Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 112/2024
Arrêt du 3 juillet 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Kiss, juge présidant, Hohl et Rüedi.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
Fédération internationale d'haltérophilie,
représentée par Mes Jean-Pierre Morand, Nicolas Zbinden et Domenico Di Cicco, avocats,
recourante,
contre
A.________,
représenté par Me Claude Ramoni, avocat,
intimé.
Objet
arbitrage international en matière de sport,
recours en matière civile contre la sentence rendue le 18 janvier 2024 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2023/A/9398 et CAS 2023/A/9493).
Faits :
A.
A.a. Le 23 juin 2021, l'Agence de contrôles internationale (International Testing Agency [ITA]), agissant sur délégation de la Fédération internationale d'haltérophilie (FIH) dont le siège est à Lausanne, a notifié au ressortissant turc A.________ - lequel présidait alors la Fédération européenne d'haltérophilie (FEH) - l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre en raison d'éventuelles violations du règlement antidopage adopté par la FIH. En substance, il était reproché au prénommé, qui avait présidé la Fédération turque d'haltérophilie (FTH) de décembre 2003 jusqu'au 25 janvier 2013, d'avoir antidaté un document établi en janvier 2013 au 5 novembre 2012 afin d'éviter que des sanctions disciplinaires pour cause de violation de la réglementation antidopage ne soient prononcées contre une vingtaine d'haltérophiles turcs et contre la FTH.
Dans le cadre de la procédure disciplinaire dirigée contre lui, A.________ a produit, en date du 25 septembre 2021, un nouveau moyen de preuve censé démontrer l'absence de manipulation du document litigieux.
Le 1er octobre 2021, A.________ s'est vu accuser d'avoir commis une nouvelle infraction à la réglementation antidopage. Il lui était reproché d'avoir fait usage d'un moyen de preuve falsifié le 25 septembre 2021.
A.b. Le 21 octobre 2021, l'ITA, agissant au nom de la FIH, a assigné A.________ devant la Chambre antidopage du Tribunal Arbitral du Sport (CAD TAS).
Après avoir tenu une audience le 17 mars 2022, la CAD TAS a rendu sa décision le 3 janvier 2023. Admettant partiellement la requête introduite auprès d'elle, elle a reconnu le prénommé coupable d'avoir enfreint la réglementation antidopage au motif qu'il avait antidaté un document au 5 novembre 2012, altérant ainsi le processus de gestion des résultats de nombreux contrôles antidopage positifs. En ce qui concerne la seconde infraction reprochée, la CAD TAS a certes estimé que le défendeur avait produit un moyen de preuve falsifié en septembre 2021. A son avis, il ne s'agissait toutefois pas d'une violation distincte de la réglementation antidopage, mais d'une circonstance aggravante en relation avec la première infraction commise en 2013.
B.
Le 24 janvier 2023, A.________ a appelé de cette décision auprès de la Chambre arbitrale d'appel du TAS (CAA TAS) aux fins d'obtenir son annulation.
La FIH a soumis un appel joint ("cross-appeal") à la CAA TAS afin que le prénommé soit également reconnu coupable d'avoir enfreint, en septembre 2021, la réglementation antidopage édictée par elle.
Les deux causes enregistrées sous des numéros distincts ont été jointes le 20 mars 2023.
La Formation désignée par le TAS, comprenant trois membres, a tenu une audience par vidéoconférence le 22 août 2023.
Par sentence finale du 18 janvier 2024, la Formation a admis l'appel interjeté par A.________, a annulé la décision attaquée et dit que ce dernier n'avait pas commis d'infraction à la réglementation antidopage adoptée par la FIH. Les motifs qui étayent cette décision seront examinés plus loin dans la mesure utile.
C.
Le 19 février 2024, la FIH (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de ladite sentence.
Au terme de sa réponse, A.________ (ci-après: l'intimé) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Le TAS a déposé des observations visant à démontrer le caractère infondé du recours.
La recourante a déposé une réplique, suscitant le dépôt d'une duplique de la part de l'intimé.
Considérant en droit :
1.
D'après l'art. 54 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
|
1 | La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
2 | Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle. |
3 | Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. |
4 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. |
|
1 | Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. |
2 | Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. |
3 | La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. |
4 | La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. |
5 | La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. |
2.
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
|
1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.182 |
|
1 | Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.182 |
2 | Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères183 s'applique par analogie. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44 |
|
1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé45; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200846.47 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.48 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.49 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. L'une des parties au moins n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.154 |
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1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.154 |
2 | Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC155. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
3 | Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral. |
3.
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou des conclusions prises par la recourante, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose, dès lors, à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité, sous l'angle de sa motivation, de l'unique moyen invoqué par l'intéressée.
4.
4.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44 |
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1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé45; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200846.47 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.48 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.49 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même, la partie recourante ne peut pas se servir de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'elle n'a pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 47 Prolongation - 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. |
|
1 | Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. |
2 | Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant leur expiration. |
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44 |
|
1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé45; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200846.47 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.48 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.49 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A 140/2022 du 22 août 2022 consid. 4.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |
L'art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44 |
|
1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé45; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200846.47 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.48 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.49 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
5.
Dans un unique moyen divisé en deux branches, la recourante, invoquant l'art. 190 al. 2 let. d

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |
5.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. |
|
1 | Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. |
2 | Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage. |
3 | Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire. |
4 | Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.168 |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |
4A 247/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1.3).
Le tribunal arbitral n'est pas tenu d'aviser spécialement une partie du caractère décisif d'un élément de fait sur lequel il s'apprête à fonder sa décision, pour autant que celui-ci ait été allégué et prouvé selon les règles (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2).
Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte. En règle générale, les tribunaux arbitraux apprécient librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. A titre exceptionnel, il convient d'interpeller les parties lorsque le tribunal arbitral envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence (ATF 130 III 35 consid. 5 et les références citées; arrêt 4A 146/2023 du 4 septembre 2023 consid. 8.2). Au demeurant, savoir ce qui est imprévisible est une question d'appréciation. Aussi le Tribunal fédéral se montre-t-il restrictif dans l'application de ladite règle pour ce motif et parce qu'il convient d'avoir égard aux particularités de ce type de procédure en évitant que l'argument de la surprise ne soit utilisé en vue d'obtenir un examen matériel de la sentence par l'autorité de recours (arrêts 4A 146/2023, précité, consid. 8.2; 4A 716/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.1).
C'est le lieu de rappeler que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2).
5.2.
5.2.1. Dans la première branche du moyen considéré, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue en lien avec l'établissement des faits. A cet égard, elle observe que la Formation a retenu que l'intimé aurait démissionné de son poste de président de la FEH le 27 juin 2021 et constaté que la production par ce dernier d'un moyen de preuve falsifié au cours de la procédure disciplinaire avait eu lieu le 25 septembre 2021, soit près de trois mois après son prétendu départ de la FEH. Or, à son avis, le fait que l'intimé aurait quitté ses fonctions le 27 juin 2021 ne ressortirait nullement du dossier. L'intéressée expose avoir tout au plus indiqué, en passant, dans le cadre de sa réponse déposée devant la CAA TAS, que l'intimé s'était "mis en retrait" de son poste de président de la FEH "en juin 2021" ("a position from which he stepped down in June 2021"), sans jamais prétendre qu'il aurait démissionné, ce qui était du reste confirmé, selon elle, par la pièce qu'elle avait offerte au soutien de cette allégation. Elle fait également valoir que l'intimé n'avait pas davantage allégué avoir démissionné de la présidence de la FEH en juin 2021 et qu'il avait même laissé entendre le contraire dans son mémoire d'appel au
TAS. La recourante souligne aussi que la CAD TAS n'avait pas davantage retenu que l'intimé aurait quitté ses fonctions au sein de la FEH. Elle produit en outre une pièce nouvelle, à savoir un courriel de l'intimé envoyé en décembre 2021, en vue de démontrer que l'intéressé n'avait pas démissionné de son poste de président de la FEH mais s'était simplement "mis en retrait". La recourante fait ainsi grief à la Formation de ne pas avoir offert aux parties la possibilité de débattre de cette question factuelle centrale. Elle relève, en outre, que la date du 27 juin 2021, laquelle correspondait selon la Formation au moment où l'intimé aurait démissionné de son poste de président de la FEH, n'avait jamais été évoquée au cours de la procédure d'arbitrage, raison pour laquelle les arbitres ont nécessairement dû s'appuyer sur des éléments étrangers au dossier.
5.2.2. L'argumentation présentée par la recourante n'emporte point la conviction de la Cour de céans.
Comme le relèvent à juste titre l'intimé et le TAS dans leurs observations sur le recours, la recourante avait expressément allégué ce qui suit dans son mémoire de réponse et d'appel joint adressé le 10 mars 2023 au TAS:
"16. Mr A.________... is the former President of the Turkish Weightlifting Federation [FTH]... between 2004 and 2013, IWF [FIH] Vice-President from 2009 to 2013, Secretary General of the European Weightlifting Federation ("EWF" [FEH]) between 2013 and 2021 and President of the EWF from April until June 2021.
(...)
35. From April 2012, Mr A.________ was also Secretary General of the European Weightlifting Federation and Chairman of the EWF Medical Committee until he was elected President of the EWF in April 2021, a position from which he stepped down in June 2021."
L'intimé n'a pas contredit de telles allégations dans son mémoire de réponse à l'appel joint. Il n'a ainsi pas soutenu qu'il était toujours président de la FEH. Dans ces circonstances, force est d'admettre que la Formation pouvait légitimement retenir que l'intimé avait quitté son poste de président de la FEH en juin 2021. La teneur de l'allégué 16 reproduit ci-dessus, et singulièrement les termes "former" et "from April until June 2021" ne laissent pas de place au doute à cet égard. Aussi est-ce en vain que l'intéressée fait valoir que certaines pièces figurant au dossier et la décision rendue par la CAD TAS faisaient état de ce que l'intimé avait en réalité conservé son poste de président de la FEH après le mois de juin 2021. La recourante joue également sur les mots lorsqu'elle prétend que l'expression "stepped down" aurait en réalité signifié que son adversaire s'était uniquement mis en retrait mais en aucun cas que celui-ci avait démissionné. L'intimé démontre du reste, références à l'appui, que le verbe anglais "to step down" peut tout à fait signifier "démissionner" respectivement "quitter ses fonctions".
La tentative de la recourante de restreindre après coup la portée de ses propres allégations est ainsi vouée à l'échec. C'est également en vain que l'intéressée essaie de revenir sur les faits allégués par elle lors de la procédure d'arbitrage, en soumettant, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, une pièce qu'elle aurait parfaitement pu produire devant le TAS. Cette pièce nouvelle est ainsi irrecevable en vertu de l'art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
La recourante fait enfin grand cas de ce que la date du 27 juin 2021 retenue par la Formation, censée correspondre au moment auquel l'intimé aurait démissionné de son poste de président de la FEH, ne figure nulle part au dossier. Les parties concèdent certes qu'une date précise n'avait pas été alléguée au cours de la procédure. L'intimé fait toutefois valoir, preuve à l'appui, que cette information avait été relayée par la presse. Quoi qu'il en soit, le point de savoir si la Formation était en droit de retenir une telle date ou si elle aurait au contraire dû constater que l'intimé ne présidait plus la FEH depuis juin 2021 ("until June 2021") comme l'avait allégué la recourante n'était manifestement pas de nature à influencer le résultat auquel a abouti la Formation. Pour justifier la solution retenue par elle, cette dernière a en effet souligné que les faits reprochés à l'intimé en relation avec la production d'un document falsifié lors de la procédure disciplinaire le visant s'étaient déroulés le 25 septembre 2021, soit plusieurs mois après la fin de son mandat à la tête de la FEH en juin 2021. Que l'intimé ait quitté ses fonctions le 27 ou le 30 juin 2021 importe dès lors peu, eu égard aux considérations émises par les
arbitres.
5.3.
5.3.1. Dans la seconde branche du moyen examiné, l'intéressée reproche à la Formation d'avoir fondé sa décision sur une argumentation juridique imprévisible sans avoir interpellé préalablement les parties sur ce point. A son avis, celles-ci ne pouvaient pas supputer la pertinence du motif selon lequel l'intimé n'aurait plus été assujetti à la réglementation de la recourante après juin 2021, raison pour laquelle les faits reprochés à l'intimé, survenus en septembre 2021, ne pouvaient pas constituer une infraction à ladite réglementation.
5.3.2. Tel qu'il est présenté, le grief ne saurait prospérer.
En tant qu'elle soutient qu'il était clair pour les parties que l'intimé n'avait pas démissionné de sa fonction de président de la FEH fin juin 2021, la recourante assoit sa critique sur des faits qui ne ressortent pas de la sentence attaquée et qui est, partant, inadmissible.
L'intéressée ne saurait être suivie lorsqu'elle plaide l'effet de surprise. Il appert, en effet, que l'intimé a toujours contesté que les règles antidopage adoptées par la recourante s'appliquaient à lui. Cette problématique était dès lors l'un des enjeux cruciaux de cette procédure. Certes, le point de savoir si la démission de l'intimé excluait l'application, à l'égard de ce dernier, de la réglementation de la recourante pour des faits survenus postérieurement n'a pas été débattu spécifiquement par les parties dans leurs mémoires respectifs. De là à en conclure que celles-ci ne pouvaient en aucun cas envisager que la Formation examinerait, sous toutes ses coutures, le champ d'application ratione temporis de la réglementation topique édictée par la recourante, il y a un pas qu'il n'est pas possible de franchir ici.
C'est également en vain que la recourante se plaint, en substance, de ce que la Formation aurait fondé sa décision sur l'art. 7.7 de sa réglementation antidopage, disposition qui viserait, à son avis, exclusivement l'hypothèse dans laquelle la personne visée par une procédure disciplinaire en matière de lutte antidopage prend sa retraite. A la lecture de la sentence attaquée, il appert, en effet, que la Formation a uniquement fait référence à ladite norme pour confirmer le résultat auquel elle avait déjà abouti au terme de son analyse de la réglementation topique, comme l'atteste le passage suivant de la décision entreprise:
"99. Therefore, the alleged acts underlying the Second Charge occurred when Mr. A.________ was neither (a) a board member, director or officer of the IWF, nor (b) a board member, director or officer of a National Federation, nor (c) an Athlete or Athlete Support Personnel. He ceased to be bound by the 2021 IWF ADR on the day after he left his office at the EWF. The scope section of the 2021 IWF ADR, however, only covers current officials, not past ones who stepped out of the IWF (or any other organization to which the IWF ADR applies). There is no indication in the IWF ADR that the temporary scope of such regulation shall extend beyond the period in which the individual holds a position within the organization. The fact that the Second Charge occurred as part of the pending disciplinary proceedings for the First Charge (which undisputedly relates to incidents which happened when Mr. A.________ held positions at the IWF and TWF) does not change this analysis. The IWF brought the Second Charge as a separate case based on separate facts created after Mr. A.________ had left the EWF.
100. This finding is corroborated by Article 7.7 of the 2021 IWF ADR (...) ". (passage mis en gras par la Cour de céans).
Pour le reste, il saute aux yeux que la recourante, sous le couvert d'une prétendue violation de son droit d'être entendue, se borne à critiquer le raisonnement tenu par les arbitres et tente d'inciter le Tribunal fédéral à se prononcer sur le fond du litige, ce qui n'est pas admissible. Il convient, enfin, de rappeler que le point de savoir si la motivation fournie par la Formation est cohérente et convaincante ne ressortit pas au droit d'être entendu et échappe à la cognition du Tribunal fédéral (arrêt 4A 300/2023 du 9 octobre 2023 consid. 6.3).
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Lausanne, le 3 juillet 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo