Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 537/2007 /frs

Arrêt du 3 octobre 2007
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Juge présidant,
Meyer et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
recourante, représentée par Me César Montalto, avocat,

contre

Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
effet suspensif (interdiction, privation de liberté),

recours en matière civile contre la décision du Président de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 septembre 2007.

Faits :
A.
X.________, née le 29 mars 1941, souffre d'une maladie mentale, en particulier d'un délire de persécution. Elle a été signalée le 23 janvier 2006 à la Justice de paix d'Aubonne par deux médecins de l'hôpital de Prangins; une procédure d'interdiction et de placement à des fins d'assistance a été formellement ouverte à son endroit le 6 avril 2006.
B.
Par décision du 20 juillet 2007, la Justice de paix d'Aubonne a prononcé l'interdiction de X.________ en vertu de l'art. 369
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 369 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
1    Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
2    Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même.
3    Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets.
CC et lui a désigné R.________ en qualité de tutrice; elle a aussi ordonné son placement à des fins d'assistance dans un établissement médico-social à mission psychiatrique.

L'intéressée a interjeté un recours contre son interdiction et un appel contre la privation de liberté à des fins d'assistance, chaque recours étant assorti d'une requête d'effet suspensif.

Par décision du 19 septembre 2007, le Président de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a refusé d'accorder l'effet suspensif aux recours, «vu le besoin de protection et d'assistance de la recourante».
C.
Agissant par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, X.________ conclut à la réforme de cette décision en ce sens que ses requêtes d'effet suspensif sont admises; elle sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Invité à se déterminer tant sur le fond que sur les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, le Président de la Chambre des tutelles s'en est remis à justice.
D.
Par ordonnance du 21 septembre 2007, le Président de la IIe Cour de droit civil a suspendu superprovisoirement l'exécution de la décision de la Justice de paix d'Aubonne.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 I 185 consid. 2 p. 188).
1.1 Le refus de l'effet suspensif est une décision incidente qui cause un préjudice irréparable, en sorte que le présent recours est ouvert au regard de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (arrêt 5A 17/2007 du 6 mars 2007, consid. 2.2; pour l'art. 87 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
OJ: ATF 120 Ia 260 consid. 2b p. 264 et les références).

Déposé à temps (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) par la partie qui a été déboutée de ses conclusions prises dans l'instance précédente (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) à l'encontre d'une telle décision rendue dans une affaire assimilée au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), le présent recours est en principe recevable.
1.2 Le refus de l'effet suspensif à un recours cantonal constitue une décision (incidente) en matière de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (FF 2001 p. 4134), contre laquelle seule la violation des droits constitutionnels peut dès lors être invoquée. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de tels droits que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

D'après la jurisprudence constante, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2 p. 211 et les arrêts cités). Comme sous l'empire de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OJ, dont les exigences demeurent valables pour les griefs soumis au principe d'allégation (FF 2001 p. 4142; ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397), le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision est fondée sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. pour l'art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OJ: ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262 et les citations). Ces exigences de motivation s'appliquent non seulement lorsque la question à trancher est soumise à la maxime des débats par le droit cantonal,
mais également lorsqu'elle est soumise à la maxime inquisitoire par le droit fédéral (cf. pour l'art. 55 al. 1 let. c
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OJ; arrêt 5C.226/2004 du 2 mars 2005, consid. 1.3). Enfin, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF); tel est le cas même si la maxime d'office ou inquisitoire est applicable (cf. pour l'art. 55 al. 1 let. c
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OJ; ATF 120 II 229 consid. 1c p. 231/232).
2.
Le Président de la Chambre des tutelles a refusé l'effet suspensif au recours dirigé à l'encontre du prononcé d'interdiction «vu le besoin de protection et d'assistance de la recourante». Cette décision procède d'une application arbitraire du droit fédéral. Le prononcé d'interdiction est un jugement formateur (ou constitutif), à savoir qui crée un statut juridique nouveau pour l'intéressé (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 139 ad art. 373
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 373 - 1 Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte lorsque:
1    Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte lorsque:
1  les directives anticipées du patient ne sont pas respectées;
2  les intérêts du patient sont compromis ou risquent de l'être;
3  les directives anticipées ne sont pas l'expression de la libre volonté du patient.
2    La disposition régissant l'intervention de l'autorité de protection de l'adulte dans le cadre du mandat pour cause d'inaptitude s'applique par analogie aux directives anticipées.
CC). L'entrée en force de chose jugée formelle d'un tel jugement relève du droit matériel; ni le droit cantonal de procédure, ni l'autorité ne peuvent prévoir qu'il entre en vigueur à la date du jugement de première instance (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. Zurich 1979, p. 391 note 123; cf. au sujet du prononcé de divorce: Guldener, loc. cit.; pour le prononcé de paternité: Extraits des principaux arrêts du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg 1980 p. 10 consid. 4). Le prononcé d'interdiction étant susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, l'entrée en force de chose jugée ne se produit qu'à l'échéance du délai de recours (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) si un tel recours n'est pas exercé ou au moment de l'arrêt sur recours du Tribunal fédéral (Schnyder/Murer,
op. cit., n. 158/159 ad art. 373
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 373 - 1 Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte lorsque:
1    Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte lorsque:
1  les directives anticipées du patient ne sont pas respectées;
2  les intérêts du patient sont compromis ou risquent de l'être;
3  les directives anticipées ne sont pas l'expression de la libre volonté du patient.
2    La disposition régissant l'intervention de l'autorité de protection de l'adulte dans le cadre du mandat pour cause d'inaptitude s'applique par analogie aux directives anticipées.
CC; Bucher, Berner Kommentar, n. 72 ad art. 14
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 14 - La majorité est fixée à 18 ans révolus.
CC). En cas d'urgence, l'autorité prend d'office les mesures provisoires nécessaires (art. 386 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 386 - 1 L'institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l'extérieur.
1    L'institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l'extérieur.
2    Lorsque la personne concernée est privée de toute assistance extérieure, l'institution en avise l'autorité de protection de l'adulte.
3    Le libre choix du médecin est garanti, à moins que de justes motifs ne s'y opposent.
CC), le cas échéant prive provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire (art. 386 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 386 - 1 L'institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l'extérieur.
1    L'institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l'extérieur.
2    Lorsque la personne concernée est privée de toute assistance extérieure, l'institution en avise l'autorité de protection de l'adulte.
3    Le libre choix du médecin est garanti, à moins que de justes motifs ne s'y opposent.
CC; Schnyder/Murer, op. cit., n. 44 ss ad art. 386
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 386 - 1 L'institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l'extérieur.
1    L'institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l'extérieur.
2    Lorsque la personne concernée est privée de toute assistance extérieure, l'institution en avise l'autorité de protection de l'adulte.
3    Le libre choix du médecin est garanti, à moins que de justes motifs ne s'y opposent.
CC).

La décision refusant l'effet suspensif au recours cantonal dirigé contre le prononcé d'interdiction doit ainsi être annulée et il doit être constaté qu'elle n'est pas entrée en force de chose jugée formelle.
3.
Pour le même motif (i.e. «le besoin de protection et d'assistance de la recourante»), le Président de la Chambre des tutelles a aussi refusé l'effet suspensif à la décision de placement à des fins d'assistance dans un établissement médico-social à mission psychiatrique.

La Justice de paix avait constaté, dans sa décision du 20 juillet 2007, que, selon le rapport d'expertise, l'intéressée est atteinte d'une maladie mentale; que ses troubles nécessitent un traitement et un suivi à long terme; qu'elle a besoin de soins médicaux permanents ainsi que d'une aide pour retrouver la stabilité qu'elle cherche par ses fréquents déménagements; que, dans les épisodes aigus, elle peut présenter un danger pour elle-même et pour autrui; que son état de santé nécessite un placement dans un établissement médico-social à mission psychiatrique de façon à bénéficier d'un traitement et d'un suivi psychiatrique à long terme. Cette juridiction avait aussi retenu que le Dr B.________ estimait que l'intéressée nécessitait une prise en charge psychogériatrique avec un traitement psychopharmacologique à doses efficaces, encore qu'elle ne reconnaissait pas sa maladie et n'acceptait pas une augmentation de son traitement neuroleptique à des doses thérapeutiques; toutefois, ce médecin estimait qu'il ne se justifiait pas d'ordonner une prise en charge psychiatrique contre sa volonté, tout en considérant pourtant qu'elle est capable de vivre seule dans un appartement, moyennant une prise en charge psychogériatrique et
psychopharmacologique appropriée, et tout en concédant qu'il devait relativiser son point de vue puisqu'il n'avait eu que peu de contact avec elle et n'avait pas vu son appartement. Dès lors, constatant que l'intéressée ne vit plus que dans une seule pièce de son appartement, les autres étant, d'après ses dires, infectées, qu'elle a fait installer une caméra par un détective privé, car elle pense que son propriétaire s'introduit chez elle pour lui voler ses affaires, salir l'appartement et parfois le nettoyer, qu'elle estime qu'il y a des taches de poison un peu partout, dues au propriétaire, alors qu'il s'agit de taches de moisi, de dépôts calcaires et de traces de nettoyage, qu'elle pense que ses ennuis proviennent d'une dame ayant décidé de lui nuire jusqu'à la fin de ses jours, la Justice de paix a jugé que la situation de la recourante est pénible et même insupportable, qu'elle ne reconnaît pas sa maladie et n'est pas disposée à accepter un traitement à doses thérapeutiques adéquates; seul un placement à des fins d'assistance est donc à même de la sortir de cette situation qu'elle considère elle-même comme insupportable; elle a donc ordonné un placement à des fins d'assistance dans un établissement médico-social à mission
psychiatrique en se fondant sur la maladie mentale, le délire de persécution susceptible de mettre en danger la sécurité d'autrui, notamment des voisins (mise d'un carton sur le tableau électrique, car le propriétaire y aurait caché un système d'écoute), et le besoin de soins de la personne en question, dont les troubles nécessitent un traitement psychopharmacologique à doses efficaces.
3.1 La recourante s'en prend par les mêmes griefs à l'interdiction et à la privation de liberté à des fins d'assistance, affirmant que «les conditions de l'interdiction ne sont pas suffisamment étayées» et qu'il «en va de même en ce qui concerne la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance, laquelle ne respecte de surcroît pas le principe de la proportionnalité». Elle allègue avoir contesté, dans son recours cantonal, les conclusions de l'expertise médicale sur laquelle s'est fondée l'autorité cantonale, puisqu'elle date du 25 septembre 2006 et que les experts l'ont vue pour la dernière fois le 12 juillet 2006; elle se prévaut des avis plus récents et mieux étayés de son médecin traitant, le Dr B.________, et de l'infirmière du CMS. S'agissant du danger qu'elle représente pour elle-même et pour autrui, elle relève que l'assesseur de la Justice de paix a enlevé le carton couvrant le tableau électrique et que les soupçons qu'elle allait vraisemblablement le remettre sont injustifiés. Elle affirme qu'elle a accepté de prendre des médicaments plus forts lors de l'audience de la Justice de paix du 13 avril 2007.
3.2 Par ces critiques, la recourante ne démontre pas en quoi le refus de l'effet suspensif violerait l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Elle ne nie pas avoir placé un carton sur le tableau électrique parce que le propriétaire y aurait dissimulé un système d'écoute. Il n'est dès lors pas arbitraire d'admettre que, en raison de son délire de persécution, on ne peut pas se fier à sa promesse de ne pas recommencer ni, partant, de retenir l'existence d'un danger pour autrui. Vu la maladie mentale dont elle est atteinte, qui engendre une situation ressentie par elle-même comme insupportable, le Président de la Chambre des tutelles n'est pas tombé dans l'arbitraire en considérant qu'il n'y avait pas lieu de surseoir au placement; une telle mesure est, en effet, seule à même de lui apporter les soins thérapeutiques et médicamenteux dont elle a besoin. Comme la recourante n'est pas en mesure de reconnaître sa maladie, il n'est pas arbitraire de ne pas tenir compte de son engagement de prendre des médicaments, étant d'ailleurs précisé qu'elle a assorti cet engagement d'une réserve («sauf si elle se trouve aussi mal que lorsqu'elle était à Prangins»). Enfin, ainsi que la Justice de paix l'a admis sans être contredite à cet égard, le médecin traitant, le Dr
B.________, n'a eu que peu de contact avec elle et n'a pas vu son appartement, de sorte qu'on ne saurait qualifier d'insoutenable une décision qui fait prévaloir sur son avis le rapport psychiatrique, qui retient que, dans les épisodes aigus, elle peut présenter un danger pour elle-même et pour autrui.

Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
4.
La décision sur le fond rend sans objet la requête d'effet suspensif et de mesures provisoires.
5.
Dans la mesure où la recourante l'emporte, sa demande d'assistance judiciaire est sans objet; pour le surplus, elle doit être rejetée, le grief pris de l'arbitraire (cf. supra, consid. 4) étant dépourvu de chances de succès (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer à percevoir des frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
ème phrase, LTF).

Vu le sort du recours, il y a lieu de mettre à la charge du canton de Vaud une indemnité à titre de dépens réduits (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF), mais à l'exception d'un émolument de justice (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il concerne le refus de l'effet suspensif à la décision de placement à des fins d'assistance dans un établissement médico-social à mission psychiatrique.
2.
Le recours est admis en tant qu'il concerne le refus de l'effet suspensif au prononcé d'interdiction, cette décision est annulée et il est constaté que le prononcé d'interdiction n'a pas acquis force de chose jugée formelle.
3.
La requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles est sans objet.
4.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
5.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
6.
Le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits.
7.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 octobre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_537/2007
Date : 03 octobre 2007
Publié : 21 octobre 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : effet suspensif (interdiction, privation de liberté)


Répertoire des lois
CC: 14 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 14 - La majorité est fixée à 18 ans révolus.
369 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 369 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
1    Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
2    Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même.
3    Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets.
373 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 373 - 1 Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte lorsque:
1    Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte lorsque:
1  les directives anticipées du patient ne sont pas respectées;
2  les intérêts du patient sont compromis ou risquent de l'être;
3  les directives anticipées ne sont pas l'expression de la libre volonté du patient.
2    La disposition régissant l'intervention de l'autorité de protection de l'adulte dans le cadre du mandat pour cause d'inaptitude s'applique par analogie aux directives anticipées.
386
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 386 - 1 L'institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l'extérieur.
1    L'institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l'extérieur.
2    Lorsque la personne concernée est privée de toute assistance extérieure, l'institution en avise l'autorité de protection de l'adulte.
3    Le libre choix du médecin est garanti, à moins que de justes motifs ne s'y opposent.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OJ: 55  87  90
Répertoire ATF
120-IA-260 • 120-II-229 • 130-I-258 • 132-III-209 • 133-I-185 • 133-III-393
Weitere Urteile ab 2000
5A_17/2007 • 5A_537/2007 • 5C.226/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
allaitement • appréciation des preuves • assistance judiciaire • augmentation • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité de recours • autorité inférieure • avis • besoin de soins • bénéfice • calcul • chances de succès • chose jugée • communication • condition • d'office • dernière instance • droit cantonal • droit civil • droit constitutionnel • droit fédéral • droit matériel • décision • décision incidente • délai de recours • effet suspensif • efficac • entrée en vigueur • examinateur • exercice des droits civils • expertise médicale • fribourg • greffier • jour déterminant • justice • lausanne • maladie mentale • maxime des débats • maxime inquisitoire • membre d'une communauté religieuse • mesure de protection • mesure provisionnelle • mois • placement à des fins d'assistance • première instance • principe d'allégation • principe juridique • procédure d'appel • provisoire • recours en matière civile • tennis • tombe • tribunal cantonal • tribunal fédéral • vaud • viol • voisin • vue
FF
2001/4134 • 2001/4142