Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 868/2019
Arrêt du 3 octobre 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Paul Salamin, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton du Valais,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
toutes les trois représentées par
Me Gaëtan Coutaz, avocat,
intimés.
Objet
Droit d'être entendu; arbitraire; abus de confiance au préjudice des proches ou des familiers,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 25 juin 2019 (P1 17 39).
Faits :
A.
Par jugement du 29 mai 2017, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a notamment condamné A.________, pour abus de confiance, à une peine privative de liberté de 24 mois.
B.
Par jugement du 25 juin 2019, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant notamment sur l'appel formé par le prénommé contre le jugement du 29 mai 2017, a réformé celui-ci en ce sens que A.________ est condamné, pour abus de confiance, à une peine privative de liberté de 20 mois.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. A.________ est né en 1949. Il est marié et père de trois enfants.
Il a été condamné, en 2015, pour escroquerie, tentative d'escroquerie et incendie intentionnel.
B.b. Cinq enfants sont issus du mariage de E.________ et F.________, soit G.________, H.________, A.________, D.________ et I.________.
Par pacte successoral instrumenté le 5 octobre 1995, G.________ a déclaré renoncer à tous ses droits dans la succession éventuelle de sa mère, au profit de ses filles, alors que A.________ et D.________ ont accepté de renoncer à tous droits dans ladite succession, au profit des autres cohéritiers, en raison de versements qui avaient été précédemment effectués par leur père.
E.________ est décédé en 2000. Sa succession n'a pas été liquidée.
Par testament olographe du 15 septembre 2000, F.________ a annulé le pacte successoral du 5 octobre 1995 et a décidé qu'à son décès l'intégralité de sa succession devrait être divisée en cinq parts égales au bénéfice de chacun de ses descendants. Elle a toutefois attribué la part dévolue à A.________ aux trois enfants de ce dernier. Le 20 septembre 2000, F.________ a complété ce testament en attribuant la part de G.________ aux filles de ce dernier.
Le 9 janvier 2001, F.________ a signé une procuration en faveur de A.________, auprès de la banque J.________ K.________.
Une réunion de famille s'est tenue entre F.________ et ses cinq fils, au cours de laquelle celle-ci leur a communiqué le contenu de son testament. Une procuration, datée du 26 février 2002, a été élaborée. Celle-ci prévoyait que l'un des fils de F.________ s'occuperait de ses "affaires financières", se chargerait "de faire régulièrement les paiements courants" et que, pour les "affaires bancaires", l'intéressé serait accompagné par l'un de ses frères et tiendrait au courant tous les autres. A.________ a été désigné pour cette tâche.
Le 12 mai 2003, F.________ est entrée dans un home. Le 15 juillet 2003, elle a signé un document par lequel elle autorisait A.________ à "gérer" ses comptes auprès de la banque J.________ à L.________ ainsi qu'à "accéder au safe". Quelques jours plus tard, la signature a été légalisée par un notaire.
B.c. Durant l'automne 2009, muni d'une procuration signée par ses frères, A.________ a retiré environ 140'000 fr. du compte de E.________ auprès de la Banque M.________. Il a utilisé la moitié de ce montant pour ses propres besoins.
En outre, durant la période où il devait gérer le patrimoine de sa mère, A.________ et son épouse se sont appropriés plus de 275'000 fr. sur les avoirs de F.________.
B.d. Le 19 août 2010, D.________ a été nommé curateur de gestion de sa mère. Il a alors entrepris des recherches concernant la situation financière de l'intéressée, pour découvrir que d'importants retraits, virements et paiements avaient été effectués par A.________ sur les comptes bancaires de F.________ et que le safe de la banque J.________ de L.________ était vide.
B.e. F.________ est décédée en 2010.
B.f. Le 6 décembre 2011, B.________, C.________ - filles de G.________ - et D.________ ont déposé une plainte pénale, notamment contre A.________, pour abus de confiance et gestion déloyale.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 25 juin 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif.
D.
Invités à se déterminer, la cour cantonale, B.________, C.________ et D.________ se sont référés au jugement du 25 juin 2019, tandis que le ministère public a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en ne motivant pas son refus d'ordonner la production des pièces attestant de la mise en circulation du dossier par le tribunal de première instance.
1.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
|
1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
|
1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
1.2. En l'espèce, on peut admettre, avec le recourant, que si, dans le procès-verbal de l'audience d'appel, la cour cantonale a indiqué qu'elle rejetait la demande préjudicielle en question et a annoncé, après avoir expliqué oralement sa position, qu'elle exposerait les motifs de cette décision dans le jugement au fond (cf. pièce 1028 du dossier cantonal, p. 2), ledit jugement ne comprend aucun développement sur la question.
Cependant, lors des débats d'appel, le recourant s'était contenté de réitérer la réquisition de preuve qu'il avait déjà présentée dans sa déclaration d'appel. Par décision du 29 mai 2019, la direction de la procédure d'appel avait déjà rejeté celle-ci, en indiquant que, lors des débats de première instance, le président du tribunal avait expliqué que les prescriptions fédérales et cantonales en matière de mise en circulation des dossiers avaient été respectées et qu'il n'existait aucun motif de douter que tel fût le cas, aucune disposition topique n'exigeant au demeurant qu'une preuve de la mise en circulation figurât au dossier (cf. pièce 1014 du dossier cantonal, p. 5 s.).
Ainsi, bien que le jugement attaqué reste muet sur la question, le recourant s'est bien vu expliquer les motifs du rejet de sa requête, d'une manière qui lui permettait de contester cette décision en connaissance de cause. La cour cantonale n'a, dès lors, pas violé son droit d'être entendu à cet égard. Le grief doit être rejeté.
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire.
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.2. Dans une section de son mémoire de recours intitulée "Rappel des faits", le recourant présente sa propre version des événements, en introduisant plusieurs éléments qui ne ressortent pas de la décision attaquée, sans toutefois démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.3. Le recourant soutient qu'il n'aurait pas eu connaissance, avant 2011, du complément du testament olographe de sa mère daté du 20 septembre 2000, lequel attribuait la part de G.________ aux filles du prénommé.
Outre que la cour cantonale a, contrairement à ce que prétend le recourant, laissé ouverte la question de savoir quand celui-ci avait pris connaissance de l'adjonction du 20 septembre 2000 (cf. jugement attaqué, p. 26), on ne voit pas en quoi un éventuel vice dans l'établissement des faits pourrait, sur ce point, influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.4. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que la gestion des avoirs de sa mère aurait dû se faire "dans l'esprit de la procuration" du 26 février 2002, laquelle n'aurait jamais été signée. Il affirme donc que sa mère lui aurait simplement confié la gestion de ses biens.
On ne voit pas, derechef, en quoi cet aspect pourrait avoir une influence sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.5. Le recourant soutient que tous ses frères avaient connaissance de l'existence de procurations - émises par F.________ - lui permettant d'accéder aux comptes bancaires de la prénommée dans le cadre de sa gestion. Il en déduit qu'il lui incombait, en définitive, selon ce qui avait été convenu lors de la réunion de famille, de s'occuper des comptes de sa mère et de distribuer de l'argent "à titre d'avancement d'hoirie à ses frères selon leurs besoins du moment".
On ne perçoit pas en quoi cette présentation des événements s'écarte de ce qui a été retenu par la cour cantonale, puisqu'il ressort du jugement attaqué que le recourant devait gérer les avoirs de sa mère et que cette dernière avait accepté que ses descendants pussent déjà bénéficier de sa fortune de son vivant.
2.6. Le recourant prétend en outre qu'il n'avait pas à observer les parts successorales qui devaient revenir à chacun avant le partage de la succession, de sorte qu'il lui aurait été loisible d'attribuer librement des montants aux héritiers putatifs - dont lui-même -, puisque les parts auraient par la suite pu être "rééquilibrées" lors du partage.
Une fois encore, on ne voit pas en quoi cet aspect pourrait avoir une influence sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.7. En définitive, on ne voit pas quel élément de fait, décisif pour le sort de la cause, aurait pu être arbitrairement omis ou retenu par l'autorité précédente, de sorte que le grief doit être rejeté.
3.
Le recourant conteste que B.________ et C.________ eussent subi un dommage en raison de ses agissements. Il en conclut qu'une poursuite d'office - s'agissant de l'infraction d'abus de confiance - était exclue, compte tenu de l'art. 138 ch. 1 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Selon l'art. 138 ch. 1 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
|
1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
3.2. La notion de lésé est définie à l'art. 115
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
|
1 | On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
2 | Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. |
L'art. 115 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
|
1 | On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
2 | Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. |
3.3. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que le recourant, auquel le patrimoine de F.________ avait été confié, avait utilisé celui-ci en violation des instructions reçues, soit en s'arrogeant des montants supérieurs à ceux auxquels il aurait pu prétendre - lors du décès de sa mère - d'un point de vue successoral.
On peut tout d'abord se demander dans quelle mesure le recourant s'est vu confier des valeurs patrimoniales au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3.4. Dans le jugement attaqué, la cour cantonale a indiqué que B.________ et C.________ avaient été atteintes directement dans leurs droits par les agissements du recourant, puisqu'elles avaient été instituées héritières de F.________ par testament du 15 septembre 2000, complété le 20 septembre suivant. L'autorité précédente a ajouté que les deux prénommées n'avaient pas uniquement été lésées au moment du décès de F.________, mais déjà du vivant de cette dernière, "par les sommes considérables que s'[était] approprié le [recourant]".
Or, B.________ et C.________ ne disposaient, avant le décès de F.________ - conformément au principe viventis non datur hereditas -, pas d'un droit, mais seulement d'une expectative de droit (cf. IVO SCHWANDER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6ème éd. 2019, n° 6 ad vor art. 537
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 537 - 1 La succession s'ouvre par la mort. |
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1 | La succession s'ouvre par la mort. |
2 | Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu'ils intéressent la succession, selon l'état de celle-ci au jour de son ouverture. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 550 - 1 La déclaration d'absence est prononcée d'office, à la requête de l'autorité compétente, lorsque les biens de la personne disparue ou sa part dans une succession ont été administrés d'office pendant dix ans, ou lorsque cette personne aurait atteint l'âge de 100 ans. |
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1 | La déclaration d'absence est prononcée d'office, à la requête de l'autorité compétente, lorsque les biens de la personne disparue ou sa part dans une succession ont été administrés d'office pendant dix ans, ou lorsque cette personne aurait atteint l'âge de 100 ans. |
2 | Si aucun ayant droit ne se présente dans le délai de la sommation, les biens passent au canton ou à la commune qui succéderait à défaut d'héritiers, ou, si l'absent n'a jamais été domicilié en Suisse, à son canton d'origine. |
3 | Le canton ou la commune en demeure responsable envers l'absent ou les tiers ayant des droits préférables, selon les mêmes règles que les envoyés en possession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 537 - 1 La succession s'ouvre par la mort. |
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1 | La succession s'ouvre par la mort. |
2 | Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu'ils intéressent la succession, selon l'état de celle-ci au jour de son ouverture. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 537 - 1 La succession s'ouvre par la mort. |
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1 | La succession s'ouvre par la mort. |
2 | Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu'ils intéressent la succession, selon l'état de celle-ci au jour de son ouverture. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 537 - 1 La succession s'ouvre par la mort. |
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1 | La succession s'ouvre par la mort. |
2 | Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu'ils intéressent la succession, selon l'état de celle-ci au jour de son ouverture. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
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1 | On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
2 | Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. |
Au vu de ce qui précède, B.________ et C.________ ne pouvaient subir un dommage en raison du comportement du recourant ni, partant, être directement touchées par une éventuelle infraction au sens de l'art. 115 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
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1 | On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
2 | Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. |
3.5. Dès lors que seule F.________ a pu subir un dommage direct en raison des agissements du recourant, une poursuite relative à une éventuelle infraction d'abus de confiance ne pouvait survenir que sur plainte (cf. art. 138 ch. 1 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Aux termes de l'art. 30
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 30 - 1 Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. |
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1 | Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. |
2 | Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte.20 |
3 | Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement.21 |
4 | Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches. |
5 | Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. |
En l'espèce, il ne ressort pas du jugement attaqué qu'une plainte aurait été déposée par F.________. Il n'apparaît pas non plus qu'une plainte aurait été déposée - dans le délai de l'art. 31
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. |
Ainsi, une poursuite du recourant pour abus de confiance au préjudice de F.________ était exclue.
3.6. La cour cantonale a par ailleurs retenu que le recourant s'était approprié de l'argent provenant de la succession non liquidée de E.________.
L'autorité précédente a cependant uniquement condamné le recourant pour avoir utilisé de manière indue des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées par F.________. Elle n'a aucunement examiné - de manière distincte - dans quelle mesure le recourant aurait pu commettre une infraction au préjudice des héritiers de E.________ ni si, le cas échéant, les conditions d'une action pénale - en particulier au regard de l'art. 138 ch. 1 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3.7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle libère le recourant du chef de prévention d'abus de confiance.
4.
Dès lors que le recourant doit être acquitté, son grief relatif à la fixation de la peine devient sans objet.
5.
Le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
La cause étant jugée, la demande d'octroi de l'effet suspensif n'a plus d'objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton du Valais versera au conseil du recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 3 octobre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa