Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 341/2016
{T 0/2}
Arrêt du 3 octobre 2016
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Christian Lüscher, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève.
Objet
Registre cantonal des habitants,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 1er mars 2016.
Faits :
A.
X.________, ressortissant suisse né en 1960, a épousé une compatriote, née en 1953, le 25 mars 1983. Quatre enfants sont issus de cette union (1999, 2001, 2002 et 2004). Le 30 novembre 2004, les époux X.________ ont annoncé leur départ et celui de leurs enfants de Genève à destination de l'Etat d'Hawaï aux Etats-Unis. Le 25 septembre 2006, ils ont annoncé leur arrivée ainsi que celle de leurs enfants à Genève. Le 5 novembre 2009, leur divorce a été prononcé par la Cour de justice de la République et canton de Genève. Le 26 juillet 2012, X.________ a contracté un nouveau mariage à Genève. Le 1 er juillet 2013, il a annoncé son départ pour Monte-Carlo à Monaco. Le même jour, il s'est vu remettre une attestation indiquant qu'il avait résidé sur le territoire genevois entre le 25 septembre 2006 et le 1 er juillet 2013.
Le 15 janvier 2015, X.________ s'est rendu auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) pour déclarer qu'il avait en réalité quitté la Suisse en 2006 et n'y était revenu qu'en 2013, pour deux mois. A cette occasion, il a transmis deux courriers manuscrits, l'un rédigé le 26 octobre 2006, mentionnant qu'il quittait la Suisse pour Honolulu, et l'autre le 9 avril 2013, indiquant que sa résidence était à Genève pour quelques mois. Il a affirmé les avoir envoyés à l'Office cantonal qui a répondu ne jamais les avoir reçus.
Le 23 avril 2015, l'Office cantonal a écrit à l'intéressé pour lui dire que s'il désirait faire modifier des données dans le registre des habitants, il devait lui fournir une attestation récente des autorités du pays concerné précisant sa résidence principale du 25 septembre 2006 au 1er juillet 2013, ainsi qu'une attestation fiscale des autorités du pays concerné précisant son assujettissement de 2006 à 2013. Par réponse du 5 juin 2015, X.________ a notamment maintenu que l'Office cantonal avait égaré ses courriers et sollicité une modification du registre des habitants, afin qu'il ne figure plus sur celui-ci qu'il avait été domicilié à Genève du 25 septembre 2006 au 1er juillet 2013.
B.
Par décision du 25 juin 2015, l'Office cantonal a refusé de modifier les données du registre des habitants concernant le domicile de X.________ pour la période du 25 septembre 2006 au 1er juillet 2013, celui-ci n'ayant pas remis les pièces demandées, les documents déposés à la place ne revêtant pas une force probante suffisante. L'intéressé a contesté ce prononcé devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) le 27 août 2015.
Par arrêt du 1er mars 2016, la Cour de justice a rejeté le recours de X.________. Après avoir exclu un cas de violation du droit d'être entendu (motivation de la décision, consultation du dossier) et avoir procédé à une appréciation des moyens de preuve à sa disposition, elle a jugé en bref que l'intéressé n'avait pas apporté la preuve de l'absence de domicile effectif à Genève pour la période du 26 octobre 2006 au 1er juillet 2013. Elle a en conséquence confirmé le refus de modifier l'inscription au registre des habitants.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 1er mars 2016 de la Cour de justice et d'ordonner la modification du registre des habitants, afin qu'il en ressorte qu'il n'a pas été domicilié à Genève entre le 26 octobre 2006 et le 9 avril 2013. Il se plaint de violation du droit fédéral et en particulier de violation de son droit d'être entendu.
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal n'a pas formulé d'observations et le Département fédéral de justice et police ne s'est pas déterminé. Dans des observations finales, X.________ a confirmé ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le présent litige concerne une modification d'inscription relative au domicile du recourant dans le registre des habitants du canton de Genève pour la période allant du 26 octobre 2006 au 9 avril 2013 (le recourant ayant limité ses conclusions par rapport à l'arrêt entrepris qui étendait la période jusqu'au 1er juillet 2013). La cause relève donc du droit public au sens de l'art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant, citant l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Le Tribunal fédéral admet à certaines conditions la possibilité de réparer après coup une violation du droit d'être entendu, en particulier lorsque la décision entachée est couverte par une nouvelle décision qu'une autorité supérieure - jouissant d'un pouvoir d'examen au moins aussi étendu - a prononcée après avoir donné à la partie lésée la possibilité d'exercer effectivement son droit d'être entendu (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.).
3.2. En tant que le recourant dirige son grief de violation du droit d'être entendu directement contre la décision de l'Office cantonal, celui-ci doit d'emblée être écarté. Il ne saurait en effet se plaindre d'une telle violation dans le présent recours dirigé contre l'arrêt ultérieur de la Cour de justice, la saisine de cette dernière ayant un effet dévolutif entraînant le dessaisissement de l'instance précédente (cf. arrêt 2C 312/2011 du 26 juillet 2011 consid. 4).
3.3. Le recourant estime encore que la Cour de justice n'a pas examiné le "rapport de renseignement de la police genevoise" qu'il a produit comme pièce et que cette autorité a de ce fait violé son obligation de motiver. Par ce grief, le recourant se plaint bien plus d'une appréciation arbitraire des faits par l'autorité précédente. Toutefois, sa motivation à ce propos, selon laquelle "la Cour de justice aurait dû constater la violation de l'obligation de motiver et d'examiner les griefs par l'Office et renvoyer le dossier à l'Office pour une nouvelle décision", pour autant qu'on la comprenne, ne remplit pas les conditions de motivation posées par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.4. Le recourant se plaint finalement de ce que la Cour de justice a confirmé la décision de l'Office cantonal quant au fait qu'il n'aurait pas pu consulter le dossier. Or, il ressort des faits retenus par l'autorité précédente et qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
3.5. Sur le vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu, tant en ce qu'il concerne la motivation de la décision initiale, respectivement de l'arrêt contesté que la consultation du dossier de la cause, doit être écarté.
4.
Le recourant se plaint finalement de violation du droit fédéral et plus particulièrement de la violation des art. 5
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 5 Exhaustivité des registres - Les registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l'ensemble des personnes visées. |
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 11 Obligation de s'annoncer - Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que: |
|
a | toute personne physique qui déménage s'annonce au service du contrôle des habitants dans les 14 jours qui suivent l'événement; |
b | toute personne tenue de s'annoncer communique, de façon conforme à la vérité, les données énumérées à l'art. 6 ainsi que, le cas échéant, les documents nécessaires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
4.1. Depuis l'entrée en vigueur de la LHR et de l'ordonnance fédérale du 21 novembre 2007 sur l'harmonisation de registres (OHR; RS 431.021), les registres communaux des habitants ne sont plus seulement régis par le droit cantonal et communal (cf. arrêt 2C 173/2012 du 23 août 2012 consid. 3.1). L'art. 11
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 11 Obligation de s'annoncer - Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que: |
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a | toute personne physique qui déménage s'annonce au service du contrôle des habitants dans les 14 jours qui suivent l'événement; |
b | toute personne tenue de s'annoncer communique, de façon conforme à la vérité, les données énumérées à l'art. 6 ainsi que, le cas échéant, les documents nécessaires. |
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 6 Contenu minimal - Les registres des habitants contiennent au minimum, pour chaque personne établie ou en séjour, les données relatives aux identificateurs et aux caractères suivants: |
|
a | numéro AVS12 au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)13; |
b | numéro attribué par l'office à la commune et nom officiel de la commune; |
c | identificateur de bâtiment selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) de l'office; |
d | identificateur de logement selon le RegBL, ménage dont la personne est membre et catégorie de ménage; |
e | nom officiel de la personne et autres noms enregistrés à l'état civil; |
f | totalité des prénoms cités dans l'ordre exact; |
g | adresse et adresse postale, y compris le numéro postal d'acheminement et le lieu; |
h | date de naissance et lieu de naissance; |
i | lieux d'origine, si la personne est de nationalité suisse; |
j | sexe; |
k | état civil; |
l | appartenance à une communauté religieuse reconnue de droit public ou reconnue d'une autre manière par le canton; |
m | nationalité; |
n | type d'autorisation, si la personne est de nationalité étrangère; |
o | établissement ou séjour dans la commune; |
p | commune d'établissement ou commune de séjour; |
q | en cas d'arrivée: date, commune ou État de provenance; |
r | en cas de départ: date, commune ou État de destination; |
s | en cas de déménagement dans la commune: date; |
t | droit de vote et éligibilité aux niveaux fédéral, cantonal et communal; |
u | date de décès. |
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 5 Exhaustivité des registres - Les registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l'ensemble des personnes visées. |
Dans le canton de Genève, l'ancienne loi genevoise du 16 juillet 1881 concernant le contrôle de la population a ainsi été abrogée par l'entrée en vigueur, le 3 novembre 2009, de la loi genevoise du 3 avril 2009 d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (LaLHR/GE; RSGE F 2 25; cf. art. 13 LaLHR/GE).
4.2. La LHR définit à présent la commune d'établissement comme celle dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels. Une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis. Elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement (art. 3 let. b
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | registre des habitants: registre, tenu de manière informatisée ou manuelle par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour; |
b | commune d'établissement: commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis; elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement; |
c | commune de séjour: commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention; |
d | ménage: entité constituée de toutes les personnes qui habitent dans le même logement; |
e | identificateur: numéro immuable ne permettant aucune déduction sur la personne ou la chose à laquelle il a été attribué et servant à identifier de manière univoque une personne ou une chose dans une base de données; |
f | caractère: caractéristique d'une personne ou d'une chose pouvant être décrite objectivement et enregistrée; |
g | modalité: valeur concrète que peut prendre un caractère; |
h | nomenclature: système de classification et de présentation de modalités; |
i | liste de codes: ensemble de codes qui permet d'attribuer aux modalités des valeurs chiffrées pouvant être traitées de manière informatisée. |
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | registre des habitants: registre, tenu de manière informatisée ou manuelle par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour; |
b | commune d'établissement: commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis; elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement; |
c | commune de séjour: commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention; |
d | ménage: entité constituée de toutes les personnes qui habitent dans le même logement; |
e | identificateur: numéro immuable ne permettant aucune déduction sur la personne ou la chose à laquelle il a été attribué et servant à identifier de manière univoque une personne ou une chose dans une base de données; |
f | caractère: caractéristique d'une personne ou d'une chose pouvant être décrite objectivement et enregistrée; |
g | modalité: valeur concrète que peut prendre un caractère; |
h | nomenclature: système de classification et de présentation de modalités; |
i | liste de codes: ensemble de codes qui permet d'attribuer aux modalités des valeurs chiffrées pouvant être traitées de manière informatisée. |
Selon la jurisprudence, l'établissement et le séjour, le domicile civil et les domiciles spéciaux sont déterminés par des autorités différentes dans des procédures distinctes (cf. arrêts 2C 791/2011 du 4 avril 2012 consid. 1.3; 2C 478/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.5). La plupart du temps, c'est le domicile civil qui sert de point de référence aux autres domaines du droit. Le message du Conseil fédéral du 23 novembre 2005 concernant l'harmonisation de registres officiels de personnes précise ainsi expressément que l'art. 3 let. b
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | registre des habitants: registre, tenu de manière informatisée ou manuelle par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour; |
b | commune d'établissement: commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis; elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement; |
c | commune de séjour: commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention; |
d | ménage: entité constituée de toutes les personnes qui habitent dans le même logement; |
e | identificateur: numéro immuable ne permettant aucune déduction sur la personne ou la chose à laquelle il a été attribué et servant à identifier de manière univoque une personne ou une chose dans une base de données; |
f | caractère: caractéristique d'une personne ou d'une chose pouvant être décrite objectivement et enregistrée; |
g | modalité: valeur concrète que peut prendre un caractère; |
h | nomenclature: système de classification et de présentation de modalités; |
i | liste de codes: ensemble de codes qui permet d'attribuer aux modalités des valeurs chiffrées pouvant être traitées de manière informatisée. |
En droit civil, selon l'art. 23 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
Il découle de la jurisprudence précitée que c'est régulièrement le domicile civil et les domiciles spéciaux qui permettent d'établir si une personne est établie dans une commune donnée au sens de l'art. 3 let. b
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | registre des habitants: registre, tenu de manière informatisée ou manuelle par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour; |
b | commune d'établissement: commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis; elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement; |
c | commune de séjour: commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention; |
d | ménage: entité constituée de toutes les personnes qui habitent dans le même logement; |
e | identificateur: numéro immuable ne permettant aucune déduction sur la personne ou la chose à laquelle il a été attribué et servant à identifier de manière univoque une personne ou une chose dans une base de données; |
f | caractère: caractéristique d'une personne ou d'une chose pouvant être décrite objectivement et enregistrée; |
g | modalité: valeur concrète que peut prendre un caractère; |
h | nomenclature: système de classification et de présentation de modalités; |
i | liste de codes: ensemble de codes qui permet d'attribuer aux modalités des valeurs chiffrées pouvant être traitées de manière informatisée. |
4.3. En l'espèce, le recourant estime que la Cour de justice a procédé à une mauvaise application de la législation en matière d'annonce de départ et d'arrivée des citoyens. Il est d'avis qu'elle a apprécié faussement les éléments de preuve fournis pour en déduire qu'il n'avait pas valablement annoncé son départ en 2006. Selon le recourant, il bénéficie du droit de faire rectifier un registre erroné pour qu'il corresponde à la réalité, conformément à l'art. 5
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 5 Exhaustivité des registres - Les registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l'ensemble des personnes visées. |
Pour sa part, la Cour de justice a considéré que les pièces produites permettent certes de constater que le recourant a été amené à voyager et à résider dans différents lieux pour des raisons professionnelles ou personnelles, mais que ces pièces ne permettent pas d'établir à suffisance que le recourant aurait déplacé sa résidence effective hors du canton de Genève durant la période litigieuse. L'autorité précédente a retenu que, malgré les nombreuses demandes effectuées par l'Office cantonal, le recourant n'a pas produit d'attestation des autorités du pays concerné précisant le lieu de sa résidence principale ainsi qu'une attestation fiscale des autorités compétentes précisant son assujettissement pour la période en cause. Le recourant a certes déposé diverses pièces, mais celles-ci, selon l'appréciation de la Cour de justice, ne sont pas pertinentes. De plus, les juges cantonaux ont encore mentionné que les nombreuses pièces figurant déjà au dossier, par exemple un jugement de divorce du 5 novembre 2009 et un extrait de l'état civil du 26 juillet 2012 faisant tous deux état d'un domicile du recourant à Genève, une décision relative à des allocations familiales perçues pour l'année 2009 que le recourant ne conteste pas avoir reçue
à son domicile genevois ou un courrier du 15 juillet 2011 rédigé par le mandataire du recourant et indiquant que celui-ci vivait à son adresse genevoise, permettent de conclure que le recourant était effectivement domicilié dans le canton de Genève durant la période litigieuse. Rien ne fait état d'une contestation de cette domiciliation dans ces documents. La Cour de justice a surtout mentionné que le recourant a sollicité à plusieurs reprises durant les années litigieuses des attestations auprès de l'Office cantonal, lesquelles indiquent toutes qu'il résidait à Genève depuis le 26 octobre 2006. Or, celui-ci n'a pas entamé de démarches pour faire modifier cette inscription avant le mois de janvier 2015.
4.4. Sous couvert de violation des art. 5
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 5 Exhaustivité des registres - Les registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l'ensemble des personnes visées. |
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 11 Obligation de s'annoncer - Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que: |
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a | toute personne physique qui déménage s'annonce au service du contrôle des habitants dans les 14 jours qui suivent l'événement; |
b | toute personne tenue de s'annoncer communique, de façon conforme à la vérité, les données énumérées à l'art. 6 ainsi que, le cas échéant, les documents nécessaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En conséquence, il faut admettre que le recourant n'a pas fourni des indices suffisants pour démontrer que son domicile ne se trouvait pas dans le canton de Genève entre le 26 octobre 2006 et le 9 avril 2013. C'est donc sans violer la LHR, et en particulier l'art. 3 let. b
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | registre des habitants: registre, tenu de manière informatisée ou manuelle par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour; |
b | commune d'établissement: commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis; elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement; |
c | commune de séjour: commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention; |
d | ménage: entité constituée de toutes les personnes qui habitent dans le même logement; |
e | identificateur: numéro immuable ne permettant aucune déduction sur la personne ou la chose à laquelle il a été attribué et servant à identifier de manière univoque une personne ou une chose dans une base de données; |
f | caractère: caractéristique d'une personne ou d'une chose pouvant être décrite objectivement et enregistrée; |
g | modalité: valeur concrète que peut prendre un caractère; |
h | nomenclature: système de classification et de présentation de modalités; |
i | liste de codes: ensemble de codes qui permet d'attribuer aux modalités des valeurs chiffrées pouvant être traitées de manière informatisée. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2 ème section, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 3 octobre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette