Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 1046/2018

Arrêt du 3 mai 2019

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Frédéric Olofsson, avocat,
recourante,

contre

B.A.________,
représenté par Me Mireille Loroch, avocate,
intimé.

Objet
mesures provisionnelles (contribution d'entretien),

recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 14 novembre 2018 (TD14.030612-181144 660).

Faits :

A.
A.A.________ (1963) et B.A.________ (1965) se sont mariés en 1995 à U.________ (GE). Ils ont deux filles, aujourd'hui majeures: C.________ (1995) et D.________ (1998).
Les conjoints se sont séparés au mois de mars 2010.

B.

B.a. A.A.________ a ouvert action en divorce par requête unilatérale du 24 juillet 2014, accompagnée notamment d'une requête de mesures provisionnelles.

B.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 juillet 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal d'arrondissement) a notamment fixé la pension mensuelle en faveur de l'épouse et de la fille cadette à 5'200 fr., allocations familiales en sus, dès le 1 er août 2014.
Par arrêt du 10 décembre 2015, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel civile) a réformé l'ordonnance précitée et fixé la contribution d'entretien en faveur de la famille à 7'400 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1 er août 2014.
Par arrêt du 16 août 2016 (cause 5A 40/2016), le Tribunal fédéral a admis le recours de l'époux et arrêté le montant de la pension à 6'500 fr. par mois.

B.c. D.________ ne vit plus avec sa mère depuis le 1 er septembre 2017.

B.d. Par requête de mesures provisionnelles du 23 mars 2018, l'époux a notamment conclu à ce que la pension mensuelle en faveur de l'épouse soit arrêtée à 2'650 fr. pour la période du 1 er septembre au 31 décembre 2017, sous déduction des sommes déjà versées, et à ce qu'elle soit supprimée à compter du 1 er janvier 2018.
L'épouse a conclu au rejet de la requête et, reconventionnellement, a ce que le régime des contributions d'entretien fixé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 16 août 2016 s'applique jusqu'à l'entrée en force de la décision sur mesures provisionnelles à intervenir et à ce que l'époux contribue à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 6'935 fr., à compter de ce moment.
Par ordonnance du 24 juillet 2018, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a notamment constaté que l'époux s'était acquitté de son obligation d'entretien envers l'épouse, telle que fixée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 16 août 2016, pour la période du 1er septembre [2017] au 31 mars 2018, s'il lui avait versé un montant mensuel de 2'650 fr. et a dit que l'époux était libéré de toute contribution d'entretien en faveur de l'épouse à compter du 1 er avril 2018.
Par arrêt du 14 novembre 2018, expédié le 27 novembre 2018, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a partiellement admis l'appel de l'épouse et réformé l'ordonnance du 24 juillet 2018 en ce sens que la pension en faveur de celle-ci était fixée à 2'650 fr. par mois du 1 er septembre au 31 décembre 2017, à 1'050 fr. par mois du 1 er janvier au 1 er juillet 2018 et était supprimée à compter du 1 er août 2018.

C.
Par acte du 21 décembre 2018, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que la contribution d'entretien en sa faveur est arrêtée à 2'877 fr. 50 du 1 er septembre au 31 décembre 2017, puis à 5'377 fr. 50 à compter du 1 er janvier 2018. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision.
Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
, 51 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF). La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.

2.

2.1. Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), le recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (principe d'allégation; art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références).
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1 et la référence; 141 III 564 consid. 4.1 et les références).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).

3.
La recourante fait tout d'abord grief à la juridiction précédente d'avoir arbitrairement arrêté le montant de son loyer à 1'000 fr. par mois au lieu de 2'000 fr. par mois.

3.1. La cour cantonale a constaté que la recourante avait déménagé le 1 er novembre 2017 pour aller vivre avec son ami dans une maison à U.________ appartenant à ses parents. L'épouse avait expliqué que le loyer mensuel net de ce logement, fixé à 4'000 fr., était partagé par moitié avec son concubin et qu'elle s'acquittait de sa part par un virement bancaire de 1'000 fr. et par la remise en mains propres de ses parents de la même somme, afin de leur éviter de devoir retirer de l'argent pour leurs besoins courants, ajoutant qu'en novembre et décembre 2017, elle avait versé 1'600 fr. de plus pour des frais de transformation. La juridiction précédente a estimé que cet argument n'était pas convaincant. Il n'était établi ni par les déclarations de la recourante ni par les relevés bancaires produits, desquels il résultait uniquement que l'épouse avait effectué deux versements de 2'800 fr. au mois de décembre 2017 ainsi que trois versements de 1'000 fr. en février, mars et avril 2018. Au degré de la vraisemblance, seul le paiement de 1'000 fr. par mois était établi.

3.2. La recourante soutient qu'elle aurait expliqué à de nombreuses reprises dans la procédure payer la moitié de sa part de loyer de 2'000 fr. par virement bancaire et l'autre moitié en espèces. L'autorité se serait ainsi à tort fondée uniquement sur les virements bancaires, écartant arbitrairement le contrat de bail, pourtant clair et qui n'aurait jamais été considéré comme un acte simulé. Par ailleurs, il n'aurait jamais été allégué dans la procédure qu'elle n'occuperait pas la maison louée ou que son compagnon paierait plus de la moitié du loyer. La position de la juridiction précédente selon laquelle le motif invoqué en lien avec les versements en espèces serait " peu convaincant " ne satisferait ainsi pas aux exigences minimales de motivation et violerait l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.

3.3. En l'espèce, en tant que la recourante soutient que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée et pour autant qu'elle entende ainsi soulever un grief de violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), sa critique ne remplit manifestement pas les exigences du principe d'allégation, partant, est d'emblée irrecevable (cf. supra consid. 2.1).
Pour le surplus, seules les charges effectives, dont l'intéressée s'acquitte réellement, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts 5A 771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2; 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1; 5A 860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Il appartenait ainsi à la recourante d'apporter la preuve du paiement effectif d'un loyer de 2'000 fr. Or, la cour cantonale pouvait sans arbitraire considérer que, contrairement au virement bancaire de 1'000 fr. par mois, qui était établi par pièces, le paiement de 1'000 fr. en espèces n'était pas démontré. En effet, ledit paiement ne repose que sur les allégations de la recourante, celle-ci n'ayant fourni aucun moyen de preuve, par exemple des quittances, démontrant ses versements. S'agissant du contrat de bail, la cour cantonale ne l'a pas écarté de manière insoutenable. Cette pièce indique certes que la recourante et ses parents ont convenu d'un loyer global de 4'000 fr., mais ne permet pas de déterminer si la recourante s'acquitte en définitive elle-même régulièrement de la moitié de cette somme. Partant, le grief doit être rejeté.

4.
La recourante fait également grief à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en lui imputant un revenu hypothétique.

4.1. La cour cantonale a constaté que la recourante était au bénéfice d'une formation d'employée de commerce et avait travaillé pendant dix ans dans le domaine administratif, avant de se consacrer entièrement à sa famille. En 2011, elle avait commencé à travailler en qualité d'aide à l'enseignement, son temps libre lui permettant notamment de présider l'Association E.________, occupation lui prenant environ deux heures par semaine. Au début de la procédure de divorce, elle avait déclaré qu'elle n'avait pas trop l'espoir, ni l'envie d'ailleurs, de retrouver un emploi dans le domaine administratif, préférant continuer à s'occuper des enfants. Elle avait néanmoins effectué des recherches d'emploi entre 2014 et 2015, lesquelles étaient cependant insuffisantes.
Compte tenu de la formation de l'épouse, de son expérience professionnelle suffisante dans le domaine de l'enseignement spécialisé, acquise singulièrement après la séparation du couple alors qu'elle était déjà âgée de 47 ans, un revenu hypothétique de 2'500 fr., correspondant au montant qu'elle réalisait avant la résiliation volontaire de son contrat de travail, devait lui être imputé dès le 1 er janvier 2018 et jusqu'au terme de l'année scolaire en cours, soit jusqu'au 31 juillet 2018. En effet, la recourante avait pris un risque en quittant son emploi sans s'organiser au préalable, par exemple en reportant son déménagement à U.________ jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé un emploi équivalent à celui qu'elle exerçait mais plus proche de son nouveau domicile, afin de maintenir sa capacité contributive. Sous cet angle, les recherches d'emploi entreprises après son arrêt maladie - lequel avait duré du 26 janvier au 26 avril 2018 - et produites en appel étaient insuffisantes. S'agissant de la quotité du revenu hypothétique, elle était également adéquate pour une activité administrative ou de soutien aux entreprises, conformément au calculateur de salaire en ligne issu de l'Observatoire genevois du marché du travail, ce nonobstant le
manque d'expérience dans le domaine administratif allégué en appel. En effet, le premier juge avait pris en compte cet élément en retenant le salaire attribué à une personne ayant suivi un apprentissage, étant au demeurant relevé que le montant de 5'000 fr. finalement retenu pour une activité à 100% était inférieur au montant de 5'520 fr. situé au bas de la fourchette proposée par le calculateur. Pour le surplus, comme l'avait déclaré la recourante lors de l'audience tenue le 19 décembre 2014, c'était avant tout par convenance personnelle qu'elle avait choisi l'activité d'assistante en enseignement spécialisé plutôt qu'une activité administrative, ce qui ne l'avait cependant pas empêchée de continuer à présider l'Association E.________, activité qui relevait également de l'administratif. Il ressortait du reste des pièces produites en appel que la recourante avait également recherché des activités administratives en 2018. Enfin, le fait que l'ordonnance de 2015 n'ait pas retenu de revenu hypothétique n'était pas déterminant au regard du délai accordé à la recourante pour trouver un emploi ou augmenter son taux d'activité.
La recourante devait s'attendre, suite à l'ordonnance du 23 juillet 2015, à augmenter son taux d'activité déjà depuis cette date, soit depuis environ trois ans. Elle n'avait plus aucun enfant à charge, à tout le moins depuis le 1 er septembre 2017, étant relevé que sa fille avait déjà atteint l'âge de 16 ans révolus lors de la séparation du couple en 2014. S'agissant de sa santé, la recourante avait recouvré sa pleine capacité de travail depuis le mois d'avril 2018. Par conséquent, il se justifiait de lui imputer, sur la base du revenu hypothétique de 5'000 fr. retenu par le premier juge pour une activité à 100% et compte tenu également de sa renonciation volontaire à son activité d'aide à l'enseignement, un revenu hypothétique de 3'600 fr., ce qui correspondait à un taux d'activité - parfaitement réalisable et exigible - de quelque 70%, dès le 1 er août 2018.

4.2. La recourante fait valoir que l'intimé n'a pas exigé d'elle qu'elle augmente ses revenus dès la séparation. Ce n'est qu'en 2014 qu'il a pour la première fois soutenu qu'il fallait lui imputer un revenu hypothétique, sans toutefois convaincre les juges cantonaux. En ne remettant pas en cause l'absence de revenu hypothétique devant le Tribunal fédéral (arrêt 5A 40/2016 précité), l'intimé aurait admis qu'il ne pouvait être requis de son épouse d'avoir une activité lucrative. Elle pouvait ainsi raisonnablement déduire des agissements de son conjoint et de la procédure judiciaire qu'elle ne devait pas se soucier d'augmenter son propre revenu avant l'introduction de la présente procédure en 2018. La cour cantonale aurait par conséquent versé dans l'arbitraire en retenant qu'elle devait le savoir depuis l'ordonnance du premier juge du 23 juillet 2015, dès lors que ladite ordonnance ne lui imputait pas de revenu hypothétique ni ne lui fixait un délai d'adaptation, mais contenait seulement un obiter dictum non contraignant évoquant l'éventualité d'un retour à l'emploi. La cour cantonale ayant confirmé l'ordonnance de l'autorité de première instance sur ce point, elle verserait aujourd'hui dans l'arbitraire en contredisant ses propres
conclusions. En application des règles de la bonne foi, l'exigence d'un retour à l'emploi ne daterait que de 2018. Si, par impossible, on devait admettre que la date déterminante était 2015, la recourante avait quoi qu'il en soit déjà 52 ans à ce moment, de sorte que, conformément à la jurisprudence, elle était déjà trop âgée pour que l'on puisse lui imputer un revenu hypothétique. Par ailleurs, elle aurait régulièrement procédé à des recherches d'emploi qui se seraient révélées infructueuses. L'opinion de l'autorité cantonale selon laquelle elle aurait pu suivre une formation dans un domaine différent confirmerait a contrario que son diplôme et son peu d'expérience professionnelle ne constitueraient pas des éléments en sa faveur pour retrouver un emploi. Se référant à l'arrêt 5A 97/2017, la recourante souligne qu'elle n'a pas de qualification particulière ou d'expérience professionnelle exceptionnelle et qu'elle n'a pas exercé d'activité lucrative pendant les 15 ans de la vie commune. Enfin, le revenu hypothétique retenu serait bien supérieur aux gains réalisés durant la séparation, l'obtention de celui-ci étant manifestement impossible.
S'agissant du calculateur de salaire sur lequel se fonde la cour cantonale, il ne serait applicable que pour une personne ayant eu une carrière ininterrompue et ne tiendrait nullement compte de sa situation atypique. La juridiction précédente n'aurait dès lors pas procédé à un examen sérieux de son cas particulier, se bornant à renvoyer à des statistiques.

4.3. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts 5A 946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1; 5A 454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié in ATF 144 III 377).

4.4. En l'espèce, même si aucun revenu hypothétique n'a été imputé à la recourante lors de la procédure de mesures provisionnelles initiée en 2014 (cf. supra let. B.b), il ressort de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que, dans son ordonnance du 23 juillet 2015, le premier juge a renoncé à imputer un revenu hypothétique à la recourante au motif que l'intimé n'avait pas exigé d'elle qu'elle augmente ses revenus depuis la séparation en 2010 jusqu'à l'ouverture de la procédure de divorce et qu'il s'agissait dès lors d'accorder à l'épouse un délai pour qu'elle entreprenne toutes les démarches nécessaires afin de trouver un nouvel emploi ou d'augmenter son taux d'occupation. Dans ces circonstances, il n'est nullement insoutenable d'avoir retenu que la recourante ne pouvait ignorer, à tout le moins depuis 2015, qu'il lui faudrait, dans le futur, augmenter ses revenus. Par ailleurs, le fait de lui avoir imputé un revenu hypothétique n'apparaît pas arbitraire malgré son âge à cette époque (52 ans), dès lors que la recourante a exercé, après la séparation, une activité lucrative à laquelle elle a elle-même volontairement mis fin. En outre, en tant qu'elle affirme que ses démarches pour retrouver un emploi
sont demeurées infructueuses, la recourante ne critique pas de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. supra consid. 2.2) l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle ses recherches d'emploi étaient insuffisantes. Enfin, dans la mesure où elle se prévaut de son manque d'expérience professionnelle, la recourante ne fait qu'opposer, de manière appellatoire, sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, laquelle a considéré que sa formation et son expérience professionnelle étaient suffisantes pour lui imputer un revenu hypothétique. Contrairement à ce que la recourante soutient, sa situation n'est pas comparable à celle de l'arrêt 5A 97/2017 du 23 août 2017, dans lequel l'épouse avait un titre universitaire étranger dans l'enseignement non reconnu en Suisse, ne maîtrisait pas le français et avait vainement cherché de manière active du travail durant quatre ans au moins.
S'agissant de la quotité du revenu hypothétique, la cour cantonale a, pour la période du 1 er janvier au 31 juillet 2018, imputé à la recourante le revenu qu'elle gagnait avant de démissionner. A compter du 1 er août 2018, elle a estimé que la recourante était en mesure de gagner 3'600 fr. pour un taux d'activité d'environ 70%, précisant que le salaire de 5'000 fr. à 100% sur lequel elle se fondait était inférieur au montant de 5'520 fr. situé au bas de la fourchette proposée par le calculateur. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'autorité cantonale a ainsi adapté le montant retenu à la situation de l'épouse, de sorte que sa décision est exempte d'arbitraire sur ce point également.
Au vu de ce qui précède, la critique de la recourante est infondée, dans la mesure où elle est recevable.

5.
La recourante reproche enfin à la juridiction précédente d'avoir arbitrairement retenu un rendement hypothétique de sa fortune.

5.1. Il ressort des constatations de l'arrêt querellé qu'au 31 décembre 2017, l'épouse avait une fortune de 356'104 fr., dont 133'515 fr. étaient déposés sur des comptes bancaires et 222'589 fr. placés en titres. Elle avait également vendu une villa dont elle était l'unique propriétaire et en avait retiré, après déduction de l'impôt sur le gain immobilier et de diverses charges liées à la vente, un montant de 590'352 fr. 94, lequel avait été versé sur ses comptes bancaires. La recourante avait expliqué qu'elle entendait utiliser cette somme pour acquérir une part de la maison de ses parents à U.________ et diminuer ainsi sa charge de loyer.
La juridiction précédente a considéré qu'il importait peu que le produit de la vente de la villa soit éventuellement affecté au rachat d'une partie de la propriété des parents de l'épouse. En effet, même dans cette hypothèse, l'investissement envisagé contribuerait à la réduction des charges grevant cette propriété, à savoir à la diminution des frais des logements des copropriétaires, y compris de la recourante. Celle -ci contestait le taux de rendement de 2% retenu par le premier juge sans toutefois démontrer à tout le moins le rendement de son placement. Au vu de la durée, qui n'était plus particulièrement longue, pendant laquelle le versement d'une pension par l'intimé serait encore dû et donc de la durée vraisemblable du rendement du placement futur à retenir, au regard des taux actuels de placement plutôt bas et des taux hypothécaires plutôt favorables, le taux de rendement pouvait être estimé à 1% de la fortune de la recourante, étant relevé que celle-ci n'était pas une professionnelle dans ce domaine. Un rendement de 834 fr. par mois pouvait donc lui être imputé (1'000'000 fr. [fortune de l'épouse] x 1% / 12).

5.2. L'épouse soutient que le taux de 1% retenu par l'autorité cantonale n'est fondé sur aucune donnée économique, les taux d'intérêts de la Banque nationale suisse étant négatifs de manière durable. Or, la détermination d'un taux hypothétique devrait être fondée à tout le moins sur le rendement d'un carnet d'épargne ou d'autres critères, mais ne saurait se justifier par référence à une jurisprudence rendue dans un contexte économique fondamentalement différent. Par ailleurs, au stade des mesures provisionnelles destinées à régler temporairement une situation, on ne pourrait tenir compte de la tendance à long terme relative au rendement du capital, " la situation conjoncturelle des taux d'intérêt devant être seule déterminante ". La juridiction précédente ne pouvait ainsi tenir compte d'un revenu de sa fortune sans tomber dans l'arbitraire.

5.3. Pour fixer la contribution d'entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêts 5A 1005/2017 du 23 août 2018 consid. 3.1.2; 5A 524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.2 et les références; 5A 232/2011 du 17 août 2011 consid. 2.2).
En l'espèce, la recourante ne critique pas de manière conforme aux exigences de motivation susmentionnées (cf. supra consid. 2.2) la constatation selon laquelle elle n'a pas démontré le rendement de son placement. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, la cour cantonale ne s'est pas fondée, de manière abstraite, sur une jurisprudence rendue dans un contexte économique différent, mais a pris en compte divers critères pour estimer le taux de rendement de la fortune, à savoir la durée vraisemblable du placement à retenir, les taux de placement, les taux hypothécaires et le fait qu'elle n'était pas une professionnelle, éléments que la recourante ne discute pas précisément (cf. supra consid. 2.2). Les considérations générales de celle-ci sur le contexte économique actuel ne permettent ainsi pas de démontrer que l'appréciation de la cour cantonale serait, en l'espèce, insoutenable. Autant que recevable, la critique doit être rejetée.

6.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Feinberg
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_1046/2018
Date : 03 mai 2019
Publié : 21 mai 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : mesures provisionnelles (contribution d'entretien)
Classification : obiter dictum


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
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7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
117-II-16 • 121-III-20 • 133-II-249 • 133-III-393 • 134-II-349 • 134-III-426 • 137-III-102 • 137-III-118 • 140-III-16 • 140-III-264 • 141-III-564 • 141-IV-249 • 142-II-369 • 142-III-364 • 143-III-233 • 144-I-113 • 144-III-377
Weitere Urteile ab 2000
5A_1005/2017 • 5A_1046/2018 • 5A_232/2011 • 5A_40/2016 • 5A_454/2017 • 5A_524/2017 • 5A_608/2014 • 5A_771/2018 • 5A_860/2011 • 5A_946/2018 • 5A_97/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
revenu hypothétique • tribunal fédéral • mois • mesure provisionnelle • activité lucrative • calcul • acquittement • virement • recherche d'emploi • tennis • tribunal cantonal • autorité cantonale • vaud • activité administrative • principe d'allégation • compte bancaire • taux d'intérêt • obligation d'entretien • frais judiciaires • jour déterminant
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