Tribunal federal
{T 0/2}
5P.437/2002 /frs
Arrêt du 3 juin 2003
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Jordan.
Parties
Lenoir (nom fictif),
recourant, représenté par Me Soli Pardo, avocat,
case postale 147, 1211 Genève 12,
contre
dame Lenoir (nom fictif),
intimée, représentée par Me Gilles Stickel, avocat, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 octobre 2002.
Faits:
A.
Lenoir, ressortissant français né en 1948, et dame Lenoir, ressortissante suisse née en 1939, se sont connus durant l'été 1982. L'année suivante, dame Lenoir s'est installée au domicile parisien de son compagnon.
Le couple s'est marié le 7 septembre 1990 à Neuchâtel. Aucun enfant n'est issu de cette union.
En août 1994, les époux se sont séparés.
B.
Au printemps 1995, dame Lenoir a ouvert une action en annulation de mariage devant le Tribunal de première instance de Genève, laquelle a été rejetée par jugement du 7 septembre 1999, entré en force.
C.
Le 26 mars 2001, dame Lenoir a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une demande unilatérale de divorce. Elle a ensuite sollicité le prononcé d'une séparation de corps, avant de conclure à nouveau à la dissolution du mariage, chef de conclusions accepté par Lenoir. Les parties ne sont en revanche pas tombées d'accord sur les effets accessoires du divorce.
Dans le cadre de cette procédure, dame Lenoir a déposé, le 15 janvier 2002, une requête de mesures provisoires tendant à ce que son mari soit condamné à lui verser une contribution mensuelle de 30'000 fr. dès le 1er janvier 2001.
Par jugement du 14 mars 2002, le Tribunal de première instance a considéré que l'octroi d'une contribution ne se justifiait pas, l'épouse disposant de revenus et d'une fortune supérieurs aux ressources de son conjoint.
Statuant sur l'appel de l'épouse le 11 octobre suivant, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé ce jugement et condamné le mari à payer 3'000 fr., par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2002. Elle a en outre compensé les dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions.
D.
Lenoir forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal, sous suite de frais et dépens. Il se plaint d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
L'intimée propose de "déclarer irrecevable" et de rejeter le recours, avec suite de frais et dépens. L'autorité cantonale se réfère à ses considérants.
E.
Par ordonnance du 20 novembre 2002, le Président de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a refusé l'effet suspensif au recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Déposé à temps contre une décision sur mesures provisoires prise en dernière instance cantonale, le présent recours est recevable au regard des art. 86 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
2.
Dans sa réponse, l'intimée s'en prend, sur divers points, aux constatations de fait de l'arrêt attaqué.
N'ayant pas d'intérêt à former un recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice qui lui donnait raison sur le principe de l'allocation d'une contribution d'entretien, l'intimée a qualité pour critiquer les faits constatés qui lui sont défavorables; encore faut-il qu'elle motive ses griefs d'une façon conforme à l'art. 90 al. 1 let. b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.1 Le Tribunal fédéral se montre réservé dans le domaine de l'appréciation des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, comme il le ferait dans une procédure d'appel; conformément à l'art. 90 al. 1 let. b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
3.2 En l'espèce, le recourant prétend d'abord que la constatation selon laquelle son compte auprès de la banque Y.________ présentait un solde créancier de 3'934'078,32 FF au 31 décembre 1989 procéderait d'une lecture insoutenable de la pièce 79.18. Le montant précité correspondrait en réalité au total des crédits par opposition au total des débits, lesquels s'élevaient à 3'941'978,70 FF; partant, le solde créditeur (sic!) serait, non de 3'934'078,32 FF, mais de 7'900,38 FF.
Certes, il résulte manifestement de la pièce 79.18 que le "nouveau solde au 31 décembre 1989" était de 7'900,38 FF, montant correspondant à la différence entre le total des crédits (3'934'078,32 FF) et des débits (3'941'978,70 FF). Le grief soulevé ne saurait pour autant être accueilli. Le moyen pris de l'arbitraire dans la constatation des faits ne peut avoir de chance de succès que s'il porte sur des faits pertinents et décisifs. Or, en l'espèce, contrairement à ce que semble penser le recourant, pour fixer la quotité de la rente due à l'intimée, la cour cantonale n'a pas fondé son calcul sur "la fortune de plusieurs millions de francs français" dont l'époux aurait disposé de 1988 à 1990, mais sur d'autres éléments. A défaut pour le recourant d'avoir apporté des renseignements précis sur ses activités d'intermédiaire et de courtier exercées depuis 1989 et de preuves corroborant ses affirmations à ce sujet, la cour cantonale a en effet pris comme référence de la capacité contributive du recourant le train de vie actuel de ce dernier.
3.3 Le recourant soutient ensuite que l'autorité cantonale a arbitrairement considéré qu'il n'a pas rendu vraisemblable l'allégation selon laquelle le compte "57953-25" ouvert auprès de la banque Y.________ avait appartenu à sa première épouse, Catherine Blanc (nom fictif). Il en veut pour preuves les pièces 42 à 46 et 47 à 48, lesquelles retraceraient l'historique de ce compte. Dans le premier lot de documents, son ex-femme apparaîtrait, d'abord sous son nom de jeune fille (sic!), comme titulaire du compte, sous la dénomination "57953-25 Lenoir C", puis comme destinataire, à l'adresse de "Mme Lenoir, avenue Foch" à Paris; dès la pièce 44, elle serait désignée par son nom de jeune fille "Blanc C.", le destinataire de l'adressage étant désormais son ex-mari, au Bd Haussmann 00, la titulaire étant elle-même domiciliée dans une étude d'avocat. Hormis quelques modifications, les autres relevés classés sous les pièces 45 à 47 indiqueraient clairement comme titulaire du compte Catherine Blanc. Enfin, la pièce 48.6 consisterait en un relevé de portefeuille valorisé auprès de la banque Y.________, du compte "57953-25 Blanc C.".
Il convient d'abord de relever que le recourant est malvenu de reprocher à la Cour de justice d'avoir arbitrairement apprécié les preuves alors que sa propre argumentation n'est pas des plus limpide. On a en effet du mal à le suivre lorsqu'il soutient que, dans les pièces 42 à 46, son ex-femme apparaît sous son nom de jeune fille comme titulaire du compte sous la dénomination "57953-25 Lenoir C", patronyme qui était manifestement le nom de femme mariée de l'intéressée. Quoi qu'il en soit, nonobstant que le moyen ne porte pas sur un fait pertinent et décisif pour l'issue de la cause (cf. supra), la constatation querellée n'apparaît de toute façon pas insoutenable. Les juges cantonaux pouvaient sans arbitraire - ce d'autant plus qu'ils examinaient la cause de manière sommaire et provisoire, sous l'angle de la vraisemblance (ATF 126 III 257 consid. 4b p. 260; 118 II 376 consid. 3 p. 377 et 378 consid. 3b p. 381 et les références citées dans ces arrêts) - considérer que le titulaire du compte était le recourant, ou en tout cas que celui-ci n'avait pas apporté la preuve que son ex-épouse l'aurait été. S'il résulte effectivement des relevés produits que le compte est toujours désigné - sous la rubrique "dossier" - par le numéro "57953-
25" et la mention "Blanc C.", celui du 10 janvier 1989 (pièce 46) et le plus récent d'entre eux (pièce 48) - arrêté au 30 juin 1990 - indique, sous cette même rubrique, également le nom du recourant, lequel figure en outre comme destinataire du relevé.
3.4 Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il jouissait d'une fortune considérable en 1992. La constatation, selon laquelle le montant de 100'000 fr. "donné" à son épouse à cette date pour acquérir le domicile conjugal constitue une libéralité, résulterait d'une appréciation insoutenable des pièces, en particulier de la "pièce 161 dem., formules F1 et F2". Elle aurait en outre été posée en violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Une telle critique ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
4.
Le recourant conteste le principe même de l'allocation d'une contribution d'entretien.
4.1 Il se plaint d'abord d'une violation arbitraire de l'art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
l'espèce, duré que quatre ans pour douze ans de mariage.
Comme le relève le recourant à l'instar de la cour cantonale, pour la fixation de l'entretien dans le cadre de mesures provisoires, la jurisprudence a précisé que, lorsqu'on ne peut plus raisonnablement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en considération pour évaluer l'entretien (arrêt 5P.189/2002 du 17 juillet 2002, consid. 2, spéc. 2.2 et les références, publié in FamPra 2002 p. 836; en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, ATF 128 III 65). Cela signifie en particulier que le juge doit examiner la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative de l'époux demandeur.
Le recourant fonde toutefois son argumentation sur le fait que sa femme aurait toujours été indépendante financièrement tant pendant la vie commune qu'après la séparation. Cette critique se heurte toutefois à la constatation - non querellée (art. 90 al. 1 let. b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
fait que le paiement anticipé d'une rente AVS avait été sollicité, constatations qui ne sont pas attaquées (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb p. 7; 126 III 10 consid. 2b p. 12-13). Si la recourante a pu reprendre une activité interrompue en 1983, il ressort ainsi de l'arrêt entrepris qu'à l'avenir son exercice est pour le moins compromis. Certes, cet état de fait ne découle pas à strictement parler de la répartition des tâches pendant le mariage, mais de l'âge de l'épouse. Toutefois, contrairement à ce que soutient le recourant, cela n'empêche pas le principe de la solidarité de s'appliquer. Celui-ci implique que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (cf. Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse, FF 1996 I, n. 144.6 p. 31-32; arrêt 5C.42/2002 du 26 septembre 2002, consid. 2.1 non publié aux ATF 128 III 55).
Par ailleurs, s'il y a effectivement lieu d'apprécier la situation d'un couple séparé totalement désuni en s'inspirant des principes régissant l'hypothèse du divorce, il n'en demeure pas moins que, dans pareil cas, c'est l'art. 163 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
nouvelles dépenses résultant de la vie séparée. Qu'elle ne puisse plus le faire aujourd'hui en raison de son âge et du caractère particulier de sa profession ne saurait être retenu à son encontre, comme tente de le faire le recourant.
4.2 Sous l'angle de l'art. 137 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
Au demeurant, en soutenant que la contribution ne sert qu'à maintenir un train de vie que l'intimée "s'est créé par son travail après la séparation", le recourant perd de vue que l'appartement parisien est un pied-à-terre que les époux ont conservé lors de leur installation à Genève en 1992, soit durant la vie commune. Quant au projet d'achat d'un second appartement à Genève, la cour cantonale en a tenu compte comme d'un indice des moyens financiers de l'intéressée justifiant la faible quotité de la rente allouée au regard de ce qui était réclamé. Enfin, le recourant semble méconnaître qu'une contribution d'entretien est nécessaire, non seulement lorsque l'époux requérant ne parviendrait pas à couvrir ses besoins élémentaires sans une aide financière de son conjoint, mais aussi lorsque seule l'allocation d'aliments peut permettre aux deux conjoints de conserver dans une égale mesure leur train de vie antérieur à la séparation (cf. ATF 114 II 26 consid. 6 p. 30; 111 II 103 consid.3c p.104), lequel semble avoir été, en l'espèce, élevé.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 3 juin 2003
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: