Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_294/2009

Arrêt du 3 juillet 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Ferrari.
Greffier: M. Vallat.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Marc Henzelin, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Opposition à défaut,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 20 février 2009.

Faits:

A.
Statuant par défaut le 6 mars 1995, la Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève a condamné X.________ à trente mois d'emprisonnement et dix ans d'expulsion du territoire suisse.

Par arrêt du 22 septembre 2008, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a rejeté l'opposition formée par le condamné contre ce jugement. Cette décision repose, en résumé, sur l'état de fait suivant.
A.a Le 15 octobre 1991, Y.________, a déposé plainte pour escroquerie à l'encontre de X.________, alias Z.________, domicilié à Encino (Californie), mais résidant à Sabaudia (province de Latina, Italie). Il lui était reproché d'avoir obtenu frauduleusement trois prêts portant sur 1'500'000 fr., 150'000'000 Lit. et 366'000'000 Lit.

Dans le cadre de la procédure pénale ouverte ensuite de cette plainte, X.________ a fait élection de domicile en l'étude de Me A.B.________, avocat à Genève, qui était alors son conseil.
A.b Le 7 février 1995, X.________ a été cité à comparaître le 6 mars suivant devant la Cour correctionnelle avec jury. Son conseil a accusé réception de cette convocation, notifiée au domicile élu.

Le 24 février 1995, Me A.B.________ a fait savoir à la Cour correctionnelle qu'il cessait d'assumer la défense des intérêts de X.________, dont il était sans nouvelles depuis de nombreux mois et qu'il ne parvenait pas à joindre. Il n'entendait pas se présenter à l'audience à laquelle il ne pensait pas que son client comparaîtrait.

X.________, alors domicilié à Encino ou Sabaudia, ou encore à Rome, ne s'est effectivement pas présenté. L'arrêt rendu par défaut a été notifié en l'étude de l'avocat le 20 mars 1995.
A.c Le 28 juin 2007, alléguant n'avoir appris que fortuitement, en avril 2007, l'existence de sa condamnation, X.________ est intervenu auprès du Procureur général afin d'obtenir communication de l'arrêt du 6 mars 1995. Une copie complète lui en a été remise le 3 août 2007 par la Cour de justice.

A.d En résumé, la Cour de justice a considéré que l'opposition formée dans le délai de quatorze jours à partir du moment où l'opposant avait eu connaissance du jugement était recevable. La convocation à l'audience du 6 mars 1995 et le jugement du même jour avaient, en revanche, été régulièrement notifiés au domicile élu, de sorte que l'opposition au jugement par défaut formée le 17 août 2007 était tardive et la tardiveté imputable à la faute de X.________, qui n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour être atteint par son avocat.

B.
Saisie d'un recours de X.________, la Cour de cassation du canton de Genève l'a rejeté autant qu'il était recevable, par arrêt du 20 février 2009.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son opposition au jugement par défaut soit déclarée recevable et l'arrêt du 6 mars 1995 annulé. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Interjeté par l'accusé qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 81 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat, insbesondere:
b1  die beschuldigte Person,
b2  ihr gesetzlicher Vertreter oder ihre gesetzliche Vertreterin,
b3  die Staatsanwaltschaft, ausser bei Entscheiden über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft,
b4  ...
b5  die Privatklägerschaft, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann,
b6  die Person, die den Strafantrag stellt, soweit es um das Strafantragsrecht als solches geht,
b7  die Staatsanwaltschaft des Bundes und die beteiligte Verwaltung in Verwaltungsstrafsachen nach dem Bundesgesetz vom 22. März 197455 über das Verwaltungsstrafrecht.
2    Eine Bundesbehörde ist zur Beschwerde berechtigt, wenn das Bundesrecht vorsieht, dass ihr der Entscheid mitzuteilen ist.56
3    Gegen Entscheide nach Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe b steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.
LTF), le recours est dirigé contre une décision confirmant le rejet de sa requête en opposition à un jugement pénal rendu par défaut. Il s'agit donc d'une décision rendue en matière pénale (art. 78 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 78 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
2    Der Beschwerde in Strafsachen unterliegen auch Entscheide über:
a  Zivilansprüche, wenn diese zusammen mit der Strafsache zu behandeln sind;
b  den Vollzug von Strafen und Massnahmen.
LTF).

Au moment où intervient l'opposition au jugement par défaut, ce dernier a été rendu et ne peut faire l'objet d'aucun recours. La procédure par défaut est close. Il s'ensuit que la requête en opposition ouvre une nouvelle procédure, formellement indépendante de celle qui a conduit au jugement par défaut, mais susceptible de conduire à son annulation et à l'ouverture d'une nouvelle procédure de première instance en cas d'admission de l'opposition. A l'instar de la décision rejetant une requête de revision au stade du rescindant (cf. ATF 107 IV 133 consid. 1a in fine, p. 136), le rejet de la requête en opposition ou de la demande de relief met un terme définitif à la nouvelle procédure ainsi ouverte, qui a exclusivement pour objet le droit du condamné défaillant à être rejugé en procédure ordinaire. La décision entreprise est, partant, finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF (ATF 133 III 629 consid. 2.2 p. 631 et les citations; v. aussi l'arrêt non publié du 12 juin 2008, 6B_358/2008, consid. 1.1. et 1.2).

2.
Le recourant soutient que le rejet de son opposition au jugement par défaut violerait l'art. 6 CEDH. Il conteste la régularité de la notification de la citation à comparaître, puis du jugement par défaut, au domicile de son ancien conseil en 1995. Il soutient n'avoir eu la connaissance suffisante du jugement en question qu'au mois d'août 2007, de sorte que formée dans le délai prévu par le droit cantonal, son opposition était recevable. Enfin, son absence à l'audience de jugement n'était pas fautive.

2.1 L'accusé a le droit d'être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l'objet et du but de l'art. 6 CEDH, ainsi que de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. qui consacre le droit d'être entendu. Ce droit n'est toutefois pas absolu. La Constitution et la Convention ne s'opposent pas à ce que les débats aient lieu en l'absence de l'accusé, lorsque celui-ci refuse d'y participer ou lorsqu'il se place fautivement dans l'incapacité de le faire (ATF 129 II 56 consid. 6.2 p. 59 s.). Si le fardeau de la preuve à ce propos ne peut lui être imposé, on peut en revanche attendre du condamné par défaut qu'il allègue, dans les formes et délais prescrits, les faits qui l'ont empêché de se présenter (ATF 126 I 36 consid. 1b p. 39 s.). Déterminer si l'absence du défaillant lui est imputable à faute, compte tenu des circonstances dûment constatées, est une question de droit inhérente à l'application de la Convention, que le Tribunal fédéral examine librement. A cet égard, il faut considérer l'absence comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a
et 3b p. 216). La jurisprudence a de plus précisé qu'il incombe à l'autorité qui statue sur la demande de relief d'établir que le condamné a eu, contrairement à ses affirmations, effectivement connaissance de la date de l'audience de jugement. La personne condamnée par défaut ne saurait certes exiger la reprise de sa cause pour le seul motif que la citation à comparaître ou le jugement de condamnation lui ont été notifiés par l'entremise de son défenseur. Il n'en va, en revanche, plus de même lorsque le tribunal a des motifs sérieux de penser que le condamné n'a effectivement pas eu connaissance de ces actes de procédure. Les garanties précitées sont ainsi violées lorsque l'autorité de jugement considère que l'accusé est atteint par la citation à comparaître notifiée au défenseur, lors même que ce dernier a informé le tribunal avant l'audience de jugement, documents à l'appui, qu'il n'avait pas été en mesure de prévenir son client résidant à l'étranger de la date de l'audience (arrêt non publié du 14 octobre 1994, 1P.447/1994 consid. 4a in fine; arrêt non publié du 7 décembre 1989, B., consid. 2b, reproduit in: ASDI 1990 p. 226). Enfin, selon la jurisprudence de la Cour européenne, la déchéance du droit de participer aux débats ne
saurait résulter du seul fait que l'accusé n'a pas averti l'autorité d'un changement de domicile. Une conséquence aussi grave serait disproportionnée (ATF 126 I 36 consid. 1a p. 39 et la réf. à l'arrêt Colozza ch. 30 et 32).

2.2 Conformément à l'art. 331 CPP/GE, le condamné par défaut peut faire opposition au jugement, s'il justifie que sans sa faute il n'a pu connaître la citation ou se présenter aux débats (al. 1). La requête doit être adressée au président de la Cour de justice dans le délai de 14 jours à compter de la notification. Elle n'a pas d'effet suspensif, sous réserve de l'article 332, alinéa 2 (al. 2). Nonobstant l'expiration de ce délai, l'opposition peut être admise si le défaillant justifie que sans sa faute il n'a pu connaître ni la citation ni le jugement ou former opposition en temps utile (al. 3). Si le défaillant a laissé s'écouler plus de 14 jours à partir du moment où l'empêchement a cessé ou de celui où il a eu connaissance du jugement, son opposition n'est pas recevable (al. 4). La requête doit indiquer les motifs invoqués et contenir une élection de domicile en Suisse pour toutes les citations ultérieures; les pièces justificatives sont jointes (al. 5).

Cette disposition est conforme aux principes rappelés ci-dessus en tant qu'elle subordonne la tenue d'un nouveau procès à l'absence non fautive de l'accusé aux débats. En revanche, pour être compatible avec l'art. 6 CEDH, elle doit être interprétée en ce sens que le fardeau de la preuve de l'absence injustifiée incombe à l'autorité et non à l'opposant (cf. arrêt 1P.1/2006 du 10 février 2006 consid. 2.1; v. aussi arrêt 6B_127/2008; 1P.259/2006).

2.3 Selon l'art. 136 CPP/GE, le juge d'instruction signifie à l'inculpé qu'il doit faire élection de domicile sur territoire suisse (al. 1). Si cette élection de domicile est révoquée, toutes les notifications continuent cependant à être valablement faites au domicile primitivement élu jusqu'à nouvelle élection de domicile sur territoire suisse (al. 2).

2.4 En l'espèce, la cour cantonale a jugé que tant l'assignation à comparaître à l'audience de jugement que ce dernier avaient été valablement notifiés au domicile élu. Faute pour le recourant de s'être opposé à cette décision dans les quatorze jours à compter de sa notification (art. 331 al. 2 CPP/GE), l'opposition du 17 août 2007 devait être déclarée tardive. La carence du recourant était imputable à sa faute (arrêt entrepris, consid. 3.3 et 3.4, p. 11/12).

2.5 De l'état de fait retenu par la cour cantonale, il ressort que la citation à comparaître a été notifiée en l'étude du conseil du recourant, domicile élu. Il n'est pas contesté que l'avocat en question a reçu cette communication, dont il a accusé réception.
2.5.1 Le recourant conteste la validité de l'élection de domicile, à laquelle il considère avoir été contraint dans le cadre de la procédure menée, sur commission rogatoire des autorités genevoises, par les autorités italiennes.

Il s'écarte sur ce point des constatations de fait de la décision cantonale, qui ne fait pas état de circonstances particulières entourant cette élection de domicile, d'une forme de contrainte en particulier. Le grief est irrecevable dans cette mesure (art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). On ne voit pas, au demeurant, que le fait que cette déclaration ait été émise à l'étranger, respectivement dans le cadre d'une commission rogatoire, en remettrait en cause la validité. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier de la cause que l'audition du recourant au cours de laquelle il a déclaré faire élection de domicile en l'étude de son conseil à Genève s'est déroulée en présence de ce dernier. Le procès-verbal de cette opération mentionne expressément la présence de l'avocat genevois. Il a été signé non seulement par le recourant mais par son conseil de l'époque, comme l'indiquent la mention « F.TO A.B.________ » (réd.: « firmato A.B.________ ») figurant au pied du document dactylographié ainsi que la signature figurant sur l'original. Or, l'art. 136 CPP/GE ne prévoyant aucune sanction à l'obligation d'opérer une telle élection de domicile - ce que le conseil genevois du recourant ne pouvait ignorer - force est d'admettre que le recourant a fait
cette déclaration en connaissance de cause et de son plein gré. Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable.

2.5.2 Dûment assisté, le recourant ne pouvait pas ignorer non plus les conséquences d'une telle élection de domicile, soit, en particulier, que les notifications seraient opérées valablement à cette adresse (v. en ce qui concerne la citation à comparaître, l'art. 254 al. 3 CPP/GE). Il a, par conséquent, clairement et valablement renoncé à une notification in personam des actes de procédure, notamment de la citation à comparaître. Il n'incombait donc plus aux autorités genevoises de s'assurer que cet acte lui parviendrait personnellement et, dans la procédure d'opposition, d'établir que tel avait été le cas, mais bien au recourant de prendre les dispositions nécessaires pour être en mesure d'en avoir connaissance.
2.5.3 Le recourant objecte, dans un deuxième moyen, que l'art. 136 CPP/GE n'aurait pas la portée que lui ont reconnu les autorités cantonales. Cette règle ne serait applicable que dans le cadre de l'instruction préparatoire et non dans la phase postérieure de jugement. Il invoque sur ce point la systématique du Code de procédure pénale genevois, qui place cette norme dans le titre II, section 3, intitulé « Premières opérations du juge d'instruction ». Il tente, de même, de démontrer en se référant à d'autres dispositions de ce code que la cour cantonale en aurait donné une interprétation extensive.

Toutefois, la règle en question imposant au juge d'instruction de signifier à l'inculpé son obligation d'élire un domicile sur territoire suisse, il est logique qu'elle figure parmi les dispositions consacrées aux premières opérations de ce magistrat. On ne saurait en déduire qu'une telle élection de domicile ne déploierait plus aucun effet dans les phases ultérieures de la procédure. En tous les cas, ce seul argument systématique ne démontre pas que l'interprétation inverse, retenue par la cour cantonale, serait arbitraire, ce que le recourant ne soutient, du reste, pas expressément (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF). On peut aussi relever que l'art. 254 al. 3 CPP/GE, qui a trait à la notification de la citation à comparaître, prévoit précisément la possibilité de notifier cet acte au domicile élu. La doctrine renvoie sur ce point à l'art. 136 CPP/GE (v. PONCET, Le nouveau Code de procédure pénale genevois annoté, 1978, ad art. 254 al. 3, p. 333). L'interprétation retenue par l'autorité cantonale n'apparaît en tout cas pas insoutenable.
2.5.4 Enfin, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur des règles de la Convention européenne d'entraide en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1) et du Traité entre la Confédération Suisse et les Etats-unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (TEJUS; RS 0.351.933.6). De tels instruments conventionnels, qui règlent les modalités de l'entraide internationale, n'empêchent pas les Etats parties de conduire des enquêtes ou des procédures pénales selon les règles de leur droit interne, comme cela ressort clairement de l'art. 38 ch. 2
IR 0.351.933.6 Staatsvertrag vom 25. Mai 1973 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen (mit Briefwechseln)
RVUS Art. 38 Verhältnis zu anderen Verträgen und zum Landesrecht - 1. Wenn ein in diesem Vertrag vorgesehenes Verfahren die Rechtshilfe in Strafsachen zwischen den Vertragsparteien nach einem anderen Abkommen oder nach dem Recht im ersuchten Staat erleichtern würde, so wird für die Leistung solcher Rechtshilfe das Verfahren nach diesem Vertrag angewendet. Rechtshilfe und Verfahren nach irgendeinem anderen internationalen Vertrag oder Übereinkommen oder nach dem innerstaatlichen Recht in den Vertragsstaaten bleiben von diesem Vertrag unberührt und werden dadurch weder ausgeschlossen noch eingeschränkt.
1    Wenn ein in diesem Vertrag vorgesehenes Verfahren die Rechtshilfe in Strafsachen zwischen den Vertragsparteien nach einem anderen Abkommen oder nach dem Recht im ersuchten Staat erleichtern würde, so wird für die Leistung solcher Rechtshilfe das Verfahren nach diesem Vertrag angewendet. Rechtshilfe und Verfahren nach irgendeinem anderen internationalen Vertrag oder Übereinkommen oder nach dem innerstaatlichen Recht in den Vertragsstaaten bleiben von diesem Vertrag unberührt und werden dadurch weder ausgeschlossen noch eingeschränkt.
2    Dieser Vertrag hindert die Vertragsparteien nicht, Ermittlungen und Strafverfahren gemäss ihrem innerstaatlichen Recht zu führen.
3    Die Bestimmungen dieses Vertrags gehen abweichenden Vorschriften des innerstaatlichen Rechts in den Vertragsstaaten vor.
4    Die Erteilung von Auskünften zur Verwendung in Fällen betreffend Steuern, die unter das Abkommen vom 24. Mai 195114 zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen fallen, richtet sich ausschliesslich nach dessen Vorschriften; dies gilt nicht für Verfahren nach Kapitel II des vorliegenden Vertrags, soweit die Bedingungen in Artikel 7 Absatz 2 erfüllt sind.
TEJUS, notamment. Il s'ensuit que la personne objet d'une enquête ou d'une procédure nationale ne peut contraindre l'Etat poursuivant à faire usage des possibilités offertes par ces traités en matière de remise d'actes judiciaires, par exemple. Enfin, on ne peut déduire de la seule possibilité d'effectuer les notifications selon les modalités prévues par ces conventions que les garanties offertes par le droit interne seraient insuffisantes au regard de l'art. 6 CEDH.

2.6 La citation à comparaître ayant été valablement notifiée au domicile élu du recourant, il convient ensuite d'examiner si l'absence de ce dernier à l'audience de jugement était ou non fautive.
2.6.1 Le recourant soutient n'avoir jamais reçu copie de la citation à comparaître. Il en déduit que son absence aux débats n'était pas fautive.
2.6.2 Comme on l'a vu, sous l'angle de l'application de l'art. 6 par. 1 CEDH, le seul fait que la citation à comparaître a été notifiée par l'entremise du défenseur ne suffit pas à fonder la prétention à la reprise de cause (v. supra consid. 2.1). Le conseil du recourant a certes expliqué, dans son courrier du 24 février 1995, qu'il ne parvenait pas à joindre l'intéressé. Cette seule affirmation ne suffit cependant pas non plus. Encore faut-il que cette impossibilité ne fût pas imputable au recourant lui-même.
2.6.3 Sur ce point, le recourant allègue, avoir transmis son adresse aux Etats-unis à son ancien défenseur. Il en déduit, n'ayant reçu aucune correspondance de son conseil, qu'il avait toutes les raisons de penser que la procédure pénale avait été classée.

Devant l'autorité cantonale, le recourant a soutenu « qu'il pourrait tout au plus lui être reproché de n'avoir pas informé son conseil de son départ pour les Etats-unis ou de sa nouvelle adresse ». La cour cantonale en a déduit que c'est en raison de cette omission, qu'elle a imputée à une négligence grave, qu'il n'avait pu être atteint par son conseil. Le recourant s'écarte ainsi de manière inadmissible de l'état de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Au demeurant, à supposer que le recourant ait réellement informé son ancien avocat de son adresse, la négligence qu'aurait commis ce dernier en ne l'informant pas de la citation à comparaître serait opposable au recourant lui-même (cf. arrêts non publiés 1P.829/2005 du 1er mai 2006 consid. 3.3, publié SJ 2006 I p. 449 et les arrêts cités; 1P.485/1999 du 18 octobre 1999 consid. 4, publié in SJ 2000 p. 118; cf. aussi ATF 114 II 181 consid. 2 p. 182 , 110 Ib 94 consid. 2 p. 95).
2.6.4 Le recourant allègue encore qu'il n'aurait eu que de très rares contacts directs avec son défenseur, que la procédure lui paraissait lointaine et peu sujette à trouver un aboutissement au Tribunal et que, de surcroît, il avait appris que la partie civile était mourante. Il aurait également été informé que le mandat décerné contre lui avait été révoqué et aurait cru que la mort du plaignant mettrait un terme définitif à la procédure.

La cour cantonale a opposé à ces mêmes objections qu'à ses yeux les circonstances invoquées par le recourant pour expliquer et excuser sa carence n'étaient pas admissibles. En se référant notamment aux explications fournies par l'ancien avocat du recourant dans un courrier du 15 août 2007, la cour cantonale a jugé qu'il n'était, en particulier, pas crédible que cet homme de loi, ancien bâtonnier et pénaliste chevronné, ait pu indiquer à son client, dans le courant de l'hiver 1993, que la mort du plaignant et partie civile, aurait entraîné l'extinction de l'action publique (arrêt entrepris, consid. 3.4 p. 11/12).

Le recourant s'écarte ainsi, sur ce point également, de manière inadmissible, de l'état de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Au demeurant, on peut relever que durant toute l'enquête, soit dès la fin 1991 et jusqu'au jugement de 1995, le recourant ne s'est jamais présenté devant les autorités suisses et n'a pu être entendu que dans le cadre de la commission rogatoire exécutée par les autorités italiennes. Ce comportement constitue un indice supplémentaire de l'intention du recourant de ne pas se présenter devant l'autorité de jugement.
2.6.5 Cela étant, les autorités cantonales disposaient d'éléments suffisants pour imputer l'absence du recourant à l'audience de jugement à la faute de l'intéressé. Il s'ensuit, l'absence de faute conditionnant le droit à la reprise de cause dans les deux hypothèses visées par l'art. 331 CPP/GE, que l'on ne saurait reprocher aux autorités cantonales d'avoir rejeté l'opposition du recourant, sans qu'il soit, en outre, nécessaire d'examiner si le jugement par défaut a été valablement notifié au recourant à son domicile élu et, s'il tel n'était pas le cas, à quel moment il a eu connaissance effective de cet acte.
2.6.6 Pour le surplus, dans la mesure où la cour cantonale a dûment établi que le comportement du recourant était fautif et ne s'est pas bornée à constater qu'il ne parvenait pas à faire la preuve du contraire, la décision entreprise ne viole pas les principes déduits de l'art. 6 par. 1 CEDH invoqués par le recourant, cette disposition n'exigeant, par ailleurs, pas que les Etats fassent exclusivement usage des voies de notification prévues par les règles conventionnelles d'entraide en matière judiciaire.

3.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la cause (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.

Lausanne, le 3 juillet 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Vallat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_294/2009
Date : 03. Juli 2009
Publié : 15. Juli 2009
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafrecht (allgemein)
Objet : Opposition à défaut


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
TEJUS: 38
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 38 Effets sur d'autres traités et sur la législation interne - 1. Lorsqu'une procédure prévue par le présent Traité faciliterait l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Parties contractantes résultant d'un autre traité ou du droit en vigueur dans l'Etat requis, la procédure prévue par le présent Traité est applicable à cette entraide. L'entraide judiciaire et la procédure prévues par tout autre traité ou convention internationale ou par la législation interne en vigueur dans les Etats contractants ne sont pas touchées par le présent Traité, qui ne peut ni les exclure, ni les restreindre.
1    Lorsqu'une procédure prévue par le présent Traité faciliterait l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Parties contractantes résultant d'un autre traité ou du droit en vigueur dans l'Etat requis, la procédure prévue par le présent Traité est applicable à cette entraide. L'entraide judiciaire et la procédure prévues par tout autre traité ou convention internationale ou par la législation interne en vigueur dans les Etats contractants ne sont pas touchées par le présent Traité, qui ne peut ni les exclure, ni les restreindre.
2    Le présent Traité n'empêche pas les Parties contractantes de conduire une enquête ou une procédure pénale selon les règles de leur droit interne.
3    Les clauses du présent Traité l'emportent sur les dispositions contraires de droit interne en vigueur dans les Etats contractants.
4    La communication de renseignements destinés à être utilisés dans des affaires concernant les impôts visés par la Convention du 24 mai 195115 en vue d'empêcher les doubles impositions dans le domaine de l'impôt sur le revenu est régie exclusivement par les dispositions de cette Convention; tel n'est pas le cas pour les enquêtes et les procédures prévues au chapitre II du présent Traité, si les conditions mentionnées à l'art. 7, al. 2 sont remplies.
Répertoire ATF
107-IV-133 • 110-IB-94 • 114-II-181 • 126-I-36 • 127-I-213 • 129-II-56 • 133-III-629
Weitere Urteile ab 2000
1P.1/2006 • 1P.259/2006 • 1P.447/1994 • 1P.485/1999 • 1P.829/2005 • 6B_127/2008 • 6B_294/2009 • 6B_358/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
citation à comparaître • 1995 • domicile élu • jugement par défaut • tribunal fédéral • cedh • autorité cantonale • procédure pénale • mois • incombance • examinateur • relief • tribunal pénal • viol • droit interne • acte de procédure • fardeau de la preuve • greffier • partie civile • plaignant
... Les montrer tous
SJ
2000 S.118 • 2006 I S.449