Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_648/2014 {T 0/2}

Arrêt du 3 mars 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Parrino.
Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure
A.________,
agissant par ses parents Florence et Christian Mauron, eux-mêmes représentés par Me Benoît Sansonnens, avocat,
recourante,

contre

Office AI du canton de Fribourg,
mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
du 4 août 2014.

Faits :

A.
A.________, née en 2000, est atteinte notamment d'une sclérose tubéreuse de Bourneville, infirmité congénitale classée sous le ch. 487 OIC. Elle présente des angiofibromes multiples du visage et des lésions hypopigmentées. Pour traiter ces angiofibromes cutanés, des excisions au laser sont prises en charge par l'assurance-invalidité.

Afin de soigner ces angiofibromes, la doctoresse B.________, médecin au Service de dermatologie et vénéréologie de l'Hôpital C.________, a demandé à l'assurance-invalidité, le 19 septembre 2012, une garantie de prise en charge d'un médicament, la Rapamycine 0,1 %, connue également sous le nom de Sirolimus ou Rapamune, dont l'indication autorisée par Swissmedic vise la prévention du rejet d'organes en traitement systémique.

Par décision du 7 mai 2013, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (l'office AI) a refusé de prendre ce médicament en charge, au motif qu'il est encore au stade expérimental pour le traitement des angiofibromes. L'office AI s'est fondé notamment sur deux préavis de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), des 19 octobre 2012 et 21 mars 2013, à teneur desquels le médicament n'est pas encore autorisé par Swissmedic, malgré quelques études, pas même en tant que médicament orphelin.

B.
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, en concluant à la prise en charge du médicament par l'assurance-invalidité.

Par jugement du 4 août 2014, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en concluant à ce que le traitement des angiofibromes par la Rapamycine soit pris en charge par l'office AI.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur la prise en charge par l'assurance-invalidité du médicament Rapamune, sous une forme d'onguent, pour traiter les angiofibromes cutanés, dans le cadre de la sclérose tubéreuse de Bourneville.

2.

2.1. Aux termes de l'art. 13 al. 1
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 13 Anspruch auf medizinische Massnahmen zur Behandlung von Geburtsgebrechen - 1 Versicherte haben bis zum vollendeten 20. Altersjahr Anspruch auf medizinische Massnahmen zur Behandlung von Geburtsgebrechen (Art. 3 Abs. 2 ATSG114).
1    Versicherte haben bis zum vollendeten 20. Altersjahr Anspruch auf medizinische Massnahmen zur Behandlung von Geburtsgebrechen (Art. 3 Abs. 2 ATSG114).
2    Medizinische Massnahmen nach Absatz 1 werden gewährt für die Behandlung angeborener Missbildungen, genetischer Krankheiten sowie prä- und perinatal aufgetretener Leiden, die:
a  fachärztlich diagnostiziert sind;
b  die Gesundheit beeinträchtigen;
c  einen bestimmten Schweregrad aufweisen;
d  eine langdauernde oder komplexe Behandlung erfordern; und
e  mit medizinischen Massnahmen nach Artikel 14 behandelbar sind.
3    Für medizinische Massnahmen zur Behandlung der Trisomie 21 gilt Absatz 2 Buchstabe e nicht.
LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate (art. 2 al. 3
SR 831.232.21 Verordnung vom 9. Dezember 1985 über Geburtsgebrechen (GgV)
GgV Art. 2 Beginn und Umfang des Anspruchs
1    Der Anspruch beginnt mit der Einleitung von medizinischen Massnahmen, frü­he­s­tens jedoch nach vollendeter Geburt.
2    Wird die Behandlung eines Geburtsgebrechens nur übernommen, weil eine im Anhang festgelegte Therapie notwendig ist, so beginnt der Anspruch mit der Ein­lei­tung dieser Massnahme; er umfasst alle medizinischen Massnahmen, die in der Folge zur Behandlung des Geburtsgebrechens notwendig sind.
3    Als medizinische Massnahmen, die für die Behandlung eines Geburtsgebrechens notwendig sind, gelten sämtliche Vorkehren, die nach bewährter Erkenntnis der medizinischen Wissenschaft angezeigt sind und den therapeutischen Erfolg in ein­­facher und zweckmässiger Weise anstreben.
OIC).

D'après la jurisprudence, une méthode de traitement est considérée comme éprouvée par la science médicale, c'est-à-dire réputée scientifiquement reconnue, si elle est largement admise par les chercheurs et les praticiens. L'élément décisif à cet égard réside dans le résultat des expériences et dans le succès d'une thérapie déterminée (ATF 123 V 53 consid. 2b/aa p. 58, 115 V 191 consid. 4b p. 195). Ces exigences, valables dans le domaine de l'assurance-maladie sociale - sous l'empire de la LAMA et, pour l'essentiel, de la LAMal (cf. ATF 125 V 21 consid. 5a p. 28, 123 V 53 consid. 2c p. 61) - s'appliquent également aux mesures médicales de l'assurance-invalidité. Il s'ensuit qu'un traitement qui n'est pas à la charge de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie, parce que son efficacité n'est pas démontrée selon des méthodes scientifiques (art. 32 al. 2
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 32 Voraussetzungen - 1 Die Leistungen nach den Artikeln 25-31 müssen wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich sein. Die Wirksamkeit muss nach wissenschaftlichen Methoden nachgewiesen sein.
1    Die Leistungen nach den Artikeln 25-31 müssen wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich sein. Die Wirksamkeit muss nach wissenschaftlichen Methoden nachgewiesen sein.
2    Die Wirksamkeit, die Zweckmässigkeit und die Wirtschaftlichkeit der Leistungen werden periodisch überprüft.
LAMal), ne peut en principe pas davantage être alloué dans le cadre des art. 12
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 12 Anspruch auf medizinische Massnahmen zur Eingliederung - 1 Versicherte haben bis zum vollendeten 20. Altersjahr Anspruch auf medizinische Eingliederungsmassnahmen, die nicht auf die Behandlung des Leidens an sich, sondern unmittelbar auf die Eingliederung in die obligatorische Schule, in die berufliche Erstausbildung, ins Erwerbsleben oder in den Aufgabenbereich gerichtet sind.
1    Versicherte haben bis zum vollendeten 20. Altersjahr Anspruch auf medizinische Eingliederungsmassnahmen, die nicht auf die Behandlung des Leidens an sich, sondern unmittelbar auf die Eingliederung in die obligatorische Schule, in die berufliche Erstausbildung, ins Erwerbsleben oder in den Aufgabenbereich gerichtet sind.
2    Versicherte, die im Zeitpunkt der Vollendung ihres 20. Altersjahres an Massnahmen beruflicher Art nach den Artikeln 15-18c teilnehmen, haben bis zum Ende dieser Massnahmen, höchstens aber bis zum vollendeten 25. Altersjahr, Anspruch auf medizinische Eingliederungsmassnahmen, die unmittelbar auf die Eingliederung ins Erwerbsleben gerichtet sind.
3    Die medizinischen Eingliederungsmassnahmen müssen geeignet sein, die Schul-, Ausbildungs- oder Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, dauerhaft und wesentlich zu verbessern oder eine solche Fähigkeit vor wesentlicher Beeinträchtigung zu bewahren. Der Anspruch besteht nur, wenn die behandelnde Fachärztin oder der behandelnde Facharzt unter Berücksichtigung der Schwere des Gebrechens der versicherten Person eine günstige Prognose stellt.
et 13
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 13 Anspruch auf medizinische Massnahmen zur Behandlung von Geburtsgebrechen - 1 Versicherte haben bis zum vollendeten 20. Altersjahr Anspruch auf medizinische Massnahmen zur Behandlung von Geburtsgebrechen (Art. 3 Abs. 2 ATSG114).
1    Versicherte haben bis zum vollendeten 20. Altersjahr Anspruch auf medizinische Massnahmen zur Behandlung von Geburtsgebrechen (Art. 3 Abs. 2 ATSG114).
2    Medizinische Massnahmen nach Absatz 1 werden gewährt für die Behandlung angeborener Missbildungen, genetischer Krankheiten sowie prä- und perinatal aufgetretener Leiden, die:
a  fachärztlich diagnostiziert sind;
b  die Gesundheit beeinträchtigen;
c  einen bestimmten Schweregrad aufweisen;
d  eine langdauernde oder komplexe Behandlung erfordern; und
e  mit medizinischen Massnahmen nach Artikel 14 behandelbar sind.
3    Für medizinische Massnahmen zur Behandlung der Trisomie 21 gilt Absatz 2 Buchstabe e nicht.
LAI (ATF 123 V 53 consid. 2b/cc p. 60 et les références; arrêt I 120/04 du 16 mai 2006). Cette condition relative à l'efficacité s'impose d'autant plus dans le domaine de l'assurance-invalidité. Dans ce domaine, en effet, l'assurance accorde des mesures médicales sous la forme d'un
traitement en nature et supporte donc le risque de la réadaptation selon les art. 11
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 11 Versicherungsschutz in der Unfallversicherung - 1 Die Invalidenversicherung kann vom Taggeld höchstens zwei Drittel der Prämie für die obligatorische Versicherung der Nichtberufsunfälle abziehen.
1    Die Invalidenversicherung kann vom Taggeld höchstens zwei Drittel der Prämie für die obligatorische Versicherung der Nichtberufsunfälle abziehen.
2    Die IV-Stelle setzt für die Versicherten nach Artikel 1a Absatz 1 Buchstabe c UVG109 einen versicherten Verdienst im Sinne von Artikel 15 Absatz 2 UVG fest.
3    Der Bundesrat legt die Berechnung des versicherten Verdienstes im Sinne von Artikel 15 Absatz 2 UVG in Abhängigkeit vom bezogenen Taggeld fest und regelt das Verfahren.
LAI et 23 RAI (ATF 123 V 53 consid. 2b/cc p. 60; arrêt I 43/98 du 19 mai 2000, in VSI 2001 p. 73 consid. 1b).

L'admission d'un médicament dans la liste des spécialités ne peut se rapporter qu'aux indications médicales ayant été examinées au préalable par Swissmedic et pour lesquelles le produit a été autorisé. L'examen des conditions de l'efficacité, de l'adéquation et du caractère économique d'un médicament ne s'effectue en effet pas dans l'abstrait, mais toujours par rapport à une ou plusieurs indications médicales concrètes, dans le cadre déterminé par l'autorisation de Swissmedic et la notice destinée aux professionnels; il ne s'étend pas à d'autres indications médicales n'y figurant pas. Dès lors, un médicament inclus dans la liste des spécialités, utilisé pour d'autres indications que celles sur lesquelles portent l'autorisation de Swissmedic et la notice destinée aux professionnels, doit être considéré comme un médicament administré «hors étiquette» et n'est, en principe, pas soumis à l'obligation de remboursement de l'assurance obligatoire des soins (ATF 139 V 375 consid. 4.3 p. 377, 136 V 395 consid. 5.1 p. 398, 130 V 532 consid. 5.3 p. 542 et les références).

Selon la jurisprudence, il convient d'examiner s'il existe des exceptions au principe du non-remboursement d'un médicament admis dans la liste des spécialités, mais utilisé «hors étiquette». Le Tribunal fédéral des assurances a déjà admis, sous l'empire de la LAMA, l'obligation de l'assureur-maladie d'accorder, à certaines conditions, des prestations pour un traitement avec un médicament qui n'est pas remboursé par l'assurance obligatoire des soins, en particulier lorsque ce médicament constitue une mesure préparatoire indispensable à l'exécution d'une prestation prise en charge par l'assurance obligatoire des soins («complexe thérapeutique»; RAMA 1998 n° KV 991 p. 305 consid. 3). En dehors de cette exception, qui peut être appliquée au régime de la LAMal et en particulier au remboursement d'un médicament utilisé hors étiquette lorsqu'il existe un lien étroit avec une prestation de l'assurance obligatoire des soins dans le cadre d'un complexe thérapeutique, il faut reconnaître une seconde exception, à l'instar de ce que préconise l'OFAS. Il existe des situations dans lesquelles il apparaît nécessaire de prescrire un médicament figurant dans la liste des spécialités pour une indication autre que celles pour lesquelles il a été
autorisé, lorsqu'une maladie entraînant une menace pour la vie du patient ou une atteinte à sa santé grave et chronique ne pourrait pas être traitée autrement de manière efficace, par manque d'alternatives thérapeutiques. Le médicament ne pourra toutefois être administré à charge de l'assurance obligatoire des soins que s'il existe des raisons sérieuses pour admettre que le produit en question présente une utilité thérapeutique importante, curative ou palliative (cf. ATF 139 V 375 consid. 4.4 p. 378 et les références, 130 V 532 consid. 6.1 p. 544).

2.2. Le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1 p. 61 et les références; arrêt 8C_605/2013 du 17 juin 2014 consid. 3.3; ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78). Toutefois, l'existence dans d'autres cantons d'une pratique contraire à la loi ne permet pas d'invoquer le principe de l'égalité dans l'illégalité (ATF 134 V 34 consid. 9 p. 44 et les références
citées).

3.

3.1. En l'espèce, les premiers juges ont rappelé que le médicament Rapamune figure sur la liste des spécialités; selon sa notice, il est indiqué en prévention du rejet d'organe. Dans le cas de la recourante, ce médicament est employé hors étiquette, c'est-à-dire pour une utilisation autre que celle sur laquelle porte l'autorisation de Swissmedic; en principe, ce médicament n'est pas soumis à l'obligation de remboursement par l'assurance obligatoire des soins, partant de l'assurance-invalidité également.

La juridiction cantonale a dès lors déterminé si l'une des exceptions prévues par la jurisprudence autoriserait néanmoins la prise en charge du traitement. En particulier, elle a examiné si les angiofibromes cutanés ne pouvaient pas être traités autrement de manière efficace, par manque d'alternatives thérapeutiques. Dans ce contexte, en se référant à un article publié en 2013 dans le Forum médical suisse (Organe officiel de la FMH pour la formation continue), sous le titre "Tuberöse Sklerose: Pathogenese, Klinik und neue Therapieansätze" (p. 700 ss), elle a constaté que des premiers essais avaient été menés avec le sirolimus en onguent et que les résultats étaient réjouissants. Toutefois, selon les juges cantonaux, on se trouve manifestement au stade de premiers essais, les traitements consistant actuellement uniquement en de nouvelles perspectives thérapeutiques. Les premiers juges ont relevé, en se référant à une écriture de l'OFAS du 21 mars 2013, qu'aucune demande d'extension de l'indication n'est en cours auprès de Swissmedic, même s'il faut reconnaître que ce seul argument n'est pas décisif en présence d'une maladie rare. Par ailleurs, l'OFAS a précisé, dans ses lettres des 19 octobre 2012 et 21 mars 2013, que les essais
sur ce médicament, dans l'indication en cause, en sont au stade expérimental. Ainsi, l'administration de la Rapamycine 0,1 % pour le traitement des angiofibromes cutanés ne saurait être considérée actuellement comme une solution sûre, compte tenu de ses inconvénients potentiels ni, à ce stade, efficace, dès lors que les doses optimales et la durée du traitement ne sont pas encore connues, sans parler du fait que des études sont en cours.

Les premiers juges ont aussi constaté que le traitement des angiofibromes bénéficie d'une alternative thérapeutique, en particulier le traitement au laser pris en charge par l'assurance-invalidité, qui est un moyen actuel efficace, sûr et adéquat pour résorber ces tumeurs. Dès lors, on ne peut parler d'absence d'alternative, même si ce moyen demeure une technique invasive qui nécessite une narcose complète. A leur avis, on ne peut suivre le raisonnement de la recourante qui estimait qu'il était choquant de cautionner une telle intervention, au vu des techniques actuelles en matière de narcose. Les juges cantonaux se sont également exprimés sur le caractère économique de la mesure, considérant que la différence de coûts entre les interventions ambulatoires et l'administration durable de l'onguent, n'était pas aussi importante que ce que soutenait la recourante.

3.2. Le tribunal cantonal a finalement abordé le principe de l'égalité dans l'illégalité, dès lors que la recourante alléguait que les offices AI des cantons de Berne, Zurich et St-Gall admettent la prise en charge de la Rapamycine en pareilles circonstances. En concédant qu'une application au niveau suisse semble souhaitable, à supposer que les allégués de la recourante soient fondés, les juges ont considéré qu'il n'en demeure pas moins que la recourante ne fait pas valoir de discriminations dans le canton de Fribourg sur lesquelles la juridiction cantonale pourrait intervenir, mais de pratiques extra-cantonales sur lesquelles elle n'a pas d'emprise. En conséquence, le tribunal cantonal a rejeté les mesures d'instruction requises à ce sujet, vu leur inutilité.

4.

4.1. Dans un premier moyen, la recourante se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.). Elle reproche à la juridiction cantonale d'avoir refusé à tort d'entendre la doctoresse B.________ et de s'enquérir auprès des différents offices AI, car elle entendait démontrer que la Rapamycine est prise en charge régulièrement dans d'autres cantons; elle estime qu'elle a ainsi été empêchée de démontrer que l'OFAS cautionne des pratiques cantonales divergentes, prétendument illégales. A cet égard, elle produit une écriture de l'Office AI du canton de Vaud du 15 avril 2014, alléguant que la Rapamycine est prise en charge dans ce canton.

La lettre précitée du 15 avril 2014 constitue un nouveau moyen de preuve qui est irrecevable (art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF). Il est du reste sans importance, pour l'issue du présent litige, qu'un office AI d'un autre canton ait accordé, dans un cas particulier, les prestations que la recourante voudrait obtenir. A cet égard, ainsi que les premiers juges l'ont considéré à juste titre, la recourante ne fait pas valoir de discriminations dans le canton de Fribourg sur lesquelles la juridiction cantonale pourrait intervenir. De plus, l'autorité administrative intimée a toujours manifesté son intention d'appliquer la loi, si bien que les mesures d'instruction requises pour démontrer l'existence d'une inégalité de traitement étaient superflues. Le moyen n'est d'aucun secours à la recourante.

4.2. Cette dernière, dans un deuxième grief, se plaint d'une violation de l'interdiction de l'appréciation arbitraire des faits (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.). En se référant à son premier moyen (consid. 4.1 supra), elle estime qu'il est insoutenable de prétendre qu'on assiste à de simples pratiques prétendument illégales développées par des offices AI cantonaux, sans que le tribunal cantonal ne puisse intervenir. A son avis, on se trouve en présence d'une pratique largement admise par l'OFAS qui n'intervient aucunement.

La recourante fait une lecture erronée des deux écritures de l'OFAS des 19 octobre 2012 et 21 mars 2013. En effet, dans celles-ci, l'autorité fédérale de surveillance a clairement indiqué que l'assurance-invalidité ne peut pas prendre en charge le traitement des angiofibromes cutanés par la Rapamycine 0,1 % dans le cadre d'une sclérose tubéreuse de Bourneville.

4.3. Dans un troisième grief, la recourante reproche à l'intimé d'avoir refusé à tort d'admettre une exception au principe "pas d'égalité dans l'illégalité". Elle répète que l'OFAS cautionne la prise en charge du traitement en cause, soit des pratiques prétendument illégales. Dès lors qu'une autorité fédérale accepte une telle façon de procéder, la recourante est d'avis qu'elle peut se prévaloir d'une exception au principe "pas d'égalité dans l'illégalité", d'autant que dans le canton de Vaud, à tout le moins, la prise en charge aurait été discutée à haut niveau, directement avec les instances politiques en charge de la santé. Par surabondance, elle remet en cause la jurisprudence appliquée par la juridiction cantonale (cf. ATF 134 V 34 consid. 9 p. 44).

Comme on l'a exposé précédemment (consid. 4.2 supra), l'OFAS ne cautionne pas les pratiques cantonales en question; il n'y a pas lieu de s'étendre sur le sujet. Quant à la jurisprudence précitée, la Cour de céans n'a aucune raison d'en réexaminer le mérite.

4.4. Dans un dernier moyen, la recourante soutient que l'utilisation hors étiquette de la Rapamycine doit être admise. Elle est d'avis que les premiers juges ont procédé à une analyse bornée des faits, résultant peut-être d'une décision de refus d'assistance judiciaire à "l'emporte-pièce", en ayant admis à tort que l'on n'avait pas pu analyser les risques du traitement à la Rapamycine. Elle estime aussi que l'argumentation des juges cantonaux dénote de leur part un manque crasse de connaissances médicales, puisqu'ils la renvoient à suivre le seul traitement qui est pris en charge par l'intimé, lequel requiert l'administration de narcoses complètes, qu'elle juge potentiellement mortelles.

A propos de l'efficacité du traitement litigieux, l'argumentation de la recourante consiste essentiellement à dire que les effets de la Rapamycine ont déjà été étudiés et que les éventuels effets toxiques sont bien évidemment moindres lorsqu'on administre cette substance par le biais d'une pommade. La recourante oppose en définitive simplement sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale, sans toutefois démontrer en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit. En tout état de cause, la solution retenue par l'autorité cantonale n'apparaît nullement critiquable, compte tenu du fait que le traitement litigieux se trouve, en l'état, à ses premiers essais et qu'il consiste actuellement uniquement en de nouvelles perspectives thérapeutiques. En outre, l'instruction de la cause n'a pas permis d'établir qu'on se trouverait en présence d'une situation dans laquelle il apparaîtrait nécessaire de prescrire un médicament figurant dans la liste des spécialités pour une indication autre que celles pour lesquelles il a été autorisé, soit lorsqu'une maladie entraînant une menace pour la vie du patient ou une atteinte à sa santé grave et chronique ne pourrait pas être traitée autrement de manière efficace, par manque
d'alternatives thérapeutiques (cf. consid. 2.1 supra, in fine). Le recours est infondé.

5.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 mars 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Berthoud
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_648/2014
Date : 03. März 2015
Publié : 18. März 2015
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Invalidenversicherung
Objet : Assurance-invalidité


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAI: 11 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 11 Couverture d'assurance-accidents - 1 L'assurance-invalidité peut déduire du montant de l'indemnité journalière deux tiers au maximum de la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels.
1    L'assurance-invalidité peut déduire du montant de l'indemnité journalière deux tiers au maximum de la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels.
2    L'office AI fixe pour les assurés visés à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAA107 un gain assuré au sens de l'art. 15, al. 2, LAA.
3    Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du gain assuré au sens de l'art. 15, al. 2, LAA en fonction de l'indemnité journalière perçue et règle la procédure.
12 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
13
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales - 1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
1    Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
2    Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui:
a  font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste;
b  engendrent une atteinte à la santé;
c  présentent un certain degré de gravité;
d  nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et
e  peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14.
3    L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21.
LAMal: 32
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 32 Conditions - 1 Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.
1    Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.
2    L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
OIC: 2
SR 831.232.21 Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC)
OIC Art. 2 Début et étendue du droit
1    Le droit prend naissance au début de l'application des mesures médicales, mais au plus tôt à la naissance accomplie de l'enfant.
2    Lorsque le traitement d'une infirmité congénitale n'est pris en charge que parce qu'une thérapie figurant dans l'annexe est nécessaire, le droit prend naissance au début de l'application de cette mesure; il s'étend à toutes les mesures médicales qui se révèlent par la suite nécessaires au traitement de l'infirmité congénitale.
3    Sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congéni­tale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate.
Répertoire ATF
115-V-191 • 123-V-53 • 125-V-21 • 130-V-532 • 134-V-34 • 136-I-65 • 136-V-395 • 139-II-49 • 139-V-375
Weitere Urteile ab 2000
8C_605/2013 • 9C_648/2014 • I_120/04 • I_43/98
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office ai • swissmedic • assurance obligatoire • liste des spécialités • tribunal cantonal • tribunal fédéral • efficac • assurance sociale • office fédéral des assurances sociales • calcul • complexe thérapeutique • examinateur • greffier • droit social • vaud • mesure d'instruction • autorité fédérale • vue • chronique • décision
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VSI
2001 S.73