Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_1017/2014
Arrêt du 3 novembre 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Pascal Junod, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Discrimination raciale (art. 261bis al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 261bis - Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, |
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 8 septembre 2014.
Faits :
A.
Par jugement du 21 janvier 2014, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable de discrimination raciale et l'a condamné à un travail d'intérêt général de 160 heures avec sursis durant 3 ans.
B.
Par arrêt du 8 septembre 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement.
En bref, il en ressort les éléments de faits suivants:
Le 17 juin 2011, X.________ a mis en ligne sur le site internet du mouvement B.________, qu'il gérait avec A.________, une affiche sur laquelle il était écrit " Sauve la Suisse... vise juste... 1er août à Bazinga ONC!... Concerts, grillades, bière et plus! info: C.________ ", illustrée d'une pomme rouge avec une croix blanche au centre, de l'icône de B.________, soit un trident, ainsi que d'un personnage blanc couché les bras le long du corps, un drapeau israélien sur le torse, portant une kippa et des papillotes, avec une flèche lui transperçant le visage entre les yeux.
Le 30 juin 2011, l'affiche a été modifiée, en ce sens que le personnage ne portait plus de kippa et de papillotes, le texte suivant ayant été rajouté en dessous: " Le personnage ci-dessus représente l'extrémisme israélien (le sionisme) et la politique d'Israël qui commet régulièrement des crimes contre les palestiniens et contre ceux qui les aident (ex: la 1ère flotille). Il ne s'agit en aucun cas d'une attaque contre les juifs qui pour beaucoup d'entre eux critiquent la politique d'Israël et sa volonté expansionniste. Suite à la polémique concernant la publication de cette image dans les médias, nous avons décidé de la modifier pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïtés, nous le réaffirmons encore une fois, nous visons la politique d'Israël et non les juifs, nous soutenons par ailleurs des organisations juives luttant contre le sionisme (...) ".
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. A titre préliminaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle statue sur sa requête d'assistance judiciaire. Principalement, il conclut à son acquittement, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l'octroi d'une indemnité équitable de partie, de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 261bis - Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 261bis - Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 261bis - Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, |
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
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SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 261bis - Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, |
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour discrimination raciale au sens de l'art. 261 bis al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 261bis - Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, |
2.1. L'art. 261 bis al. 1
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2.1.1. Il faut que le message, quelle qu'en soit la forme ou le support, s'en prenne à une ou plusieurs personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse. La liste est exhaustive (Marcel Alexander Niggli, Rassendiskriminierung, Ein Kommentar zu Art. 261bis StGB und Art. 171c MStG, 2e éd., 2007, n° 597 p. 195; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2e éd., Berne, 2010, n° 12 ad art. 261bis
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De manière générale, les déclarations dirigées contre un Etat et sa politique ne relèvent pas du droit pénal, puisque les Etats ou nations ne sont pas des catégories protégées par l'art. 261bis
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2.1.2. Le message, adressé publiquement, doit inciter à la haine ou à la discrimination en raison de l'appartenance raciale, ethnique ou religieuse des personnes visées. Par inciter, il faut entendre le fait d'éveiller le sentiment de haine ou d'appeler à la discrimination. La discrimination consiste à traiter injustement de façon moins favorable (ATF 124 IV 121 consid. 2b p. 124). Par haine, on entend une aversion telle qu'elle pousse à vouloir le mal de quelqu'un ou à se réjouir du mal qui lui arrive (ATF 126 IV 20 consid. 1f p. 28). La loi ne décrit pas plus précisément le contenu du message; il suffit que le message soit propre à éveiller la haine ou à appeler à la discrimination. Les autres alinéas qui parlent d'abaisser, de dénigrer et de discriminer d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine permettent de mieux cerner l'idée. Le message doit atteindre la personne dans sa dignité humaine. Il doit la rendre méprisable, la rabaisser (arrêt 6S.148/2003 du 16 septembre 2003 consid. 2.5).
2.2. Le recourant allègue de nombreux faits ne ressortant pas de l'arrêt attaqué, en particulier lorsqu'il tente d'expliquer la politique d'Israël et des colons israéliens. Faute de démontrer, conformément aux exigences posées par l'art. 106 al. 2
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2.3. Le recourant ne conteste pas avoir créé et mis en ligne l'affiche du 17 juin 2011. En revanche, il critique l'interprétation faite par la cour cantonale du personnage figurant sur cette affiche. Il soutient que ce dernier juxtaposait de façon indissociable un symbole religieux et une appartenance nationale, caractérisée par le drapeau israélien qui figurait sur son torse. Partant, son affiche ne visait pas les juifs en tant que tels, mais l'Etat israélien et sa politique. En outre, le recourant estime que l'affiche en cause visait une catégorie bien ciblée d'individus, ne relevant d'aucune appartenance religieuse, à savoir les colons israéliens. Par conséquent, la cour cantonale aurait dû considérer que l'appartenance politique était visée par l'affiche en lieu et place de l'appartenance religieuse.
Il ressort des constatations de faits de l'arrêt cantonal, non contestées par le recourant et qui lient donc le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1
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de montrer un bonhomme, une flèche plantée entre les deux yeux, avec une kippa et des papillottes, le drapeau israélien sur le torse et de l'adjoindre du slogan " Sauve la Suisse... vise juste! " laisse incontestablement entendre pour un destinataire moyen non prévenu que les personnes de confession juive méritent d'être tuées. Le message que le recourant voulait faire passer ne dénote ainsi aucune ambiguïté quant à sa teneur, à savoir une incitation à la haine ou à la discrimination d'un groupe religieux, soit en l'espèce les juifs. Le recourant a certes modifié son affiche après coup en précisant que la politique d'Israël était visée et non les juifs. Une telle précision ne saurait toutefois rendre licite l'affiche initialement publiée le 17 juin 2011.
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas, à juste titre, que l'affiche était accessible sur le site internet de B.________. En s'adressant ainsi à un large cercle de destinataires, il a donc agi publiquement.
2.4. Le recourant conteste également l'élément subjectif de l'infraction.
2.4.1. Au plan subjectif, l'infraction sanctionnée par l'art. 261 bis al. 1
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2.4.2. En ce qui concerne l'intention, la cour cantonale a estimé que certaines déclarations du recourant conduisaient à retenir qu'il avait agi par dol direct. Toutefois, elle a retenu qu'il avait agi à tout le moins par dol éventuel. Ainsi, le fait qu'il ait modifié l'affiche en supprimant les éléments propres à la religion juive et en ajoutant un texte explicatif démontrait qu'il était conscient de la différence entre symboles religieux et politiques. Par ailleurs, le recourant avait lui-même affirmé savoir que cette affiche pouvait être mal interprétée, mais n'avoir pas hésité à la publier malgré son comportement provoquant. Eu égard au fait qu'il était étudiant en droit, il ne pouvait en outre ignorer les éventuelles conséquences de sa publication, dont il devait savoir qu'elle était pénalement prohibée. Ses explications ne pouvaient occulter le fait qu'il avait conscience de l'éventuel résultat illicite de son acte et accepté qu'il se produise. L'échange Facebook du 17 juin 2011 avec A.________ était d'ailleurs un élément supplémentaire attestant qu'il avait accepté les conséquences de cette publication et qu'il était conscient des éventuels ennuis auxquels il s'exposait - pensant qu'il serait impossible aux autorités
d'identifier les auteurs de l'affiche litigieuse, de par le lieu d'hébergement du site internet situé à l'étranger et l'anonymisation du groupuscule B.________. Ces constatations de la volonté interne du recourant relèvent du fait (cf. ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4), si bien que le Tribunal fédéral est lié sur ce point (cf. art. 105 al. 1
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2.4.3. Quant aux mobiles, la cour cantonale a retenu, qu'au vu de la teneur de l'image incriminée, le recourant était mû par un mobile de haine et de discrimination raciale; il en allait de même lorsqu'il a affirmé que l'affiche s'adressait aux juifs ultra-orthodoxes et que ce n'était pas sa faute si les colons israéliens étaient juifs. Ces constatations de fait lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
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2.5. Il résulte de ce qui précède que la condamnation du recourant en vertu de l'art. 261 bis al. 1
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3.
Le recourant invoque encore la liberté d'opinion et la liberté d'expression, sans davantage les développer conformément aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2
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4.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas s'être prononcée sur l'octroi de l'assistance judiciaire qu'il avait pourtant requise le 11 juin 2014. Contrairement à ce qu'il allègue, il ressort des considérants de l'arrêt attaqué que la cour cantonale lui a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire conformément à l'art. 132 al. 1 let. b
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SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 261bis - Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, |
6B_45/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.1 et les références citées). Par son grief, le recourant ne démontre pas qu'il dispose d'un intérêt propre à recourir contre l'omission de statuer sur l'indemnité due à son conseil d'office en regard de la jurisprudence précitée, pas plus qu'il expose en quoi cette dernière ne serait pas applicable en l'espèce.
5.
Vu le sort du recours, la demande d'indemnité de partie du recourant, qui ne fait au demeurant l'objet d'aucune motivation, est irrecevable.
6.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 261bis - Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 261bis - Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 261bis - Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, |
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 3 novembre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Bichovsky Suligoj