Tribunal federal
{T 0/2}
4C.334/2002 /rnd
Urteil vom 3. Februar 2003
I. Zivilabteilung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichter Walter, Bundesrichterinnen Klett,
Rottenberg Liatowitsch, Bundesrichter Nyffeler,
Gerichtsschreiber Widmer.
A.________,
Kläger und Berufungskläger, vertreten durch Rechtsanwalt
Prof. Dr. Lukas Handschin, Bahnhofplatz 9, Postfach 7676,
8023 Zürich,
gegen
B.________,
Beklagten und Berufungsbeklagten, vertreten durch
Rechtsanwalt Dr. Hannes Baumann, Haselstrasse 1,
5400 Baden.
Mietvertrag; LugÜ; örtliche Zuständigkeit,
Berufung gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau, 1. Zivilkammer, vom 27. August 2002.
Sachverhalt:
A.
A.________ (Kläger) verfügt über einen Hangar im schweizerischen Sektor des Flughafens Basel-Mülhausen sowie über die zur Benützung erforderliche Konzession. B.________ (Beklagter) hatte in diesem Hangar von August 1990 bis Januar 1994 seinen Mustang P 51 D, ein amerikanisches Kampfflugzeug aus dem 2. Weltkrieg, eingestellt. Zwischen den Parteien ist streitig, ob der Beklagte dem Kläger dafür einen Mietzins schuldet.
B.
Der Kläger gelangte am 28. November 1996 an das Bezirksgericht Bremgarten, das Gericht am Wohnsitz des Beklagten. Er beantragte der Beklagte sei zu verpflichten, ihm Mietzins im Betrage von Fr. 38'186.-- nebst Zins zu bezahlen. Der Beklagte erhob die Einrede der fehlenden örtlichen Zuständigkeit und wies auf die für Streitigkeiten aus dem Mietverhältnis an unbeweglichen Sachen vorgeschriebene Zuständigkeit am Ort der gelegenen Sache nach Art. 16
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 16 - 1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
|
1 | L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
2 | L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. |
3 | Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section. |
Das Bezirksgericht trat am 16. August 2001 auf die Klage infolge örtlicher Unzuständigkeit nicht ein. Gleich entschied das Obergericht des Kantons Aargau mit Urteil vom 27. August 2002. Es erwog, dass eine Streitigkeit über die Miete einer auf französischem Staatsgebiet gelegenen unbeweglichen Sache vorliege, für die nach Art. 16
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 16 - 1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
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1 | L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
2 | L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. |
3 | Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 16 - 1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
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1 | L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
2 | L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. |
3 | Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section. |
C.
Gegen dieses Urteil führt der Kläger eidgenössische Berufung mit dem Antrag, das angefochtene Urteil aufzuheben und den Beklagten zur Zahlung von Fr. 38'186.-- nebst Zins zu verpflichten. Der Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Streitig ist die Anwendung des Lugano-Übereinkommens (LugÜ; SR 0.275.11). Beim LugÜ handelt es sich um das jüngere Parallelübereinkommen zum Brüsseler Übereinkommen (Europäisches Übereinkommen vom 27. September 1968 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen [EuGVÜ]; per 1. März 2002 für alle Mitgliedstaaten der EU ausser für Dänemark ersetzt durch die Europäische Verordnung Nr. 44/2001 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 22. Dezember 2000 [EuGVO]). Gemäss Art. 1
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 1 - 1. La présente Convention s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives. |
|
1 | La présente Convention s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives. |
2 | Sont exclus de son application: |
a | l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions; |
b | les faillites, concordats et autres procédures analogues; |
c | la sécurité sociale; |
d | l'arbitrage. |
3 | Dans la présente Convention, on entend par «Etat lié par la présente convention» tout Etat qui est Partie contractante à la présente Convention ou tout Etat membre de la Communauté européenne. Ce terme peut également désigner la Communauté européenne. |
E. 3c; 124 III 188 E. 4b S. 191, 382 E. 6c S. 394, 436 E. 2c S. 439; 123 III 414 E. 4 S. 421).
2.
Die Vorinstanz qualifizierte den Streit über die behauptete Miete des Hangars als Zivilsache, die unter den Anwendungsbereich des LugÜ fällt. Den Hangar betrachtete sie als unbewegliche Sache im Sinne von Art. 16
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 16 - 1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
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1 | L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
2 | L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. |
3 | Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 16 - 1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
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1 | L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
2 | L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. |
3 | Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section. |
3.
Der Kläger bestreitet nicht, dass das LugÜ für den vorliegenden Fall grundsätzlich eine Zuständigkeitsregelung enthält. Er macht indessen geltend, diese Regelung werde durch den Flughafenvertrag verdrängt. Dieser bleibe vom LugÜ nach dessen Art. 55
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 55 - 1. A défaut de production du certificat visé à l'art. 54, la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser. |
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1 | A défaut de production du certificat visé à l'art. 54, la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser. |
2 | Il est produit une traduction des documents si la juridiction ou l'autorité compétente l'exige. La traduction est certifiée conforme par une personne habilitée à cet effet dans l'un des Etats liés par la présente Convention. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 57 - 1. Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un Etat lié par la présente Convention sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre Etat lié par la présente Convention, conformément à la procédure prévue aux art. 38 et suivants. La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu des art. 43 ou 44 ne refuse ou révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis. |
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1 | Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un Etat lié par la présente Convention sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre Etat lié par la présente Convention, conformément à la procédure prévue aux art. 38 et suivants. La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu des art. 43 ou 44 ne refuse ou révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis. |
2 | Sont également considérées comme des actes authentiques au sens du par. 1, les conventions en matière d'obligations alimentaires conclues devant des autorités administratives ou authentifiées par elles. |
3 | L'acte produit doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l'Etat d'origine. |
4 | Les dispositions de la section 3 du titre III sont applicables, en tant que de besoin. L'autorité compétente de l'Etat lié par la présente Convention dans lequel un acte authentique a été reçu établit, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe VI de la présente Convention. |
Der Versuch des Klägers, aus dem auf das Mietverhältnis angeblich anwendbaren Sachrecht auf die internationale Zuständigkeit zur Beurteilung von Streitigkeiten aus dem Rechtsverhältnis zu schliessen, ist unbehelflich. Grundsätzlich ist für eine Streitsache zuerst die internationale Zuständigkeit zu bestimmen. Das zuständige Gericht bestimmt das anwendbare Recht alsdann nach der lex fori (vgl. Schwander, Einführung in das internationale Privatrecht, Erster Band: Allgemeiner Teil, 3. Aufl., St. Gallen/Lachen 2000, Rz. 8-11). Auch wenn sich das anwendbare Recht vorliegend aus dem Flughafenvertrag und nicht aus dem je nach internationaler Zuständigkeit unterschiedlichen Landesrecht des Zuständigkeitsortes ergeben mag, ist aus dem anwendbaren Recht jedenfalls keine internationale Zuständigkeit abzuleiten, welche die im LugÜ enthaltene internationale Zuständigkeitsregelung derogieren könnte. Welches Sachrecht auf das streitige Mietverhältnis anwendbar ist, kann daher in diesem Zusammenhang offen bleiben.
4.
Der Kläger bestreitet die grundsätzliche Anwendbarkeit von Art. 16
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 16 - 1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
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1 | L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
2 | L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. |
3 | Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 16 - 1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
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1 | L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
2 | L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. |
3 | Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section. |
Flughafenvertrag zwar formal französisches Territorium, in seiner praktischen Handhabung aber ein Teil der Schweiz, in dem die schweizerischen Zoll- und Polizeiorgane Hoheitsgewalt ausübten. Eine Mieterausweisung müsse daher im schweizerischen Sektor durch die schweizerischen Polizeiorgane gestützt auf Verfügungen schweizerischer Gerichte vollstreckt werden. Der Kläger hält dafür, das LugÜ weise in Bezug auf Mietverhältnisse im schweizerischen Sektor eine Lücke auf. Es sei davon auszugehen, dass die Vertragsparteien des LugÜ, hätten sie an die spezielle binationale Situation gedacht, eine Sonderregel zu Art. 16
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 16 - 1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
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1 | L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
2 | L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. |
3 | Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section. |
4.1 Mit diesen Vorbringen macht der Kläger sinngemäss geltend, die Regelung von Art. 16
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 16 - 1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
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1 | L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
2 | L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. |
3 | Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section. |
4.2 Der Kläger verkennt Sinn und Zweck von Art. 16 Abs. 1 lit. a
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1 | L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
2 | L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. |
3 | Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 16 - 1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
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1 | L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
2 | L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. |
3 | Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 16 - 1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
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1 | L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
2 | L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. |
3 | Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 16 - 1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
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1 | L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
2 | L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. |
3 | Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section. |
Sondergesetze über Mietpreisbindungen geregelt, weshalb der EuGH die Anwendbarkeit der Parallelbestimmung des EuGVÜ zu Art. 16 Abs. 1 lit. a
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 16 - 1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
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1 | L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
2 | L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. |
3 | Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section. |
4.3 Nach der dargelegten Zwecksetzung von Art. 16 Abs. 1 lit. a
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 16 - 1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
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1 | L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
2 | L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. |
3 | Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section. |
4.3.1 Der Kläger weist zunächst zutreffend darauf hin, dass nach Art. 1 Ziffer 3 und Art. 6 des Flughafenvertrags für das ganze Gebiet des Flughafens das französische Gesetzes- und Verordnungsrecht gilt, soweit nicht durch diesen Staatsvertrag oder seine Anhänge ausdrücklich eine abweichende Regelung getroffen ist. Dieser Grundsatz wird durch Art. 12 des Pflichtenhefts (Anhang 2 zum Staatsvertrag) konkretisiert, der die angegliederten vom Flughafen oder seinen Untermietern im Flughafen eingerichteten Gewerbe dem französischen Recht unterstellt.
Bei der Einteilung des Flughafens wurde unter anderem ein Sektor für die schweizerischen Dienststellen geschaffen, die mit der Kontrolle der Reisenden und Güter aus und nach der Schweiz beauftragt sind. Ziel der Sektoreneinteilung ist es, die Ausübung des Zoll- und Polizeidienstes zu erleichtern (Art. 2 Ziffer 6 Flughafenvertrag). Diese Dienste werden nach Schweizer Recht ausgeübt (Art. 8 Ziff. 2, 4 und 6 Flughafenvertrag; BGE 115 II 279 E. 4c S. 281). Art. 16 Ziffer 1 des Flughafenvertrages bestimmt sodann, dass die schweizerischen zivilen Luftfahrzeuge im Flughafen dieselben kommerziellen Rechte wie in einem schweizerischen Flughafen haben. Wie die Vorinstanz überzeugend dargelegt hat, wird damit das Verhältnis zwischen den Betreibern von schweizerischen zivilen Luftfahrzeugen und dem Staat geregelt; die Handels- und Gewerbefreiheit der Betreiber von schweizerischen zivilen Luftfahrzeugen soll nicht weiter eingeschränkt werden, als sich aus der schweizerischen Rechtsordnung ergibt. Die Frage, welches Recht auf privatrechtliche Verhältnisse anwendbar ist, wird davon nicht erfasst. Die Versuche des Klägers aus dieser Bestimmung abzuleiten, dass auf das vorliegend streitige privatrechtliche Mietverhältnis über eine Immobilie im
schweizerischen Sektor Schweizer Recht anwendbar sei, sind unbehelflich. Seine Argumentation, dass es sich bei der Einstellung von zivilen Flugzeugen um eine aeronautische Tätigkeit handle, die notwendig sei, um überhaupt eine zivile Luftfahrt zu ermöglichen, und die daher nach Art. 16 des Flughafenvertrags so beurteilt werden müsse, wie wenn sie in einem schweizerischen Flughafen bzw. auf schweizerischem Boden ausgeübt würde, ist nicht stichhaltig. Ebenso wenig lässt sich aus seiner durch nichts belegten Behauptung etwas in Bezug auf das anwendbare Recht ableiten, dass die Genossenschaft GAGBA Mietverhältnisse auf dem Flughafen Basel-Mülhausen in langjähriger Praxis nach Schweizer Recht handhabe. Soweit der Kläger damit das Bestehen einer Übung geltend machen will, betrifft seine Behauptung eine Tatfrage und kann mangels entsprechender tatsächlicher Feststellungen der Vorinstanz nicht gehört werden (Art. 63 Abs. 2
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 16 - 1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
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1 | L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
2 | L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. |
3 | Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section. |
4.3.2 Dem Flughafenvertrag sind für Mietverhältnisse auch im Übrigen keine Ausnahmevorschriften zu entnehmen, die vom Grundsatz der Geltung französischen Rechts abweichen. Für Mietverhältnisse an Grundstücken, Bauten und Anlagen auf dem Flugplatz regeln die Art. 19 f. des Anhanges 2 zum Vertrag (Pflichtenheft) einzelne Aspekte ausdrücklich, ohne diese Verhältnisse aber dem schweizerischen Recht zu unterstellen.
Schweizerisches Recht gilt - wie vorstehend bereits gesagt - grundsätzlich nur in den Bereichen Polizei- und Zollrecht und darüber hinaus in Teilgebieten des Sozialversicherungsrechts (vgl. BGE 115 II 279 E. 4c; Germaine Ladet, Le statut de l'aeroport de Bâle-Mulhouse, Paris 1984, S. 86 ff., 236 ff.; Joachim Bentzien, Die völkerrechtliche Sonderstellung des Flughafens Basel-Mülhausen, Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht 1993, S. 401 ff., 410 ff.; Christoph Noelpp, Der Flughafen Basel-Mülhausen, BJM 1983, S. 113 ff., 143). Über die Anwendbarkeit schweizerischen oder französischen Fiskalrechts besteht zwischen Frankreich und der Schweiz keine Einigkeit (Gabriele Hoffmann-Schmid, Die steuerrechtliche Stellung des Schweizer Sektors auf dem EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg, ASDA/SVLR Bulletin 2001, S. 16 ff.). Die Ausnahmen zugunsten der Anwendbarkeit von schweizerischem Recht werden in der Rechtsprechung eher restriktiv ausgelegt (vgl. zum Sozialversicherungsrecht: BGE 97 V 35 E. 4d S. 40; unveröffentlichtes Bundesgerichtsurteil 2P.272/1995 vom 4. März 1998, E. 4b). Selbst wenn vorliegend Zweifel bestünden, wäre daher auf das streitige privatrechtliche Rechtsverhältnis französisches Recht anzuwenden. Diesem unterstehen bei
fehlender anderweitiger Rechtswahl denn beispielsweise auch Arbeitsverhältnisse auf dem Flughafen, selbst wenn die Vertragsparteien beide Schweizer sind (Ladet, a.a.O., S. 233; Noelpp, a.a.O., S. 143 f.). Dass für Mietverhältnisse etwas anderes gälte, ist nicht zu sehen. Der schweizerische Sektor des Flughafens ist, wie die Vorinstanz zutreffend erwähnte, denn auch nicht Schweizerisches Hoheitsgebiet im Sinne einer Extraterritorialität (BGE 115 II 279 E. 4c). Dementsprechend unterstehen auch dort begangene Delikte, soweit sie nicht schweizerische Vorrechte betreffen, dem französischen Recht und der französischen Strafverfolgung (Ladet, a.a.O., S. 175 ff.).
4.4 Nach dem Dargelegten ist auf das streitige Mietverhältnis französisches Recht anzuwenden und besteht kein Anlass eine Ausnahme von der in Art. 16 Abs. 1 lit. a
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 16 - 1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
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1 | L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
2 | L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. |
3 | Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section. |
Der Kläger hat dem Beklagten einen Teil des in Frankreich gelegenen Hangars zur Benützung überlassen, damit dieser seinen Mustang auf dem Flughafen Basel-Mülhausen lagern konnte. Dadurch begründeten die Parteien ein Mietverhältnis im Sinne von Art. 16 Ziff. 1 lit. a
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 16 - 1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
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1 | L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
2 | L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. |
3 | Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 16 - 1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
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1 | L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
2 | L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. |
3 | Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section. |
5.
Die Berufung ist demnach abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Diesem Verfahrensausgang entsprechend ist die Gerichtsgebühr dem Kläger aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 16 - 1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
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1 | L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
2 | L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. |
3 | Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 16 - 1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
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1 | L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. |
2 | L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. |
3 | Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Kläger auferlegt.
3.
Der Kläger hat den Beklagten für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'500.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Aargau, 1. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 3. Februar 2003
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: