Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 586/2019
Arrêt du 3 juillet 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Marianne Fabarez-Vogt, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________,
représentée par Me Coralie Devaud, avocate,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; arbitraire, présomption d'innocence,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 février 2019 (n° 90 PE17.00079-SSM).
Faits :
A.
Par jugement du 22 août 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
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1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
B.
Statuant le 14 février 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis les appels formés par A.________, partie plaignante, et par le ministère public. Le jugement du 22 août 2018 a été réformé en ce sens que X.________ était condamné pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants s'agissant de l'infraction réprimée à l'art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
B.a. Le 5 octobre 2017, au soir, des étudiants de l'Ecole H.________ de la Vallée de Joux, dont en particulier A.________, née en 1996, et X.________, né en 1994, se sont retrouvés au bar C.________, au D.________. Au cours de la soirée, les deux précités ont bu de l'alcool, dont notamment, s'agissant de A.________, plusieurs verres de rhum-coca et de tequila.
Vers 23 heures, X.________ a proposé à A.________, ainsi qu'à sa copine E.________, que lui et F.________ les ramènent chez elles en voiture, ce que les jeunes femmes ont accepté. Lorsque F.________ s'est arrêté pour déposer A.________ à proximité de son domicile, à G.________, X.________ est descendu du véhicule pour l'accompagner jusque chez elle.
Une fois à l'appartement de A.________, celle-ci s'étant sentie mal en raison de sa consommation d'alcool, elle s'est rendue aux toilettes pour vomir, alors que X.________ s'est pour sa part installé sur le canapé du salon. Après que A.________ était revenue des toilettes, ce dernier lui a demandé s'il pouvait dormir sur place. Elle a accepté et lui a donné un sac de couchage pour qu'il puisse passer la nuit sur le canapé.
Plus tard, X.________ a rejoint A.________ dans son lit, où elle s'était couchée en gardant la robe qu'elle portait pour la soirée. Alors que A.________ s'était assoupie, X.________, couché à côte d'elle, a commencé à la caresser, d'abord sur le ventre par-dessus sa robe, puis sur le sexe, à même la peau, avant de tenter d'introduire un doigt dans son vagin. Réveillée par ces gestes, elle lui a alors dit: " arrête, arrête ". Se trouvant dans un état de conscience altéré en raison de son alcoolisation, elle s'est rendormie aussitôt que le précité avait retiré sa main. Quelque temps plus tard, X.________ a, à nouveau, caressé le sexe de la jeune femme. Celle-ci s'est alors une nouvelle fois réveillée et lui a répété: " non, arrête, arrête ".
Après que A.________ s'est rendormie, X.________ a, pour une troisième fois, caressé le sexe de la jeune femme avant de lui introduire un doigt, puis deux, dans le vagin en faisant des mouvements de va-et-vient. Il lui a ensuite enlevé son string, dégrafé son soutien-gorge et caressé les fesses, avant d'introduire une nouvelle fois ses doigts dans son vagin. Il s'est ensuite déshabillé et a fait un geste pour que A.________ se tourne vers lui. La jeune femme, se trouvant toujours dans un état de conscience altéré, s'est alors mise sur le côté, tournant le dos à X.________. Ce dernier s'est collé à elle, l'a pénétrée vaginalement avec son sexe en faisant deux mouvements de va-et-vient. A.________ lui a dit une nouvelle fois: " arrête, arrête ". X.________ s'est alors retiré sans avoir éjaculé, s'est levé pour aller fumer une cigarette, puis s'est couché dans le lit et s'est endormi.
B.b. Le 13 novembre 2017, A.________ a déposé plainte contre X.________.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 14 février 2019. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement du chef de prévention d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste sa condamnation du chef d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82).
Si l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B 217/2019 du 4 avril 2019 consid. 4.1; 6B 608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1).
1.2. La cour cantonale a constaté que les versions des faits présentées par les parties étaient divergentes, en particulier quant à l'état dans lequel se trouvait l'intimée au moment où le recourant avait agi (cf. jugement entrepris, consid. 3.2.3 et 3.2.4 p. 17 ss). Ce dernier, qui reconnaissait avoir entretenu des rapports sexuels avec l'intimée la nuit des faits, soutenait ainsi que cette dernière avait toujours été éveillée et qu'elle l'aurait implicitement encouragé à entretenir de tels rapports avec elle, dès lors qu'elle n'aurait pas " réellement refusé " ses avances. Pour sa part, l'intimée avait indiqué qu'elle dormait au moment des faits, les gestes du recourant l'ayant réveillée, et affirmait n'avoir jamais laissé entendre qu'elle souhaitait une relation sexuelle avec lui (cf. jugement entrepris, consid. 3.2.5 p. 19).
Au moment de déterminer la version qui devait être retenue, la cour cantonale a considéré que la version présentée par l'intimée devait être privilégiée, celle-ci étant corroborée par d'autres éléments au dossier. Il était à cet égard constant que l'intimée avait beaucoup bu le soir des faits, ce qui ressortait des témoignages recueillis, un témoin ayant en particulier déclaré qu'elle avait vomi alors qu'elle se trouvait encore au bar C.________. Les deux autres personnes présentes pendant le trajet en voiture avaient en outre indiqué, pour l'une, que l'intimée n'était ni sobre, ni lucide et, pour l'autre, qu'elle " n'était pas bien ". Celle-ci s'était du reste couchée sans enlever sa robe et avait encore vomi le lendemain des faits alors qu'elle se trouvait à l'école.
Par ailleurs, aucun élément ne démontrait que les prétendus encouragements décrits par le recourant avaient été explicites. Ainsi, si celui-ci prétendait que l'intimée " voulait quelque chose avec lui ", il avait toutefois indiqué dans le même temps que l'intimée lui avait donné un sac de couchage pour qu'il passe la nuit sur le canapé du salon et lui avait dit qu'elle voulait dormir lorsqu'il était venu dans son lit. Le recourant, qui avait également indiqué que l'intimée avait eu un comportement séducteur, qu'elle l'avait invitée dans son lit et qu'elle avait elle-même enlevé son string, avait finalement admis que celle-ci n'avait à aucun moment prononcé de paroles, ni fait de geste direct signifiant clairement qu'elle souhaitait entretenir des rapports sexuels. Il apparaissait en outre que le recourant avait envoyé un message à l'intimée quelques jours après les faits pour lui présenter des excuses en raison de son insistance à vouloir entretenir des relations sexuelles avec elle. Du reste, le parallélisme était frappant entre les faits reprochés au recourant et ceux qui lui avaient valu une précédente condamnation pour viol en 2013.
Enfin, l'intimée, qui n'avait pas fait preuve d'un esprit de vengeance, avait décrit de manière tout à fait crédible son état passif, son incapacité de s'opposer aux actes du recourant ainsi que le fait que les gestes les plus intimes l'avaient réveillée. Si elle n'avait pas relevé lors de sa première audition que le recourant l'avait également pénétrée avec son sexe, elle ne s'en était en réalité rendu compte qu'après l'audition du recourant, qui l'avait indiqué aux enquêteurs, ce qui accréditait également la version des faits de l'intimée (cf. jugement entrepris, consid. 3.2.5 p. 19 ss).
1.3. Le recourant conteste le raisonnement de la cour cantonale en soutenant que cette dernière a arbitrairement omis de tenir compte qu'avant de se coucher, l'intimée avait été en mesure de marcher quelque 150 mètres jusqu'à son appartement, de déverrouiller la porte de celui-ci ainsi que de se démaquiller et de se brosser les dents.
Contrairement à ce que prétend le recourant, les actions réalisées par l'intimée avant de se rendre dans son lit ne sont pas en tant que telles déterminantes pour juger de l'état dans lequel elle se trouvait aux moments précis où il avait agi, qui sont seuls pertinents. Dans ce contexte, il n'était pas non plus pertinent d'établir si l'intimée avait regardé sa messagerie avant de se coucher ou si elle avait programmé son réveil. Il en va de même de savoir si elle s'est levée à une ou plusieurs reprises durant la nuit pour aller aux toilettes.
Dès lors qu'il a été constaté que l'intimée se trouvait la nuit des faits sous l'effet d'une forte alcoolisation et qu'elle avait déclaré au recourant vouloir dormir, il n'y a rien d'insoutenable d'en déduire que l'intimée dormait effectivement lorsque le recourant l'avait pénétrée avec ses doigts, puis avec son sexe. Il n'existe ainsi aucun doute sérieux ou irréductible propre à remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale, qui se fonde sur un faisceau d'indices convergents. Celle-ci n'a dès lors pas violé la présomption d'innocence du recourant.
1.4. En tant que le recourant soutient que l'état d'endormissement dans lequel se trouvait l'intimée ne permettait pas pour autant de retenir qu'elle était dans l'incapacité de lui résister, ni qu'il avait la volonté d'en profiter, il se prévaut en réalité d'une violation de l'art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.4.1. Aux termes de l'art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement " totale " ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Sur le plan subjectif, l'art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1.4.2. Il apparaît que le recourant a saisi l'occasion que l'intimée dormait et se trouvait sous l'effet d'une forte alcoolisation pour lui prodiguer des caresses notamment au niveau du bas-ventre et de l'entrejambe, lui ôter ses sous-vêtements et la pénétrer tant avec ses doigts qu'avec son sexe. Le fait que l'intimée soit parvenue, malgré son état, à réagir en demandant au recourant d'arrêter ne permet pas encore de retenir qu'elle était capable d'exprimer efficacement son opposition. Dans ce contexte, et dès lors que le recourant a de surcroît repris ses agissements après une première demande d'arrêt, c'est en vain que celui-ci soutient avoir obtempéré aux souhaits de l'intimée, qui avait répété sa désapprobation à l'occasion d'un nouveau réveil. L'insistance du recourant tend au contraire à établir qu'il a effectivement exploité l'état d'incapacité de résistance dans lequel se trouvait l'intimée pour s'adonner à des actes d'ordre sexuel sans son consentement.
Il s'ensuit que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction réprimée à l'art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1.4.3. Sur le plan subjectif, la cour cantonale a retenu que le recourant avait agi alors qu'il connaissait l'état de l'intimée, qui était ivre et endormie au moment de ses actes. Il peut être déduit de cette constatation, dénuée d'arbitraire, que le recourant a voulu en profiter pour lui imposer des actes d'ordre sexuel, de sorte que le comportement du recourant est intentionnel.
1.5. En définitive, la condamnation du recourant pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.
Au surplus, le recourant ne revient pas sur sa condamnation pour infraction à la LArm. Il ne conteste du reste pas en tant que telles la quotité de la peine qui lui a été infligée en raison des infractions pour lesquelles il a été condamné, ni la mesure d'expulsion prononcée à son égard, mais s'en prévaut uniquement comme des conséquences de son acquittement du chef de l'art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 juillet 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Tinguely