Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 343/2020
Arrêt du 3 septembre 2020
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux
Chaix, Président, Müller et Merz.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par
Me Fabian Teichmann, avocat,
recourants,
contre
Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich,
Abteilung qualifizierte Wirtschaftsdelikte und internationale Rechtshilfe, Gartenhostrasse 17,
case postale, 8063 Zurich.
Objet
Procédure pénale; séquestre,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de
recours de la Cour de justice de la République et
canton de Genève du 9 juin 2020 (P/6213/2020 ACPR/388/2020 - D-5/2019/10041518).
Faits :
A.
Le 20 avril 2020, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : Ministère public genevois) a reçu du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argents (ci-après : MROS) une dénonciation au sens de l'art. 23 al. 4
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 23 - 1 L'Office fédéral de la police140 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. |
|
1 | L'Office fédéral de la police140 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. |
2 | Le bureau de communication vérifie et analyse les informations qui lui sont communiquées. Au besoin, il requiert des informations supplémentaires en vertu de l'art. 11a.141 |
3 | Il gère son propre système d'information pour la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme.142 |
4 | Le bureau de communication dénonce immédiatement le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente lorsque des soupçons fondés permettent de présumer: |
a | qu'une infraction au sens des art. 260ter, 305bis ou 305ter, al. 1, CP144 a été commise; |
b | que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP; |
c | que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou |
d | que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).147 |
5 | Il informe l'intermédiaire financier s'il transmet les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP à une autorité de poursuite pénale, dans la mesure où l'intermédiaire financier n'a pas rompu la relation d'affaires en vertu de l'art. 9b.148 |
6 | ...149 |
Par ordonnance du 22 avril 2020 adressée à la C.________ SA, le Ministère public genevois a ordonné le séquestre des avoirs en compte et de la documentation bancaire pour toute relation dont A.________ et B.________ étaient ou auraient été titulaires, ayants droit ou fondés de procuration. Cette décision - relevant de l'instruction menée pour blanchiment d'argent - a été communiquée aux précités par l'intermédiaire de la banque.
A.________ et B.________ ont requis l'accès au dossier, puis la mise sous scellés de "l'ensemble des avoirs en compte" et de la documentation bancaire séquestrés.
Le 24 avril 2020, le Ministère public genevois a informé les deux requérants qu'il "a[vait] été saisi d'une dénonciation MROS relative [à leurs] comptes bancaires [...] ouverts auprès de la C.________ SA sur la base de soupçons d'utilisation de ceux-ci à des fins de blanchiment de fonds de provenance potentiellement criminelle, notamment d'un détournement de fonds de la banque E.________". Le droit d'accès au dossier a été refusé vu le stade de la procédure. Quant à la mise sous scellés de la documentation bancaire, elle serait opérée dès réception des pièces.
Par courrier du 29 avril 2020, A.________ et B.________ ont sollicité du Ministère public genevois la réalisation de certains papiers-valeurs séquestrés. Dans ce même courrier, ils ont soutenu que les procédures menées à l'étranger étaient fondées sur des motifs politiques.
B.
A la suite de leur mémoire de recours du 2 mai 2020 contre l'ordonnance de séquestre, A.________ et B.________ ont déposé, le 19 mai 2020, un avis de droit établi le 14 précédent par le Professeur F.________ (Allemagne). Celui-ci soulignait le "danger fondamental et considérable que la Suisse soit instrumentalisée pour la mise en oeuvre des dessins arbitraires d'une justice politisée", ce qui imposait "la plus haute prudence" lors de l'utilisation de données judiciaires venant dans le pays en cause; le déroulement des faits présenté par A.________ - ignoré par le Ministère public - correspondait à la politique actuelle du gouvernement de ce pays de s'emparer de compagnies par le biais de procédures pénales. Au cours de la procédure de recours, il n'a pas été procédé à des échanges d'écritures.
Le 9 juin 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : Chambre pénale de recours) a rejeté le recours.
C.
Par acte du 6 juillet 2020, A.________ et B.________ forment auprès du Tribunal fédéral un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et à la levée des séquestres auprès de C.________ SA. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente. A titre préalable, les recourants requièrent leur audition si le Tribunal fédéral entend remettre en cause l'existence d'un intérêt actuel et pratique à la modification du jugement entrepris.
Le Ministère public du canton de Zurich - Staatsanwaltschaft III -, compétent à la suite du dessaisissement du Ministère public genevois le 18 juin 2020, a adressé au Tribunal fédéral son ordonnance du 16 juillet 2020 suspendant la procédure pénale ouverte notamment contre A.________ pour blanchiment d'argent jusqu'à la clôture de la procédure d'entraide internationale avec le pays de l'est en cause menée sur délégation de l'Office fédéral de la justice par le Ministère public genevois. Dans ce même prononcé, le Procureur zurichois a levé le séquestre portant sur six des comptes séquestrés auprès de C.________ SA, mesure ne concernant pas les comptes saisis par le Ministère public genevois dans le cadre de l'entraide internationale. Dans ses communications, le Procureur zurichois indiquait encore renoncer à produire d'autres déterminations dans le cadre de la présente procédure fédérale 1B 343/2020.
Invitée à se déterminer, la Chambre pénale de recours n'a pas formulé d'observation.
Le 10 août 2020, les recourants ont persisté dans leurs conclusions, produisant notamment des copies de l'ordonnance de suspension précitée du Ministère public zurichois et d'un arrêt du 16 juillet 2020 de la Chambre pénale de recours qui a rejeté un recours des intéressés, dans la mesure de sa recevabilité et où il conserve un objet, contre une décision du Ministère public genevois du 26 mai 2020 refusant notamment de donner suite à une demande des intéressés du 19 mai 2020 de reconsidérer son ordonnance de séquestre du 22 avril 2020; la Chambre pénale de recours a estimé qu'il aurait appartenu aux recourants de faire valoir leurs nouveaux arguments dans le cadre de la procédure judiciaire qui a abouti à son arrêt précité du 9 juin 2020 (cause ACPR 2).
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. L'arrêt attaqué, qui confirme les séquestres ordonnés au cours d'une procédure pénale, est un prononcé rendu en matière pénale susceptible d'un recours au sens de l'art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
1.2. Dans la mesure où le recours porte sur des comptes pour lesquels la levée du séquestre a été ordonnée par le Ministère public zurichois le 16 juillet 2020, les recourants ne disposent plus d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué; ils ne le prétendent d'ailleurs pas.
Vu l'issue du litige, la problématique de la qualité pour recourir des recourants s'agissant des éventuels autres comptes bancaires non concernés par l'ordonnance du Procureur zurichois (cf. la liste des comptes figurant en pièce 18 de leur bordereau) peut rester indécise. Peu importe donc de déterminer dans quelle mesure ils seraient titulaires ou uniquement ayants droit économiques des relations bancaires encore saisies (cf. sur cette question, arrêts 1B 498/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.1 et les arrêts cités; 1B 253/2014 du 20 février 2015 consid. 1.1), respectivement de savoir s'ils disposent d'un intérêt encore actuel et pratique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
Au regard de ces considérations, il n'y a dès lors pas lieu d'interpeller les recourants sur la recevabilité de leur recours. Leur conclusion à cet égard peut d'ailleurs être écartée puisqu'au vu de leur argumentation - tant dans le recours que dans leurs observations du 10 août 2020 -, ils n'ignoraient pas que leur qualité pour recourir pouvait soulever des questions; il leur appartenait en conséquence de la démontrer (cf. art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.3. Les pièces ultérieures à l'arrêt attaqué et ne tendant pas à démontrer la recevabilité du recours sont irrecevables (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
Les recourants se plaignent de différentes violations de leur droit d'être entendus, notamment sous l'angle d'un défaut de motivation (sur cette notion, cf. ATF 145 IV 99 consid. 3.1 p. 109; 143 III 65 consid. 5.2 p. 70 s.; 141 IV 244 consid. 1.2.1 p. 246; 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564 s.).
2.1. Les recourants reprochent tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir écarté ce grief par rapport à l'ordonnance rendue par le Ministère public.
La cour cantonale a retenu que les explications complémentaires fournies par le Ministère public - certes sommaires et à la limite de l'admissible même pour une ordonnance rendue en début d'enquête - permettaient de comprendre les faits à la base de l'instruction et leurs liens avec les comptes bancaires séquestrés. Selon l'autorité précé dente, les recourants avaient d'ailleurs parfaitement compris la portée de la décision puisqu'ils dénonçaient dans leurs écritures les procédures dans le pays étranger concerné entourant la banque E.________, soit l'entité par laquelle le crime préalable à l'infraction de blanchiment d'argent pourrait avoir été commis (cf. consid. 3.2 p. 5 de l'arrêt attaqué).
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En particulier, les recourants ne remettent pas en cause la manière de procéder, soit le complément apporté par le Ministère public genevois le 24 avril 2020. Il ressort de celui-ci l'origine de l'instruction (une dénonciation MROS), l'infraction en cause (blanchiment d'argent) et les faits pouvant entrer en considération pour la réalisation de celle-ci (fonds sur les comptes saisis pouvant provenir de détournement de fonds de E.________). Le seul fait que l'appréciation de l'évolution de la société E.________ - prétendu accaparement de ses actions par l'État en cause pour financer son armée (cf. notamment ad 10 p. 4 s. du recours cantonal) - ne soit pas en l'état celle retenue par les autorités ne suffit pas pour retenir une violation du droit d'être entendu. Il ne saurait enfin pas être déduit de l'invocation d'un défaut de motivation, respectivement de la critique émise sur le contenu sommaire de la décision du Ministère public, qu'un échange d'écritures s'imposait (cf. art. 390 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |
|
1 | Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |
2 | Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas. |
3 | S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires. |
4 | Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves. |
5 | Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie. |
Commentaire romand CPP, 2e éd. 2019, n° 10 ad art. 390
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |
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1 | Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |
2 | Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas. |
3 | S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires. |
4 | Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves. |
5 | Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |
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1 | Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |
2 | Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas. |
3 | S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires. |
4 | Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves. |
5 | Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |
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1 | Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |
2 | Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas. |
3 | S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires. |
4 | Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves. |
5 | Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie. |
2.2. Les recourants se plaignent également d'un défaut de motivation vis-à-vis de l'arrêt attaqué. Ce grief peut aussi être écarté.
En effet, la motivation retenue permet de comprendre le but de la mesure (art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
|
1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
argument; en particulier, ils ne font pas valoir une violation du principe de proportionnalité eu égard à la somme saisie ou l'absence de pertinence de la documentation bancaire lorsque l'instruction porte sur le chef de prévention de blanchiment d'argent. Il n'est enfin pas arbitraire de la part de l'autorité précédente de se fonder sur les éléments avancés par les recourants pour étayer son raisonnement (cf. en particulier l'existence de la procédure pénale étrangère contre le recourant [cf. ad 37 s. p. 15 s. du recours]).
2.3. Les recourants reprochent également à l'autorité précédente, respectivement au Ministère public, un défaut de motivation s'agissant du séquestre portant sur les avoirs spécifiquement en lien avec la recourante (cf. notamment ad 34 p. 14 et 40 p. 17 du recours).
Il ne ressort effectivement ni de l'arrêt entrepris, ni de l'ordonnance du 22 avril 2020 ou du courrier du 24 avril 2020, de raisons particulières justifiant le séquestre des comptes en lien avec la recourante. Cela étant, les recourants ne prétendent pas, avec référence exacte, avoir soulevé dans leur recours cantonal ce grief devant l'instance précédente, respectivement que celle-ci aurait omis de le traiter. Il n'appartient en conséquence pas au Tribunal fédéral de se prononcer en tant que première instance sur cette question. En tout état de cause, les recourants ne développent, devant le Tribunal fédéral, aucune argumentation tendant à démontrer sans équivoque que la recourante serait un tiers saisi de bonne foi, aurait été dans l'ignorance des activités de son époux - co-fondateur de E.________ - et/ou serait à même de justifier les éventuels transferts de fonds sur les relations la concernant de la part de E.________.
Ces motifs suffisent en l'état pour écarter l'ensemble des griefs soulevés par les recourants par rapport au séquestre des comptes en lien avec la recourante. Il est au demeurant rappelé que le séquestre des avoirs de tiers n'est pas d'emblée exclu, que ce soit à des fins de confiscation et/ou du prononcé d'une créance compensatrice (voir arrêts 1B 607/2019 du 5 mai 2020 spécialement consid. 3.3 et 3.6; 1B 343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4).
3.
Les recourants font grief à l'autorité précédente d'avoir considéré que les conditions permettant le séquestre des relations bancaires les concernant étaient réalisées. Ils soutiennent ignorer le but de cette mesure et contestent en particulier l'hypothèse d'une créance compensatrice évoquée uniquement par la cour cantonale.
3.1. Le séquestre - notamment au sens des art. 263 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
a | elles sont prévues par la loi; |
b | des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; |
c | les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; |
d | elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. |
2 | Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. |
Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (sur l'art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 p. 336; arrêt 1B 607/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1).
3.2. En l'occurrence, les recourants ne remettent pas en cause les liens - pour le moins en l'état - du recourant avec E.________ (co-fondateur), ce qui suffit, sous l'angle de la vraisemblance, pour retenir une possible connexité entre les fonds de cette société et ceux saisis en lien avec les recourants (titulaires et/ou ayants droit économiques).
Il semble de plus établi que la situation de E.________ dans le pays concerné soit pour le moins compliquée. A suivre les recourants, cela résulterait en substance de la prise de contrôle de cette entité sans droit par les autorités de cet État; c'est le lieu de relever que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la cour cantonale a rappelé la version qu'ils avancent s'agissant de l'acquisition de E.________ par l'État étranger concerné (cf. ad C/a p. 3 de l'arrêt cantonal). Leurs seules allégations - non confirmées au demeurant par l'avis de droit produit (cf. ad III p. 6) - ne sauraient cependant suffire pour exclure tous soupçons de blanchiment d'argent, notamment à un stade très précoce de l'instruction. En effet, ces soupçons découlent d'une dénonciation effectuée par une autorité faisant partie de l'organisation des autorités suisses en matière de lutte contre le blanchiment d'argent; dans ce cadre, le MROS a l'obligation de dénoncer, après vérification et analyse (art. 23 al. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 23 - 1 L'Office fédéral de la police140 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. |
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1 | L'Office fédéral de la police140 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. |
2 | Le bureau de communication vérifie et analyse les informations qui lui sont communiquées. Au besoin, il requiert des informations supplémentaires en vertu de l'art. 11a.141 |
3 | Il gère son propre système d'information pour la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme.142 |
4 | Le bureau de communication dénonce immédiatement le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente lorsque des soupçons fondés permettent de présumer: |
a | qu'une infraction au sens des art. 260ter, 305bis ou 305ter, al. 1, CP144 a été commise; |
b | que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP; |
c | que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou |
d | que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).147 |
5 | Il informe l'intermédiaire financier s'il transmet les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP à une autorité de poursuite pénale, dans la mesure où l'intermédiaire financier n'a pas rompu la relation d'affaires en vertu de l'art. 9b.148 |
6 | ...149 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 23 - 1 L'Office fédéral de la police140 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. |
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1 | L'Office fédéral de la police140 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. |
2 | Le bureau de communication vérifie et analyse les informations qui lui sont communiquées. Au besoin, il requiert des informations supplémentaires en vertu de l'art. 11a.141 |
3 | Il gère son propre système d'information pour la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme.142 |
4 | Le bureau de communication dénonce immédiatement le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente lorsque des soupçons fondés permettent de présumer: |
a | qu'une infraction au sens des art. 260ter, 305bis ou 305ter, al. 1, CP144 a été commise; |
b | que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP; |
c | que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou |
d | que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).147 |
5 | Il informe l'intermédiaire financier s'il transmet les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP à une autorité de poursuite pénale, dans la mesure où l'intermédiaire financier n'a pas rompu la relation d'affaires en vertu de l'art. 9b.148 |
6 | ...149 |
consultation par le Ministère public de la documentation bancaire (cf. la procédure de mise sous scellés). Les recourants ne prétendent enfin pas que E.________ ne serait pas à l'origine des fonds ou d'une partie de ceux se trouvant sur les relations bancaires les concernant. Au tout début d'une instruction et sauf à prendre en particulier le risque de voir des moyens de preuve disparaître, ces éléments suffisent pour prendre rapidement les mesures - conservatoires et/ou probatoires (cf. art. 263 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
Il découle des considérations précédentes que la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral ou procéder de manière arbitraire, confirmer les séquestre s ordonnés sur les comptes, en lien avec les recourants, détenus auprès de C.________ SA et pour lesquels l'ordonnance zurichoise ne prononçait pas la levée de cette mesure.
4.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les recourants, qui succombent, supportent, de manière solidaire, les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public du canton de Zurich - Staatsanwaltschaft III - et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi que pour information au Ministère public de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 3 septembre 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
La Greffière : Kropf