Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 889/2011
2C 890/2011
{T 0/2}
Arrêt du 3 novembre 2011
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme le Juge Zünd, Président,
Karlen et Aubry Girardin.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
A.X.________ et B.X.________,
représentés par Philippe Béguin, avocat,
recourants,
contre
Service des contributions du canton de Neuchâtel, rue du Docteur-Coullery 5, case postale 69, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Objet
Impôts fédéral, cantonal et communal 2000,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 21 octobre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 21 octobre 2011, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours déposé par A.X.________ et B.X.________ contre la décision sur réclamation rendue le 23 juin 2011 par le Service cantonal des contributions en matière d'impôts fédéral et cantonal pour la période fiscale 2000 en raison du versement tardif de l'avance de frais, le 10 octobre 2011, alors que la demande d'avance de frais datée du 18 juillet 2011, avec un délai pour le paiement en 30 jours et l'avertissement qu'à défaut de paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable, avait été notifiée le 11 août 2011.
2.
Agissant par la voie du "recours de droit public" (enregistré sous les nos de rôle 2C 889/2011 pour l'impôt fédéral et 2C 890/2011 pour l'impôt cantonal), A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du 21 octobre 2011 et d' "inviter la Cour civile du Tribunal cantonal à statuer sur le fond du recours".
3.
Les recourants se plaignent de formalisme excessif et de la sanction disproportionnée prévue par le droit cantonal de procédure en cas de défaut d'avance de frais dans le délai imparti.
3.1 Le Tribunal fédéral examine librement si l'on se trouve en présence d'un formalisme excessif (ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34; 125 I 166 consid. 3a p. 170, et les arrêts cités). Il n'examine cependant que sous l'angle restreint de l'arbitraire l'interprétation et l'application du droit cantonal déterminant (ATF 113 Ia 84 consid. 1 p. 87; 108 Ia 289 consid. 1 p. 290), grief qui doit répondre aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.2 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405; 104 Ia 105 consid. 5 p. 111).
3.3 En l'espèce, les recourants ne prétendent pas que le courrier du 18 juillet 2011 du Tribunal cantonal, les invitant à verser l'avance de frais, ne leur serait pas parvenu ni que ce courrier omettait de les rendre attentifs aux conséquences d'un éventuel défaut de paiement en temps utile. Ils exposent en revanche que la sanction du défaut d'avance de frais prévue par l'art. 47 al. 5 de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction, en tant qu'elle conduit à l'irrecevabilité du recours, est disproportionnée. Comme ils ne se plaignent pas de l'application - correcte selon eux - de cette disposition légale, leur grief est compris dans celui de formalisme excessif et doit donc être rejeté.
4.
Mal fondés, les recours 2C 889/2011 et 2C 890/2011 considérés comme recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes 2C 889/2011 et 2C 890/2011 sont jointes.
2.
Les recours 2C 889/2011 et 2C 890/2011 considérés comme recours en matière de droit public sont rejetés.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service des contributions et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 3 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey