Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 103/2023
Arrêt du 3 octobre 2023
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Jametti, Présidente, Hohl et Kiss.
Greffière : Mme Godat Zimmermann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat,
recourant,
contre
Z.________ SA,
représentée par Me Eric Stauffacher, avocat,
intimée.
Objet
contrat de travail; plan social; mesures d'accompagnement,
recours contre l'arrêt rendu le 29 décembre 2022
par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud (PT19.055105-221019 634).
Faits :
A.
A.a. Par contrat de travail du 16 avril 1999, A.________ (ci-après: l'employé ou le recourant) a été engagé en qualité d'aide en boucherie par Y.________ SA, dont Z.________ SA (ci-après: Z.________, l'employeuse 1 ou l'intimée) acquerra la totalité des actifs et passifs par fusion en 2003.
L'employé a toujours travaillé sur le site de (...).
A.b. Le 14 novembre 2016, l'employeuse 1 a conclu une convention sur mesures d'accompagnement en cas de restructurations et de licenciement (ci-après: la convention) avec la représentation de son personnel et l'Association suisse du personnel de la boucherie (ASPB); un complément à la convention a été conclu le 15 mars 2017.
Le but des mesures d'accompagnement était d'atténuer les difficultés humaines et économiques en cas de restructuration au sein de la société (art. 1). Valables du 1 er novembre 2016 au 31 octobre 2018, ces mesures concernaient tous les collaborateurs actifs dont le contrat de travail serait résilié par l'employeuse 1 en rapport avec les restructurations et réorganisations, pendant la durée de l'accord; elles n'étaient pas appliquées aux collaborateurs qui se voyaient proposer par l'employeuse 1, dans le cadre des restructurations et réorganisations, un poste réputé acceptable (art. 2).
Sous le titre "Proposition de nouveaux postes de travail", l'art. 6 de la convention a la teneur suivante:
" Dans le cadre du job-center, de nouveaux postes de travail seront proposés aux collaborateurs concernés. Z.________ soutient les collaborateurs concernés dans la recherche d'un nouvel emploi. (...)
En cas de résiliation du contrat de travail par le nouvel employeur, pour des raisons non imputables au collaborateur*, et ceci dans les 24 mois après avoir quitté Z.________ SA, le collaborateur concerné sera réintégré dans le job-center. Ces mesures d'accompagnement seront à nouveau valables.
(...)
*raison non imputable au collaborateur signifie: licenciement par l'employeur pour des raisons économiques de restructuration ou changement d'organisation etc. et non pas liées au comportement du collaborateur, comme raison disciplinaire, faute grave, mauvaise performance délibérée. "
Relatif aux indemnisations des collaborateurs sortants, l'art. 17 de la convention se présente ainsi:
" Les collaborateurs sortants reçoivent une indemnité unique jusqu'à un montant max. de CHF 60'000.-- correspondant aux années complètes de service, à l'âge et aux enfants à charge:
0.5 salaire mensuel par années complètes de service
+ 10% dès l'âge de 45 ans, resp.
+ 20 % dès l'âge de 50 ans
+10 % par enfant à charge (ayant droit selon la législation suisse)
(...)
Aucune indemnité ne sera versée si deux postes appropriés ont été refusés ou qu'une retraite anticipée a été accordée. "
A.c. Dans le cadre des mesures d'accompagnement prévues par la convention, l'employé a effectué, du 1er au 28 novembre 2017 et du 4 au 8 décembre 2017, deux périodes de stage chez X.________ SA (ci-après: X.________ ou l'employeuse 2), société anonyme détenue par l'employeuse 1.
Par contrat de travail du 22 novembre 2017, X.________ a engagé A.________ en qualité d'employé de logistique (flux sortant) de son département Supply Chain, à (...), à compter du 1 er janvier 2018. Le temps d'essai a été prolongé à trois mois et le délai de résiliation était de trois mois dès la 9ème année de service, les années d'ancienneté auprès de l'employeuse 1 étant prises en considération.
Par courrier du 14 décembre 2017, l'employeuse 1 a informé l'employé du début de sa nouvelle activité chez X.________ à compter du 1 er janvier 2018, ainsi que de l'annulation du contrat les liant à partir de cette date.
A.d. Dès le 27 janvier et jusqu'au 24 novembre 2018, l'employé a été en incapacité de travail à 100%, selon certificats médicaux des 26 janvier, 22 février, 21 mars, 16 avril, 17 mai, 20 juillet, 17 août, 3 octobre et 23 octobre 2018.
Le rapport du 31 mai 2018 des Dres G.________ et F.________ contient l'anamnèse suivante:
" Patient de 55 ans, qui nous est adressé par son médecin généraliste (...) pour un état dépressif depuis début janvier 2018. Selon le patient, plusieurs facteurs ont fait élément de crise. Il travaille depuis 20 ans chez Z.________ à (...) comme boucher, et l'usine a fermé le 20.12.2017, (...) 15 jours avant la fermeture définitive, ils lui ont proposé un poste chez X.________ à (...), un travail complètement différent [de celui] auquel il était habitué. Le patient a alors demandé 15 jours d'essai avant de signer le nouveau contrat de travail. Ce qui a aggravé son état est le fait que quand il est arrivé dans cette nouvelle succursale, il a rencontré un des hommes avec qui sa femme l'avait trompé. Après deux semaines d'essai, vu qu'il ne se sentait pas bien (angoisses, troubles du sommeil, boule au ventre) à chaque fois qu'il devait aller travailler, il est alors allé parler chez Z.________ de sa situation, on lui a conseillé d'aller voir son médecin-généraliste, et ce dernier nous l'a adressé. "
Pendant la période d'incapacité de travail, l'employé a rencontré par deux fois C.________, "Leiter HR Office Romandie" chez Z.________, et D.________, responsable RH chez X.________; le second entretien a eu lieu en présence de E.________, secrétaire syndical auprès de H.________. Il s'agissait de trouver une solution à la situation de l'employé.
Par courriel du 18 juillet 2018 adressé à une employée de Z.________, C.________ a indiqué que l'employé serait licencié pour la fin de son délai de protection, précisant que cette décision était prise en accord avec D.________. Il a également relaté que l'employé aurait rencontré l'amant de sa femme chez l'employeuse 2 et que plusieurs "pistes à exploiter" lui avaient été proposées, dont des postes à (...), chez (...) ou encore pour le compte de l'employeuse 1 à (...), mais que toutes avaient été écartées par l'employé, qui ne voulait "rien savoir".
A.e. Par courrier du 26 juillet 2018, X.________ a résilié le contrat de travail avec effet au 31 octobre 2018, en faisant état de divers entretiens au cours desquels l'employé aurait, pour des raisons privées, refusé de reprendre son activité auprès de l'employeuse 2. Celle-ci a précisé que "plusieurs pistes internes et externes" avaient été proposées à l'employé par l'employeuse 1 afin qu'il trouve un nouvel emploi, mais il n'aurait jamais donné suite.
Par lettre du 17 août 2018 adressée à X.________, l'employé a contesté son licenciement, se considérant dans une période de protection en raison de sa maladie.
Par courrier du 19 octobre 2018, l'employé, invoquant l'art. 6 de la convention, a requis de l'employeuse 1 d'être réintégré dans le "job center", dès lors qu'il avait été licencié moins de 24 mois après avoir accepté un nouvel emploi; au cas où Z.________ n'aurait pas de nouvelle place de travail à lui proposer, il demandait à être mis au bénéfice des indemnités pour les collaborateurs sortants prévues par l'art. 17 de la convention.
L'employeuse 1 a refusé de réintégrer l'employé au "job center" et précisé qu'aucune indemnité en lien avec la restructuration ne lui serait versée.
Par courrier du 22 janvier 2019, l'employé a mis l'employeuse 1 en demeure de lui verser la somme de 54'000 fr. à titre d'indemnisation selon l'art. 17 de la convention, soit 45'000 fr., correspondant à un demi-mois de salaire multiplié par 20 (pour 20 années de service), et 9'000 fr. représentant une majoration de 20% puisqu'il était âgé de plus de 50 ans.
Z.________ n'est pas entrée en matière.
B.
Après l'échec de la procédure de conciliation, A.________ a conclu, par demande du 9 décembre 2019, à ce que Z.________ lui doive paiement d'une indemnité nette de 54'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2018.
Par jugement du 17 juin 2022, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande.
Statuant le 29 décembre 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel déposé par l'employé et a confirmé le jugement de première instance. Les considérants de cet arrêt seront exposés dans la partie "en droit" dans la mesure utile à l'examen des griefs du recours.
C.
A.________ interjette un recours en matière civile. Il demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal dans le sens de ses précédentes conclusions en paiement.
Z.________ conclut au rejet du recours.
Le recourant a déposé des observations complémentaires, suivies d'une duplique de l'intimée.
Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
|
1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
139 I 229 consid. 2.2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Le recourant méconnaît ces principes lorsqu'il prétend, sans aucune démonstration d'arbitraire, compléter les constatations de l'autorité précédente par des éléments ressortant de pièces et de mémoires déposés en procédure cantonale.
3.
Le litige entre les parties porte sur l'indemnité unique à laquelle l'employé prétend sur la base de la convention. Il n'est pas contesté que ladite convention est un plan social au sens de l'art. 335h al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 335h - 1 Le plan social est une convention par laquelle l'employeur et les travailleurs fixent les moyens d'éviter les licenciements, d'en limiter le nombre ou d'en atténuer les conséquences. |
|
1 | Le plan social est une convention par laquelle l'employeur et les travailleurs fixent les moyens d'éviter les licenciements, d'en limiter le nombre ou d'en atténuer les conséquences. |
2 | Il ne doit pas mettre en danger l'existence de l'entreprise. |
Selon l'arrêt attaqué, le recourant ne dispose d'aucune prétention envers l'employeuse 1, dès lors que l'employeuse 2 a résilié le nouveau contrat de travail pour un motif imputable à l'employé lui-même. Conformément à l'art. 6 de la convention, cette circonstance excluait la réintégration de l'employé dans le "job center" prévu par la convention et, partant, n'a pas fait renaître, après le licenciement, l'obligation de l'intimée de verser à l'employé l'indemnité unique due aux collaborateurs sortants auxquels aucun poste réputé acceptable n'aurait été proposé ou qui n'auraient pas refusé deux postes appropriés.
4.
Selon l'art. 6 de la convention, la renaissance des mesures d'accompagnement dans les 24 mois après la fin des rapports de travail suppose que le nouveau contrat de travail a été résilié par l'employeur pour des motifs non imputables à l'employé tels une restructuration ou un changement d'organisation, et non pour des motifs liés au comportement de l'employé, comme un motif disciplinaire, une faute grave, une mauvaise performance délibérée.
4.1. Dans le premier volet de son mémoire, le recourant s'emploie à démontrer que l'employeuse 2 a résilié le contrat de travail pour une raison qui ne lui est pas imputable à faute, à savoir une incapacité de travail due à plusieurs facteurs psychiques et à des problèmes cardiaques, et non pas à un "désir" de ne pas se rendre, de manière fautive, à son lieu de travail en raison de la présence de l'amant de sa femme. Il reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié arbitrairement les certificats médicaux produits et d'avoir méconnu la notion de maladie résultant de l'art. 3
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 3 Maladie - 1 Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7 |
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1 | Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7 |
2 | Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant. |
4.2. Déterminer le motif d'une résiliation est une question de fait (ATF 136 III 513 consid. 2.3; dans le bail, ATF 148 III 215 consid. 3.1.4; 145 III 143 consid. 3.1), que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (cf. consid. 2.2. supra).
En l'espèce, le motif retenu par la cour cantonale est la volonté manifestée par l'employé pendant son incapacité de travail, excluant d'emblée tout retour au sein de l'employeuse 2 en raison de la présence de l'amant de son épouse.
A cet égard, la question n'était pas de savoir la part que ce facteur d'ordre privé pouvait avoir, selon les médecins, dans l'état dépressif à l'origine de l'incapacité de travail du recourant, mais bien de déterminer ce qui avait conduit l'employeuse 2 - qui n'avait pas à connaître la cause médicale de l'incapacité - à résilier le contrat de travail. En tant qu'elle se fonde sur une prétendue appréciation arbitraire des rapports médicaux ou une méconnaissance de la notion de maladie, la critique du recourant tombe à faux.
Pour le surplus, le recourant ne formule aucun grief d'arbitraire contre la constatation selon laquelle l'employeuse 2 a résilié le contrat de travail parce qu'il lui avait fait savoir qu'il n'entendait pas, pour une raison liée à sa vie privée, revenir travailler au sein de l'entreprise quelles que soient les circonstances, c'est-à-dire même s'il recouvrait sa capacité de travail.
4.3. La cour cantonale a considéré le motif de congé ainsi établi comme imputable à l'employé, et non à l'employeuse. Elle a précisé qu'en manifestant, pendant son incapacité de travail, sa volonté de ne pas revenir travailler chez l'employeuse 2, l'employé s'était mis en faute.
Quoi qu'en dise le recourant, peu importe que son comportement ne corresponde pas exactement à l'un des motifs de congé imputables au travailleur mentionnés à l'art. 6 de la convention, dès lors que cette énumération n'y figure qu'à titre exemplatif. Au surplus, c'est bien l'attitude du recourant lui-même, refusant catégoriquement tout retour à l'interne pour un motif personnel, qui a placé l'employeuse 2 dans une impasse et l'a amenée à le licencier. En interprétant dans ce sens la notion de résiliation imputable à l'employé, la cour cantonale n'a manifestement pas violé l'art. 6 de la convention.
5.
Comme l'autorité précédente l'a jugé à bon droit, les conditions posées par l'art. 6 de la convention pour une réintégration au "job center" et, partant, la réactivation du plan social en faveur de l'employé n'étaient pas réalisées en l'espèce. Il est dès lors vain de se demander si les emplois évoqués lors des entretiens tenus pendant l'incapacité de travail constituaient ou non des propositions de postes réputés acceptables ou appropriés au sens des art. 2 et 17 de la convention.
Contrairement à ce que le recourant soutient dans le second volet de son mémoire, l'absence de refus d'un deuxième poste de travail approprié ne lui aurait pas ouvert le droit à l'indemnisation prévue à l'art. 17 de la convention. Les griefs soulevés dans cette partie du recours sont ainsi sans objet.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 octobre 2023
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
La Greffière : Godat Zimmermann