Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2016.346

Décision du 3 février 2017 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Simon Perroud, avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Consultation des dossiers (art. 101 s
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP)

Faits:

A. Sur la base d’informations provenant de plusieurs enquêtes menées par le Ministère public vaudois pour soupçons d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (ci-après: LStup; RS 812.121), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 16 octobre 2014 une instruction contre inconnus des chefs de soutien ou participation à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et infraction à la LStup (art. 19 ch. 1 et 2; act. 1.2). En bref, la procédure cible les personnes occupant une position dirigeante au sein d’un trafic de cocaïne présumé entre la Hollande et la Suisse, impliquant notamment plusieurs ressortissants du Nigéria. Ce réseau de trafiquants importait chaque semaine vers la Suisse plusieurs kilos de drogue (act. 1.4).

Par ordonnance du 14 avril 2015, l’enquête a été étendue à l’encontre de plusieurs personnes, dont un certain B. pour infraction à la LStup et, par ordonnance du 16 juillet 2015, pour soutien ou participation à une organisation criminelle. Après identification de B. en la personne de A., la procédure a été formellement étendue à l’encontre de celui-ci le 28 juillet 2015 pour soupçon d’infractions à la LStup et soutien ou participation à une organisation criminelle. Ce dernier est soupçonné d’avoir assumé, en tant qu’organisateur, un rôle central au sein de l’organisation criminelle en question sur une période comprise entre juin 2014 et le 28 juillet 2015, date de son arrestation, et d’avoir organisé l’importation en Suisse d’une quantité de cocaïne potentiellement supérieure à 200 kilos. A., arrêté en Hollande, a été extradé le 16 août 2016 et remis aux autorités suisses (act. 1.3; 1.4).

Le prévenu a été entendu par le MPC le jour même (act. 1.5) ainsi que le 26 août 2016 (act. 1.6), date à laquelle, le conseil d’office de A. a demandé, entre autres, à pouvoir consulter le dossier (act. 1.7).

Le 31 août 2016, le MPC a refusé la consultation du dossier aux motifs que vu sa récente extradition, le prévenu n’avait pas encore été interrogé sur l’ensemble des faits lui étant reprochés et que l’administration des preuves n’était de loin pas achevée (act. 1.1).

B. Par acte du 12 septembre 2016, A. recourt contre ce refus et conclut principalement à son annulation et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au MPC pour nouvelle décision l’autorisant à consulter immédiatement l’intégralité du dossier (act. 1). Il fait valoir une violation de son droit d’être entendu.

C. Dans sa réponse du 21 septembre 2016, le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 3).

Dans sa réplique du 7 octobre 2016, le recourant persiste intégralement dans ses conclusions (act. 6).

Le 20 octobre 2016, le MPC renonce à dupliquer (act. 8).

Le 22 décembre 2016, le MPC adresse copie à l’autorité de céans d’un courrier destiné au conseil du recourant lui communiquant les procès-verbaux d’audition de différentes personnes et lui demandant de lui faire savoir d’ici fin février 2017 s’il entend que ces auditions soient répétées en contradictoire (act. 10).

Le 16 janvier 2017, le MPC indique à la Cour, à sa demande, que le recourant a été entendu à 18 reprises depuis son arrestation et que son conseil a systématiquement reçu copie des procès-verbaux y relatifs. Il précise au surplus qu’une audition du recourant est prévue le 18 janvier 2017 ce qui devrait marquer la fin de la « première audition » et que les prochaines mesures consisteront en l’audition contradictoire d’autres protagonistes ainsi qu’en des auditions de confrontation. Il explique enfin que le recourant a été exclusivement entendu jusque-là pour prévention contre la LStup mais qu’il devra encore l’être pour soutien ou participation à une organisation criminelle (act. 12).

Le même jour, ainsi que le 20 janvier 2017, le MPC fait parvenir au représentant du recourant plusieurs procès-verbaux d’auditions de différents autres prévenus (act. 12.2 et 14.1).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 no 199 et les références citées).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. En l'occurrence, le recourant, ayant la qualité de prévenu et s'étant vu limiter son droit à la consultation du dossier de la procédure en question, a qualité pour recourir. Déposé le 12 septembre 2016, le recours contre la décision du MPC reçue au plus tôt le 1er septembre 2016 est intervenu en temps utile (art. 90 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche.
1    Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche.
2    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.39
CPP).

1.4 Le recours est ainsi recevable en la forme.

2. Le recourant considère que le MPC lui dénie à tort le droit de consulter, dans son entier, le dossier de la procédure dirigée notamment contre lui.

2.1 En procédure pénale, l'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP, et représente une composante essentielle du droit d'être entendu et des droits de la défense en particulier (Greter/Gisler, Le moment de la consultation du dossier pénal et les restrictions temporaires à son accès, in Forumpoenale 5/2013, p. 301). L'art. 101 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP étant réservé. L'accès au dossier est en principe total (Bendani, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 11 ad art. 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
). Hormis pour les motifs prévus à l'art. 108 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
et b CPP (abus par une partie de ses droits, protection de la sécurité de personnes ou protection d'intérêts publics ou privés au maintien du secret) et sous réserve de l'hypothèse de l'art. 225 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 225 Procédure de détention devant le tribunal des mesures de contrainte - 1 Immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le ministère public à y participer.
1    Immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le ministère public à y participer.
2    Le tribunal des mesures de contrainte accorde sur demande et avant l'audience au prévenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession.
3    Celui qui, pour des motifs valables, ne se présente pas à l'audience peut déposer des conclusions écrites ou renvoyer à des écrits précédents.
4    Le tribunal des mesures de contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention.
5    Si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le tribunal des mesures de contrainte peut statuer par écrit sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu.119
CPP (consultation du dossier en cas de détention provisoire), le droit de consulter le dossier peut dès lors être limité avant la première audition du prévenu, et avant l'administration des preuves principales (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2013.164 du 11 février 2014, consid. 2.1). La formulation ouverte de l'art. 101 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3).

2.2 En l'espèce, le recourant reproche au MPC de considérer que la « première audition » n'a pas eu lieu et d'utiliser cet argument – infondé selon lui – pour ne pas lui accorder l'accès au dossier dans la mesure souhaitée. Il estime en d'autres termes que le MPC ne serait plus en droit de limiter son accès au dossier.

2.3

2.3.1 S'agissant de la notion de « première audition », force est d'admettre que les contours dessinés à son propos par la jurisprudence et la doctrine se révèlent plutôt larges. Le fait que le prévenu fasse usage à cette occasion de son droit de se taire, respectivement qu'il refuse de collaborer de manière générale avec l'autorité de poursuite, ainsi que le lui autorise l'art. 113
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 113 Statut - 1 Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.
1    Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.
2    La procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer.
CPP, ne permet pas à la direction de la procédure de considérer que la condition de la « première audition » du prévenu – posée par l'art. 101 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP – n'est pas remplie (v. ATF 137 IV 172 consid. 2.4 in fine; v. également Schmutz, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 14 ad art. 101; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich 2013, p. 238 note de bas de page 509; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, Berne 2013, no 4039). En d'autres termes, une fois cette « première audition » effectuée, le MPC ne pourra refuser l'accès au dossier au prévenu sur la base du seul art. 101 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP que si la seconde condition cumulative, soit « l'administration des preuves principales » – préalable à la naissance du droit à la consultation du dossier – n'est pas remplie (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.13 du 19 mai 2016 proposée pour la publication, consid. 2.2.1). La première audition peut, dans des affaires complexes, se dérouler sur plusieurs audiences si (et seulement si) il ne peut être interrogé sur l’ensemble des faits qui lui sont reprochés dans le cadre d’une seule audience (Chirazi/Oural, L’accès au dossier d’une procédure pénale, in ANWA 8/2014, p. 334 et références citées).

2.3.2 En l’espèce, le recourant est mis en cause pour avoir organisé de multiples livraisons de drogue en Suisse (en 2015: les 18 juillet à Bâle et le lendemain à Berne [pièces MPC no 13-01-0133]; 12 juillet à Lausanne et Berne [pièces MPC no 13-01-0204]; 5 juillet à Vevey [pièces MPC no 13-01-0288]; 28 juin à Berne [pièces MPC no 13-01-0360]; 27 et 20 juin à Bâle [pièces MPC nos 13-01-0363; 13-01-0453]; 14 juin à Berne [pièces MPC no 13-01-0450]; vraisemblablement 11 juin à Berne [pièces MPC no 13-01-0524] et le même jour à Lausanne [pièces MPC no 13-01-0525]; 7 Juin à Bâle [pièces MPC no 13-01-0525]; 6 juin à Berne [pièces MPC no 13-01-0529]; 31 mai à Berne [pièces MPC no 13-01-0534] et à Bâle [pièces MPC no 13-01-0537]; 24 mai à Bâle et à Berne [pièces MPC nos 13-01-0613 et 13-01-0618]; 16 mai à Berne [pièces MPC no 13-01-0620]; 9 mai à Bâle [pièces MPC no 13-01-0689]; 27 et 8 avril à Bâle [pièces MPC nos 13-01-0691 et 13-01-0693]; 28 mars à Bâle [pièces MPC no 13-01-0700]; 1er mars à Berne [pièces MPC no 13-01-0781]; 15 mars à Bâle [pièces MPC no 13-01-0787]; 22 février à Berne [pièces MPC no 13-01-0789]; 15 février à Berne [pièces MPC no 13-01-0830]; 8 février à Berne [pièces MPC no 13-01-0835]; 1er février à Berne [pièces MPC no 13-01-0839]; 25 janvier à Berne [pièces MPC no 13-01-0842]; 18 janvier à Berne [pièces MPC no 13-01-0847]; 11 janvier à Berne [pièces MPC no 13-01-0779]; 4 janvier à Berne [pièces MPC no 13-01-0848]; et en 2014: les 28 et 21 décembre à Berne [pièces MPC no 13-01-0851]). Jusqu’à présent, le prévenu a été entendu à 18 reprises au total. Pour chaque livraison dont l’organisation lui est imputée, il a été confronté aux enregistrements tirés des contrôles téléphoniques y relatifs effectués dans ce contexte. Par ailleurs, il a été entendu à leurs propos tant par la police que par le MPC (act. 15). Ces différents éléments justifient le fait que la « première audition » du prévenu s’est déroulée en de multiples audiences: il ne pouvait en effet pas être entendu en une seule fois sur les nombreuses opérations lui étant imputées (Schmutz, op. cit., no 14 ad art. 101; Greter/Gisler, op. cit., p. 302).

2.3.3 Toutefois, en l’état actuel des choses, on ne peut en aucun cas considérer que la restriction d’accès au dossier imposée au recourant par le MPC peut encore être fondée sur la « première audition » au sens de l'art. 101 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP. Le recourant a en effet été entendu à plusieurs reprises par le MPC et, dans des auditions déléguées, par la police, sur les faits qui lui sont reprochés. Certes, il n’a pas collaboré avec les autorités d’enquête, se limitant la plupart du temps à ne fournir aucun commentaire aux questions posées; il reste que cet élément ne suffit pas pour considérer que la « première audition » du prévenu n’est pas réalisée (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.13 déjà citée; arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2011 du 7 février 2012, consid. 1.2). D’ailleurs, le MPC a indiqué lui-même en janvier 2017 que l’audition prévue le 18 du même mois devait correspondre à la fin de la « première audition » du prévenu (act. 12).

2.4

2.4.1 En ce qui concerne la deuxième condition de l’art. 101 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP, soit celle de l'administration des preuves principales, l'autorité doit établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant. En revanche, la simple éventualité que « les intérêts de la procédure soient (abstraitement) mis en péril » par un comportement régulier relevant de la tactique procédurale ne suffit pas (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.164 du 11 février 2014, consid. 2.1 et références citées). La doctrine cite notamment comme exemple de « preuves principales » l'audition de témoins à charge, en particulier de la victime en cas d'infraction contre l'intégrité corporelle ou sexuelle, la récolte de pièces justificatives bancaires, une expertise médico-légale sur des questions de droit déterminantes ou une confrontation photographique. Une confrontation entre plusieurs prévenus, nécessaire au vu des contradictions entre les déclarations des intéressés et les pièces essentielles du dossier, constitue également une preuve principale permettant de refuser l'accès au dossier à l'un des prévenus. Font aussi partie de l’administration des preuves principales les auditions supplémentaires du prévenu sur les preuves nouvellement recueillies (arrêt de la Chambre pénale des recours vaudoise du 3 juin 2016, consid. 2.2 et référence citée).

2.4.2 En l’occurrence, s’agissant de l’administration des preuves principales ultérieures, le MPC a indiqué entre autres que le 7 février 2017 devrait avoir lieu une audition en contradictoire avec un des co-prévenus du recourant, C. (act. 12 p. 2). S’il est vrai qu’une telle mesure peut fonder une restriction d’accès au dossier, in casu le recourant a déjà reçu copie des procès-verbaux d’auditions de C. (act. 10 et 12.2). Au surplus, lors de son audition du 12 décembre 2016, il a été informé du fait que le précité l’a clairement mis en cause en l’identifiant formellement sur une photographie pour être le surnommé «B.», qui était en charge de lui remettre de la cocaïne en 2014 déjà (pièces MPC no 13-01-0777). Ainsi, on peut légitimement douter que dite confrontation puisse s’avérer ici décisive; en tous les cas, le MPC ne le démontre pas à suffisance. Tel est également le cas des autres confrontations envisagées par l’autorité intimée, tout comme le fait que le recourant devra encore être entendu à propos du chef de prévention de soutien ou de participation à une organisation criminelle (act. 12). C'est le lieu de rappeler qu'il incombe à l'autorité de poursuite, lorsqu'elle se fonde sur l’administration des preuves principales pour refuser l'accès au dossier à une partie, d'exposer de manière concrète quelles sont les preuves principales à administrer (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.116 du 15 avril 2015, consid. 3.3). A cet égard, et sur le vu des explications fournies à la Cour par le MPC, on ne distingue pas ce qui dans l’administration des preuves à venir pourrait justifier encore aujourd’hui d’empêcher le recourant d’avoir plein accès au dossier.

2.5 Il découle de ce qui précède que la limitation de l'accès au dossier imposée au recourant ne peut en l'occurrence reposer sur l’art. 101 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP. En outre, il n’apparaît pas que l’art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP, expressément réservé par cette dernière disposition, trouve ici application.

2.6 Partant, le recours est admis.

3. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
et 423 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
CPP; Message CPP, FF 2005 1310; Griesser, Kommentar StPO, n° 4 ad art. 428; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich 2013, n° 1777).

4.

4.1 Un avocat d'office a été désigné au recourant en la personne de Me Simon Perroud. L'art. 135 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l'autorité de céans n'intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s'en tenir à l'ancienne pratique en matière d'indemnisation du défenseur d'office dans le cadre d'une procédure de recours devant l'autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le remboursement au prévenu (art. 21 al. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 21 Paiement et remboursement des frais de procédure - 1 En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
1    En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
2    Les frais occasionnés par le tribunal dans la procédure devant la Cour des plaintes ou après la mise en accusation sont acquittés par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
3    La décision indique dans quelle mesure le prévenu, la partie plaignante, la personne acquittée ou la personne condamnée doit rembourser à la Confédération l'indemnité allouée à l'avocat d'office.
4    Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée, des acomptes peuvent être versés, dont le montant est arrêté par la direction de la procédure.
et 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 21 Paiement et remboursement des frais de procédure - 1 En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
1    En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
2    Les frais occasionnés par le tribunal dans la procédure devant la Cour des plaintes ou après la mise en accusation sont acquittés par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
3    La décision indique dans quelle mesure le prévenu, la partie plaignante, la personne acquittée ou la personne condamnée doit rembourser à la Confédération l'indemnité allouée à l'avocat d'office.
4    Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée, des acomptes peuvent être versés, dont le montant est arrêté par la direction de la procédure.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Pareille solution, en plus de simplifier la tâche de l'autorité appelée à indemniser le défenseur d'office en fin de procédure (MPC ou Cour des affaires pénales) en ce sens qu'elle règle clairement la problématique des frais/indemnités liés aux procédures incidentes, présente également l'avantage pour le défenseur lui-même d'être indemnisé dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux procédures incidentes devant la Cour de céans.

4.2 L'art. 12 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s'applique également aux mandataires d'office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF). Le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2). En l'absence d'un mémoire d'honoraires, comme c’est le cas en l’espèce, l'autorité saisie de la cause fixe l'indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF). Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'activité déployée par le défenseur dans le cadre de la procédure inhérente au recours, une indemnité d'un montant de CHF 1'500.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent, la Caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité à Me Simon Perroud. Compte tenu du fait que le recourant ne bénéficie pas de l'assistance judiciaire, elle lui en demandera toutefois le remboursement.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est admis.

2. Le recourant doit se voir conférer un plein accès au dossier par le Ministère public de la Confédération.

3. Il est statué sans frais.

4. L'indemnité de Me Simon Perroud, avocat d'office, est fixée à CHF 1'500.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant.

Bellinzone, le 6 février 2017

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Simon Perroud, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.