Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 672/2012
Urteil vom 3. April 2013
II. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter von Werdt, Präsident,
Bundesrichter Marazzi, Schöbi,
Gerichtsschreiber von Roten.
Verfahrensbeteiligte
X.________ (Ehemann),
vertreten durch Rechtsanwalt Wilfried Caviezel,
Beschwerdeführer,
gegen
Y.________ (Ehefrau),
vertreten durch Rechtsanwältin Regula Strässler Fontana,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Ehescheidung (Güterrecht),
Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden, I. Zivilkammer, vom 7. Juni 2011.
Sachverhalt:
A.
A.a Am xxxx 1989 heirateten X.________ (Beschwerdeführer), Jahrgang 1964, und Y.________ (Beschwerdegegnerin), Jahrgang 1967. Aus ihrer Ehe gingen ein Sohn und eine Tochter hervor, geboren in den Jahren 1990 und 1992.
A.b Der Beschwerdeführer erlernte den Beruf eines Maurers, bildete sich zum diplomierten Polier und Bauleiter weiter und gründete im März 1995 die einfache Gesellschaft "E.________", die per 1. Juli 1999 in die E.________ AG überführt wurde. Sein durchschnittliches Nettoeinkommen belief sich in den Jahren 2003 bis 2006 auf rund Fr. 200'000.--. Der Beschwerdeführer schied Ende 2006 als Mitinhaber und Angestellter der E.________ AG und als Beteiligter an verschiedenen weiteren Baugesellschaften aus. Er ist seit April 2007 unter der Einzelfirma F.________ als selbstständiger Bauleiter und General- bzw. Totalunternehmer tätig. Im September 2009 gründete er zusätzlich die F.________ AG (heute: G.________ AG).
A.c Die Beschwerdegegnerin übernahm zu Beginn der Ehe die Führung des Haushaltes und die Betreuung der Kinder. Sie arbeitete ab 1997 überdies im Umfang von 10 % auf ihrem erlernten Beruf als medizinische Praxisassistentin und ab 1999 zusätzlich im administrativen Bereich der E.________ AG mit einem Pensum von anfänglich 20 %, das sie bis auf 60 % erhöhte. Aus gesundheitlichen Gründen und mit dem Wunsch, sich vermehrt der Betreuung der Kinder widmen zu können, gab sie im Jahr 2004 beide Arbeitsstellen auf. Seit Juni 2006 arbeitet sie zu 50 % als medizinische Praxisassistentin. Auf selbstständiger Basis vertreibt sie Aloe-Vera-Produkte und ist als psychologische Lebenstherapeutin tätig.
A.d Gemäss Ehevertrag vom 4. Februar 1998 unterstanden die Ehegatten dem Güterstand der Gütertrennung. Als Vorschlagsanteil und zur Abgeltung der Erträge aus beruflicher Tätigkeit übertrugen sie das im Miteigentum stehende Einfamilienhaus (Parz.-Nr. 321, GB H.________) in das Alleineigentum der Beschwerdegegnerin. Über das darauf lastende Grundpfandrecht trafen sie folgende Regelung:
"Die Pfandhaft der auf der Liegenschaft lastenden Darlehensschuld gemäss den entsprechenden Grundpfandverschreibungen bleibt davon unberührt."
Die Beteiligung am Architekturbüro erhielt der Beschwerdeführer zu Alleineigentum zugewiesen. Die Klausel über die Pfandhaft wurde mit öffentlicher Urkunde vom 16. Februar 1998 wie folgt neu gefasst:
"Auf der Liegenschaft lastet das Grundpfand zugunsten des Schweizerischen Bankvereins, Chur, von Fr. 595'000.-- mit maximal 10 % Zins, I. Rang, datiert vom 5.10.1994. Die bisherigen Miteigentümer X.________ und Y.________ sind Solidarschuldner. An diesem Schuldverhältnis ändert sich nichts. Das Darlehensverhältnis zwischen X.________ und dem Schweizerischen Bankverein bleibt weiterhin bestehen."
Die Ergänzung des Ehevertrags erfolgte auf Verlangen der Grundpfandgläubigerin. Die Beurkundung des Ehevertrags und die Nachgangsbeurkundung nahm der gleiche Notar vor.
A.e Die Ehegatten trennten sich am 7. April 2006. Das Getrenntleben musste gerichtlich geregelt werden.
B.
B.a Mit Vermittlungsbegehren vom 1. April 2008 machte der Beschwerdeführer die Scheidungsklage anhängig. Die Parteien konnten sich auf die Scheidung und in Kinderbelangen verständigen. Streitig blieben die vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen. Unter dem Titel "Vermögensentflechtung" forderte der Beschwerdeführer Fr. 221'982.35, während die Beschwerdegegnerin eine güterrechtliche Ausgleichszahlung von Fr. 297'500.-- verlangte.
B.b Das Bezirksgericht T.________ schied die Ehe und regelte das Sorge-, Besuchs- und Ferienrecht gegenüber der unmündigen Tochter der Parteien (Dispositiv-Ziff. 1-2). Es verpflichtete den Beschwerdeführer, an den Unterhalt der Tochter monatlich Fr. 800.-- zuzüglich Kinderzulagen bis zum ordentlichen Abschluss ihrer Lehrausbildung und an den Unterhalt der Beschwerdegegnerin monatlich Fr. 4'000.-- bis Mai 2012 und danach monatlich Fr. 2'000.-- bis zum Eintritt des Beschwerdeführers in das Pensionsalter zu bezahlen (Dispositiv-Ziff. 3-5). Was die berufliche Vorsorge angeht, wurde die Überweisung von Fr. 139'619.90 ab dem Pensionskassenguthaben des Beschwerdeführers auf das Vorsorgekonto der Beschwerdegegnerin angeordnet, deren Antrag auf Leistung einer Entschädigung im Sinne von Art. 124 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. |
|
1 | Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. |
2 | Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. |
B.c Gegen die Dispositiv-Ziff. 3-5 und 8 des bezirksgerichtlichen Urteils legte der Beschwerdeführer am 16. August 2010 eine Berufung ein, der sich die Beschwerdegegnerin mit Bezug auf die Dispositiv-Ziff. 8 anschloss. Das Kantonsgericht von Graubünden bestimmte die monatlichen Unterhaltsbeiträge an die Tochter neu auf Fr. 600.-- und an die Beschwerdegegnerin neu auf Fr. 2'500.-- bis Mai 2012 und danach auf Fr. 2'000.-- bis zur ordentlichen Pensionierung des Beschwerdeführers. Im Güterrechtspunkt wies das Kantonsgericht die Berufung und die Anschlussberufung ab (Urteil vom 7. Juni 2011).
C.
Mit Eingabe vom 14. September 2012 beantragt der Beschwerdeführer dem Bundesgericht, das kantonsgerichtliche Urteil dahin gehend zu ergänzen, dass Dispositiv-Ziff. 8 des bezirksgerichtlichen Urteils aufgehoben und die Beschwerdegegnerin neu zur Zahlung von Fr. 207'982.35 an den Beschwerdeführer verpflichtet wird, eventuell die Sache an das Kantonsgericht zur Neubeurteilung zurückzuweisen. Es sind die kantonalen Akten, hingegen keine Vernehmlassungen eingeholt worden.
Erwägungen:
1.
Die Parteien haben ehevertraglich den Güterstand der Gütertrennung vereinbart (Art. 247 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 247 - Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
|
1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
Kantonsgericht hat deshalb die bezirksgerichtliche Verpflichtung des Beschwerdeführers, der Beschwerdegegnerin Fr. 230'508.05 (= Fr. 297'500.-- - Fr. 66'991.95) aus Güterrecht zu zahlen, bestätigt. Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die Anerkennung eines Anspruchs der Beschwerdegegnerin auf angemessene Entschädigung und gegen die Bejahung seiner Solidarhaft für die Darlehensschuld. Er beziffert seine Forderung gegen die Beschwerdegegnerin auf Fr. 207'982.35 (= Fr. 140'990.40 + Fr. 66'991.95). Seine Beschwerde gemäss Art. 72 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
2.
Die Parteien haben den Scheidungsprozess im Frühjahr 2008 eingeleitet und das bezirksgerichtliche Urteil vom 13. April 2010 am 24. Juni 2010 mitgeteilt erhalten. Das Verfahren vor Bezirksgericht und vor Kantonsgericht hat damit gesamthaft den Bestimmungen der Zivilprozessordnung des Kantons Graubünden vom 1. Dezember 1985 (ZPO/GR) unterstanden, deren Anwendung das Bundesgericht lediglich unter dem Blickwinkel der Willkür prüfen darf (vgl. Art. 404 f
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 404 Application de l'ancien droit - 1 Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. |
|
1 | Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. |
2 | La compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en application de l'ancien droit est maintenue. |
3.
In tatsächlicher Hinsicht hat das Kantonsgericht festgestellt, dass die Beschwerdegegnerin am 15. März 2005 ein Ferienhaus in der Gemeinde I.________ samt Mobiliar und Inventar für Fr. 380'000.-- erworben hat und als Alleineigentümerin im Grundbuch eingetragen worden ist. Am Kauf sowie am Aus- und Umbau des Ferienhauses hat sich der Beschwerdeführer mit Fr. 140'990.40 beteiligt. Am 13. Juli 2007 hat die Beschwerdegegnerin das Ferienhaus zum Preis von Fr. 480'000.-- zuzüglich Fr. 40'000.-- für das Mobiliar und Inventar wieder verkauft (E. 4db S. 19 ff. des angefochtenen Urteils). Streitig ist der Anspruch des Beschwerdeführers auf Rückerstattung seiner Investitionen von Fr. 140'990.40 in das Ferienhaus.
3.1 Das Bezirksgericht hat dafürgehalten, die finanzielle Beteiligung des Beschwerdeführers am Ferienhaus könne als der Beschwerdegegnerin unentgeltlich zugewendet betrachtet werden. Der Beschwerdeführer sei sich bewusst gewesen, dass die Beschwerdegegnerin das Ferienhaus nur mit Mitteln aus seinem Erwerbseinkommen habe bezahlen können. Er sei einverstanden gewesen, dass die Beschwerdegegnerin als Alleineigentümerin im Grundbuch eingetragen werde. Ihre Angaben, sie habe auch ihr eigenes Erwerbseinkommen vollständig für den Familienunterhalt verwendet, seien zutreffend, habe doch ihr Lohn der Bezahlung sämtlicher, offenkundig im Zusammenhang mit dem Familienunterhalt stehenden Kreditkartenrechnungen gedient. Vor dem Hintergrund des guten Geschäftsganges der E.________ AG in den Jahren 2003 bis 2006 und angesichts der Tatsache, dass die Beschwerdegegnerin mit ihrem eigenen Einkommen ebenfalls an den Familienunterhalt beigetragen habe, widerspiegle sich im Verhalten des Beschwerdeführers der Wille zur Schenkung. Das Bezirksgericht hat weiter ausgeführt, selbst wenn das Vorliegen einer Schenkung verneint werden wollte, sei eine Rückerstattungspflicht zu verneinen. In Anbetracht der überdurchschnittlichen Einkommensverhältnisse, die
über Jahre angedauert hätten, erscheine es als gerechtfertigt, der Beschwerdegegnerin im Sinne von Art. 164
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
|
1 | L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
2 | Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise. |
3.2 Das Kantonsgericht hat es als fraglich bezeichnet, ob die Indizien für die Annahme eines Schenkungswillens ausreichten und ob der Beschwerdegegnerin ein Anspruch auf einen angemessenen Betrag zur freien Verfügung (Art. 164
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
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1 | L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
2 | Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise. |
dafürgehalten, erscheine die vollständige Verwendung des eigenen Einkommens der Beschwerdegegnerin für den Familienunterhalt als überproportionaler Beitrag im Sinne von Art. 165 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
3.3 Einen Anspruch auf angemessene Entschädigung gemäss Art. 165 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
4.
Tatsachengrundlage des Anspruchs gemäss Art. 165 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
4.1 Die kantonsgerichtliche Feststellung, das Einkommen der Beschwerdegegnerin sei vollständig für den Familienunterhalt verbraucht worden, rügt der Beschwerdeführer als "offensichtlich unrichtig" (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Abs. 1 ZPO/GR verletzt, wonach es Sache der Parteien ist, dem Gericht das Tatsächliche des Rechtsstreites darzulegen, und Beweis nur über erhebliche und nur über bestrittene Tatsachen erhoben wird (S. 15 f. Ziff. 2 der Beschwerdeschrift).
4.2 Die Rügen gegen die Sachverhaltsfeststellung und -ermittlung gehen von unzutreffenden rechtlichen Voraussetzungen aus und vermögen Willkür nicht zu belegen. Im Einzelnen ergibt sich Folgendes:
4.2.1 Die Ausführungen beider Parteien sind vor dem Hintergrund der bezirksgerichtlichen Eventualbegründung zu sehen, dass der Beschwerdegegnerin während der Ehe ein frei verfügbarer Betrag gemäss Art. 164
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
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1 | L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
2 | Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise. |
4.2.2 Der Betrag zu freien Verfügung im Sinne von Art. 164
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
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1 | L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
2 | Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise. |
4.2.3 Entgegen der Annahme des Beschwerdeführers schliesst die Tatsache, dass die Beschwerdegegnerin einen Betrag zur freien Verfügung im Sinne von Art. 164
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
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1 | L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
2 | Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
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1 | L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
2 | Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
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1 | L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
2 | Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise. |
4.3 In tatsächlicher Hinsicht bleibt es somit bei der Feststellung, dass neben dem Einkommen des Beschwerdeführers auch das Einkommen der Beschwerdegegnerin für den Familienunterhalt verwendet wurde. Ihr Beitrag an den Unterhalt der Familie aus dem Einkommen hat allein in den Jahren 2001 bis 2004 über Fr. 150'000.-- betragen.
5.
Rechtlich setzt der Anspruch gemäss Art. 165 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
5.1 Ausgangspunkt für die Beurteilung, ob ein Anspruch gemäss Art. 165 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
5.2 Das Kantonsgericht hat zur Aufgabenteilung der Parteien während der Ehe festgestellt, die Beschwerdegegnerin habe zu Beginn des gemeinsamen Ehelebens (1989) die Führung des Haushaltes und die Betreuung der Kinder, geboren 1990 und 1992, übernommen. Sie habe ab 1997 überdies im Umfang von 10 % auf ihrem erlernten Beruf als Arztgehilfin und ab 1999 zusätzlich im administrativen Bereich der E.________ AG mit einem Pensum von 20 % bis 60 % gearbeitet. Im Jahr 2004 habe sie beide Arbeitsstellen aufgegeben, um sich wieder vollumfänglich der Betreuung der Kinder zu widmen. Gestützt auf die kantonsgerichtlichen Feststellungen ist von einer sog. klassischen Rollenverteilung in der Ehe auszugehen, in der der Beschwerdeführer seinen Beitrag an den Familienunterhalt vorab durch Geldzahlungen geleistet hat und die Beschwerdegegnerin zur Hauptsache durch Besorgen des Haushalts und durch Betreuen der Kinder an den Familienunterhalt beigetragen hat. Dass die Parteien vorübergehend eine sog. Zuverdienstehe geführt haben, ändert nichts an der Hauptaufgabe der Beschwerdegegnerin während der rund zwanzig Jahre dauernden Ehe, den Haushalt zu führen und die Kinder zu betreuen. Gegen die festgestellte Aufgabenteilung wendet der Beschwerdeführer
nichts ein. Zu Recht erneuert er seinen Einwand nicht, die Beschwerdegegnerin habe mit ihrer teilzeitlichen Erwerbstätigkeit lediglich getan, wozu nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung eine Mutter von zwei halbwüchsigen Kinder ohnehin verpflichtet sei (S. 7 des Plädoyers vor Kantonsgericht, act. 21). Haben sich die Parteien darauf verständigt, dass die Beschwerdegegnerin ihren Beitrag an den Familienunterhalt zur Hauptsache durch Besorgen des Haushaltes und Betreuung der Kinder leistet, wäre es unzulässig, ihr im Nachhinein vorzuhalten, sie hätte in Anbetracht des Alters der Kinder die Möglichkeit gehabt, einer weitergehenden bezahlten Erwerbstätigkeit nachzugehen. Die von beiden Ehegatten während langer Ehe gelebte und damit gewollte Aufgabenteilung schafft berechtigtes Vertrauen, das im Zeitpunkt der Scheidung nicht enttäuscht werden darf (vgl. BGE 136 III 455 E. 4.4 S. 460).
5.3 Obwohl die Beschwerdegegnerin die Hauptlast der Haushaltführung und Kinderbetreuung getragen hat, ist sie daneben einer teilzeitlichen Erwerbstätigkeit nachgegangen. Der allein in den Jahren 2001 bis 2004 erzielte Zuverdienst von insgesamt über Fr. 150'000.-- hat die Beschwerdegegnerin für den Unterhalt der Familie verwendet. In Anbetracht der damaligen Einkommensverhältnisse auf Seiten des Beschwerdeführers (vgl. E. 3.1 und E. 4.1 hiervor) ist der zusätzliche Geldbeitrag der Beschwerdegegnerin aus ihrem Einkommen an den Unterhalt der Familie als bedeutende Mehrleistung im Sinne von Art. 165 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
5.4 In der Bemessung der Entschädigung im Sinne von Art. 165 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
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1 | L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
2 | Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
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1 | L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
2 | Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Alleineigentum übertragene Liegenschaft (Steuerwert: Fr. 483'000.--) mit der darauf lastenden Hypothek (Fr. 595'000.--) enthalten war, ist an Ersparnissen aus einem Betrag zur freien Verfügung während einer zwanzig Jahre dauernden Ehe, wie der Beschwerdeführer dies behauptet, nicht derart viel übrig geblieben, dass die Bemessung der Entschädigung im Sinne von Art. 165 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
5.5 Die Festsetzung der Entschädigung erfolgt aufgrund einer Gesamtbeurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach pflichtgemässem Ermessen (E. 5.1 soeben). Im Einzelnen kann dazu Folgendes festgehalten werden:
5.5.1 Das Kantonsgericht hat das Reinvermögen des Beschwerdeführers von rund 1.4 Mio. Fr. berücksichtigt (E. 4dc S. 22). Der Beschwerdegegnerin ist für den Fall des heutigen Obsiegens ein Vermögen von Fr. 230'508.05 anzurechnen, hingegen nicht der Gewinn aus dem Verkauf des Ferienhauses im Jahr 2007 (E. 4db S. 19 und S. 21 des angefochtenen Urteils), der in den Steuererklärungen nicht auftaucht und der Begleichung offener Rechnungen, teilweise der Ablösung der Hypothekarschuld und dem Unterhalt während des Getrenntlebens gedient haben dürfte.
5.5.2 Da es auch auf die Einkommensverhältnisse ankommt, ist davon auszugehen, dass die Beschwerdegegnerin bei einem Bedarf von Fr. 7'500.-- monatliche Einkünfte von Fr. 5'000.-- erzielen kann (E. 6ec S. 40), während dem Einkommen des Beschwerdeführers von Fr. 12'500.-- (E. 6fd S. 44) ein Bedarf - für ihn und seine neu gegründete Familie - von Fr. 5'600.-- monatlich gegenübersteht (E. 6gc S. 46). Aus dem ihm verbleibenden Überschuss hat der Beschwerdeführer ab Juni 2012 monatlich Fr. 2'000.-- (Dispositiv-Ziff. 4b) an die Beschwerdegegnerin zu bezahlen. Seine Beitragspflicht gegenüber der Tochter (Fr. 600.-- im Monat) dürfte aufgrund des angenommenen Lehrabschlusses im Sommer 2012 (E. 5a S. 29) bereits erloschen sein, und die freiwilligen Leistungen an den studierenden Sohn zur Bestreitung eines ungedeckten Bedarfs von Fr. 1'600.-- monatlich (E. 6gc S. 45 des angefochtenen Urteils) dürften demnächst entfallen. Der Beschwerdeführer verfügt damit über bedeutend mehr finanzielle Mittel als die Beschwerdegegnerin.
5.5.3 Aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse kann insgesamt nicht beanstandet werden, dass das Kantonsgericht im Rahmen des ihm zustehenden Ermessens die ausserordentlichen Beiträge der Beschwerdegegnerin an den Familienunterhalt von über Fr. 150'000.-- mit einer Entschädigung gemäss Art. 165 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
6.
Willkür erblickt der Beschwerdeführer schliesslich darin, dass das Kantonsgericht eine Entschädigung gemäss Art. 165 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
6.1 Von Bundesrechts wegen ist das kantonale Gericht verpflichtet, sich von Amtes wegen auch mit einem von den Parteien nicht eingenommenen Rechtsstandpunkt zu befassen (vgl. BGE 107 II 119 E. 2a S. 122). Dieser Grundsatz der Rechtsanwendung entbindet die Parteien nicht von ihrer Behauptungslast. Unter der Herrschaft der Dispositions- und Verhandlungsmaxime ist es vielmehr Sache der Parteien, die geltend gemachten Ansprüche zu benennen sowie den Sachverhalt darzulegen und zu beweisen; dem Gericht obliegt einzig, die zutreffenden Rechtssätze auf den behaupteten und festgestellten Sachverhalt zur Anwendung zu bringen. Ein Rechtssatz kann daher nicht von Amtes wegen angewendet werden, wenn sein Tatbestand nicht einmal behauptet, geschweige denn bewiesen ist (vgl. BGE 115 II 464 E. 1 S. 465).
6.2 Entgegen der Darstellung des Beschwerdeführers sind vor Kantonsgericht unterhaltsbezogene Tatsachenbehauptungen der Parteien aufgestellt worden, die eine Beurteilung des Anspruchs gemäss Art. 165 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
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1 | L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
2 | Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
Partei, die daraus Rechte ableitet, wohl aber von der Gegenpartei behauptet worden sind. Welche Partei einen Sachumstand in den Prozess einführt, ist unerheblich (vgl. KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4. Aufl., 1984, S. 77; HOHL, Procédure civile, T. 1: Introduction et théorie générale, 2001, N. 766 S. 149).
6.3 Soweit der Beschwerdeführer eine willkürliche Anwendung der Verhandlungsmaxime gemäss Art. 118 ZPO/GR rügt, erweist sich seine Beschwerde als unbegründet (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
7.
Aus den dargelegten Gründen (E. 3-6) muss der Beschwerdeführer seiner Forderung von Fr. 140'990.40 einen Anspruch der Beschwerdegegnerin auf Entschädigung gemäss Art. 165 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 125 - Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier: |
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1 | les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol; |
2 | les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur49 et de sa famille; |
3 | les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
8.
Der zweite Streitpunkt betrifft die ehevertragliche Regelung über die Haftung für das Bankdarlehen, das mit einem Grundpfandrecht auf der Liegenschaft der Beschwerdegegnerin gesichert ist (vgl. Bst. A.d hiervor). Nach Abschluss des Ehevertrags haben die Parteien das grundpfandgesicherte Darlehensverhältnis erneuert und gemeinsam am 30. April 2004 einen Vertrag für eine Festhypothek (Fr. 245'000.--) und am 27. März 2006 einen Vertrag für eine Libor Hypothek (Fr. 350'000.--) unterzeichnet. Die Kreditgeberin kündigte die beiden Darlehen per 1. bzw. 19. September 2008. Die Beschwerdegegnerin hat die Darlehensschuld über Fr. 595'000.-- bezahlt. Streitig ist, ob die Beschwerdegegnerin im Betrag von Fr. 297'500.-- Rückgriff auf den Beschwerdeführer als Mitschuldner nehmen kann (vgl. E. 4ea S. 23 f. des angefochtenen Urteils und S. 26 ff. Ziff. 1 der Beschwerdeschrift). Die Ausgangslage zeigt sich wie folgt:
8.1 Vor Abschluss des Ehevertrags waren die Parteien je Miteigentümer zur Hälfte der Liegenschaft Nr. 321 und für die darauf lastende Kapitalhypothek mit dem Betrag von Fr. 595'000.-- als Solidarschuldner verzeichnet. Während gegenüber der Kreditgeberin somit Solidarschuldnerschaft der Parteien bestanden hat, sieht Art. 649
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 649 - 1 Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. |
|
1 | Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. |
2 | Si l'un des copropriétaires paie au delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion. |
8.2 Ehevertraglich haben die Parteien den Güterstand der Gütertrennung gewählt und dabei die Liegenschaft Nr. 321 der Beschwerdegegnerin zu Alleineigentum zugewiesen und eine Regelung über die Hypothek getroffen (vgl. Bst. A.d hiervor). Letztere Vereinbarungen über die konkrete güterrechtliche Auseinandersetzung sind nicht Gegenstand des Ehevertrags und unterliegen deshalb nicht der dafür vorgeschriebenen öffentlichen Beurkundung (Art. 184
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 184 - Le contrat de mariage est reçu en la forme authentique et il est signé par les parties et, le cas échéant, par le représentant légal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 182 - 1 Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage. |
|
1 | Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage. |
2 | Les parties ne peuvent adopter un régime, le révoquer ou le modifier que dans les limites de la loi. |
dem Schweizerischen Bankverein weiterhin bestehen bleibt.
8.3 Der Beschwerdeführer behauptet, in den Ehevertragsurkunden hätten die Parteien eine interne Schuldübernahme vereinbart, wonach er gegenüber der Kreditgeberin zwar als Solidarschuldner gelte, im Verhältnis unter den Parteien aber die Beschwerdegegnerin die Schuld allein zu tragen verpflichtet sei.
8.3.1 Nach Abschluss des Ehevertrags (1998) haben die Parteien das grundpfandlich gesicherte Darlehensverhältnis ersetzt. Den beiden Verträgen mit der Kreditgeberin von 2004 und 2006 lässt sich entnehmen, dass die Parteien je als Kreditnehmer unterzeichnet haben und damit gegenüber der Kreditgeberin solidarisch, d.h. jeder einzeln für die Erfüllung der ganzen Schuld (Art. 143 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 143 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. |
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1 | Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. |
2 | À défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 144 - 1 Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation. |
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1 | Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation. |
2 | Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette. |
8.3.2 Im Verhältnis unter Solidarschuldnern sieht Art. 148
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
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1 | Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
2 | Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres. |
3 | Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres. |
N. 2 zu Art. 148
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
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1 | Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
2 | Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres. |
3 | Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 649 - 1 Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. |
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1 | Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. |
2 | Si l'un des copropriétaires paie au delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion. |
8.3.3 Beweisthema ist aufgrund der Sachbehauptungen des Beschwerdeführers das Zustandekommen eines Vertrags über eine interne Schuldübernahme, d.h. der im Ehevertrag und/oder dessen Ergänzung geäusserte übereinstimmende wirkliche Wille der Parteien, dass sich die Beschwerdegegnerin verpflichtet, die Darlehensschuld des Beschwerdeführers gegenüber der Kreditgeberin zu übernehmen (Art. 175 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
|
1 | La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
2 | Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette. |
3 | L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant. |
8.4 Zum Beweis des tatsächlichen Parteiwillens hat der Beschwerdeführer dem Gericht verschiedene Urkunden eingereicht und die Einvernahme des Notars, der den Ehevertrag und dessen Ergänzung beurkundet hat, als Zeugen beantragt.
8.4.1 Das Kantonsgericht hat zunächst auf die Ehevertragsurkunden abgestellt. Es ist davon ausgegangen, die Klausel, die Pfandhaft bleibe unverändert, entspreche Art. 832 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 832 - 1 L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie. |
|
1 | L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie. |
2 | Toutefois, si l'acquéreur s'est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui. |
8.4.2 Den Beweisantrag, den Notar als Zeugen einzuvernehmen, hat zuvor das Bezirksgericht abgelehnt mit der Begründung, die Befragung betreffe unbestrittene Tatsachen (Beweisverfügung vom 10. Dezember 2008, act. I./8). Der Beschwerdeführer hat den Beweisantrag mit geändertem Thema der Zeugenbefragung vor Kantonsgericht erneuert. Das Kantonsgericht hat die Zeugeneinvernahme mit Beweisverfügung vom 30. März 2011 abgelehnt, weil in Anbetracht der seit Errichtung des Ehevertrags verstrichenen Zeit nicht anzunehmen sei, dass vom Notar noch zuverlässige Aussagen zum tatsächlichen Willen der Parteien erhältlich seien. Selbst wenn der Notar die Darstellung des Beschwerdeführers bestätigen würde, änderte dies zudem nichts daran, dass der angebliche Wille zu einer internen Schuldübernahme in den öffentlichen Urkunden keinen Niederschlag gefunden habe. Den Aussagen des Notars käme daher keine entscheidrelevante Bedeutung zu, weshalb sie ebenfalls abzulehnen seien (Ziff. 4 der Beweisverfügung, act. 15). Den an der Berufungsverhandlung erneuerten Beweisantrag hat das Kantonsgericht wiederum abgelehnt, weil vom Notar nach derart langer Zeit kaum mehr Aufschlüsse zum damaligen, in der Urkunde nicht festgehaltenen Parteiwillen zu erwarten seien.
Ergänzend bleibe festzuhalten, dass selbst eine die Darstellung des Beschwerdeführers bestätigende Aussage des Notars den Beweis für einen entsprechenden Willen der Beschwerdegegnerin kaum zu erbringen vermöchte. Die Aussage stünde nämlich in eklatantem Widerspruch zum beurkundeten Wortlaut der Ergänzung zum Ehevertrag. Wäre aber tatsächlich eine interne Schuldübernahme durch die Beschwerdegegnerin gewollt gewesen, hätte der Notar diese von der gesetzlichen Regelung abweichende Vereinbarung in der Ergänzung des Ehevertrags ebenfalls festgehalten. Dies sei unterblieben, was eindeutig gegen einen derartigen übereinstimmenden Parteiwillen spreche und eine allfällige gegenteilige Aussage des Notars von vornherein als wenig glaubhaft erscheinen lasse (E. 4eg S. 28 des angefochtenen Urteils).
8.4.3 Zu den weiteren Beweisurkunden hat das Kantonsgericht festgehalten, es fehlten vollständige Belege und Angaben zu den Vermögensverhältnissen der Parteien im Zeitpunkt des Abschlusses des Ehevertrags, die auf einen gemeinsamen Willen der Parteien zur Schuldübernahme durch die Beschwerdegegnerin zu schliessen gestatteten (E. 4eg S. 28 f. des angefochtenen Urteils).
8.5 Gemäss der kantonsgerichtlichen Beweiswürdigung hat der Beschwerdeführer den Nachweis eines tatsächlichen Parteiwillens für eine interne Schuldübernahme durch die Beschwerdegegnerin insgesamt nicht erbracht. Der Beschwerdeführer rügt Willkür in der Beweiswürdigung und eine Verletzung seines Rechts auf Beweisabnahme (S. 28 ff. Ziff. 2 und 3.1). Er wendet gestützt auf die ehevertraglich übertragenen Werte ein, es könne nicht gewollt gewesen sein, dass er der Beschwerdegegnerin nebst der Überlassung des Einfamilienhauses auch noch Fr. 297'500.-- bezahlen müsse (S. 42 f. Ziff. 4.3.3 der Beschwerdeschrift).
9.
Der Beschwerdeführer ficht das kantonsgerichtliche Beweisergebnis an (E. 8.4). Im Einzelnen ergibt sich Folgendes:
9.1 Kraft Bundesrechts (Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Schlussfolgerungen getroffen hat. Vorausgesetzt ist dabei, dass die angefochtene Tatsachenermittlung den Entscheid im Ergebnis und nicht bloss in der Begründung als willkürlich erscheinen lässt (vgl. BGE 136 III 552 E. 4.2 S. 560; 137 III 226 E. 4.2 S. 234). Dass von Sachgerichten gezogene Schlüsse nicht mit der eigenen Darstellung übereinstimmen, belegt keine Willkür (vgl. BGE 135 II 356 E. 4.2.1 S. 362; 135 III 513 E. 4.3 S. 522).
9.2 Die beiden öffentlichen Ehevertragsurkunden belegen keine Äusserungen der Parteien über eine interne Schuldübernahme durch die Beschwerdegegnerin. Insoweit durfte der Text der Urkunden willkürfrei als klar bezeichnet werden. Ebenso klar widerspiegelt die Formulierung im Ehevertrag "Die Pfandhaft [...] bleibt davon unberührt" die gesetzliche Regelung, dass die Haftung des Grundstücks und des Schuldners unverändert bleibt, wenn das belastete Grundstück veräussert wird (Art. 832 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 832 - 1 L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie. |
|
1 | L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie. |
2 | Toutefois, si l'acquéreur s'est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
|
1 | Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
2 | La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. |
.
9.3 Die Einvernahme des Notars als Zeugen hat das Kantonsgericht abgelehnt, weil es sie aus zwei Gründen nicht für geeignet gehalten hat, die behaupteten Tatsachen zu beweisen. Vorab gegen diese vorweggenommene Beweiswürdigung erhebt der Beschwerdeführer seine Willkürrügen (S. 28 ff. Ziff. 2 der Beschwerdeschrift).
9.3.1 In seiner Beweisverfügung hat das Kantonsgericht die Zeugeneinvernahme abgelehnt, weil in Anbetracht der seit Errichtung des Ehevertrags verstrichenen Zeit nicht anzunehmen sei, dass vom Notar noch zuverlässige Aussagen zum tatsächlichen Willen der Parteien erhältlich seien. Im angefochtenen Urteil lautet die Begründung für die Ablehnung, dass nach derart langer Zeit kaum mehr Aufschlüsse zum damaligen, in der Urkunde nicht festgehaltenen Parteiwillen zu erwarten seien (E. 8.4.2). Das Kantonsgericht hat damit das Beweisthema, wie es der Beschwerdeführer umschreibt (S. 29), richtig wiedergegeben. Was das Erinnerungsvermögen des Notars angeht, behauptet der Beschwerdeführer einfach das Gegenteil und belegt damit keine Willkür (E. 9.1). Eheverträge dürften zwar nicht zum Massengeschäft in der öffentlichen Beurkundung gehören. Dass sich ein Notar nach über zehn Jahren an die Umstände der Aufnahme von zwei öffentlichen Urkunden mit rund zwei Seiten und einfachem Inhalt wohl nicht mehr genau zu erinnern vermag, durfte das Kantonsgericht aufgrund seines Erfahrungswissens jedenfalls unter Willkürgesichtspunkten annehmen.
9.3.2 Wie der Beschwerdeführer zutreffend hervorhebt (S. 36), entspricht es einem Erfahrungssatz und ist deshalb zu vermuten, dass der Notar seinen Aufklärungspflichten nachgekommen ist und die Parteien über die Tragweite ihrer Entschlüsse unterrichtet hat (Urteil 5P.347/2004 vom 11. Januar 2005 E. 2.1, in: ROGER GRONER, Beweisrecht, 2011, S. 15 f.). Bei Eheverträgen sind die Anforderungen an die notarielle Belehrung hoch und in der Regel eine eigentliche notarielle Rechtsberatung notwendig. Die vertragschliessenden Personen müssen mindestens darüber informiert sein, inwiefern die Beurkundung ihrer Erklärungen den bisherigen Rechtszustand ändert (vgl. CHRISTIAN BRÜCKNER, Schweizerisches Beurkundungsrecht, 1993, S. 653 f. Rz. 2339-2342). Zu Erklärungen der Parteien, die hier hätten beurkundet werden sollen, in den Urkunden aber offensichtlich keinen Niederschlag gefunden haben (E. 9.2 soeben), braucht der Notar unter Willkürgesichtspunkten nicht als Zeuge befragt zu werden, es sei denn, es bestünden Anhaltspunkte dafür, dass er - entgegen der Vermutung - seinen Pflichten nicht nachgekommen sei. Dass entsprechende Anhaltspunkte bestünden, macht der Beschwerdeführer nicht geltend. Er betont vielmehr, dass die Notariatsperson die sie
treffende Aufklärungspflicht selbstredend auch wahrnehme (S. 36 der Beschwerdeschrift). Die Einvernahme des Notars als Zeugen durfte deshalb mangels Beweistauglichkeit im konkreten Fall willkürfrei abgelehnt werden.
9.3.3 Aufgrund der Akten kann ergänzt werden (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
9.4 Zu den weiteren Beweisurkunden des Beschwerdeführers hat das Kantonsgericht festgehalten, sie genügten nicht, die wirtschaftlichen Verhältnisse im Zeitpunkt des Abschlusses des Ehevertrags zu belegen, und gestatteten deshalb keine Rückschlüsse auf einen übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien zur Schuldübernahme durch die Beschwerdegegnerin (E. 8.4.3). Der Beschwerdeführer lässt die Frage zunächst dahingestellt (S. 33), erneuert seine Behauptung dann aber, dass die Beschwerdegegnerin unter dem Titel "Vorschlagsanteil und als Abgeltung der Erträge aus beruflicher Tätigkeit" rund Fr. 200'000.-- hätte erhalten sollen, die sie durch Zuweisung der Liegenschaft zu Alleineigentum im Wert von Fr. 800'000.-- und der alleinigen Übernahme der darauf lastenden Hypothek von Fr. 595'000.-- auch erhalten habe (S. 42 f. Ziff. 4.3.3 der Beschwerdeschrift). Zur Berechnung des Vorschlagsanteils müsste der Wert der Beteiligung am Architekturbüro belegt sein, das der Beschwerdeführer während der Ehe aufgebaut (Bst. A.b) und ehevertraglich zu Alleineigentum zugewiesen erhalten hat (Bst. A.d). Andernfalls lässt sich der Vorschlagsanteil und die Abgeltung der Erträge aus der beruflichen Tätigkeit nach der rund zehn Jahre dauernden Ehe nicht
berechnen. Belege und substantiierte Vorbringen des Beschwerdeführers dazu fehlen, wie das unangefochten das Kantonsgericht festgestellt hat. Auch vor Bundesgericht schweigt sich der Beschwerdeführer zu diesem Vergleich aus. Die von ihm behaupteten rund Fr. 200'000.-- als umfassende Abgeltung des Vorschlagsanteils an die Beschwerdegegnerin nach zehn gemeinsamen Ehejahren mutet insoweit seltsam an, als der Beschwerdeführer wenige Jahre nach Abschluss des Ehevertrags aus beruflicher Tätigkeit regelmässig ein Jahreseinkommen von weit über Fr. 130'000.-- erzielt hat und bei seinem Ausscheiden aus der Firma verschiedene Liegenschaften mit einem Nettoverkehrswert von beinahe 1.4 Mio. Fr. übernehmen konnte (E. 3.2). Mangels Belegen und Vorbringen müsste aufgrund dieser Zahlen eher angenommen werden, die Beschwerdegegnerin habe als Vorschlagsanteil und Abgeltung der Erträge aus beruflicher Tätigkeit rund Fr. 500'000.-- erhalten sollen, nämlich die Liegenschaft im Wert von Fr. 800'000.-- mit ihrem schon bisher als Miteigentümerin hälftig zu tragenden Anteil an der Hypothek von Fr. 297'500.--. Der vom Beschwerdeführer angestrengte Vergleich der wirtschaftlichen Verhältnisse drängt jedenfalls die Annahme nicht auf, die Parteien hätten sich
in den Ehevertragsurkunden zusätzlich auf eine Schuldübernahme durch die Beschwerdegegnerin geeinigt.
9.5 Aus den dargelegten Gründen kann das kantonsgerichtliche Beweisergebnis nicht beanstandet werden. Unter Willkürgesichtspunkten durfte das Kantonsgericht davon ausgehen, der Beschwerdeführer habe den ihm obliegenden Beweis eines tatsächlichen Parteiwillens für eine interne Schuldübernahme durch die Beschwerdegegnerin insgesamt nicht erbracht.
10.
Aufgrund seines Beweisergebnisses hat das Kantonsgericht den Ehevertrag und dessen Ergänzung nach dem Vertrauensprinzip ausgelegt. Als Auslegungsergebnis hat es festgehalten, dass sich auch im inneren Verhältnis nichts am bestehenden Schuldverhältnis ändern sollte und der Beschwerdeführer demnach intern zur Übernahme der Hälfte der Schuld verpflichtet geblieben sei (E. 4eh S. 29 des angefochtenen Urteils). Der Beschwerdeführer wendet dagegen mehrere Bundesrechtsverletzungen ein (S. 35 ff. Ziff. 3.2-4.3.3 der Beschwerdeschrift).
10.1 Vereinbarungen unter Ehegatten sind nach vertragsrechtlichen Grundsätzen auszulegen. Bleibt eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Willens der Parteien deren Erklärungen aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie nach den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten. Dabei hat der Wortlaut Vorrang vor weiteren Auslegungsmitteln, es sei denn, er erweise sich aufgrund anderer Vertragsbedingungen, dem von den Parteien verfolgten Zweck oder weiteren Umständen als nur scheinbar klar. Den wahren Sinn einer Vertragsklausel erschliesst zudem erst der Gesamtzusammenhang, in dem sie steht. Die Begleitumstände des Vertragsabschlusses oder die Interessenlage der Parteien in jenem Zeitpunkt dürfen ergänzend berücksichtigt werden (vgl. Urteile 5A 473/2011 vom 29. Mai 2012 E. 6, nicht veröffentlicht in BGE 138 III 489, und 5C.257/2006 vom 22. Dezember 2006 E. 1.1 Abs. 3, in: FamPra.ch 2007 S. 379).
10.2 Der Beschwerdeführer macht eine Verletzung des Vorrangs der subjektiven vor der objektivierten Auslegung geltend (S. 35 Ziff. 3.2), und schildert, dass und worin der übereinstimmende tatsächliche Parteiwille bestanden hat (S. 36 ff. Ziff. 3.3 der Beschwerdeschrift). Der Vorrang der subjektiven vor der objektivierten Vertragsauslegung ergibt sich aus Art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
10.3 In der Auslegung des Ehevertrags und dessen Ergänzung ist das Kantonsgericht davon ausgegangen, der Umstand, dass die Parteien eine explizite Erklärung zur internen Schuldübernahme unterlassen hätten, müsse nach den allgemeinen Auslegungsregeln zulasten des Beschwerdeführers gehen, der sich mit der behaupteten internen Schuldübernahme auf eine vom Gesetz abweichende Regelung berufe. Die Ergänzung des Ehevertrags sei demnach in dem Sinne zu verstehen, dass sich auch im inneren Verhältnis nichts am bestehenden Schuldverhältnis ändern sollte und der Beschwerdeführer demnach intern zur Übernahme der Hälfte der Schuld verpflichtet geblieben sei (E. 4eh S. 29 des angefochtenen Urteils). Inwiefern das Kantonsgericht bundesrechtliche Auslegungsregeln verletzt haben soll, vermag der Beschwerdeführer mit seinen Hinweisen auf seine Ausführungen zur angeblichen tatsächlichen Willenseinigung nicht zu belegen (S. 39 f. Ziff. 4-4.2 der Beschwerdeschrift). Es bestehen auch aufgrund der weiteren Umstände des Vertragsabschlusses (vgl. E. 9) keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Parteien über die verurkundeten Erklärungen hinaus übereinstimmend etwas gewollt hätten, das in den Ehevertragsurkunden nicht zum Ausdruck gekommen wäre. Das
Kantonsgericht durfte deshalb annehmen, der Wortlaut sei nicht bloss scheinbar klar.
10.4 Vor den kantonalen Gerichten hat der Beschwerdeführer den Rückgriff der Beschwerdegegnerin zusätzlich mit der Begründung bestritten, die Beschwerdegegnerin habe nach erfolgter Kündigung der Darlehen gegenüber der Kreditgeberin die Einrede der Vorausverwertung des Pfandes (sog. beneficium excussionis realis; Art. 41 Abs. 1bis
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite. |
|
1 | Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite. |
1bis | Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage. |
2 | La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1). |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
offenbar nicht zuwarten wollen und die Kündigung beider Hypotheken ausgesprochen, weil die Beschwerdegegnerin die Vertragsunterlagen für die Verlängerung der Festhypothek nicht innert Frist unterzeichnet hat (kB 69). Selbst nach Eingang der Kündigung hat die Beschwerdegegnerin die Kreditgeberin um eine Offerte für den Abschluss eines neuen Hypothekarvertrags ersucht (kB 70). Vor diesem tatsächlichen Hintergrund ist weder ersichtlich noch dargetan, inwiefern das Vorgehen der Beschwerdegegnerin - wenn überhaupt - ehevertrags- oder sonstwie rechtswidrig sein könnte.
10.5 Die kantonsgerichtliche Auslegung nach dem Vertrauensprinzip, die Parteien hätten im Rahmen ihrer ehevertraglichen Vereinbarungen keinen Vertrag über eine interne Schuldübernahme durch die Beschwerdegegnerin abgeschlossen, kann nicht beanstandet werden.
11.
Aus den dargelegten Gründen (E. 8-10) bleibt es beim kantonsgerichtlichen Ergebnis, dass die Beschwerdegegnerin zum Rückgriff für ihre Mehrleistung von Fr. 297'500.-- berechtigt ist. Nach Abzug von Fr. 66'991.95, die die Beschwerdegegnerin dem Beschwerdeführer anerkanntermassen schuldet (E. 1), beträgt ihre Forderung gegen den Beschwerdeführer Fr. 230'508.05, wie sie das Bezirksgericht auch zugesprochen und das Kantonsgericht bestätigt hat.
12.
Die Beschwerde muss insgesamt abgewiesen werden, soweit darauf einzutreten ist. Die Anträge und Erläuterungen des Beschwerdeführers zur Verlegung der Kosten und Entschädigungen betreffen den Fall der Gutheissung (S. 43 ff. Ziff. 5 der Beschwerdeschrift), der indessen nicht eingetreten ist. Der im Güterrechtspunkt auch vor Bundesgericht unterliegende Beschwerdeführer wird kosten-, hingegen nicht entschädigungspflichtig, zumal die Beschwerdegegnerin zu einer Vernehmlassung nicht eingeladen worden ist (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 5'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht von Graubünden, I. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 3. April 2013
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: von Werdt
Der Gerichtsschreiber: von Roten