Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2016.346
Décision du 3 février 2017 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Simon Perroud, avocat,
recourant
contre
Ministère public de la Confédération,
intimé
Objet
Consultation des dossiers (art. 101 s

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
Faits:
A. Sur la base d’informations provenant de plusieurs enquêtes menées par le Ministère public vaudois pour soupçons d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (ci-après: LStup; RS 812.121), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 16 octobre 2014 une instruction contre inconnus des chefs de soutien ou participation à une organisation criminelle (art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
Par ordonnance du 14 avril 2015, l’enquête a été étendue à l’encontre de plusieurs personnes, dont un certain B. pour infraction à la LStup et, par ordonnance du 16 juillet 2015, pour soutien ou participation à une organisation criminelle. Après identification de B. en la personne de A., la procédure a été formellement étendue à l’encontre de celui-ci le 28 juillet 2015 pour soupçon d’infractions à la LStup et soutien ou participation à une organisation criminelle. Ce dernier est soupçonné d’avoir assumé, en tant qu’organisateur, un rôle central au sein de l’organisation criminelle en question sur une période comprise entre juin 2014 et le 28 juillet 2015, date de son arrestation, et d’avoir organisé l’importation en Suisse d’une quantité de cocaïne potentiellement supérieure à 200 kilos. A., arrêté en Hollande, a été extradé le 16 août 2016 et remis aux autorités suisses (act. 1.3; 1.4).
Le prévenu a été entendu par le MPC le jour même (act. 1.5) ainsi que le 26 août 2016 (act. 1.6), date à laquelle, le conseil d’office de A. a demandé, entre autres, à pouvoir consulter le dossier (act. 1.7).
Le 31 août 2016, le MPC a refusé la consultation du dossier aux motifs que vu sa récente extradition, le prévenu n’avait pas encore été interrogé sur l’ensemble des faits lui étant reprochés et que l’administration des preuves n’était de loin pas achevée (act. 1.1).
B. Par acte du 12 septembre 2016, A. recourt contre ce refus et conclut principalement à son annulation et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au MPC pour nouvelle décision l’autorisant à consulter immédiatement l’intégralité du dossier (act. 1). Il fait valoir une violation de son droit d’être entendu.
C. Dans sa réponse du 21 septembre 2016, le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 3).
Dans sa réplique du 7 octobre 2016, le recourant persiste intégralement dans ses conclusions (act. 6).
Le 20 octobre 2016, le MPC renonce à dupliquer (act. 8).
Le 22 décembre 2016, le MPC adresse copie à l’autorité de céans d’un courrier destiné au conseil du recourant lui communiquant les procès-verbaux d’audition de différentes personnes et lui demandant de lui faire savoir d’ici fin février 2017 s’il entend que ces auditions soient répétées en contradictoire (act. 10).
Le 16 janvier 2017, le MPC indique à la Cour, à sa demande, que le recourant a été entendu à 18 reprises depuis son arrestation et que son conseil a systématiquement reçu copie des procès-verbaux y relatifs. Il précise au surplus qu’une audition du recourant est prévue le 18 janvier 2017 ce qui devrait marquer la fin de la « première audition » et que les prochaines mesures consisteront en l’audition contradictoire d’autres protagonistes ainsi qu’en des auditions de confrontation. Il explique enfin que le recourant a été exclusivement entendu jusque-là pour prévention contre la LStup mais qu’il devra encore l’être pour soutien ou participation à une organisation criminelle (act. 12).
Le même jour, ainsi que le 20 janvier 2017, le MPC fait parvenir au représentant du recourant plusieurs procès-verbaux d’auditions de différents autres prévenus (act. 12.2 et 14.1).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 no 199 et les références citées).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
|
1 | La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
2 | ...29 |
3 | La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche. |
1.4 Le recours est ainsi recevable en la forme.
2. Le recourant considère que le MPC lui dénie à tort le droit de consulter, dans son entier, le dossier de la procédure dirigée notamment contre lui.
2.1 En procédure pénale, l'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 225 Procédure de détention devant le tribunal des mesures de contrainte - 1 Immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le ministère public à y participer. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2.2 En l'espèce, le recourant reproche au MPC de considérer que la « première audition » n'a pas eu lieu et d'utiliser cet argument – infondé selon lui – pour ne pas lui accorder l'accès au dossier dans la mesure souhaitée. Il estime en d'autres termes que le MPC ne serait plus en droit de limiter son accès au dossier.
2.3
2.3.1 S'agissant de la notion de « première audition », force est d'admettre que les contours dessinés à son propos par la jurisprudence et la doctrine se révèlent plutôt larges. Le fait que le prévenu fasse usage à cette occasion de son droit de se taire, respectivement qu'il refuse de collaborer de manière générale avec l'autorité de poursuite, ainsi que le lui autorise l'art. 113

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 113 Statut - 1 Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2.3.2 En l’espèce, le recourant est mis en cause pour avoir organisé de multiples livraisons de drogue en Suisse (en 2015: les 18 juillet à Bâle et le lendemain à Berne [pièces MPC no 13-01-0133]; 12 juillet à Lausanne et Berne [pièces MPC no 13-01-0204]; 5 juillet à Vevey [pièces MPC no 13-01-0288]; 28 juin à Berne [pièces MPC no 13-01-0360]; 27 et 20 juin à Bâle [pièces MPC nos 13-01-0363; 13-01-0453]; 14 juin à Berne [pièces MPC no 13-01-0450]; vraisemblablement 11 juin à Berne [pièces MPC no 13-01-0524] et le même jour à Lausanne [pièces MPC no 13-01-0525]; 7 Juin à Bâle [pièces MPC no 13-01-0525]; 6 juin à Berne [pièces MPC no 13-01-0529]; 31 mai à Berne [pièces MPC no 13-01-0534] et à Bâle [pièces MPC no 13-01-0537]; 24 mai à Bâle et à Berne [pièces MPC nos 13-01-0613 et 13-01-0618]; 16 mai à Berne [pièces MPC no 13-01-0620]; 9 mai à Bâle [pièces MPC no 13-01-0689]; 27 et 8 avril à Bâle [pièces MPC nos 13-01-0691 et 13-01-0693]; 28 mars à Bâle [pièces MPC no 13-01-0700]; 1er mars à Berne [pièces MPC no 13-01-0781]; 15 mars à Bâle [pièces MPC no 13-01-0787]; 22 février à Berne [pièces MPC no 13-01-0789]; 15 février à Berne [pièces MPC no 13-01-0830]; 8 février à Berne [pièces MPC no 13-01-0835]; 1er février à Berne [pièces MPC no 13-01-0839]; 25 janvier à Berne [pièces MPC no 13-01-0842]; 18 janvier à Berne [pièces MPC no 13-01-0847]; 11 janvier à Berne [pièces MPC no 13-01-0779]; 4 janvier à Berne [pièces MPC no 13-01-0848]; et en 2014: les 28 et 21 décembre à Berne [pièces MPC no 13-01-0851]). Jusqu’à présent, le prévenu a été entendu à 18 reprises au total. Pour chaque livraison dont l’organisation lui est imputée, il a été confronté aux enregistrements tirés des contrôles téléphoniques y relatifs effectués dans ce contexte. Par ailleurs, il a été entendu à leurs propos tant par la police que par le MPC (act. 15). Ces différents éléments justifient le fait que la « première audition » du prévenu s’est déroulée en de multiples audiences: il ne pouvait en effet pas être entendu en une seule fois sur les nombreuses opérations lui étant imputées (Schmutz, op. cit., no 14 ad art. 101; Greter/Gisler, op. cit., p. 302).
2.3.3 Toutefois, en l’état actuel des choses, on ne peut en aucun cas considérer que la restriction d’accès au dossier imposée au recourant par le MPC peut encore être fondée sur la « première audition » au sens de l'art. 101 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2.4
2.4.1 En ce qui concerne la deuxième condition de l’art. 101 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2.4.2 En l’occurrence, s’agissant de l’administration des preuves principales ultérieures, le MPC a indiqué entre autres que le 7 février 2017 devrait avoir lieu une audition en contradictoire avec un des co-prévenus du recourant, C. (act. 12 p. 2). S’il est vrai qu’une telle mesure peut fonder une restriction d’accès au dossier, in casu le recourant a déjà reçu copie des procès-verbaux d’auditions de C. (act. 10 et 12.2). Au surplus, lors de son audition du 12 décembre 2016, il a été informé du fait que le précité l’a clairement mis en cause en l’identifiant formellement sur une photographie pour être le surnommé «B.», qui était en charge de lui remettre de la cocaïne en 2014 déjà (pièces MPC no 13-01-0777). Ainsi, on peut légitimement douter que dite confrontation puisse s’avérer ici décisive; en tous les cas, le MPC ne le démontre pas à suffisance. Tel est également le cas des autres confrontations envisagées par l’autorité intimée, tout comme le fait que le recourant devra encore être entendu à propos du chef de prévention de soutien ou de participation à une organisation criminelle (act. 12). C'est le lieu de rappeler qu'il incombe à l'autorité de poursuite, lorsqu'elle se fonde sur l’administration des preuves principales pour refuser l'accès au dossier à une partie, d'exposer de manière concrète quelles sont les preuves principales à administrer (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.116 du 15 avril 2015, consid. 3.3). A cet égard, et sur le vu des explications fournies à la Cour par le MPC, on ne distingue pas ce qui dans l’administration des preuves à venir pourrait justifier encore aujourd’hui d’empêcher le recourant d’avoir plein accès au dossier.
2.5 Il découle de ce qui précède que la limitation de l'accès au dossier imposée au recourant ne peut en l'occurrence reposer sur l’art. 101 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
2.6 Partant, le recours est admis.
3. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. |
4.
4.1 Un avocat d'office a été désigné au recourant en la personne de Me Simon Perroud. L'art. 135 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. |
|
1 | Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. |
2 | Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 21 Paiement et remboursement des frais de procédure - 1 En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée. |
|
1 | En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée. |
2 | Les frais occasionnés par le tribunal dans la procédure devant la Cour des plaintes ou après la mise en accusation sont acquittés par la caisse du Tribunal pénal fédéral. |
3 | La décision indique dans quelle mesure le prévenu, la partie plaignante, la personne acquittée ou la personne condamnée doit rembourser à la Confédération l'indemnité allouée à l'avocat d'office. |
4 | Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée, des acomptes peuvent être versés, dont le montant est arrêté par la direction de la procédure. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 21 Paiement et remboursement des frais de procédure - 1 En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée. |
|
1 | En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée. |
2 | Les frais occasionnés par le tribunal dans la procédure devant la Cour des plaintes ou après la mise en accusation sont acquittés par la caisse du Tribunal pénal fédéral. |
3 | La décision indique dans quelle mesure le prévenu, la partie plaignante, la personne acquittée ou la personne condamnée doit rembourser à la Confédération l'indemnité allouée à l'avocat d'office. |
4 | Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée, des acomptes peuvent être versés, dont le montant est arrêté par la direction de la procédure. |
4.2 L'art. 12 al. 1

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
|
1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. Le recourant doit se voir conférer un plein accès au dossier par le Ministère public de la Confédération.
3. Il est statué sans frais.
4. L'indemnité de Me Simon Perroud, avocat d'office, est fixée à CHF 1'500.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant.
Bellinzone, le 6 février 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Simon Perroud, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.