Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 502/2013
Arrêt du 3 octobre 2013
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Livet.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais,
intimé.
Objet
Indemnisation du défenseur d'office,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 22 avril 2013.
Faits:
A.
Par ordonnance du 5 décembre 2012, l'Office régional du Ministère public du Valais central a révoqué le mandat de défenseur d'office du prévenu Y.________ confié à Me X.________, refusé le paiement de frais et d'honoraires pour la période du 11 décembre 2003 au 31 décembre 2010 et fixé à 1000 fr. l'indemnité de Me X.________ pour celle du 1 er janvier 2011 au 5 décembre 2012.
B.
Par ordonnance du 22 avril 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis le recours formé par Me X.________ et fixé l'indemnité pour son activité de défenseur d'office du 11 décembre 2003 au 5 décembre 2012 à 5500 fr., TVA et débours inclus.
En bref, il en ressort que Me X.________ a été désigné comme défenseur d'office de Y.________ avec effet au 11 décembre 2003. Le 28 décembre 2010, Me X.________ a fait parvenir au magistrat en charge du dossier un décompte de ses honoraires pour son activité jusqu'alors s'élevant à 12'893 fr. 70, dont 783 fr. 90 de débours. Le 17 décembre 2012, dans le cadre de son recours, Me X.________ a fait parvenir un second décompte pour son activité depuis le 28 décembre 2010 se montant à 5487 fr. 50, dont 618 fr. 50 de débours.
C.
Me X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que son indemnité pour son activité de défenseur d'office est fixée à 12'100 francs.
Invités à déposer des observations sur le recours, le ministère public y a renoncé, cependant que la cour cantonale a conclu à son rejet.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée a trait à la fixation d'une indemnité de défenseur d'office dans le cadre d'une défense pénale. Le recours en matière pénale est ouvert à cet égard (arrêts 6B 486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1; 6B 130/2007 du 11 octobre 2007 consid. 1.1). A noter que l'indemnité litigieuse a été fixée par une autorité de première instance dont la décision a ensuite fait l'objet d'un recours au plan cantonal. On ne se trouve donc pas dans l'hypothèse visée par l'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
2.
La procédure s'est déroulée en partie sous l'égide de l'ancien droit cantonal. Selon la jurisprudence rendue en matière d'indemnité pour frais de défense d'un prévenu acquitté (art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
3.
Le recourant estime que le montant de l'indemnité allouée pour son mandat de défenseur d'office est arbitraire eu égard au temps consacré à son exécution.
3.1. Aux termes de l'art. 135 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
Dans le canton du Valais, ces questions sont réglées dans la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar/VS; RSVS 173.8). Selon l'art. 27 al. 1 LTar/VS, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie. L'art. 30 al. 1 LTar/VS précise que le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 pour cent des honoraires fixés dans la loi (art. 31 à 40 LTar/VS), mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. L'art. 36 LTar/VS précise que les honoraires afférents à une procédure devant le ministère public sont compris entre 550 et 5500 francs. L'art. 29 LTar/VS permet une augmentation du tarif dans les causes ayant nécessité un travail particulier.
3.2. Selon la jurisprudence, les cantons sont libres de prévoir un tarif réduit pour la défense d'office par rapport aux honoraires d'un défenseur de choix (ATF 132 I 201 consid. 7.3.4 p. 209 et 8.6 p. 217 et les références citées). Toutefois, la rémunération horaire ne doit pas être inférieure à 180 fr. de l'heure (TVA en sus) pour être conforme à la Constitution (ATF 132 I 201 consid. 8.7 p. 217 s.).
3.3. La violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours en tant que tel (cf. art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.4. Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (6B 124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées).
3.5. Le recourant se plaint de ce que l'indemnité fixée serait arbitraire et violerait la jurisprudence dès lors que, rapporté aux 40 heures à indemniser (47 heures moins 6 heures 43 déjà indemnisées), le tarif horaire s'élèverait à 137 fr. 50 de l'heure, sans tenir compte du fait que les débours sont inclus dans les 5500 fr. d'indemnité.
3.6. En substance, la cour cantonale a estimé que l'indemnité due au recourant devait s'élever à 5500 fr. TVA et débours compris. La décision entreprise n'indique pas le montant des débours qu'elle estime justifié de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer la part du montant alloué pour le travail effectué par l'avocat. Elle n'indique pas non plus le nombre d'heures qu'elle considère comme temps utilement consacré à l'exécution du mandat. A cet égard, elle se contente de relever que 6 heures 43 relatives à une procédure de plainte introduite en 2004 devant la Chambre pénale devaient être déduites du décompte dès lors qu'elles avaient déjà été indemnisées. De plus, 14 heures concernant divers entretiens et téléphones avec le client devaient également être soustraites du décompte. Aucun acte d'instruction n'avait été accompli entre le 11 août 2004 et le 12 février 2009 et le seul auquel avait participé le recourant depuis lors était une séance de 30 minutes auprès du juge d'instruction. Le recourant n'avait requis des actes d'instruction que dans un courrier de deux pages auquel étaient annexés huit pièces et cinq brefs questionnaires. Les démarches auprès du Tribunal de district de Sierre et auprès d'autres avocats devaient
également être retirées, n'étant pas indispensables.
La motivation cantonale ne permet pas de déterminer quelle est la durée des démarches qu'elle a considérées comme inutiles, hormis les 6 heures 43 et 14 heures qu'elle a indiquées. Même si le temps utilement consacré n'est qu'un des critères permettant d'évaluer les honoraires (cf. arrêt 6B 749/2010 du 24 février 2011 consid. 3.4), la cour cantonale devait mentionner le temps qu'elle estimait comme utilement consacré à l'exécution du mandat afin de permettre de vérifier que les droits constitutionnels du recourant n'avaient pas été violés, au regard de la jurisprudence rappelée au consid. 3.2 supra. La cour cantonale devait également arrêter le montant des débours afin de permettre d'établir précisément la part du montant alloué destiné à indemniser le travail de l'avocat.
La cause sera ainsi renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle indique le temps qu'elle estime comme utilement consacré à l'exécution du mandat et les démarches qu'elle estime inutiles (cf. arrêt 6B 124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et 2.4). Elle devra également mentionner le montant des débours. Une fois ceux-ci déduits de l'indemnité, elle veillera à ce que le temps utilement consacré soit indemnisé à un tarif horaire minimum de 180 fr. de l'heure, TVA en sus, si le recourant y est soumis.
4.
Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, l'ordonnance attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton du Valais versera au recourant une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 3 octobre 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Livet