblance prépondérante valable en droit des assurances sociales la présence d'une affection invalidante au sens de la LAI chez la recourante que ce soit dans l'activité habituelle, dans une activité de substitution ou dans les travaux ménagers. Dans ce contexte et en l'absence d'un substrat médical clair, les différentes prises de position du service médical de l'OAIE ne sauraient combler cette lacune. En effet, vu les données incomplètes figurant au dossier, de simples rapports de synthèse qui ne reposent pas sur des observations cliniques auxquelles l'un des médecin de l'administration aurait personnellement procédé, mais sur une analyse des documents médicaux versés à la cause, ne peuvent suffire pour emporter la conviction (cf. supra consid. 7.2, 2ème paragraphe; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.2). On rappellera également qu'il convient d'être d'autant plus exigeant quant au degré de preuve requis que l'administration a retenu que la méthode mixte était applicable en l'occurrence (cf. supra consid. 8) et n'a pas procédé à une enquête ménagère (cf. supra consid. 7.3). Or, l'assurée prétend présenter une incapacité de travail quasiment totale dans l'accomplissement des travaux ménagers pour cause de douleurs dans le bras droit, l'épaule et le dos (cf. questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage du 4 août 2010 [pce 13 p. 3 n° 9b). Appelé à prendre position sur ces allégations, le Dr E._______, spécialiste en orthopédie du service médical de l'OAIE, s'est limité à considérer l'atteinte à l'épaule comme modérée (cf. rapport du 6 janvier 2011 [pce 37 p. 2]), à estimer la part des différentes activités accomplies par l'intéressée dans le ménage selon la circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité et à retenir un taux d'invalidité respectif (conduite du ménage: 5% avec invalidité de 0%; alimentation: 40% avec une invalidité de 20%; entretien du logement: 20% avec une invalidité de 40%; achat: 10% avec une invalidité de 20%; lessive et entretien des vêtements: 20% avec une invalidité de 40%; soins aux enfants: 0% avec une invalidité de 0%; divers: 5% avec une invalidité de 0%). Il a conclu à un taux d'invalidité global de 26% pour la conduite du ménage (Annexe au rapport médical du 6 janvier 2011 [pce 37.1]). Le Dr F._______, dans un rapport ultérieur du 7 octobre 2011 (pce 51), a ensuite précisé que, à son avis, l'assurée présente une invalidité pour quelques travaux de nettoyage spécifiques et peu
nombreux ainsi que pour suspendre la lessive au-dessus de sa tête. Ces données succinctes que les autres documents médicaux versés à la cause, dont notamment les constats cliniques mentionnés dans le rapport E 213 du 2 juin 2010, ne permettent pas sans autre de confirmer ne sauraient toutefois suffire pour lever les doutes soulevés par les rapports des Drs B._______, C._______ et D._______.
10.
Compte tenue de l'importance des lacunes constatées notamment l'absence d'une description suffisamment circonstanciée quant aux limitations fonctionnelles de la recourante dans son activité lucrative habituelle, dans une activité de substitution ou dans l'accomplissement des travaux ménagers , les actes versés au dossier ne permettent pas de se prononcer valablement sur la capacité de travail résiduelle de l'assurée conformément à la méthode mixte. En application de l'art. 61 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
11.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
12.
La recourante ayant agi sans avoir eu recours à un représentant et n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, il ne lui est pas allouée une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 20 avril 2011 est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 400.- versé par la recourante à titre d'avance de frais lui est restitué dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf.; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 44 Début - 1 Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. |
|
1 | Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. |
2 | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :