Tribunal federal
{T 0/2}
1A.164/2003 /svc
Arrêt du 3 septembre 2003
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Catenazzi.
Greffier: M. Thélin.
Parties
P.________, recourant, représenté par
Me Luc Argand, avocat, rue Bellot 6, 1206 Genève,
contre
Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale
recours de droit administratif contre l'ordonnance du Ministère public de la Confédération du 18 juin 2003.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Les autorités judiciaires françaises ont ouvert une enquête pénale contre P.________, prévenu notamment de blanchiment d'argent, abus de biens sociaux, abus de confiance et escroquerie; l'enquête est aussi dirigée contre diverses autres personnes. Une demande d'entraide internationale a été adressée à l'Office fédéral de la justice, qui l'a transmise au Ministère public de la Confédération. Cette autorité-ci a rendu une ordonnance d'entrée en matière le 12 août 2002.
Le 18 juin 2003, considérant que la demande pouvait être déjà partiellement exécutée, le Ministère public a ordonné la transmission aux autorités requérantes de quatre procès-verbaux d'audition établis par la police judiciaire fédérale. Les personnes interrogées avaient eu, directement ou indirectement, des relations d'affaire avec P.________.
2.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, ce dernier requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du 18 juin 2003. Il soutient que l'exposé des faits contenu dans la demande des autorités françaises est insuffisamment précis.
3.
Selon l'art. 80g al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP), le recours de droit administratif est recevable contre les décisions de l'autorité fédérale d'exécution relatives à la clôture partielle ou définitive de la procédure d'entraide. Cependant, aux termes de l'art. 21 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
|
1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
4.
Pour être considérée comme personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide, au regard de la disposition précitée ou de l'art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
ainsi que cela ressort de l'art. 21 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
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1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
En l'occurrence, il n'apparaît pas que P.________ soit personnellement et directement touché par la mesure d'entraide exécutée en Suisse; au contraire, il n'est concerné que de façon indirecte, par le fait que la poursuite pénale étrangère s'exerce contre lui. Dans ces conditions, le recours de droit administratif est irrecevable.
5.
A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument judiciaire.
Par ces motifs, vu l'art. 36a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
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1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et à l'Office fédéral de la justice.
Lausanne, le 3 septembre 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: