Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_23/2008 ajp
Arrêt du 3 octobre 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges Raselli, Président,
Meyer et Marazzi.
Greffière: Mme Rey-Mermet.
Parties
A et B X.________,
recourants, représentés par Me Robert Assaël, avocat,
contre
E.________,
intimée, représentée par Me Daniel A. Meyer, avocat,
Objet
Rapports de voisinage, immissions,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 novembre 2007.
Faits:
A.
Les parcelles nos 7660 à 7665 de la commune de D.________ sont alignées et forment un lotissement d'habitations.
A et B X.________, respectivement nés en 1936 et en 1939, sont copropriétaires de la parcelle n° 7662. Ils y vivent dans leur villa.
E.________ est propriétaire de la parcelle n° 7664. Y est érigée une maison dans laquelle elle habite avec ses deux fils.
Les deux immeubles précités sont séparés par la parcelle n° 7663.
B.
Les parcelles nos 7660 à 7665 sont grevées réciproquement d'une servitude d'interdiction de tous dépôts qui seraient dangereux, nuisibles ou simplement désagréables pour le voisinage, soit notamment par un aspect inesthétique, par le bruit ou par l'odeur.
C.
Les parcelles nos 7663 à 7665 sont grevées au profit de la parcelle no 7662 appartenant aux époux X.________ d'une servitude de passage dont l'assiette est le chemin d'accès aux parcelles. Cette servitude comprend l'interdiction du stationnement à titre permanent de tout véhicule et l'obligation pour chaque propriétaire d'entretenir la partie du chemin sur sa propriété, de manière à ce chacun puisse accéder normalement à sa villa.
Les époux X.________ ont reproché à E.________ une violation de cette servitude par le stationnement de véhicules qui empêchent le passage sur le chemin d'accès.
D.
Dans son jardin, E.________ a installé une volière d'une surface d'environ 1m sur 1m 20 adossée à un petit chalet en bois. Cette structure a abrité jusqu'à neuf oiseaux. En février 2005, elle était occupée par deux perruches des Indes et une perruche australienne.
Les époux X.________ se sont plaints auprès de E.________ des cris émis du matin au soir par ces volatiles.
E.
Le 13 janvier 2004, ils ont ouvert action devant le Tribunal de première instance du canton de Genève contre E.________ en concluant, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. |
Par jugement du 24 mai 2007, le Tribunal de première instance a rejeté toutes les conclusions des demandeurs.
Le 16 novembre 2007, statuant sur appel des époux X.________, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance.
F.
Les époux X.________ exercent un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral en reprenant leurs conclusions de première instance.
G.
Par ordonnance du 25 janvier 2008, le président de la cour de céans a attribué l'effet suspensif aux recours.
Considérant en droit:
1.
Les litiges portant sur les rapports de voisinage (art. 679
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. |
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SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. |
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. |
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. |
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. |
la décision attaquée (art. 105 al. 1
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1.1 En l'espèce, étaient litigieuses devant la dernière instance cantonale les conclusions tendant à la suppression du trouble causé par le stationnement de véhicules sur le chemin d'accès ainsi que des immissions que constitueraient les cris des oiseaux. La cour cantonale a constaté que la valeur litigieuse est indéterminée. Les recourants affirment qu'elle atteint le montant de 30'000 fr.
La valeur litigieuse relative aux restrictions légales à la propriété foncière (art. 684
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s'agit à nouveau de pures affirmations, incontrôlables. Les faits de l'arrêt attaqué et les éléments du dossier ne contiennent pour le surplus pas d'informations relatives au préjudice subi par les demandeurs ou à l'intérêt de l'intimée. Les recourants n'ont en particulier pas jugé utile de faire administrer une expertise judiciaire, laquelle aurait permis d'estimer ces éléments. Il n'est donc pas possible de constater d'emblée et avec certitude que l'addition des divers chefs de conclusions formés par les recourants atteint 30'000 fr. (art. 52
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2.
Reste à examiner si la contestation soulève une question juridique de principe, auquel cas le recours serait recevable (art. 74 al. 2 let. a
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2.1 La notion de question juridique de principe doit être interprétée de manière restrictive. En particulier, lorsque le point soulevé ne concerne que l'application des principes jurisprudentiels à un cas d'espèce, il ne peut être qualifié de question juridique de principe (ATF 133 III 493 consid. 1.2).
2.2 Pour juger de l'existence d'immissions excessives au sens de l'art. 684
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3.
Dès lors que le recours en matière civile est irrecevable et que l'on ne se trouve pas dans l'un des cas d'exception prévus par l'art. 74 al. 2
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Celui-ci ne peut être exercé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116
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4.
Les recourants dénoncent une violation de leur droit d'être entendus sous son aspect du droit à une décision motivée (art. 29 al. 2
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4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu celui d'obtenir une décision motivée. Il suffit cependant que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêt 4A_25/2007 du 25 mai 2007, consid. 3.3).
4.2 L'autorité précédente a en effet uniquement examiné si les cris des volatiles constituaient une immission excessive au sens de l'art 684
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5.
Les recourants s'en prennent à diverses constatations de faits au motif qu'elles procèdent d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une application arbitraire du droit cantonal.
5.1 La jurisprudence reconnaît au juge un large pouvoir d'appréciation dans la constatation des faits et leur appréciation, lequel trouve toutefois sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2a). Le Tribunal fédéral n'intervient en conséquence, pour violation de l'art. 9
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5.2 Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir constaté que les mesures effectuées dans l'expertise privée avaient été faites en décibels et non en dB(A) qui sont utilisées pour tenir compte de la sensibilité de l'oreille par rapport aux fréquences mesurées.
Dans leur argumentation, les recourants donnent force détails techniques pour expliquer la nature et l'utilisation des dB(A). Ils méconnaissent toutefois qu'il leur appartient de démontrer dans quelle mesure la constatation arbitraire qu'ils dénoncent est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
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5.3 Selon les recourants, l'autorité cantonale aurait dû tenir compte, dans l'examen de l'existence d'immissions excessives, de la directive du Cercle bruit du 10 mars 1999, laquelle prévoirait que les bruits d'animaux doivent être évités 24h sur 24h.
Ce grief, dont la recevabilité est sujette à caution dans la mesure où les recourants n'indiquent pas la disposition précise qu'ils invoquent, doit être rejeté. La directive en question est intitulée « Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics ». Outre qu'on ne voit pas en quoi elle serait déterminante pour établir un usage dans une zone résidentielle de villas, il n'apparaît pas, à la lecture de son texte, qu'elle traite des bruits d'animaux. Le grief doit ainsi être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité.
5.4 Les recourants voient une application arbitraire de l'art. 255 de la loi de procédure civile du 10 avril 1987 du canton de Genève (ci-après LPC/GE; RSG E 3 05) dans le refus de n'avoir pas retenu tous les faits ressortant du rapport d'expertise privée qu'ils ont versé au dossier. Selon eux, dès lors que les juges précédents ont pris en considération les valeurs d'exposition prévues par les annexes de l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41) pour juger de l'existence d'immissions excessives, ils devaient tenir compte également des mesures obtenues à la suite d'évaluations et de pondérations, soit les mesures Lr fixées dans l'OPB. L'autorité précédente aurait en particulier dû constater que les cris des oiseaux dépassent de 15 à 25 dB(A) le bruit de fond, que les nuisances sonores générées sont très perceptibles étant donné le calme de la zone, que le niveau d'évaluation des cris varie entre Lr = 57 et 67 dB(A) et que ce niveau d'évaluation atteint et dépasse la valeur limite d'immission (VLI) pour le bruit industriel, artisanal et agricole dans cette zone, soit VLI = 60 dB(A).
5.4.1 L'autorité cantonale a rappelé que, dans le canton de Genève, les expertises privées, dans le cadre de procédure ordinaire, n'ont valeur que d'allégations si elles sont contestées par la partie adverse. Elle a relevé qu'en l'espèce, l'intimée ne contestait pas l'expérience en matière d'acoustique de l'entreprise qui avait établi, à la demande des recourants, le rapport d'expertise. Elle a donc retenu, en tant que constatations de faits de nature technique, les mesures du niveau sonore du bruit des oiseaux (bruit maximum des cris isolés du bruit de fond variant entre 55 et 65 décibels, niveau sonore moyens des cris lors des crises d'une dizaine de minutes s'élevant à 53 décibels). En revanche, elle a écarté les évaluations, appréciations et conclusions résultant du rapport. Elle n'a ainsi pas retenu le niveau d'évaluation du bruit lorsqu'il résultait du calcul et de l'évaluation de divers paramètres à caractère pénalisant, les appréciations sur la gêne provoquée par les cris, les caractéristiques de ces bruits et le niveau à partir duquel ils deviennent désagréables pour l'oreille.
5.4.2 Les recourants ne démontrent nullement l'arbitraire de ce raisonnement. La cour cantonale n'a pas écarté les faits parce qu'ils n'auraient pas été pertinents - comme semblent le croire les recourants lorsqu'ils expliquent longuement l'utilité de constater les mesures Lr - , mais parce que l'expertise privée n'était pas propre à les établir. A les suivre, il suffirait que des faits ressortent d'une expertise privée pour qu'on doive les considérer comme établis. Or, à l'instar de nombreuses lois cantonales, la loi de procédure civile genevoise ne reconnaît pas de force probante particulière aux expertises privées. Celles-ci doivent être considérées comme de simples allégations d'une partie (arrêts non publiés 4A_193/2008 du 8 juillet 2008 consid. 4.1; 4A_58/2008 du 28 avril 2008, consid. 5.3; 4P.169/2003 du 30 octobre 2003, consid. 2.1.4; Bertossa/Gaillard/ Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, tome II, n. 2 ad art. 255; Fabienne Hohl, Procédure civile, tome I, n. 1052 p. 198; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8e éd. 2006, chap. 10, n. 152, p. 284 s.; cf. aussi ATF 132 III 83 consid. 3.4). C'est dire qu'en l'espèce, dès lors que l'intimée a toujours contesté l'existence d'immissions
excessives et que les conclusions de l'expertise sur le caractère gênant des nuisances sonores étaient contredits par les témoignages des habitants du lotissement, il n'y avait pas d'arbitraire à ne pas retenir les données du rapport qui s'écartaient de simples constatations techniques.
Les recourants soutiennent encore que la Cour de justice a appliqué de manière arbitraire l'art. 255 LPC/GE en n'ordonnant pas l'administration d'une expertise judiciaire afin d'établir ces faits. Cette simple affirmation est impropre à démontrer que l'autorité précédente a non seulement appliqué la disposition en question de manière erronée - ce qui est insuffisant pour l'admission du moyen - mais, qui plus est, de manière insoutenable.
6.
Les recourants dénoncent une application arbitraire des art. 679
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. |
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6.1 Selon l'art. 684
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Selon la jurisprudence, dans la délimitation entre les immissions licites et celles qui sont illicites parce qu'excessives, le facteur déterminant est l'intensité de l'effet dommageable, qui doit être appréciée d'après des critères objectifs. Le juge doit procéder à une pesée objective et concrète des intérêts en présence, en prenant comme référence la sensibilité d'un homme ordinaire se trouvant dans la même situation (ATF 126 III 223 consid. 4a; 132 III 49 consid. 2.1).
Pour déterminer si les immissions constatées sont excessives et partant illicites eu égard à la situation des immeubles au sens de l'art. 684
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6.2 Pour déterminer si les bruits des oiseaux pouvaient être qualifiés d'immissions excessives, l'autorité précédente s'est référée aux valeurs d'exposition pour les immissions sonores prévues par les annexes 3 à 7 de l'OPB. Elle a relevé que les cris isolés n'avaient dépassé que de cinq décibels, de temps en temps, la valeur limite d'exposition diurne qui est de 60 décibels pour les zones d'habitation (degré de sensibilité II). Quant au niveau sonore des chants enregistrés durant les crises matinales d'une dizaine de minutes, elle a constaté que celui-ci ne dépassait pas la valeur limite. Elle en a conclu que le dépassement ponctuel et dans une faible mesure de la valeur limite d'exposition ne constituait pas une immission excessive. Cette appréciation était corroborée par l'audition de l'enregistrement produit par les recourants et les déclarations des voisins dont aucun ne se trouve incommodé par la présence des oiseaux. La cour cantonale a jugé que ces témoignages avaient plus de force probante que les déclarations des amis des recourants qui avaient fait état de nuisances sonores mais dont la présence sur les lieux n'était que ponctuelle.
6.3 Dans la mesure où les recourants se fondent sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et dont ils ont vainement soutenu qu'ils avaient été établis en violation de leurs droits constitutionnels, leur critique est irrecevable (recours, n° 119-125, 131).
Par ailleurs, il ne suffit pas d'invoquer l'arbitraire et de renvoyer à l'argumentation développée dans le recours en matière civile pour répondre aux exigences de motivation accrue énoncées à l'art. 106 al. 2
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74 consid. 2 et 3b), ne sont pas couvertes par ces dispositions légales. Le raisonnement de la cour cantonale ne conduit pas pour autant à une solution arbitraire; pour dénier le caractère excessif des immissions, elle s'est en effet fondée sur des éléments pertinents que sont les témoignages des voisins et l'audition d'un enregistrement produit par les recourants.
A ce sujet, lorsque les recourants prétendent que les témoignages des voisins ne doivent pas être pris en considération car ils travaillent à l'extérieur de leur domicile et ont la charge d'enfants ou habitent en bordure de route et sont donc moins sensibles à d'autres bruits, ils ne font qu'opposer leur opinion à celle de l'autorité précédente. Celle-ci a tenu compte des circonstances exposées par les recourants dans l'appréciation des témoignages en expliquant en quoi elles n'étaient pas déterminantes. Pour le reste, en soutenant que les déclarations des voisins, plus jeunes qu'eux, ne sont pas pertinentes car l'art. 684
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l'intimée, que cette appréciation a été confirmée par les juges cantonaux après leur audition de l'enregistrement des chants produit par les recourants, et que lors du transport sur place du Tribunal de première instance, le 4 février 2005, aucun des volatiles appartenant à l'intimée ne s'est manifesté, il n'était pas insoutenable de considérer que les recourants n'avaient pas établi l'existence d'immissions excessives.
En dernier lieu, les recourants relèvent que les magistrats précédents ont observé que si l'intimée devait augmenter le nombre d'oiseaux détenus ou si elle devait se procurer des cacatoès, comme elle en avait eu autrefois, la question du caractère excessif des immissions pourrait à nouveau se poser. Ils estiment que cette considération devait conduire à l'admission de leur action en prévention de l'atteinte. Or, pour qu'une telle action soit admise, il faut que l'atteinte soit hautement vraisemblable (ATF 84 II 85 consid. 2; STEINAUER, Les droits réels, tome II, 3ème éd., n° 1925). Les recourants ne prétendent même pas que cette condition était remplie et s'en prennent ainsi à nouveau à l'arrêt attaqué d'une manière purement appellatoire et, partant, irrecevable.
En définitive, le grief d'application arbitraire des art. 679
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7.
Les recourants voient enfin une application arbitraire des art. 737
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. |
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. |
7.1 La cour cantonale a constaté que l'assiette de la servitude de passage qui grève la parcelle de l'intimée au profit de celle des recourants s'étend sur le chemin d'accès aux parcelles. Elle comporte l'interdiction de tout dépôt sur le passage, l'interdiction du stationnement, à titre permanent, de tout véhicule et l'obligation pour chaque propriétaire d'entretenir la portion du chemin sur sa propriété, de manière à ce que chacun puisse accéder à sa villa. Elle a également retenu que des véhicules étaient à quelques occasions stationnés à hauteur de la propriété de l'intimée et empiétaient sur le chemin d'accès, sans que cela n'ait toutefois empêché le passage d'automobiles. L'autorité précédente en a conclu qu'il s'agissait d'une gêne passagère et occasionnelle qui ne contrevenait pas à la servitude; celle-ci interdisait uniquement le stationnement permanent et non le parcage momentané ou même durable, dans la mesure où celui-ci n'empêchait pas le passage sur le chemin.
7.2 Les recourants affirment que la servitude de passage ne pouvait être interprétée autrement que par l'interdiction de stationner tout véhicule de manière à ce qu'il empiète sur le chemin, indépendamment du fait que le passage d'automobiles soit empêché. Selon eux, seul le parcage momentané, destiné à charger ou décharger des véhicules est compatible avec la servitude. Ils se contentent d'opposer ainsi leur opinion à celle de la cour cantonale en méconnaissance, une nouvelle fois, des exigences en matière de motivation d'un recours constitutionnel subsidiaire (cf. consid. 3 supra); ils ne démontrent pas en quoi l'interprétation qu'a faite l'autorité précédente à la lumière de l'art. 738
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. |
8.
L'admission du grief de violation du droit à une décision motivée (cf. consid. 4 supra) rend sans objet le grief pris d'une violation de la servitude de dépôt par les bruits des oiseaux.
9.
Alors que le recours en matière civile est irrecevable, le recours constitutionnel subsidiaire est admis uniquement sur la question du déni de justice formel (consid. 4 supra), les griefs portant sur les constatations de faits et l'application arbitraire des art. 684
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours en matière civile est irrecevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants pour neuf dixièmes et pour un dixième à la charge de l'intimée.
4.
Une indemnité de 2'400 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 3 octobre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Raselli Rey-Mermet