Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 294/2009
Arrêt du 3 juillet 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Ferrari.
Greffier: M. Vallat.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Marc Henzelin, avocat,
contre
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Opposition à défaut,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 20 février 2009.
Faits:
A.
Statuant par défaut le 6 mars 1995, la Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève a condamné X.________ à trente mois d'emprisonnement et dix ans d'expulsion du territoire suisse.
Par arrêt du 22 septembre 2008, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a rejeté l'opposition formée par le condamné contre ce jugement. Cette décision repose, en résumé, sur l'état de fait suivant.
A.a Le 15 octobre 1991, Y.________, a déposé plainte pour escroquerie à l'encontre de X.________, alias Z.________, domicilié à Encino (Californie), mais résidant à Sabaudia (province de Latina, Italie). Il lui était reproché d'avoir obtenu frauduleusement trois prêts portant sur 1'500'000 fr., 150'000'000 Lit. et 366'000'000 Lit.
Dans le cadre de la procédure pénale ouverte ensuite de cette plainte, X.________ a fait élection de domicile en l'étude de Me A.B.________, avocat à Genève, qui était alors son conseil.
A.b Le 7 février 1995, X.________ a été cité à comparaître le 6 mars suivant devant la Cour correctionnelle avec jury. Son conseil a accusé réception de cette convocation, notifiée au domicile élu.
Le 24 février 1995, Me A.B.________ a fait savoir à la Cour correctionnelle qu'il cessait d'assumer la défense des intérêts de X.________, dont il était sans nouvelles depuis de nombreux mois et qu'il ne parvenait pas à joindre. Il n'entendait pas se présenter à l'audience à laquelle il ne pensait pas que son client comparaîtrait.
X.________, alors domicilié à Encino ou Sabaudia, ou encore à Rome, ne s'est effectivement pas présenté. L'arrêt rendu par défaut a été notifié en l'étude de l'avocat le 20 mars 1995.
A.c Le 28 juin 2007, alléguant n'avoir appris que fortuitement, en avril 2007, l'existence de sa condamnation, X.________ est intervenu auprès du Procureur général afin d'obtenir communication de l'arrêt du 6 mars 1995. Une copie complète lui en a été remise le 3 août 2007 par la Cour de justice.
A.d En résumé, la Cour de justice a considéré que l'opposition formée dans le délai de quatorze jours à partir du moment où l'opposant avait eu connaissance du jugement était recevable. La convocation à l'audience du 6 mars 1995 et le jugement du même jour avaient, en revanche, été régulièrement notifiés au domicile élu, de sorte que l'opposition au jugement par défaut formée le 17 août 2007 était tardive et la tardiveté imputable à la faute de X.________, qui n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour être atteint par son avocat.
B.
Saisie d'un recours de X.________, la Cour de cassation du canton de Genève l'a rejeté autant qu'il était recevable, par arrêt du 20 février 2009.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son opposition au jugement par défaut soit déclarée recevable et l'arrêt du 6 mars 1995 annulé. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Interjeté par l'accusé qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
Au moment où intervient l'opposition au jugement par défaut, ce dernier a été rendu et ne peut faire l'objet d'aucun recours. La procédure par défaut est close. Il s'ensuit que la requête en opposition ouvre une nouvelle procédure, formellement indépendante de celle qui a conduit au jugement par défaut, mais susceptible de conduire à son annulation et à l'ouverture d'une nouvelle procédure de première instance en cas d'admission de l'opposition. A l'instar de la décision rejetant une requête de revision au stade du rescindant (cf. ATF 107 IV 133 consid. 1a in fine, p. 136), le rejet de la requête en opposition ou de la demande de relief met un terme définitif à la nouvelle procédure ainsi ouverte, qui a exclusivement pour objet le droit du condamné défaillant à être rejugé en procédure ordinaire. La décision entreprise est, partant, finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
2.
Le recourant soutient que le rejet de son opposition au jugement par défaut violerait l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
2.1 L'accusé a le droit d'être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l'objet et du but de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
et 3b p. 216). La jurisprudence a de plus précisé qu'il incombe à l'autorité qui statue sur la demande de relief d'établir que le condamné a eu, contrairement à ses affirmations, effectivement connaissance de la date de l'audience de jugement. La personne condamnée par défaut ne saurait certes exiger la reprise de sa cause pour le seul motif que la citation à comparaître ou le jugement de condamnation lui ont été notifiés par l'entremise de son défenseur. Il n'en va, en revanche, plus de même lorsque le tribunal a des motifs sérieux de penser que le condamné n'a effectivement pas eu connaissance de ces actes de procédure. Les garanties précitées sont ainsi violées lorsque l'autorité de jugement considère que l'accusé est atteint par la citation à comparaître notifiée au défenseur, lors même que ce dernier a informé le tribunal avant l'audience de jugement, documents à l'appui, qu'il n'avait pas été en mesure de prévenir son client résidant à l'étranger de la date de l'audience (arrêt non publié du 14 octobre 1994, 1P.447/1994 consid. 4a in fine; arrêt non publié du 7 décembre 1989, B., consid. 2b, reproduit in: ASDI 1990 p. 226). Enfin, selon la jurisprudence de la Cour européenne, la déchéance du droit de participer aux débats ne
saurait résulter du seul fait que l'accusé n'a pas averti l'autorité d'un changement de domicile. Une conséquence aussi grave serait disproportionnée (ATF 126 I 36 consid. 1a p. 39 et la réf. à l'arrêt Colozza ch. 30 et 32).
2.2 Conformément à l'art. 331 CPP/GE, le condamné par défaut peut faire opposition au jugement, s'il justifie que sans sa faute il n'a pu connaître la citation ou se présenter aux débats (al. 1). La requête doit être adressée au président de la Cour de justice dans le délai de 14 jours à compter de la notification. Elle n'a pas d'effet suspensif, sous réserve de l'article 332, alinéa 2 (al. 2). Nonobstant l'expiration de ce délai, l'opposition peut être admise si le défaillant justifie que sans sa faute il n'a pu connaître ni la citation ni le jugement ou former opposition en temps utile (al. 3). Si le défaillant a laissé s'écouler plus de 14 jours à partir du moment où l'empêchement a cessé ou de celui où il a eu connaissance du jugement, son opposition n'est pas recevable (al. 4). La requête doit indiquer les motifs invoqués et contenir une élection de domicile en Suisse pour toutes les citations ultérieures; les pièces justificatives sont jointes (al. 5).
Cette disposition est conforme aux principes rappelés ci-dessus en tant qu'elle subordonne la tenue d'un nouveau procès à l'absence non fautive de l'accusé aux débats. En revanche, pour être compatible avec l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
2.3 Selon l'art. 136 CPP/GE, le juge d'instruction signifie à l'inculpé qu'il doit faire élection de domicile sur territoire suisse (al. 1). Si cette élection de domicile est révoquée, toutes les notifications continuent cependant à être valablement faites au domicile primitivement élu jusqu'à nouvelle élection de domicile sur territoire suisse (al. 2).
2.4 En l'espèce, la cour cantonale a jugé que tant l'assignation à comparaître à l'audience de jugement que ce dernier avaient été valablement notifiés au domicile élu. Faute pour le recourant de s'être opposé à cette décision dans les quatorze jours à compter de sa notification (art. 331 al. 2 CPP/GE), l'opposition du 17 août 2007 devait être déclarée tardive. La carence du recourant était imputable à sa faute (arrêt entrepris, consid. 3.3 et 3.4, p. 11/12).
2.5 De l'état de fait retenu par la cour cantonale, il ressort que la citation à comparaître a été notifiée en l'étude du conseil du recourant, domicile élu. Il n'est pas contesté que l'avocat en question a reçu cette communication, dont il a accusé réception.
2.5.1 Le recourant conteste la validité de l'élection de domicile, à laquelle il considère avoir été contraint dans le cadre de la procédure menée, sur commission rogatoire des autorités genevoises, par les autorités italiennes.
Il s'écarte sur ce point des constatations de fait de la décision cantonale, qui ne fait pas état de circonstances particulières entourant cette élection de domicile, d'une forme de contrainte en particulier. Le grief est irrecevable dans cette mesure (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
cette déclaration en connaissance de cause et de son plein gré. Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable.
2.5.2 Dûment assisté, le recourant ne pouvait pas ignorer non plus les conséquences d'une telle élection de domicile, soit, en particulier, que les notifications seraient opérées valablement à cette adresse (v. en ce qui concerne la citation à comparaître, l'art. 254 al. 3 CPP/GE). Il a, par conséquent, clairement et valablement renoncé à une notification in personam des actes de procédure, notamment de la citation à comparaître. Il n'incombait donc plus aux autorités genevoises de s'assurer que cet acte lui parviendrait personnellement et, dans la procédure d'opposition, d'établir que tel avait été le cas, mais bien au recourant de prendre les dispositions nécessaires pour être en mesure d'en avoir connaissance.
2.5.3 Le recourant objecte, dans un deuxième moyen, que l'art. 136 CPP/GE n'aurait pas la portée que lui ont reconnu les autorités cantonales. Cette règle ne serait applicable que dans le cadre de l'instruction préparatoire et non dans la phase postérieure de jugement. Il invoque sur ce point la systématique du Code de procédure pénale genevois, qui place cette norme dans le titre II, section 3, intitulé « Premières opérations du juge d'instruction ». Il tente, de même, de démontrer en se référant à d'autres dispositions de ce code que la cour cantonale en aurait donné une interprétation extensive.
Toutefois, la règle en question imposant au juge d'instruction de signifier à l'inculpé son obligation d'élire un domicile sur territoire suisse, il est logique qu'elle figure parmi les dispositions consacrées aux premières opérations de ce magistrat. On ne saurait en déduire qu'une telle élection de domicile ne déploierait plus aucun effet dans les phases ultérieures de la procédure. En tous les cas, ce seul argument systématique ne démontre pas que l'interprétation inverse, retenue par la cour cantonale, serait arbitraire, ce que le recourant ne soutient, du reste, pas expressément (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.5.4 Enfin, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur des règles de la Convention européenne d'entraide en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1) et du Traité entre la Confédération Suisse et les Etats-unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (TEJUS; RS 0.351.933.6). De tels instruments conventionnels, qui règlent les modalités de l'entraide internationale, n'empêchent pas les Etats parties de conduire des enquêtes ou des procédures pénales selon les règles de leur droit interne, comme cela ressort clairement de l'art. 38 ch. 2
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 38 Effets sur d'autres traités et sur la législation interne - 1. Lorsqu'une procédure prévue par le présent Traité faciliterait l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Parties contractantes résultant d'un autre traité ou du droit en vigueur dans l'Etat requis, la procédure prévue par le présent Traité est applicable à cette entraide. L'entraide judiciaire et la procédure prévues par tout autre traité ou convention internationale ou par la législation interne en vigueur dans les Etats contractants ne sont pas touchées par le présent Traité, qui ne peut ni les exclure, ni les restreindre. |
|
1 | Lorsqu'une procédure prévue par le présent Traité faciliterait l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Parties contractantes résultant d'un autre traité ou du droit en vigueur dans l'Etat requis, la procédure prévue par le présent Traité est applicable à cette entraide. L'entraide judiciaire et la procédure prévues par tout autre traité ou convention internationale ou par la législation interne en vigueur dans les Etats contractants ne sont pas touchées par le présent Traité, qui ne peut ni les exclure, ni les restreindre. |
2 | Le présent Traité n'empêche pas les Parties contractantes de conduire une enquête ou une procédure pénale selon les règles de leur droit interne. |
3 | Les clauses du présent Traité l'emportent sur les dispositions contraires de droit interne en vigueur dans les Etats contractants. |
4 | La communication de renseignements destinés à être utilisés dans des affaires concernant les impôts visés par la Convention du 24 mai 195115 en vue d'empêcher les doubles impositions dans le domaine de l'impôt sur le revenu est régie exclusivement par les dispositions de cette Convention; tel n'est pas le cas pour les enquêtes et les procédures prévues au chapitre II du présent Traité, si les conditions mentionnées à l'art. 7, al. 2 sont remplies. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
2.6 La citation à comparaître ayant été valablement notifiée au domicile élu du recourant, il convient ensuite d'examiner si l'absence de ce dernier à l'audience de jugement était ou non fautive.
2.6.1 Le recourant soutient n'avoir jamais reçu copie de la citation à comparaître. Il en déduit que son absence aux débats n'était pas fautive.
2.6.2 Comme on l'a vu, sous l'angle de l'application de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
2.6.3 Sur ce point, le recourant allègue, avoir transmis son adresse aux Etats-unis à son ancien défenseur. Il en déduit, n'ayant reçu aucune correspondance de son conseil, qu'il avait toutes les raisons de penser que la procédure pénale avait été classée.
Devant l'autorité cantonale, le recourant a soutenu « qu'il pourrait tout au plus lui être reproché de n'avoir pas informé son conseil de son départ pour les Etats-unis ou de sa nouvelle adresse ». La cour cantonale en a déduit que c'est en raison de cette omission, qu'elle a imputée à une négligence grave, qu'il n'avait pu être atteint par son conseil. Le recourant s'écarte ainsi de manière inadmissible de l'état de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.6.4 Le recourant allègue encore qu'il n'aurait eu que de très rares contacts directs avec son défenseur, que la procédure lui paraissait lointaine et peu sujette à trouver un aboutissement au Tribunal et que, de surcroît, il avait appris que la partie civile était mourante. Il aurait également été informé que le mandat décerné contre lui avait été révoqué et aurait cru que la mort du plaignant mettrait un terme définitif à la procédure.
La cour cantonale a opposé à ces mêmes objections qu'à ses yeux les circonstances invoquées par le recourant pour expliquer et excuser sa carence n'étaient pas admissibles. En se référant notamment aux explications fournies par l'ancien avocat du recourant dans un courrier du 15 août 2007, la cour cantonale a jugé qu'il n'était, en particulier, pas crédible que cet homme de loi, ancien bâtonnier et pénaliste chevronné, ait pu indiquer à son client, dans le courant de l'hiver 1993, que la mort du plaignant et partie civile, aurait entraîné l'extinction de l'action publique (arrêt entrepris, consid. 3.4 p. 11/12).
Le recourant s'écarte ainsi, sur ce point également, de manière inadmissible, de l'état de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.6.5 Cela étant, les autorités cantonales disposaient d'éléments suffisants pour imputer l'absence du recourant à l'audience de jugement à la faute de l'intéressé. Il s'ensuit, l'absence de faute conditionnant le droit à la reprise de cause dans les deux hypothèses visées par l'art. 331 CPP/GE, que l'on ne saurait reprocher aux autorités cantonales d'avoir rejeté l'opposition du recourant, sans qu'il soit, en outre, nécessaire d'examiner si le jugement par défaut a été valablement notifié au recourant à son domicile élu et, s'il tel n'était pas le cas, à quel moment il a eu connaissance effective de cet acte.
2.6.6 Pour le surplus, dans la mesure où la cour cantonale a dûment établi que le comportement du recourant était fautif et ne s'est pas bornée à constater qu'il ne parvenait pas à faire la preuve du contraire, la décision entreprise ne viole pas les principes déduits de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
3.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la cause (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 3 juillet 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Vallat